21 dĂ©cembre 2020 - ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel modifiant l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19
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La Ministre de l'Intérieur,
Vu la Constitution, l'article 23 ;
Vu la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, l'article 4 ;
Vu la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, les articles 11 et 42 ;
Vu la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, les articles 181, 182 et 187 ;
Vu l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 ;
Vu l'article 8, § 2, 1° et 2°, de la loi du 15 dĂ©cembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative, le prĂ©sent arrĂȘtĂ© est exceptĂ© de l'analyse d'impact de la rĂ©glementation ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 décembre 2020 ;
Vu l'accord du Secrétaire de l'Etat au Budget, donné le 21 décembre 2020 ;
Vu l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, donné le 21 décembre 2020 ;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, article 3, § 1 er, alinéa 1 er ;
Vu l'urgence, qui ne permet pas d'attendre l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat dans un délai ramené à cinq jours, en raison notamment de la nécessité d'envisager des mesures fondées sur les résultats épidémiologiques qui évoluent de jour en jour, les derniers ayant justifié les mesures décidées; qu'il est dÚs lors urgent de prendre certaines mesures ;
Considérant l'article 191 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne qui consacre le principe de précaution dans le cadre de la gestion d'une crise sanitaire internationale et de la préparation active à la potentialité de ces crises ; que ce principe implique que lorsqu'un risque grave présente une forte probabilité de se réaliser, il revient aux autorités publiques d'adopter des mesures urgentes et provisoires ;
Considérant la déclaration du 19 décembre 2020 du Premier ministre britannique concernant l'évolution de la situation épidémiologique au Royaume-Uni et en particulier l'apparition d'une mutation du coronavirus COVID-19 ;
Considérant l'avis du Risk assessment Group du 20 décembre 2020 ;
Considérant l'analyse de risque de l'ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) du 20 décembre 2020 concernant "l'augmentation rapide d'une variante du SRAS-CoV-2 avec de multiples pics de mutations protéiques observés au Royaume-Uni";
Considérant que cette mutation a été observée principalement dans le Kent et le sud-est du Royaume-Uni, y compris les régions de Londres et l'est du Royaume-Uni ;
Considérant qu'il y a de fortes indications que cette variante serait jusqu'à 70 % plus contagieuse que celle d'origine ; qu'elle se répand donc plus rapidement ; qu'il peut donc y avoir un risque accru de contamination ;
ConsidĂ©rant que, pour l'instant, quatre cas confirmĂ©s d'infection par la nouvelle variante du virus ont Ă©tĂ© dĂ©tectĂ©s sur le territoire belge ; que, par consĂ©quent, la variante la plus contagieuse du virus ne semble pas encore s'ĂȘtre Ă©tendue Ă  l'ensemble du territoire ; que le virus ne semble pas non plus s'ĂȘtre Ă©tendu Ă  d'autres pays d'Europe continentale ;
Considérant qu'il est nécessaire de prévenir la poursuite de la propagation de cette mutation du virus sur le territoire belge ;
Considérant que les Pays-Bas ont imposé une interdiction de voyage entre les Pays-Bas et le Royaume-Uni jusqu'au 1 er janvier 2021 ; que d'autres pays d'Europe continentale, dont la France et l'Allemagne, imposent également des restrictions de voyage entre le Royaume-Uni et leur territoire ;
ConsidĂ©rant que la nature et l'infectiositĂ© de cette mutation doivent ĂȘtre Ă©tudiĂ©es davantage ; que, dans l'intervalle, il y a lieu d'empĂȘcher sa propagation ;
Considérant qu'il est donc nécessaire de prolonger, jusqu'au 22 décembre 2020 inclus, l'interdiction de tous les voyages vers la Belgique au départ du Royaume-Uni par le biais des transports de passagers, afin de limiter au maximum le risque de propagation du coronavirus COVID-19 ;
ConsidĂ©rant que des mesures doivent continuer Ă  ĂȘtre prises aprĂšs le 22 dĂ©cembre 2020 pour Ă©viter que cette mutation ne se propage en Belgique ; que, par consĂ©quent, l'accĂšs au territoire belge Ă  partir du Royaume-Uni doit ĂȘtre limitĂ© aux personnes ayant la nationalitĂ© belge et aux personnes ayant leur rĂ©sidence principale en Belgique, ainsi qu'Ă  certains voyages qui sont strictement nĂ©cessaires et qui ne peuvent pas ĂȘtre reportĂ©s, et Ă  certains vol de transit ;
