La Ministre de l'Intérieur,
Vu la Constitution, l'article 23 ;
Vu la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, l'article 4 ;
Vu la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, les articles 11 et 42 ;
Vu la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, les articles 181, 182 et 187 ;
Vu l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 ;
Vu l'article 8, § 2, 1° et 2°, de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative, le présent arrêté est excepté de l'analyse d'impact de la réglementation ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 mars 2021 ;
Vu l'accord du Secrétaire de l'Etat au Budget, donné le 6 mars 2021 ;
Vu l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, donné le 6 mars 2021 ;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, article 3, § 1 er, alinéa 1 er ;
Vu l'urgence, qui ne permet pas d'attendre l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat dans un délai ramené à cinq jours, en raison notamment de la nécessité d'envisager des mesures fondées sur les résultats épidémiologiques qui évoluent de jour en jour, les derniers ayant justifié les mesures décidées lors du Comité de concertation qui s'est tenu le 5 mars 2021 ; qu'il est dès lors urgent d'adapter certaines mesures ;
Considérant les concertations entre les gouvernements des entités fédérées et les autorités fédérales compétentes, au sein du Conseil National de Sécurité qui s'est réuni les 10, 12, 17, et 27 mars 2020, les 15 et 24 avril 2020, les 6, 13, 20 et 29 mai 2020, les 3, 24 et 30 juin 2020, les 10, 15, 23, et 27 juillet 2020, le 20 août 2020, ainsi que le 23 septembre 2020 ;
Considérant les avis du GEES, de CELEVAL, du RAG et du GEMS ;
Considérant l'avis du Conseil Supérieur de la Santé du 9 juillet 2020 ;
Considérant l'avis du Pediatric Task force;
Considérant l'article 191 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne qui consacre le principe de précaution dans le cadre de la gestion d'une crise sanitaire internationale et de la préparation active à la potentialité de ces crises ; que ce principe implique que lorsqu'un risque grave présente une forte probabilité de se réaliser, il revient aux autorités publiques d'adopter des mesures urgentes et provisoires ;
Considérant l'article 6, 1. c) du Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Considérant l'accord de coopération du 25 août 2020 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes (présumées) infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano ;
Considérant la loi du 9 octobre 2020 portant assentiment à l'accord de coopération du 25 août 2020 précité;
Considérant l'arrêté royal du 22 mai 2019 relatif à la planification d'urgence et la gestion de situations d'urgence à l'échelon communal et provincial et au rôle des bourgmestres et des gouverneurs de province en cas d'événements et de situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l'échelon national;
Considérant l'arrêté ministériel du 13 mars 2020 portant le déclenchement de la phase fédérale concernant la coordination et la gestion de la crise du coronavirus COVID-19;
Considérant les protocoles déterminés par les ministres compétents en concertation avec les secteurs concernés;
Considérant la Recommandation (UE) 2020/1475 du Conseil du 13 octobre 2020 relative à une approche coordonnée de la restriction de la libre circulation en réaction à la pandémie de COVID-19;
Considérant la Recommandation (UE) 2020/912 du Conseil du 30 juin 2020 concernant la restriction temporaire des déplacements non essentiels et la possible levée de cette restriction;
Considérant la déclaration de l'OMS sur les caractéristiques du coronavirus COVID-19, en particulier sur sa forte contagiosité et son risque de mortalité;
Considérant la qualification par l'OMS du coronavirus COVID-19 comme une pandémie en date du 11 mars 2020;
Considérant que, en date du 16 mars 2020, l'OMS a relevé à son degré maximum le niveau de la menace liée au coronavirus COVID-19 qui déstabilise l'économie mondiale et se propage rapidement à travers le monde ;
Considérant l'allocution liminaire du Directeur général de l'OMS du 12 octobre 2020 précisant que le virus se transmet principalement entre contacts étroits et entraîne des flambées épidémiques qui pourraient être maîtrisées par l'application de mesures ciblées;
Considérant la déclaration du Directeur général de l'OMS Europe du 15 octobre 2020, indiquant que la situation en Europe est très préoccupante et que la transmission et les sources de contamination ont lieu dans les maisons, les lieux publics intérieurs et chez les personnes qui ne respectent pas correctement les mesures d'autoprotection;
Considérant la déclaration du Directeur général de l'OMS du 26 octobre 2020, précisant que le plus grand nombre de cas de COVID-19 a été déclaré dans la semaine du 19 octobre 2020 et que tout doit être mis en oeuvre pour protéger les travailleurs du secteur des soins de santé ; que les écoles et les entreprises peuvent rester ouvertes mais que des compromis doivent être faits ; que le directeur général confirme que le virus peut être supprimé par une action rapide et ciblée;
