La Ministre de l'Intérieur,
Vu la Constitution, l'article 23 ;
Vu la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, l'article 4 ;
Vu la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, les articles 11 et 42 ;
Vu la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, les articles 181, 182 et 187 ;
Vu l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 ;
Vu l'article 8, § 2, 1° et 2°, de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative, le présent arrêté est excepté de l'analyse d'impact de la réglementation ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 février 2021 ;
Vu l'accord du Secrétaire de l'Etat au Budget, donné le 6 février 2021 ;
Vu l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, donné le 6 février 2021 ;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, article 3, § 1 er, alinéa 1 er ;
Vu l'urgence, qui ne permet pas d'attendre l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat dans un délai ramené à cinq jours, en raison notamment de la nécessité d'envisager des mesures fondées sur les résultats épidémiologiques qui évoluent de jour en jour, les derniers ayant justifié les mesures décidées lors du Comité de concertation qui s'est tenu le 5 février 2021 ; qu'il est dès lors urgent de renouveler les mesures et d'adapter certaines d'entre elles ;
Considérant les concertations entre les gouvernements des entités fédérées et les autorités fédérales compétentes, au sein du Conseil National de Sécurité qui s'est réuni les 10, 12, 17, et 27 mars 2020, les 15 et 24 avril 2020, les 6, 13, 20 et 29 mai 2020, les 3, 24 et 30 juin 2020, les 10, 15, 23, et 27 juillet 2020, le 20 août 2020, ainsi que le 23 septembre 2020 ;
Considérant les avis du GEES, de CELEVAL, du RAG et du GEMS ;
Considérant l'avis du Conseil Supérieur de la Santé du 9 juillet 2020 ;
Considérant l'avis du Pediatric Task force ;
Considérant l'article 191 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne qui consacre le principe de précaution dans le cadre de la gestion d'une crise sanitaire internationale et de la préparation active à la potentialité de ces crises ; que ce principe implique que lorsqu'un risque grave présente une forte probabilité de se réaliser, il revient aux autorités publiques d'adopter des mesures urgentes et provisoires ;
Considérant l'article 6, 1. c) du Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Considérant l'accord de coopération du 25 août 2020 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes (présumées) infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano ;
Considérant la loi du 9 octobre 2020 portant assentiment à l'accord de coopération du 25 août 2020 précité ;
Considérant l'arrêté royal du 22 mai 2019 relatif à la planification d'urgence et la gestion de situations d'urgence à l'échelon communal et provincial et au rôle des bourgmestres et des gouverneurs de province en cas d'événements et de situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l'échelon national ;
Considérant l'arrêté ministériel du 13 mars 2020 portant le déclenchement de la phase fédérale concernant la coordination et la gestion de la crise du coronavirus COVID-19 ;
Considérant le « Guide pour l'ouverture des commerces », mis à disposition sur le site web du Service public fédéral Economie ;
Considérant les protocoles déterminés par les ministres compétents en concertation avec les secteurs concernés ;
Considérant la Recommandation (UE) 2020/1475 du Conseil du 13 octobre 2020 relative à une approche coordonnée de la restriction de la libre circulation en réaction à la pandémie de COVID-19 ;
Considérant la Recommandation (UE) 2020/912 du Conseil du 30 juin 2020 concernant la restriction temporaire des déplacements non essentiels et la possible levée de cette restriction ;
Considérant la déclaration de l'OMS sur les caractéristiques du coronavirus COVID-19, en particulier sur sa forte contagiosité et son risque de mortalité ;
Considérant la qualification par l'OMS du coronavirus COVID-19 comme une pandémie en date du 11 mars 2020 ;
Considérant que, en date du 16 mars 2020, l'OMS a relevé à son degré maximum le niveau de la menace liée au coronavirus COVID-19 qui déstabilise l'économie mondiale et se propage rapidement à travers le monde ;
Considérant l'allocution liminaire du Directeur général de l'OMS du 12 octobre 2020 précisant que le virus se transmet principalement entre contacts étroits et entraîne des flambées épidémiques qui pourraient être maîtrisées par l'application de mesures ciblées ;
Considérant la déclaration du Directeur général de l'OMS Europe du 15 octobre 2020, indiquant que la situation en Europe est très préoccupante et que la transmission et les sources de contamination ont lieu dans les maisons, les lieux publics intérieurs et chez les personnes qui ne respectent pas correctement les mesures d'autoprotection ;
Considérant la déclaration du Directeur général de l'OMS du 26 octobre 2020, précisant que le plus grand nombre de cas de COVID-19 a été déclaré dans la semaine du 19 octobre 2020 et que tout doit être mis en oeuvre pour protéger les travailleurs du secteur des soins de santé ; que les écoles et les entreprises peuvent rester ouvertes mais que des compromis doivent être faits ; que le directeur général confirme que le virus peut être supprimé par une action rapide et ciblée ;
Considérant que notre pays est en niveau d'alerte 4 (alerte très élevée) au niveau national depuis le 13 octobre 2020 ;