ConsidĂ©rant l'arrĂȘtĂ© royal du 22 mai 2019 relatif Ă  la planification d'urgence et la gestion de situations d'urgence Ă  l'Ă©chelon communal et provincial et au rĂŽle des bourgmestres et des gouverneurs de province en cas d'Ă©vĂ©nements et de situations de crise nĂ©cessitant une coordination ou une gestion Ă  l'Ă©chelon national ;
ConsidĂ©rant l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 13 mars 2020 portant le dĂ©clenchement de la phase fĂ©dĂ©rale concernant la coordination et la gestion de la crise coronavirus COVID-19 ;
Considérant la Recommandation (UE) du 7 août 2020 du Conseil de l'Union Européenne modifiant la Recommandation 2020/912 concernant la levée progressive des restrictions temporaires des déplacements non essentiels vers l'UE ;
Considérant la Recommandation (UE) 2020/1475 du Conseil du 13 octobre 2020 relative à une approche coordonnée de la restriction de la libre circulation en réaction à la pandémie de COVID-19 ;
Considérant la déclaration de l'OMS sur les caractéristiques du coronavirus COVID-19, en particulier sur sa forte contagiosité et son risque de mortalité ;
Considérant la qualification par l'OMS du coronavirus COVID-19 comme une pandémie en date du 11 mars 2020 ;
Considérant que, en date du 16 mars 2020, l'OMS a relevé à son degré maximum le niveau de la menace liée au coronavirus COVID-19 qui déstabilise l'économie mondiale et se propage rapidement à travers le monde ;
ConsidĂ©rant l'allocution liminaire du Directeur gĂ©nĂ©ral de l'OMS du 12 octobre 2020 prĂ©cisant que le virus se transmet principalement entre contacts Ă©troits et entraĂźne des flambĂ©es Ă©pidĂ©miques qui pourraient ĂȘtre maĂźtrisĂ©es par l'application de mesures ciblĂ©es ;
Considérant la déclaration du Directeur général de l'OMS Europe du 15 octobre 2020, indiquant que la situation en Europe est trÚs préoccupante et que la transmission et les sources de contamination ont lieu dans les maisons, les lieux publics intérieurs et chez les personnes qui ne respectent pas correctement les mesures d'autoprotection ;
ConsidĂ©rant la dĂ©claration du Directeur gĂ©nĂ©ral de l'OMS du 26 octobre 2020, prĂ©cisant que le plus grand nombre de cas de COVID-19 a Ă©tĂ© dĂ©clarĂ© dans la semaine du 19 octobre 2020 et que tout doit ĂȘtre mis en oeuvre pour protĂ©ger les travailleurs du secteur des soins de santĂ© ; que les Ă©coles et les entreprises peuvent rester ouvertes mais que des compromis doivent ĂȘtre faits ; que le directeur gĂ©nĂ©ral confirme que le virus peut ĂȘtre supprimĂ© par une action rapide et ciblĂ©e ;
ConsidĂ©rant qu'il a Ă©tĂ© constatĂ© par l'OMS que de nombreux pays sont parvenus Ă  empĂȘcher une ‎transmission Ă  grande Ă©chelle en appliquant des mesures Ă©prouvĂ©es de prĂ©vention et de lutte et que ces mesures demeurent le meilleur moyen de dĂ©fense contre la COVID-19 ;
Considérant que notre pays est en niveau d'alerte 4 (alerte trÚs élevée) au niveau national depuis le 13 octobre 2020 ; que le nombre d'infections en Belgique reste trÚs élevé et que la pression sur les hÎpitaux est toujours trÚs réelle ; que la situation en Belgique reste donc trÚs précaire ;
Considérant qu'il est indispensable de permettre au systÚme de soins de santé de continuer à prodiguer les soins nécessaires aux patients non atteints de COVID-19 et d'accueillir tous les patients dans les meilleures conditions possibles ; qu'une variante plus contagieuse du virus pourrait avoir un impact encore plus important sur le systÚme de soins de santé ;
Considérant l'urgence et le risque sanitaire que présente le coronavirus COVID-19 pour la population belge ;
Considérant que le coronavirus COVID-19 est une maladie infectieuse qui touche généralement les poumons et les voies respiratoires ;
Considérant que le coronavirus COVID-19 semble se transmettre d'un individu à un autre, par voie aérienne ; que la transmission de la maladie semble s'opérer par tous les modes possibles d'émission par la bouche et le nez ;
Considérant que les mesures d'hygiÚne restent indispensables ;
Considérant que la situation sanitaire et les mesures sont évaluées réguliÚrement ; que cela signifie que des mesures plus strictes ne sont jamais exclues ;
ConsidĂ©rant que les mesures prĂ©vues sont de nature, d'une part, Ă  diminuer le nombre de contaminations aigĂŒes et de dĂ©sengorger les hĂŽpitaux et les services de soins intensifs et, d'autre part, de donner aux chercheurs plus de temps pour trouver des traitements efficaces et mettre au point des vaccins ;
Considérant l'urgence,
ArrĂȘte :

