27 mars 2006 - Loi spéciale adaptant diverses dispositions à la nouvelle dénomination du Parlement wallon, du Parlement de la Communauté française, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, du Parlement flamand et du Parlement de la Communauté germanophone
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 ALBERT II, Roi des Belges,
 A tous, présents et à venir, Salut.
 Les Chambres ont adopté en Nous sanctionnons ce qui suit :

Art. 1.

La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.

A la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles sont apportées les modifications suivantes :

A) les dénominations " le Conseil flamand ", " le Conseil de la Communauté française ", " le Conseil régional wallon ", " le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale " et " le Conseil de la Communauté germanophone " sont remplacés chaque fois, respectivement, par les dénominations " le Parlement flamand ", " le Parlement de la Communauté française ", " le Parlement wallon ", " le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale " et " le Parlement de la Communauté germanophone ";
B) le mot " Conseil " est remplacé chaque fois par le mot " Parlement ", sauf dans les expressions " Conseil d'Etat ", " Conseil des Ministres ", " Conseil fédéral de la politique scientifique ", " conseil de l'aide sociale ", " conseil d'administration " et " Conseil des communautés européennes " et aux articles 6, § 1er, VIII, 5°, et 37bis, § 2, deuxième alinéa;
C) le mot " Conseils " est remplacé chaque fois par le mot " Parlements ", sauf dans les expressions " conseils provinciaux " et " conseils communaux ";
D) à l'article 31ter, § 1erbis, le mot " conseiller " est remplacé par les mots " membre du parlement " à l'alinéa 1er et par le mot " membre " à l'alinéa 4.
E) (non traduit).
F) (non traduit).
G) (non traduit).
H) (non traduit).
I) (non traduit).J) (non traduit).

Art. 3.

L'article 31, § 6, de la même loi spéciale est remplacé comme suit :

" § 6. Les Parlements sont compétents en ce qui concerne le financement complémentaire des partis politiques, tels que définis par l'article 1er, 2°, de la loi du 19 mai 1994 réglementant la campagne électorale, concernant la limitation et la déclaration des dépenses électorales engagées pour les élections du Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Parlement de la Communauté germanophone, et fixant le critère de contrôle des communications officielles des autorités publiques. "

Art. 4.

Dans le texte français de l'article 54 de la même loi spéciale, les mots " De Vlaamse Raad " sont remplacés par les mots " Het Vlaams Parlement ".

Art. 5.

A la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises sont apportées les modifications suivantes :
A) les mots " Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale ", " Conseil régional wallon ", " Conseil flamand ", " Conseil de la Communauté française " et " Conseils régionaux " sont remplacés chaque fois, respectivement, par les mots " Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale ", " Parlement wallon ", " Parlement flamand ", " Parlement de la Communauté française " et " Parlements régionaux ";
B) sauf dans les expressions " Conseil d'Etat ", " Conseil des Ministres ", " Conseil d'agglomération " et " conseil provincial " ainsi que dans la partie de phrase " les attributions du Conseil " à l'article 48, le mot " Conseil " est remplacé chaque fois par le mot " Parlement ".
C) (non traduit).
D) (non traduit).
E) (non traduit).
F) (non traduit).
G) (non traduit).

Art. 6.

L'article 22, § 6, de la même loi spéciale est remplacé comme suit :

" § 6. Le Parlement est compétent en ce qui concerne le financement complémentaire des partis politiques, tels que définis par l'article 1er, 2°, de la loi du 19 mai 1994 réglementant la campagne électorale, concernant la limitation et la déclaration des dépenses électorales engagées pour les élections du Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Parlement de la Communauté germanophone, et fixant le critère de contrôle des communications officielles des autorités publiques. "

Art. 7.

A l'article 23 de la même loi spéciale, les mots " conseillers " et " conseiller " sont remplacés chaque fois par respectivement les mots " membres " et " membre ".
 

Art. 8.

Dans le texte français de l'article 32 de la même loi spéciale, les mots " De Brusselse Hoofdstedelijke Raad " sont remplacés par les mots " Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement ".

Art. 9.

A l'article 1er, § 3, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, les mots " Conseil flamand " sont remplacés par les mots " Le Parlement flamand ".

Art. 10.

A l'article 9bis de la même loi spéciale, les mots " le conseil concerné " sont remplacés par les mots " le parlement concerné " et les mots " du conseil en question " par les mots " du parlement en question ".

Art. 11.

A l'article 50 de la même loi spéciale, les mots " Chaque Conseil " et " leur Conseil " sont remplacés respectivement par les mots " Chaque parlement " et " leur parlement ".

