La Ministre de l'Intérieur,
Vu la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, l'article 4 ;
Vu la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, les articles 11 et 42 ;
Vu la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, les articles 181, 182 et 187 ;
Vu l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 avril 2021 ;
Vu l'accord du Secrétaire de l'Etat au Budget, donné le 15 avril 2021 ;
Vu l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, donné le 15 avril 2021 ;
Vu l'urgence motivée par la nécessité d'envisager des mesures fondées sur les résultats épidémiologiques qui évoluent de jour en jour, les derniers ayant justifié les mesures décidées lors du Comité de concertation qui s'est tenu le 14 avril 2021 ; qu'il est dÚs lors urgent d'adapter, de prendre et de prolonger certaines mesures ;
Vu l'avis 69.253/AG du Conseil d'Etat, donné le 23 avril 2021 et reçu le 24 avril 2021, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 (voir annexe) ;
ConsidĂ©rant la concertation entre les gouvernements des entitĂ©s fĂ©dĂ©rĂ©es et les autoritĂ©s fĂ©dĂ©rales compĂ©tentes dans le cadre des ComitĂ©s de concertation frĂ©quemment organisĂ©s, en particulier le ComitĂ© de concertation du 14 avril 2021 pour les mesures prises dans l'arrĂȘtĂ© ;
Considérant les avis du RAG et du GEMS ;
Considérant l'avis du Conseil Supérieur de la Santé du 9 juillet 2020 ;
Considérant l'article 191 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne qui consacre le principe de précaution dans le cadre de la gestion d'une crise sanitaire internationale et de la préparation active à la potentialité de ces crises ; que ce principe implique que lorsqu'un risque grave présente une forte probabilité de se réaliser, il revient aux autorités publiques d'adopter des mesures urgentes et provisoires ;
Considérant l'article 6, 1. c) du RÚglement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractÚre personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Considérant la Constitution, l'article 23 ;
Considérant l'accord de coopération du 25 août 2020 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiÚne et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprÚs des personnes (présumées) infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprÚs de Sciensano ;
Considérant la loi du 9 octobre 2020 portant assentiment à l'accord de coopération du 25 août 2020 précité ;
Considérant l'accord de coopération du 24 mars 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune concernant le transfert de données nécessaires aux entités fédérées, aux autorités locales ou aux services de police en vue du respect de l'application de la quarantaine ou du test de dépistage obligatoires des voyageurs en provenance de zones étrangÚres et soumis à une quarantaine ou à un test de dépistage obligatoires à leur arrivée en Belgique ;
Considérant la loi du 8 avril 2021 portant assentiment à l'accord de coopération du 24 mars 2021 précité ;
ConsidĂ©rant l'arrĂȘtĂ© royal du 22 mai 2019 relatif Ă la planification d'urgence et la gestion de situations d'urgence Ă l'Ă©chelon communal et provincial et au rĂŽle des bourgmestres et des gouverneurs de province en cas d'Ă©vĂ©nements et de situations de crise nĂ©cessitant une coordination ou une gestion Ă l'Ă©chelon national ;
ConsidĂ©rant l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 13 mars 2020 portant le dĂ©clenchement de la phase fĂ©dĂ©rale concernant la coordination et la gestion de la crise du coronavirus COVID-19 ;
Considérant les protocoles déterminés par les ministres compétents en concertation avec les secteurs concernés ;
Considérant la Recommandation (UE) 2020/1475 du Conseil du 13 octobre 2020 relative à une approche coordonnée de la restriction de la libre circulation en réaction à la pandémie de COVID-19 ;
