06 fĂ©vrier 2021 - ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel modifiant l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19
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La Ministre de l'Intérieur,
Vu la Constitution, l'article 23 ;
Vu la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, l'article 4 ;
Vu la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, les articles 11 et 42 ;
Vu la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, les articles 181, 182 et 187 ;
Vu l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 ;
Vu l'article 8, § 2, 1° et 2°, de la loi du 15 dĂ©cembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative, le prĂ©sent arrĂȘtĂ© est exceptĂ© de l'analyse d'impact de la rĂ©glementation ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 février 2021 ;
Vu l'accord du Secrétaire de l'Etat au Budget, donné le 6 février 2021 ;
Vu l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, donné le 6 février 2021 ;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, article 3, § 1 er, alinéa 1 er ;
Vu l'urgence, qui ne permet pas d'attendre l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat dans un délai ramené à cinq jours, en raison notamment de la nécessité d'envisager des mesures fondées sur les résultats épidémiologiques qui évoluent de jour en jour, les derniers ayant justifié les mesures décidées lors du Comité de concertation qui s'est tenu le 5 février 2021 ; qu'il est dÚs lors urgent de renouveler les mesures et d'adapter certaines d'entre elles ;
Considérant les concertations entre les gouvernements des entités fédérées et les autorités fédérales compétentes, au sein du Conseil National de Sécurité qui s'est réuni les 10, 12, 17, et 27 mars 2020, les 15 et 24 avril 2020, les 6, 13, 20 et 29 mai 2020, les 3, 24 et 30 juin 2020, les 10, 15, 23, et 27 juillet 2020, le 20 août 2020, ainsi que le 23 septembre 2020 ;
Considérant les avis du GEES, de CELEVAL, du RAG et du GEMS ;
Considérant l'avis du Conseil Supérieur de la Santé du 9 juillet 2020 ;
Considérant l'avis du Pediatric Task force ;
Considérant l'article 191 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne qui consacre le principe de précaution dans le cadre de la gestion d'une crise sanitaire internationale et de la préparation active à la potentialité de ces crises ; que ce principe implique que lorsqu'un risque grave présente une forte probabilité de se réaliser, il revient aux autorités publiques d'adopter des mesures urgentes et provisoires ;
Considérant l'article 6, 1. c) du RÚglement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractÚre personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Considérant l'accord de coopération du 25 août 2020 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiÚne et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprÚs des personnes (présumées) infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprÚs de Sciensano ;
Considérant la loi du 9 octobre 2020 portant assentiment à l'accord de coopération du 25 août 2020 précité ;
ConsidĂ©rant l'arrĂȘtĂ© royal du 22 mai 2019 relatif Ă  la planification d'urgence et la gestion de situations d'urgence Ă  l'Ă©chelon communal et provincial et au rĂŽle des bourgmestres et des gouverneurs de province en cas d'Ă©vĂ©nements et de situations de crise nĂ©cessitant une coordination ou une gestion Ă  l'Ă©chelon national ;
ConsidĂ©rant l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 13 mars 2020 portant le dĂ©clenchement de la phase fĂ©dĂ©rale concernant la coordination et la gestion de la crise du coronavirus COVID-19 ;
Considérant le « Guide pour l'ouverture des commerces », mis à disposition sur le site web du Service public fédéral Economie ;
Considérant les protocoles déterminés par les ministres compétents en concertation avec les secteurs concernés ;
Considérant la Recommandation (UE) 2020/1475 du Conseil du 13 octobre 2020 relative à une approche coordonnée de la restriction de la libre circulation en réaction à la pandémie de COVID-19 ;
Considérant la Recommandation (UE) 2020/912 du Conseil du 30 juin 2020 concernant la restriction temporaire des déplacements non essentiels et la possible levée de cette restriction ;
Considérant la déclaration de l'OMS sur les caractéristiques du coronavirus COVID-19, en particulier sur sa forte contagiosité et son risque de mortalité ;
Considérant la qualification par l'OMS du coronavirus COVID-19 comme une pandémie en date du 11 mars 2020 ;
Considérant que, en date du 16 mars 2020, l'OMS a relevé à son degré maximum le niveau de la menace liée au coronavirus COVID-19 qui déstabilise l'économie mondiale et se propage rapidement à travers le monde ;
ConsidĂ©rant l'allocution liminaire du Directeur gĂ©nĂ©ral de l'OMS du 12 octobre 2020 prĂ©cisant que le virus se transmet principalement entre contacts Ă©troits et entraĂźne des flambĂ©es Ă©pidĂ©miques ‎qui pourraient ĂȘtre maĂźtrisĂ©es par l'application de mesures ciblĂ©es ; ‎
Considérant la déclaration du Directeur général de l'OMS Europe du 15 octobre 2020, indiquant que la situation en Europe est trÚs préoccupante et que la transmission et les sources de contamination ont lieu dans les maisons, les lieux publics intérieurs et chez les personnes qui ne respectent pas correctement les mesures d'autoprotection ;
ConsidĂ©rant la dĂ©claration du Directeur gĂ©nĂ©ral de l'OMS du 26 octobre 2020, prĂ©cisant que le plus grand nombre de cas de COVID-19 a Ă©tĂ© dĂ©clarĂ© dans la semaine du 19 octobre 2020 et que tout doit ĂȘtre mis en oeuvre pour protĂ©ger les travailleurs du secteur des soins de santĂ© ; que les Ă©coles et les entreprises peuvent rester ouvertes mais que des compromis doivent ĂȘtre faits ; que le directeur gĂ©nĂ©ral confirme que le virus peut ĂȘtre supprimĂ© par une action rapide et ciblĂ©e ;
