- Art. 2
- Art. 3
- Art. 4
- Art. 5
- Art. 6
- Art. 7
- Art. 8
- Art. 9
- Art. 10
- Art. 11
- Art. 12
- Art. 13
- Art. 14
- Art. 15
- Art. 16
- Art. 17
- Art. 18
- Art. 19
- Art. 20
- Art. 21
- Art. 22
- Art. 23
- Art. 24
- Art. 25
- Art. 26
- Art. 27
- Art. 28
- Art. 29
- Art. 30
- Art. 31
- Art. 32
- Art. 33
- Art. 34
- Art. 35
- Art. 36
- Art. 37
- Art. 38
- Art. 39
- Art. 40
- Art. 41
- Art. 42
- Art. 43
- Art. 44
- Art. 45
- Art. 46
- Art. 47
- Art. 48
- Art. 49
- Art. 50
- Art. 51
- Art. 52
- Art. 53
- Art. 54
- Art. 55
- Art. 56
- Art. 57
- Art. 58
- Art. 59
- Art. 60
- Art. 61
- Art. 62
- Art. 63
- Art. 64
- Art. 65
- Art. 66
- Art. 67
- Art. 68
- Art. 69
- Art. 70
- Art. 71
- Art. 72
- Art. 73
- Art. 74
- Art. 75
- Art. 76
- Art. 77
-
Chapitre 2
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Disposition générale
Art. 1er.
La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Modifications de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions.
Art. 2.
1° le § 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Sans préjudice de l'article 170, § 2, de la Constitution, le financement du budget de la Communauté française et de la Communauté flamande est assuré par :
1° des recettes non fiscales;
2° des parties attribuées du produit d'impôts et de perceptions;
3° des dotations fédérales;
4° pour la période de 2015 jusqu'à 2033, un mécanisme de transition;
5° des emprunts.";
2° le § 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Sans préjudice de l'article 170, § 2, de la Constitution, le financement du budget de la Région wallonne, de la Région flamande et de la Région de Bruxelles-Capitale est assuré par :
1° des recettes non fiscales;
2° des recettes fiscales visées par la présente loi;
3° des recettes de l'exercice de l'autonomie fiscale en matière d'impôt des personnes physiques visées au titre III/1;
4° des parties attribuées du produit d'impôts et de perceptions;
5° des dotations fédérales;
6° un mécanisme de solidarité nationale;
7° pour la période de 2015 jusqu'à 2033, un mécanisme de transition;
8° des emprunts.";
3° dans le § 3, les mots "à l'article 107quater" sont remplacés par les mots "à l'article 39" et les mots "à l'article 59bis" sont remplacés par les mots "aux articles 127 à 129".
Art. 3.
"Art. 1erter. L'exercice des compétences fiscales des régions visées dans la présente loi s'opère dans le respect de la loyauté fédérale visée à l'article 143 de la Constitution et du cadre normatif général de l'union économique et de l'unité monétaire, ainsi que des principes suivants :
1° l'exclusion de toute concurrence fiscale déloyale;
2° l'évitement de la double imposition;
3° la libre circulation des personnes, biens, services et capitaux.
En cas de demande d'un contribuable visant à éviter la double imposition, jugée fondée par une autorité, celle-ci se concerte avec les autres autorités concernées en vue de remédier à l'imposition contraire au principe évoqué à l'alinéa 1er, 2°.
Une concertation sur la politique fiscale et sur les principes visés à l'alinéa 1er est organisée annuellement au sein du Comité de concertation visé à l'article 31 de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles.".
Art. 4.
"Art. 1erquater. Les régions ne peuvent ni instaurer des centimes additionnels ou des augmentations d'impôts ni accorder des diminutions, des réductions ou des crédits d'impôt sur les impôts visés par la présente loi, à l'exception de ceux visés à l'article 5/1, § 1er.".
Art. 5.
"Art. 2bis. Les recettes des perceptions immédiates, transactions et amendes pénales liées aux infractions à la réglementation de la sécurité routière qui relève de la compétence des régions en vertu de l'article 6, § 1er, XII, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, sont attribuées à celles-ci en fonction du lieu de l'infraction.".
Art. 6.
"Titre III/1. De la taxe additionnelle régionale sur l'impôt des personnes physiques".
Art. 7.
"Art. 5/1. § 1er. Sur la base de la localisation de l'impôt des personnes physiques, les régions peuvent :
1° établir des centimes additionnels sur une partie de l'impôt des personnes physiques. La partie de l'impôt des personnes physiques sur laquelle les centimes additionnels sont établis, est l'impôt Etat réduit;
2° accorder des diminutions d'impôt et appliquer des réductions et des augmentations d'impôt sur les centimes additionnels visés au 1°, sans qu'il en résulte une diminution ou une augmentation de la base imposable.
Le total des centimes additionnels et des diminutions, réductions et augmentations d'impôt, le cas échéant après application de l'article 5/3, § 1er, 2°, constitue la taxe additionnelle régionale sur l'impôt des personnes physiques, ci-après "l'impôt des personnes physiques régional".
En outre, les régions peuvent accorder des crédits d'impôts.
§ 2. Pour l'application de la présente loi, l'impôt des personnes physiques est réputé localisé à l'endroit où le contribuable a établi son domicile fiscal au 1er janvier de l'exercice d'imposition à l'impôt des personnes physiques.
§ 3. L'impôt Etat réduit, majoré de l'impôt afférent aux dividendes, intérêts, redevances, lots afférents aux titres d'emprunts et plus-values sur valeurs et titres mobiliers, après application des réductions d'impôt fédérales qui n'ont pas encore été appliquées pour déterminer l'impôt Etat réduit et, le cas échéant après application de l'article 5/3, § 1er, 1°, constitue "l'impôt des personnes physiques fédéral" au sens de la présente loi.
§ 4. L'instauration de l'impôt des personnes physiques régional ne peut porter préjudice au droit des communes et des agglomérations de communes de percevoir des taxes additionnelles.
§ 5. Seule l'autorité fédérale est compétente pour les dispositions en matière de précompte mobilier et professionnel et pour le service de l'impôt des personnes physiques.
De l'ensemble des revenus nets, seules les rentes alimentaires peuvent être déduites dans les limites et aux conditions déterminées par le Code des impôts sur les revenus 1992.
Sans préjudice de l'article 5/5, § 4, l'autorité fédérale peut mettre en oeuvre des réductions d'impôt sans aucune restriction.".
Art. 8.
"Art. 5/2. § 1er. L'impôt Etat réduit est l'impôt Etat diminué d'un montant égal à l'impôt Etat multiplié par le facteur d'autonomie.
Le facteur d'autonomie est égal à 25,990 % pour les exercices d'imposition 2015, 2016 et 2017.
Pour l'exercice d'imposition 2018 et pour les exercices suivants, le facteur d'autonomie est égal au rapport entre :
1° au numérateur :
A+B-C où :
A = le montant prévu pour l'année budgétaire 2015 en vertu de l'article 33 pour les trois régions réunies;
B = le montant accordé pour l'année budgétaire 2015 en vertu de l'article 35decies pour les trois régions réunies multiplié par 4/6;
C = un montant calculé comme suit :
a) pour chaque région, le montant obtenu en application de l'article 33 pour l'année budgétaire 2015 est exprimé en pourcentage du montant obtenu en application de ce même article pour la même année budgétaire pour les trois régions réunies; ce pourcentage est appelé ci-après : "clé IPP";
b) pour chaque région, le montant obtenu en application de l'article 33bis pour l'année budgétaire 2015 est divisé par sa clé IPP;
C est égal au plus petit de ces montants;
2° au dénominateur :
l'impôt Etat de l'exercice d'imposition 2015 sur la base des recettes perçues jusqu'au 31 décembre 2016.
Le facteur d'autonomie est exprimé en pourcent et arrondi à la troisième décimale supérieure ou inférieure selon que le chiffre de la quatrième décimale atteint ou non 5.
Le facteur d'autonomie visé aux alinéas 3 et 4, est déterminé par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres et après concertation avec les gouvernements des régions sur la base des rapports de la Cour des comptes visés à l'article 81ter.
§ 2. Pour obtenir l'impôt Etat, il faut successivement en appliquant la législation fiscale fédérale :
1° déterminer le revenu imposable dont une partie est imposable globalement et une partie est imposable distinctement;
2° déterminer l'impôt de base en appliquant les barèmes de l'impôt des personnes physiques au revenu imposable globalement;
3° déterminer l'impôt à répartir en diminuant l'impôt de base de l'impôt afférent à la quotité du revenu exemptée d'impôt;
4° déterminer le principal en appliquant à l'impôt à répartir les réductions suivantes :
a) la réduction pour pensions et revenus de remplacement;
b) la réduction pour revenus d'origine étrangère;
5° déterminer l'impôt total sur les revenus imposés distinctement en appliquant à ces revenus les taux d'impôt correspondants;
6° additionner le principal visé au 4° et l'impôt total sur les revenus imposés distinctement visé au 5° ;
7° diminuer le total obtenu au 6° de l'impôt afférent aux dividendes, intérêts, redevances, lots afférents aux titres d'emprunts et plus-values sur valeurs et titres mobiliers.".
Art. 9.
"Art. 5/3. § 1er. Dans le cas d'un excédent de réductions d'impôt fédérales ou régionales :
1° l'autorité fédérale détermine si l'excédent d'une réduction d'impôt fédérale peut être imputé sur le solde des additionnels régionaux et des augmentations d'impôt régionales après imputation des diminutions et réductions d'impôt régionales;
2° chaque région détermine si l'excédent d'une diminution ou réduction d'impôt régionale peut être imputé sur le solde de l'impôt fédéral après imputation des réductions d'impôt fédérales.
§ 2. Après application du § 1er, la somme de l'impôt des personnes physiques fédéral et de l'impôt des personnes physiques régional constitue l'impôt total.
L'impôt total est successivement :
1° majoré des augmentations fédérales;
2° diminué des éléments fédéraux imputables non remboursables;
3° diminué des crédits d'impôt fédéraux et régionaux remboursables;
4° diminué des éléments fédéraux imputables et remboursables;
5° majoré de la taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques et de la taxe d'agglomération additionnelle à l'impôt des personnes physiques.".
Art. 10.
"Art. 5/4. § 1er. Les centimes additionnels visés à l'article 5/1, § 1er, alinéa 1er, 1°, sont proportionnels et différenciés ou non par tranche d'impôt.
§ 2. En cas d'application de centimes additionnels différenciés, pour les revenus imposés globalement, il est procédé comme suit :
1° l'impôt de base est calculé sur le revenu imposable globalement conformément à l'article 5/2, § 2, 2° ;
2° l'impôt de base ainsi calculé est réparti entre les tranches d'impôt régionales;
3° l'impôt afférent à la quotité du revenu exemptée d'impôt et la réduction pour pensions et revenus de remplacement sont soustraits de l'impôt de base calculé sur le revenu imposable globalement, en commençant par la tranche d'impôt la plus basse;
4° la réduction pour les revenus d'origine étrangère est imputée proportionnellement sur les tranches d'impôt déterminées en application des 1° à 3°.
Ensuite, l'impôt afférent aux dividendes, intérêts, redevances, lots afférents aux titres d'emprunts et plus-values sur valeurs et titres mobiliers imposés globalement est déduit, en commençant par la tranche d'impôt la plus élevée.
Enfin, le montant de chaque tranche d'impôt est diminuée d'un montant égal au montant de cette tranche d'impôt multiplié par le facteur d'autonomie visé à l'article 5/2, § 1er, alinéa 2 ou 3, selon le cas.
§ 3. En cas d'application de centimes additionnels différenciés, le taux des centimes additionnels sur l'impôt afférent aux revenus imposés distinctement :
1° est uniforme, c'est-à-dire sans différenciation selon la nature ou le montant des revenus imposés distinctement;
2° est unique, c'est-à-dire un seul taux quel que soit le taux d'imposition fédéral sur ces revenus;
3° n'est pas inférieur au taux qui est appliqué sur la tranche d'impôt régionale pour laquelle la recette estimée de l'impôt des personnes physiques régional est la plus élevée.
Les centimes additionnels ainsi déterminés sont appliqués sur la partie de l'impôt Etat réduit afférente aux revenus imposés distinctement.".
Art. 11.
"Art. 5/5. § 1er. Les diminutions d'impôt visées à l'article 5/1, § 1er, alinéa 1er, 2°, sont des diminutions forfaitaires applicables à toutes les personnes soumises à l'impôt des personnes physiques dans la région concernée.
§ 2. Les réductions d'impôt visées à l'article 5/1, § 1er, alinéa 1er, 2°, sont :
1° liées aux compétences matérielles des régions;
2° proportionnelles ou forfaitaires.
Les augmentations d'impôt visées à l'article 5/1, § 1er, alinéa 1er, 2°, sont :
1° liées aux compétences matérielles des régions;
2° proportionnelles.
§ 3. Les crédits d'impôt visés à l'article 5/1, § 1er, alinéa 3, sont :
1° liés aux compétences matérielles des régions;
2° proportionnels ou forfaitaires.
§ 4. Seules les régions sont compétentes pour les réductions d'impôt et les crédits d'impôt relatifs aux dépenses suivantes :
1° les dépenses en vue d'acquérir ou de conserver l'habitation propre;
2° les dépenses de sécurisation des habitations contre le vol ou l'incendie;
3° les dépenses pour l'entretien et la restauration de monuments et sites classés;
4° les dépenses payées pour des prestations dans le cadre des agences locales pour l'emploi et pour des prestations payées avec des titres-services autres que des titres-services sociaux;
5° les dépenses faites en vue d'économiser l'énergie dans une habitation à l'exclusion des intérêts qui se rapportent à des contrats de prêt visés à l'article 2 de la loi de relance économique du 27 mars 2009;
6° les dépenses de rénovation d'habitations situées dans une zone d'action positive des grandes villes;
7° les dépenses de rénovation d'habitations données en location à un loyer modéré.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, l'habitation propre est l'habitation que le contribuable, en tant que propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire ou usufruitier, pendant la période imposable :
1° soit occupe personnellement;
2° soit n'occupe pas personnellement pour un des motifs suivants :
a) raisons professionnelles;
b) raisons sociales;
c) entraves légales ou contractuelles qui rendent impossible l'occupation de l'habitation par le contribuable lui-même;
d) état d'avancement des travaux de construction ou de rénovation qui ne permettent pas au contribuable d'occuper effectivement l'habitation.
L'habitation propre ne comprend pas la partie de l'habitation qui, pendant la période imposable :
a) est affectée à l'exercice de l'activité professionnelle du contribuable ou d'un des membres de son ménage;
ou
b) dans les cas visés à l'alinéa 2, 1° et 2°, a) et b), est occupée par des personnes ne faisant pas partie du ménage du contribuable.
Lorsqu'un contribuable occupe plus d'une habitation, l'habitation où son domicile fiscal est établi, est considérée comme l'habitation propre.
