- Art. 2
- Art. 3
- Art. 4
- Art. 5
- Art. 6
- Art. 7
- Art. 8
- Art. 9
- Art. 10
- Art. 11
- Art. 12
- Art. 13
- Art. 14
- Art. 15
- Art. 16
- Art. 17
- Art. 18
- Art. 19
- Art. 20
- Art. 21
- Art. 22
- Art. 23
- Art. 24
- Art. 25
- Art. 26
- Art. 27
- Art. 28
- Art. 29
- Art. 30
- Art. 31
- Art. 32
- Art. 33
- Art. 34
- Art. 35
- Art. 36
- Art. 37
- Art. 38
- Art. 39
- Art. 40
- Art. 41
- Art. 42
- Art. 43
- Art. 44
- Art. 45
- Art. 46
- Art. 47
- Art. 48
- Art. 49
- Art. 50
- Art. 51
- Art. 52
- Art. 53
- Art. 54
- Art. 55
- Art. 56
- Art. 57
- Art. 58
- Art. 59
- Art. 60
- Art. 61
- Art. 62
- Art. 63
- Art. 64
- Art. 65
- Art. 66
- Art. 67
- Art. 68
- Art. 69
- Art. 70
- Art. 71
- Art. 72
- Art. 73
- Art. 74
- Art. 75
- Art. 76
- Art. 77
-
Chapitre 2
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Disposition générale
Art. 1er.
La présente loi rÚgle une matiÚre visée à l'article 77 de la Constitution.
Modifications de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions.
Art. 2.
1° le § 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Sans préjudice de l'article 170, § 2, de la Constitution, le financement du budget de la Communauté française et de la Communauté flamande est assuré par :
1° des recettes non fiscales;
2° des parties attribuées du produit d'impÎts et de perceptions;
3° des dotations fédérales;
4° pour la période de 2015 jusqu'à 2033, un mécanisme de transition;
5° des emprunts.";
2° le § 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Sans préjudice de l'article 170, § 2, de la Constitution, le financement du budget de la Région wallonne, de la Région flamande et de la Région de Bruxelles-Capitale est assuré par :
1° des recettes non fiscales;
2° des recettes fiscales visées par la présente loi;
3° des recettes de l'exercice de l'autonomie fiscale en matiÚre d'impÎt des personnes physiques visées au titre III/1;
4° des parties attribuées du produit d'impÎts et de perceptions;
5° des dotations fédérales;
6° un mécanisme de solidarité nationale;
7° pour la période de 2015 jusqu'à 2033, un mécanisme de transition;
8° des emprunts.";
3° dans le § 3, les mots "à l'article 107quater" sont remplacés par les mots "à l'article 39" et les mots "à l'article 59bis" sont remplacés par les mots "aux articles 127 à 129".
Art. 3.
"Art. 1erter. L'exercice des compétences fiscales des régions visées dans la présente loi s'opÚre dans le respect de la loyauté fédérale visée à l'article 143 de la Constitution et du cadre normatif général de l'union économique et de l'unité monétaire, ainsi que des principes suivants :
1° l'exclusion de toute concurrence fiscale déloyale;
2° l'évitement de la double imposition;
3° la libre circulation des personnes, biens, services et capitaux.
En cas de demande d'un contribuable visant à éviter la double imposition, jugée fondée par une autorité, celle-ci se concerte avec les autres autorités concernées en vue de remédier à l'imposition contraire au principe évoqué à l'alinéa 1er, 2°.
Une concertation sur la politique fiscale et sur les principes visés à l'alinéa 1er est organisée annuellement au sein du Comité de concertation visé à l'article 31 de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles.".
Art. 4.
"Art. 1erquater. Les régions ne peuvent ni instaurer des centimes additionnels ou des augmentations d'impÎts ni accorder des diminutions, des réductions ou des crédits d'impÎt sur les impÎts visés par la présente loi, à l'exception de ceux visés à l'article 5/1, § 1er.".
Art. 5.
"Art. 2bis. Les recettes des perceptions immédiates, transactions et amendes pénales liées aux infractions à la réglementation de la sécurité routiÚre qui relÚve de la compétence des régions en vertu de l'article 6, § 1er, XII, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, sont attribuées à celles-ci en fonction du lieu de l'infraction.".
Art. 6.
"Titre III/1. De la taxe additionnelle régionale sur l'impÎt des personnes physiques".
Art. 7.
"Art. 5/1. § 1er. Sur la base de la localisation de l'impÎt des personnes physiques, les régions peuvent :
1° établir des centimes additionnels sur une partie de l'impÎt des personnes physiques. La partie de l'impÎt des personnes physiques sur laquelle les centimes additionnels sont établis, est l'impÎt Etat réduit;
2° accorder des diminutions d'impÎt et appliquer des réductions et des augmentations d'impÎt sur les centimes additionnels visés au 1°, sans qu'il en résulte une diminution ou une augmentation de la base imposable.
Le total des centimes additionnels et des diminutions, réductions et augmentations d'impÎt, le cas échéant aprÚs application de l'article 5/3, § 1er, 2°, constitue la taxe additionnelle régionale sur l'impÎt des personnes physiques, ci-aprÚs "l'impÎt des personnes physiques régional".
En outre, les régions peuvent accorder des crédits d'impÎts.
§ 2. Pour l'application de la prĂ©sente loi, l'impĂŽt des personnes physiques est rĂ©putĂ© localisĂ© Ă l'endroit oĂč le contribuable a Ă©tabli son domicile fiscal au 1er janvier de l'exercice d'imposition Ă l'impĂŽt des personnes physiques.
§ 3. L'impĂŽt Etat rĂ©duit, majorĂ© de l'impĂŽt affĂ©rent aux dividendes, intĂ©rĂȘts, redevances, lots affĂ©rents aux titres d'emprunts et plus-values sur valeurs et titres mobiliers, aprĂšs application des rĂ©ductions d'impĂŽt fĂ©dĂ©rales qui n'ont pas encore Ă©tĂ© appliquĂ©es pour dĂ©terminer l'impĂŽt Etat rĂ©duit et, le cas Ă©chĂ©ant aprĂšs application de l'article 5/3, § 1er, 1°, constitue "l'impĂŽt des personnes physiques fĂ©dĂ©ral" au sens de la prĂ©sente loi.
§ 4. L'instauration de l'impÎt des personnes physiques régional ne peut porter préjudice au droit des communes et des agglomérations de communes de percevoir des taxes additionnelles.
§ 5. Seule l'autorité fédérale est compétente pour les dispositions en matiÚre de précompte mobilier et professionnel et pour le service de l'impÎt des personnes physiques.
De l'ensemble des revenus nets, seules les rentes alimentaires peuvent ĂȘtre dĂ©duites dans les limites et aux conditions dĂ©terminĂ©es par le Code des impĂŽts sur les revenus 1992.
Sans préjudice de l'article 5/5, § 4, l'autorité fédérale peut mettre en oeuvre des réductions d'impÎt sans aucune restriction.".
Art. 8.
"Art. 5/2. § 1er. L'impÎt Etat réduit est l'impÎt Etat diminué d'un montant égal à l'impÎt Etat multiplié par le facteur d'autonomie.
Le facteur d'autonomie est égal à 25,990 % pour les exercices d'imposition 2015, 2016 et 2017.
Pour l'exercice d'imposition 2018 et pour les exercices suivants, le facteur d'autonomie est égal au rapport entre :
1° au numérateur :
A+B-C oĂč :
A = le montant prévu pour l'année budgétaire 2015 en vertu de l'article 33 pour les trois régions réunies;
B = le montant accordé pour l'année budgétaire 2015 en vertu de l'article 35decies pour les trois régions réunies multiplié par 4/6;
C = un montant calculé comme suit :
a) pour chaque rĂ©gion, le montant obtenu en application de l'article 33 pour l'annĂ©e budgĂ©taire 2015 est exprimĂ© en pourcentage du montant obtenu en application de ce mĂȘme article pour la mĂȘme annĂ©e budgĂ©taire pour les trois rĂ©gions rĂ©unies; ce pourcentage est appelĂ© ci-aprĂšs : "clĂ© IPP";
b) pour chaque région, le montant obtenu en application de l'article 33bis pour l'année budgétaire 2015 est divisé par sa clé IPP;
C est égal au plus petit de ces montants;
2° au dénominateur :
l'impÎt Etat de l'exercice d'imposition 2015 sur la base des recettes perçues jusqu'au 31 décembre 2016.
Le facteur d'autonomie est exprimé en pourcent et arrondi à la troisiÚme décimale supérieure ou inférieure selon que le chiffre de la quatriÚme décimale atteint ou non 5.
Le facteur d'autonomie visĂ© aux alinĂ©as 3 et 4, est dĂ©terminĂ© par arrĂȘtĂ© royal dĂ©libĂ©rĂ© en Conseil des ministres et aprĂšs concertation avec les gouvernements des rĂ©gions sur la base des rapports de la Cour des comptes visĂ©s Ă l'article 81ter.
§ 2. Pour obtenir l'impÎt Etat, il faut successivement en appliquant la législation fiscale fédérale :
1° déterminer le revenu imposable dont une partie est imposable globalement et une partie est imposable distinctement;
2° déterminer l'impÎt de base en appliquant les barÚmes de l'impÎt des personnes physiques au revenu imposable globalement;
3° déterminer l'impÎt à répartir en diminuant l'impÎt de base de l'impÎt afférent à la quotité du revenu exemptée d'impÎt;
4° déterminer le principal en appliquant à l'impÎt à répartir les réductions suivantes :
a) la réduction pour pensions et revenus de remplacement;
b) la réduction pour revenus d'origine étrangÚre;
5° déterminer l'impÎt total sur les revenus imposés distinctement en appliquant à ces revenus les taux d'impÎt correspondants;
6° additionner le principal visé au 4° et l'impÎt total sur les revenus imposés distinctement visé au 5° ;
7° diminuer le total obtenu au 6° de l'impĂŽt affĂ©rent aux dividendes, intĂ©rĂȘts, redevances, lots affĂ©rents aux titres d'emprunts et plus-values sur valeurs et titres mobiliers.".
Art. 9.
"Art. 5/3. § 1er. Dans le cas d'un excédent de réductions d'impÎt fédérales ou régionales :
1° l'autoritĂ© fĂ©dĂ©rale dĂ©termine si l'excĂ©dent d'une rĂ©duction d'impĂŽt fĂ©dĂ©rale peut ĂȘtre imputĂ© sur le solde des additionnels rĂ©gionaux et des augmentations d'impĂŽt rĂ©gionales aprĂšs imputation des diminutions et rĂ©ductions d'impĂŽt rĂ©gionales;
2° chaque rĂ©gion dĂ©termine si l'excĂ©dent d'une diminution ou rĂ©duction d'impĂŽt rĂ©gionale peut ĂȘtre imputĂ© sur le solde de l'impĂŽt fĂ©dĂ©ral aprĂšs imputation des rĂ©ductions d'impĂŽt fĂ©dĂ©rales.
§ 2. AprÚs application du § 1er, la somme de l'impÎt des personnes physiques fédéral et de l'impÎt des personnes physiques régional constitue l'impÎt total.
L'impĂŽt total est successivement :
1° majoré des augmentations fédérales;
2° diminué des éléments fédéraux imputables non remboursables;
3° diminué des crédits d'impÎt fédéraux et régionaux remboursables;
4° diminué des éléments fédéraux imputables et remboursables;
5° majoré de la taxe communale additionnelle à l'impÎt des personnes physiques et de la taxe d'agglomération additionnelle à l'impÎt des personnes physiques.".
Art. 10.
"Art. 5/4. § 1er. Les centimes additionnels visés à l'article 5/1, § 1er, alinéa 1er, 1°, sont proportionnels et différenciés ou non par tranche d'impÎt.
§ 2. En cas d'application de centimes additionnels différenciés, pour les revenus imposés globalement, il est procédé comme suit :
1° l'impÎt de base est calculé sur le revenu imposable globalement conformément à l'article 5/2, § 2, 2° ;
2° l'impÎt de base ainsi calculé est réparti entre les tranches d'impÎt régionales;
3° l'impÎt afférent à la quotité du revenu exemptée d'impÎt et la réduction pour pensions et revenus de remplacement sont soustraits de l'impÎt de base calculé sur le revenu imposable globalement, en commençant par la tranche d'impÎt la plus basse;
4° la réduction pour les revenus d'origine étrangÚre est imputée proportionnellement sur les tranches d'impÎt déterminées en application des 1° à 3°.
Ensuite, l'impĂŽt affĂ©rent aux dividendes, intĂ©rĂȘts, redevances, lots affĂ©rents aux titres d'emprunts et plus-values sur valeurs et titres mobiliers imposĂ©s globalement est dĂ©duit, en commençant par la tranche d'impĂŽt la plus Ă©levĂ©e.
Enfin, le montant de chaque tranche d'impÎt est diminuée d'un montant égal au montant de cette tranche d'impÎt multiplié par le facteur d'autonomie visé à l'article 5/2, § 1er, alinéa 2 ou 3, selon le cas.
§ 3. En cas d'application de centimes additionnels différenciés, le taux des centimes additionnels sur l'impÎt afférent aux revenus imposés distinctement :
1° est uniforme, c'est-à -dire sans différenciation selon la nature ou le montant des revenus imposés distinctement;
2° est unique, c'est-à -dire un seul taux quel que soit le taux d'imposition fédéral sur ces revenus;
3° n'est pas inférieur au taux qui est appliqué sur la tranche d'impÎt régionale pour laquelle la recette estimée de l'impÎt des personnes physiques régional est la plus élevée.
Les centimes additionnels ainsi déterminés sont appliqués sur la partie de l'impÎt Etat réduit afférente aux revenus imposés distinctement.".
Art. 11.
"Art. 5/5. § 1er. Les diminutions d'impÎt visées à l'article 5/1, § 1er, alinéa 1er, 2°, sont des diminutions forfaitaires applicables à toutes les personnes soumises à l'impÎt des personnes physiques dans la région concernée.
§ 2. Les réductions d'impÎt visées à l'article 5/1, § 1er, alinéa 1er, 2°, sont :
1° liées aux compétences matérielles des régions;
2° proportionnelles ou forfaitaires.
Les augmentations d'impÎt visées à l'article 5/1, § 1er, alinéa 1er, 2°, sont :
1° liées aux compétences matérielles des régions;
2° proportionnelles.
§ 3. Les crédits d'impÎt visés à l'article 5/1, § 1er, alinéa 3, sont :
1° liés aux compétences matérielles des régions;
2° proportionnels ou forfaitaires.
§ 4. Seules les régions sont compétentes pour les réductions d'impÎt et les crédits d'impÎt relatifs aux dépenses suivantes :
1° les dépenses en vue d'acquérir ou de conserver l'habitation propre;
2° les dépenses de sécurisation des habitations contre le vol ou l'incendie;
3° les dépenses pour l'entretien et la restauration de monuments et sites classés;
4° les dépenses payées pour des prestations dans le cadre des agences locales pour l'emploi et pour des prestations payées avec des titres-services autres que des titres-services sociaux;
5° les dĂ©penses faites en vue d'Ă©conomiser l'Ă©nergie dans une habitation Ă l'exclusion des intĂ©rĂȘts qui se rapportent Ă des contrats de prĂȘt visĂ©s Ă l'article 2 de la loi de relance Ă©conomique du 27 mars 2009;
6° les dépenses de rénovation d'habitations situées dans une zone d'action positive des grandes villes;
7° les dépenses de rénovation d'habitations données en location à un loyer modéré.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, l'habitation propre est l'habitation que le contribuable, en tant que propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire ou usufruitier, pendant la période imposable :
1° soit occupe personnellement;
2° soit n'occupe pas personnellement pour un des motifs suivants :
a) raisons professionnelles;
b) raisons sociales;
c) entraves lĂ©gales ou contractuelles qui rendent impossible l'occupation de l'habitation par le contribuable lui-mĂȘme;
d) état d'avancement des travaux de construction ou de rénovation qui ne permettent pas au contribuable d'occuper effectivement l'habitation.
L'habitation propre ne comprend pas la partie de l'habitation qui, pendant la période imposable :
a) est affectée à l'exercice de l'activité professionnelle du contribuable ou d'un des membres de son ménage;
ou
b) dans les cas visés à l'alinéa 2, 1° et 2°, a) et b), est occupée par des personnes ne faisant pas partie du ménage du contribuable.
Lorsqu'un contribuable occupe plus d'une habitation, l'habitation oĂč son domicile fiscal est Ă©tabli, est considĂ©rĂ©e comme l'habitation propre.
Lorsqu'un contribuable possÚde tant une habitation visée à l'alinéa 2, 1°, qu'une habitation visée à l'alinéa 2, 2°, l'habitation qu'il occupe personnellement est considérée comme l'habitation propre.
Lorsqu'un contribuable ne possĂšde que des habitations visĂ©es Ă l'alinĂ©a 2, 2°, il dĂ©signe l'habitation qu'il considĂšre comme l'habitation propre. Ce choix est irrĂ©vocable jusqu'au moment oĂč le contribuable, soit occupe personnellement une habitation, soit ne possĂšde plus l'habitation dĂ©signĂ©e.
