20 mars 2021 - ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel modifiant l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19
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La Ministre de l'Intérieur,
Vu la Constitution, l'article 23 ;
Vu la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, l'article 4 ;
Vu la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, les articles 11 et 42 ;
Vu la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, les articles 181, 182 et 187 ;
Vu l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 ;
Vu l'article 8, § 2, 1° et 2°, de la loi du 15 dĂ©cembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative, le prĂ©sent arrĂȘtĂ© est exceptĂ© de l'analyse d'impact de la rĂ©glementation ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 mars 2021 ;
Vu l'accord du Secrétaire de l'Etat au Budget, donné le 20 mars 2021 ;
Vu l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, donné le 20 mars 2021 ;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, article 3, § 1 er, alinéa 1 er ;
Vu l'urgence, qui ne permet pas d'attendre l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat dans un délai ramené à cinq jours, en raison notamment de la nécessité d'envisager des mesures fondées sur les résultats épidémiologiques qui évoluent de jour en jour, les derniers ayant justifié les mesures décidées lors du Comité de concertation qui s'est tenu le 19 mars 2021 ; qu'il est dÚs lors urgent de prolonger certaines mesures et d'en adapter d'autres ;
Considérant les concertations entre les gouvernements des entités fédérées et les autorités fédérales compétentes, au sein du Conseil National de Sécurité qui s'est réuni les 10, 12, 17, et 27 mars 2020, les 15 et 24 avril 2020, les 6, 13, 20 et 29 mai 2020, les 3, 24 et 30 juin 2020, les 10, 15, 23, et 27 juillet 2020, le 20 août 2020, ainsi que le 23 septembre 2020 ;
Considérant les avis du GEES, de CELEVAL, du RAG et du GEMS ;
Considérant l'avis du Conseil Supérieur de la Santé du 9 juillet 2020 ;
Considérant l'avis du Pediatric Task force ;
Considérant l'article 191 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne qui consacre le principe de précaution dans le cadre de la gestion d'une crise sanitaire internationale et de la préparation active à la potentialité de ces crises ; que ce principe implique que lorsqu'un risque grave présente une forte probabilité de se réaliser, il revient aux autorités publiques d'adopter des mesures urgentes et provisoires ;
Considérant l'article 6, 1. c) du RÚglement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractÚre personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Considérant l'accord de coopération du 25 août 2020 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiÚne et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprÚs des personnes (présumées) infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprÚs de Sciensano ;
Considérant la loi du 9 octobre 2020 portant assentiment à l'accord de coopération du 25 août 2020 précité ;
ConsidĂ©rant l'arrĂȘtĂ© royal du 22 mai 2019 relatif Ă  la planification d'urgence et la gestion de situations d'urgence Ă  l'Ă©chelon communal et provincial et au rĂŽle des bourgmestres et des gouverneurs de province en cas d'Ă©vĂ©nements et de situations de crise nĂ©cessitant une coordination ou une gestion Ă  l'Ă©chelon national ;
ConsidĂ©rant l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 13 mars 2020 portant le dĂ©clenchement de la phase fĂ©dĂ©rale concernant la coordination et la gestion de la crise du coronavirus COVID-19 ;
Considérant les protocoles déterminés par les ministres compétents en concertation avec les secteurs concernés ;
Considérant la Recommandation (UE) 2020/1475 du Conseil du 13 octobre 2020 relative à une approche coordonnée de la restriction de la libre circulation en réaction à la pandémie de COVID-19;
Considérant la Recommandation (UE) 2020/912 du Conseil du 30 juin 2020 concernant la restriction temporaire des déplacements non essentiels et la possible levée de cette restriction ;
