La Ministre de l'Intérieur,
Vu la Constitution, l'article 23 ;
Vu la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, l'article 4 ;
Vu la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, les articles 11 et 42 ;
Vu la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, les articles 181, 182 et 187 ;
Vu l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 ;
Vu l'article 8, § 2, 1° et 2°, de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative, le présent arrêté est excepté de l'analyse d'impact de la réglementation ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 décembre 2020 ;
Vu l'accord du Secrétaire de l'Etat au Budget, donné le 19 décembre 2020 ;
Vu l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, donné le 19 décembre 2020 ;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, article 3, § 1 er, alinéa 1 er ;
Vu l'urgence, qui ne permet pas d'attendre l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat dans un délai ramené à cinq jours, en raison notamment de la nécessité d'envisager des mesures fondées sur les résultats épidémiologiques qui évoluent de jour en jour, les derniers ayant justifié les mesures décidées lors du Comité de concertation qui s'est tenu le 18 décembre 2020 ; qu'il est dès lors urgent de clarifier certaines mesures et, le cas échéant, d'en renforcer et mieux faire respecter d'autres ;
Considérant les concertations entre les gouvernements des entités fédérées et les autorités fédérales compétentes, au sein du Conseil National de Sécurité qui s'est réuni les 10, 12, 17, et 27 mars 2020, les 15 et 24 avril 2020, les 6, 13, 20 et 29 mai 2020, les 3, 24 et 30 juin 2020, les 10, 15, 23, et 27 juillet 2020, le 20 août 2020, ainsi que le 23 septembre 2020 ;
Considérant l'avis des experts du 15 décembre 2020 ;
Considérant l'avis du Conseil Supérieur de la Santé du 9 juillet 2020 ;
Considérant l'article 191 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne qui consacre le principe de précaution dans le cadre de la gestion d'une crise sanitaire internationale et de la préparation active à la potentialité de ces crises ; que ce principe implique que lorsqu'un risque grave présente une forte probabilité de se réaliser, il revient aux autorités publiques d'adopter des mesures urgentes et provisoires ;
Considérant l'article 6, 1. c) du Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Considérant la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits ;
Considérant la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, ainsi que les arrêtés d'exécution ;
Considérant l'accord de coopération du 25 août 2020 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes (présumées) infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano ;
Considérant la loi du 9 octobre 2020 portant assentiment à l'accord de coopération du 25 août 2020 précité ;
Considérant l'arrêté royal du 22 mai 2019 relatif à la planification d'urgence et la gestion de situations d'urgence à l'échelon communal et provincial et au rôle des bourgmestres et des gouverneurs de province en cas d'événements et de situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l'échelon national ;
Considérant l'arrêté ministériel du 13 mars 2020 portant le déclenchement de la phase fédérale concernant la coordination et la gestion de la crise coronavirus COVID-19 ;
Considérant le « Guide pour l'ouverture des commerces », mis à disposition sur le site web du Service public fédéral Economie ;
Considérant le « Guide générique en vue de lutter contre la propagation du COVID-19 au travail », mis à disposition sur le site web du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale ;
Considérant le « Guide relatif à l'ouverture de l'horeca pour prévenir la propagation du virus COVID-19 », disponible sur le site web du Service public fédéral Economie ;
Considérant les protocoles déterminés par les ministres compétents en concertation avec les secteurs concernés ;
Considérant la Recommandation (UE) du 7 août 2020 du Conseil de l'Union Européenne modifiant la Recommandation 2020/912 concernant la levée progressive des restrictions temporaires des déplacements non essentiels vers l'UE ;
Considérant la Recommandation (UE) 2020/1475 du Conseil du 13 octobre 2020 relative à une approche coordonnée de la restriction de la libre circulation en réaction à la pandémie de COVID-19 ;