Lorsqu'un contribuable possède tant une habitation visée à l'alinéa 2, 1°, qu'une habitation visée à l'alinéa 2, 2°, l'habitation qu'il occupe personnellement est considérée comme l'habitation propre.
Lorsqu'un contribuable ne possède que des habitations visées à l'alinéa 2, 2°, il désigne l'habitation qu'il considère comme l'habitation propre. Ce choix est irrévocable jusqu'au moment où le contribuable, soit occupe personnellement une habitation, soit ne possède plus l'habitation désignée.
Pour les contribuables mariés ou les cohabitants légaux, une seule habitation peut être considérée comme l'habitation propre. Les alinéas 2 à 6 sont applicables aux deux contribuables considérés ensemble.
En cas de modification durant la période imposable, la qualification d'une habitation comme étant l'habitation propre s'apprécie de jour en jour.".
Art. 12.
"Art. 5/6. § 1er. Les régions exercent leurs compétences en matière de centimes additionnels, de diminutions, réductions ou augmentations d'impôt et de crédits d'impôt sans réduire la progressivité de l'impôt des personnes physiques. Le principe de progressivité se comprend comme suit : à mesure que l'impôt de base visé à l'article 5/2, § 2, 2°, augmente, le rapport entre le montant des centimes additionnels et augmentations d'impôt et celui de l'impôt de base, ne peut diminuer et le rapport entre le montant des diminutions, réductions et crédits d'impôt et celui de l'impôt de base ne peut augmenter.
§ 2. Lorsque les régions différencient les centimes additionnels par tranche d'impôt, le barème des centimes additionnels régionaux peut déroger au § 1er pour autant :
1° que le taux du centime additionnel régional sur une tranche d'impôt ne soit pas inférieur à 90 % du taux du centime additionnel régional le plus élevé parmi les tranches d'impôt inférieures;
et
2° que l'avantage fiscal par contribuable résultant de la dérogation à la règle de progressivité ne soit pas supérieur à 1.000 euros par an.
Le dépassement ou non de la limite de 1.000 euros est calculé en faisant la différence entre le montant de l'impôt des personnes physiques régional selon le barème que la région veut appliquer et le montant de l'impôt des personnes physiques régional calculé en remplaçant les taux des tranches d'impôt non conformes à la règle de progressivité par les taux qui devraient être établis pour que la règle de progressivité soit respectée.
Ce montant de 1.000 euros est adapté annuellement à l'indice des prix à la consommation du Royaume. L'adaptation est réalisée au moyen du coefficient qui est obtenu en divisant la moyenne des indices des prix de l'année qui précède celle des revenus par la moyenne des indices des prix de l'année 2013. Après application du coefficient, les montants sont arrondis au multiple de 10 euros supérieur ou inférieur selon que le chiffre des unités atteint ou non 5.
§ 3. Pour les contrats conclus avant le 1er janvier 2015 et relatifs aux dépenses visées à l'article 5/5, § 4, alinéa 1er, 1°, les régions peuvent continuer à appliquer une réduction d'impôt qui s'écarte de la règle de progressivité visée au § 1er. Cette dérogation reste valable jusqu'à ce que la région décide elle-même de modifier le taux de la réduction d'impôt à appliquer.".
Art. 13.
"Art. 5/7. Les projets et les propositions d'une règle visée à l'article 134 de la Constitution qui règlent des matières visées à l'article 5/6 sont, selon le cas avant dépôt devant le parlement concerné ou après approbation par la commission compétente du parlement concerné, communiqués, pour avis concernant l'applicabilité technique, au gouvernement fédéral, aux autres gouvernements régionaux et, pour avis concernant le principe visé à l'article 1erter, alinéa 1er, 1°, à la Cour des comptes. Il en est de même pour les amendements adoptés.
La procédure de concertation concernant l'applicabilité technique de l'instauration de centimes additionnels différenciés ou de diminutions, réductions ou augmentations d'impôt ou de crédits d'impôt, visés à l'article 5/1, § 1er, est fixée dans l'accord de coopération visé à l'article 1erbis.
Les projets et propositions transmis à la Cour des comptes sont appuyés des données chiffrées suffisantes. L'assemblée générale de la Cour des comptes émet dans le mois qui suit la réception du projet ou de la proposition, dans le cadre du respect du principe visé à l'article 1erter, alinéa 1er, 1°, un avis documenté et motivé sur le respect du principe en matière de progressivité, visé à l'article 5/6. Cet avis est communiqué au gouvernement fédéral et aux gouvernements de région.
Dans le cadre de sa mission d'avis visée à l'alinéa 3, la Cour des comptes développe en accord avec le gouvernement fédéral et les gouvernements de région un modèle d'évaluation transparent et uniforme.
La Cour des comptes rédige chaque année un rapport, analogue à l'avis visé à l'alinéa 3, sur l'incidence, au cours de l'exercice d'imposition précédent, des mesures fiscales régionales en vigueur. Ce rapport est communiqué au gouvernement fédéral et aux gouvernements de région.".
Art. 14.
"Art. 5/8. L'instauration de centimes additionnels, de diminutions, réductions ou augmentations d'impôt ou de crédits d'impôt, visés à l'article 5/1, § 1er, est préalablement communiquée par le gouvernement de région concerné au gouvernement fédéral ainsi qu'aux autres gouvernements de région.".
Art. 15.
a) dans le § 1er, alinéa 2, le 3° est remplacé par ce qui suit :
"3° l'impôt des personnes physiques fédéral.";
b) dans le § 2, alinéa 1er, le 3° est remplacé par ce qui suit :
"3° et sur lequel les régions sont autorisées à percevoir une taxe additionnelle conformément au titre III/1.";
c) dans le § 2, alinéa 1er, le 4° est abrogé;
d) le § 2, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit :
"L'impôt conjoint visé au présent titre est l'impôt des personnes physiques fédéral.".
Art. 16.
"Art. 7. Pour l'application du présent titre, les données suivantes sont fixées par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres et après concertation avec les gouvernements des communautés et des régions :
1° les recettes de l'impôt des personnes physiques fédéral;
2° le nombre des habitants.
Pour les années budgétaires 2014 et 2015, par recettes de l'impôt des personnes physiques fédéral, on entend les recettes de l'impôt global de l'Etat pour les exercices d'imposition 2013 et 2014 lors de l'échéance du délai d'imposition fixé à l'article 359 de Code des impôts sur les revenus 1992. L'impôt global de l'Etat est l'impôt avant imputation des réductions d'impôt régionales telles qu'elles étaient applicables pour ledit exercice d'imposition et fixées en vertu de l'article 6, § 2, alinéa 1er, 4°, tel que cet article existait avant d'être modifié par l'article 15 de la loi spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences.
Pour l'année budgétaire 2016 et chacune des années budgétaires suivantes, les recettes de l'impôt des personnes physiques fédéral sont constatées lors de l'échéance du délai d'imposition fixé à l'article 359 de Code des impôts sur les revenus 1992 du dernier exercice d'imposition connu.
Par le nombre des habitants, on entend la situation de la population au 1er janvier de l'exercice visé aux alinéas 2 et 3.".
Art. 17.
L'article 8 de la même loi spéciale est abrogé.
Art. 18.
L'article 9 de la même loi spéciale, modifié par la loi spéciale du 13 juillet 2001, est abrogé.
Art. 19.
L'article 9bis de la même loi spéciale, inséré par la loi spéciale du 13 juillet 2001 et modifié par la loi spéciale du 27 mars 2006, est abrogé.
Art. 20.
L'article 11, alinéa 1er, de la même loi spéciale, remplacé par la loi spéciale du 13 juillet 2001, est abrogé.
Art. 21.
1° le § 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Pour chacune des années budgétaires 2000 à 2014 incluse et pour l'année budgétaire 2015 mais exclusivement pour ce qui concerne la fixation du montant de transition visé à l'article 48/1 et du facteur d'autonomie visé à l'article 5/2, § 1er, la fixation des montants s'effectue sur la base des moyens par région de l'année budgétaire précédente, après déduction de l'intervention de solidarité nationale attribuée à la région concernée et de la diminution par région visée à l'article 34, § 1er, alinéa 1er, 2°. ";
2° dans le § 2 les mots "revenu national brut" sont chaque fois remplacés par les mots "produit intérieur brut"
Art. 22.
1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots "A partir de l'année budgétaire 2002" sont remplacés par les mots "Pour chacune des années budgétaires 2002 à 2014 incluse et pour l'année budgétaire 2015 mais exclusivement pour ce qui concerne la fixation du montant de transition visé à l'article 48/1 et du facteur d'autonomie visé à l'article 5/2, § 1er,";
2° dans le § 2, alinéa 3, les mots "A partir de l'année budgétaire 2003" sont remplacés par les mots "Pour chacune des années budgétaires 2003 à 2014 incluse et pour l'année budgétaire 2015 mais exclusivement pour ce qui concerne la fixation du montant de transition visé à l'article 48/1 et du facteur d'autonomie visé à l'article 5/2, § 1er,".
Art. 23.
1° dans l'alinéa 1er ancien, devenant le § 1er, alinéa 1er, les mots "Les moyens par région sont constitués annuellement comme suit :" sont remplacés par les mots "Pour les années budgétaires 2000 à 2014 incluse et pour l'année budgétaire 2015 mais exclusivement pour ce qui concerne la fixation du montant de transition visé à l'article 48/1 et du facteur d'autonomie visé à l'article 5/2, § 1er, les moyens par région sont constitués annuellement comme suit :";
2° l'article est complété par un § 2 rédigé comme suit :
§ 2. A partir de l'année budgétaire 2015, les moyens visés à l'article 1er, § 2, 4° et 6°, par région sont constitués annuellement des moyens supplémentaires visés à la section 4 et du montant de solidarité nationale visé à l'article 48.
Les moyens visés à l'alinéa 1er sont constitués d'une partie du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral.".
Art. 24.
Dans le titre IV, chapitre II, de la même loi spéciale, la section 3, comportant l'article 35, modifié par la loi spéciale du 13 juillet 2001, est abrogée.
Art. 25.
1° le § 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Pour chacune des années budgétaires 2000 à 2014 incluse et pour l'année budgétaire 2015 mais exclusivement pour ce qui concerne la fixation du montant de base visé à l'article 35octies, § 1er, alinéa 2, 1°, et du montant de transition visé à l'article 48/1, la fixation des montants s'effectue sur la base des moyens supplémentaires obtenus en application de l'article 35bis ou du présent article, selon le cas, pour l'année budgétaire précédente, pour la Région flamande et la Région wallonne ensemble.";
2° dans le § 2 les mots "produit national brut" sont remplacés par les mots "produit intérieur brut".
Art. 26.
" § 2. Pour chacune des années budgétaires 2003 à 2014 incluse et pour l'année budgétaire 2015 mais exclusivement pour ce qui concerne la fixation du montant de base visé à l'article 35octies, § 1er, alinéa 2, 1°, et du montant de transition visé à l'article 48/1, les montants visés au § 1er sont adaptés annuellement aux taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation, et à la croissance réelle du produit intérieur brut de l'année budgétaire concernée suivant les modalités fixées à l'article 33, § 2.".
Art. 27.
"Pour chacune des années budgétaires 2003 à 2014 incluse et pour l'année budgétaire 2015 mais exclusivement pour ce qui concerne la fixation du montant de base visé à l'article 35octies, § 1er, alinéa 2, 1°, et du montant de transition visé à l'article 48/1, les montants visés à l'alinéa 1er sont adaptés annuellement aux taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation, et à la croissance réelle du produit intérieur brut de l'année budgétaire concernée suivant les modalités fixées à l'article 33, § 2.".
Art. 28.
1° dans l'alinéa 2, les mots "pour l'année budgétaire 2003 et pour chacune des années budgétaires subséquentes" sont remplacés par les mots "pour chacune des années budgétaires 2003 à 2014 incluse et pour l'année budgétaire 2015 mais exclusivement pour ce qui concerne la fixation du montant de base visé à l'article 35octies, § 1er, alinéa 2, 1°, et du montant de transition visé à l'article 48/1,";
2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
"Chaque année, le montant total obtenu en application de l'alinéa 2 est adapté au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation et à la croissance réelle du produit intérieur brut de l'année budgétaire concernée suivant les modalités fixées à l'article 33, § 2, et réparti selon les recettes de l'impôt des personnes physiques fédéral localisé dans chaque région.".
Art. 29.
1° dans l'alinéa 2 les mots "pour l'année budgétaire 2003 et pour chacune des années budgétaires subséquentes" sont remplacés par les mots "pour chacune des années budgétaires 2003 à 2014 incluse et pour l'année budgétaire 2015 mais exclusivement pour ce qui concerne la fixation du montant de base visé à l'article 35octies, § 1er, alinéa 2, 1°, et du montant de transition visé à l'article 48/1,";
2° dans l'alinéa 3 les mots "revenu national brut" sont remplacés par les mots "produit intérieur brut".
Art. 30.
"Art. 35octies. § 1er. A partir de l'année budgétaire 2015 des moyens supplémentaires sont accordés à la Région wallonne, la Région flamande, et la Région de Bruxelles-Capitale.
Pour l'année budgétaire 2015, pour les trois régions réunies, ces moyens sont égaux à la somme des montants suivants :
1° le montant obtenu en additionnant les montants qui sont obtenus, pour l'année budgétaire 2015, en application des articles 35ter à 35septies, pour les trois régions réunies;
2° un montant égal à 625.887.632 euros;
3° un montant égal à 5 millions d'euros.
A partir de l'année budgétaire 2016, les moyens attribués pour l'année budgétaire précédente sont adaptés annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation et à un pourcentage de la croissance réelle du produit intérieur brut de l'année budgétaire concernée, suivant les modalités fixées à l'article 33, § 2.
Le pourcentage visé à l'alinéa 3 est égal à :
1° pour l'année budgétaire 2016 : 100 %;
2° à partir de l'année budgétaire 2017 :
a) 55 % sur la partie de la croissance réelle qui ne dépasse pas 2,25 %;
b) 100 % sur la partie de la croissance réelle qui dépasse 2,25 %;
A partir de l'année budgétaire 2015, ces moyens sont répartis entre les régions selon la clef de répartition :
a) pour la Région flamande : 50,33 %;
b) pour la Région wallonne : 41,37 %;
c) pour la Région de Bruxelles-Capitale : 8,30 %.