Considérant la déclaration de l'OMS sur les caractéristiques du coronavirus COVID-19, en particulier sur sa forte contagiosité et son risque de mortalité ;
Considérant la qualification par l'OMS du coronavirus COVID-19 comme une pandémie en date du 11 mars 2020 ;
Considérant que, en date du 16 mars 2020, l'OMS a relevé à son degré maximum le niveau de la menace liée au coronavirus COVID-19 qui déstabilise l'économie mondiale et se propage rapidement à travers le monde ;
ConsidĂ©rant l'allocution liminaire du Directeur gĂ©nĂ©ral de l'OMS du 12 octobre 2020 prĂ©cisant que le virus se transmet principalement entre contacts Ă©troits et entraĂźne des flambĂ©es Ă©pidĂ©miques qui pourraient ĂȘtre maĂźtrisĂ©es par l'application de mesures ciblĂ©es ;
Considérant la déclaration du Directeur général de l'OMS Europe du 15 octobre 2020, indiquant que la situation en Europe est trÚs préoccupante et que la transmission et les sources de contamination ont lieu dans les maisons, les lieux publics intérieurs et chez les personnes qui ne respectent pas correctement les mesures d'autoprotection ;
ConsidĂ©rant la dĂ©claration du Directeur gĂ©nĂ©ral de l'OMS du 26 octobre 2020, prĂ©cisant que le plus grand nombre de cas de COVID-19 a Ă©tĂ© dĂ©clarĂ© dans la semaine du 19 octobre 2020 et que tout doit ĂȘtre mis en oeuvre pour protĂ©ger les travailleurs du secteur des soins de santĂ© ; que les Ă©coles et les entreprises peuvent rester ouvertes mais que des compromis doivent ĂȘtre faits ; que le directeur gĂ©nĂ©ral confirme que le virus peut ĂȘtre supprimĂ© par une action rapide et ciblĂ©e ;
ConsidĂ©rant la dĂ©claration du 18 mars 2021 du docteur Hans Henri P. Kluge, directeur rĂ©gional de l'OMS pour l'Europe, dans laquelle il indique que chaque semaine, plus de 20 000 personnes meurent du virus dans la rĂ©gion ; que le nombre de personnes qui meurent de la COVID-19 en Europe est maintenant plus Ă©levĂ© qu'Ă  la mĂȘme pĂ©riode l'annĂ©e derniĂšre ; que le variant plus contagieux B.1.1.7 devient le variant dominant dans la rĂ©gion europĂ©enne ; que les effets et les avantages des vaccins sur la santĂ© ne sont pas encore immĂ©diatement apparents ; qu'Ă  l'heure actuelle il est nĂ©cessaire de demeurer ferme dans l'application de l'ensemble de la gamme des mesures en rĂ©ponse Ă  la propagation du virus ;
Considérant que notre pays est en niveau d'alerte 4 (alerte trÚs élevée) au niveau national depuis le 13 octobre 2020 ;
Considérant que la moyenne journaliÚre des nouvelles contaminations avérées au coronavirus COVID-19 en Belgique sur les sept derniers jours est trÚs fortement remontée à 3438 cas confirmés positifs à la date du 20 mars 2021 ;
ConsidĂ©rant qu'Ă  la date du 20 mars 2021, au total 2153 patients atteints du coronavirus COVID-19 sont pris en charge dans les hĂŽpitaux belges ; qu'Ă  cette mĂȘme date, au total 550 patients sont pris en charge dans les unitĂ©s de soins intensifs ;
Considérant la forte augmentation du nombre de lits d'hÎpitaux occupés ; que la pression sur les hÎpitaux et sur la continuité des soins non COVID-19 s'accroit à nouveau de maniÚre significative et que le risque pour la santé publique augmente donc à nouveau ; que les hÎpitaux ont activé la phase 1B du plan d'urgence pour les hÎpitaux ;
Considérant qu'il convient d'éviter que l'accueil des patients sur le territoire ne soit mis sous pression ;
Considérant que l'incidence au 20 mars 2021 sur une période de 14 jours est de 363 sur 100 000 habitants ; que le taux de reproduction basé sur le nombre de nouvelles hospitalisations s'élÚve à 1,14 ; qu'une diminution des chiffres est toujours nécessaire en vue de sortir de cette situation épidémiologique dangereuse ;
Considérant que l'augmentation de l'incidence touche tous les groupes d'ùge, à l'exception des plus de 65 ans ; que l'augmentation est plus prononcée chez les 10 à 19 ans ainsi que chez les enfants de 0 à 10 ans ;