Considérant que notre pays est en niveau d'alerte 4 (alerte très élevée) au niveau national depuis le 13 octobre 2020;
Considérant que la moyenne journalière des nouvelles contaminations avérées au coronavirus COVID-19 en Belgique sur les sept derniers jours est remontée à 2.344 cas confirmés positifs à la date du 6 mars 2021;
Considérant qu'à la date du 6 mars 2021, au total 1.914 patients atteints du coronavirus COVID-19 sont pris en charge dans les hôpitaux belges ; qu'à cette même date, au total 433 patients sont pris en charge dans les unités de soins intensifs ;
Considérant le nombre d'occupation des lits d'hôpitaux ; que la pression sur les hôpitaux et sur la continuité des soins non COVID-19 demeure élevée et que le risque pour la santé publique persiste ; que les hôpitaux souffrent toujours d'un manque de personnel pour raison de maladie et que cela peut entraîner une pénurie de personnel dans le secteur de la santé ; qu'il convient d'éviter que l'accueil des patients sur le territoire ne soit mis sous pression;
Considérant que l'incidence au 6 mars 2021 sur une période de 14 jours est de 288 sur 100 000 habitants ; que le taux de reproduction basé sur le nombre de nouvelles hospitalisations s'élève à 1.02 ; qu'une diminution des chiffres est toujours nécessaire en vue de sortir de cette situation épidémiologique dangereuse ;
Considérant l'instabilité des chiffres, tant en ce qui concerne le nombre d'infections que le nombre de contaminations ;
Considérant que, dans l'avis du 23 février 2021, le GEMS a déclaré que des assouplissements ne seront possibles que par étapes, en tenant compte de la situation du moment et des prévisions fondées sur des modèles mathématiques ;
Considérant que la campagne de vaccination a été lancée et qu'elle a déjà un impact évident ; que par conséquent le nombre d'hospitalisations et de décès des résidents des centres de soins résidentiels semble diminuer ; que cela ne permet toutefois pas encore d'assouplissements importants étant donné que les chiffres concernant tant les infections que les hospitalisations demeurent trop élevés ;
Considérant qu'il est nécessaire d'éviter que des nouveaux variants et mutations qui pourraient affecter l'efficacité des vaccins apparaissent ou se propagent ; que, par conséquent, des règles strictes pour prévenir la propagation du virus sont encore nécessaires ;
Considérant qu'il est toutefois nécessaire de prendre en compte la santé mentale de la population ; que le risque de contagion est moindre en extérieur ; qu' à ce stade les activités en extérieur doivent donc être privilégiées dans la mesure du possible ; qu'en conséquence le nombre maximum de personnes autorisées à se rassembler en extérieur peut être augmenté ;
Considérant que s'il est toujours nécessaire d'interdire les activités de type « porte à porte », démarchage, et les prestations de services à domicile, la situation sanitaire actuelle permet toutefois qu'une exception soit faite pour les commerces ambulants de denrées alimentaires et pour les soins des cheveux;
Considérant que le virus, lorsque les règles d'hygiène sont scrupuleusement respectées, semble avoir peu de chance de survivre dans un sauna (températures élevées 70-100° C ou 158-212° F) ; qu'il convient donc, d'introduire un premier assouplissement pour les saunas ; que cet assouplissement est toutefois limité aux saunas dont l'utilisation est privative afin d'éviter tout contact entre les personnes ; que l'environnement humide des cabines à vapeur, hammams, jacuzzis et autres est un environnement dans lequel le virus peut plus facilement survivre ; que des assouplissements concernant ces facilités ne sont dès lors pas encore justifiées ;
Considérant l'avis du GEMS du 23 février 2021 mettant en évidence l'impact sur la santé mentale, notamment concernant la difficulté à faire le deuil de proches, que peut avoir la limitation des funérailles à 15 personnes ; qu'un assouplissement des restrictions plus précoce que dans d'autres secteurs y est recommandé ;
Considérant qu'il est dans un premier temps donné priorité aux mesures concernant l'enseignement et les jeunes, et aux activités en plein air, qui impliquent un risque virologique nettement moins élevé ; que les activités en plein air fournissent en effet une bouffée d'oxygène tant sur le plan physique que psychique et permettent dès lors que les contacts à l'intérieur demeurent limités ;
Considérant qu'il est nécessaire de permettre aux pilotes d'aéronef de se conformer à la règlementation européenne en matière de formation et de maintien de leur qualification, et en particulier au Règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ; qu'il est dès lors indispensable de leur permettre de suivre les examens requis par cette règlementation ;
Considérant qu'à des fins de simplification administrative, les catégories de voyageurs repris à l'art. 21, § 7, alinéa 2, de l'arrêté ministériel qui voyagent sans transporteur, sont dispensés de remplir un PLF ;
Considérant l'urgence,
Arrête :
Art. 1 er.