Considérant la déclaration de l'OMS sur les caractéristiques du coronavirus COVID-19, en particulier sur sa forte contagiosité et son risque de mortalité ;
Considérant la qualification par l'OMS du coronavirus COVID-19 comme une pandémie en date du 11 mars 2020 ;
Considérant que, en date du 16 mars 2020, l'OMS a relevé à son degré maximum le niveau de la menace liée au coronavirus COVID-19 qui déstabilise l'économie mondiale et se propage rapidement à travers le monde ;
Considérant l'allocution liminaire du Directeur général de l'OMS du 12 octobre 2020 précisant que le virus se transmet principalement entre contacts étroits et entraîne des flambées épidémiques qui pourraient être maîtrisées par l'application de mesures ciblées ;
Considérant la déclaration du Directeur général de l'OMS Europe du 15 octobre 2020, indiquant que la situation en Europe est très préoccupante et que la transmission et les sources de contamination ont lieu dans les maisons, les lieux publics intérieurs et chez les personnes qui ne respectent pas correctement les mesures d'autoprotection ;
Considérant la déclaration du Directeur général de l'OMS du 26 octobre 2020, précisant que le plus grand nombre de cas de COVID-19 a été déclaré dans la semaine du 19 octobre 2020 et que tout doit être mis en oeuvre pour protéger les travailleurs du secteur des soins de santé ; que les écoles et les entreprises peuvent rester ouvertes mais que des compromis doivent être faits ; que le directeur général confirme que le virus peut être supprimé par une action rapide et ciblée ;
Considérant qu'il a été constaté par l'OMS que de nombreux pays sont parvenus à empêcher une transmission à grande échelle en appliquant des mesures éprouvées de prévention et de lutte et que ces mesures demeurent le meilleur moyen de défense contre la COVID-19 ;
Considérant que notre pays est en niveau d'alerte 4 (alerte très élevée) au niveau national depuis le 13 octobre 2020 ;
Considérant qu'au 18 décembre 2020, le nombre moyen d'infections sur sept jours s'élève à 2445 ; que cela représente une augmentation de 12 pour cent par rapport aux sept jours précédents; que le taux de reproduction a de nouveau dépassé 1 ; que le nombre de contaminations pour 100 000 habitants, ou incidence, au 18 décembre 2020 s'élève à 282 et a donc augmenté ; que le taux de positivité se situe autour de 8 pour cent ; que la baisse des chiffres relatifs aux nouvelles hospitalisations est fortement ralentie ; que le niveau actuel de stabilisation est supérieur à celui de la première vague, ce qui est dangereux si les chiffres commencent de nouveau à augmenter ;
Considérant qu'il est indispensable de permettre au système de soins de santé de continuer à prodiguer les soins nécessaires aux patients non atteints de COVID-19 et d'accueillir tous les patients dans les meilleures conditions possibles ;
Considérant qu'il est de la plus haute importance que la situation soit et demeure sous contrôle ; que la situation est estimée sous contrôle une fois que le nombre moyen de contaminations sur 14 jours et pendant trois semaines ne dépasse pas 800 et que le taux de reproduction ne dépasse pas 1 ; que ces valeurs seuils sont encore loin d'être atteintes ;
Considérant qu'au 18 décembre 2020, le nombre d'infections dans les pays voisins et les autres pays d'Europe est plus élevé que les chiffres de la Belgique ; que, par exemple, l'incidence pour les Pays-Bas est de 546 par 100 000 habitants, de 341 par 100 000 habitants pour l'Allemagne et de 1189 par 100 000 habitants pour le Luxembourg ;
Considérant la prochaine période de Noël et du Nouvel An et les vacances scolaires ; considérant l'augmentation du nombre de voyages qui y est traditionnellement associée ;
Considérant que la première vague virale s'est propagée de manière exponentielle et s'est accélérée en Belgique dans le courant du mois de mars 2020, entre autres en raison du suivi complexe des voyageurs rentrant en Belgique ;
Considérant que, dans le cadre de la lutte contre le coronavirus COVID-19 en Belgique, il est donc nécessaire d'assurer un suivi précis de l'état de santé des personnes revenant de l'étranger ; que ce suivi précis n'est possible que si tout voyageur s'acquitte des formalités décrites dans le présent arrêté et est en mesure de le prouver en cas de contrôle ; qu'il y a lieu de de s'assurer que les personnes n'ayant pas leur résidence principale en Belgique ne sont pas atteintes par le coronavirus COVID-19 et que par conséquent, il est exigé qu'elles présentent un test négatif lorsqu'elles voyagent vers la Belgique en provenance d'une zone rouge ;