Considérant l'augmentation des chiffres, tant en ce qui concerne le nombre d'infections que le nombre d'hospitalisations ;
Considérant que, dans son avis du 23 février 2021, le GEMS a déclaré que des assouplissements ne seront possibles que par étapes, en tenant compte de la situation du moment et des prévisions fondées sur des modÚles mathématiques ;
Considérant que la campagne de vaccination a été lancée et qu'elle a déjà un impact évident sur les infections des plus de 65 ans ; que par conséquent le nombre d'hospitalisations et de décÚs des résidents des centres de soins résidentiels semble diminuer ; que cela ne permet toutefois pas encore d'assouplissements importants ou supplémentaires étant donné que les chiffres concernant tant les infections que les hospitalisations augmentent ; que, dÚs lors, il convient de prolonger les mesures ;
ConsidĂ©rant que la limitation de l'usage de l'espace public entre minuit et 5 heures du matin contribue Ă  diminuer les festivitĂ©s, les rĂ©unions et la consommation d'alcool dans l'espace public dans des conditions oĂč les mesures de distanciation sociale ou de port du masque ne sont pas appliquĂ©es ; que cette limitation contribue ainsi Ă  garder sous contrĂŽle le nombre de contaminations et le taux de transmission du virus ;
ConsidĂ©rant que pareille limitation aux libertĂ©s fondamentales doit ĂȘtre proportionnĂ©e et limitĂ©e dans le temps ; qu'elle continue Ă  s'imposer nĂ©anmoins afin de prĂ©server le droit fondamental Ă  la vie et Ă  la santĂ© de la population ;
ConsidĂ©rant qu'au vu de la situation sanitaire trĂšs instable, une prolongation de cette limitation demeure nĂ©cessaire afin d'Ă©viter que la situation ne s'aggrave davantage et que les efforts dĂ©ployĂ©s par l'ensemble de la population et par tous les secteurs concernĂ©s, y compris les secteurs de l'Ă©conomie et de la santĂ©, ne soient pas rĂ©duits Ă  nĂ©ant ; que seules des mesures trĂšs strictes peuvent garantir que la situation demeure sous contrĂŽle et que les autres mesures puissent ĂȘtre rĂ©duites ;
Considérant qu'il est nécessaire d'éviter que des nouveaux variants et mutations qui pourraient affecter l'efficacité des vaccins apparaissent ou se propagent ; que, par conséquent, des rÚgles strictes pour prévenir la propagation du virus sont encore nécessaires ; que, dÚs lors, il convient de prolonger les mesures ;
ConsidĂ©rant que la menace de nouveaux variants et mutations demeure bien rĂ©elle ; qu'en raison de l'augmentation des chiffres, l'interdiction de voyages non essentiels doit ĂȘtre maintenue jusqu'au 18 avril 2021 inclus, en particulier vu les vacances de printemps pendant lesquelles un nombre plus Ă©levĂ© de voyages entraĂźnerait un risque accru d'importation des variants ;
Considérant que cette interdiction de voyages non-essentiels, en particulier au sein de l'Union européenne, est une mesure d'exception ; qu'une telle mesure se justifie par la propagation rapide des variants du coronavirus COVID-19 dans certains états de l'Union européenne ;
ConsidĂ©rant qu'Ă  partir du 19 avril 2021, grĂące Ă  d'autres mesures prises entretemps, les voyages non essentiels au sein de l'Union europĂ©enne et de la zone Schengen devraient Ă  nouveau ĂȘtre possibles ; qu'il reste toutefois fortement dĂ©conseillĂ© de voyager vers ou au dĂ©part des pays ou rĂ©gions indiquĂ©s en rouge sur les cartes hebdomadaires de l'ECDC en soutien Ă  la Recommandation (UE) 2020/1475 du Conseil du 13 octobre 2020 relative Ă  une approche coordonnĂ©e de la restriction de la libre circulation en rĂ©action Ă  la pandĂ©mie de COVID-19; que l'interdiction des voyages non-essentiels vers la Belgique au dĂ©part des pays tiers imposĂ©e sur la base de l'approche europĂ©enne coordonnĂ©e de la Recommandation (UE) 2020/912 du Conseil du 30 juin 2020 concernant la restriction temporaire des dĂ©placements non essentiels et la possible levĂ©e de cette restriction reste en vigueur tant qu'elle n'est pas levĂ©e au niveau europĂ©en ;
Considérant l'urgence,
ArrĂȘte :