Pour les contribuables mariĂ©s ou les cohabitants lĂ©gaux, une seule habitation peut ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme l'habitation propre. Les alinĂ©as 2 Ă 6 sont applicables aux deux contribuables considĂ©rĂ©s ensemble.
En cas de modification durant la période imposable, la qualification d'une habitation comme étant l'habitation propre s'apprécie de jour en jour.".
Art. 12.
"Art. 5/6. § 1er. Les régions exercent leurs compétences en matiÚre de centimes additionnels, de diminutions, réductions ou augmentations d'impÎt et de crédits d'impÎt sans réduire la progressivité de l'impÎt des personnes physiques. Le principe de progressivité se comprend comme suit : à mesure que l'impÎt de base visé à l'article 5/2, § 2, 2°, augmente, le rapport entre le montant des centimes additionnels et augmentations d'impÎt et celui de l'impÎt de base, ne peut diminuer et le rapport entre le montant des diminutions, réductions et crédits d'impÎt et celui de l'impÎt de base ne peut augmenter.
§ 2. Lorsque les régions différencient les centimes additionnels par tranche d'impÎt, le barÚme des centimes additionnels régionaux peut déroger au § 1er pour autant :
1° que le taux du centime additionnel régional sur une tranche d'impÎt ne soit pas inférieur à 90 % du taux du centime additionnel régional le plus élevé parmi les tranches d'impÎt inférieures;
et
2° que l'avantage fiscal par contribuable résultant de la dérogation à la rÚgle de progressivité ne soit pas supérieur à 1.000 euros par an.
Le dĂ©passement ou non de la limite de 1.000 euros est calculĂ© en faisant la diffĂ©rence entre le montant de l'impĂŽt des personnes physiques rĂ©gional selon le barĂšme que la rĂ©gion veut appliquer et le montant de l'impĂŽt des personnes physiques rĂ©gional calculĂ© en remplaçant les taux des tranches d'impĂŽt non conformes Ă la rĂšgle de progressivitĂ© par les taux qui devraient ĂȘtre Ă©tablis pour que la rĂšgle de progressivitĂ© soit respectĂ©e.
Ce montant de 1.000 euros est adapté annuellement à l'indice des prix à la consommation du Royaume. L'adaptation est réalisée au moyen du coefficient qui est obtenu en divisant la moyenne des indices des prix de l'année qui précÚde celle des revenus par la moyenne des indices des prix de l'année 2013. AprÚs application du coefficient, les montants sont arrondis au multiple de 10 euros supérieur ou inférieur selon que le chiffre des unités atteint ou non 5.
§ 3. Pour les contrats conclus avant le 1er janvier 2015 et relatifs aux dĂ©penses visĂ©es Ă l'article 5/5, § 4, alinĂ©a 1er, 1°, les rĂ©gions peuvent continuer Ă appliquer une rĂ©duction d'impĂŽt qui s'Ă©carte de la rĂšgle de progressivitĂ© visĂ©e au § 1er. Cette dĂ©rogation reste valable jusqu'Ă ce que la rĂ©gion dĂ©cide elle-mĂȘme de modifier le taux de la rĂ©duction d'impĂŽt Ă appliquer.".
Art. 13.
"Art. 5/7. Les projets et les propositions d'une rĂšgle visĂ©e Ă l'article 134 de la Constitution qui rĂšglent des matiĂšres visĂ©es Ă l'article 5/6 sont, selon le cas avant dĂ©pĂŽt devant le parlement concernĂ© ou aprĂšs approbation par la commission compĂ©tente du parlement concernĂ©, communiquĂ©s, pour avis concernant l'applicabilitĂ© technique, au gouvernement fĂ©dĂ©ral, aux autres gouvernements rĂ©gionaux et, pour avis concernant le principe visĂ© Ă l'article 1erter, alinĂ©a 1er, 1°, Ă la Cour des comptes. Il en est de mĂȘme pour les amendements adoptĂ©s.
La procédure de concertation concernant l'applicabilité technique de l'instauration de centimes additionnels différenciés ou de diminutions, réductions ou augmentations d'impÎt ou de crédits d'impÎt, visés à l'article 5/1, § 1er, est fixée dans l'accord de coopération visé à l'article 1erbis.
Les projets et propositions transmis à la Cour des comptes sont appuyés des données chiffrées suffisantes. L'assemblée générale de la Cour des comptes émet dans le mois qui suit la réception du projet ou de la proposition, dans le cadre du respect du principe visé à l'article 1erter, alinéa 1er, 1°, un avis documenté et motivé sur le respect du principe en matiÚre de progressivité, visé à l'article 5/6. Cet avis est communiqué au gouvernement fédéral et aux gouvernements de région.
Dans le cadre de sa mission d'avis visée à l'alinéa 3, la Cour des comptes développe en accord avec le gouvernement fédéral et les gouvernements de région un modÚle d'évaluation transparent et uniforme.
La Cour des comptes rédige chaque année un rapport, analogue à l'avis visé à l'alinéa 3, sur l'incidence, au cours de l'exercice d'imposition précédent, des mesures fiscales régionales en vigueur. Ce rapport est communiqué au gouvernement fédéral et aux gouvernements de région.".
Art. 14.
"Art. 5/8. L'instauration de centimes additionnels, de diminutions, réductions ou augmentations d'impÎt ou de crédits d'impÎt, visés à l'article 5/1, § 1er, est préalablement communiquée par le gouvernement de région concerné au gouvernement fédéral ainsi qu'aux autres gouvernements de région.".
Art. 15.
a) dans le § 1er, alinéa 2, le 3° est remplacé par ce qui suit :
"3° l'impÎt des personnes physiques fédéral.";
b) dans le § 2, alinéa 1er, le 3° est remplacé par ce qui suit :
"3° et sur lequel les régions sont autorisées à percevoir une taxe additionnelle conformément au titre III/1.";
c) dans le § 2, alinéa 1er, le 4° est abrogé;
d) le § 2, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit :
"L'impÎt conjoint visé au présent titre est l'impÎt des personnes physiques fédéral.".
Art. 16.
"Art. 7. Pour l'application du prĂ©sent titre, les donnĂ©es suivantes sont fixĂ©es par arrĂȘtĂ© royal dĂ©libĂ©rĂ© en Conseil des ministres et aprĂšs concertation avec les gouvernements des communautĂ©s et des rĂ©gions :
1° les recettes de l'impÎt des personnes physiques fédéral;
2° le nombre des habitants.
Pour les annĂ©es budgĂ©taires 2014 et 2015, par recettes de l'impĂŽt des personnes physiques fĂ©dĂ©ral, on entend les recettes de l'impĂŽt global de l'Etat pour les exercices d'imposition 2013 et 2014 lors de l'Ă©chĂ©ance du dĂ©lai d'imposition fixĂ© Ă l'article 359 de Code des impĂŽts sur les revenus 1992. L'impĂŽt global de l'Etat est l'impĂŽt avant imputation des rĂ©ductions d'impĂŽt rĂ©gionales telles qu'elles Ă©taient applicables pour ledit exercice d'imposition et fixĂ©es en vertu de l'article 6, § 2, alinĂ©a 1er, 4°, tel que cet article existait avant d'ĂȘtre modifiĂ© par l'article 15 de la loi spĂ©ciale du 6 janvier 2014 portant rĂ©forme du financement des communautĂ©s et des rĂ©gions, Ă©largissement de l'autonomie fiscale des rĂ©gions et financement des nouvelles compĂ©tences.
Pour l'année budgétaire 2016 et chacune des années budgétaires suivantes, les recettes de l'impÎt des personnes physiques fédéral sont constatées lors de l'échéance du délai d'imposition fixé à l'article 359 de Code des impÎts sur les revenus 1992 du dernier exercice d'imposition connu.
Par le nombre des habitants, on entend la situation de la population au 1er janvier de l'exercice visé aux alinéas 2 et 3.".
Art. 17.
L'article 8 de la mĂȘme loi spĂ©ciale est abrogĂ©.
Art. 18.
L'article 9 de la mĂȘme loi spĂ©ciale, modifiĂ© par la loi spĂ©ciale du 13 juillet 2001, est abrogĂ©.
Art. 19.
L'article 9bis de la mĂȘme loi spĂ©ciale, insĂ©rĂ© par la loi spĂ©ciale du 13 juillet 2001 et modifiĂ© par la loi spĂ©ciale du 27 mars 2006, est abrogĂ©.
Art. 20.
L'article 11, alinĂ©a 1er, de la mĂȘme loi spĂ©ciale, remplacĂ© par la loi spĂ©ciale du 13 juillet 2001, est abrogĂ©.
Art. 21.
1° le § 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Pour chacune des années budgétaires 2000 à 2014 incluse et pour l'année budgétaire 2015 mais exclusivement pour ce qui concerne la fixation du montant de transition visé à l'article 48/1 et du facteur d'autonomie visé à l'article 5/2, § 1er, la fixation des montants s'effectue sur la base des moyens par région de l'année budgétaire précédente, aprÚs déduction de l'intervention de solidarité nationale attribuée à la région concernée et de la diminution par région visée à l'article 34, § 1er, alinéa 1er, 2°. ";
2° dans le § 2 les mots "revenu national brut" sont chaque fois remplacés par les mots "produit intérieur brut"
Art. 22.
1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots "A partir de l'année budgétaire 2002" sont remplacés par les mots "Pour chacune des années budgétaires 2002 à 2014 incluse et pour l'année budgétaire 2015 mais exclusivement pour ce qui concerne la fixation du montant de transition visé à l'article 48/1 et du facteur d'autonomie visé à l'article 5/2, § 1er,";
2° dans le § 2, alinéa 3, les mots "A partir de l'année budgétaire 2003" sont remplacés par les mots "Pour chacune des années budgétaires 2003 à 2014 incluse et pour l'année budgétaire 2015 mais exclusivement pour ce qui concerne la fixation du montant de transition visé à l'article 48/1 et du facteur d'autonomie visé à l'article 5/2, § 1er,".
Art. 23.
1° dans l'alinéa 1er ancien, devenant le § 1er, alinéa 1er, les mots "Les moyens par région sont constitués annuellement comme suit :" sont remplacés par les mots "Pour les années budgétaires 2000 à 2014 incluse et pour l'année budgétaire 2015 mais exclusivement pour ce qui concerne la fixation du montant de transition visé à l'article 48/1 et du facteur d'autonomie visé à l'article 5/2, § 1er, les moyens par région sont constitués annuellement comme suit :";
2° l'article est complété par un § 2 rédigé comme suit :
§ 2. A partir de l'année budgétaire 2015, les moyens visés à l'article 1er, § 2, 4° et 6°, par région sont constitués annuellement des moyens supplémentaires visés à la section 4 et du montant de solidarité nationale visé à l'article 48.
Les moyens visés à l'alinéa 1er sont constitués d'une partie du produit de l'impÎt des personnes physiques fédéral.".
Art. 24.
Dans le titre IV, chapitre II, de la mĂȘme loi spĂ©ciale, la section 3, comportant l'article 35, modifiĂ© par la loi spĂ©ciale du 13 juillet 2001, est abrogĂ©e.
Art. 25.
1° le § 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Pour chacune des années budgétaires 2000 à 2014 incluse et pour l'année budgétaire 2015 mais exclusivement pour ce qui concerne la fixation du montant de base visé à l'article 35octies, § 1er, alinéa 2, 1°, et du montant de transition visé à l'article 48/1, la fixation des montants s'effectue sur la base des moyens supplémentaires obtenus en application de l'article 35bis ou du présent article, selon le cas, pour l'année budgétaire précédente, pour la Région flamande et la Région wallonne ensemble.";
2° dans le § 2 les mots "produit national brut" sont remplacés par les mots "produit intérieur brut".
Art. 26.
" § 2. Pour chacune des années budgétaires 2003 à 2014 incluse et pour l'année budgétaire 2015 mais exclusivement pour ce qui concerne la fixation du montant de base visé à l'article 35octies, § 1er, alinéa 2, 1°, et du montant de transition visé à l'article 48/1, les montants visés au § 1er sont adaptés annuellement aux taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation, et à la croissance réelle du produit intérieur brut de l'année budgétaire concernée suivant les modalités fixées à l'article 33, § 2.".
Art. 27.
"Pour chacune des années budgétaires 2003 à 2014 incluse et pour l'année budgétaire 2015 mais exclusivement pour ce qui concerne la fixation du montant de base visé à l'article 35octies, § 1er, alinéa 2, 1°, et du montant de transition visé à l'article 48/1, les montants visés à l'alinéa 1er sont adaptés annuellement aux taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation, et à la croissance réelle du produit intérieur brut de l'année budgétaire concernée suivant les modalités fixées à l'article 33, § 2.".
Art. 28.
1° dans l'alinéa 2, les mots "pour l'année budgétaire 2003 et pour chacune des années budgétaires subséquentes" sont remplacés par les mots "pour chacune des années budgétaires 2003 à 2014 incluse et pour l'année budgétaire 2015 mais exclusivement pour ce qui concerne la fixation du montant de base visé à l'article 35octies, § 1er, alinéa 2, 1°, et du montant de transition visé à l'article 48/1,";
2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
"Chaque année, le montant total obtenu en application de l'alinéa 2 est adapté au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation et à la croissance réelle du produit intérieur brut de l'année budgétaire concernée suivant les modalités fixées à l'article 33, § 2, et réparti selon les recettes de l'impÎt des personnes physiques fédéral localisé dans chaque région.".
Art. 29.
1° dans l'alinéa 2 les mots "pour l'année budgétaire 2003 et pour chacune des années budgétaires subséquentes" sont remplacés par les mots "pour chacune des années budgétaires 2003 à 2014 incluse et pour l'année budgétaire 2015 mais exclusivement pour ce qui concerne la fixation du montant de base visé à l'article 35octies, § 1er, alinéa 2, 1°, et du montant de transition visé à l'article 48/1,";
2° dans l'alinéa 3 les mots "revenu national brut" sont remplacés par les mots "produit intérieur brut".
Art. 30.
"Art. 35octies. § 1er. A partir de l'année budgétaire 2015 des moyens supplémentaires sont accordés à la Région wallonne, la Région flamande, et la Région de Bruxelles-Capitale.
Pour l'année budgétaire 2015, pour les trois régions réunies, ces moyens sont égaux à la somme des montants suivants :
1° le montant obtenu en additionnant les montants qui sont obtenus, pour l'année budgétaire 2015, en application des articles 35ter à 35septies, pour les trois régions réunies;
2° un montant égal à 625.887.632 euros;
3° un montant égal à 5 millions d'euros.
A partir de l'année budgétaire 2016, les moyens attribués pour l'année budgétaire précédente sont adaptés annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation et à un pourcentage de la croissance réelle du produit intérieur brut de l'année budgétaire concernée, suivant les modalités fixées à l'article 33, § 2.
Le pourcentage visé à l'alinéa 3 est égal à :
1° pour l'année budgétaire 2016 : 100 %;
2° à partir de l'année budgétaire 2017 :
a) 55 % sur la partie de la croissance réelle qui ne dépasse pas 2,25 %;
b) 100 % sur la partie de la croissance réelle qui dépasse 2,25 %;
A partir de l'année budgétaire 2015, ces moyens sont répartis entre les régions selon la clef de répartition :
a) pour la Région flamande : 50,33 %;
b) pour la Région wallonne : 41,37 %;
c) pour la Région de Bruxelles-Capitale : 8,30 %.
§ 2. Les montants obtenus au § 1er sont diminués pour les années budgétaires 2015 à 2019 incluse des montants suivants :
1° pour l'année budgétaire 2015 :
a) pour la Région flamande : 9.253.026 euros;
b) pour la Région wallonne : 13.245.455 euros;
c) pour la Région de Bruxelles-Capitale : 5.141.684 euros;
2° pour l'année budgétaire 2016 :
a) pour la Région flamande : 5.559.685 euros;
b) pour la Région wallonne : 7.239.762 euros;
c) pour la Région de Bruxelles-Capitale : 2.724.530 euros;
3° pour l'année budgétaire 2017 :
a) pour la Région flamande : 4.375.792 euros;
b) pour la Région wallonne : 5.554.417 euros;
c) pour la Région de Bruxelles-Capitale : 2.314.311 euros;
4° pour l'année budgétaire 2018 :
a) pour la Région flamande : 2.850.247 euros;
b) pour la Région wallonne : 3.298.120 euros;
c) pour la Région de Bruxelles-Capitale : 1.499.915 euros;
5° pour l'année budgétaire 2019 :
a) pour la Région flamande : 650.405 euros;
b) pour la Région wallonne : 493.544 euros;
c) pour la Région de Bruxelles-Capitale : 294.241 euros.".
Art. 31.
"Art. 35nonies. § 1er. A partir de l'année budgétaire 2015, des moyens supplémentaires sont transférés à la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale, dont le montant de base est fixé à 3.953.242.907 euros.