Considérant la Recommandation (UE) 2020/912 du Conseil du 30 juin 2020 concernant la restriction temporaire des déplacements non essentiels et la possible levée de cette restriction ;
Considérant la déclaration de l'OMS sur les caractéristiques du coronavirus COVID-19, en particulier sur sa forte contagiosité et son risque de mortalité ;
Considérant la qualification par l'OMS du coronavirus COVID-19 comme une pandémie en date du 11 mars 2020 ;
Considérant que, en date du 16 mars 2020, l'OMS a relevé à son degré maximum le niveau de la menace liée au coronavirus COVID-19 qui déstabilise l'économie mondiale et se propage rapidement à travers le monde ;
ConsidĂ©rant l'allocution liminaire du Directeur gĂ©nĂ©ral de l'OMS du 12 octobre 2020 prĂ©cisant que le virus se transmet principalement entre contacts Ă©troits et entraĂźne des flambĂ©es Ă©pidĂ©miques;qui pourraient ĂȘtre maĂźtrisĂ©es par l'application de mesures ciblĂ©es ;
Considérant la déclaration du Directeur général de l'OMS Europe du 15 octobre 2020, indiquant que la situation en Europe est trÚs préoccupante et que la transmission et les sources de contamination ont lieu dans les maisons, les lieux publics intérieurs et chez les personnes qui ne respectent pas correctement les mesures d'autoprotection ;
ConsidĂ©rant la dĂ©claration du Directeur gĂ©nĂ©ral de l'OMS du 26 octobre 2020, prĂ©cisant que tout doit ĂȘtre mis en oeuvre pour protĂ©ger les travailleurs du secteur des soins de santĂ© ; que les Ă©coles et les entreprises peuvent rester ouvertes mais que des compromis doivent ĂȘtre faits ; que le directeur gĂ©nĂ©ral confirme que le virus peut ĂȘtre supprimĂ© par une action rapide et ciblĂ©e ;
ConsidĂ©rant la dĂ©claration du 18 mars 2021 du docteur Hans Henri P. Kluge, directeur rĂ©gional de l'OMS pour l'Europe, dans laquelle il a indiquĂ© que chaque semaine, plus de 20 000 personnes meurent du virus dans la rĂ©gion ; que le nombre de personnes qui meurent de la COVID-19 en Europe est maintenant plus Ă©levĂ© qu'Ă la mĂȘme pĂ©riode l'annĂ©e derniĂšre ; que le variant plus contagieux B.1.1.7 devient le variant dominant dans la rĂ©gion europĂ©enne ; que les effets et les avantages des vaccins sur la santĂ© ne sont pas encore immĂ©diatement apparents ; qu'Ă l'heure actuelle il est nĂ©cessaire de demeurer ferme dans l'application de l'ensemble de la gamme des mesures en rĂ©ponse Ă la propagation du virus ;
Considérant que notre pays est en niveau d'alerte 4 (alerte trÚs élevée) au niveau national depuis le 13 octobre 2020 ;
Considérant que la moyenne journaliÚre des nouvelles contaminations avérées au coronavirus COVID-19 en Belgique sur les sept derniers jours a connu une légÚre diminution à 3436 cas confirmés positifs à la date du 15 avril 2021 ;
ConsidĂ©rant qu'Ă la date du 14 avril 2021, au total 3049 patients atteints du coronavirus COVID-19 sont pris en charge dans les hĂŽpitaux belges ; qu'Ă cette mĂȘme date, au total 941 patients sont pris en charge dans les unitĂ©s de soins intensifs ;
Considérant que l'incidence au 15 avril 2021 sur une période de 14 jours est de 468 sur 100 000 habitants ; que le taux de reproduction basé sur le nombre de nouvelles hospitalisations s'élÚve à 0,95 ;
Considérant que le taux d'engorgement des hÎpitaux, en particulier des services de soins intensifs, demeure trÚs élevé; que la pression sur les hÎpitaux et sur la continuité des soins non COVID-19 demeure une réalité et que ceci a un effet significativement négatif sur la santé publique ; que les hÎpitaux ont activé la phase 2A du plan d'urgence pour les hÎpitaux ;
ConsidĂ©rant que la situation demeure particuliĂšrement prĂ©caire et qu'il doit ĂȘtre Ă©vitĂ© que le nombre d'infections et de contaminations augmente Ă nouveau ;
Considérant que le variant B.1.1.7 est devenu dominant en Belgique ; que ce variant est plus contagieux et qu'en conséquence le virus circule encore plus rapidement au sein de la population ; qu'il est dÚs lors nécessaire de prolonger certaines mesures ;