§ 2. Les montants obtenus au § 1er sont diminués pour les années budgétaires 2015 à 2019 incluse des montants suivants :
1° pour l'année budgétaire 2015 :
a) pour la Région flamande : 9.253.026 euros;
b) pour la Région wallonne : 13.245.455 euros;
c) pour la Région de Bruxelles-Capitale : 5.141.684 euros;
2° pour l'année budgétaire 2016 :
a) pour la Région flamande : 5.559.685 euros;
b) pour la Région wallonne : 7.239.762 euros;
c) pour la Région de Bruxelles-Capitale : 2.724.530 euros;
3° pour l'année budgétaire 2017 :
a) pour la Région flamande : 4.375.792 euros;
b) pour la Région wallonne : 5.554.417 euros;
c) pour la Région de Bruxelles-Capitale : 2.314.311 euros;
4° pour l'année budgétaire 2018 :
a) pour la Région flamande : 2.850.247 euros;
b) pour la Région wallonne : 3.298.120 euros;
c) pour la Région de Bruxelles-Capitale : 1.499.915 euros;
5° pour l'année budgétaire 2019 :
a) pour la Région flamande : 650.405 euros;
b) pour la Région wallonne : 493.544 euros;
c) pour la Région de Bruxelles-Capitale : 294.241 euros.".
Art. 31.
"Art. 35nonies. § 1er. A partir de l'année budgétaire 2015, des moyens supplémentaires sont transférés à la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale, dont le montant de base est fixé à 3.953.242.907 euros.
Pour l'année budgétaire 2015, le montant attribué pour les trois régions réunies est égal à la somme des montants repris aux 1° et 2° et diminué des montants repris au 3° et 4° :
1° le montant de base visé à l'alinéa 1er, multiplié par un facteur 0,9 et adapté :
a) au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire 2014 et à la croissance réelle du produit intérieur brut de cette même année budgétaire suivant les modalités définies à l'article 33, § 2;
b) au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire 2015 et à la croissance réelle du produit intérieur brut de cette même année budgétaire suivant les modalités définies à l'article 33, § 2;
2° un montant de 434.491.222 euros;
3° un montant de 707.935.702 euros;
4° un montant de 831.348.000 euros.
Pour l'année budgétaire 2016, le montant attribué pour l'année budgétaire 2015 est d'abord adapté au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée et à un pourcentage de la croissance réelle du produit intérieur brut de l'année budgétaire concernée suivant les modalités définies à l'article 33, § 2, et ensuite diminué de 831 348 000 euros.
A partir de l'année budgétaire 2017, le montant attribué pour l'année budgétaire précédente est adapté au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée et au pourcentage de la croissance réelle du produit intérieur brut de l'année budgétaire concernée suivant les modalités définies à l'article 33, § 2.
Le pourcentage visé aux alinéas 3 et 4 est égal à :
1° pour l'année budgétaire 2016 : 75 %;
2° à partir de l'année budgétaire 2017 :
a) 55 % sur la partie de la croissance réelle qui ne dépasse pas 2,25 %;
b) 100 % sur la partie de la croissance réelle qui dépasse 2,25 %;
A partir de l'année budgétaire 2015, les moyens sont répartis entre les trois régions selon les recettes de l'impôt des personnes physiques fédéral localisé dans chaque région.
§ 2. En application de l'article 6, § 1er, IX, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'intervention financière accordée à l'autorité fédérale par une région lorsque le pourcentage de jours dispensés au cours d'une année pour raison de formation, d'études ou de stage par rapport aux jours de chômage complet indemnisé de la même année dépasse 12 % dans cette région est mise en déduction des moyens octroyés à cette région conformément au § 1er.
Cette intervention financière est obtenue en additionnant les montants suivants :
1° un montant de 35,50 euros, multiplié par le nombre de jours de chômage de l'année précédente dispensés pour raison de formation, d'études ou de stage qui dépasse 12 % sans excéder 14 % du nombre de jours de chômage complet indemnisé de la même année, multiplié par un coefficient de 0,5;
2° un montant de 35,50 euros, multiplié par le nombre de jours de chômage de l'année précédente dispensés pour raison de formation, d'études ou de stage qui dépasse 14 % du nombre de jours de chômage complet indemnisé de la même année.
A partir de l'année budgétaire 2016, le montant de 35,50 euros est adapté annuellement à l'indice moyen des prix à la consommation et à un pourcentage de la croissance réelle du produit intérieur brut de l'année budgétaire concernée suivant les modalités définies à l'article 33, § 2. Ce pourcentage est égal au pourcentage déterminé conformément au § 1er, alinéa 5.
Les dispenses pour formations qui préparent à une profession en pénurie et les dispenses octroyées dans le cadre d'une coopérative d'activités ne sont pas prises en considération pour l'application du présent paragraphe.
§ 3. En application de l'article 6, § 1er, IX, 11°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, si le nombre de personnes mises à l'emploi dans le système des agences locales pour l'emploi (ALE) en moyenne sur l'année dépasse le nombre fixé pour la Région wallonne et la Région flamande par cette même loi spéciale et pour ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale par l'article 4, alinéa 4, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, les moyens dus par la région concernée à l'autorité fédérale sont mis en déduction des moyens octroyés à cette région conformément au § 1er.
Les moyens dus par une région pour une année budgétaire donnée sont obtenus en multipliant le montant de 6.000 euros par la différence entre d'une part, le nombre de personnes qui sont mises à l'emploi dans le système ALE l'année qui précède et qui sont domiciliés sur le territoire de la région concernée et d'autre part, le nombre de bénéficiaires qui est fixé pour la Région wallonne et pour la Région flamande par l'article 6, § 1er, IX, 11°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et pour la Région de Bruxelles-Capitale par l'article 4, alinéa 4, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, pour ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale.
A partir de l'année budgétaire 2016, le montant de 6.000 euros est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation et à un pourcentage de la croissance réelle du produit intérieur brut de l'année budgétaire concernée selon les modalités définies à l'article 33, § 2. Ce pourcentage est égal au pourcentage déterminé conformément au § 1er, alinéa 5.".
Art. 32.
"Art. 35decies. A partir de l'année budgétaire 2015, des moyens supplémentaires sont transférés à la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale, en raison des compétences attribuées aux régions par l'article 5/5, § 4.
Pour les trois régions réunies, le montant de référence des moyens visés à l'alinéa 1er est fixé provisoirement à 3.047.959.879 euros. Le montant de référence à politique inchangée sera définitivement déterminé par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres et après concertation avec les gouvernements des régions sur la base du rapport de la Cour des comptes visé à l'article 81ter, 1°.
Pour l'année budgétaire 2015, le montant attribué est égal au montant de référence visé à l'alinéa 2, multiplié par un facteur de 0,6.
A partir de l'année budgétaire 2016, le montant attribué pour l'année budgétaire précédente est adapté au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée, et à un pourcentage de la croissance réelle du produit intérieur brut de l'année budgétaire concernée selon les modalités définies à l'article 33, § 2. Ce pourcentage est égal au pourcentage déterminé conformément à l'article 35nonies, § 1er, alinéa 5.
A partir de l'année budgétaire 2015, les moyens sont annuellement répartis entre les trois régions selon les recettes de l'impôt des personnes physiques fédéral localisé dans chaque région.".
Art. 33.
a) dans la phrase liminaire, les mots "Par communauté, les moyens sont constitués annuellement comme suit :" sont remplacés par les mots "Pour chacune des années budgétaires 1989 à 2014 incluse et pour l'année budgétaire 2015 mais exclusivement pour ce qui concerne la fixation du montant de base vise à l'article 40quinquies et du montant de transition visé à l'article 48/1, par communauté, les moyens sont constitués annuellement comme suit :";
b) le 3° est remplacé par ce qui suit :
"3° la dotation visée à l'article 47/3, compensatoire de la redevance radio télévision à partir de l'année budgétaire 2002.";
c) l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"A partir de l'année budgétaire 2015, les moyens visés à l'article 1er, § 1er, 2°, sont constitués annuellement par communauté comme suit :
1° la partie attribuée du produit de la taxe sur la valeur ajoutée, visée à l'article 41;
2° le montant de la partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral, obtenu en application de l'article 47/2, § 4.".
Art. 34.
1° dans le § 3, alinéa 1er, les mots "A partir de l'année budgétaire 1990" sont remplacés par les mots "Pour chacune des années budgétaires 1990 à 2014 incluse et pour l'année budgétaire 2015 mais exclusivement pour ce qui concerne la fixation du montant de base visé à l'article 40quinquies et du montant de transition visé à l'article 48/1,";
2° le § 3ter, alinéa 4, est remplacé par ce qui suit :
"Pour chacune des années budgétaires 2012 à 2014 incluse et pour l'année budgétaire 2015 mais exclusivement pour ce qui concerne la fixation du montant de base visé à l'article 40quinquies et du montant de transition visé à l'article 48/1, le montant total, pour les deux communautés réunies, est égal au montant total obtenu pour l'année budgétaire précédente en application du présent paragraphe après que ce dernier montant a été adapté au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation et à 91 % de la croissance réelle du produit intérieur brut de l'année budgétaire concernée suivant les modalités définies à l'article 33, § 2.";
3° dans le § 3ter, alinéas 3 et 5, les mots "revenu national brut" sont chaque fois remplacés par les mots "produit intérieur brut";
4° dans le § 5, alinéa 3, les mots "A partir de l'année budgétaire 2012" sont remplacés par les mots "Pour chacune des années budgétaires 2012 à 2014 incluse et pour l'année budgétaire 2015 mais exclusivement pour ce qui concerne la fixation du montant de base visé à l'article 40quinquies et du montant de transition visé à l'article 48/1,".
Art. 35.
Art. 36.
Art. 37.
"Art. 40quater. La différence est calculée entre :
1° l'impact, pour l'année budgétaire 2015, de l'adaptation annuelle appliquée à partir de l'année budgétaire 2007 à 91 % de la croissance réelle du produit intérieur brut de la partie attribuée du produit de la taxe sur la valeur ajoutée; cet impact est calculé comme une différence entre :
a) le nouveau calcul pour l'année budgétaire 2015 du montant total obtenu, en application de l'article 38, § 5, les montants fixés dans l'article 38, § 3bis, mis à zéro;
b) le montant total obtenu pour l'année budgétaire 2015 en application de l'article 39, § 1er;
2° l'impact, pour l'année budgétaire 2010, de l'adaptation annuelle appliquée à partir de l'année budgétaire 2007 à 91 % de la croissance réelle du produit intérieur brut de la partie attribuée du produit de la taxe sur la valeur ajoutée; cet impact est calculé comme une différence entre :
a) le nouveau calcul pour l'année budgétaire 2010, du montant total obtenu, en application de l'article 38, § 5, les montants fixés dans l'article 38, § 3bis, mis à zéro et la liaison à la croissance réelle du produit intérieur brut pour l'année budgétaire 2010, visée à l'article 38, § 3ter, non prise en compte;
b) le montant total obtenu pour l'année budgétaire 2010, en application de l'article 39, § 1er.".
Art. 38.
"Art. 40quinquies. Pour l'année budgétaire 2015, un nouveau montant de base est défini, égal à la somme :
1° du montant total visé à l'article 40quater pour la Communauté française et la Communauté flamande réunies;
2° du montant obtenu pour l'année budgétaire 2015, en application de l'article 39, § 2, pour la Communauté française et la Communauté flamande réunies;
3° du montant obtenu pour l'année budgétaire 2015, en application de l'article 47/3, pour la Communauté française et la Communauté flamande réunies;
4° d'un montant égal à 158 542 548 euros pour la Communauté française et la Communauté flamande réunies.
Le montant de base obtenu en application de l'alinéa 1er est, à compter de l'année budgétaire 2016 :
1° adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation et à 91 % de la croissance réelle du produit intérieur brut de l'année budgétaire concernée suivant les modalités définies à l'article 33, § 2.
2° multiplié par le rapport entre le facteur d'adaptation visé à l'article 38, § 4, pour l'année budgétaire concernée et le facteur d'adaptation visé à l'article 38, § 4, pour l'année budgétaire précédente.
A partir de l'année budgétaire 2015, le montant obtenu en application de l'alinéa 1er ou de l'alinéa 2, selon le cas, est réparti annuellement entre la Communauté française et la Communauté flamande suivant les modalités définies à l'article 39.".
Art. 39.
1° les mots "Les moyens visés dans la présente section sont constitués comme suit par communauté" sont remplacés par les mots "Pour les années budgétaires 1989 à 2014 incluse et pour l'année budgétaire 2015 mais exclusivement pour ce qui concerne la fixation du montant de base visé à l'article 40quinquies et du montant de transition visé à l'article 48/1, les moyens visés dans la présente section sont annuellement constitués comme suit par communauté :";
2° le 3° est complété par les mots "à partir de l'année budgétaire 2002.";
3° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"A partir de l'année budgétaire 2015, les moyens visés dans la présente section sont annuellement constitués par le montant obtenu en application de l'article 40quinquies, alinéa 3.".
Art. 40.
"Section 3. La partie attribuée du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral".
Art. 41.
1° dans le § 1er, les mots "jusqu'à l'année budgétaire 2014 incluse et pour l'année budgétaire 2015 mais exclusivement pour ce qui concerne la fixation du montant de base visé à l'article 47/2 et du montant de transition visé à l'article 48/1" sont insérés entre le mot "suivantes" et les mots "la fixation";
2° dans le § 2, les mots "revenu national brut" sont chaque fois remplacés par les mots "produit intérieur brut".
Art. 42.
"Art. 47/1. Pour l'année budgétaire 2015, la différence est calculée entre :
1° le montant obtenu en application de l'article 40bis pour la Communauté française et la Communauté flamande réunies;
2° le montant obtenu en application de l'article 40quater pour la Communauté française et la Communauté flamande réunies.".
Art. 43.
"Art. 47/2. § 1er. Pour l'année budgétaire 2015, un nouveau montant de base est défini, égal à la somme :
1° du montant total visé à l'article 47/1 pour la Communauté française et la Communauté flamande réunies;
2° du montant total visé à l'article 47 pour la Communauté française et la Communauté flamande réunies;
3° un montant négatif égal à 356.292.000 euros.
§ 2. Pour l'année budgétaire 2016, le montant attribué pour l'année budgétaire 2015 est d'abord adapté au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation et à un pourcentage de la croissance réelle du produit intérieur brut de l'année budgétaire concernée, suivant les modalités définies à l'article 33, § 2 et ensuite diminué de 356.292.000 euros. Ce pourcentage est égal au pourcentage déterminé conformément à l'article 35nonies, § 1er, alinéa 5.
Le montant de base obtenu en application de l'alinéa 1er est adapté annuellement à compter de l'année budgétaire 2017 au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation et à un pourcentage de la croissance réelle du produit intérieur brut de l'année budgétaire concernée, suivant les modalités définies à l'article 33, § 2. Ce pourcentage est égal au pourcentage déterminé conformément à l'article 35nonies, § 1er, alinéa 5.
§ 3. A compter de l'année budgétaire 2015, le montant obtenu, selon le cas, en application du § 1er ou du § 2 est exprimé annuellement, en pour cent à cinq décimales du total des recettes de l'impôt des personnes physiques fédéral réputées localisées dans les deux communautés.
§ 4. Le pourcentage ainsi obtenu est appliqué annuellement aux recettes de l'impôt des personnes physiques fédéral réputées localisées dans chaque communauté.