Pour l'année budgétaire 2015, le montant attribué pour les trois régions réunies est égal à la somme des montants repris aux 1° et 2° et diminué des montants repris au 3° et 4° :
1° le montant de base visé à l'alinéa 1er, multiplié par un facteur 0,9 et adapté :
a) au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix Ă la consommation de l'annĂ©e budgĂ©taire 2014 et Ă la croissance rĂ©elle du produit intĂ©rieur brut de cette mĂȘme annĂ©e budgĂ©taire suivant les modalitĂ©s dĂ©finies Ă l'article 33, § 2;
b) au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix Ă la consommation de l'annĂ©e budgĂ©taire 2015 et Ă la croissance rĂ©elle du produit intĂ©rieur brut de cette mĂȘme annĂ©e budgĂ©taire suivant les modalitĂ©s dĂ©finies Ă l'article 33, § 2;
2° un montant de 434.491.222 euros;
3° un montant de 707.935.702 euros;
4° un montant de 831.348.000 euros.
Pour l'année budgétaire 2016, le montant attribué pour l'année budgétaire 2015 est d'abord adapté au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée et à un pourcentage de la croissance réelle du produit intérieur brut de l'année budgétaire concernée suivant les modalités définies à l'article 33, § 2, et ensuite diminué de 831 348 000 euros.
A partir de l'année budgétaire 2017, le montant attribué pour l'année budgétaire précédente est adapté au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée et au pourcentage de la croissance réelle du produit intérieur brut de l'année budgétaire concernée suivant les modalités définies à l'article 33, § 2.
Le pourcentage visé aux alinéas 3 et 4 est égal à :
1° pour l'année budgétaire 2016 : 75 %;
2° à partir de l'année budgétaire 2017 :
a) 55 % sur la partie de la croissance réelle qui ne dépasse pas 2,25 %;
b) 100 % sur la partie de la croissance réelle qui dépasse 2,25 %;
A partir de l'année budgétaire 2015, les moyens sont répartis entre les trois régions selon les recettes de l'impÎt des personnes physiques fédéral localisé dans chaque région.
§ 2. En application de l'article 6, § 1er, IX, 6°, de la loi spĂ©ciale du 8 aoĂ»t 1980 de rĂ©formes institutionnelles, l'intervention financiĂšre accordĂ©e Ă l'autoritĂ© fĂ©dĂ©rale par une rĂ©gion lorsque le pourcentage de jours dispensĂ©s au cours d'une annĂ©e pour raison de formation, d'Ă©tudes ou de stage par rapport aux jours de chĂŽmage complet indemnisĂ© de la mĂȘme annĂ©e dĂ©passe 12 % dans cette rĂ©gion est mise en dĂ©duction des moyens octroyĂ©s Ă cette rĂ©gion conformĂ©ment au § 1er.
Cette intervention financiĂšre est obtenue en additionnant les montants suivants :
1° un montant de 35,50 euros, multipliĂ© par le nombre de jours de chĂŽmage de l'annĂ©e prĂ©cĂ©dente dispensĂ©s pour raison de formation, d'Ă©tudes ou de stage qui dĂ©passe 12 % sans excĂ©der 14 % du nombre de jours de chĂŽmage complet indemnisĂ© de la mĂȘme annĂ©e, multipliĂ© par un coefficient de 0,5;
2° un montant de 35,50 euros, multipliĂ© par le nombre de jours de chĂŽmage de l'annĂ©e prĂ©cĂ©dente dispensĂ©s pour raison de formation, d'Ă©tudes ou de stage qui dĂ©passe 14 % du nombre de jours de chĂŽmage complet indemnisĂ© de la mĂȘme annĂ©e.
A partir de l'année budgétaire 2016, le montant de 35,50 euros est adapté annuellement à l'indice moyen des prix à la consommation et à un pourcentage de la croissance réelle du produit intérieur brut de l'année budgétaire concernée suivant les modalités définies à l'article 33, § 2. Ce pourcentage est égal au pourcentage déterminé conformément au § 1er, alinéa 5.
Les dispenses pour formations qui préparent à une profession en pénurie et les dispenses octroyées dans le cadre d'une coopérative d'activités ne sont pas prises en considération pour l'application du présent paragraphe.
§ 3. En application de l'article 6, § 1er, IX, 11°, de la loi spĂ©ciale du 8 aoĂ»t 1980 de rĂ©formes institutionnelles, si le nombre de personnes mises Ă l'emploi dans le systĂšme des agences locales pour l'emploi (ALE) en moyenne sur l'annĂ©e dĂ©passe le nombre fixĂ© pour la RĂ©gion wallonne et la RĂ©gion flamande par cette mĂȘme loi spĂ©ciale et pour ce qui concerne la RĂ©gion de Bruxelles-Capitale par l'article 4, alinĂ©a 4, de la loi spĂ©ciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, les moyens dus par la rĂ©gion concernĂ©e Ă l'autoritĂ© fĂ©dĂ©rale sont mis en dĂ©duction des moyens octroyĂ©s Ă cette rĂ©gion conformĂ©ment au § 1er.
Les moyens dus par une région pour une année budgétaire donnée sont obtenus en multipliant le montant de 6.000 euros par la différence entre d'une part, le nombre de personnes qui sont mises à l'emploi dans le systÚme ALE l'année qui précÚde et qui sont domiciliés sur le territoire de la région concernée et d'autre part, le nombre de bénéficiaires qui est fixé pour la Région wallonne et pour la Région flamande par l'article 6, § 1er, IX, 11°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et pour la Région de Bruxelles-Capitale par l'article 4, alinéa 4, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, pour ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale.
A partir de l'année budgétaire 2016, le montant de 6.000 euros est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation et à un pourcentage de la croissance réelle du produit intérieur brut de l'année budgétaire concernée selon les modalités définies à l'article 33, § 2. Ce pourcentage est égal au pourcentage déterminé conformément au § 1er, alinéa 5.".
Art. 32.
"Art. 35decies. A partir de l'année budgétaire 2015, des moyens supplémentaires sont transférés à la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale, en raison des compétences attribuées aux régions par l'article 5/5, § 4.
Pour les trois rĂ©gions rĂ©unies, le montant de rĂ©fĂ©rence des moyens visĂ©s Ă l'alinĂ©a 1er est fixĂ© provisoirement Ă 3.047.959.879 euros. Le montant de rĂ©fĂ©rence Ă politique inchangĂ©e sera dĂ©finitivement dĂ©terminĂ© par arrĂȘtĂ© royal dĂ©libĂ©rĂ© en Conseil des ministres et aprĂšs concertation avec les gouvernements des rĂ©gions sur la base du rapport de la Cour des comptes visĂ© Ă l'article 81ter, 1°.
Pour l'année budgétaire 2015, le montant attribué est égal au montant de référence visé à l'alinéa 2, multiplié par un facteur de 0,6.
A partir de l'année budgétaire 2016, le montant attribué pour l'année budgétaire précédente est adapté au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée, et à un pourcentage de la croissance réelle du produit intérieur brut de l'année budgétaire concernée selon les modalités définies à l'article 33, § 2. Ce pourcentage est égal au pourcentage déterminé conformément à l'article 35nonies, § 1er, alinéa 5.
A partir de l'année budgétaire 2015, les moyens sont annuellement répartis entre les trois régions selon les recettes de l'impÎt des personnes physiques fédéral localisé dans chaque région.".
Art. 33.
a) dans la phrase liminaire, les mots "Par communauté, les moyens sont constitués annuellement comme suit :" sont remplacés par les mots "Pour chacune des années budgétaires 1989 à 2014 incluse et pour l'année budgétaire 2015 mais exclusivement pour ce qui concerne la fixation du montant de base vise à l'article 40quinquies et du montant de transition visé à l'article 48/1, par communauté, les moyens sont constitués annuellement comme suit :";
b) le 3° est remplacé par ce qui suit :
"3° la dotation visée à l'article 47/3, compensatoire de la redevance radio télévision à partir de l'année budgétaire 2002.";
c) l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"A partir de l'année budgétaire 2015, les moyens visés à l'article 1er, § 1er, 2°, sont constitués annuellement par communauté comme suit :
1° la partie attribuée du produit de la taxe sur la valeur ajoutée, visée à l'article 41;
2° le montant de la partie attribuée du produit de l'impÎt des personnes physiques fédéral, obtenu en application de l'article 47/2, § 4.".
Art. 34.
1° dans le § 3, alinéa 1er, les mots "A partir de l'année budgétaire 1990" sont remplacés par les mots "Pour chacune des années budgétaires 1990 à 2014 incluse et pour l'année budgétaire 2015 mais exclusivement pour ce qui concerne la fixation du montant de base visé à l'article 40quinquies et du montant de transition visé à l'article 48/1,";
2° le § 3ter, alinéa 4, est remplacé par ce qui suit :
"Pour chacune des années budgétaires 2012 à 2014 incluse et pour l'année budgétaire 2015 mais exclusivement pour ce qui concerne la fixation du montant de base visé à l'article 40quinquies et du montant de transition visé à l'article 48/1, le montant total, pour les deux communautés réunies, est égal au montant total obtenu pour l'année budgétaire précédente en application du présent paragraphe aprÚs que ce dernier montant a été adapté au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation et à 91 % de la croissance réelle du produit intérieur brut de l'année budgétaire concernée suivant les modalités définies à l'article 33, § 2.";
3° dans le § 3ter, alinéas 3 et 5, les mots "revenu national brut" sont chaque fois remplacés par les mots "produit intérieur brut";
4° dans le § 5, alinéa 3, les mots "A partir de l'année budgétaire 2012" sont remplacés par les mots "Pour chacune des années budgétaires 2012 à 2014 incluse et pour l'année budgétaire 2015 mais exclusivement pour ce qui concerne la fixation du montant de base visé à l'article 40quinquies et du montant de transition visé à l'article 48/1,".
Art. 35.
Art. 36.
Art. 37.
"Art. 40quater. La différence est calculée entre :
1° l'impact, pour l'année budgétaire 2015, de l'adaptation annuelle appliquée à partir de l'année budgétaire 2007 à 91 % de la croissance réelle du produit intérieur brut de la partie attribuée du produit de la taxe sur la valeur ajoutée; cet impact est calculé comme une différence entre :
a) le nouveau calcul pour l'année budgétaire 2015 du montant total obtenu, en application de l'article 38, § 5, les montants fixés dans l'article 38, § 3bis, mis à zéro;
b) le montant total obtenu pour l'année budgétaire 2015 en application de l'article 39, § 1er;
2° l'impact, pour l'année budgétaire 2010, de l'adaptation annuelle appliquée à partir de l'année budgétaire 2007 à 91 % de la croissance réelle du produit intérieur brut de la partie attribuée du produit de la taxe sur la valeur ajoutée; cet impact est calculé comme une différence entre :
a) le nouveau calcul pour l'année budgétaire 2010, du montant total obtenu, en application de l'article 38, § 5, les montants fixés dans l'article 38, § 3bis, mis à zéro et la liaison à la croissance réelle du produit intérieur brut pour l'année budgétaire 2010, visée à l'article 38, § 3ter, non prise en compte;
b) le montant total obtenu pour l'année budgétaire 2010, en application de l'article 39, § 1er.".
Art. 38.
"Art. 40quinquies. Pour l'année budgétaire 2015, un nouveau montant de base est défini, égal à la somme :
1° du montant total visé à l'article 40quater pour la Communauté française et la Communauté flamande réunies;
2° du montant obtenu pour l'année budgétaire 2015, en application de l'article 39, § 2, pour la Communauté française et la Communauté flamande réunies;
3° du montant obtenu pour l'année budgétaire 2015, en application de l'article 47/3, pour la Communauté française et la Communauté flamande réunies;
4° d'un montant égal à 158 542 548 euros pour la Communauté française et la Communauté flamande réunies.
Le montant de base obtenu en application de l'alinéa 1er est, à compter de l'année budgétaire 2016 :
1° adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation et à 91 % de la croissance réelle du produit intérieur brut de l'année budgétaire concernée suivant les modalités définies à l'article 33, § 2.
2° multiplié par le rapport entre le facteur d'adaptation visé à l'article 38, § 4, pour l'année budgétaire concernée et le facteur d'adaptation visé à l'article 38, § 4, pour l'année budgétaire précédente.
A partir de l'année budgétaire 2015, le montant obtenu en application de l'alinéa 1er ou de l'alinéa 2, selon le cas, est réparti annuellement entre la Communauté française et la Communauté flamande suivant les modalités définies à l'article 39.".
Art. 39.
1° les mots "Les moyens visés dans la présente section sont constitués comme suit par communauté" sont remplacés par les mots "Pour les années budgétaires 1989 à 2014 incluse et pour l'année budgétaire 2015 mais exclusivement pour ce qui concerne la fixation du montant de base visé à l'article 40quinquies et du montant de transition visé à l'article 48/1, les moyens visés dans la présente section sont annuellement constitués comme suit par communauté :";
2° le 3° est complété par les mots "à partir de l'année budgétaire 2002.";
3° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"A partir de l'année budgétaire 2015, les moyens visés dans la présente section sont annuellement constitués par le montant obtenu en application de l'article 40quinquies, alinéa 3.".
Art. 40.
"Section 3. La partie attribuée du produit de l'impÎt des personnes physiques fédéral".
Art. 41.
1° dans le § 1er, les mots "jusqu'à l'année budgétaire 2014 incluse et pour l'année budgétaire 2015 mais exclusivement pour ce qui concerne la fixation du montant de base visé à l'article 47/2 et du montant de transition visé à l'article 48/1" sont insérés entre le mot "suivantes" et les mots "la fixation";
2° dans le § 2, les mots "revenu national brut" sont chaque fois remplacés par les mots "produit intérieur brut".
Art. 42.
"Art. 47/1. Pour l'année budgétaire 2015, la différence est calculée entre :
1° le montant obtenu en application de l'article 40bis pour la Communauté française et la Communauté flamande réunies;
2° le montant obtenu en application de l'article 40quater pour la Communauté française et la Communauté flamande réunies.".
Art. 43.
"Art. 47/2. § 1er. Pour l'année budgétaire 2015, un nouveau montant de base est défini, égal à la somme :
1° du montant total visé à l'article 47/1 pour la Communauté française et la Communauté flamande réunies;
2° du montant total visé à l'article 47 pour la Communauté française et la Communauté flamande réunies;
3° un montant négatif égal à 356.292.000 euros.
§ 2. Pour l'année budgétaire 2016, le montant attribué pour l'année budgétaire 2015 est d'abord adapté au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation et à un pourcentage de la croissance réelle du produit intérieur brut de l'année budgétaire concernée, suivant les modalités définies à l'article 33, § 2 et ensuite diminué de 356.292.000 euros. Ce pourcentage est égal au pourcentage déterminé conformément à l'article 35nonies, § 1er, alinéa 5.
Le montant de base obtenu en application de l'alinéa 1er est adapté annuellement à compter de l'année budgétaire 2017 au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation et à un pourcentage de la croissance réelle du produit intérieur brut de l'année budgétaire concernée, suivant les modalités définies à l'article 33, § 2. Ce pourcentage est égal au pourcentage déterminé conformément à l'article 35nonies, § 1er, alinéa 5.
§ 3. A compter de l'année budgétaire 2015, le montant obtenu, selon le cas, en application du § 1er ou du § 2 est exprimé annuellement, en pour cent à cinq décimales du total des recettes de l'impÎt des personnes physiques fédéral réputées localisées dans les deux communautés.
§ 4. Le pourcentage ainsi obtenu est appliqué annuellement aux recettes de l'impÎt des personnes physiques fédéral réputées localisées dans chaque communauté.
Les recettes sont réparties entre les communautés comme suit :
1° 100 % de ces recettes de l'impÎt localisé en région de langue néerlandaise, augmenté de 20 % de ces recettes de l'impÎt localisé en région bilingue de Bruxelles-Capitale sont réputées localisées dans la Communauté flamande;
2° 100 % de ces recettes de l'impÎt localisé en région de langue française et 80 % de ces recettes de l'impÎt localisé en région bilingue de Bruxelles-Capitale sont réputées localisées dans la Communauté française.
§ 5. Pour l'application du prĂ©sent article, les recettes de l'impĂŽt des personnes physiques fĂ©dĂ©ral localisĂ© dans chaque rĂ©gion linguistique sont Ă©tablies annuellement sur la base des donnĂ©es du dernier exercice d'imposition et fixĂ©es par arrĂȘtĂ© royal dĂ©libĂ©rĂ© en Conseil des Ministres et aprĂšs concertation avec les gouvernements des rĂ©gions et des communautĂ©s.".
Art. 44.
Art. 45.
"Titre IV/1. Des dotations fédérales aux communautés".
Art. 46.
"Art. 47/4. Pour les communautés, les dotations visées dans les articles 47/5 à 47/11 sont inscrites annuellement au budget général des dépenses de l'autorité fédérale.".
Art. 47.
"Art. 47/5. § 1er. A partir de l'année budgétaire 2015, une dotation est accordée à la Communauté française, la Communauté flamande et la Commission communautaire commune dont le montant de base est égal à 6 403 683 360 euros.
§ 2. Pour l'année budgétaire 2015, le montant qui est accordé aux entités réunies visées au § 1er, est obtenu en effectuant consécutivement les opérations suivantes :
1° le montant visé au § 1er, est adapté selon les modalités définies à l'alinéa 2, et ce pour l'année budgétaire 2014;
2° le montant obtenu en application du 1° est adapté selon les modalités définies à l'alinéa 2, et ensuite diminué selon les modalités définies à l'alinéa 3, et ce pour l'année budgétaire 2015.
