29 avril 2021 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 1er avril 2021 portant exĂ©cution de l'article 47/15bis du Code wallon de l'Action sociale et de la SantĂ©
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, article 47/15bis, § 1 er, alinéa 2 ;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 1 er avril 2021 portant exĂ©cution de l'article 47/15bis du Code wallon de l'Action sociale et de la SantĂ© ;
Vu le rapport du 27 avril 2021 établi conformément à l'article 4, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matiÚres réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 avril 2021 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 avril 2021 ;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, article 3, § 1 er, alinéa 1 er ;
Vu l'urgence ;
ConsidĂ©rant l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 13 mars 2020 portant le dĂ©clenchement de la phase fĂ©dĂ©rale concernant la coordination et la gestion de la crise coronavirus COVID-19 ;
Considérant les décisions du Comité de concertation, notamment celles du 22 janvier 2021, du 10 mars 2021 et du 23 avril 2021 ;
ConsidĂ©rant que l'article 47/15bis du Code wallon de l'Action sociale et de la SantĂ© prĂ©voit qu'il revient au Gouvernement de fixer les catĂ©gories de personnes qui sont susceptibles d'ĂȘtre vecteur de la transmission de la COVID-19 et qui sont en consĂ©quence tenues de se placer immĂ©diatement en isolement ou quarantaine et de procĂ©der Ă  un dĂ©pistage, selon les modalitĂ©s dĂ©finies par les recommandations et dĂ©cisions des instances fĂ©dĂ©rales et interfĂ©dĂ©rales. Il lui revient Ă©galement de fixer les exemptions Ă  ces obligations. Le Gouvernement exerce cette compĂ©tence sur la base des recommandations et dĂ©cisions des instances fĂ©dĂ©rales et interfĂ©dĂ©rales ;
ConsidĂ©rant qu'en exĂ©cution de cette disposition, le Gouvernement a adoptĂ© un arrĂȘtĂ© du Gouvernement du 6 novembre 2020, remplacĂ© par un nouvel arrĂȘtĂ© du Gouvernement en date du 1 er avril 2021 ;
Considérant que lors de sa séance du 5 février 2021, le Comité de concertation a, en effet, décidé que les entités fédérées devaient transposer dans leur réglementation, pour le 1 er avril 2021 au plus tard, la liste harmonisée des exceptions aux obligations de quarantaine et de prélÚvement dressée par le groupe de travail interfédéral chargé, par une décision du Comité de concertation du 22 janvier 2021, de veiller à harmoniser les réglementations fédérales et fédérées en la matiÚre. Cette liste harmonisée a été approuvée lors du Comité de concertation du 10 mars 2021. Le Risk Management Group a rendu un avis favorable sur cette liste le 4 mars 2021 ;
Considérant qu'en raison de l'émergence et de la dangerosité du nouveau variant indien B.1.617, le Comité de concertation a décidé le 23 avril 2021 de prendre des mesures afin de lutter au maximum contre l'importation du variant indien, notamment en ajoutant l'Inde aux pays pour lesquels il n'y a pas d'exception au tests et à la quarantaine lorsqu'un non-résident de la Belgique séjourne moins de 48 heures en Belgique ou lorsqu'un résident de la Belgique a séjourné moins de 48 heures en zone à haut risque pays (actuellement l'Amérique du Sud, l'Afrique du Sud et le Royaume-Uni) ;
Vu l'urgence motivĂ©e par le contexte de crise sanitaire et l'importance vitale pour la santĂ© publique et pour Ă©viter une rĂ©surgence de la pandĂ©mie liĂ©e au COVID-19, que les mesures nĂ©cessaires en matiĂšre de quarantaine et de dĂ©pistage puissent ĂȘtre prises concernant notamment les personnes revenant de certaines zones situĂ©es Ă  l'Ă©tranger ;
Considérant les concertations entre les Gouvernements des entités fédérées et les autorités fédérales compétentes au sein du Conseil national de sécurité, du Comité de concertation et au sein de la Conférence interministérielle Santé publique ;