Considérant que notre pays est en niveau d'alerte 4 (alerte trÚs élevée) au niveau national depuis le 13 octobre 2020 ;
Considérant que la moyenne journaliÚre des nouvelles contaminations avérées au coronavirus COVID-19 en Belgique sur les sept derniers jours est remontée à 2348 cas confirmés positifs à la date du 6 février 2021;
ConsidĂ©rant qu'Ă  la date du 6 fĂ©vrier 2021, au total 1736 patients atteints du coronavirus COVID-19 sont pris en charge dans les hĂŽpitaux belges ; qu'Ă  cette mĂȘme date, au total 304 patients sont pris en charge dans les unitĂ©s de soins intensifs ;
Considérant le nombre d'occupation des lits d'hÎpitaux ; que la pression sur les hÎpitaux et sur la continuité des soins non COVID-19 demeure élevée et que le risque pour la santé publique persiste ; que les hÎpitaux souffrent toujours d'un manque de personnel pour raison de maladie et que cela peut entraßner une pénurie de personnel dans le secteur de la santé ; qu'il convient d'éviter que l'accueil des patients sur le territoire ne soit mis sous pression ;
Considérant que la situation épidémiologique demeure grave et précaire ; que l'incidence au 6 février 2021 sur une période de 14 jours est de 280,9 sur 100 000 habitants ; que le taux de reproduction basé sur le nombre de nouvelles hospitalisations s'élÚve à 1,035 ; qu'une diminution des chiffres est toujours nécessaire en vue de sortir de cette situation épidémiologique dangereuse ; que des mesures de grande envergure et de large portée demeurent indispensables pour en garder le contrÎle ;
Considérant que l'avis du RAG du 3 février 2021 indique que la situation épidémiologique n'est pas encore sous contrÎle ; que les valeurs limites des indicateurs quantitatifs utilisés pour déterminer si la situation est sous contrÎle, en particulier le nombre d'infections, les hospitalisations, le taux de positivité et le taux de reproduction, n'ont pas encore été atteintes ;
ConsidĂ©rant que ces chiffres, bien que relativement stables, restent trop Ă©levĂ©s ; que certains de ces chiffres augmentent mĂȘme lĂ©gĂšrement ;
ConsidĂ©rant que la menace de nouveaux variants et mutations est rĂ©elle ; que le variant B.1.1.7 circule en Belgique ; que ce variant est dĂ©jĂ  plus rĂ©pandu dans d'autres Etats membres de l'Union europĂ©enne ; que toute nouvelle propagation de ce variant ou une introduction de nouveaux variants ne peuvent ĂȘtre limitĂ©es que par le maintien des mesures ;
ConsidĂ©rant que les chiffres permettent Ă  nouveau certaines activitĂ©s en extĂ©rieur ; qu'il demeure nĂ©anmoins nĂ©cessaire de les limiter aux seules activitĂ©s qui permettent en tout temps et de maniĂšre certaine de respecter la distanciation sociale ; que les activitĂ©s particuliĂšrement susceptibles d'engendrer des cris et projections d'aĂ©rosols doivent toujours ĂȘtre limitĂ©es ; que dĂšs lors les parties extĂ©rieures des zoos et des parcs animaliers peuvent rouvrir dans le respect des protocoles applicables ;
Considérant que dans son avis du 1 er février 2021, le RMG a déclaré que les masques doivent couvrir la bouche, le nez et le menton, et s'ajuster étroitement de chaque cÎté du visage ; qu'un usage correct des masques est essentiel ; que les écharpes, les cache-cou, bandanas et autres ne sont pour cette raison plus des alternatives acceptables ;
ConsidĂ©rant que la limitation de l'usage de l'espace public entre minuit et 5 heures du matin contribue Ă  diminuer les festivitĂ©s, les rĂ©unions et la consommation d'alcool dans l'espace public dans des conditions oĂč les mesures de distanciation sociale ou de port du masque ne sont pas appliquĂ©es ; que cette limitation contribue ainsi Ă  garder sous contrĂŽle le nombre de contaminations et le taux de transmission du virus ;
ConsidĂ©rant que pareille limitation aux libertĂ©s fondamentales doit ĂȘtre proportionnĂ©e et limitĂ©e dans le temps ; qu'elle continue Ă  s'imposer nĂ©anmoins afin de prĂ©server le droit fondamental Ă  la vie et Ă  la santĂ© de la population ;
ConsidĂ©rant qu'au vu de la situation sanitaire mitigĂ©e, une prolongation de cette limitation demeure nĂ©cessaire afin d'Ă©viter que la situation ne s'aggrave rapidement Ă  nouveau et que les efforts dĂ©ployĂ©s par l'ensemble de la population et par tous les secteurs concernĂ©s, y compris les secteurs de l'Ă©conomie et de la santĂ©, ne soient pas rĂ©duits Ă  nĂ©ant ; que seules des mesures trĂšs strictes peuvent garantir que la situation demeure sous contrĂŽle et que les autres mesures puissent ĂȘtre rĂ©duites ;
ConsidĂ©rant que les soins du corps sont importants ; qu'aprĂšs un certain temps, il est devenu nĂ©cessaire de pouvoir faire appel Ă  certains prestataires de services, en particulier les coiffeurs ; qu'autoriser Ă  nouveau ces prestations de service peut contribuer au bien-ĂȘtre mental des citoyens ; qu'une approche progressive est toutefois indispensable au regard de la situation Ă©pidĂ©miologique mitigĂ©e ; que les professions de contact non-mĂ©dicales peuvent donc rĂ©ouvrir progressivement ;
ConsidĂ©rant que le droit au logement est un droit fondamental qui peut, dans certaines circonstances, ĂȘtre compromis par les mesures restrictives de longue durĂ©e concernant les visites immobiliĂšres ; que pour cette raison, les visites immobiliĂšres par le secteur immobilier peuvent Ă  nouveau ĂȘtre autorisĂ©es sous des conditions strictes ; que les agents immobiliers, dont les activitĂ©s sont soumises Ă  la surveillance d'un organe disciplinaire, doivent observer un protocole sanitaire lors de l'organisation de ces visites ; qu'ils doivent veiller au respect de ce protocole ; que, par consĂ©quent, seules les visites de biens immobiliers avec un agent immobilier peuvent avoir lieu ;
Considérant l'urgence,
ArrĂȘte :

