La Ministre de l'Intérieur,
Vu la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, l'article 4 ;
Vu la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, les articles 11 et 42 ;
Vu la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, les articles 181, 182 et 187 ;
Vu l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 avril 2021 ;
Vu l'accord du Secrétaire de l'Etat au Budget, donné le 27 avril 2021 ;
Vu l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, donné le 27 avril 2021 ;
Vu l'urgence, qui ne permet pas d'attendre l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat dans un délai ramené à cinq jours, en raison notamment de la nécessité d'envisager des mesures fondées sur les résultats épidémiologiques qui évoluent de jour en jour, les derniers ayant justifié les mesures décidées lors du Comité de concertation qui s'est tenu le 27 avril 2021 ; qu'il est dÚs lors urgent d'adapter et de prendre certaines mesures ;
Considérant les avis du RAG et du GEMS ;
Considérant l'avis du Conseil Supérieur de la Santé du 9 juillet 2020 ;
Considérant l'article 191 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne qui consacre le principe de précaution dans le cadre de la gestion d'une crise sanitaire internationale et de la préparation active à la potentialité de ces crises ; que ce principe implique que lorsqu'un risque grave présente une forte probabilité de se réaliser, il revient aux autorités publiques d'adopter des mesures urgentes et provisoires ;
Considérant l'article 6, 1. c) du RÚglement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractÚre personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Considérant la Constitution, l'article 23 ;
Considérant l'accord de coopération du 25 août 2020 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiÚne et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprÚs des personnes (présumées) infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprÚs de Sciensano ;
Considérant la loi du 9 octobre 2020 portant assentiment à l'accord de coopération du 25 août 2020 précité ;
Considérant l'accord de coopération du 24 mars 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune concernant le transfert de données nécessaires aux entités fédérées, aux autorités locales ou aux services de police en vue du respect de l'application de la quarantaine ou du test de dépistage obligatoires des voyageurs en provenance de zones étrangÚres et soumis à une quarantaine ou à un test de dépistage obligatoires à leur arrivée en Belgique ;
Considérant la loi du 8 avril 2021 portant assentiment à l'accord de coopération du 24 mars 2021 précité ;
ConsidĂ©rant l'arrĂȘtĂ© royal du 22 mai 2019 relatif Ă la planification d'urgence et la gestion de situations d'urgence Ă l'Ă©chelon communal et provincial et au rĂŽle des bourgmestres et des gouverneurs de province en cas d'Ă©vĂ©nements et de situations de crise nĂ©cessitant une coordination ou une gestion Ă l'Ă©chelon national ;
ConsidĂ©rant l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 13 mars 2020 portant le dĂ©clenchement de la phase fĂ©dĂ©rale concernant la coordination et la gestion de la crise du coronavirus COVID-19 ;
Considérant les protocoles déterminés par les ministres compétents en concertation avec les secteurs concernés ;
Considérant la Recommandation (UE) 2020/1475 du Conseil du 13 octobre 2020 relative à une approche coordonnée de la restriction de la libre circulation en réaction à la pandémie de COVID-19 ;
Considérant la Recommandation (UE) 2020/912 du Conseil du 30 juin 2020 concernant la restriction temporaire des déplacements non essentiels et la possible levée de cette restriction ;
Considérant la déclaration de l'OMS sur les caractéristiques du coronavirus COVID-19, en particulier sur sa forte contagiosité et son risque de mortalité ;
Considérant la qualification par l'OMS du coronavirus COVID-19 comme une pandémie en date du 11 mars 2020 ;
Considérant que, en date du 16 mars 2020, l'OMS a relevé à son degré maximum le niveau de la menace liée au coronavirus COVID-19 qui déstabilise l'économie mondiale et se propage rapidement à travers le monde ;
ConsidĂ©rant l'allocution liminaire du Directeur gĂ©nĂ©ral de l'OMS du 12 octobre 2020 prĂ©cisant que le virus se transmet principalement entre contacts Ă©troits et entraĂźne des flambĂ©es Ă©pidĂ©miques âqui pourraient ĂȘtre maĂźtrisĂ©es par l'application de mesures ciblĂ©es ; â
Considérant la déclaration du Directeur général de l'OMS Europe du 15 octobre 2020, indiquant que la situation en Europe est trÚs préoccupante et que la transmission et les sources de contamination ont lieu dans les maisons, les lieux publics intérieurs et chez les personnes qui ne respectent pas correctement les mesures d'autoprotection ;
ConsidĂ©rant la dĂ©claration du Directeur gĂ©nĂ©ral de l'OMS du 26 octobre 2020, prĂ©cisant que tout doit ĂȘtre mis en oeuvre pour protĂ©ger les travailleurs du secteur des soins de santĂ© ; que les Ă©coles et les entreprises peuvent rester ouvertes mais que des compromis doivent ĂȘtre faits ; que le directeur gĂ©nĂ©ral confirme que le virus peut ĂȘtre supprimĂ© par une action rapide et ciblĂ©e ;
