Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, article 47/15bis, § 1 er, alinéa 2 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 1 er avril 2021 portant exécution de l'article 47/15bis du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé ;
Vu le rapport du 27 avril 2021 établi conformément à l'article 4, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 avril 2021 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 avril 2021 ;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, article 3, § 1 er, alinéa 1 er ;
Vu l'urgence ;
Considérant l'arrêté ministériel du 13 mars 2020 portant le déclenchement de la phase fédérale concernant la coordination et la gestion de la crise coronavirus COVID-19 ;
Considérant les décisions du Comité de concertation, notamment celles du 22 janvier 2021, du 10 mars 2021 et du 23 avril 2021 ;
Considérant que l'article 47/15bis du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé prévoit qu'il revient au Gouvernement de fixer les catégories de personnes qui sont susceptibles d'être vecteur de la transmission de la COVID-19 et qui sont en conséquence tenues de se placer immédiatement en isolement ou quarantaine et de procéder à un dépistage, selon les modalités définies par les recommandations et décisions des instances fédérales et interfédérales. Il lui revient également de fixer les exemptions à ces obligations. Le Gouvernement exerce cette compétence sur la base des recommandations et décisions des instances fédérales et interfédérales ;
Considérant qu'en exécution de cette disposition, le Gouvernement a adopté un arrêté du Gouvernement du 6 novembre 2020, remplacé par un nouvel arrêté du Gouvernement en date du 1 er avril 2021 ;
Considérant que lors de sa séance du 5 février 2021, le Comité de concertation a, en effet, décidé que les entités fédérées devaient transposer dans leur réglementation, pour le 1 er avril 2021 au plus tard, la liste harmonisée des exceptions aux obligations de quarantaine et de prélèvement dressée par le groupe de travail interfédéral chargé, par une décision du Comité de concertation du 22 janvier 2021, de veiller à harmoniser les réglementations fédérales et fédérées en la matière. Cette liste harmonisée a été approuvée lors du Comité de concertation du 10 mars 2021. Le Risk Management Group a rendu un avis favorable sur cette liste le 4 mars 2021 ;
Considérant qu'en raison de l'émergence et de la dangerosité du nouveau variant indien B.1.617, le Comité de concertation a décidé le 23 avril 2021 de prendre des mesures afin de lutter au maximum contre l'importation du variant indien, notamment en ajoutant l'Inde aux pays pour lesquels il n'y a pas d'exception au tests et à la quarantaine lorsqu'un non-résident de la Belgique séjourne moins de 48 heures en Belgique ou lorsqu'un résident de la Belgique a séjourné moins de 48 heures en zone à haut risque pays (actuellement l'Amérique du Sud, l'Afrique du Sud et le Royaume-Uni) ;
Vu l'urgence motivée par le contexte de crise sanitaire et l'importance vitale pour la santé publique et pour éviter une résurgence de la pandémie liée au COVID-19, que les mesures nécessaires en matière de quarantaine et de dépistage puissent être prises concernant notamment les personnes revenant de certaines zones situées à l'étranger ;
Considérant les concertations entre les Gouvernements des entités fédérées et les autorités fédérales compétentes au sein du Conseil national de sécurité, du Comité de concertation et au sein de la Conférence interministérielle Santé publique ;
Considérant l'article 191 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui consacre le principe de précaution dans le cadre de la gestion d'une crise sanitaire internationale et de la préparation active à la potentialité de ces crises ; que ce principe implique que lorsqu'un risque grave présente une forte probabilité de se réaliser, il revient aux autorités publiques d'adopter des mesures urgentes et provisoires ;
Considérant la déclaration de l'OMS sur les caractéristiques du coronavirus COVID-19, en particulier sur sa forte contagiosité et son risque de mortalité ;
Considérant la qualification par l'OMS du coronavirus COVID-19 comme une pandémie en date du 11 mars 2020 ;
Considérant que, en date du 16 mars 2020, l'OMS a relevé à son degré maximum le niveau de la menace liée au coronavirus COVID-19 qui déstabilise l'économie mondiale et se propage rapidement à travers le monde ;
Considérant la propagation du coronavirus COVID-19 sur le territoire européen et en Belgique ;
Considérant l'urgence et le risque sanitaire que présente le coronavirus COVID-19 pour la population belge ;
Considérant qu'il est nécessaire, afin de ralentir et limiter la propagation du virus, d'ordonner immédiatement les mesures préconisées qui s'avèrent indispensables sur le plan de la santé publique ;
Considérant que la COVID-19 continue à circuler sur le territoire européen et belge ;
Considérant que le danger s'étend au territoire de l'ensemble du pays ; qu'il est dans l'intérêt général qu'il existe une cohérence dans la prise des mesures pour maintenir l'ordre public, afin de maximiser leur efficacité ;
Considérant, dès lors, que les conséquences directes ou indirectes de la crise nécessitent une gestion et une réponse rapide au niveau régional, et ce, dans toute la mesure du possible en concordance avec les mesures prises au sein des différentes entités fédérées compétentes, via les mesures décidées au sein des organes de concertation interfédérales ;
Considérant que si une évolution favorable a permis de limiter les restrictions générales imposées à la population, certaines d'entre-elles demeurent et la COVID-19 constitue toujours un risque sanitaire majeur, présentant un caractère exceptionnel et inédit ;
Considérant qu'il est d'une importance vitale pour la santé publique de limiter la propagation du variant indien en limitant de toute urgence les exceptions à l'obligation de quarantaine et de dépistage pour les personnes revenant d'Inde, à l'instar de ce qui est prévu pour les certains pays où la présence de variants dangereux et contagieux ont été détectés ;
Considérant l'importance de prévoir des règles claires et harmonisées pour l'ensemble de la Belgique lors de ces retours de l'étranger ;
Considérant que l'urgence est justifiée ;
Sur proposition de la Ministre de la Santé et de l'Action sociale ;
Après délibération,
Arrête :
Art. 1 er.
Dans l'article 2, paragraphes 5 et 6, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1 er avril 2021 portant exécution de l'article 47/15bis du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, les mots « à l'exclusion de l'Afrique du Sud, des pays d'Amérique du Sud et du Royaume-Uni » sont à chaque fois remplacés par les mots « à l'exclusion de l'Afrique du Sud, des pays d'Amérique du Sud, du Royaume-Uni et de l'Inde ».
Art. 2.
Dans l'article 3, paragraphe 3, 10° et 11°, du même arrêté, les mots « à l'exclusion de l'Afrique du Sud, des pays d'Amérique du Sud et du Royaume-Uni » sont à chaque fois remplacés par les mots « à l'exclusion de l'Afrique du Sud, des pays d'Amérique du Sud, du Royaume-Uni et de l'Inde ».
Art. 3.
Le présent arrêté entre en vigueur le 29 avril 2021.
Art. 4.
Le Ministre qui a la santé et l'action sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre Président
E. DI RUPO
La Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale, de l'Egalité des chances
et des Droits des Femmes
Ch. MORREALE