L'adaptation visée à l'alinéa 1er est effectuée sur la base :
1° du taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée selon les modalités définies à l'article 38, § 3;
2° de l'évolution du nombre d'habitants de 0 à 18 ans inclus du Royaume au 1er janvier de l'année budgétaire concernée par rapport à ce nombre au 1er janvier de l'année budgétaire précédente, le nombre d'habitants de 0 à 18 ans inclus étant fixé suivant les modalités définies au § 5. En attendant la fixation définitive de ce nombre d'habitants au 1er janvier de l'année budgétaire concernée, l'estimation du nombre d'habitants au 1er janvier de l'année budgétaire concernée est retenue, comme il est prévu par le budget économique visé à l'article 108, g), de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses.
Le montant obtenu en application de l'alinéa 2 est diminué d'un pourcentage qui est obtenu en calculant le rapport entre le nombre d'habitants de 0 à 18 ans inclus appartenant à la Communauté germanophone au 1er janvier de l'année budgétaire concernée et le nombre d'habitants de 0 à 18 ans inclus du Royaume au 1er janvier de l'année budgétaire concernée, le nombre d'habitants de 0 à 18 ans inclus étant fixé suivant les modalités définies au § 5.
§ 3. Pour l'année budgétaire 2015, les moyens par entité sont obtenus en répartissant le montant obtenu en application du § 2 entre les entités visées au § 1er selon la clef du nombre d'habitants de 0 à 18 ans inclus au 1er janvier de l'année budgétaire concernée, qui est obtenue en calculant par entité le rapport entre :
1° le nombre d'habitants de 0 à 18 ans inclus appartenant à l'entité concernée;
2° la somme du nombre d'habitants de 0 à 18 ans inclus appartenant à toutes les entités visées au § 1er;
et le nombre d'habitants de 0 à 18 ans inclus étant fixé suivant les modalités définies au § 5.
§ 4. Pour l`établissement des moyens par entité visée au § 1er pour l'année budgétaire 2016 et pour chacune des années budgétaires subséquentes, les moyens obtenus pour l'année budgétaire précédente sont adaptés annuellement :
1° au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée, suivant les modalités définies à l'article 38, § 3;
2° à l'évolution du nombre d'habitants de 0 à 18 ans inclus de l'entité concernée au 1er janvier de l'année budgétaire concernée par rapport à ce nombre au 1er janvier de l'année budgétaire précédente suivant les modalités définies au § 2, alinéa 2, 2°, et le nombre d'habitants de 0 à 18 inclus ans étant fixé suivant les modalités définies au § 5;
3° à 25 % de la croissance réelle du produit intérieur brut par habitant. En attendant la fixation définitive de ce taux de croissance par habitant de l'année budgétaire concernée, le taux de croissance par habitant estimé de l'année budgétaire concernée est retenu, comme prévu par le budget économique visé à l'article 108, g), de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses.
§ 5. Pour l'application des §§ 1er à 4, le nombre d'habitants de 0 à 18 ans inclus est égal à :
1° pour la Communauté flamande, au nombre d'habitants de 0 à 18 ans inclus appartenant à la région de langue néerlandaise;
2° pour la Communauté française, au nombre d'habitants de 0 à 18 ans inclus appartenant à la région de langue française;
3° pour la Commission communautaire commune, au nombre d'habitants de 0 à 18 ans inclus appartenant à la région bilingue de Bruxelles-Capitale;
4° pour la Communauté germanophone, au nombre d'habitants de 0 à 18 ans inclus appartenant à la région de langue allemande.".
Art. 48.
"Art. 47/6. Le Roi peut, par arrĂȘtĂ© dĂ©libĂ©rĂ© en Conseil des ministres, sur proposition des partenaires sociaux visĂ©s Ă la loi du 23 dĂ©cembre 2005 relative au pacte de solidaritĂ© entre les gĂ©nĂ©rations affecter une partie de l'enveloppe bien-ĂȘtre Ă la majoration des dotations visĂ©es Ă l'article 47/5 qui sont accordĂ©es Ă la CommunautĂ© française, la CommunautĂ© flamande et la Commission communautaire commune si les partenaires sociaux constatent que le taux de participation des jeunes dans l'enseignement supĂ©rieur a augmentĂ© significativement dans une ou plusieurs rĂ©gions linguistiques entre l'annĂ©e qui prĂ©cĂšde et la derniĂšre annĂ©e pour laquelle une partie de l'enveloppe bien-ĂȘtre a Ă©tĂ© affectĂ©e Ă une majoration des dotations accordĂ©es aux entitĂ©s prĂ©citĂ©es, ou Ă dĂ©faut l'annĂ©e 2015.
Le taux de participation est dĂ©fini par rĂ©gion linguistique comme Ă©tant le rapport entre le nombre de jeunes de 19 Ă 24 ans inclus domiciliĂ©s dans la rĂ©gion linguistique concernĂ©e, inscrits pour une formation menant Ă un grade acadĂ©mique de l'enseignement supĂ©rieur et le nombre de jeunes du mĂȘme Ăąge domiciliĂ©s dans cette rĂ©gion linguistique.
La majoration de la dotation d'une entité visée à l'alinéa 1er est déterminé en fonction de la part de l'augmentation du taux de participation de l'entité concernée dans l'augmentation du taux de participation de la Communauté française, la Communauté flamande et la Commission communautaire commune réunies, l'augmentation étant observée sur la période visée à l'alinéa 1er, et :
1° la part dans la majoration qui est attribuée à la Communauté flamande correspondant à la part de la région de langue néerlandaise dans l'augmentation du taux de participation;
2° la part dans la majoration qui est attribuée à la Communauté française correspondant à la part de la région de langue française dans l'augmentation du taux de participation;
3° la part dans la majoration qui est attribuée à la Commission communautaire commune correspondant à la part de la région bilingue de Bruxelles-Capitale dans l'augmentation du taux de participation.
Le montant ainsi obtenu qui revient à une ou plusieurs entités visées à l'alinéa 1er est maintenu nominalement constant et ajouté chaque année aux moyens attribués à ces entités concernées en vertu de l'article 47/5, §§ 1er à 5.
Les modalitĂ©s d'application de la majoration visĂ©e Ă l'alinĂ©a 1er sont rĂ©glĂ©es, aprĂšs concertation avec les gouvernements de communautĂ©s et le CollĂšge rĂ©uni de la Commission communautaire commune, par arrĂȘtĂ© royal dĂ©libĂ©rĂ© en Conseil des ministres.".
Art. 49.
"Art. 47/7. § 1er. A partir de l'année budgétaire 2015, une dotation est accordée à la Communauté française, à la Communauté flamande et à la Commission communautaire commune dont le montant de base est égal à 3 339 352 178 euros.
§ 2. Pour l'année budgétaire 2015, le montant qui est accordé aux entités réunies visées au § 1er, est obtenu en effectuant consécutivement les opérations suivantes :
1° le montant de base visé au § 1er est adapté selon les modalités définies à l'alinéa 2 et ce pour l'année budgétaire 2014;
2° le montant obtenu en application du 1° est adapté selon les modalités définies à l'alinéa 2 et ensuite diminué selon les modalités définies à l'alinéa 3, et ce pour l'année budgétaire 2015.
L'adaptation visée à l'alinéa 1er s'effectue sur la base :
1° du taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée selon les modalités définies à l'article 38, § 3;
2° de l'évolution du nombre d'habitants ùgés de plus de 80 ans du Royaume au 1er janvier de l'année budgétaire concernée par rapport à ce nombre au 1er janvier de l'année précédente, selon les modalités définies à l'article 47/5, § 2, alinéa 2, 2° ; le nombre d'habitants ùgés de plus de 80 ans étant fixé suivant les modalités définies au § 5;
3° de la croissance réelle du produit intérieur brut par habitant de l'année budgétaire concernée et fixée selon les modalités définies à l'article 47/5, § 4, 3°.
Le montant obtenu en application de l'alinéa 2 est diminué d'un pourcentage qui est obtenu en calculant le rapport entre le nombre d'habitants ùgés de plus de 80 ans appartenant à la Communauté germanophone au 1er janvier de l'année budgétaire concernée et le nombre d'habitants ùgés de plus 80 ans dans le Royaume au 1er janvier de l'année budgétaire concernée; le nombre d'habitants ùgés de plus de 80 ans étant fixé suivant les modalités définies au § 5.
§ 3. Pour l'année budgétaire 2015, les moyens par entité sont obtenus en répartissant le montant obtenu en application du § 2 entre les entités visées au § 1er selon la clef du nombre d'habitants ùgés de plus de 80 ans au 1er janvier de l'année budgétaire concernée qui est obtenue en calculant par entité le rapport entre :
1° le nombre d'habitants ùgés de plus de 80 ans appartenant à l'entité concernée;
2° la somme du nombre d'habitants ùgés de plus de 80 ans appartenant à toutes les entités visées au § 1er;
et le nombre d'habitants ùgés de plus de 80 ans étant fixé suivant les modalités définies au § 5.
Des moyens fixĂ©s Ă l'alinĂ©a 1er pour chaque entitĂ©, il est dĂ©duit un montant pour tenir compte des services de gĂ©riatrie isolĂ©s, visĂ©s Ă l'article 5, § 1er, I, alinĂ©a 1er, 3°, de la loi spĂ©ciale du 8 aoĂ»t 1980 de rĂ©formes institutionnelles, existants au 1er janvier 2013, mais qui ne constituent plus de tels services Ă la date du 1er janvier 2015. Ce montant est dĂ©terminĂ© par arrĂȘtĂ© royal dĂ©libĂ©rĂ© en Conseil des Ministres et aprĂšs concertation avec le gouvernement de la communautĂ© concernĂ©e ou du CollĂšge rĂ©uni de la Commission communautaire commune. Il correspond au montant qui a Ă©tĂ© attribuĂ© pour l'annĂ©e budgĂ©taire 2013 pour ces services, compte non tenu des moyens pour l'infrastructure de ces services, et est adaptĂ© aux taux de fluctuation de l'indice moyen des prix Ă la consommation et Ă la croissance rĂ©elle du produit intĂ©rieur brut des annĂ©es budgĂ©taires 2014 et 2015, suivant les modalitĂ©s fixĂ©es Ă l'article 33, § 2. Le montant adaptĂ© est dĂ©duit des moyens fixĂ©s Ă l'alinĂ©a 1er pour l'entitĂ© qui aurait Ă©tĂ© compĂ©tente pour ces services.
§ 4. Pour la fixation des moyens par entité pour l'année budgétaire 2016 et pour chacune des années budgétaires subséquentes, les moyens obtenus pour l'année budgétaire précédente sont adaptés annuellement :
1° au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée, selon les modalités définies à l'article 38, § 3;
2° à l'évolution du nombre d'habitants ùgés de plus de 80 ans dans l'entité concernée au 1er janvier de l'année budgétaire concernée par rapport à ce nombre au 1er janvier de l'année budgétaire précédente, suivant les modalités fixées à l'article 47/5, § 2, alinéa 2, 2° ; le nombre d'habitants ùgés de plus de 80 ans étant fixé suivant les modalités définies au § 5;
3° un pourcentage de la croissance réelle du produit intérieur brut par habitant de l'année budgétaire concernée, suivant les modalités fixées à l'article 47/5, § 4, 3°.
Le pourcentage visé à l'alinéa 1er, 3°, est égal à :
1° pour l'année budgétaire 2016 : 82,5 %;
2° à partir de l'année budgétaire 2017 :
a) 65 % sur la partie de la croissance réelle qui ne dépasse pas 2,25 %;
b) 100 % sur la partie de la croissance réelle qui dépasse 2,25 %;
§ 5. Pour l'application des §§ 1er à 4, le nombre d'habitants ùgés de plus de 80 ans de :
1° la Communauté flamande est égal au nombre d'habitants ùgés de plus de 80 ans appartenant à la région de langue néerlandaise;
2° la Communauté française est égal au nombre d'habitants ùgés de plus de 80 ans appartenant à la région de langue française;
3° la Commission communautaire commune est égal au nombre d'habitants ùgés de plus de 80 ans appartenant à la région bilingue de Bruxelles-Capitale;
4° la Communauté germanophone est égal au nombre d'habitants ùgés de plus de 80 ans appartenant à la région de langue allemande.".
Art. 50.
"Art. 47/8. A partir de l'année budgétaire 2015, une dotation est accordée à la Communauté française, à la Communauté flamande et à la Commission communautaire commune dont le montant de base est égal à :
a) 472.033.613 euros pour la Communauté flamande;
b) 257.732.297 euros pour la Communauté française;
c) 128.644.410 euros pour la Commission communautaire commune.
Il est dĂ©duit un montant pour tenir compte des services spĂ©cialisĂ©s isolĂ©s de rĂ©validation et de traitement, visĂ©s Ă l'article 5, § 1er, I, alinĂ©a 1er, 4°, de la loi spĂ©ciale du 8 aoĂ»t 1980 de rĂ©formes institutionnelles, existants au 1er janvier 2013, mais qui ne constituent plus de tels services Ă la date du 1er janvier 2015. Ce montant est dĂ©terminĂ© par arrĂȘtĂ© royal dĂ©libĂ©rĂ© en Conseil des ministres et aprĂšs concertation avec le gouvernement de la communautĂ© concernĂ©e ou du CollĂšge rĂ©uni de la Commission communautaire commune. Il correspond au montant qui a Ă©tĂ© attribuĂ© pour l'annĂ©e budgĂ©taire 2013 pour ces services, compte non tenu des moyens pour l'infrastructure de ces services, et est adaptĂ© aux taux de fluctuation de l'indice moyen des prix Ă la consommation et Ă la croissance rĂ©elle du produit intĂ©rieur brut des annĂ©es budgĂ©taires 2014 et 2015, suivant les modalitĂ©s fixĂ©es Ă l'article 33, § 2. Le montant adaptĂ© est dĂ©duit des moyens pour l'entitĂ© qui aurait Ă©tĂ© compĂ©tente pour ces services.
A partir de l'année budgétaire 2016, les moyens accordés aux entités visées à l'alinéa 1er sont obtenus en adaptant annuellement les moyens de l'année budgétaire précédente au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée et à un pourcentage de la croissance réelle du produit intérieur brut de l'année budgétaire concernée selon les modalités définies à l'article 33, § 2. Ce pourcentage est égal au pourcentage déterminé conformément à l'article 47/7, § 4, alinéa 2.
Les moyens sont adaptés annuellement à l'évolution entre le 1er janvier de l'année budgétaire concernée et le 1er janvier de l'année budgétaire précédente, du rapport entre le nombre d'habitants de l'entité concernée et le nombre d'habitants de l'ensemble du Royaume.
Pour l'application de l'alinéa 4, le nombre d'habitants de :
1° la Communauté flamande est égal au nombre d'habitants appartenant à la région de langue néerlandaise;
2° la Communauté française est égal au nombre d'habitants appartenant à la région de langue française;
3° la Commission communautaire commune est égal au nombre d'habitants appartenant à la région bilingue de Bruxelles-Capitale.".
Art. 51.
"Art. 47/9. § 1er. A partir de l'année budgétaire 2016, une dotation est accordée annuellement à la Communauté française, à la Communauté flamande et à la Commission communautaire commune en raison de leur compétence en matiÚre de financement des infrastructures hospitaliÚres et des services médico-techniques.
Le montant de base de la dotation visée à l'alinéa 1er est égal à 566 185 617 euros.
§ 2. Pour l'année budgétaire 2016, le montant visé au § 1er est adapté :
1° au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix Ă la consommation de l'annĂ©e budgĂ©taire 2014 et Ă la croissance rĂ©elle du produit intĂ©rieur brut de cette mĂȘme annĂ©e budgĂ©taire suivant les modalitĂ©s dĂ©finies Ă l'article 33, § 2;
2° au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix Ă la consommation de l'annĂ©e budgĂ©taire 2015 et Ă la croissance rĂ©elle du produit intĂ©rieur brut de cette mĂȘme annĂ©e budgĂ©taire suivant les modalitĂ©s dĂ©finies Ă l'article 33, § 2;
3° au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix Ă la consommation de l'annĂ©e budgĂ©taire 2016 et Ă la croissance rĂ©elle du produit intĂ©rieur brut de cette mĂȘme annĂ©e budgĂ©taire suivant les modalitĂ©s dĂ©finies Ă l'article 33, § 2.
A partir de l'année budgétaire 2017, les moyens accordés aux entités visées au § 1er, alinéa 1er, sont obtenus en adaptant annuellement les moyens de l'année budgétaire précédente au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation et à un pourcentage de la croissance réelle du produit intérieur brut de l'année budgétaire concernée suivant les modalités définies à l'article 33, § 2. Ce pourcentage est égal au pourcentage déterminé à l'article 47/7, § 4, alinéa 2.
§ 3. Le montant calculé selon le § 2 est réparti annuellement en deux parties; une premiÚre partie de 84,40 % et une seconde de 15,60 %. Les deux parties sont attribuées aux entités visées au § 1er, alinéa 1er, selon les rÚgles établies respectivement par les alinéas 3 et 4.