Art. 1 er.

Dans l'article 15 de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, les modifications suivantes sont apportĂ©es :

1° dans le paragraphe 5, l'alinéa 2 est abrogé ;

2° le paragraphe 7 est abrogé.

Art. 2.

L'article 18 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© comme suit :

« Pour les activités dans un contexte organisé, visées à l'article 15, § 5, les rÚgles suivantes s'appliquent, sans préjudice des protocoles applicables :

1° les activitĂ©s peuvent ĂȘtre organisĂ©es pour un ou plusieurs groupes d'un nombre maximum de personnes tel que dĂ©terminĂ© Ă  l'article 15, § 5 ;

2° les personnes rassemblĂ©es dans le cadre de ces activitĂ©s, doivent rester dans un mĂȘme groupe et ne peuvent pas ĂȘtre mĂ©langĂ©es avec les personnes d'un autre groupe ;

3° les activités sont obligatoirement organisées à l'extérieur ou dans une piscine, à l`exception des activités pour les enfants jusqu'à l'ùge de 12 ans accomplis qui sont, dans la mesure du possible, organisées à l'extérieur ;

4° les activités peuvent uniquement avoir lieu sans nuitée ;

5° les encadrants et les participants ùgés de 13 ans et plus respectent, dans la mesure du possible, les rÚgles de distanciation sociale, en particulier le maintien d'une distance de 1,5 mÚtre entre chaque personne, et les encadrants sont obligés de se couvrir la bouche et le nez avec un masque ou toute autre alternative en tissu ;

6° les activitĂ©s peuvent uniquement avoir lieu sans public, sauf en ce qui concerne les entraĂźnements sportifs non professionnels, oĂč chaque participant peut ĂȘtre accompagnĂ© par un seul membre du mĂȘme mĂ©nage. »

Art. 3.

Dans l'article 21 du mĂȘme arrĂȘtĂ© les modifications suivantes sont apportĂ©es :

1° le paragraphe 1 er est remplacé par ce qui suit :

« § 1 er. Les voyages non-essentiels vers la Belgique sont interdits aux personnes qui n'ont pas la nationalité d'un pays de l'Union européenne ou de la zone Schengen, et qui ont leur résidence principale dans un pays tiers qui n'est pas repris à l'annexe I de la Recommandation (UE) 2020/912 du Conseil du 30 juin 2020 concernant la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l'UE et la possible levée de cette restriction.

Sont considĂ©rĂ©s comme essentiels et donc autorisĂ©s les voyages dĂ©terminĂ©s Ă  l'annexe 3 au prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Pour les voyages qui sont autorisĂ©s conformĂ©ment Ă  l'alinĂ©a 2, le voyageur doit ĂȘtre en possession d'une attestation de voyage essentiel. Cette attestation est dĂ©livrĂ©e par la mission diplomatique ou le poste consulaire belge s'il est dĂ©montrĂ© que le voyage est essentiel.

Si un transporteur est utilisé, il est tenu de contrÎler que les voyageurs visés à l'alinéa 3, préalablement à l'embarquement, sont en possession de cette attestation. En l'absence de cette attestation, le transporteur est tenu de refuser l'embarquement. Le transporteur contrÎle à nouveau que le voyageur est en possession de cette attestation à l'arrivée sur le territoire belge.

Par dérogation à l'alinéa 3, une attestation n'est pas exigée si le caractÚre essentiel du voyage ressort des documents officiels en possession du voyageur.

A dĂ©faut d'une telle attestation de voyage essentiel ou en cas d'informations fausses, trompeuses ou incomplĂštes dans cette attestation, et si le caractĂšre essentiel du voyage ne ressort pas non plus des documents officiels en possession du voyageur, l'entrĂ©e peut le cas Ă©chĂ©ant ĂȘtre refusĂ©e conformĂ©ment Ă  l'article 14 du code frontiĂšres Schengen ou Ă  l'article 43 de la loi du 15 dĂ©cembre 1980 sur l'accĂšs au territoire, le sĂ©jour, l'Ă©tablissement et l'Ă©loignement des Ă©trangers.

Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, Andorre, Monaco, Saint-Marin et le Vatican sont considĂ©rĂ©s comme des pays de l'Union europĂ©enne. » ;

2° le paragraphe 2 est abrogé ;

3° dans le paragraphe 3, alinéa 1 er, les mots « autorisés conformément aux paragraphes 1 et 2 » sont supprimés.

Art. 4.

L'article 28 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par ce qui suit :

« Les mesures prescrites par le prĂ©sent arrĂȘtĂ© sont d'application jusqu'au 30 avril 2021 inclus. »

Art. 5.

L'annexe 2 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est abrogĂ©e.

Art. 6.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le 22 mars 2021, Ă  l'exception des articles 3 et 5 qui entrent en vigueur le 19 avril 2021.

La Ministre de l'Intérieur

A. VERLINDEN .