Les recettes sont réparties entre les communautés comme suit :
1° 100 % de ces recettes de l'impôt localisé en région de langue néerlandaise, augmenté de 20 % de ces recettes de l'impôt localisé en région bilingue de Bruxelles-Capitale sont réputées localisées dans la Communauté flamande;
2° 100 % de ces recettes de l'impôt localisé en région de langue française et 80 % de ces recettes de l'impôt localisé en région bilingue de Bruxelles-Capitale sont réputées localisées dans la Communauté française.
§ 5. Pour l'application du présent article, les recettes de l'impôt des personnes physiques fédéral localisé dans chaque région linguistique sont établies annuellement sur la base des données du dernier exercice d'imposition et fixées par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres et après concertation avec les gouvernements des régions et des communautés.".
Art. 44.
Art. 45.
"Titre IV/1. Des dotations fédérales aux communautés".
Art. 46.
"Art. 47/4. Pour les communautés, les dotations visées dans les articles 47/5 à 47/11 sont inscrites annuellement au budget général des dépenses de l'autorité fédérale.".
Art. 47.
"Art. 47/5. § 1er. A partir de l'année budgétaire 2015, une dotation est accordée à la Communauté française, la Communauté flamande et la Commission communautaire commune dont le montant de base est égal à 6 403 683 360 euros.
§ 2. Pour l'année budgétaire 2015, le montant qui est accordé aux entités réunies visées au § 1er, est obtenu en effectuant consécutivement les opérations suivantes :
1° le montant visé au § 1er, est adapté selon les modalités définies à l'alinéa 2, et ce pour l'année budgétaire 2014;
2° le montant obtenu en application du 1° est adapté selon les modalités définies à l'alinéa 2, et ensuite diminué selon les modalités définies à l'alinéa 3, et ce pour l'année budgétaire 2015.
L'adaptation visée à l'alinéa 1er est effectuée sur la base :
1° du taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée selon les modalités définies à l'article 38, § 3;
2° de l'évolution du nombre d'habitants de 0 à 18 ans inclus du Royaume au 1er janvier de l'année budgétaire concernée par rapport à ce nombre au 1er janvier de l'année budgétaire précédente, le nombre d'habitants de 0 à 18 ans inclus étant fixé suivant les modalités définies au § 5. En attendant la fixation définitive de ce nombre d'habitants au 1er janvier de l'année budgétaire concernée, l'estimation du nombre d'habitants au 1er janvier de l'année budgétaire concernée est retenue, comme il est prévu par le budget économique visé à l'article 108, g), de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses.
Le montant obtenu en application de l'alinéa 2 est diminué d'un pourcentage qui est obtenu en calculant le rapport entre le nombre d'habitants de 0 à 18 ans inclus appartenant à la Communauté germanophone au 1er janvier de l'année budgétaire concernée et le nombre d'habitants de 0 à 18 ans inclus du Royaume au 1er janvier de l'année budgétaire concernée, le nombre d'habitants de 0 à 18 ans inclus étant fixé suivant les modalités définies au § 5.
§ 3. Pour l'année budgétaire 2015, les moyens par entité sont obtenus en répartissant le montant obtenu en application du § 2 entre les entités visées au § 1er selon la clef du nombre d'habitants de 0 à 18 ans inclus au 1er janvier de l'année budgétaire concernée, qui est obtenue en calculant par entité le rapport entre :
1° le nombre d'habitants de 0 à 18 ans inclus appartenant à l'entité concernée;
2° la somme du nombre d'habitants de 0 à 18 ans inclus appartenant à toutes les entités visées au § 1er;
et le nombre d'habitants de 0 à 18 ans inclus étant fixé suivant les modalités définies au § 5.
§ 4. Pour l`établissement des moyens par entité visée au § 1er pour l'année budgétaire 2016 et pour chacune des années budgétaires subséquentes, les moyens obtenus pour l'année budgétaire précédente sont adaptés annuellement :
1° au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée, suivant les modalités définies à l'article 38, § 3;
2° à l'évolution du nombre d'habitants de 0 à 18 ans inclus de l'entité concernée au 1er janvier de l'année budgétaire concernée par rapport à ce nombre au 1er janvier de l'année budgétaire précédente suivant les modalités définies au § 2, alinéa 2, 2°, et le nombre d'habitants de 0 à 18 inclus ans étant fixé suivant les modalités définies au § 5;
3° à 25 % de la croissance réelle du produit intérieur brut par habitant. En attendant la fixation définitive de ce taux de croissance par habitant de l'année budgétaire concernée, le taux de croissance par habitant estimé de l'année budgétaire concernée est retenu, comme prévu par le budget économique visé à l'article 108, g), de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses.
§ 5. Pour l'application des §§ 1er à 4, le nombre d'habitants de 0 à 18 ans inclus est égal à :
1° pour la Communauté flamande, au nombre d'habitants de 0 à 18 ans inclus appartenant à la région de langue néerlandaise;
2° pour la Communauté française, au nombre d'habitants de 0 à 18 ans inclus appartenant à la région de langue française;
3° pour la Commission communautaire commune, au nombre d'habitants de 0 à 18 ans inclus appartenant à la région bilingue de Bruxelles-Capitale;
4° pour la Communauté germanophone, au nombre d'habitants de 0 à 18 ans inclus appartenant à la région de langue allemande.".
Art. 48.
"Art. 47/6. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition des partenaires sociaux visés à la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations affecter une partie de l'enveloppe bien-être à la majoration des dotations visées à l'article 47/5 qui sont accordées à la Communauté française, la Communauté flamande et la Commission communautaire commune si les partenaires sociaux constatent que le taux de participation des jeunes dans l'enseignement supérieur a augmenté significativement dans une ou plusieurs régions linguistiques entre l'année qui précède et la dernière année pour laquelle une partie de l'enveloppe bien-être a été affectée à une majoration des dotations accordées aux entités précitées, ou à défaut l'année 2015.
Le taux de participation est défini par région linguistique comme étant le rapport entre le nombre de jeunes de 19 à 24 ans inclus domiciliés dans la région linguistique concernée, inscrits pour une formation menant à un grade académique de l'enseignement supérieur et le nombre de jeunes du même âge domiciliés dans cette région linguistique.
La majoration de la dotation d'une entité visée à l'alinéa 1er est déterminé en fonction de la part de l'augmentation du taux de participation de l'entité concernée dans l'augmentation du taux de participation de la Communauté française, la Communauté flamande et la Commission communautaire commune réunies, l'augmentation étant observée sur la période visée à l'alinéa 1er, et :
1° la part dans la majoration qui est attribuée à la Communauté flamande correspondant à la part de la région de langue néerlandaise dans l'augmentation du taux de participation;
2° la part dans la majoration qui est attribuée à la Communauté française correspondant à la part de la région de langue française dans l'augmentation du taux de participation;
3° la part dans la majoration qui est attribuée à la Commission communautaire commune correspondant à la part de la région bilingue de Bruxelles-Capitale dans l'augmentation du taux de participation.
Le montant ainsi obtenu qui revient à une ou plusieurs entités visées à l'alinéa 1er est maintenu nominalement constant et ajouté chaque année aux moyens attribués à ces entités concernées en vertu de l'article 47/5, §§ 1er à 5.
Les modalités d'application de la majoration visée à l'alinéa 1er sont réglées, après concertation avec les gouvernements de communautés et le Collège réuni de la Commission communautaire commune, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.".
Art. 49.
"Art. 47/7. § 1er. A partir de l'année budgétaire 2015, une dotation est accordée à la Communauté française, à la Communauté flamande et à la Commission communautaire commune dont le montant de base est égal à 3 339 352 178 euros.
§ 2. Pour l'année budgétaire 2015, le montant qui est accordé aux entités réunies visées au § 1er, est obtenu en effectuant consécutivement les opérations suivantes :
1° le montant de base visé au § 1er est adapté selon les modalités définies à l'alinéa 2 et ce pour l'année budgétaire 2014;
2° le montant obtenu en application du 1° est adapté selon les modalités définies à l'alinéa 2 et ensuite diminué selon les modalités définies à l'alinéa 3, et ce pour l'année budgétaire 2015.
L'adaptation visée à l'alinéa 1er s'effectue sur la base :
1° du taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée selon les modalités définies à l'article 38, § 3;
2° de l'évolution du nombre d'habitants âgés de plus de 80 ans du Royaume au 1er janvier de l'année budgétaire concernée par rapport à ce nombre au 1er janvier de l'année précédente, selon les modalités définies à l'article 47/5, § 2, alinéa 2, 2° ; le nombre d'habitants âgés de plus de 80 ans étant fixé suivant les modalités définies au § 5;
3° de la croissance réelle du produit intérieur brut par habitant de l'année budgétaire concernée et fixée selon les modalités définies à l'article 47/5, § 4, 3°.
Le montant obtenu en application de l'alinéa 2 est diminué d'un pourcentage qui est obtenu en calculant le rapport entre le nombre d'habitants âgés de plus de 80 ans appartenant à la Communauté germanophone au 1er janvier de l'année budgétaire concernée et le nombre d'habitants âgés de plus 80 ans dans le Royaume au 1er janvier de l'année budgétaire concernée; le nombre d'habitants âgés de plus de 80 ans étant fixé suivant les modalités définies au § 5.
§ 3. Pour l'année budgétaire 2015, les moyens par entité sont obtenus en répartissant le montant obtenu en application du § 2 entre les entités visées au § 1er selon la clef du nombre d'habitants âgés de plus de 80 ans au 1er janvier de l'année budgétaire concernée qui est obtenue en calculant par entité le rapport entre :
1° le nombre d'habitants âgés de plus de 80 ans appartenant à l'entité concernée;
2° la somme du nombre d'habitants âgés de plus de 80 ans appartenant à toutes les entités visées au § 1er;
et le nombre d'habitants âgés de plus de 80 ans étant fixé suivant les modalités définies au § 5.
Des moyens fixés à l'alinéa 1er pour chaque entité, il est déduit un montant pour tenir compte des services de gériatrie isolés, visés à l'article 5, § 1er, I, alinéa 1er, 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, existants au 1er janvier 2013, mais qui ne constituent plus de tels services à la date du 1er janvier 2015. Ce montant est déterminé par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres et après concertation avec le gouvernement de la communauté concernée ou du Collège réuni de la Commission communautaire commune. Il correspond au montant qui a été attribué pour l'année budgétaire 2013 pour ces services, compte non tenu des moyens pour l'infrastructure de ces services, et est adapté aux taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation et à la croissance réelle du produit intérieur brut des années budgétaires 2014 et 2015, suivant les modalités fixées à l'article 33, § 2. Le montant adapté est déduit des moyens fixés à l'alinéa 1er pour l'entité qui aurait été compétente pour ces services.
§ 4. Pour la fixation des moyens par entité pour l'année budgétaire 2016 et pour chacune des années budgétaires subséquentes, les moyens obtenus pour l'année budgétaire précédente sont adaptés annuellement :
1° au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée, selon les modalités définies à l'article 38, § 3;
2° à l'évolution du nombre d'habitants âgés de plus de 80 ans dans l'entité concernée au 1er janvier de l'année budgétaire concernée par rapport à ce nombre au 1er janvier de l'année budgétaire précédente, suivant les modalités fixées à l'article 47/5, § 2, alinéa 2, 2° ; le nombre d'habitants âgés de plus de 80 ans étant fixé suivant les modalités définies au § 5;
3° un pourcentage de la croissance réelle du produit intérieur brut par habitant de l'année budgétaire concernée, suivant les modalités fixées à l'article 47/5, § 4, 3°.
Le pourcentage visé à l'alinéa 1er, 3°, est égal à :
1° pour l'année budgétaire 2016 : 82,5 %;
2° à partir de l'année budgétaire 2017 :
a) 65 % sur la partie de la croissance réelle qui ne dépasse pas 2,25 %;
b) 100 % sur la partie de la croissance réelle qui dépasse 2,25 %;
§ 5. Pour l'application des §§ 1er à 4, le nombre d'habitants âgés de plus de 80 ans de :
1° la Communauté flamande est égal au nombre d'habitants âgés de plus de 80 ans appartenant à la région de langue néerlandaise;
2° la Communauté française est égal au nombre d'habitants âgés de plus de 80 ans appartenant à la région de langue française;
3° la Commission communautaire commune est égal au nombre d'habitants âgés de plus de 80 ans appartenant à la région bilingue de Bruxelles-Capitale;
4° la Communauté germanophone est égal au nombre d'habitants âgés de plus de 80 ans appartenant à la région de langue allemande.".
Art. 50.
"Art. 47/8. A partir de l'année budgétaire 2015, une dotation est accordée à la Communauté française, à la Communauté flamande et à la Commission communautaire commune dont le montant de base est égal à:
a) 472.033.613 euros pour la Communauté flamande;
b) 257.732.297 euros pour la Communauté française;
c) 128.644.410 euros pour la Commission communautaire commune.
Il est déduit un montant pour tenir compte des services spécialisés isolés de révalidation et de traitement, visés à l'article 5, § 1er, I, alinéa 1er, 4°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, existants au 1er janvier 2013, mais qui ne constituent plus de tels services à la date du 1er janvier 2015. Ce montant est déterminé par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres et après concertation avec le gouvernement de la communauté concernée ou du Collège réuni de la Commission communautaire commune. Il correspond au montant qui a été attribué pour l'année budgétaire 2013 pour ces services, compte non tenu des moyens pour l'infrastructure de ces services, et est adapté aux taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation et à la croissance réelle du produit intérieur brut des années budgétaires 2014 et 2015, suivant les modalités fixées à l'article 33, § 2. Le montant adapté est déduit des moyens pour l'entité qui aurait été compétente pour ces services.
A partir de l'année budgétaire 2016, les moyens accordés aux entités visées à l'alinéa 1er sont obtenus en adaptant annuellement les moyens de l'année budgétaire précédente au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée et à un pourcentage de la croissance réelle du produit intérieur brut de l'année budgétaire concernée selon les modalités définies à l'article 33, § 2. Ce pourcentage est égal au pourcentage déterminé conformément à l'article 47/7, § 4, alinéa 2.
Les moyens sont adaptés annuellement à l'évolution entre le 1er janvier de l'année budgétaire concernée et le 1er janvier de l'année budgétaire précédente, du rapport entre le nombre d'habitants de l'entité concernée et le nombre d'habitants de l'ensemble du Royaume.
Pour l'application de l'alinéa 4, le nombre d'habitants de :
1° la Communauté flamande est égal au nombre d'habitants appartenant à la région de langue néerlandaise;
2° la Communauté française est égal au nombre d'habitants appartenant à la région de langue française;
3° la Commission communautaire commune est égal au nombre d'habitants appartenant à la région bilingue de Bruxelles-Capitale.".
Art. 51.
"Art. 47/9. § 1er. A partir de l'année budgétaire 2016, une dotation est accordée annuellement à la Communauté française, à la Communauté flamande et à la Commission communautaire commune en raison de leur compétence en matière de financement des infrastructures hospitalières et des services médico-techniques.