La premiÚre partie est diminuée d'un pourcentage qui est obtenu en calculant le rapport entre le nombre d'habitants appartenant à la Communauté germanophone au 1er janvier de l'année budgétaire concernée et le nombre d'habitants du Royaume au 1er janvier de l'année budgétaire concernée.
Le montant obtenu en application de l'alinéa 2 est réparti entre les entités visées au § 1er, alinéa 1er, en fonction du nombre d'habitants de l'année budgétaire concernée, en calculant par entité le rapport entre :
1° le nombre d'habitants appartenant à l'entité concernée;
2° la somme du nombre d'habitants appartenant à toutes les entités visées au § 1er, alinéa 1er.
La seconde partie est répartie par rapport au nombre d'habitants entre la Communauté française et la Communauté flamande comme suit :
1° pour la Communauté flamande : la fraction qui correspond au rapport entre, d'une part, la population de la Région flamande et 20 % de la population de la Région de Bruxelles-Capitale, et d'autre part, la population du Royaume au 1er janvier de l'année budgétaire concernée;
2° pour la Communauté française : la fraction qui correspond au rapport entre, d'une part, la population de la Région wallonne et 80 % de la population de la Région de Bruxelles-Capitale, et d'autre part, la population du Royaume au 1er janvier de l'année budgétaire concernée.
Pour l'application des alinéas 2 à 4, le nombre d'habitants de :
1° la Communauté flamande est égal au nombre d'habitants appartenant à la région de langue néerlandaise;
2° la Communauté française est égal au nombre d'habitants appartenant à la région de langue française;
3° la Commission communautaire commune est égal au nombre d'habitants appartenant à la région bilingue de Bruxelles-Capitale;
4° la Communauté germanophone, le nombre d'habitants appartenant à la région de langue allemande.
Le nombre des habitants au 1er janvier d'une année budgétaire est déterminé suivant les modalités fixées à l'article 47/5, § 2, alinéa 2, 2°.
§ 4. L'autorité fédérale assure, pour le compte des communautés, le financement des investissements des infrastructures et des services médico-techniques des hÎpitaux, visés à l'article 5, § 1er, I, 1°, a), de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, pour autant que ces investissements :
1° aient fait objet d'un premier amortissement au plus tard le 31 décembre 2015;
2° ou, s'agissant des nouvelles constructions ou des travaux de reconditionnement prioritaires subsidiés par les communautés, qu'ils aient été prévus dans le calendrier de construction prévu par le protocole d'accord conclu dans le cadre de la conférence interministérielle Santé publique du 19 juin 2006;
3° ou, s'agissant de travaux de reconditionnement non prioritaires, pour autant que les investissements soient conformes aux rÚgles fédérales en vigueur et soient entamés avant le 31 décembre 2015.
Chaque année, les dépenses effectuées par l'autorité fédérale conformément à l'alinéa 1er pour les investissements effectués dans les hÎpitaux relevant de chacune des entités concernées sont déduites des dotations respectives de ces entités. Il est tenu compte de l'estimation de ces dépenses pour le versement des acomptes prévus à l'article 54.
§ 5. Chaque communauté ou la Commission communautaire commune peut conclure avec l'autorité fédérale un accord de coopération ayant pour objet la reconversion de lits hospitaliers en vue de la prise en charge de patients, en dehors de l'hÎpital, par un service relevant de la compétence de la communauté ou de la Commission communautaire commune. Dans ce cas, cet accord de coopération prévoit que des moyens supplémentaires sont accordés à la communauté, aux communautés ou à la Commission communautaire commune parties à cet accord de coopération. Ces moyens ne peuvent excéder le coût des lits hospitaliers reconvertis.".
Art. 52.
"Art. 47/10. A partir de l'année budgétaire 2015, une dotation est accordée à la Communauté française et à la Communauté flamande dont le montant de base est égal à :
1° 51 737 934 euros pour la Communauté flamande;
2° 34 610 699 euros pour la Communauté française.
Pour l'année budgétaire 2016 et pour chacune des années budgétaires subséquentes, les moyens accordés à chaque communauté sont obtenus en adaptant les moyens accordés pour l'année budgétaire précédente ou, le cas échéant, le montant de base majoré obtenu en application de l'alinéa 3, au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée et à la croissance réelle du produit intérieur brut de l'année budgétaire concernée selon les modalités définies à l'article 33, § 2.
A partir de l'annĂ©e 2019 et ensuite tous les trois ans, la Cour des comptes calcule par communautĂ© l'Ă©volution du nombre de missions en exĂ©cution de la lĂ©gislation fĂ©dĂ©rale sur les trois derniĂšres annĂ©es Ă©coulĂ©es. Si cette Ă©volution est supĂ©rieure Ă la croissance de la dotation fixĂ©e conformĂ©ment Ă l'alinĂ©a 2 sur la mĂȘme pĂ©riode, le montant de la dotation Ă accorder Ă la communautĂ© pour l'annĂ©e budgĂ©taire suivante et pour chacune des annĂ©es budgĂ©taires subsĂ©quentes, est dĂ©terminĂ© en prenant en compte la croissance plus Ă©levĂ©e du nombre de missions sur les trois derniĂšres annĂ©es.".
Art. 53.
"Art. 47/11. A partir de l'année budgétaire 2018, une dotation est accordée annuellement à la Communauté française et à la Communauté flamande dont le montant de base est égal à :
1° 17.704.421 euros pour la Communauté flamande;
2° 13.910.617 euros pour la Communauté française.
Pour l'année budgétaire 2019 et pour chacune des années budgétaires subséquentes, les moyens octroyés à chaque communauté sont fixés en adaptant les moyens obtenus pour l'année précédente au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée et à la croissance réelle du produit intérieur brut de l'année budgétaire concernée selon les modalités définies à l'article 33, § 2.".
Art. 54.
"Titre V. Du mécanisme de solidarité nationale".
Art. 55.
1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots "A partir de l'année budgétaire 1990, une intervention de solidarité nationale annuelle est attribuée" sont remplacés par les mots "Pour les années budgétaires 1990 à 2014 incluse et pour l'année budgétaire 2015 mais exclusivement pour ce qui concerne la fixation du montant de transition visé à l'article 48/1, un montant de solidarité nationale est annuellement attribué";
2° dans le § 2, les mots "de l'intervention de solidarité nationale" sont remplacés par les mots "de la solidarité nationale";
3° l'article est complété par les §§ 3 à 6 rédigés comme suit :
" § 3. A partir de l'année budgétaire 2015, un montant de solidarité nationale est attribué annuellement à chaque région dont le pourcentage dans les recettes totales de l'impÎt des personnes physiques fédéral est inférieur au pourcentage dans la population du Royaume.
§ 4. Pour l'année budgétaire 2015, un montant de base est défini qui est égal à la somme pour toutes les régions réunies :
1° du montant qui correspond au numérateur du rapport visé à l'article 5/2, § 1er, alinéa 3, 1°, calculé pour l'année budgétaire 2015;
2° du montant visé à l'article 35nonies pour l'année budgétaire 2015 pour les trois régions réunies compte non tenu de l'application des §§ 2 et 3 de cet article;
3° du montant visé à l'article 35decies pour l'année budgétaire 2015 pour les trois régions réunies;
4° de 50 % des moyens visés à l'article 47/2 pour l'année budgétaire 2015 pour la Communauté française et la Communauté flamande réunies.
Pour l'année budgétaire 2016, le montant de base visé à l'alinéa 1er :
1° est d'abord adapté au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée et à la croissance réelle du produit intérieur brut de l'année budgétaire concernée suivant les modalités définies à l'article 33, § 2;
2° et ensuite diminué de 1.009.494.000 euros.
A partir de l'année budgétaire 2017, le montant de l'année budgétaire précédente est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée et à la croissance réelle du produit intérieur brut de l'année budgétaire concernée suivant les modalités définies à l'article 33, § 2.
§ 5. Le montant de solidarité nationale de la région concernée est déterminée comme étant le produit du montant de base visé au § 4 et de 80 % de la valeur absolue de la différence entre le pourcentage de cette région dans les recettes totales de l'impÎt des personnes physiques fédéral et le pourcentage de cette région dans la population du Royaume, l'impÎt des personnes physiques fédéral et la population étant définis conformément à l'article 7.
§ 6. Le montant total de solidarité nationale est constitué d'une partie du produit de l'impÎt des personnes physiques fédéral.".
Art. 56.
"Titre V/1. Du mécanisme de transition".
Art. 57.
"Art. 48/1. § 1er. A titre transitoire, pour l'année budgétaire 2015 pour respectivement la Communauté flamande, la Communauté française et la Commission communautaire commune, un montant de transition est fixé, étant la somme :
1° du montant résultant de la différence pour l'année budgétaire 2015 entre :
a) le montant de la part attribuée du produit d'impÎts obtenu en application de l'article 36, alinéa 2, compte non tenu du montant négatif visé à l'article 47/2, § 1er, 3° ;
b) le montant de la part attribuée du produit d'impÎts obtenu en application de l'article 36, alinéa 1er;
2° du montant résultant de la multiplication du montant fixé à l'article 47/5, § 2, pour l'année budgétaire 2015 par la différence entre la clé de répartition visée à l'article 47/5, § 3, et la clé de répartition suivante :
a) pour la Communauté flamande : 54,20 %;
b) pour la Communauté française : 33,62 %;
c) pour la Commission communautaire commune : 12,18 %;
3° du montant résultant de la multiplication du montant fixé à l'article 47/7, § 2, pour l'année budgétaire 2015 par la différence entre la clé de répartition visée à l'article 47/7, § 3, alinéa 1er, et la clé de répartition suivante :
a) pour la Communauté flamande : 61,98 %;
b) pour la Communauté française : 30,73 %;
c) pour la Commission communautaire commune : 7,29 %;
4° du montant résultant de la différence entre le montant respectif fixé à l'article 47/8, alinéa, 1er, pour l'année budgétaire 2015 et le montant suivant :
a) pour la Communauté flamande : 506.258.597 euros;
b) pour la Communauté française : 285.971.297 euros;
c) pour la Commission communautaire commune : 28.798.525 euros;
5° du montant résultant de la différence entre le montant fixé à l'article 47/10 pour l'année budgétaire 2015 et :
a) pour la Communauté flamande : 41.991.968 euros;
b) pour la Communauté française : 44.454.922 euros;
6° du montant négatif résultant de la multiplication du montant fixé à l'article 40quinquies, alinéa 1er, 4°, pour l'année budgétaire 2015 par la clé de répartition :
a) pour la Communauté flamande : 63,485 %;
b) pour la Communauté française : 36,505 %;
c) pour la Commission communautaire commune : 0,01 %.
7° les montants suivants :
a) pour la Communauté flamande : un montant négatif de 4.553.362 euros;
b) pour la Communauté française : 4.526.332 euros.
Lorsque des Ă©tablissements Ă©tablis dans la rĂ©gion bilingue de Bruxelles-Capitale doivent, en raison de leur organisation, ĂȘtre considĂ©rĂ©s comme appartenant exclusivement Ă l'une ou l'autre communautĂ© durant l'annĂ©e budgĂ©taire 2013 et ont, durant cette annĂ©e budgĂ©taire, reçu un financement dans le cadre des matiĂšres visĂ©es Ă l'article 5, § 1er, I, alinĂ©a 1er, 2° Ă 5°, de la loi spĂ©ciale du 8 aoĂ»t 1980 de rĂ©formes institutionnelles, le montant correspondant Ă ce financement pour l'annĂ©e budgĂ©taire 2015 est ajoutĂ© au montant de transition, visĂ© Ă l'alinĂ©a 1er, de la communautĂ© concernĂ©e et soustrait du montant de transition de la Commission communautaire commune, si, en raison d'une modification de leur organisation, ces Ă©tablissements doivent ĂȘtre considĂ©rĂ©s au 1er janvier 2015, comme n'appartenant plus exclusivement Ă l'une ou l'autre communautĂ©, et pour autant qu'ils aient fait part Ă la communautĂ© concernĂ©e et Ă la Commission communautaire commune des modifications de leur organisation au plus tard le 31 dĂ©cembre 2014.
Lorsque des Ă©tablissements Ă©tablis dans la rĂ©gion bilingue de Bruxelles-Capitale doivent, en raison de leur organisation, ĂȘtre considĂ©rĂ©s comme n'appartenant pas exclusivement Ă l'une ou l'autre communautĂ© durant l'annĂ©e budgĂ©taire 2013 et ont, durant cette annĂ©e budgĂ©taire, reçu un financement dans le cadre des matiĂšres visĂ©es Ă l'article 5, § 1er, I, alinĂ©a 1er, 2° Ă 5°, de la loi spĂ©ciale du 8 aoĂ»t 1980 de rĂ©formes institutionnelles, le montant correspondant Ă ce financement pour l'annĂ©e budgĂ©taire 2015 est ajoutĂ© au montant de transition, visĂ© Ă l'alinĂ©a 1er, de la Commission communautaire commune et soustrait du montant de transition de la communautĂ© concernĂ©e, si, en raison d'une modification de leur organisation, ces Ă©tablissements doivent ĂȘtre considĂ©rĂ©s au 1er janvier 2015, comme appartenant exclusivement Ă cette communautĂ©, pour autant qu'ils aient fait part Ă la communautĂ© concernĂ©e et Ă la Commission communautaire commune de ces modifications de leur organisation au plus tard le 31 dĂ©cembre 2014.
Les alinéas 2 et 3 sont également applicables pour de telles modifications de statut bi-communautaire vers un statut unicommunautaire ou inversement dont des établissements feraient part entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015, moyennant toutefois l'accord du gouvernement de la communauté concernée et du CollÚge réuni de la Commission communautaire commune.
§ 2. à titre transitoire, pour l'année budgétaire 2015 pour respectivement la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale et la Région flamande, un montant de transition est fixé comme étant la somme :
1° du montant obtenu par la somme :
a) du montant obtenu par la multiplication du montant fixé à l'article 35ter pour l'année budgétaire 2015 par la différence entre la clé de répartition visée à l'article 35octies, § 1er, alinéa 5, et la clé de répartition visée à l'article 35ter, § 3;
b) du montant obtenu par la multiplication du montant fixé à l'article 35quater pour l'année budgétaire 2015 par la différence entre la clé de répartition visée à l'article 35octies, § 1er, alinéa 5, et la clé de répartition visée à l'article 35quater, § 1er;
c) du montant obtenu par la multiplication du montant fixé à l'article 35quinquies pour l'année budgétaire 2015 par la différence entre la clé de répartition visée à l'article 35octies, § 1er, alinéa 5, et la clé de répartition visée à l'article 35quinquies, alinéa 1er;
d) du montant obtenu par la multiplication du montant fixé à l'article 35sexies pour l'année budgétaire 2015 par la différence entre la clé de répartition visée à l'article 35octies, § 1er, alinéa 5, et la clé de répartition visée à l'article 35sexies, alinéa 3;
e) du montant obtenu par la multiplication du montant fixé à l'article 35septies pour l'année budgétaire 2015 par la différence entre la clé de répartition visée à l'article 35octies, § 1er, alinéa 5, et la clé de répartition visée à l'article 35septies, alinéa 3;
2° du montant obtenu par la multiplication du montant fixé à l'article 35octies, § 1er, alinéa 2, 2°, par la différence entre la clé de répartition visée à l'article 35octies, § 1er, alinéa 5, et la clé de répartition suivante :
a) pour la Région flamande : 49,35 %;
b) pour la Région wallonne : 38,02 %;
c) pour la Région de Bruxelles-Capitale : 12,63 %;
3° du montant obtenu par la multiplication du montant visé à l'article 35nonies, § 1er, alinéa 2, 1° à 3°, pour l'année budgétaire 2015 par la différence entre la clé de répartition visée à l'article 35nonies, § 1er, alinéa 6, et la clé de répartition suivante :
a) pour la Région flamande : 51,705 %;
b) pour la Région wallonne : 34,765 %;
c) pour la Région de Bruxelles-Capitale : 13,53 %;
4° de la valeur négative d'un montant égal à un neuviÚme du montant visé à l'article 35nonies, § 1er, alinéa 2, 1° et 2°, réparti entre les régions suivant la clé de répartition suivante :
a) pour la Région flamande : 52,43 %;
b) pour la Région wallonne : 34,51 %;
c) pour la Région de Bruxelles-Capitale : 13,06 %;
5° de la somme des deux montants suivants :
a) le montant obtenu par la multiplication du montant de référence visé à l'article 35decies, alinéa 2, pour l'année budgétaire 2015 par 60 % de la différence entre la clé de répartition visée à l'article 35decies, alinéa 5, et la clé de répartition des dépenses fiscales visées à l'article 5/5, § 4, pour l'exercice d'imposition 2015 exprimées à politique inchangée et constatées au terme du délai d'imposition visé à l'article 359 du Code des impÎts sur les revenus 1992;
b) le montant obtenu par la multiplication du montant de référence visé à l'article 35decies, alinéa 2, pour l'année budgétaire 2015, par 40 % de la différence entre la clé IPP définie à l'article 5/2, § 1er, alinéa 3, 1°, et la clé de répartition des dépenses fiscales visées à l'article 5/5, § 4, pour l'exercice d'imposition 2015, exprimées à politique inchangée et constatées au terme du délai d'imposition visé à l'article 359 du Code des impÎts sur les revenus 1992;
6° du montant obtenu par la multiplication du montant qui correspond au numĂ©rateur du rapport visĂ© Ă l'article 5/2, § 1er, alinĂ©a 3, 1°, calculĂ© pour l'annĂ©e budgĂ©taire 2015, par la diffĂ©rence entre la "clĂ© recettes" et la "clĂ© IPP" pour l'annĂ©e budgĂ©taire 2015 telle que dĂ©finie Ă ce mĂȘme article;
7° du montant obtenu par la diffĂ©rence entre le montant fixĂ© Ă l'article 33bis pour l'annĂ©e budgĂ©taire 2015 et le montant C fixĂ© Ă l'article 5/2, § 1er, alinĂ©a 3, 1°, qui est prĂ©alablement multipliĂ© par la "clĂ© IPP" telle que dĂ©finie Ă ce mĂȘme article;
8° du montant obtenu par la différence entre le montant fixé à l'article 48, §§ 3 à 6, pour l'année budgétaire 2015, tout en tenant compte d'un montant fixé à l'article 48, § 4, alinéa 1er, qui est majoré de 1.009.494.000 euros, et le montant fixé à l'article 48, §§ 1er et 2, pour l'année budgétaire 2015;
9° les montants suivants :
a) pour la Région wallonne : 192 017 euros;
b) pour la Région de Bruxelles-Capitale : un montant négatif de 630.647 d'euros.