Art. 12.

A l'article 77, § 1er, dernier alinéa, de la même loi spéciale, les mots " au Conseil compétent " sont remplacés par les mots " au parlement compétent ".

Art. 13.

A la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat et à compléter la législation électorale relative aux Régions et Communautés, sont apportées les modifications suivantes :
A) les mots " Conseil régional wallon " sont chaque fois remplacés par les mots " Parlement wallon " et les mots " Conseil flamand " par les mots " Parlement flamand ";
B) les mots " Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale " sont remplacés par les mots " Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale ";
C) les mots " conseils régionaux et communautaires " sont remplacés chaque fois par les mots " parlements de communauté et de région ".
D) (non traduit).
E) (non traduit).

Art. 14.

A l'article 63 de la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, sont apportées les modifications suivantes :
A) les mots " le Conseil régional wallon " et " le Conseil flamand " sont chaque fois remplacés, respectivement, par les mots " le Parlement wallon " et " le Parlement flamand ";
B) au § 3, 2, b, les mots " du Conseil concerné " sont remplacés par les mots " du Parlement concerné ".

Art. 15.

A l'article 34, § 1er, 2°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, les mots " un Conseil de Communauté ou de Région " sont remplacés par les mots " un parlement de communauté ou de région ".

Art. 16.

A l'article 41, premier alinéa, 2°, g, de la même loi spéciale, les mots " les Conseils de Communauté et de Région " sont remplacés par les mots " les parlements de communauté et de région ".

Art. 17.

Aux articles 62 et 113 de la même loi spéciale, les mots " Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale ", " Conseil de la Communauté française ", " Conseil régional wallon ", " Conseil de la Communauté germanophone " et " Conseil flamand " sont remplacés chaque fois, respectivement, par les mots " Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale ", " Parlement de la Communauté française ", " Parlement wallon ", " Parlement de la Communauté germanophone " et " Parlement flamand ".

Art. 18.

Dans la loi spéciale du 26 juin 1998 réglant la responsabilité pénale des membres des gouvernements de communauté ou de région, le mot " conseil " est chaque fois remplacé par le mot " parlement ", sauf à l'article 12, § 2, deuxième alinéa, dans la partie de phrase " le ministre et son conseil " et à l'article 19, dans la partie de phrase " le membre et son conseil ".
A) (non traduit).
B) (non traduit).
C) (non traduit).
D) (non traduit).

Art. 19.

A l'article 1er, 2°, de la loi spéciale du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine, les mots " du Conseil flamand, du Conseil de la Région wallonne, du Conseil de la Communauté française et du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale " sont remplacés par les mots " du Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Communauté française et du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale ".

Art. 20.

A l'article 6, alinéa 1er, 2°, de la loi spéciale du 26 juin 2004 exécutant et complétant la loi spéciale du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine, le mot " conseils " est chaque fois remplacé par le mot " parlements ".

Art. 21.

A l'article 7, § 2, de la même loi spéciale, le mot " Conseil " est remplacé chaque fois par le mot " parlement ".
 

Art. 22.

A l'article 8 de la même loi spéciale, le mot " Conseil " est remplacé chaque fois par le mot " parlement ".
 

Art. 23.

A l'article 32 de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles, remplacé par la loi du 16 juin 1989 et modifié par la loi spéciale du 7 mai 1999 et la loi du 2 avril 2003, sont apportées les modifications suivantes :
A) au § 1er, les mots " et par Conseil : le Conseil de la Communauté flamande, le Conseil de la Communauté française, le Conseil de la Communauté germanophone, le Conseil régional wallon, le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale " sont remplacés par les mots " et par Parlement : le Parlement de la Communauté française, le Parlement flamand, le Parlement de la Communauté germanophone, le Parlement wallon, le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale ";
B) au § 1erbis, le mot " Conseil " est remplacé chaque fois par le mot " Parlement ";
C) au § 1erter, le mot " Conseil " est remplacé chaque fois par le mot " Parlement ";
D) aux §§ 2 et 3, le mot " Gouvernement " est remplacé chaque fois par les mots " gouvernement fédéral " et le mot " Exécutif " par les mots " un Gouvernement de Communauté ou de Région ";
E) aux §§ 4, 6 et 8, le mot " Exécutif " est remplacé chaque fois par le mot " gouvernement ".
  

Le Premier Ministre

G. VERHOFSTADT

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances

D. REYNDERS

Le Ministre de l'Intérieur

P. DEWAEL

Le Ministre de la Mobilité

R. LANDUYT

La Ministre de la Justice

Mme L. ONKELINX.