ConsidĂ©rant la dĂ©claration du 18 mars 2021 du docteur Hans Henri P. Kluge, directeur rĂ©gional de l'OMS pour l'Europe, dans laquelle il a indiquĂ© que chaque semaine, plus de 20 000 personnes meurent du virus dans la rĂ©gion ; que le nombre de personnes qui meurent de la COVID-19 en Europe est maintenant plus Ă©levĂ© qu'Ă la mĂȘme pĂ©riode l'annĂ©e derniĂšre ; que le variant plus contagieux B.1.1.7 devient le variant dominant dans la rĂ©gion europĂ©enne ; que les effets et les avantages des vaccins sur la santĂ© ne sont pas encore immĂ©diatement apparents ; qu'Ă l'heure actuelle il est nĂ©cessaire de demeurer ferme dans l'application de l'ensemble de la gamme des mesures en rĂ©ponse Ă la propagation du virus ;
Considérant que notre pays est en niveau d'alerte 4 (alerte trÚs élevée) au niveau national depuis le 13 octobre 2020 ;
Considérant que la moyenne journaliÚre des nouvelles contaminations avérées au coronavirus COVID-19 en Belgique sur les sept derniers jours a connu une légÚre augmentation à 3540 cas confirmés positifs à la date du 27 avril2021 ;
ConsidĂ©rant qu'Ă la date du 27 avril 2021, au total 2952 patients atteints du coronavirus COVID-19 sont pris en charge dans les hĂŽpitaux belges ; qu'Ă cette mĂȘme date, au total 892 patients sont pris en charge dans les unitĂ©s de soins intensifs ;
Considérant que l'incidence au 27 avril 2021 sur une période de 14 jours est de 427,7 sur 100 000 habitants ; que le taux de reproduction basé sur le nombre de nouvelles hospitalisations s'élÚve à 0,93 ;
Considérant que le taux d'engorgement des hÎpitaux, en particulier des services de soins intensifs, demeure élevé; que la pression sur les hÎpitaux et sur la continuité des soins non COVID-19 demeure une réalité et que ceci a un effet significativement négatif sur la santé publique ; que les hÎpitaux ont activé la phase 2A du plan d'urgence pour les hÎpitaux ;
ConsidĂ©rant que la situation demeure particuliĂšrement prĂ©caire et qu'il doit ĂȘtre Ă©vitĂ© que le nombre d'infections et de contaminations augmente Ă nouveau ;
Considérant les déclarations du Directeur-Général de l'OMS des 23 et 26 avril 2021 mettant en évidence l'augmentation préoccupante du nombre de décÚs et la gravité de la situation en Inde ;
Considérant les différents « variants of concern » qui se trouvent actuellement en nombre limité sur le territoire belge, à savoir les variants B.1.351, P.1 et B.1.617 ;
Considérant que le variant B.1.617 a déjà été détecté dans différents pays du monde, dont la Belgique, mais principalement en Inde; que le nombre de cas détectés de ce variant en Belgique est limité ; qu'il convient d'éviter toute nouvelle propagation de ce variant sur le territoire belge ;
ConsidĂ©rant que de nombreux nouveaux variants apparaissent dans des pays dotĂ©s de capacitĂ©s de diagnostic et de recherche limitĂ©es ; que pour cette raison, il est difficile d'Ă©valuer le risque de certains nouveaux variants pour la santĂ© publique belge ; que des mesures sont donc nĂ©cessaires pour empĂȘcher la propagation de ces variants sur le territoire belge dans l'attente des rĂ©sultats d'Ă©tudes scientifiques concernant l'impact de ces variants sur la campagne de vaccination et le taux d'occupation des hĂŽpitaux belges ;
Considérant qu'il est nécessaire d'éviter que des nouveaux variants et mutations qui pourraient affecter l'efficacité des vaccins apparaissent ou se propagent ; que, par conséquent, des rÚgles strictes pour prévenir la propagation du virus sont encore nécessaires ;
Considérant qu'il est toujours vivement déconseillé aux personnes de nationalité belge ou ayant leur résidence principale en Belgique de voyager vers le Brésil, l'Afrique du Sud ou l'Inde ;
Considérant l'urgence et le risque sanitaire que présente le coronavirus COVID-19 pour la population ;
Considérant que le coronavirus COVID-19 est une maladie infectieuse qui touche généralement les poumons et les voies respiratoires ;
Considérant que le coronavirus COVID-19 se transmet d'un individu à un autre par voie aérienne ; que la transmission de la maladie semble s'opérer par tous les modes possibles d'émission par la bouche et le nez ;
Considérant que la situation sanitaire est évaluée réguliÚrement ; que cela signifie que des mesures plus strictes ne sont jamais exclues,
ArrĂȘte :
Art. 1 er.
Dans l'article 21 de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, il est insĂ©rĂ© un paragraphe 2 rĂ©digĂ© comme suit :
« § 2. Sans préjudice du paragraphe 1 er, il est interdit aux personnes qui se sont trouvées sur le territoire du Brésil, de l'Afrique du Sud ou de l'Inde à un moment au cours des 14 derniers jours de se rendre directement ou indirectement sur le territoire belge, pour autant qu'elles ne possÚdent pas la nationalité belge ou n'aient pas leur résidence principale en Belgique, à l'exception des voyages essentiels autorisés suivants :
1° les déplacements professionnels des travailleurs du transport, du fret et des marins, à condition qu'ils disposent d'une attestation de leur employeur ;
2° les déplacements des diplomates, du personnel des organisations internationales et des personnes qui sont invitées par des organisations internationales et dont la présence physique est indispensable pour le bon fonctionnement de ces organisations, dans l'exercice de leur fonction, pour autant qu'ils disposent d'une attestation de voyage essentiel délivrée par la mission diplomatique ou le poste consulaire belge.
A dĂ©faut d'une telle attestation ou en cas d'informations fausses, trompeuses ou incomplĂštes dans cette attestation, l'entrĂ©e peut le cas Ă©chĂ©ant ĂȘtre refusĂ©e conformĂ©ment Ă l'article 14 du code frontiĂšres Schengen ou Ă l'article 43 de la loi du 15 dĂ©cembre 1980 sur l'accĂšs au territoire, le sĂ©jour, l'Ă©tablissement et l'Ă©loignement des Ă©trangers. ».
Art. 2.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
A. VERLINDEN .