Considérant que la campagne de vaccination a été lancée et qu'elle a déjà un impact évident sur les infections des plus de 65 ans ; que par conséquent le nombre d'hospitalisations et de décÚs des résidents des centres de soins résidentiels semble diminuer ;
Considérant qu'il est important qu'il existe une cohérence maximale dans la prise des mesures pour maintenir l'ordre public, afin de maximaliser leur efficacité ; que ces mesures doivent s'appliquer à l'ensemble du territoire ; que les autorités locales ont toutefois la possibilité, en fonction de la situation épidémiologique sur leur territoire, de prendre des mesures plus sévÚres pour autant qu'elles soient proportionnelles et limitées dans le temps ;
Considérant l'urgence et le risque sanitaire que présente le coronavirus COVID-19 pour la population ;
Considérant que le coronavirus COVID-19 est une maladie infectieuse qui touche généralement les poumons et les voies respiratoires ;
Considérant que le coronavirus COVID-19 se transmet d'un individu à un autre par voie aérienne ; que la transmission de la maladie semble s'opérer par tous les modes possibles d'émission par la bouche et le nez ;
Considérant qu'il est nécessaire d'éviter que des nouveaux variants et mutations qui pourraient affecter l'efficacité des vaccins apparaissent ou se propagent ; que, par conséquent, des rÚgles strictes pour prévenir la propagation du virus sont encore nécessaires ; que, dÚs lors, il convient de prolonger les mesures ;
Considérant que, compte tenu de ce qui précÚde, certains rassemblements dans des lieux clos et couverts, mais également en plein air constituent encore un danger particulier pour la santé publique ; que ce danger est toutefois plus limité en plein air ;
ConsidĂ©rant que des assouplissements substantiels ne sont dĂšs lors pas possibles aussi longtemps que le nombre d'infections et de contaminations ne chute pas significativement ; que pour des raisons liĂ©es Ă santĂ© mentale et l'Ă©conomie, il est cependant nĂ©cessaire d'autoriser certains rassemblements et activitĂ©s ; que les mesures pour prĂ©venir les contaminations doivent y ĂȘtre respectĂ©es ; que les activitĂ©s en extĂ©rieur doivent toujours ĂȘtre privilĂ©giĂ©es au vu du moindre risque de contamination ; que les rĂšgles d'hygiĂšne et de distanciation sociale doivent toujours ĂȘtre au maximum respectĂ©es ; que pour le reste, les mesures existantes doivent ĂȘtre prolongĂ©es ;
ConsidĂ©rant que par l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 26 mars 2021 modifiant l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 des nouvelles mesures urgentes ont Ă©tĂ© adoptĂ©es pour enrayer la forte augmentation du nombre d'infections Ă ce moment ; que le nombre d'infections diminue Ă nouveau ; que dĂšs lors ces mesures ne sont plus nĂ©cessaires ; que les magasins et prestataires de services doivent donc pouvoir reprendre leurs activitĂ©s ; qu'ils doivent toutefois tenir compte des mesures visant Ă Ă©viter les infections ; que, par exemple, un consommateur peut, lorsqu'il fait son shopping, ĂȘtre accompagnĂ© uniquement d'une personne du mĂȘme mĂ©nage ou du contact rapprochĂ© durable ; qu'un consommateur peut cependant accompagner les mineurs de son propre mĂ©nage ou des personnes ayant besoin d'une assistance ;
ConsidĂ©rant que le risque de contamination est plus faible durant les activitĂ©s en extĂ©rieur ; que les activitĂ©s en extĂ©rieur doivent actuellement ĂȘtre privilĂ©giĂ©es dans la mesure du possible ;
Considérant la nécessité de soutien de la police dans la mise en application des mesures visant à limiter la propagation du coronavirus par les services d'inspection disposant d'une expertise spécifique ;
