La Ministre de l'Intérieur,
Vu la Constitution, l'article 23 ;
Vu la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, l'article 4 ;
Vu la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, les articles 11 et 42 ;
Vu la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, les articles 181, 182 et 187 ;
Vu l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 ;
Vu l'article 8, § 2, 1° et 2°, de la loi du 15 dĂ©cembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative, le prĂ©sent arrĂȘtĂ© est exceptĂ© de l'analyse d'impact de la rĂ©glementation ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 décembre 2020 ;
Vu l'accord du Secrétaire de l'Etat au Budget, donné le 23 décembre 2020 ;
Vu l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, donné le 24 décembre 2020 ;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, article 3, § 1 er, alinéa 1 er ;
Vu l'urgence, qui ne permet pas d'attendre l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat dans un délai ramené à cinq jours, en raison notamment de la nécessité d'envisager des mesures fondées sur les résultats épidémiologiques qui évoluent de jour en jour, les derniers ayant justifié les mesures décidées; qu'il est dÚs lors urgent d'adapter certaines mesures et d'en clarifier d'autres ;
Considérant l'article 191 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne qui consacre le principe de précaution dans le cadre de la gestion d'une crise sanitaire internationale et de la préparation active à la potentialité de ces crises ; que ce principe implique que lorsqu'un risque grave présente une forte probabilité de se réaliser, il revient aux autorités publiques d'adopter des mesures urgentes et provisoires ;
Considérant la déclaration du 19 décembre 2020 du Premier ministre britannique concernant l'évolution de la situation épidémiologique au Royaume-Uni et en particulier l'apparition d'une mutation du coronavirus COVID-19 ;
Considérant l'avis du Risk assessment Group du 20 décembre 2020 ;
Considérant la recommandation de la Commission européenne du 22 décembre 2020 concernant une approche coordonnée des déplacements et des transports en réponse à la variante du SRAS-COV-2 observée au Royaume-Uni;
Considérant que la Commission européenne recommande que, si un résultat de test négatif est requis, ce test soit effectué au maximum 72 heures avant le départ ;
Considérant que les personnes qui ont la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne ou de la zone Schengen, ou qui y ont leur résidence principale, doivent pouvoir retourner du Royaume-Uni vers cet Etat membre via la Belgique ;
ConsidĂ©rant l'arrĂȘtĂ© royal du 22 mai 2019 relatif Ă la planification d'urgence et la gestion de situations d'urgence Ă l'Ă©chelon communal et provincial et au rĂŽle des bourgmestres et des gouverneurs de province en cas d'Ă©vĂ©nements et de situations de crise nĂ©cessitant une coordination ou une gestion Ă l'Ă©chelon national ;
ConsidĂ©rant l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 13 mars 2020 portant le dĂ©clenchement de la phase fĂ©dĂ©rale concernant la coordination et la gestion de la crise coronavirus COVID-19 ;
Considérant la Recommandation (UE) du 7 août 2020 du Conseil de l'Union Européenne modifiant la Recommandation 2020/912 concernant la levée progressive des restrictions temporaires des déplacements non essentiels vers l'UE ;
Considérant la Recommandation (UE) 2020/1475 du Conseil du 13 octobre 2020 relative à une approche coordonnée de la restriction de la libre circulation en réaction à la pandémie de COVID-19 ;
Considérant la déclaration de l'OMS sur les caractéristiques du coronavirus COVID-19, en particulier sur sa forte contagiosité et son risque de mortalité ;
Considérant la qualification par l'OMS du coronavirus COVID-19 comme une pandémie en date du 11 mars 2020 ;
Considérant que, en date du 16 mars 2020, l'OMS a relevé à son degré maximum le niveau de la menace liée au coronavirus COVID-19 qui déstabilise l'économie mondiale et se propage rapidement à travers le monde ;
ConsidĂ©rant l'allocution liminaire du Directeur gĂ©nĂ©ral de l'OMS du 12 octobre 2020 prĂ©cisant que le virus se transmet principalement entre contacts Ă©troits et entraĂźne des flambĂ©es Ă©pidĂ©miques âqui pourraient ĂȘtre maĂźtrisĂ©es par l'application de mesures ciblĂ©es ; â
Considérant la déclaration du Directeur général de l'OMS Europe du 15 octobre 2020, indiquant que la situation en Europe est trÚs préoccupante et que la transmission et les sources de contamination ont lieu dans les maisons, les lieux publics intérieurs et chez les personnes qui ne respectent pas correctement les mesures d'autoprotection ;