Considérant que la moyenne journalière des nouvelles contaminations avérées au coronavirus COVID-19 en Belgique sur les sept derniers jours est remontée à 2348 cas confirmés positifs à la date du 6 février 2021;
Considérant qu'à la date du 6 février 2021, au total 1736 patients atteints du coronavirus COVID-19 sont pris en charge dans les hôpitaux belges ; qu'à cette même date, au total 304 patients sont pris en charge dans les unités de soins intensifs ;
Considérant le nombre d'occupation des lits d'hôpitaux ; que la pression sur les hôpitaux et sur la continuité des soins non COVID-19 demeure élevée et que le risque pour la santé publique persiste ; que les hôpitaux souffrent toujours d'un manque de personnel pour raison de maladie et que cela peut entraîner une pénurie de personnel dans le secteur de la santé ; qu'il convient d'éviter que l'accueil des patients sur le territoire ne soit mis sous pression ;
Considérant que la situation épidémiologique demeure grave et précaire ; que l'incidence au 6 février 2021 sur une période de 14 jours est de 280,9 sur 100 000 habitants ; que le taux de reproduction basé sur le nombre de nouvelles hospitalisations s'élève à 1,035 ; qu'une diminution des chiffres est toujours nécessaire en vue de sortir de cette situation épidémiologique dangereuse ; que des mesures de grande envergure et de large portée demeurent indispensables pour en garder le contrôle ;
Considérant que l'avis du RAG du 3 février 2021 indique que la situation épidémiologique n'est pas encore sous contrôle ; que les valeurs limites des indicateurs quantitatifs utilisés pour déterminer si la situation est sous contrôle, en particulier le nombre d'infections, les hospitalisations, le taux de positivité et le taux de reproduction, n'ont pas encore été atteintes ;
Considérant que ces chiffres, bien que relativement stables, restent trop élevés ; que certains de ces chiffres augmentent même légèrement ;
Considérant que la menace de nouveaux variants et mutations est réelle ; que le variant B.1.1.7 circule en Belgique ; que ce variant est déjà plus répandu dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ; que toute nouvelle propagation de ce variant ou une introduction de nouveaux variants ne peuvent être limitées que par le maintien des mesures ;
Considérant que les chiffres permettent à nouveau certaines activités en extérieur ; qu'il demeure néanmoins nécessaire de les limiter aux seules activités qui permettent en tout temps et de manière certaine de respecter la distanciation sociale ; que les activités particulièrement susceptibles d'engendrer des cris et projections d'aérosols doivent toujours être limitées ; que dès lors les parties extérieures des zoos et des parcs animaliers peuvent rouvrir dans le respect des protocoles applicables ;
Considérant que dans son avis du 1 er février 2021, le RMG a déclaré que les masques doivent couvrir la bouche, le nez et le menton, et s'ajuster étroitement de chaque côté du visage ; qu'un usage correct des masques est essentiel ; que les écharpes, les cache-cou, bandanas et autres ne sont pour cette raison plus des alternatives acceptables ;
Considérant que la limitation de l'usage de l'espace public entre minuit et 5 heures du matin contribue à diminuer les festivités, les réunions et la consommation d'alcool dans l'espace public dans des conditions où les mesures de distanciation sociale ou de port du masque ne sont pas appliquées ; que cette limitation contribue ainsi à garder sous contrôle le nombre de contaminations et le taux de transmission du virus ;
Considérant que pareille limitation aux libertés fondamentales doit être proportionnée et limitée dans le temps ; qu'elle continue à s'imposer néanmoins afin de préserver le droit fondamental à la vie et à la santé de la population ;
Considérant qu'au vu de la situation sanitaire mitigée, une prolongation de cette limitation demeure nécessaire afin d'éviter que la situation ne s'aggrave rapidement à nouveau et que les efforts déployés par l'ensemble de la population et par tous les secteurs concernés, y compris les secteurs de l'économie et de la santé, ne soient pas réduits à néant ; que seules des mesures très strictes peuvent garantir que la situation demeure sous contrôle et que les autres mesures puissent être réduites ;
Considérant que les soins du corps sont importants ; qu'après un certain temps, il est devenu nécessaire de pouvoir faire appel à certains prestataires de services, en particulier les coiffeurs ; qu'autoriser à nouveau ces prestations de service peut contribuer au bien-être mental des citoyens ; qu'une approche progressive est toutefois indispensable au regard de la situation épidémiologique mitigée ; que les professions de contact non-médicales peuvent donc réouvrir progressivement ;
Considérant que le droit au logement est un droit fondamental qui peut, dans certaines circonstances, être compromis par les mesures restrictives de longue durée concernant les visites immobilières ; que pour cette raison, les visites immobilières par le secteur immobilier peuvent à nouveau être autorisées sous des conditions strictes ; que les agents immobiliers, dont les activités sont soumises à la surveillance d'un organe disciplinaire, doivent observer un protocole sanitaire lors de l'organisation de ces visites ; qu'ils doivent veiller au respect de ce protocole ; que, par conséquent, seules les visites de biens immobiliers avec un agent immobilier peuvent avoir lieu ;
Considérant l'urgence,
Arrête :
Art. 1 er.