Considérant les compétences existantes des fonctionnaires de la Direction générale de l'Inspection économique du Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie en matiÚre de surveillance des entreprises dans le cadre de la législation économique, en ce compris les obligations générales d'information, la vente à distance et les pratiques commerciales déloyales, ainsi que la surveillance qu'ils exercent déjà du respect des mesures visées aux articles 7bis, § 1 er et 8, §§ 2, 3 et 4 ;
ConsidĂ©rant que, afin de pouvoir dĂ©terminer et mettre en place d'autres assouplissements, il est nĂ©cessaire d'organiser des expĂ©riences et projets pilotes; que, lors de ces expĂ©riences et projets pilotes, il n'est pas possible de respecter les dispositions de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 28 octobre 2020 ; qu'une autorisation du ministre de l'IntĂ©rieur est requise pour pouvoir dĂ©roger aux dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ© ministĂ©riel lors de ces expĂ©riences et projets pilotes, certes aprĂšs un avis motivĂ© des ministres compĂ©tents, des autoritĂ©s locales concernĂ©es et du ministre fĂ©dĂ©ral de la SantĂ© publique, de maniĂšre toutefois conforme aux modalitĂ©s du protocole concernĂ© ;
Considérant qu'il est toujours fait appel au sens des responsabilités et à l'esprit de solidarité de chaque citoyen pour respecter la distanciation sociale et appliquer toutes les recommandations sanitaires ;
Considérant que les mesures d'hygiÚne restent indispensables ;
ConsidĂ©rant que les activitĂ©s en extĂ©rieur doivent ĂȘtre, dans la mesure du possible, privilĂ©giĂ©es ; que lorsque ce n'est pas possible, les piĂšces doivent ĂȘtre suffisamment aĂ©rĂ©es ;
Considérant que la situation sanitaire est évaluée réguliÚrement ; que cela signifie que les mesures plus strictes ne sont jamais exclues,
ArrĂȘte :
Art. 1 er.
A l'article 5 de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, les modifications suivantes sont apportĂ©es :
1° dans l'alinéa 1 er, les mots « Sans préjudice des articles 8 et 8bis » sont remplacés par les mots « Sans préjudice de l'article 8 » ;
2° dans l'alinĂ©a 2, le 14° est remplacĂ© comme suit : « 14° un consommateur peut ĂȘtre accompagnĂ© d'une personne du mĂȘme mĂ©nage ou du contact rapprochĂ© durable visĂ© Ă l'article 15bis. Les mineurs de son propre mĂ©nage ou les personnes ayant besoin d'une assistance peuvent ĂȘtre accompagnĂ©s d'un adulte. » ;
3° l'alinéa 4 est abrogé.
Art. 2.
A l'article 8 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, le paragraphe 4 est remplacĂ© comme suit :
« § 4. Les prestations de services au cours desquels la distance de 1,5 mĂštre ne peut pas ĂȘtre garantie entre le prestataire de services et le consommateur sont interdites, sauf en ce qui concerne :
1° les prestations de services par les commerces, entreprises et services privĂ©s et publics qui sont nĂ©cessaires Ă la protection des besoins vitaux de la Nation et des besoins de la population visĂ©s Ă l'annexe 1 reau prĂ©sent arrĂȘtĂ© ;
2° les prestations de services pour les formations et les examens du permis de conduire ainsi que pour les formations de pilotage d'aéronef afin de permettre le maintien, la finalisation et le renouvellement des qualifications et des licences, dans le respect des modalités prévues par le protocole applicable ;
3° les prestations de services par les photographes, dans le respect des modalités prévues par le protocole applicable ;
4° les prestations de service par les instituts de beauté, les bancs solaires non automatisés, les centres de bronzage non automatisés, les instituts de pédicure non médicale, les salons de manucure, les salons de massage, les salons de coiffure, les barbiers et les salons de tatouage et de piercing, dans le respect des modalités prévues par le protocole applicable déterminé par le ministre du Travail et le ministre des Classes moyennes et des Indépendants conformément aux accords conclus au sein du Comité de concertation en la matiÚre.