Pour les montants visés à l'alinéa 1er, 5°, aussi longtemps que n'a pas été établie la clé de répartition des dépenses fiscales visées à l'article 5/5, § 4, pour l'exercice d'imposition 2015, exprimées à politique inchangée et constatées au terme du délai d'imposition visé à l'article 359 du Code des impÎts sur les revenus 1992, la clé suivante est d'application :
a) pour la Région flamande : 65,17 %;
b) pour la Région wallonne : 28,73 %;
c) pour la Région de Bruxelles-Capitale : 6,10 %.
Par "clé recettes" visée à l'alinéa 1er, 6°, on entend la part de chaque région, exprimée en pourcentage, dans les recettes pour les trois régions réunies des centimes additionnels visés à l'article 5/1, § 1er, alinéa 1er, 1°, pour l'exercice d'imposition 2015, exprimées à politique inchangée et constatées au terme du délai d'imposition visée à l'article 359 du Code des impÎts sur les revenus 1992.
§ 3. Dans la mesure oĂč, pour la fixation pour l'annĂ©e budgĂ©taire 2015 du montant de transition par rĂ©gion et par communautĂ© visĂ© aux §§ 1er et 2, l'application des articles 5/2, § 1er, alinĂ©a 3, 1°, 35nonies, 35decies, 36, alinĂ©a 2, 2°, et 48, §§ 3 Ă 5, se fonde sur l'impĂŽt des personnes physiques fĂ©dĂ©ral, la fixation du montant de transition s'effectue de façon dĂ©finitive sur la base de l'impĂŽt des personnes physiques fĂ©dĂ©ral de l'exercice d'imposition 2015 exprimĂ© Ă politique inchangĂ©e et constatĂ© lors de l'Ă©chĂ©ance du dĂ©lai d'imposition fixĂ© Ă l'article 359 du Code des impĂŽts sur les revenus 1992.
§ 4. Le montant de transition fixé par entité conformément aux §§ 1er à 3, reste nominalement constant durant les années 2015 jusqu'à 2024 incluse, puis, à partir de 2025 jusqu'à 2034 incluse, est réduit linéairement sur dix ans jusqu'à 0.
Toutefois, à partir de l'année budgétaire 2016, au montant de transition fixé aux §§ 1er et 3 pour la Communauté française, la Communauté flamande et la Commission communautaire commune est ajouté le montant qui correspond à la différence, pour l'année budgétaire 2016, entre :
1° le montant fixé à l'article 47/9, § 2, alinéa 1er, réparti selon l'article 47/9, § 3, et diminué du montant des financements assurés par l'autorité fédérale pour l'entité concernée conformément à l'article 47/9, § 4;
2° le montant fixé par l'article 47/9, § 2, alinéa 1er, diminué du montant des financements assurés par l'autorité fédérale pour les trois entités réunies conformément à l'article 47/9, § 4, et multiplié par la clé de répartition suivante :
a) pour la Communauté flamande : 57,76 %;
b) pour la Communauté française : 34,01 %;
c) pour la Commission communautaire commune : 7,69 %;
Le montant ajouté conformément à l'alinéa 2, reste nominalement constant durant les années 2016 jusqu'à 2024 incluse puis, à partir de 2025 jusqu'à 2034 incluse, sera réduit linéairement sur dix ans jusqu'à 0.
§ 5. Si le montant de transition est positif, le montant obtenu par application du § 4 est durant la période de 2015 jusqu'à 2033 incluse annuellement porté en déduction :
1° pour les régions : des moyens accordés à la région concernée et visés au titre IV, chapitre II, section 4;
2° pour les communautés : des moyens accordés à la communauté concernée et visés au titre IV, chapitre III, section 3, sous-section 2;
3° pour la Commission communautaire commune : des moyens accordés à celle-ci visés à l'article 65 et, le cas échéant, les moyens visés aux articles 47/8 et 47/7.
Si le montant de transition est négatif, la valeur absolue du montant obtenu par application du § 4 est durant la période de 2015 jusqu'à 2033 incluse annuellement ajouté :
1° pour les régions : aux moyens accordés à la région concernée et visés au titre IV, chapitre II, section 4;
2° pour les communautés : aux moyens accordés à la communauté concernée et visés au titre IV, chapitre III, section 3, sous-section 2;
3° pour la Commission communautaire commune : aux moyens visés à l'article 65, accordés à celle-ci.".
Art. 58.
1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots "au titre II" sont remplacés par les mots "à l'article 2";
2° dans le § 1er, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
"Lorsque, en raison de ses compétences en matiÚre de police et de justice, l'autorité fédérale perçoit les recettes visées à l'article 2bis, il verse celles-ci à l'autorité compétente de la région à la fin du mois qui suit celui de leur perception par l'autorité fédérale.";
3° dans le § 1er, alinéa 2 ancien, devenant l'alinéa 3, les mots "et à l'article 6, § 2, alinéa 1er, 3°, " sont abrogés;
4° dans le § 1er, alinéa 3 ancien, devenant l'alinéa 4, les mots "et des ressources visées aux titres V et V/1 et aux articles 64quater, 64quinquies, 65, 65bis et 65ter" sont insérés entre les mots "l'article 6, § 2, alinéa 1er, 3°, " et les mots "sont transférées";
5° dans le § 1er, alinéa 4 ancien, devenant l'alinéa 5, les mots "au titre V" sont remplacés par les mots "au titre IV/1";
6° le § 1er est complété par cinq alinéas rédigés comme suit :
"Lorsque les montants de référence visés à l'article 35decies, la clé de répartition des dépenses fiscales visée à l'article 48/1, § 2, alinéa 1er, 5°, la clé de répartition de l'impÎt des personnes physiques fédéral obtenu sur la base de l'article 48/1, § 3, et, par voie de conséquence, les montants à attribuer en vertu des articles 48 et 48/1 sont définitivement fixés, la différence entre les montants attribués sur la base des montants provisoires et ceux à attribuer sur la base des montants définitifs est comptabilisée, au profit de l'autorité fédérale ou au profit de chacune des communautés, des régions ou de la Commission communautaire commune, selon qu'elle est positive ou négative. Selon le cas, cette différence est déduite ou ajoutée du ou des versements mensuels prévus aux alinéas 4 et 5 qui suivent le mois au cours duquel les montants de référence et les clés de répartition en question sont définitivement fixés étant entendu que l'imputation sur chacun des versements mensuels ne peut excéder 2 % de ceux-ci.
Lorsque le facteur d'autonomie visĂ© Ă l'article 5/2, § 1er, est dĂ©finitivement fixĂ©, la diffĂ©rence est calculĂ©e pour chaque rĂ©gion, entre d'une part, les recettes des additionnels rĂ©gionaux de l'exercice d'imposition 2015 perçues jusqu'au 31 dĂ©cembre 2016 et visĂ©es Ă l'article 5/1, § 1er, alinĂ©a 1er, 1°, et d'autre part, le montant obtenu en multipliant la valeur dĂ©finitive du numĂ©rateur du facteur d'autonomie par la part de la rĂ©gion concernĂ©e, exprimĂ©e en pourcent, dans les recettes des additionnels rĂ©gionaux des trois rĂ©gions rĂ©unies de ce mĂȘme exercice d'imposition perçues jusqu'au 31 dĂ©cembre 2016 et visĂ©es Ă l'article 5/1, § 1er, alinĂ©a 1er, 1°.
Il est ensuite fait la somme :
1° du montant égal à la différence fixée à l'alinéa 7;
2° du montant obtenu en multipliant le montant fixé au 1° par le taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire 2016 et à la croissance réelle du produit intérieur brut de l'année budgétaire 2016 suivant les modalités fixées à l'article 33, § 2;
3° du montant obtenu en multipliant le montant fixé au 2° par le taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire 2017 et à la croissance réelle du produit intérieur brut de l'année budgétaire 2017 suivant les modalités fixées à l'article 33, § 2.
Enfin, selon que la somme fixée à l'alinéa 8 est égale à un montant positif ou négatif, sa valeur absolue est, selon le cas, déduite ou ajoutée, du ou des versements mensuels visés aux alinéas 4 et 5 pour le deuxiÚme mois qui suit le mois au cours duquel le facteur d'autonomie est définitivement fixé, étant entendu que l'imputation sur chacun des versements mensuels ne peut excéder 2 % de ceux-ci.
Le montant des mesures exĂ©cutĂ©es en vertu de l'article 6, § 1er, IX, 7°, a) et b), de la loi spĂ©ciale du 8 aoĂ»t 1980 de rĂ©formes institutionnelles pour le compte des rĂ©gions est dĂ©duit des ressources visĂ©es Ă l'alinĂ©a 4 selon des modalitĂ©s fixĂ©es par arrĂȘtĂ© royal dĂ©libĂ©rĂ© en Conseil des ministres et aprĂšs concertation avec les rĂ©gions.";
7° dans le § 2, alinéa 1er, les mots "ces délais" sont remplacés par les mots "les délais visés au § 1er".
Art. 59.
"Art. 54/1. § 1er. Le Service public fédéral Finances envoie aux régions chaque mois au plus tard le dernier jour du mois qui suit la perception de l'impÎt des personnes physiques, un aperçu par exercice d'imposition.
L'aperçu mensuel reprend les données suivantes :
1° la nature de l'impÎt;
2° le mois et l'année de perception;
3° l'exercice d'imposition pour laquelle la perception a eu lieu;
4° le montant de l'impÎt des personnes physiques régional;
5° les crédits d'impÎt régionaux.
§ 2. Le Service public fĂ©dĂ©ral Finances envoie aprĂšs la clĂŽture du dĂ©lai visĂ© Ă l'article 359 du Code des impĂŽts sur les revenus 1992 et aprĂšs le dĂ©lai visĂ© Ă l'article 354, alinĂ©a 1er, du mĂȘme Code, un relevĂ© comprenant les montants suivants :
1° le montant des centimes additionnels régionaux;
2° le montant des diminutions d'impÎt régionales;
3° le montant des augmentations d'impÎt régionales par catégorie;
4° le montant des réductions d'impÎt régionales par catégorie;
5° le montant des crédits d'impÎt régionaux par catégorie;
6° le montant des réductions d'impÎts régionales qui ont été imputées sur l'impÎt des personnes physiques fédéral, par catégorie.
§ 3. En matiÚre d'impÎt des personnes physiques, les ressources visés à l'article 5/1, § 1er, pour une année budgétaire donnée sont transférées, au premier jour ouvrable de chaque mois, par le Service public fédéral Finances à l'institution compétente de la région à raison d'un douziÚme du montant évalué pour l'exercice d'imposition pour laquelle le délai d'imposition visé à l'article 359 du Code des impÎts sur les revenus 1992 prend cours le 1er janvier de l'année budgétaire concernée.
Le montant visĂ© Ă l'alinĂ©a 1er est obtenu par l'estimation des recettes prĂ©sumĂ©es pour cet exercice d'imposition aprĂšs l'expiration du dĂ©lai visĂ© Ă l'article 359 du Code des impĂŽts sur les revenus 1992 suivant la mĂ©thodologie fixĂ©e par arrĂȘtĂ© royal dĂ©libĂ©rĂ© en Conseil des ministres et aprĂšs concertation avec les gouvernements des rĂ©gions. Ce montant est :
1° à compléter par l'impact budgétaire estimé par le Service public fédéral Finances des mesures discrétionnaires de la région visées à l'article 5/1, § 1er, qui s'appliquent sur l'exercice d'imposition pour laquelle le délai d'imposition visé à l'article 359 du Code des impÎts sur les revenus 1992 prend cours le 1er janvier de l'année budgétaire concernée;
2° et, le cas échéant, à compléter par des mesures discrétionnaires qui ont été décidées par la région dans le cadre de l'établissement de son budget initial pour l'année budgétaire concernée.
Chaque douziÚme est un acompte à valoir sur le produit de la perception de l'exercice d'imposition pour lequel le délai d'imposition visé à l'article 359 du Code des impÎts sur les revenus 1992 prend cours le 1er janvier de l'année budgétaire concernée.
§ 4. Un premier décompte est établi au terme du délai d'imposition visé à l'article 359 du Code des impÎts sur les revenus 1992. Dans ce but, le Service public fédéral Finances fournit à l'autorité compétente de la région, au terme du troisiÚme mois suivant l'expiration de ce délai d'imposition, un aperçu qui comporte les données suivantes :
1° le montant des acomptes mensuels versés à la région pendant l'année budgétaire concernée;
2° la somme des montants perçus par le Service public fédéral Finances pour les recettes de la région visées à l'article 5/1, § 1er, pendant les vingt mois qui se sont écoulés depuis le début de l'exercice d'imposition.
Un décompte mensuel des recettes et dépenses est établi à compter du troisiÚme mois qui suit l'expiration du délai d'imposition visé à l'article 359 du Code des impÎts sur les revenus 1992. A cet effet, le Service public fédéral Finances communique à l'institution compétente de la région, au terme de chaque mois suivant, un aperçu qui, pour le mois écoulé, comprend les données suivantes :
1° l'impÎt régional effectivement reçu;
2° les remboursements éventuellement effectués sur l'impÎt régional, l'imputation des réductions d'impÎt régionaux et les crédits d'impÎt régionaux.
§ 5. Les modalitĂ©s financiĂšres des opĂ©rations visĂ©es aux §§ 3 et 4 sont fixĂ©es par arrĂȘtĂ© royal dĂ©libĂ©rĂ© en Conseil des ministres et aprĂšs concertation avec les gouvernements des rĂ©gions.".
Art. 60.
"Art. 54/2. § 1er. Le régime fiscal des non-résidents est appliqué de maniÚre à tenir compte des dispositions fiscales régionales, c'est-à -dire les centimes additionnels, les diminutions, réductions et augmentations d'impÎts et les crédits d'impÎt visés à l'article 5/1, § 1er, afin de respecter le principe de la libre circulation des personnes, biens, services et capitaux dans le cadre de l'Union européenne et de l'Espace économique européen, ainsi que les dispositions de non-discrimination des conventions préventives de la double imposition.
Afin de dĂ©terminer les dispositions rĂ©gionales dont il doit ĂȘtre tenu compte, la localisation des non-rĂ©sidents est fixĂ©e par une loi aprĂšs concertation avec les gouvernements des rĂ©gions.
§ 2. Le Service public fédéral Finances envoie aux régions chaque mois au plus tard le dernier jour du mois qui suit la perception de l'impÎt des non-résidents, un aperçu par exercice d'imposition.
L'aperçu mensuel contient les données suivantes :
1° la nature de l'impÎt;
2° le mois et l'année de perception;
3° l'exercice d'imposition pour laquelle la perception a eu lieu;
4° la différence entre l'impÎt de référence et l'impÎt dû calculé individuellement.
L'impÎt de référence est égal à l'impÎt dû calculé suivant les rÚgles fiscales fédérales sans application du § 1er et de l'article 5/2, § 1er.
§ 3. En matiÚre de l'impÎt des non-résidents, la différence visée au § 2 est payée au plus tard à la fin du mois qui suit celui dans lequel l'aperçu a été envoyé.
§ 4. Les modalitĂ©s financiĂšres des opĂ©rations visĂ©es au § 3 sont fixĂ©es par arrĂȘtĂ© royal dĂ©libĂ©rĂ© en Conseil des Ministres et aprĂšs concertation avec les gouvernements des rĂ©gions.".
Art. 61.