Art. 1 er.

Dans l'article 1 er de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, les modifications suivantes sont apportĂ©es :

1° les 10°, 11° et 12° sont abrogés ;

2° il est ajoutĂ© un 15°, rĂ©digĂ© comme suit : « 15° « un masque ou toute autre alternative en tissu » : un masque sans ventilation, fabriquĂ© en tissu ou en matĂ©riau jetable, qui s'ajuste Ă©troitement sur le visage, couvre le nez, la bouche et le menton, destinĂ© Ă  empĂȘcher la contamination par un contact entre personnes. ».

Art. 2.

Dans l'article 6, § 1 er, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es :

1° dans l'alinéa 2, 1°, les mots « en ce compris leurs facilités sanitaires communes » sont insérés entre les mots « d'hébergement » et les mots « , à l'exclusion de » ;

2° l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 3.

Dans l'article 8 du mĂȘme arrĂȘtĂ© les modifications suivantes sont apportĂ©es :

1° dans le paragraphe 1 er, alinéa 1 er, 2°, le mot « automatisés » est inséré entre le mot « solaires » et les mots « , les jacuzzis » ;

2° dans le paragraphe 1 er, alinéa 1 er, le 7° est abrogé ;

3° dans le paragraphe 1 er, alinéa 2, 3°, les mots « , des zoos et des parcs animaliers, » sont insérés entre les mots « des parc naturels » et les mots « en ce compris » ;

4° dans le paragraphe 3, le 5° est complété par les mots « , sauf pour le soin des cheveux effectué dans leur établissement » ;

5° le paragraphe 3 est abrogé ;

6° dans le paragraphe 4, l'alinéa 1 er est complété par un troisiÚme tiret rédigé comme suit : « les prestations de service des coiffeurs et des barbiers, jusqu'au 28 février 2021 inclus uniquement pour le soin des cheveux, dans le respect des modalités prévues par le protocole applicable déterminé par le ministre du Travail et le ministre des Classes moyennes et des Indépendants conformément à la décision du Comité de concertation en la matiÚre ; » ;