Art. 1 er.

Dans l'article 21 de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, le paragraphe 2bis est remplacĂ© par ce qui suit :

« Par dérogation aux paragraphes 1 er et 2, tous les voyages vers la Belgique au départ du Royaume-Uni par le biais des transports de passagers sont interdits, le 22 décembre 2020.

Par dérogation aux paragraphes 1 er et 2, sont uniquement autorisés, du 23 décembre 2020 au 31 décembre 2020 inclus :

1° les voyages vers la Belgique au départ du Royaume-Uni des personnes ayant la nationalité belge et des personnes ayant leur résidence principale en Belgique ;

2° les voyages suivants qui sont strictement nĂ©cessaires et qui ne peuvent pas ĂȘtre reportĂ©s vers la Belgique au dĂ©part du Royaume-Uni des personnes autres que celles visĂ©es au 1°, le cas Ă©chĂ©ant sur prĂ©sentation d'une attestation dĂ©livrĂ©e par l'employeur :

a) les déplacements professionnels des professionnels de la santé, des chercheurs dans le domaine de la santé et des professionnels de la prise en charge des personnes ùgées ;

b) les déplacements professionnels du personnel de transport ;

c) les déplacements des diplomates, le personnel des organisations internationales et les personnes qui sont invitées par des organisations internationales et dont la présence physique est nécessaire pour le bon fonctionnement de ces organisations, le personnel militaire et des forces de l'ordre, le personnel de la protection civile, les travailleurs humanitaires, dans l'exercice de leur fonction ;

d) les déplacements professionnels des journalistes ;

e) les déplacements pour les raisons familiales impératives suivantes :

- les voyages justifiés par le regroupement familial ;

- les visites à un conjoint ou un partenaire légal résidant, pour des raisons professionnelles ou personnelles, les conjoints ou les partenaires vivent séparés ;

- les voyages dans le cadre de la coparentalité ;

- les voyages dans le cadre de funérailles ou de crémations en cas de premier et deuxiÚme degré de parenté ;

3° les voyages de transit en Belgique en cas de trafic aérien au départ du Royaume-Uni, pour autant que la destination finale se trouve en dehors de l'Union européenne. »

Art. 2.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

La Ministre de l'Intérieur

A. VERLINDEN .