Considérant que parmi l'arsenal des mesures prises dans le présent arrêté ministériel, figure l'enregistrement de certaines données à caractère personnel en vue de faciliter le suivi de contacts et la détection de certains foyers de contamination ; qu'il en résulte qu'il appartient aux personnes qui effectuent le traitement de protéger ces données, en prenant toutes les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir la sécurité et la confidentialité des données, notamment pour prévenir un accès non autorisé à ces données; qu'elles peuvent notamment tenir compte à cette fin des recommandations publiées par l'Autorité de protection des données sur son site internet ;
Considérant la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne effective le 31 décembre 2020 à minuit ;
Considérant l'urgence et le risque sanitaire que présente le coronavirus COVID-19 pour la population belge ;
Considérant que le coronavirus COVID-19 est une maladie infectieuse qui touche généralement les poumons et les voies respiratoires ;
Considérant que le coronavirus COVID-19 semble se transmettre d'un individu à un autre, par voie aérienne ; que la transmission de la maladie semble s'opérer par tous les modes possibles d'émission par la bouche et le nez ;
Considérant qu'il est nécessaire de porter une attention particulière aux activités qui comportent un risque important de propagation du virus et de continuer à interdire celles qui, vu la situation actuelle, impliquent des contacts trop rapprochés entre les individus et/ou rassemblent un grand nombre de personnes ;
Considérant que les vacances de Noël marquent le début de la haute saison des sports d'hiver ; que durant cette période, de grandes foules se rassemblent sur les pistes de ski et les pistes de ski de randonnée; qu'il n'est pas possible de gérer les foules à ces endroits et que le respect des règles de distanciation sociale ne peut y être garanti ; qu'il en résulte un risque accru de transmission du virus ; que pour cette raison, les pistes de ski, les pistes de ski de randonnée et les centres de ski doivent être fermés ;
Considérant que le bourgmestre, lorsqu'il constate que des activités sont exercées en violation du présent arrêté ministériel ou des protocoles applicables, peut ordonner une fermeture administrative de l'établissement concerné dans l'intérêt de la santé publique ; que cela s'applique également aux magasins et commerces qui ne respectent pas les mesures imposées ;
Considérant qu'il est toujours fait appel au sens des responsabilités et à l'esprit de solidarité de chaque citoyen afin de respecter la distanciation sociale et de mettre en oeuvre toutes les recommandations en matière de santé ;
Considérant que les mesures d'hygiène restent indispensables ;
Considérant que les activités en extérieur doivent être, dans la mesure du possible, privilégiées ; que lorsque ce n'est pas possible, les pièces doivent être suffisamment aérées ;
Considérant qu'il est nécessaire de prendre des précautions supplémentaires en ce qui concerne les personnes appartenant à un groupe à risque ;
Considérant que la situation sanitaire et les mesures sont évaluées régulièrement ; que cela signifie que des mesures plus strictes ne sont jamais exclues ;
Considérant que les mesures prévues sont de nature, d'une part, à diminuer le nombre de contaminations aigües et de désengorger les hôpitaux et les services de soins intensifs et, d'autre part, de donner aux chercheurs plus de temps pour trouver des traitements efficaces et mettre au point des vaccins ; qu'elles permettent également de faciliter le contact tracing ;
Considérant l'urgence,
Arrête :
Art. 1 er.
L'article 3 de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit :
« § 3. Le travailleur salarié ou indépendant qui vit ou réside à l'étranger doit fournir la preuve du résultat négatif à un test effectué au plus tôt 48 heures avant son arrivée sur le territoire belge lorsqu'il voyage sous les conditions visées à l'article 21, § 7.