Le montant de base de la dotation visée à l'alinéa 1er est égal à 566 185 617 euros.
§ 2. Pour l'année budgétaire 2016, le montant visé au § 1er est adapté :
1° au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire 2014 et à la croissance réelle du produit intérieur brut de cette même année budgétaire suivant les modalités définies à l'article 33, § 2;
2° au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire 2015 et à la croissance réelle du produit intérieur brut de cette même année budgétaire suivant les modalités définies à l'article 33, § 2;
3° au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire 2016 et à la croissance réelle du produit intérieur brut de cette même année budgétaire suivant les modalités définies à l'article 33, § 2.
A partir de l'année budgétaire 2017, les moyens accordés aux entités visées au § 1er, alinéa 1er, sont obtenus en adaptant annuellement les moyens de l'année budgétaire précédente au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation et à un pourcentage de la croissance réelle du produit intérieur brut de l'année budgétaire concernée suivant les modalités définies à l'article 33, § 2. Ce pourcentage est égal au pourcentage déterminé à l'article 47/7, § 4, alinéa 2.
§ 3. Le montant calculé selon le § 2 est réparti annuellement en deux parties; une première partie de 84,40 % et une seconde de 15,60 %. Les deux parties sont attribuées aux entités visées au § 1er, alinéa 1er, selon les règles établies respectivement par les alinéas 3 et 4.
La première partie est diminuée d'un pourcentage qui est obtenu en calculant le rapport entre le nombre d'habitants appartenant à la Communauté germanophone au 1er janvier de l'année budgétaire concernée et le nombre d'habitants du Royaume au 1er janvier de l'année budgétaire concernée.
Le montant obtenu en application de l'alinéa 2 est réparti entre les entités visées au § 1er, alinéa 1er, en fonction du nombre d'habitants de l'année budgétaire concernée, en calculant par entité le rapport entre :
1° le nombre d'habitants appartenant à l'entité concernée;
2° la somme du nombre d'habitants appartenant à toutes les entités visées au § 1er, alinéa 1er.
La seconde partie est répartie par rapport au nombre d'habitants entre la Communauté française et la Communauté flamande comme suit :
1° pour la Communauté flamande : la fraction qui correspond au rapport entre, d'une part, la population de la Région flamande et 20 % de la population de la Région de Bruxelles-Capitale, et d'autre part, la population du Royaume au 1er janvier de l'année budgétaire concernée;
2° pour la Communauté française : la fraction qui correspond au rapport entre, d'une part, la population de la Région wallonne et 80 % de la population de la Région de Bruxelles-Capitale, et d'autre part, la population du Royaume au 1er janvier de l'année budgétaire concernée.
Pour l'application des alinéas 2 à 4, le nombre d'habitants de :
1° la Communauté flamande est égal au nombre d'habitants appartenant à la région de langue néerlandaise;
2° la Communauté française est égal au nombre d'habitants appartenant à la région de langue française;
3° la Commission communautaire commune est égal au nombre d'habitants appartenant à la région bilingue de Bruxelles-Capitale;
4° la Communauté germanophone, le nombre d'habitants appartenant à la région de langue allemande.
Le nombre des habitants au 1er janvier d'une année budgétaire est déterminé suivant les modalités fixées à l'article 47/5, § 2, alinéa 2, 2°.
§ 4. L'autorité fédérale assure, pour le compte des communautés, le financement des investissements des infrastructures et des services médico-techniques des hôpitaux, visés à l'article 5, § 1er, I, 1°, a), de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, pour autant que ces investissements :
1° aient fait objet d'un premier amortissement au plus tard le 31 décembre 2015;
2° ou, s'agissant des nouvelles constructions ou des travaux de reconditionnement prioritaires subsidiés par les communautés, qu'ils aient été prévus dans le calendrier de construction prévu par le protocole d'accord conclu dans le cadre de la conférence interministérielle Santé publique du 19 juin 2006;
3° ou, s'agissant de travaux de reconditionnement non prioritaires, pour autant que les investissements soient conformes aux règles fédérales en vigueur et soient entamés avant le 31 décembre 2015.
Chaque année, les dépenses effectuées par l'autorité fédérale conformément à l'alinéa 1er pour les investissements effectués dans les hôpitaux relevant de chacune des entités concernées sont déduites des dotations respectives de ces entités. Il est tenu compte de l'estimation de ces dépenses pour le versement des acomptes prévus à l'article 54.
§ 5. Chaque communauté ou la Commission communautaire commune peut conclure avec l'autorité fédérale un accord de coopération ayant pour objet la reconversion de lits hospitaliers en vue de la prise en charge de patients, en dehors de l'hôpital, par un service relevant de la compétence de la communauté ou de la Commission communautaire commune. Dans ce cas, cet accord de coopération prévoit que des moyens supplémentaires sont accordés à la communauté, aux communautés ou à la Commission communautaire commune parties à cet accord de coopération. Ces moyens ne peuvent excéder le coût des lits hospitaliers reconvertis.".
Art. 52.
"Art. 47/10. A partir de l'année budgétaire 2015, une dotation est accordée à la Communauté française et à la Communauté flamande dont le montant de base est égal à :
1° 51 737 934 euros pour la Communauté flamande;
2° 34 610 699 euros pour la Communauté française.
Pour l'année budgétaire 2016 et pour chacune des années budgétaires subséquentes, les moyens accordés à chaque communauté sont obtenus en adaptant les moyens accordés pour l'année budgétaire précédente ou, le cas échéant, le montant de base majoré obtenu en application de l'alinéa 3, au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée et à la croissance réelle du produit intérieur brut de l'année budgétaire concernée selon les modalités définies à l'article 33, § 2.
A partir de l'année 2019 et ensuite tous les trois ans, la Cour des comptes calcule par communauté l'évolution du nombre de missions en exécution de la législation fédérale sur les trois dernières années écoulées. Si cette évolution est supérieure à la croissance de la dotation fixée conformément à l'alinéa 2 sur la même période, le montant de la dotation à accorder à la communauté pour l'année budgétaire suivante et pour chacune des années budgétaires subséquentes, est déterminé en prenant en compte la croissance plus élevée du nombre de missions sur les trois dernières années.".
Art. 53.
"Art. 47/11. A partir de l'année budgétaire 2018, une dotation est accordée annuellement à la Communauté française et à la Communauté flamande dont le montant de base est égal à :
1° 17.704.421 euros pour la Communauté flamande;
2° 13.910.617 euros pour la Communauté française.
Pour l'année budgétaire 2019 et pour chacune des années budgétaires subséquentes, les moyens octroyés à chaque communauté sont fixés en adaptant les moyens obtenus pour l'année précédente au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée et à la croissance réelle du produit intérieur brut de l'année budgétaire concernée selon les modalités définies à l'article 33, § 2.".
Art. 54.
"Titre V. Du mécanisme de solidarité nationale".
Art. 55.
1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots "A partir de l'année budgétaire 1990, une intervention de solidarité nationale annuelle est attribuée" sont remplacés par les mots "Pour les années budgétaires 1990 à 2014 incluse et pour l'année budgétaire 2015 mais exclusivement pour ce qui concerne la fixation du montant de transition visé à l'article 48/1, un montant de solidarité nationale est annuellement attribué";
2° dans le § 2, les mots "de l'intervention de solidarité nationale" sont remplacés par les mots "de la solidarité nationale";
3° l'article est complété par les §§ 3 à 6 rédigés comme suit :
" § 3. A partir de l'année budgétaire 2015, un montant de solidarité nationale est attribué annuellement à chaque région dont le pourcentage dans les recettes totales de l'impôt des personnes physiques fédéral est inférieur au pourcentage dans la population du Royaume.
§ 4. Pour l'année budgétaire 2015, un montant de base est défini qui est égal à la somme pour toutes les régions réunies :
1° du montant qui correspond au numérateur du rapport visé à l'article 5/2, § 1er, alinéa 3, 1°, calculé pour l'année budgétaire 2015;
2° du montant visé à l'article 35nonies pour l'année budgétaire 2015 pour les trois régions réunies compte non tenu de l'application des §§ 2 et 3 de cet article;
3° du montant visé à l'article 35decies pour l'année budgétaire 2015 pour les trois régions réunies;
4° de 50 % des moyens visés à l'article 47/2 pour l'année budgétaire 2015 pour la Communauté française et la Communauté flamande réunies.
Pour l'année budgétaire 2016, le montant de base visé à l'alinéa 1er :
1° est d'abord adapté au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée et à la croissance réelle du produit intérieur brut de l'année budgétaire concernée suivant les modalités définies à l'article 33, § 2;
2° et ensuite diminué de 1.009.494.000 euros.
A partir de l'année budgétaire 2017, le montant de l'année budgétaire précédente est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée et à la croissance réelle du produit intérieur brut de l'année budgétaire concernée suivant les modalités définies à l'article 33, § 2.
§ 5. Le montant de solidarité nationale de la région concernée est déterminée comme étant le produit du montant de base visé au § 4 et de 80 % de la valeur absolue de la différence entre le pourcentage de cette région dans les recettes totales de l'impôt des personnes physiques fédéral et le pourcentage de cette région dans la population du Royaume, l'impôt des personnes physiques fédéral et la population étant définis conformément à l'article 7.
§ 6. Le montant total de solidarité nationale est constitué d'une partie du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral.".
Art. 56.
"Titre V/1. Du mécanisme de transition".
Art. 57.
"Art. 48/1. § 1er. A titre transitoire, pour l'année budgétaire 2015 pour respectivement la Communauté flamande, la Communauté française et la Commission communautaire commune, un montant de transition est fixé, étant la somme :
1° du montant résultant de la différence pour l'année budgétaire 2015 entre :
a) le montant de la part attribuée du produit d'impôts obtenu en application de l'article 36, alinéa 2, compte non tenu du montant négatif visé à l'article 47/2, § 1er, 3° ;
b) le montant de la part attribuée du produit d'impôts obtenu en application de l'article 36, alinéa 1er;
2° du montant résultant de la multiplication du montant fixé à l'article 47/5, § 2, pour l'année budgétaire 2015 par la différence entre la clé de répartition visée à l'article 47/5, § 3, et la clé de répartition suivante :
a) pour la Communauté flamande : 54,20 %;
b) pour la Communauté française : 33,62 %;
c) pour la Commission communautaire commune : 12,18 %;
3° du montant résultant de la multiplication du montant fixé à l'article 47/7, § 2, pour l'année budgétaire 2015 par la différence entre la clé de répartition visée à l'article 47/7, § 3, alinéa 1er, et la clé de répartition suivante :
a) pour la Communauté flamande : 61,98 %;
b) pour la Communauté française : 30,73 %;
c) pour la Commission communautaire commune : 7,29 %;
4° du montant résultant de la différence entre le montant respectif fixé à l'article 47/8, alinéa, 1er, pour l'année budgétaire 2015 et le montant suivant :
a) pour la Communauté flamande : 506.258.597 euros;
b) pour la Communauté française : 285.971.297 euros;
c) pour la Commission communautaire commune : 28.798.525 euros;
5° du montant résultant de la différence entre le montant fixé à l'article 47/10 pour l'année budgétaire 2015 et :
a) pour la Communauté flamande : 41.991.968 euros;
b) pour la Communauté française : 44.454.922 euros;
6° du montant négatif résultant de la multiplication du montant fixé à l'article 40quinquies, alinéa 1er, 4°, pour l'année budgétaire 2015 par la clé de répartition :
a) pour la Communauté flamande : 63,485 %;
b) pour la Communauté française : 36,505 %;
c) pour la Commission communautaire commune : 0,01 %.
7° les montants suivants :
a) pour la Communauté flamande : un montant négatif de 4.553.362 euros;
b) pour la Communauté française : 4.526.332 euros.
Lorsque des établissements établis dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale doivent, en raison de leur organisation, être considérés comme appartenant exclusivement à l'une ou l'autre communauté durant l'année budgétaire 2013 et ont, durant cette année budgétaire, reçu un financement dans le cadre des matières visées à l'article 5, § 1er, I, alinéa 1er, 2° à 5°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, le montant correspondant à ce financement pour l'année budgétaire 2015 est ajouté au montant de transition, visé à l'alinéa 1er, de la communauté concernée et soustrait du montant de transition de la Commission communautaire commune, si, en raison d'une modification de leur organisation, ces établissements doivent être considérés au 1er janvier 2015, comme n'appartenant plus exclusivement à l'une ou l'autre communauté, et pour autant qu'ils aient fait part à la communauté concernée et à la Commission communautaire commune des modifications de leur organisation au plus tard le 31 décembre 2014.
Lorsque des établissements établis dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale doivent, en raison de leur organisation, être considérés comme n'appartenant pas exclusivement à l'une ou l'autre communauté durant l'année budgétaire 2013 et ont, durant cette année budgétaire, reçu un financement dans le cadre des matières visées à l'article 5, § 1er, I, alinéa 1er, 2° à 5°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, le montant correspondant à ce financement pour l'année budgétaire 2015 est ajouté au montant de transition, visé à l'alinéa 1er, de la Commission communautaire commune et soustrait du montant de transition de la communauté concernée, si, en raison d'une modification de leur organisation, ces établissements doivent être considérés au 1er janvier 2015, comme appartenant exclusivement à cette communauté, pour autant qu'ils aient fait part à la communauté concernée et à la Commission communautaire commune de ces modifications de leur organisation au plus tard le 31 décembre 2014.
Les alinéas 2 et 3 sont également applicables pour de telles modifications de statut bi-communautaire vers un statut unicommunautaire ou inversement dont des établissements feraient part entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015, moyennant toutefois l'accord du gouvernement de la communauté concernée et du Collège réuni de la Commission communautaire commune.