1° dans le § 2, alinéa 2, les mots "l'article 1er, dernier alinéa" sont remplacés par les mots "l'article 4, alinéa 3";
2° le § 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Par dĂ©rogation Ă l'alinĂ©a 1er, les modalitĂ©s concernant le transfert Ă l'autoritĂ© fĂ©dĂ©rale et aux rĂ©gions, chacune pour ce qui la concerne, des biens, des droits et des obligations du Bureau d'intervention et de restitution belge, sont fixĂ©es par ou en vertu de la loi, sans que les charges du passĂ© puissent ĂȘtre transfĂ©rĂ©es aux rĂ©gions.";
3° l'article est complété par un § 8, rédigé comme suit :
" § 8. A moins que le présent paragraphe n'en dispose autrement, les communautés et régions succÚdent aux droits et obligations de l'autorité fédérale relatifs aux compétences qui leur sont attribuées par la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la SixiÚme Réforme de l'Etat en ce compris les droits et obligations résultant de procédures judiciaires en cours et à venir.
En ce qui concerne ces compétences transférées, l'autorité fédérale demeure, pour les engagements contractés avant le 1er juillet 2014, lié par les obligations existant au 30 juin 2014 :
1° soit lorsque leur paiement est dĂ» Ă cette date s'il s'agit de dĂ©penses fixes ou de dĂ©penses pour lesquelles une dĂ©claration de crĂ©ance ne doit pas ĂȘtre produite;
2° soit pour les autres dettes lorsqu'elles sont certaines et que leur paiement a Ă©tĂ© rĂ©guliĂšrement rĂ©clamĂ© Ă cette mĂȘme date, conformĂ©ment aux lois et rĂšglements en vigueur.".
Art. 62.
Dans l'article 62bis, alinĂ©a 3, de la mĂȘme loi spĂ©ciale, insĂ©rĂ© par la loi spĂ©ciale du 13 juillet 2001, les mots "article 36, 1° et 2°, " sont remplacĂ©s par les mots "article 36, alinĂ©a 1er, 1° et 2°, ".
Art. 63.
Dans l'article 62ter de la mĂȘme loi spĂ©ciale, insĂ©rĂ© par la loi spĂ©ciale du 13 juillet 2001, les mots "revenu national brut" sont remplacĂ©s par les mots "produit intĂ©rieur brut".
Art. 64.
"Art. 64quater. § 1er. Des moyens sont octroyés annuellement à la Région Bruxelles-Capitale pour compenser une partie de la perte de revenus consécutive au flux net de navetteurs.
Les moyens visés à l'alinéa 1er s'élÚvent à :
1° pour l'année budgétaire 2014 : 32 millions d'euros;
2° pour l'année budgétaire 2015 : 48 millions d'euros;
3° pour l'année budgétaire 2016 : 49 millions d'euros;
4° à partir de l'année budgétaire 2017 : 44 millions d'euros.
§ 2. Le financement des moyens visés au § 1er est annuellement réparti entre la Région flamande et la Région wallonne au prorata de leur part dans le flux net de navetteurs vers la Région de Bruxelles-Capitale.
Le flux net de navetteurs visé à l'alinéa 1er est l'addition du flux net de navetteurs en provenance de la Région flamande et du flux net de navetteurs en provenance de la Région wallonne.
Le flux net de navetteurs en provenance d'une région visée à l'alinéa 2 est réputé correspondre à la différence positive entre :
1° le nombre de personnes qui se déplacent de la région concernée vers la Région de Bruxelles-Capitale pour l'exercice de leur activité professionnelle;
2° le nombre de personnes qui se déplacent de la Région de Bruxelles-Capitale vers la région concernée pour l'exercice de leur activité professionnelle.
Par le nombre de personnes visé à l'alinéa 3, on entend le nombre derniÚrement connu au moment de la fixation définitive des moyens de l'année budgétaire concernée visée à l'article 54.
§ 3. Les montants obtenus en application du § 2 qui sont à charge de la Région flamande et de la Région wallonne sont portés en déduction des moyens qui leur sont accordés en vertu de l'article 35decies pour l'année budgétaire concernée.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les montants obtenus pour l'année budgétaire 2014 sont portés en déduction des moyens qui leur sont accordés en vertu de l'article 33.
Les moyens visés au § 1er sont constitués d'une partie du produit de l'impÎt des personnes physiques fédéral.".
Art. 65.
"Art. 64quinquies. Des moyens sont accordés annuellement à la Région de Bruxelles-Capitale pour partiellement compenser la perte de revenus du fait de la présence de fonctionnaires des institutions internationales.
Les moyens visés à l'alinéa 1er s'élÚvent à :
1° pour l'année budgétaire 2014 : 117 millions d'euros;
2° pour l'année budgétaire 2015 : 175 millions d'euros;
3° Ă partir de l'annĂ©e budgĂ©taire 2016 : un montant Ă©gal Ă 159 millions d'euros adaptĂ© annuellement, Ă partir de la mĂȘme annĂ©e budgĂ©taire, au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix Ă la consommation de l'annĂ©e budgĂ©taire concernĂ©e, suivant les modalitĂ©s fixĂ©es Ă l'article 38, § 3;
4° exclusivement pour l'année budgétaire 2016, le montant visé au 3° est majoré de 16 millions d'euros.
Les moyens visés à l'alinéa 1er sont constitués d'une partie du produit de l'impÎt des personnes physiques fédéral.".
Art. 66.
1° dans le § 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit :
"2° pour chacune des années budgétaires 1989 à 2014 incluse, une dotation à charge du budget de l'autorité fédérale, dont le montant est déterminé conformément au § 4;";
2° dans le § 1er, il est inséré un 2° /1 rédigé comme suit :
"2° /1 à partir de l'année budgétaire 2015, des moyens qui sont constitués d'une partie du produit de l'impÎt des personnes physiques fédéral;";
3° le § 1er est complété par le 4° rédigé comme suit :
"4° le cas échéant, une dotation accordée par la Région de Bruxelles-Capitale.";
4° dans le § 4, alinéa 2, les mots "Chaque année," sont remplacés par les mots "Pour chacune des années budgétaires 1990 à 2014 incluse,";
5° l'article est complété par un § 6 rédigé comme suit :
" § 6. Les moyens visés au § 1er, 2° /1, pour l'année budgétaire 2015, sont égaux au montant qui est obtenu en application du § 4 pour l'année budgétaire 2014, adapté au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation pour l'année budgétaire 2015 suivant les modalités fixées à l'article 38, § 3, et ensuite diminué de 10.200.000 euros.
Pour l'année budgétaire 2016, le montant attribué pour l'année budgétaire 2015 est d'abord adapté au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée et à un pourcentage de la croissance réelle du produit intérieur brut de l'année budgétaire concernée suivant les modalités définies à l'article 33, § 2, et ensuite diminué de 10.200.000 euros.
A partir de l'année budgétaire 2017, le montant attribué pour l'année budgétaire précédente est adapté au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée et à un pourcentage de la croissance réelle du produit intérieur brut de l'année budgétaire concernée selon les modalités définies à l'article 33, § 2.
Le pourcentage visé aux alinéas 2 et 3 est égal au pourcentage déterminé conformément à l'article 47/7, § 4, alinéa 2.".
Art. 67.
Art. 68.
"Art. 65quater. § 1er. Un mécanisme est instauré dans le cadre d'une stratégie climatique nationale s'inscrivant dans les objectifs internationaux et européens en matiÚre de politique climatique.
§ 2. Une trajectoire pluriannuelle d'objectifs de rĂ©duction d'Ă©missions de gaz Ă effet de serre dans les bĂątiments des secteurs rĂ©sidentiel et tertiaire quelle que soit leur taille, est dĂ©finie pour chaque rĂ©gion, par arrĂȘtĂ© royal dĂ©libĂ©rĂ© en Conseil des ministres et aprĂšs accord des gouvernements des rĂ©gions, sur la base d'une proposition de la Commission nationale Climat, selon les modalitĂ©s fixĂ©es par la loi ordinaire. Si la Commission nationale Climat ne fait aucune proposition dans le dĂ©lai prescrit par cette loi ordinaire, il est passĂ© outre.
A dĂ©faut d'arrĂȘtĂ© royal fixant la trajectoire conformĂ©ment Ă l'alinĂ©a 1er, les trajectoires pour la pĂ©riode du 1er janvier 2015 au 31 dĂ©cembre 2030 sont celles fixĂ©es conformĂ©ment Ă l'annexe Ă la prĂ©sente loi.
§ 3. Les trajectoires pluriannuelles établies conformément au § 2, alinéa 1er, sont établies pour une période de quatre années et sont en outre adaptées lors de chaque révision de l'objectif belge applicable et en toute hypothÚse tous les quatre ans.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les premiÚres trajectoires pluriannuelles établies conformément au § 2, alinéa 1er, sont établies pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2020.
§ 4. Les premiÚres trajectoires pluriannuelles établies conformément au § 2, alinéa 1er, sont définies au plus tard le 1er juillet 2014.
Les trajectoires pour les périodes suivantes sont définies au moins deux ans avant la fin de la période précédente.
§ 5. Pour chaque annĂ©e, l'Ă©cart entre, d'une part, les Ă©missions annuelles de gaz Ă effet de serre dans chaque rĂ©gion, telles que rapportĂ©es dans les inventaires que les rĂ©gions transmettent Ă la Commission nationale Climat pour les bĂątiments des secteurs rĂ©sidentiel et tertiaire, et d'autre part, l'objectif fixĂ© par la trajectoire pluriannuelle de chaque rĂ©gion pour cette mĂȘme annĂ©e, est constatĂ© par arrĂȘtĂ© royal dĂ©libĂ©rĂ© en Conseil des ministres et aprĂšs concertation avec les gouvernements des rĂ©gions, sur proposition de la Commission nationale Climat, compte tenu d'une correction Ă apporter en fonction des degrĂ©s-jours de l'annĂ©e considĂ©rĂ©e communiquĂ©s par l'Institut royal de MĂ©tĂ©orologie. Si la Commission nationale Climat ne fait aucune proposition dans le dĂ©lai prescrit par la loi, il peut ĂȘtre passĂ© outre.
Chaque année, à partir de l'année budgétaire 2016, est attribué un montant :
1° à la région qui a dépassé son objectif au cours de l'année qui précÚde l'année concernée, par le prélÚvement de ce montant provenant de la part fédérale des recettes de la mise aux enchÚres des quotas d'émission;
2° à l'autorité fédérale lorsqu'une région n'atteint pas son objectif au cours de l'année qui précÚde l'année concernée par la déduction de ce montant sur les moyens attribués à la région concernée et visés au titre IV, chapitre II, section 4.
§ 6. Les montants visés au § 5, alinéa 2, sont fixés sur la base de l'écart, au cours de l'année qui précÚde l'année budgétaire, entre les émissions de gaz à effet de serre et les objectifs visés au § 2, multipliés par le prix moyen par quota d'émission sur une base annuelle des quotas d'émission mis aux enchÚres par la Belgique pour l'année au cours de laquelle l'écart s'est produit.
Ces montants sont compris dans la part de cinquante pour cent des recettes tirĂ©es de la mise aux enchĂšres des quotas visĂ©e Ă l'article 10, § 2, de la Directive 2003/87/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 13 octobre 2003 Ă©tablissant un systĂšme d'Ă©change de quotas d'Ă©mission de gaz Ă effet de serre dans la CommunautĂ© et modifiant la Directive 96/61/CE du Conseil, qui, conformĂ©ment au § 3 du mĂȘme article, doit ĂȘtre utilisĂ©e pour une ou plusieurs des fins dĂ©terminĂ©es dans ce § 3.
§ 7. Les recettes de la mise aux enchÚres des quotas d'émission de gaz à effet de serre sont réparties entre l'autorité fédérale et les régions, selon les modalités fixées par un accord de coopération conclu entre ces entités.
A moins qu'un accord de coopération conclu entre l'autorité fédérale, les communautés et les régions n'en décide autrement, le service responsable de la mise aux enchÚres, ainsi que de la perception des recettes et de leur répartition conformément à l'accord de coopération visé à l'alinéa 1er, est l'administrateur du registre désigné conformément à l'article 3, § 1er, de l'accord de coopération du 18 juin 2008 entre l'autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'organisation et à la gestion administrative du systÚme de registre normalisé et sécurisé de la Belgique conformément à la Directive 2003/87/EG du Parlement européen et du Conseil et de la Décision n° 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil.
§ 8. Les montants visés au § 5, alinéa 2, 1°, sont limités à un plafond égal à la part fédérale des recettes de la mise aux enchÚres au cours de l'année budgétaire au cours de laquelle l'écart s'est produit. Si les montants calculés conformément au § 6 excÚdent ce plafond, le montant plafonné est réparti entre les régions au marc le franc.
Les montants visés au § 5, alinéa 2, 2°, sont, pour chaque région, limités à 50 % de leur part respective dans les recettes de la mise aux enchÚres au cours de l'année budgétaire au cours de laquelle l'écart s'est produit.
§ 9. Si, au cours d'une annĂ©e budgĂ©taire, les Ă©carts visĂ©s au § 5, alinĂ©a 1er, pour l'annĂ©e prĂ©cĂ©dente ne peuvent ĂȘtre dĂ©finitivement constatĂ©s, ces montants sont provisoirement fixĂ©s par arrĂȘtĂ© royal dĂ©libĂ©rĂ© en Conseil des ministres, sur la base des donnĂ©es provisoires rapportĂ©es par les rĂ©gions. Lorsque ces Ă©carts sont dĂ©finitivement fixĂ©s, les montants Ă verser aux rĂ©gions ou Ă payer par les rĂ©gions font l'objet d'une rĂ©gularisation au cours de l'annĂ©e budgĂ©taire au cours de laquelle ces Ă©carts sont dĂ©finitivement constatĂ©s.
§ 10. La loi détermine la procédure d'adoption des objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre visés au § 2 et les modalités complémentaires de leur évaluation annuelle, ainsi que celles du calcul des montants mentionnés au § 6 et de leur prélÚvement.
La loi peut :
1° modifier la trajectoire établie conformément au § 2, si des normes européennes ou internationales imposent une autre trajectoire;
2° modifier les autres modalités fixées par le présent article si ces modifications sont rendues nécessaires par des normes européennes ou internationales.
§ 11. Le présent article fera l'objet d'une évaluation législative dans le courant de l'année 2020, suite à laquelle il sera modifié le cas échéant.".
Art. 69.
"Art. 65quinquies. § 1er. Pour les années budgétaires 2015 et suivantes, la Communauté française, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune, sont redevables d'une contribution de responsabilisation pour la pension de leurs fonctionnaires.
Pour les années budgétaires 2015 jusqu'à 2020 incluse, les contributions de responsabilisation sont déterminées comme suit :
1° pour la Communauté flamande les montants par année budgétaire selon le tableau suivant :
201584.463.244 EUR
201693.781.301 EUR
2017103.099.358 EUR
2018112.417.416 EUR
2019121.735.473 EUR
2020131.053.530 EUR
2° pour la Communauté française les montants par année budgétaire selon le tableau suivant :
201555.938.253 EUR
201662.109.209 EUR
201768.280.166 EUR
201874.451.122 EUR
201980.622.079 EUR
202086.793.035 EUR
3° pour la Région wallonne les montants par année budgétaire selon le tableau suivant :
20153.881.061 EUR
20164.309.074 EUR
20174.737.087 EUR
20185.165.101 EUR
20195.593.114 EUR
20206.021.127 EUR
4° pour la Région de Bruxelles-Capitale les montants par année budgétaire selon le tableau suivant :
2015766.156 EUR
2016850.541 EUR
2017934.926 EUR
20181.019.310 EUR
20191.103.695 EUR
20201.188.080 EUR
5° pour la Commission communautaire commune les montants par année budgétaire selon le tableau suivant :
201530.292 EUR
201633.553 EUR
201736.814 EUR
201840.075 EUR
201943.336 EUR
202046.597 EUR
6° pour la Commission communautaire française les montants par année budgétaire selon le tableau suivant :
2015142.186 EUR
2016157.675 EUR
2017173.164 EUR
2018188.652 EUR
2019204.141 EUR
2020219.630 EUR
A partir de l'année budgétaire 2021, la contribution de responsabilisation est déterminée par entité en appliquant un pourcentage à la masse salariale versée par l'entité concernée au courant de l'année civile précédente.
Le pourcentage visé à l'alinéa 3 est fixé comme suit :
1° pour l'année budgétaire 2021 : à 3/10 e du taux de la cotisation sociale qui est dû par tout employeur pour ses travailleurs soumis au régime des pensions des travailleurs salariés;
2° pour les années budgétaires 2022 jusqu'à 2027 incluse, le numérateur de la fraction dans le 1° est augmenté d'une unité chaque année;
3° à partir de l'année budgétaire 2028, le pourcentage est égal au taux de la cotisation sociale qui est dû par tout employeur pour ses travailleurs soumis au régime des pensions des travailleurs salariés.
§ 2. Les masses salariales à prendre en compte sont celles soumises à la retenue visée à l'article 60 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions.
Pour la fixation de la masse salariale visée au § 1er, alinéa 3, il est tenu compte de l'ensemble des traitements et des pensions payés au cours de l'année civile en cause.
§ 3. Le Roi fixe Ă partir de l'annĂ©e budgĂ©taire 2021 chaque annĂ©e, par arrĂȘtĂ© dĂ©libĂ©rĂ© en Conseil des ministres et aprĂšs concertation avec les gouvernements des entitĂ©s visĂ©es au § 1er, alinĂ©a 1er, le montant de la contribution de responsabilisation due par chaque entitĂ© pour l'annĂ©e budgĂ©taire en cours.