Dans l'article 1 er de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, les modifications suivantes sont apportées :
1° les 10°, 11° et 12° sont abrogés ;
2° il est ajouté un 15°, rédigé comme suit : « 15° « un masque ou toute autre alternative en tissu » : un masque sans ventilation, fabriqué en tissu ou en matériau jetable, qui s'ajuste étroitement sur le visage, couvre le nez, la bouche et le menton, destiné à empêcher la contamination par un contact entre personnes. ».
Art. 2.
Dans l'article 6, § 1 er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 2, 1°, les mots « en ce compris leurs facilités sanitaires communes » sont insérés entre les mots « d'hébergement » et les mots « , à l'exclusion de » ;
2° l'alinéa 3 est abrogé.
Art. 3.
Dans l'article 8 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1 er, alinéa 1 er, 2°, le mot « automatisés » est inséré entre le mot « solaires » et les mots « , les jacuzzis » ;
2° dans le paragraphe 1 er, alinéa 1 er, le 7° est abrogé ;
3° dans le paragraphe 1 er, alinéa 2, 3°, les mots « , des zoos et des parcs animaliers, » sont insérés entre les mots « des parc naturels » et les mots « en ce compris » ;
4° dans le paragraphe 3, le 5° est complété par les mots « , sauf pour le soin des cheveux effectué dans leur établissement » ;
5° le paragraphe 3 est abrogé ;
6° dans le paragraphe 4, l'alinéa 1 er est complété par un troisième tiret rédigé comme suit : « les prestations de service des coiffeurs et des barbiers, jusqu'au 28 février 2021 inclus uniquement pour le soin des cheveux, dans le respect des modalités prévues par le protocole applicable déterminé par le ministre du Travail et le ministre des Classes moyennes et des Indépendants conformément à la décision du Comité de concertation en la matière ; » ;
7° dans le paragraphe 4, l'alinéa 1 er est complété par un quatrième tiret rédigé comme suit : « les prestations de service par les instituts de beauté, (en ce compris les bancs solaires non automatisés et les centres de bronzage non automatisés, - AGW du 12 février 2021, art.1) les instituts de pédicure non médicale, les salons de manucure, les salons de massage, les salons de coiffure, les barbiers et les salons de tatouage et de piercing, dans le respect des modalités prévues par le protocole applicable déterminé par le ministre du Travail et le ministre des Classes moyennes et des Indépendants conformément à la décision du Comité de concertation en la matière. » ;
8° dans le paragraphe 4, alinéa 2, les mots « les prestations de services par les commerces, entreprises et services privés et publics qui sont nécessaires à la protection des besoins vitaux de la Nation et des besoins de la population visés à l'annexe 1 reau présent arrêté. » sont remplacés par les mots « :
- les prestations de services par les commerces, entreprises et services privés et publics qui sont nécessaires à la protection des besoins vitaux de la Nation et des besoins de la population visés à l'annexe 1 reau présent arrêté ;
- les prestations de service par le secteur immobilier pour les visites de biens immobiliers, dans le respect des modalités prévues par le protocole applicable. ».
Art. 4.
Dans l'article 15, § 3, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1 er et 2: « Un maximum de 15 personnes, les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis et le ministre du culte non-compris, peut être présent en même temps dans un cimetière dans le cadre d'une cérémonie funéraire. » ;
2° dans la phrase introductive de l'alinéa 2 ancien, devenant l'alinéa 3, les mots « et 2 » sont insérés entre les mots « alinéa 1 er » et les mots « , les règles minimales ».
Art. 5.
Dans l'article 21 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1 er, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit :
« Par dérogation à l'alinéa 3, une déclaration sur l'honneur n'est pas requise pour les travailleurs du secteur des transports ou prestataires de services de transport, en ce compris les conducteurs de véhicules de transport de marchandises destinées à être utilisées sur le territoire ainsi que de ceux qui ne font que transiter, pour autant qu'ils disposent de documents de transport indiquant qu'ils voyagent dans le cadre de leur fonction.
A défaut d'une telle déclaration sur l'honneur ou en cas d'informations fausses, trompeuses ou incomplètes dans cette déclaration, et si le caractère essentiel du voyage ne ressort pas non plus des documents de transport en possession des travailleurs ou prestataires de service visés à l'alinéa précédent, l'entrée peut le cas échéant être refusée conformément à l'article 14 du code frontières Schengen ou à l'article 43 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. » ;
2° dans le paragraphe 7, alinéa 1 er, les mots « à partir de l'âge de 12 ans » sont remplacés par les mots « à partir de l'âge de 6 ans ».
Art. 6.
L'article 28 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Les mesures prescrites par le présent arrêté sont d'application jusqu'au 1 er avril 2021. »
Art. 7.
Le présent arrêté entre en vigueur le 13 février 2021, à l'exception de l'article 2 qui entre en vigueur le 8 février 2021, et de (l'article 3, 1°, 5° et 7° - AGW du 12 février 2021, art.2) qui entre en vigueur le 1 er mars 2021.
La Ministre de l'Intérieur
A. VERLINDEN .