Les prestations de services Ă domicile sont interdites, sauf en ce qui concerne :
1° les prestations de services par les commerces, entreprises et services privĂ©s et publics qui sont nĂ©cessaires Ă la protection des besoins vitaux de la Nation et des besoins de la population visĂ©s Ă l'annexe 1 reau prĂ©sent arrĂȘtĂ© ;
2° les prestations de services par le secteur immobilier pour les visites de biens immobiliers, dans le respect des modalités prévues par le protocole applicable ;
3° les prestations pour les soins des cheveux. ».
Art. 3.
L'article 8bis du mĂȘme arrĂȘtĂ© est abrogĂ©.
Art. 4.
A l'article 9 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, le 5° est remplacĂ© comme suit :
« 5° un visiteur peut ĂȘtre accompagnĂ© d'une personne du mĂȘme mĂ©nage ou du contact rapprochĂ© durable visĂ© Ă l'article 15bis. Les mineurs de son propre mĂ©nage ou les personnes ayant besoin d'une assistance peuvent ĂȘtre accompagnĂ©s d'un adulte ; ».
Art. 5.
A l'article 13 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es :
1° l' alinéa 2 est remplacé comme suit: « Les visiteurs sont admis pour une durée maximale de 30 minutes. » ;
2° l'alinĂ©a 3 est remplacĂ© comme suit: « Un visiteur peut ĂȘtre accompagnĂ© d'une personne du mĂȘme mĂ©nage ou du contact rapprochĂ© durable visĂ© Ă l'article 15bis. Les mineurs de son propre mĂ©nage ou les personnes ayant besoin d'une assistance peuvent ĂȘtre accompagnĂ©s d'un adulte. ».
Art. 6.
A l'article 15, § 1 er, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « quatre personnes » sont remplacĂ©s par les mots « dix personnes ».
Art. 7.
A l'article 19bis du mĂȘme arrĂȘtĂ©, l'alinĂ©a 2 est abrogĂ©.
Art. 8.
A l'article 27, § 4, alinĂ©as 1 eret 2, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « 7bis, § 1 eret 8, §§ 2, 3 et 4 » sont chaque fois remplacĂ©s par les mots « 5, 7bis, § 1 er et 8 ».
Art. 9.
L'article 28 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© comme suit :
« Les mesures prescrites par le prĂ©sent arrĂȘtĂ© sont d'application jusqu'au 31 mai 2021 inclus. »
Art. 10.
Le mĂȘme arrĂȘtĂ© est complĂ©tĂ© par un article 29bis, rĂ©digĂ© comme suit :
« Art. 29bis. Le ministre de l'IntĂ©rieur peut, aprĂšs avis motivĂ© des ministres compĂ©tents, des autoritĂ©s locales concernĂ©es et du ministre fĂ©dĂ©ral de la SantĂ© publique, donner une autorisation pour dĂ©roger aux rĂšgles du prĂ©sent arrĂȘtĂ© lors des expĂ©riences et projets pilotes.
L'organisation des expériences et projets pilotes s'effectue conformément au protocole qui sera défini par les ministres compétents et le ministre fédéral de la Santé publique portant un cadre, un calendrier et un plan par étapes pour l'organisation des expériences et projets pilotes, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, conformément aux accords conclus au sein du Comité de concertation à cet égard. ».
Art. 11.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le 26 avril 2021.
La Ministre de l'Intérieur
A. VERLINDEN
section de législation
CONSEIL D'ETAT
Le rapport a été présenté par Xavier Delgrange, premier auditeur chef de section, Jonas Riemslagh, auditeur, Cedric Jenart et Anne-Stéphanie Renson, auditeurs adjoints . .