§ 2. à titre transitoire, pour l'année budgétaire 2015 pour respectivement la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale et la Région flamande, un montant de transition est fixé comme étant la somme :
1° du montant obtenu par la somme :
a) du montant obtenu par la multiplication du montant fixé à l'article 35ter pour l'année budgétaire 2015 par la différence entre la clé de répartition visée à l'article 35octies, § 1er, alinéa 5, et la clé de répartition visée à l'article 35ter, § 3;
b) du montant obtenu par la multiplication du montant fixé à l'article 35quater pour l'année budgétaire 2015 par la différence entre la clé de répartition visée à l'article 35octies, § 1er, alinéa 5, et la clé de répartition visée à l'article 35quater, § 1er;
c) du montant obtenu par la multiplication du montant fixé à l'article 35quinquies pour l'année budgétaire 2015 par la différence entre la clé de répartition visée à l'article 35octies, § 1er, alinéa 5, et la clé de répartition visée à l'article 35quinquies, alinéa 1er;
d) du montant obtenu par la multiplication du montant fixé à l'article 35sexies pour l'année budgétaire 2015 par la différence entre la clé de répartition visée à l'article 35octies, § 1er, alinéa 5, et la clé de répartition visée à l'article 35sexies, alinéa 3;
e) du montant obtenu par la multiplication du montant fixé à l'article 35septies pour l'année budgétaire 2015 par la différence entre la clé de répartition visée à l'article 35octies, § 1er, alinéa 5, et la clé de répartition visée à l'article 35septies, alinéa 3;
2° du montant obtenu par la multiplication du montant fixé à l'article 35octies, § 1er, alinéa 2, 2°, par la différence entre la clé de répartition visée à l'article 35octies, § 1er, alinéa 5, et la clé de répartition suivante :
a) pour la Région flamande : 49,35 %;
b) pour la Région wallonne : 38,02 %;
c) pour la Région de Bruxelles-Capitale : 12,63 %;
3° du montant obtenu par la multiplication du montant visé à l'article 35nonies, § 1er, alinéa 2, 1° à 3°, pour l'année budgétaire 2015 par la différence entre la clé de répartition visée à l'article 35nonies, § 1er, alinéa 6, et la clé de répartition suivante :
a) pour la Région flamande : 51,705 %;
b) pour la Région wallonne : 34,765 %;
c) pour la Région de Bruxelles-Capitale : 13,53 %;
4° de la valeur négative d'un montant égal à un neuvième du montant visé à l'article 35nonies, § 1er, alinéa 2, 1° et 2°, réparti entre les régions suivant la clé de répartition suivante :
a) pour la Région flamande : 52,43 %;
b) pour la Région wallonne : 34,51 %;
c) pour la Région de Bruxelles-Capitale : 13,06 %;
5° de la somme des deux montants suivants :
a) le montant obtenu par la multiplication du montant de référence visé à l'article 35decies, alinéa 2, pour l'année budgétaire 2015 par 60 % de la différence entre la clé de répartition visée à l'article 35decies, alinéa 5, et la clé de répartition des dépenses fiscales visées à l'article 5/5, § 4, pour l'exercice d'imposition 2015 exprimées à politique inchangée et constatées au terme du délai d'imposition visé à l'article 359 du Code des impôts sur les revenus 1992;
b) le montant obtenu par la multiplication du montant de référence visé à l'article 35decies, alinéa 2, pour l'année budgétaire 2015, par 40 % de la différence entre la clé IPP définie à l'article 5/2, § 1er, alinéa 3, 1°, et la clé de répartition des dépenses fiscales visées à l'article 5/5, § 4, pour l'exercice d'imposition 2015, exprimées à politique inchangée et constatées au terme du délai d'imposition visé à l'article 359 du Code des impôts sur les revenus 1992;
6° du montant obtenu par la multiplication du montant qui correspond au numérateur du rapport visé à l'article 5/2, § 1er, alinéa 3, 1°, calculé pour l'année budgétaire 2015, par la différence entre la "clé recettes" et la "clé IPP" pour l'année budgétaire 2015 telle que définie à ce même article;
7° du montant obtenu par la différence entre le montant fixé à l'article 33bis pour l'année budgétaire 2015 et le montant C fixé à l'article 5/2, § 1er, alinéa 3, 1°, qui est préalablement multiplié par la "clé IPP" telle que définie à ce même article;
8° du montant obtenu par la différence entre le montant fixé à l'article 48, §§ 3 à 6, pour l'année budgétaire 2015, tout en tenant compte d'un montant fixé à l'article 48, § 4, alinéa 1er, qui est majoré de 1.009.494.000 euros, et le montant fixé à l'article 48, §§ 1er et 2, pour l'année budgétaire 2015;
9° les montants suivants :
a) pour la Région wallonne : 192 017 euros;
b) pour la Région de Bruxelles-Capitale : un montant négatif de 630.647 d'euros.
Pour les montants visés à l'alinéa 1er, 5°, aussi longtemps que n'a pas été établie la clé de répartition des dépenses fiscales visées à l'article 5/5, § 4, pour l'exercice d'imposition 2015, exprimées à politique inchangée et constatées au terme du délai d'imposition visé à l'article 359 du Code des impôts sur les revenus 1992, la clé suivante est d'application :
a) pour la Région flamande : 65,17 %;
b) pour la Région wallonne : 28,73 %;
c) pour la Région de Bruxelles-Capitale : 6,10 %.
Par "clé recettes" visée à l'alinéa 1er, 6°, on entend la part de chaque région, exprimée en pourcentage, dans les recettes pour les trois régions réunies des centimes additionnels visés à l'article 5/1, § 1er, alinéa 1er, 1°, pour l'exercice d'imposition 2015, exprimées à politique inchangée et constatées au terme du délai d'imposition visée à l'article 359 du Code des impôts sur les revenus 1992.
§ 3. Dans la mesure où, pour la fixation pour l'année budgétaire 2015 du montant de transition par région et par communauté visé aux §§ 1er et 2, l'application des articles 5/2, § 1er, alinéa 3, 1°, 35nonies, 35decies, 36, alinéa 2, 2°, et 48, §§ 3 à 5, se fonde sur l'impôt des personnes physiques fédéral, la fixation du montant de transition s'effectue de façon définitive sur la base de l'impôt des personnes physiques fédéral de l'exercice d'imposition 2015 exprimé à politique inchangée et constaté lors de l'échéance du délai d'imposition fixé à l'article 359 du Code des impôts sur les revenus 1992.
§ 4. Le montant de transition fixé par entité conformément aux §§ 1er à 3, reste nominalement constant durant les années 2015 jusqu'à 2024 incluse, puis, à partir de 2025 jusqu'à 2034 incluse, est réduit linéairement sur dix ans jusqu'à 0.
Toutefois, à partir de l'année budgétaire 2016, au montant de transition fixé aux §§ 1er et 3 pour la Communauté française, la Communauté flamande et la Commission communautaire commune est ajouté le montant qui correspond à la différence, pour l'année budgétaire 2016, entre :
1° le montant fixé à l'article 47/9, § 2, alinéa 1er, réparti selon l'article 47/9, § 3, et diminué du montant des financements assurés par l'autorité fédérale pour l'entité concernée conformément à l'article 47/9, § 4;
2° le montant fixé par l'article 47/9, § 2, alinéa 1er, diminué du montant des financements assurés par l'autorité fédérale pour les trois entités réunies conformément à l'article 47/9, § 4, et multiplié par la clé de répartition suivante :
a) pour la Communauté flamande : 57,76 %;
b) pour la Communauté française : 34,01 %;
c) pour la Commission communautaire commune : 7,69 %;
Le montant ajouté conformément à l'alinéa 2, reste nominalement constant durant les années 2016 jusqu'à 2024 incluse puis, à partir de 2025 jusqu'à 2034 incluse, sera réduit linéairement sur dix ans jusqu'à 0.
§ 5. Si le montant de transition est positif, le montant obtenu par application du § 4 est durant la période de 2015 jusqu'à 2033 incluse annuellement porté en déduction :
1° pour les régions : des moyens accordés à la région concernée et visés au titre IV, chapitre II, section 4;
2° pour les communautés : des moyens accordés à la communauté concernée et visés au titre IV, chapitre III, section 3, sous-section 2;
3° pour la Commission communautaire commune : des moyens accordés à celle-ci visés à l'article 65 et, le cas échéant, les moyens visés aux articles 47/8 et 47/7.
Si le montant de transition est négatif, la valeur absolue du montant obtenu par application du § 4 est durant la période de 2015 jusqu'à 2033 incluse annuellement ajouté :
1° pour les régions : aux moyens accordés à la région concernée et visés au titre IV, chapitre II, section 4;
2° pour les communautés : aux moyens accordés à la communauté concernée et visés au titre IV, chapitre III, section 3, sous-section 2;
3° pour la Commission communautaire commune : aux moyens visés à l'article 65, accordés à celle-ci.".
Art. 58.
1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots "au titre II" sont remplacés par les mots "à l'article 2";
2° dans le § 1er, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
"Lorsque, en raison de ses compétences en matière de police et de justice, l'autorité fédérale perçoit les recettes visées à l'article 2bis, il verse celles-ci à l'autorité compétente de la région à la fin du mois qui suit celui de leur perception par l'autorité fédérale.";
3° dans le § 1er, alinéa 2 ancien, devenant l'alinéa 3, les mots "et à l'article 6, § 2, alinéa 1er, 3°, " sont abrogés;
4° dans le § 1er, alinéa 3 ancien, devenant l'alinéa 4, les mots "et des ressources visées aux titres V et V/1 et aux articles 64quater, 64quinquies, 65, 65bis et 65ter" sont insérés entre les mots "l'article 6, § 2, alinéa 1er, 3°, " et les mots "sont transférées";
5° dans le § 1er, alinéa 4 ancien, devenant l'alinéa 5, les mots "au titre V" sont remplacés par les mots "au titre IV/1";
6° le § 1er est complété par cinq alinéas rédigés comme suit :
"Lorsque les montants de référence visés à l'article 35decies, la clé de répartition des dépenses fiscales visée à l'article 48/1, § 2, alinéa 1er, 5°, la clé de répartition de l'impôt des personnes physiques fédéral obtenu sur la base de l'article 48/1, § 3, et, par voie de conséquence, les montants à attribuer en vertu des articles 48 et 48/1 sont définitivement fixés, la différence entre les montants attribués sur la base des montants provisoires et ceux à attribuer sur la base des montants définitifs est comptabilisée, au profit de l'autorité fédérale ou au profit de chacune des communautés, des régions ou de la Commission communautaire commune, selon qu'elle est positive ou négative. Selon le cas, cette différence est déduite ou ajoutée du ou des versements mensuels prévus aux alinéas 4 et 5 qui suivent le mois au cours duquel les montants de référence et les clés de répartition en question sont définitivement fixés étant entendu que l'imputation sur chacun des versements mensuels ne peut excéder 2 % de ceux-ci.
Lorsque le facteur d'autonomie visé à l'article 5/2, § 1er, est définitivement fixé, la différence est calculée pour chaque région, entre d'une part, les recettes des additionnels régionaux de l'exercice d'imposition 2015 perçues jusqu'au 31 décembre 2016 et visées à l'article 5/1, § 1er, alinéa 1er, 1°, et d'autre part, le montant obtenu en multipliant la valeur définitive du numérateur du facteur d'autonomie par la part de la région concernée, exprimée en pourcent, dans les recettes des additionnels régionaux des trois régions réunies de ce même exercice d'imposition perçues jusqu'au 31 décembre 2016 et visées à l'article 5/1, § 1er, alinéa 1er, 1°.
Il est ensuite fait la somme :
1° du montant égal à la différence fixée à l'alinéa 7;
2° du montant obtenu en multipliant le montant fixé au 1° par le taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire 2016 et à la croissance réelle du produit intérieur brut de l'année budgétaire 2016 suivant les modalités fixées à l'article 33, § 2;
3° du montant obtenu en multipliant le montant fixé au 2° par le taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire 2017 et à la croissance réelle du produit intérieur brut de l'année budgétaire 2017 suivant les modalités fixées à l'article 33, § 2.
Enfin, selon que la somme fixée à l'alinéa 8 est égale à un montant positif ou négatif, sa valeur absolue est, selon le cas, déduite ou ajoutée, du ou des versements mensuels visés aux alinéas 4 et 5 pour le deuxième mois qui suit le mois au cours duquel le facteur d'autonomie est définitivement fixé, étant entendu que l'imputation sur chacun des versements mensuels ne peut excéder 2 % de ceux-ci.
Le montant des mesures exécutées en vertu de l'article 6, § 1er, IX, 7°, a) et b), de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles pour le compte des régions est déduit des ressources visées à l'alinéa 4 selon des modalités fixées par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres et après concertation avec les régions.";
7° dans le § 2, alinéa 1er, les mots "ces délais" sont remplacés par les mots "les délais visés au § 1er".
Art. 59.
"Art. 54/1. § 1er. Le Service public fédéral Finances envoie aux régions chaque mois au plus tard le dernier jour du mois qui suit la perception de l'impôt des personnes physiques, un aperçu par exercice d'imposition.
L'aperçu mensuel reprend les données suivantes :
1° la nature de l'impôt;
2° le mois et l'année de perception;
3° l'exercice d'imposition pour laquelle la perception a eu lieu;
4° le montant de l'impôt des personnes physiques régional;
5° les crédits d'impôt régionaux.
§ 2. Le Service public fédéral Finances envoie après la clôture du délai visé à l'article 359 du Code des impôts sur les revenus 1992 et après le délai visé à l'article 354, alinéa 1er, du même Code, un relevé comprenant les montants suivants :
1° le montant des centimes additionnels régionaux;
2° le montant des diminutions d'impôt régionales;
3° le montant des augmentations d'impôt régionales par catégorie;
4° le montant des réductions d'impôt régionales par catégorie;
5° le montant des crédits d'impôt régionaux par catégorie;
6° le montant des réductions d'impôts régionales qui ont été imputées sur l'impôt des personnes physiques fédéral, par catégorie.
§ 3. En matière d'impôt des personnes physiques, les ressources visés à l'article 5/1, § 1er, pour une année budgétaire donnée sont transférées, au premier jour ouvrable de chaque mois, par le Service public fédéral Finances à l'institution compétente de la région à raison d'un douzième du montant évalué pour l'exercice d'imposition pour laquelle le délai d'imposition visé à l'article 359 du Code des impôts sur les revenus 1992 prend cours le 1er janvier de l'année budgétaire concernée.
Le montant visé à l'alinéa 1er est obtenu par l'estimation des recettes présumées pour cet exercice d'imposition après l'expiration du délai visé à l'article 359 du Code des impôts sur les revenus 1992 suivant la méthodologie fixée par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres et après concertation avec les gouvernements des régions. Ce montant est :
1° à compléter par l'impact budgétaire estimé par le Service public fédéral Finances des mesures discrétionnaires de la région visées à l'article 5/1, § 1er, qui s'appliquent sur l'exercice d'imposition pour laquelle le délai d'imposition visé à l'article 359 du Code des impôts sur les revenus 1992 prend cours le 1er janvier de l'année budgétaire concernée;
2° et, le cas échéant, à compléter par des mesures discrétionnaires qui ont été décidées par la région dans le cadre de l'établissement de son budget initial pour l'année budgétaire concernée.
Chaque douzième est un acompte à valoir sur le produit de la perception de l'exercice d'imposition pour lequel le délai d'imposition visé à l'article 359 du Code des impôts sur les revenus 1992 prend cours le 1er janvier de l'année budgétaire concernée.
§ 4. Un premier décompte est établi au terme du délai d'imposition visé à l'article 359 du Code des impôts sur les revenus 1992. Dans ce but, le Service public fédéral Finances fournit à l'autorité compétente de la région, au terme du troisième mois suivant l'expiration de ce délai d'imposition, un aperçu qui comporte les données suivantes :
1° le montant des acomptes mensuels versés à la région pendant l'année budgétaire concernée;
2° la somme des montants perçus par le Service public fédéral Finances pour les recettes de la région visées à l'article 5/1, § 1er, pendant les vingt mois qui se sont écoulés depuis le début de l'exercice d'imposition.