Au plus tard le 1er mars qui suit l'année civile, les entités visées au § 1er, alinéa 1er, communiquent au ministre fédéral des Finances le montant de la masse salariale visée au § 2.
§ 4. Les montants visés au § 1er, alinéa 1er, et les montants fixés au § 3 sont portés en déduction :
1° pour les régions : des moyens accordés à la région concernée et visés au titre IV, chapitre II, section 4;
2° pour les communautés : des moyens accordés à la communauté concernée et visés au titre IV, chapitre III, section 3, sous-section 2;
3° pour la Commission communautaire commune : des moyens accordés à celle-ci et visés à l'article 65 et, le cas échéant, les moyens visés aux articles 47/8 et 47/7.
4° pour la Commission communautaire française : des moyens accordés à celle-ci et visés à l'article 65bis.".
Art. 70.
"Art. 68quinquies. § 1er. Tant que l'autorité fédérale ou les institutions qui en dépendent assurent la gestion administrative et le paiement des allocations familiales conformément à l'article 94, § 1erbis, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, chaque communauté et la Commission communautaire commune en assume, chacune en ce qui la concerne, le coût.
Le coût total de la gestion administrative et du paiement des allocations familiales s'élÚve à [214.296.029] euros. Ce coût est mis à charge de chaque communauté et de la Commission communautaire commune au profit de laquelle l'autorité fédérale ou les institutions qui en dépendent assurent la gestion administrative et le paiement des allocations familiales, en raison du nombre d'enfants de 0 à 18 ans inclus inscrits au 1er janvier de l'année budgétaire concernée dans les registres de la population des communes de la région linguistique sur le territoire de laquelle la communauté concernée ou la Commission communautaire commune exerce sa compétence en matiÚre d'allocations familiales, par rapport au nombre d'enfants de 0 à 18 ans inclus inscrits dans les registres de la population à cette date. <Erratum, M.B. 05-05-2014, p. 36144>
Le montant ainsi fixĂ© est adaptĂ© annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix Ă la consommation selon les mĂȘmes modalitĂ©s que celles dĂ©finies Ă l'article 47/5, § 4.
§ 2. Les dépenses effectuées par les institutions chargées au plus tard jusqu'au 31 décembre 2019 de la gestion administrative et du paiement des allocations familiales conformément à l'article 94, § 1erbis, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, qui sont à charge de la Communauté française, de la Communauté flamande et de la Commission communautaire commune sont imputées chaque année sur les dotations respectives visées aux articles 47/5 et 47/8 de ces entités.
Il est tenu compte de l'estimation de ces dépenses pour le versement des acomptes prévu à l'article 54.
§ 3. La rĂ©munĂ©ration visĂ©e Ă l'article 94, § 1erter, de la loi spĂ©ciale du 8 aoĂ»t 1980 de rĂ©formes institutionnelles, s'Ă©lĂšve Ă 80 % des interventions personnelles pour des prestations de soins visĂ©es Ă l'article 5, § 1er, I, alinĂ©a 1er, 3° Ă 5°, de la mĂȘme loi spĂ©ciale. Elle est due par la CommunautĂ© française, la CommunautĂ© flamande et la Commission communautaire commune, selon que les bĂ©nĂ©ficiaires sont inscrits au registre de la population d'une commune de la rĂ©gion de langue française, de la rĂ©gion de langue nĂ©erlandaise ou de la rĂ©gion bilingue de Bruxelles-Capitale. Cette rĂ©munĂ©ration est portĂ©e en dĂ©duction des dotations respectives visĂ©es Ă l'article 47/7.".
Art. 71.
" § 1erquater. A charge des crédits ouverts par la loi, sont autorisés pendant une durée qui se termine au 31 décembre 2015 l'engagement, l'ordonnancement et la liquidation des dépenses relatives aux services administratifs à transférer et qui ne sont ni effectivement ni intégralement pris en charge par les régions, les communautés et la Commission communautaire commune. L'autorité fédérale prélÚve à cet effet sur les moyens à transférer aux régions, aux communautés et à la Commission communautaire commune les montants nécessaires pour couvrir ces dépenses.
Ces prĂ©lĂšvements sont fixĂ©s par arrĂȘtĂ© royal dĂ©libĂ©rĂ© en Conseil des ministres et aprĂšs concertation avec les gouvernements concernĂ©s.".
Art. 72.
" § 3. A titre transitoire, durant la période du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2014, et par dérogation à l'article 75, l'autorité fédérale procÚde, pour le compte des communautés, des régions et de la Commission communautaire commune, à charge des crédits ouverts par la loi, aux engagements, ordonnancements et liquidations des dépenses qui résultent de l'application des lois, des rÚglements ou de décisions, relativement aux nouvelles compétences qui ont été attribuées aux communautés, aux régions et à la Commission communautaire commune par la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la SixiÚme Réforme de l'Etat.
Aucun dĂ©cret, aucune rĂšgle visĂ©e Ă l'article 134 de la Constitution, aucun arrĂȘtĂ© et aucune dĂ©cision dont la rĂ©alisation est de nature Ă entraĂźner une rĂ©percussion directe ou indirecte sur les dĂ©penses qui sont prises en charge par l'autoritĂ© fĂ©dĂ©rale conformĂ©ment Ă l'alinĂ©a 1er ou par une institution fĂ©dĂ©rale rendue compĂ©tente par les lois et rĂšglements visĂ©s Ă l'alinĂ©a 1er, ne peut entrer en vigueur avant le 1er janvier 2015, s'il n'a pas Ă©tĂ© prĂ©alablement soumis pour rapport Ă l'inspecteur des Finances accrĂ©ditĂ© auprĂšs du ministre fĂ©dĂ©ral ou de l'institution fĂ©dĂ©rale compĂ©tent pour ces dĂ©penses. Dans son rapport, qu'il remet dans les quinze jours Ă dater de la rĂ©ception de la demande, l'inspecteur des Finances Ă©value le montant de la rĂ©percussion directe ou indirecte qu'aura le dĂ©cret, la rĂšgle visĂ©e Ă l'article 134 de la Constitution, l'arrĂȘtĂ© ou la dĂ©cision sur ces dĂ©penses telles que prĂ©vues au budget de l'autoritĂ© fĂ©dĂ©rale ou de l'institution fĂ©dĂ©rale concernĂ©e.
L'avis visé à l'alinéa 2 est communiqué au gouvernement concerné ou au CollÚge réuni de la Commission communautaire commune, ainsi qu'au ministre fédéral qui a le Budget dans ses attributions et au ministre fédéral qui a les Finances dans ses attributions. Le ministre du Budget et le ministre des Finances, aprÚs concertation avec le gouvernement concerné ou le CollÚge réuni de la Commission communautaire commune, établissent, sur la base du rapport de l'inspecteur des Finances, le montant provisionnel, en plus ou en moins, selon le cas, qui est imputé sur les acomptes visés à l'article 54 encore à verser pour l'année 2014 à l'entité concernée.
Au terme de l'exercice budgĂ©taire 2014, le montant de l'impact des mesures prises conformĂ©ment Ă l'alinĂ©a 2 sur cet exercice budgĂ©taire est fixĂ© par arrĂȘtĂ© royal dĂ©libĂ©rĂ© en Conseil des ministres sur la base du rapport de l'inspecteur des Finances, aprĂšs concertation avec le gouvernement concernĂ© ou le CollĂšge rĂ©uni de la Commission communautaire commune. Ce montant, dĂ©duction faite du montant provisionnel visĂ© Ă l'alinĂ©a 3, est pris en compte, en plus ou moins, dans le solde, visĂ© Ă l'article 54, du produit de l'impĂŽt attribuĂ© Ă l'entitĂ© concernĂ©e.".
Art. 73.
"Art. 80. Par arrĂȘtĂ© dĂ©libĂ©rĂ© en Conseil des ministres et aprĂšs concertation avec les gouvernements des rĂ©gions et des communautĂ©s, le Roi peut coordonner, en tout ou en partie, les dispositions de cette loi.
A cette fin, Il peut :
1° modifier l'ordre, la numérotation et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;
2° mettre en concordance les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner avec la numérotation nouvelle;
3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie sans porter atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions;
4° remplacer les formules et les principes exprimés qui ont mené à un montant de base ou un pourcentage de base, par le montant de base numérique ou le pourcentage de base numérique, sans pour autant modifier le résultat.
La coordination portera l'intitulé suivant : "Loi spéciale relative au financement des communautés et des régions".
Elle entrera en vigueur à la date de sa confirmation par une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, derniÚre alinéa, de la Constitution.".
Art. 74.
"Art. 81ter. La Cour des comptes rédige :
1° un rapport pour le 31 décembre 2016 reprenant le montant des dépenses fiscales visées à l'article 5/5, § 4, ainsi que leur répartition par région et ce pour l'exercice d'imposition 2015 exprimées à politique inchangée et constatées au terme du délai d'imposition fixé à l'article 359 du Code des impÎts sur les revenus 1992 sur la base des informations qui lui sont transmises à cet effet par le ministre des Finances pour le 31 octobre 2016 au plus tard;
2° un rapport pour le 30 avril 2017 reprenant le montant du dénominateur visé à l'article 5/2, § 1er, alinéa 3, sur la base des informations qui lui sont transmises à cet effet par le ministre des Finances pour le 1er mars 2017 au plus tard.".
Art. 75.
"Art. 81quater. Pour l'exercice d'imposition 2015 et les suivants, les rÚgles suivantes sont applicables jusqu'à ce que les régions auront établi leurs propres rÚgles en matiÚre de centimes additionnels régionaux, ainsi que pour chaque augmentation, diminution, réduction ou crédit d'impÎt régional :
1° les centimes additionnels régionaux sont égaux à la fraction dont le numérateur est le facteur d'autonomie fixé à l'article 5/2, § 1er, et le dénominateur est le facteur 1 moins le facteur d'autonomie. Les centimes additionnels régionaux sont exprimés en pourcent et arrondis à la troisiÚme décimale supérieure ou inférieure selon que le chiffre de la quatriÚme décimale atteint ou non 5;
2° les réductions et crédits d'impÎt régionaux relatifs aux dépenses visées à l'article 5/5, § 4, sont les réductions et crédits tels qu'ils sont repris dans la législation fiscale au 30 juin 2014;
3° en application de l'article 5/3, § 1er, 2°, le solde des diminutions et rĂ©ductions d'impĂŽt rĂ©gionales qui ne peut ĂȘtre imputĂ© sur les centimes additionnels rĂ©gionaux et les augmentations d'impĂŽt rĂ©gionales, est imputable sur le solde de l'impĂŽt fĂ©dĂ©ral aprĂšs imputation des rĂ©ductions d'impĂŽt fĂ©dĂ©rales.
Chaque région met le systÚme fiscal relatif aux dépenses visées à l'article 5/5, § 4, alinéa 1er, 1°, qui sont liées à des contrats conclus à partir du 1er janvier 2015, en conformité avec le principe de progressivité visé à l'article 5/6, § 1er. Les réductions d'impÎt existantes qui ne satisfont pas aux rÚgles visées à l'article 5/6, § 1er et § 3, et qui ne sont pas mises en conformité avec ces rÚgles par une région avant le 1er janvier 2015, sont à cette date converties dans la région concernée en une réduction d'impÎt au taux de 45 %.".
Art. 76.
"Art. 81quinquies. § 1er. Pour l'année budgétaire 2014 les montants suivants sont déduits de leurs moyens respectifs :
1° 104.835.061 euros pour la Région flamande;
2° 53.325.028 euros pour la Région wallonne;
3° 17.728.103 euros pour la Région de Bruxelles-Capitale;
4° 46.331.615 euros pour la Communauté flamande;
5° 25.259.550 euros pour la Communauté française;
6° 2.067.211 euros pour la Commission communautaire commune.".
Le montants visés à l'alinéa 1er sont portés en déduction à partir du 1er juillet 2014 :
1° pour les régions : des moyens accordés à la région concernée et visés au titre IV, chapitre II, section 2;
2° pour les communautés : des moyens accordés à la communauté concernée et visés au titre IV, chapitre III, section 3, sous-section 2;
3° pour la Commission communautaire commune : des moyens accordés à celle-ci visés à l'article 65.
§ 2. A partir de l'année budgétaire 2015, les moyens de la Communauté flamande visés à l'article 40quinquies, sont diminués d'un montant de 1 205 046 euros.
A partir de l'année budgétaire 2016, le montant visé à l'alinéa 1er, est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée selon les modalités définies à l'article 38, § 3.
Il sera mis un terme dĂ©finitif Ă la diminution des moyens dĂšs que les membres du personnel du centre fermĂ© pour jeunes de Tongres ne seront plus entiĂšrement ou partiellement utilisĂ©s en tant que membres du personnel fĂ©dĂ©ral dans ce centre fermĂ© et au plus tard le 31 dĂ©cembre 2018. Le Roi peut dĂ©terminer, par arrĂȘtĂ© dĂ©libĂ©rĂ© en Conseil des ministres et aprĂšs concertation avec le gouvernement de l'autoritĂ© visĂ©e Ă l'alinĂ©a 1er, qu'il est mis fin Ă cette diminution au cours d'une autre annĂ©e budgĂ©taire et, le cas Ă©chĂ©ant, fixer un montant pro rata temporis pour cette annĂ©e budgĂ©taire.".
Art. 77.
Dans la mĂȘme loi spĂ©ciale, il est insĂ©rĂ© une annexe qui est jointe en annexe Ă la prĂ©sente loi spĂ©ciale.
Modification de la loi spéciale du 19 juillet 2012 portant un juste financement des Institutions bruxelloises
Art. 78.
"Art. 6. L'article 2 entre en vigueur le 1er janvier 2014.
Pour les années budgétaires 2012 et 2013, une dotation forfaitaire annuelle est accordée à la Région de Bruxelles-Capitale égale à 24 millions d'euros.".
Dispositions transitoires et abrogatoires
Art. 79.
L'autorité fédérale prend toutes les décisions à cet égard, conserve tous les droits et toutes les obligations qui y sont liés et prend en charge toutes les dépenses qui en résultent.
§ 2. Les régions sont subrogées dans les droits et obligations du Fonds de réduction du coût global de l'énergie, créé en vertu du chapitre VIII "Développement durable. Création du Fonds de réduction du coût global de l'énergie" du titre III "Dispositions diverses" de la loi-programme du 27 décembre 2005.
Le Roi rÚgle, aprÚs concertation avec les organisations représentatives du personnel et aprÚs avis des gouvernements des régions, le transfert des membres du personnel du Fonds à la Région wallonne, à la Région flamande et à la Région de Bruxelles-Capitale, dans le respect des principes visés à l'article 88, § 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
Art. 80.
Art. 81.
La loi spéciale du 5 mai 2003 instaurant un nouveau mode de calcul de la contribution de responsabilisation à charge de certains employeurs du secteur public est abrogée.
Entrée en vigueur
Art. 82.
§ 2. Les articles 6 à 20, 59 et 75 entrent en vigueur le 1er juillet 2014 et sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2015.
L'article 60 est applicable Ă partir de l'exercice d'imposition 2014 Ă©tant entendu qu'il est tenu compte, lors de l'application de l'article 54/2 de la loi spĂ©ciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautĂ©s et des rĂ©gions, pour cet exercice d'imposition, des rĂ©ductions d'impĂŽt rĂ©gionales Ă©tablies sur la base de l'article 6, § 2, alinĂ©a 1er, 4°, tel qu'il existait avant d'ĂȘtre modifiĂ© par l'article 15 de cette loi spĂ©ciale.
Les articles 76 et 78 entrent en vigueur le 1er janvier 2014.
Les articles 5, 69 Ă 71 et 81 entrent en vigueur le 1er janvier 2015.
Le Premier Ministre
E. DI RUPO
Le Ministre du Budget
O. CHASTEL
Le Ministre des Finances
K. GEENS
Le Secrétaire d'Etat aux Réformes institutionnelles
S. VERHERSTRAETEN
Le Secrétaire d'Etat aux Réformes institutionnelles
M. WATHELET
La Ministre de la Justice
Mme A. TURTELBOOM
Objectifs de réductions d'émissions de gaz à effet de serre dans les bùtiments des secteurs résidentiels et tertiaires (en kilo-tonnes de CO 2) .
| Années | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Région flamande | 14206 | 14081 | 13956 | 13830 | 13705 | 13580 |
| Région wallonne | 7119 | 7089 | 7059 | 7029 | 6999 | 6969 |
| Région de Bruxelles-Capitale | 2325 | 2317 | 2309 | 2301 | 2293 | 2285 |
| Années | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Région flamande | 13339 | 13098 | 12858 | 12617 | 12376 | 12136 | 11895 | 11655 | 11414 | 11173 |
| Région wallonne | 6845 | 6722 | 6598 | 6475 | 6351 | 6228 | 6104 | 5981 | 5857 | 5734 |
| Région de Bruxelles-Capitale | 2244 | 2204 | 2163 | 2123 | 2082 | 2042 | 2001 | 1961 | 1920 | 1880 |