7° dans le paragraphe 4, l'alinĂ©a 1 er est complĂ©tĂ© par un quatriĂšme tiret rĂ©digĂ© comme suit : « les prestations de service par les instituts de beautĂ©, (en ce compris les bancs solaires non automatisĂ©s et les centres de bronzage non automatisĂ©s, - AGW du 12 fĂ©vrier 2021, art.1) les instituts de pĂ©dicure non mĂ©dicale, les salons de manucure, les salons de massage, les salons de coiffure, les barbiers et les salons de tatouage et de piercing, dans le respect des modalitĂ©s prĂ©vues par le protocole applicable dĂ©terminĂ© par le ministre du Travail et le ministre des Classes moyennes et des IndĂ©pendants conformĂ©ment Ă  la dĂ©cision du ComitĂ© de concertation en la matiĂšre. » ;

8° dans le paragraphe 4, alinĂ©a 2, les mots « les prestations de services par les commerces, entreprises et services privĂ©s et publics qui sont nĂ©cessaires Ă  la protection des besoins vitaux de la Nation et des besoins de la population visĂ©s Ă  l'annexe 1 reau prĂ©sent arrĂȘtĂ©. » sont remplacĂ©s par les mots « :

- les prestations de services par les commerces, entreprises et services privĂ©s et publics qui sont nĂ©cessaires Ă  la protection des besoins vitaux de la Nation et des besoins de la population visĂ©s Ă  l'annexe 1 reau prĂ©sent arrĂȘtĂ© ;

- les prestations de service par le secteur immobilier pour les visites de biens immobiliers, dans le respect des modalités prévues par le protocole applicable. ».

Art. 4.

Dans l'article 15, § 3, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es :

1° un alinĂ©a rĂ©digĂ© comme suit est insĂ©rĂ© entre les alinĂ©as 1 er et 2: « Un maximum de 15 personnes, les enfants jusqu'Ă  l'Ăąge de 12 ans accomplis et le ministre du culte non-compris, peut ĂȘtre prĂ©sent en mĂȘme temps dans un cimetiĂšre dans le cadre d'une cĂ©rĂ©monie funĂ©raire. » ;

2° dans la phrase introductive de l'alinéa 2 ancien, devenant l'alinéa 3, les mots « et 2 » sont insérés entre les mots « alinéa 1 er » et les mots « , les rÚgles minimales ».

Art. 5.

Dans l'article 21 du mĂȘme arrĂȘtĂ© les modifications suivantes sont apportĂ©es :

1° dans le paragraphe 1 er, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit :

« Par dĂ©rogation Ă  l'alinĂ©a 3, une dĂ©claration sur l'honneur n'est pas requise pour les travailleurs du secteur des transports ou prestataires de services de transport, en ce compris les conducteurs de vĂ©hicules de transport de marchandises destinĂ©es Ă  ĂȘtre utilisĂ©es sur le territoire ainsi que de ceux qui ne font que transiter, pour autant qu'ils disposent de documents de transport indiquant qu'ils voyagent dans le cadre de leur fonction.

A dĂ©faut d'une telle dĂ©claration sur l'honneur ou en cas d'informations fausses, trompeuses ou incomplĂštes dans cette dĂ©claration, et si le caractĂšre essentiel du voyage ne ressort pas non plus des documents de transport en possession des travailleurs ou prestataires de service visĂ©s Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, l'entrĂ©e peut le cas Ă©chĂ©ant ĂȘtre refusĂ©e conformĂ©ment Ă  l'article 14 du code frontiĂšres Schengen ou Ă  l'article 43 de la loi du 15 dĂ©cembre 1980 sur l'accĂšs au territoire, le sĂ©jour, l'Ă©tablissement et l'Ă©loignement des Ă©trangers. » ;

2° dans le paragraphe 7, alinéa 1 er, les mots « à partir de l'ùge de 12 ans » sont remplacés par les mots « à partir de l'ùge de 6 ans ».

Art. 6.

L'article 28 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par ce qui suit : « Les mesures prescrites par le prĂ©sent arrĂȘtĂ© sont d'application jusqu'au 1 er avril 2021. »

Art. 7.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le 13 fĂ©vrier 2021, Ă  l'exception de l'article 2 qui entre en vigueur le 8 fĂ©vrier 2021, et de (l'article 3, 1°, 5° et 7° - AGW du 12 fĂ©vrier 2021, art.2) qui entre en vigueur le 1 er mars 2021.

La Ministre de l'Intérieur

A. VERLINDEN .