Un décompte mensuel des recettes et dépenses est établi à compter du troisième mois qui suit l'expiration du délai d'imposition visé à l'article 359 du Code des impôts sur les revenus 1992. A cet effet, le Service public fédéral Finances communique à l'institution compétente de la région, au terme de chaque mois suivant, un aperçu qui, pour le mois écoulé, comprend les données suivantes :
1° l'impôt régional effectivement reçu;
2° les remboursements éventuellement effectués sur l'impôt régional, l'imputation des réductions d'impôt régionaux et les crédits d'impôt régionaux.
§ 5. Les modalités financières des opérations visées aux §§ 3 et 4 sont fixées par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres et après concertation avec les gouvernements des régions.".
Art. 60.
"Art. 54/2. § 1er. Le régime fiscal des non-résidents est appliqué de manière à tenir compte des dispositions fiscales régionales, c'est-à-dire les centimes additionnels, les diminutions, réductions et augmentations d'impôts et les crédits d'impôt visés à l'article 5/1, § 1er, afin de respecter le principe de la libre circulation des personnes, biens, services et capitaux dans le cadre de l'Union européenne et de l'Espace économique européen, ainsi que les dispositions de non-discrimination des conventions préventives de la double imposition.
Afin de déterminer les dispositions régionales dont il doit être tenu compte, la localisation des non-résidents est fixée par une loi après concertation avec les gouvernements des régions.
§ 2. Le Service public fédéral Finances envoie aux régions chaque mois au plus tard le dernier jour du mois qui suit la perception de l'impôt des non-résidents, un aperçu par exercice d'imposition.
L'aperçu mensuel contient les données suivantes :
1° la nature de l'impôt;
2° le mois et l'année de perception;
3° l'exercice d'imposition pour laquelle la perception a eu lieu;
4° la différence entre l'impôt de référence et l'impôt dû calculé individuellement.
L'impôt de référence est égal à l'impôt dû calculé suivant les règles fiscales fédérales sans application du § 1er et de l'article 5/2, § 1er.
§ 3. En matière de l'impôt des non-résidents, la différence visée au § 2 est payée au plus tard à la fin du mois qui suit celui dans lequel l'aperçu a été envoyé.
§ 4. Les modalités financières des opérations visées au § 3 sont fixées par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres et après concertation avec les gouvernements des régions.".
Art. 61.
1° dans le § 2, alinéa 2, les mots "l'article 1er, dernier alinéa" sont remplacés par les mots "l'article 4, alinéa 3";
2° le § 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Par dérogation à l'alinéa 1er, les modalités concernant le transfert à l'autorité fédérale et aux régions, chacune pour ce qui la concerne, des biens, des droits et des obligations du Bureau d'intervention et de restitution belge, sont fixées par ou en vertu de la loi, sans que les charges du passé puissent être transférées aux régions.";
3° l'article est complété par un § 8, rédigé comme suit :
" § 8. A moins que le présent paragraphe n'en dispose autrement, les communautés et régions succèdent aux droits et obligations de l'autorité fédérale relatifs aux compétences qui leur sont attribuées par la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat en ce compris les droits et obligations résultant de procédures judiciaires en cours et à venir.
En ce qui concerne ces compétences transférées, l'autorité fédérale demeure, pour les engagements contractés avant le 1er juillet 2014, lié par les obligations existant au 30 juin 2014 :
1° soit lorsque leur paiement est dû à cette date s'il s'agit de dépenses fixes ou de dépenses pour lesquelles une déclaration de créance ne doit pas être produite;
2° soit pour les autres dettes lorsqu'elles sont certaines et que leur paiement a été régulièrement réclamé à cette même date, conformément aux lois et règlements en vigueur.".
Art. 62.
Dans l'article 62bis, alinéa 3, de la même loi spéciale, inséré par la loi spéciale du 13 juillet 2001, les mots "article 36, 1° et 2°, " sont remplacés par les mots "article 36, alinéa 1er, 1° et 2°, ".
Art. 63.
Dans l'article 62ter de la même loi spéciale, inséré par la loi spéciale du 13 juillet 2001, les mots "revenu national brut" sont remplacés par les mots "produit intérieur brut".
Art. 64.
"Art. 64quater. § 1er. Des moyens sont octroyés annuellement à la Région Bruxelles-Capitale pour compenser une partie de la perte de revenus consécutive au flux net de navetteurs.
Les moyens visés à l'alinéa 1er s'élèvent à :
1° pour l'année budgétaire 2014 : 32 millions d'euros;
2° pour l'année budgétaire 2015 : 48 millions d'euros;
3° pour l'année budgétaire 2016 : 49 millions d'euros;
4° à partir de l'année budgétaire 2017 : 44 millions d'euros.
§ 2. Le financement des moyens visés au § 1er est annuellement réparti entre la Région flamande et la Région wallonne au prorata de leur part dans le flux net de navetteurs vers la Région de Bruxelles-Capitale.
Le flux net de navetteurs visé à l'alinéa 1er est l'addition du flux net de navetteurs en provenance de la Région flamande et du flux net de navetteurs en provenance de la Région wallonne.
Le flux net de navetteurs en provenance d'une région visée à l'alinéa 2 est réputé correspondre à la différence positive entre :
1° le nombre de personnes qui se déplacent de la région concernée vers la Région de Bruxelles-Capitale pour l'exercice de leur activité professionnelle;
2° le nombre de personnes qui se déplacent de la Région de Bruxelles-Capitale vers la région concernée pour l'exercice de leur activité professionnelle.
Par le nombre de personnes visé à l'alinéa 3, on entend le nombre dernièrement connu au moment de la fixation définitive des moyens de l'année budgétaire concernée visée à l'article 54.
§ 3. Les montants obtenus en application du § 2 qui sont à charge de la Région flamande et de la Région wallonne sont portés en déduction des moyens qui leur sont accordés en vertu de l'article 35decies pour l'année budgétaire concernée.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les montants obtenus pour l'année budgétaire 2014 sont portés en déduction des moyens qui leur sont accordés en vertu de l'article 33.
Les moyens visés au § 1er sont constitués d'une partie du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral.".
Art. 65.
"Art. 64quinquies. Des moyens sont accordés annuellement à la Région de Bruxelles-Capitale pour partiellement compenser la perte de revenus du fait de la présence de fonctionnaires des institutions internationales.
Les moyens visés à l'alinéa 1er s'élèvent à :
1° pour l'année budgétaire 2014 : 117 millions d'euros;
2° pour l'année budgétaire 2015 : 175 millions d'euros;
3° à partir de l'année budgétaire 2016 : un montant égal à 159 millions d'euros adapté annuellement, à partir de la même année budgétaire, au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée, suivant les modalités fixées à l'article 38, § 3;
4° exclusivement pour l'année budgétaire 2016, le montant visé au 3° est majoré de 16 millions d'euros.
Les moyens visés à l'alinéa 1er sont constitués d'une partie du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral.".
Art. 66.
1° dans le § 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit :
"2° pour chacune des années budgétaires 1989 à 2014 incluse, une dotation à charge du budget de l'autorité fédérale, dont le montant est déterminé conformément au § 4;";
2° dans le § 1er, il est inséré un 2° /1 rédigé comme suit :
"2° /1 à partir de l'année budgétaire 2015, des moyens qui sont constitués d'une partie du produit de l'impôt des personnes physiques fédéral;";
3° le § 1er est complété par le 4° rédigé comme suit :
"4° le cas échéant, une dotation accordée par la Région de Bruxelles-Capitale.";
4° dans le § 4, alinéa 2, les mots "Chaque année," sont remplacés par les mots "Pour chacune des années budgétaires 1990 à 2014 incluse,";
5° l'article est complété par un § 6 rédigé comme suit :
" § 6. Les moyens visés au § 1er, 2° /1, pour l'année budgétaire 2015, sont égaux au montant qui est obtenu en application du § 4 pour l'année budgétaire 2014, adapté au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation pour l'année budgétaire 2015 suivant les modalités fixées à l'article 38, § 3, et ensuite diminué de 10.200.000 euros.
Pour l'année budgétaire 2016, le montant attribué pour l'année budgétaire 2015 est d'abord adapté au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée et à un pourcentage de la croissance réelle du produit intérieur brut de l'année budgétaire concernée suivant les modalités définies à l'article 33, § 2, et ensuite diminué de 10.200.000 euros.
A partir de l'année budgétaire 2017, le montant attribué pour l'année budgétaire précédente est adapté au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée et à un pourcentage de la croissance réelle du produit intérieur brut de l'année budgétaire concernée selon les modalités définies à l'article 33, § 2.
Le pourcentage visé aux alinéas 2 et 3 est égal au pourcentage déterminé conformément à l'article 47/7, § 4, alinéa 2.".
Art. 67.
Art. 68.
"Art. 65quater. § 1er. Un mécanisme est instauré dans le cadre d'une stratégie climatique nationale s'inscrivant dans les objectifs internationaux et européens en matière de politique climatique.
§ 2. Une trajectoire pluriannuelle d'objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre dans les bâtiments des secteurs résidentiel et tertiaire quelle que soit leur taille, est définie pour chaque région, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres et après accord des gouvernements des régions, sur la base d'une proposition de la Commission nationale Climat, selon les modalités fixées par la loi ordinaire. Si la Commission nationale Climat ne fait aucune proposition dans le délai prescrit par cette loi ordinaire, il est passé outre.
A défaut d'arrêté royal fixant la trajectoire conformément à l'alinéa 1er, les trajectoires pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2030 sont celles fixées conformément à l'annexe à la présente loi.
§ 3. Les trajectoires pluriannuelles établies conformément au § 2, alinéa 1er, sont établies pour une période de quatre années et sont en outre adaptées lors de chaque révision de l'objectif belge applicable et en toute hypothèse tous les quatre ans.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les premières trajectoires pluriannuelles établies conformément au § 2, alinéa 1er, sont établies pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2020.
§ 4. Les premières trajectoires pluriannuelles établies conformément au § 2, alinéa 1er, sont définies au plus tard le 1er juillet 2014.
Les trajectoires pour les périodes suivantes sont définies au moins deux ans avant la fin de la période précédente.
§ 5. Pour chaque année, l'écart entre, d'une part, les émissions annuelles de gaz à effet de serre dans chaque région, telles que rapportées dans les inventaires que les régions transmettent à la Commission nationale Climat pour les bâtiments des secteurs résidentiel et tertiaire, et d'autre part, l'objectif fixé par la trajectoire pluriannuelle de chaque région pour cette même année, est constaté par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres et après concertation avec les gouvernements des régions, sur proposition de la Commission nationale Climat, compte tenu d'une correction à apporter en fonction des degrés-jours de l'année considérée communiqués par l'Institut royal de Météorologie. Si la Commission nationale Climat ne fait aucune proposition dans le délai prescrit par la loi, il peut être passé outre.
Chaque année, à partir de l'année budgétaire 2016, est attribué un montant :
1° à la région qui a dépassé son objectif au cours de l'année qui précède l'année concernée, par le prélèvement de ce montant provenant de la part fédérale des recettes de la mise aux enchères des quotas d'émission;
2° à l'autorité fédérale lorsqu'une région n'atteint pas son objectif au cours de l'année qui précède l'année concernée par la déduction de ce montant sur les moyens attribués à la région concernée et visés au titre IV, chapitre II, section 4.
§ 6. Les montants visés au § 5, alinéa 2, sont fixés sur la base de l'écart, au cours de l'année qui précède l'année budgétaire, entre les émissions de gaz à effet de serre et les objectifs visés au § 2, multipliés par le prix moyen par quota d'émission sur une base annuelle des quotas d'émission mis aux enchères par la Belgique pour l'année au cours de laquelle l'écart s'est produit.
Ces montants sont compris dans la part de cinquante pour cent des recettes tirées de la mise aux enchères des quotas visée à l'article 10, § 2, de la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la Directive 96/61/CE du Conseil, qui, conformément au § 3 du même article, doit être utilisée pour une ou plusieurs des fins déterminées dans ce § 3.
§ 7. Les recettes de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre sont réparties entre l'autorité fédérale et les régions, selon les modalités fixées par un accord de coopération conclu entre ces entités.
A moins qu'un accord de coopération conclu entre l'autorité fédérale, les communautés et les régions n'en décide autrement, le service responsable de la mise aux enchères, ainsi que de la perception des recettes et de leur répartition conformément à l'accord de coopération visé à l'alinéa 1er, est l'administrateur du registre désigné conformément à l'article 3, § 1er, de l'accord de coopération du 18 juin 2008 entre l'autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'organisation et à la gestion administrative du système de registre normalisé et sécurisé de la Belgique conformément à la Directive 2003/87/EG du Parlement européen et du Conseil et de la Décision n° 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil.
§ 8. Les montants visés au § 5, alinéa 2, 1°, sont limités à un plafond égal à la part fédérale des recettes de la mise aux enchères au cours de l'année budgétaire au cours de laquelle l'écart s'est produit. Si les montants calculés conformément au § 6 excèdent ce plafond, le montant plafonné est réparti entre les régions au marc le franc.
Les montants visés au § 5, alinéa 2, 2°, sont, pour chaque région, limités à 50 % de leur part respective dans les recettes de la mise aux enchères au cours de l'année budgétaire au cours de laquelle l'écart s'est produit.
§ 9. Si, au cours d'une année budgétaire, les écarts visés au § 5, alinéa 1er, pour l'année précédente ne peuvent être définitivement constatés, ces montants sont provisoirement fixés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, sur la base des données provisoires rapportées par les régions. Lorsque ces écarts sont définitivement fixés, les montants à verser aux régions ou à payer par les régions font l'objet d'une régularisation au cours de l'année budgétaire au cours de laquelle ces écarts sont définitivement constatés.
§ 10. La loi détermine la procédure d'adoption des objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre visés au § 2 et les modalités complémentaires de leur évaluation annuelle, ainsi que celles du calcul des montants mentionnés au § 6 et de leur prélèvement.
La loi peut :
1° modifier la trajectoire établie conformément au § 2, si des normes européennes ou internationales imposent une autre trajectoire;
2° modifier les autres modalités fixées par le présent article si ces modifications sont rendues nécessaires par des normes européennes ou internationales.
§ 11. Le présent article fera l'objet d'une évaluation législative dans le courant de l'année 2020, suite à laquelle il sera modifié le cas échéant.".
Art. 69.
"Art. 65quinquies. § 1er. Pour les années budgétaires 2015 et suivantes, la Communauté française, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune, sont redevables d'une contribution de responsabilisation pour la pension de leurs fonctionnaires.