L'article 5 de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 2, 4°, les photographes peuvent recevoir plusieurs personnes en même temps dans leurs locaux, s'agissant de personnes qui appartiennent au même ménage, de personnes qui entretiennent un contact rapproché conformément à l'article 15bis ou d'enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis entre eux. ».
Art. 2.
L'article 7bis, paragraphe 1 erdu même arrêté, est complété par un deuxième alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1 er, sont autorisées les activités de commerce ambulant de denrées alimentaires. ».
Art. 3.
Dans l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1 er, alinéa 2, est complété par un 11° rédigé comme suit :
« 11° les saunas privatifs dans la mesure où ils sont utilisés par des personnes qui appartiennent au même ménage ou des personnes qui entretiennent un contact rapproché conformément à l'article 15bis. » ;
2° dans le paragraphe 4, alinéa 1 er, deuxième tiret, les mots « ayant comme finalité une qualification professionnelle » sont remplacés par les mots « afin de permettre le maintien, la finalisation et le renouvellement des qualifications et des licences » ;
3° dans le paragraphe 4, alinéa 1 er, quatrième tiret, les mots « , les photographes » sont insérées entre le mot « barbiers » et les mots « et les salons de tatouage et de piercing » ;
4° le paragraphe 4, alinéa 2 est complété par un troisième tiret, formulé comme suit:
« - les prestations pour les soins des cheveux. ».
Art. 4.
Dans l'article 15 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° Le paragraphe 1 er est remplacé par : « Sauf disposition contraire prévue par le présent arrêté, les rassemblements de plus de dix personnes, les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis non-compris, ne sont pas autorisés. »;
2° dans le paragraphe 3, alinéa 1 er, le 2° est abrogé;
3° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots « 15 personnes » sont remplacés par les mots « 50 personnes » et les mots « aux funérailles et aux crémations aux espaces des bâtiments prévus à cet effet et » sont insérés entre les mots « en même temps » et les mots « dans un cimetière »;
4° le paragraphe 3, alinéa 2, est complété par la phrase suivante : « Les enterrements et les crémations ont lieu sans possibilité d'exposition du corps. » ;
5° dans le paragraphe 5, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
« Par dérogation à l'alinéa 1 er, un maximum de 25 enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis, encadrants non compris, peuvent participer aux activités dans un contexte organisé, en particulier par un club ou une association, toujours en présence d'un entraîneur, encadrant ou superviseur majeur et dans le respect des règles prévues à l'article 18, et dans la mesure où elles sont organisées exclusivement à l'extérieur. » .
Art. 5.
L'article 15bis est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Par dérogation à l'alinéa 1 er, une personne à la fois peut être accueillie occasionnellement et pendant une courte durée à la maison ou dans un logement touristique. Cette personne n'est pas considérée comme un contact rapproché durable. ».
Art. 6.
Dans l'article 18 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° L'alinéa 2 est remplacé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1 er, ces activités sont autorisées pour un ou plusieurs groupes de maximum 25 enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis, encadrants non compris, lorsqu'elles sont organisées exclusivement à l'extérieur; »;
2° un nouvel alinéa est inséré après l'alinéa 5, rédigé comme suit :
« Les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis peuvent être accompagnés par une personne du même ménage lors des entrainements sportifs. ».
Art. 7.
Dans l'article 21 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 7, l'alinéa 2 est supprimé;
2° il est ajouté un paragraphe 8, rédigé comme suit :
« § 8. Les obligations prévues aux paragraphes 5 et 7 ne sont pas d'application aux voyages effectués par les catégories de personnes suivantes :
1° pour autant qu'ils voyagent vers la Belgique dans le cadre de leur fonction :
- les travailleurs du secteur des transports ou prestataires de services de transport, y compris les conducteurs de véhicules de transport de marchandises destinées à être utilisées sur le territoire ainsi que de ceux qui ne font que transiter ;
- les gens de mer ;
- les « Border Force Officers » du Royaume-Uni ;
- les travailleurs frontaliers ;
2° les élèves frontaliers qui voyagent vers la Belgique dans le cadre de l'enseignement obligatoire;
3° les personnes qui voyagent vers la Belgique dans le cadre de la coparentalité transfrontalière. ».
Art. 8.
Dans l'article 25 du même arrêté, l'alinéa 2 est complété par un 9° rédigé comme suit:
« 9° Le lieu visé à l'article 15bis, alinéa 3. ».
Art. 9.
Le présent arrêté entre en vigueur le 8 mars 2021.
La Ministre de l'Intérieur
A. VERLINDEN .