Considérant l'article 191 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui consacre le principe de précaution dans le cadre de la gestion d'une crise sanitaire internationale et de la préparation active à la potentialité de ces crises ; que ce principe implique que lorsqu'un risque grave présente une forte probabilité de se réaliser, il revient aux autorités publiques d'adopter des mesures urgentes et provisoires ;
Considérant la déclaration de l'OMS sur les caractéristiques du coronavirus COVID-19, en particulier sur sa forte contagiosité et son risque de mortalité ;
Considérant la qualification par l'OMS du coronavirus COVID-19 comme une pandémie en date du 11 mars 2020 ;
Considérant que, en date du 16 mars 2020, l'OMS a relevé à son degré maximum le niveau de la menace liée au coronavirus COVID-19 qui déstabilise l'économie mondiale et se propage rapidement à travers le monde ;
Considérant la propagation du coronavirus COVID-19 sur le territoire européen et en Belgique ;
Considérant l'urgence et le risque sanitaire que présente le coronavirus COVID-19 pour la population belge ;
Considérant qu'il est nécessaire, afin de ralentir et limiter la propagation du virus, d'ordonner immédiatement les mesures préconisées qui s'avÚrent indispensables sur le plan de la santé publique ;
Considérant que la COVID-19 continue à circuler sur le territoire européen et belge ;
ConsidĂ©rant que le danger s'Ă©tend au territoire de l'ensemble du pays ; qu'il est dans l'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral qu'il existe une cohĂ©rence dans la prise des mesures pour maintenir l'ordre public, afin de maximiser leur efficacitĂ© ;
Considérant, dÚs lors, que les conséquences directes ou indirectes de la crise nécessitent une gestion et une réponse rapide au niveau régional, et ce, dans toute la mesure du possible en concordance avec les mesures prises au sein des différentes entités fédérées compétentes, via les mesures décidées au sein des organes de concertation interfédérales ;
Considérant que si une évolution favorable a permis de limiter les restrictions générales imposées à la population, certaines d'entre-elles demeurent et la COVID-19 constitue toujours un risque sanitaire majeur, présentant un caractÚre exceptionnel et inédit ;
ConsidĂ©rant qu'il est d'une importance vitale pour la santĂ© publique de limiter la propagation du variant indien en limitant de toute urgence les exceptions Ă  l'obligation de quarantaine et de dĂ©pistage pour les personnes revenant d'Inde, Ă  l'instar de ce qui est prĂ©vu pour les certains pays oĂč la prĂ©sence de variants dangereux et contagieux ont Ă©tĂ© dĂ©tectĂ©s ;
Considérant l'importance de prévoir des rÚgles claires et harmonisées pour l'ensemble de la Belgique lors de ces retours de l'étranger ;
Considérant que l'urgence est justifiée ;
Sur proposition de la Ministre de la Santé et de l'Action sociale ;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte :

Art. 1 er.

Dans l'article 2, paragraphes 5 et 6, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 1 er avril 2021 portant exĂ©cution de l'article 47/15bis du Code wallon de l'Action sociale et de la SantĂ©, les mots « Ă  l'exclusion de l'Afrique du Sud, des pays d'AmĂ©rique du Sud et du Royaume-Uni » sont Ă  chaque fois remplacĂ©s par les mots « Ă  l'exclusion de l'Afrique du Sud, des pays d'AmĂ©rique du Sud, du Royaume-Uni et de l'Inde ».

Art. 2.

Dans l'article 3, paragraphe 3, 10° et 11°, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « Ă  l'exclusion de l'Afrique du Sud, des pays d'AmĂ©rique du Sud et du Royaume-Uni » sont Ă  chaque fois remplacĂ©s par les mots « Ă  l'exclusion de l'Afrique du Sud, des pays d'AmĂ©rique du Sud, du Royaume-Uni et de l'Inde ».

Art. 3.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le 29 avril 2021.

Art. 4.

Le Ministre qui a la santĂ© et l'action sociale dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre Président

E. DI RUPO

La Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale, de l'Egalité des chances

et des Droits des Femmes

Ch. MORREALE