L'employeur ou l'utilisateur qui fait appel à lui temporairement pour effectuer des travaux dans les secteurs de la construction, de l'agriculture, de l'horticulture et du nettoyage visés à l'article 20, § 2 de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 précité et à l'article 1, 1° de l'arrêté royal n° 22 du 15 septembre 1970 ou des activités dans le secteur de la viande visées à l'article 2 de l'arrêté royal du 27 décembre 2007 précité en Belgique, à l'exception de la personne physique avec laquelle ou pour laquelle le travail est effectué à des fins strictement personnelles, doit vérifier avant le début du travail qu'un résultat de test négatif visé à l'alinéa 1 er peut être présenté. Lorsque le travailleur n'a pas voyagé avec un transporteur visé à l'article 21 du présent arrêté, il est tenu d'apporter la preuve d' un résultat négatif à un test effectué au plus tôt 48 heures avant le début de son travail ou de son activité en Belgique.
En l'absence d'un résultat négatif, l'employeur ou l'utilisateur ne peut pas faire appel au salarié ou à l'indépendant résidant ou non à l'étranger pour commencer à travailler en Belgique et ce dernier doit se mettre en quarantaine jusqu'à ce qu'un résultat négatif puisse être communiqué.
Le résultat négatif du test sera ajouté au registre mentionné au paragraphe 1 er. »
Art. 2.
Dans l'article 8, § 1 erdu même arrêté, l'alinéa 1 er est complété par un 13°, rédigé comme suit : « 13° les pistes de ski, les pistes de ski de randonnée et les centres de ski. ».
Art. 3.
Dans l'article 21 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1° le paragraphe 2, 1°, est remplacé par ce qui suit :
« 1° de voyager vers la Belgique au départ de tous les pays de l'Union européenne et de la zone Schengen ; » ;
2° au paragraphe 3, l'alinéa 3 est complété par les mots : « Le transporteur contrôle à nouveau que le Formulaire de Localisation du Passager est rempli à l'arrivée sur le territoire belge. » ;
3° au paragraphe 4, l'alinéa 3 est complété par les mots : « Le transporteur contrôle à nouveau que le Formulaire de Localisation du Passager est rempli à l'arrivée sur le territoire belge. » ;
4° il est ajouté un paragraphe 5bis, rédigé comme suit :
« § 5bis. En complément des paragraphes 3, 4 et 5, le voyageur est tenu de garder sur lui la preuve d`introduction du Formulaire de Localisation du Passager rempli conformément aux paragraphes 3, 4 et 5, et ce pendant tout le voyage jusqu'à la destination finale en Belgique et pendant les 48 heures qui suivent. S'il n'est pas possible d'obtenir une telle preuve, le voyageur est tenu de garder sur lui une copie du Formulaire de Localisation du Passager rempli conformément aux paragraphes 3, 4 et 5, et ce pendant tout le voyage jusqu'à la destination finale en Belgique et pendant les 48 heures qui suivent. » ;
5° il est ajouté un paragraphe 7, rédigé comme suit :
« § 7. Dans le cas d'un voyage visé aux paragraphes 3, 4 et 5, toute personne, à partir de l'âge de 12 ans, arrivant sur le territoire belge en provenance d'un territoire classé zone rouge sur le site Internet du Service public fédéral Affaires étrangères dans le cadre de la crise de la COVID-19 et n'ayant pas sa résidence principale en Belgique, est tenue de disposer d'un résultat de test négatif sur la base d'un test effectué au plus tôt 48 heures avant l'arrivée sur le territoire belge. Le cas échéant, le transporteur est tenu de vérifier que ces personnes présentent, préalablement à leur embarquement, un résultat de test négatif. En l'absence d'un résultat de test négatif, le transporteur est tenu de refuser l'embarquement. ».
Art. 4.
Dans l'article 22, alinéa 1 er, du même arrêté, les mots « et travailleurs indépendants détachés visées à l'article 137, 8°, a) et b) de la Loi programme (I) du 27 décembre 2006 travaillant en Belgique » sont remplacés par les mots « et travailleurs indépendants ».
Art. 5.
Le présent arrêté entre en vigueur le 21 décembre 2020, à l'exception de :
- l'article 3, 1° qui entre en vigueur le 1 er janvier 2021;
- l'article 3, 5° qui entre en vigueur le 25 décembre 2020.
A. VERLINDEN