ConsidĂ©rant la dĂ©claration du Directeur gĂ©nĂ©ral de l'OMS du 26 octobre 2020, prĂ©cisant que le plus grand nombre de cas de COVID-19 a Ă©tĂ© dĂ©clarĂ© dans la semaine du 19 octobre 2020 et que tout doit ĂȘtre mis en oeuvre pour protĂ©ger les travailleurs du secteur des soins de santĂ© ; que les Ă©coles et les entreprises peuvent rester ouvertes mais que des compromis doivent ĂȘtre faits ; que le directeur gĂ©nĂ©ral confirme que le virus peut ĂȘtre supprimĂ© par une action rapide et ciblĂ©e ;
ConsidĂ©rant qu'il a Ă©tĂ© constatĂ© par l'OMS que de nombreux pays sont parvenus Ă empĂȘcher une âtransmission Ă grande Ă©chelle en appliquant des mesures Ă©prouvĂ©es de prĂ©vention et de lutte et que ces mesures demeurent le meilleur moyen de dĂ©fense contre la COVID-19 ;
Considérant que notre pays est en niveau d'alerte 4 (alerte trÚs élevée) au niveau national depuis le 13 octobre 2020 ; que le nombre d'infections en Belgique reste trÚs élevé et que la pression sur les hÎpitaux est toujours trÚs réelle ; que la situation en Belgique reste donc trÚs précaire ;
Considérant qu'il est indispensable de permettre au systÚme de soins de santé de continuer à prodiguer les soins nécessaires aux patients non atteints de COVID-19 et d'accueillir tous les patients dans les meilleures conditions possibles ;
Considérant l'urgence et le risque sanitaire que présente le coronavirus COVID-19 pour la population belge ;
Considérant que le coronavirus COVID-19 est une maladie infectieuse qui touche généralement les poumons et les voies respiratoires ;
Considérant que le coronavirus COVID-19 semble se transmettre d'un individu à un autre, par voie aérienne ; que la transmission de la maladie semble s'opérer par tous les modes possibles d'émission par la bouche et le nez ;
Considérant que les mesures d'hygiÚne restent indispensables ;
Considérant que la situation sanitaire et les mesures sont évaluées réguliÚrement ; que cela signifie que des mesures plus strictes ne sont jamais exclues ;
ConsidĂ©rant que les mesures prĂ©vues sont de nature, d'une part, Ă diminuer le nombre de contaminations aigĂŒes et de dĂ©sengorger les hĂŽpitaux et les services de soins intensifs et, d'autre part, de donner aux chercheurs plus de temps pour trouver des traitements efficaces et mettre au point des vaccins ;
Considérant l'urgence,
ArrĂȘte :
Art. 1 er.
Dans l'article 3, § 3 de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, insĂ©rĂ© par l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 19 dĂ©cembre 2020, les modifications suivantes sont apportĂ©es :
1° l'alinĂ©a 2 est remplacĂ© par ce qui suit : « Lorsque le travailleur salariĂ© ou indĂ©pendant, employĂ© temporairement pour effectuer des travaux dans les secteurs de la construction, de l'agriculture, de l'horticulture et du nettoyage visĂ©s Ă l'article 20, § 2 de l'arrĂȘtĂ© royal n° 1 du 29 dĂ©cembre 1992 prĂ©citĂ© et Ă l'article 1, 1° de l'arrĂȘtĂ© royal n° 22 du 15 septembre 1970 prĂ©citĂ© ou des activitĂ©s dans le secteur de la viande visĂ©es Ă l'article 2 de l'arrĂȘtĂ© royal du 27 dĂ©cembre 2007 prĂ©citĂ© en Belgique n'a pas voyagĂ© avec un transporteur visĂ© Ă l'article 21 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, il est tenu d'apporter la preuve d'un rĂ©sultat nĂ©gatif Ă un test effectuĂ© au plus tĂŽt 72 heures avant le dĂ©but de son travail ou de son activitĂ© en Belgique. Ce rĂ©sultat nĂ©gatif peut ĂȘtre contrĂŽlĂ© par les conseillers en prĂ©vention mĂ©decins du travail et par les mĂ©decins inspecteurs sociaux de la Direction gĂ©nĂ©rale ContrĂŽle du bien-ĂȘtre au travail du Service public fĂ©dĂ©ral Emploi, Travail et Concertation sociale. » ;
2° l'alinĂ©a 3 est remplacĂ© par ce qui suit : « En l'absence d'un rĂ©sultat nĂ©gatif, le travailleur salariĂ© ou indĂ©pendant doit se mettre en quarantaine jusqu'Ă ce qu'un rĂ©sultat nĂ©gatif puisse ĂȘtre communiquĂ©. » ;
3° l'alinéa 4 est abrogé.
Art. 2.
Dans l'article 21 de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, modifiĂ© en dernier lieu par l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 21 dĂ©cembre 2020, les modifications suivantes sont apportĂ©es :
1° au paragraphe 2bis, l'alinéa 2, 3°, les mots « l'Union européenne » sont remplacés par les mots « l'Union européenne et de la zone Schengen » ;
2° au paragraphe 2bis, l'alinéa 2 est complété par un 4°, rédigé comme suit : « les voyages de transit en Belgique au départ du Royaume-Uni vers le pays de nationalité ou de résidence principale, pour autant que ce pays se trouve dans l'Union européenne ou la zone Schengen. » ;
3° au paragraphe 3, l'alinéa 1 er, les mots « 1 et 2 » sont remplacés par les mots « 1, 2 et 2bis » ;
4° au paragraphe 7, les mots « 48 heures avant l'arrivée sur » sont remplacés par les mots « 72 heures avant le départ vers ».
Art. 3.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le 25 dĂ©cembre 2020.
A. VERLINDEN