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19 juillet 2012 -
Loi spéciale portant un juste financement des Institutions bruxelloises
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ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Chapitre 1er
Disposition générale
Disposition générale
Art. 1er.
La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Chapitre 2
Modifications de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions
Modifications de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions
Art. 2.
A l'article 63 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, remplacé par la loi du 16 juillet 1993, les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 3, alinéa 1er, les mots " à 72 % au moins " sont remplacés par le mot " entièrement ";
2° au § 3, alinéa 2, premier tiret, les mots " arrêtés à la date du 1er janvier 1993 " sont remplacés par les mots " arrêtés au 1er janvier de l'année précédente ";
3° l'article est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit :
" § 4. Un crédit spécial est inscrit chaque année au budget du SPF Intérieur en faveur des régions sur le territoire desquelles se trouvent des propriétés immunisées du précompte immobilier. Ce crédit, calculé selon les modalités fixées aux paragraphes 1er à 3, couvre entièrement la non-perception du précompte immobilier par les régions. Pour la Région de Bruxelles-Capitale, cette compensation couvre aussi entièrement la non-perception des centimes additionnels d'agglomération audit précompte arrêtés au 1er janvier de l'année précédente. ".
1° au § 3, alinéa 1er, les mots " à 72 % au moins " sont remplacés par le mot " entièrement ";
2° au § 3, alinéa 2, premier tiret, les mots " arrêtés à la date du 1er janvier 1993 " sont remplacés par les mots " arrêtés au 1er janvier de l'année précédente ";
3° l'article est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit :
" § 4. Un crédit spécial est inscrit chaque année au budget du SPF Intérieur en faveur des régions sur le territoire desquelles se trouvent des propriétés immunisées du précompte immobilier. Ce crédit, calculé selon les modalités fixées aux paragraphes 1er à 3, couvre entièrement la non-perception du précompte immobilier par les régions. Pour la Région de Bruxelles-Capitale, cette compensation couvre aussi entièrement la non-perception des centimes additionnels d'agglomération audit précompte arrêtés au 1er janvier de l'année précédente. ".
Art. 3.
Dans la même loi spéciale, il est inséré un article 64bis rédigé comme suit :
" Art. 64bis. A partir de l'année budgétaire 2012, une dotation spéciale est versée à la Région de Bruxelles-Capitale en raison de la politique de mobilité. Cette dotation est de 45 millions d'euros en 2012, 75 millions d'euros en 2013, 105 millions d'euros en 2014 et 135 millions d'euros en 2015.
A partir de l'année budgétaire 2016, le montant de l'année précédente est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation ainsi qu'à 50 % de la croissance réelle du produit intérieur brut de l'année budgétaire concernée, suivant les modalités fixées à l'article 47, § 2. ".
" Art. 64bis. A partir de l'année budgétaire 2012, une dotation spéciale est versée à la Région de Bruxelles-Capitale en raison de la politique de mobilité. Cette dotation est de 45 millions d'euros en 2012, 75 millions d'euros en 2013, 105 millions d'euros en 2014 et 135 millions d'euros en 2015.
A partir de l'année budgétaire 2016, le montant de l'année précédente est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation ainsi qu'à 50 % de la croissance réelle du produit intérieur brut de l'année budgétaire concernée, suivant les modalités fixées à l'article 47, § 2. ".
Art. 4.
Dans la même loi spéciale, il est inséré un article 64ter rédigé comme suit :
" Art. 64ter. § 1er. Un prélèvement sur le produit de l'impôt des personnes physiques est affecté au deuxième sous-fonds visé à l'article 2, alinéa 2, de la loi du 10 août 2001 créant un Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.
Ce prélèvement s'élève à 55 millions d'euros à partir de l'année budgétaire 2012.
Les dépenses, y compris les subventions aux zones de police locale et aux communes, qui peuvent être effectuées à charge du fonds, visé à l'alinéa 1er, sont des dépenses liées à la sécurité découlant de l'organisation des Sommets européens à Bruxelles, ainsi que des dépenses de sécurité et de prévention en relation avec la fonction de capitale nationale et internationale de Bruxelles.
§ 2. Les membres régionaux du comité de coopération visé à l'article 43 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, après avis des membres fédéraux de ce comité, décident de l'utilisation des moyens visés au paragraphe 1er. ".
" Art. 64ter. § 1er. Un prélèvement sur le produit de l'impôt des personnes physiques est affecté au deuxième sous-fonds visé à l'article 2, alinéa 2, de la loi du 10 août 2001 créant un Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.
Ce prélèvement s'élève à 55 millions d'euros à partir de l'année budgétaire 2012.
Les dépenses, y compris les subventions aux zones de police locale et aux communes, qui peuvent être effectuées à charge du fonds, visé à l'alinéa 1er, sont des dépenses liées à la sécurité découlant de l'organisation des Sommets européens à Bruxelles, ainsi que des dépenses de sécurité et de prévention en relation avec la fonction de capitale nationale et internationale de Bruxelles.
§ 2. Les membres régionaux du comité de coopération visé à l'article 43 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, après avis des membres fédéraux de ce comité, décident de l'utilisation des moyens visés au paragraphe 1er. ".
Art. 5.
Dans la même loi spéciale, il est inséré un article 65ter rédigé comme suit :
" Art. 65ter. Au montant obtenu annuellement en application de l'article 65bis est ajouté chaque année en 2012, 2013, 2014 et 2015 un montant additionnel de 10 millions d'euros. Ces montants additionnels s'ajoutent cumulativement aux montants tels que calculés sur la base de l'article 65bis pour les années 2012, 2013, 2014 et 2015 et évoluent selon les mécanismes prévus dans ce même article, dès l'année qui suit leur ajout au montant de base. ".
" Art. 65ter. Au montant obtenu annuellement en application de l'article 65bis est ajouté chaque année en 2012, 2013, 2014 et 2015 un montant additionnel de 10 millions d'euros. Ces montants additionnels s'ajoutent cumulativement aux montants tels que calculés sur la base de l'article 65bis pour les années 2012, 2013, 2014 et 2015 et évoluent selon les mécanismes prévus dans ce même article, dès l'année qui suit leur ajout au montant de base. ".
Le Premier Ministre
E. DI RUPO
Le Ministre des Finances
S. VANACKERE
Le Secrétaire d'Etat aux Réformes institutionnelles
M. WATHELET
Le Secrétaire d'Etat aux Réformes institutionnelles
S. VERHERSTRAETEN
La Ministre de la Justice
Mme A. TURTELBOOM