Pour les années budgétaires 2015 jusqu'à 2020 incluse, les contributions de responsabilisation sont déterminées comme suit :
1° pour la Communauté flamande les montants par année budgétaire selon le tableau suivant :
201584.463.244 EUR
201693.781.301 EUR
2017103.099.358 EUR
2018112.417.416 EUR
2019121.735.473 EUR
2020131.053.530 EUR
2° pour la Communauté française les montants par année budgétaire selon le tableau suivant :
201555.938.253 EUR
201662.109.209 EUR
201768.280.166 EUR
201874.451.122 EUR
201980.622.079 EUR
202086.793.035 EUR
3° pour la Région wallonne les montants par année budgétaire selon le tableau suivant :
20153.881.061 EUR
20164.309.074 EUR
20174.737.087 EUR
20185.165.101 EUR
20195.593.114 EUR
20206.021.127 EUR
4° pour la Région de Bruxelles-Capitale les montants par année budgétaire selon le tableau suivant :
2015766.156 EUR
2016850.541 EUR
2017934.926 EUR
20181.019.310 EUR
20191.103.695 EUR
20201.188.080 EUR
5° pour la Commission communautaire commune les montants par année budgétaire selon le tableau suivant :
201530.292 EUR
201633.553 EUR
201736.814 EUR
201840.075 EUR
201943.336 EUR
202046.597 EUR
6° pour la Commission communautaire française les montants par année budgétaire selon le tableau suivant :
2015142.186 EUR
2016157.675 EUR
2017173.164 EUR
2018188.652 EUR
2019204.141 EUR
2020219.630 EUR
A partir de l'année budgétaire 2021, la contribution de responsabilisation est déterminée par entité en appliquant un pourcentage à la masse salariale versée par l'entité concernée au courant de l'année civile précédente.
Le pourcentage visé à l'alinéa 3 est fixé comme suit :
1° pour l'année budgétaire 2021 : à 3/10 e du taux de la cotisation sociale qui est dû par tout employeur pour ses travailleurs soumis au régime des pensions des travailleurs salariés;
2° pour les années budgétaires 2022 jusqu'à 2027 incluse, le numérateur de la fraction dans le 1° est augmenté d'une unité chaque année;
3° à partir de l'année budgétaire 2028, le pourcentage est égal au taux de la cotisation sociale qui est dû par tout employeur pour ses travailleurs soumis au régime des pensions des travailleurs salariés.
§ 2. Les masses salariales à prendre en compte sont celles soumises à la retenue visée à l'article 60 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions.
Pour la fixation de la masse salariale visée au § 1er, alinéa 3, il est tenu compte de l'ensemble des traitements et des pensions payés au cours de l'année civile en cause.
§ 3. Le Roi fixe à partir de l'année budgétaire 2021 chaque année, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après concertation avec les gouvernements des entités visées au § 1er, alinéa 1er, le montant de la contribution de responsabilisation due par chaque entité pour l'année budgétaire en cours.
Au plus tard le 1er mars qui suit l'année civile, les entités visées au § 1er, alinéa 1er, communiquent au ministre fédéral des Finances le montant de la masse salariale visée au § 2.
§ 4. Les montants visés au § 1er, alinéa 1er, et les montants fixés au § 3 sont portés en déduction :
1° pour les régions : des moyens accordés à la région concernée et visés au titre IV, chapitre II, section 4;
2° pour les communautés : des moyens accordés à la communauté concernée et visés au titre IV, chapitre III, section 3, sous-section 2;
3° pour la Commission communautaire commune : des moyens accordés à celle-ci et visés à l'article 65 et, le cas échéant, les moyens visés aux articles 47/8 et 47/7.
4° pour la Commission communautaire française : des moyens accordés à celle-ci et visés à l'article 65bis.".
Art. 70.
"Art. 68quinquies. § 1er. Tant que l'autorité fédérale ou les institutions qui en dépendent assurent la gestion administrative et le paiement des allocations familiales conformément à l'article 94, § 1erbis, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, chaque communauté et la Commission communautaire commune en assume, chacune en ce qui la concerne, le coût.
Le coût total de la gestion administrative et du paiement des allocations familiales s'élève à [214.296.029] euros. Ce coût est mis à charge de chaque communauté et de la Commission communautaire commune au profit de laquelle l'autorité fédérale ou les institutions qui en dépendent assurent la gestion administrative et le paiement des allocations familiales, en raison du nombre d'enfants de 0 à 18 ans inclus inscrits au 1er janvier de l'année budgétaire concernée dans les registres de la population des communes de la région linguistique sur le territoire de laquelle la communauté concernée ou la Commission communautaire commune exerce sa compétence en matière d'allocations familiales, par rapport au nombre d'enfants de 0 à 18 ans inclus inscrits dans les registres de la population à cette date. <Erratum, M.B. 05-05-2014, p. 36144>
Le montant ainsi fixé est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation selon les mêmes modalités que celles définies à l'article 47/5, § 4.
§ 2. Les dépenses effectuées par les institutions chargées au plus tard jusqu'au 31 décembre 2019 de la gestion administrative et du paiement des allocations familiales conformément à l'article 94, § 1erbis, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, qui sont à charge de la Communauté française, de la Communauté flamande et de la Commission communautaire commune sont imputées chaque année sur les dotations respectives visées aux articles 47/5 et 47/8 de ces entités.
Il est tenu compte de l'estimation de ces dépenses pour le versement des acomptes prévu à l'article 54.
§ 3. La rémunération visée à l'article 94, § 1erter, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, s'élève à 80 % des interventions personnelles pour des prestations de soins visées à l'article 5, § 1er, I, alinéa 1er, 3° à 5°, de la même loi spéciale. Elle est due par la Communauté française, la Communauté flamande et la Commission communautaire commune, selon que les bénéficiaires sont inscrits au registre de la population d'une commune de la région de langue française, de la région de langue néerlandaise ou de la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Cette rémunération est portée en déduction des dotations respectives visées à l'article 47/7.".
Art. 71.
" § 1erquater. A charge des crédits ouverts par la loi, sont autorisés pendant une durée qui se termine au 31 décembre 2015 l'engagement, l'ordonnancement et la liquidation des dépenses relatives aux services administratifs à transférer et qui ne sont ni effectivement ni intégralement pris en charge par les régions, les communautés et la Commission communautaire commune. L'autorité fédérale prélève à cet effet sur les moyens à transférer aux régions, aux communautés et à la Commission communautaire commune les montants nécessaires pour couvrir ces dépenses.
Ces prélèvements sont fixés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres et après concertation avec les gouvernements concernés.".
Art. 72.
" § 3. A titre transitoire, durant la période du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2014, et par dérogation à l'article 75, l'autorité fédérale procède, pour le compte des communautés, des régions et de la Commission communautaire commune, à charge des crédits ouverts par la loi, aux engagements, ordonnancements et liquidations des dépenses qui résultent de l'application des lois, des règlements ou de décisions, relativement aux nouvelles compétences qui ont été attribuées aux communautés, aux régions et à la Commission communautaire commune par la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat.
Aucun décret, aucune règle visée à l'article 134 de la Constitution, aucun arrêté et aucune décision dont la réalisation est de nature à entraîner une répercussion directe ou indirecte sur les dépenses qui sont prises en charge par l'autorité fédérale conformément à l'alinéa 1er ou par une institution fédérale rendue compétente par les lois et règlements visés à l'alinéa 1er, ne peut entrer en vigueur avant le 1er janvier 2015, s'il n'a pas été préalablement soumis pour rapport à l'inspecteur des Finances accrédité auprès du ministre fédéral ou de l'institution fédérale compétent pour ces dépenses. Dans son rapport, qu'il remet dans les quinze jours à dater de la réception de la demande, l'inspecteur des Finances évalue le montant de la répercussion directe ou indirecte qu'aura le décret, la règle visée à l'article 134 de la Constitution, l'arrêté ou la décision sur ces dépenses telles que prévues au budget de l'autorité fédérale ou de l'institution fédérale concernée.
L'avis visé à l'alinéa 2 est communiqué au gouvernement concerné ou au Collège réuni de la Commission communautaire commune, ainsi qu'au ministre fédéral qui a le Budget dans ses attributions et au ministre fédéral qui a les Finances dans ses attributions. Le ministre du Budget et le ministre des Finances, après concertation avec le gouvernement concerné ou le Collège réuni de la Commission communautaire commune, établissent, sur la base du rapport de l'inspecteur des Finances, le montant provisionnel, en plus ou en moins, selon le cas, qui est imputé sur les acomptes visés à l'article 54 encore à verser pour l'année 2014 à l'entité concernée.
Au terme de l'exercice budgétaire 2014, le montant de l'impact des mesures prises conformément à l'alinéa 2 sur cet exercice budgétaire est fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres sur la base du rapport de l'inspecteur des Finances, après concertation avec le gouvernement concerné ou le Collège réuni de la Commission communautaire commune. Ce montant, déduction faite du montant provisionnel visé à l'alinéa 3, est pris en compte, en plus ou moins, dans le solde, visé à l'article 54, du produit de l'impôt attribué à l'entité concernée.".
Art. 73.
"Art. 80. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après concertation avec les gouvernements des régions et des communautés, le Roi peut coordonner, en tout ou en partie, les dispositions de cette loi.
A cette fin, Il peut :
1° modifier l'ordre, la numérotation et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;
2° mettre en concordance les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner avec la numérotation nouvelle;
3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie sans porter atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions;
4° remplacer les formules et les principes exprimés qui ont mené à un montant de base ou un pourcentage de base, par le montant de base numérique ou le pourcentage de base numérique, sans pour autant modifier le résultat.
La coordination portera l'intitulé suivant : "Loi spéciale relative au financement des communautés et des régions".
Elle entrera en vigueur à la date de sa confirmation par une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernière alinéa, de la Constitution.".
Art. 74.
"Art. 81ter. La Cour des comptes rédige :
1° un rapport pour le 31 décembre 2016 reprenant le montant des dépenses fiscales visées à l'article 5/5, § 4, ainsi que leur répartition par région et ce pour l'exercice d'imposition 2015 exprimées à politique inchangée et constatées au terme du délai d'imposition fixé à l'article 359 du Code des impôts sur les revenus 1992 sur la base des informations qui lui sont transmises à cet effet par le ministre des Finances pour le 31 octobre 2016 au plus tard;
2° un rapport pour le 30 avril 2017 reprenant le montant du dénominateur visé à l'article 5/2, § 1er, alinéa 3, sur la base des informations qui lui sont transmises à cet effet par le ministre des Finances pour le 1er mars 2017 au plus tard.".
Art. 75.
"Art. 81quater. Pour l'exercice d'imposition 2015 et les suivants, les règles suivantes sont applicables jusqu'à ce que les régions auront établi leurs propres règles en matière de centimes additionnels régionaux, ainsi que pour chaque augmentation, diminution, réduction ou crédit d'impôt régional :
1° les centimes additionnels régionaux sont égaux à la fraction dont le numérateur est le facteur d'autonomie fixé à l'article 5/2, § 1er, et le dénominateur est le facteur 1 moins le facteur d'autonomie. Les centimes additionnels régionaux sont exprimés en pourcent et arrondis à la troisième décimale supérieure ou inférieure selon que le chiffre de la quatrième décimale atteint ou non 5;
2° les réductions et crédits d'impôt régionaux relatifs aux dépenses visées à l'article 5/5, § 4, sont les réductions et crédits tels qu'ils sont repris dans la législation fiscale au 30 juin 2014;
3° en application de l'article 5/3, § 1er, 2°, le solde des diminutions et réductions d'impôt régionales qui ne peut être imputé sur les centimes additionnels régionaux et les augmentations d'impôt régionales, est imputable sur le solde de l'impôt fédéral après imputation des réductions d'impôt fédérales.
Chaque région met le système fiscal relatif aux dépenses visées à l'article 5/5, § 4, alinéa 1er, 1°, qui sont liées à des contrats conclus à partir du 1er janvier 2015, en conformité avec le principe de progressivité visé à l'article 5/6, § 1er. Les réductions d'impôt existantes qui ne satisfont pas aux règles visées à l'article 5/6, § 1er et § 3, et qui ne sont pas mises en conformité avec ces règles par une région avant le 1er janvier 2015, sont à cette date converties dans la région concernée en une réduction d'impôt au taux de 45 %.".
Art. 76.
"Art. 81quinquies. § 1er. Pour l'année budgétaire 2014 les montants suivants sont déduits de leurs moyens respectifs :
1° 104.835.061 euros pour la Région flamande;
2° 53.325.028 euros pour la Région wallonne;
3° 17.728.103 euros pour la Région de Bruxelles-Capitale;
4° 46.331.615 euros pour la Communauté flamande;
5° 25.259.550 euros pour la Communauté française;
6° 2.067.211 euros pour la Commission communautaire commune.".
Le montants visés à l'alinéa 1er sont portés en déduction à partir du 1er juillet 2014 :
1° pour les régions : des moyens accordés à la région concernée et visés au titre IV, chapitre II, section 2;
2° pour les communautés : des moyens accordés à la communauté concernée et visés au titre IV, chapitre III, section 3, sous-section 2;
3° pour la Commission communautaire commune : des moyens accordés à celle-ci visés à l'article 65.
§ 2. A partir de l'année budgétaire 2015, les moyens de la Communauté flamande visés à l'article 40quinquies, sont diminués d'un montant de 1 205 046 euros.
A partir de l'année budgétaire 2016, le montant visé à l'alinéa 1er, est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée selon les modalités définies à l'article 38, § 3.
Il sera mis un terme définitif à la diminution des moyens dès que les membres du personnel du centre fermé pour jeunes de Tongres ne seront plus entièrement ou partiellement utilisés en tant que membres du personnel fédéral dans ce centre fermé et au plus tard le 31 décembre 2018. Le Roi peut déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après concertation avec le gouvernement de l'autorité visée à l'alinéa 1er, qu'il est mis fin à cette diminution au cours d'une autre année budgétaire et, le cas échéant, fixer un montant pro rata temporis pour cette année budgétaire.".
Art. 77.
Dans la même loi spéciale, il est inséré une annexe qui est jointe en annexe à la présente loi spéciale.
Modification de la loi spéciale du 19 juillet 2012 portant un juste financement des Institutions bruxelloises
Art. 78.
"Art. 6. L'article 2 entre en vigueur le 1er janvier 2014.
Pour les années budgétaires 2012 et 2013, une dotation forfaitaire annuelle est accordée à la Région de Bruxelles-Capitale égale à 24 millions d'euros.".
Dispositions transitoires et abrogatoires
Art. 79.
L'autorité fédérale prend toutes les décisions à cet égard, conserve tous les droits et toutes les obligations qui y sont liés et prend en charge toutes les dépenses qui en résultent.
§ 2. Les régions sont subrogées dans les droits et obligations du Fonds de réduction du coût global de l'énergie, créé en vertu du chapitre VIII "Développement durable. Création du Fonds de réduction du coût global de l'énergie" du titre III "Dispositions diverses" de la loi-programme du 27 décembre 2005.
Le Roi règle, après concertation avec les organisations représentatives du personnel et après avis des gouvernements des régions, le transfert des membres du personnel du Fonds à la Région wallonne, à la Région flamande et à la Région de Bruxelles-Capitale, dans le respect des principes visés à l'article 88, § 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
Art. 80.
Art. 81.
La loi spéciale du 5 mai 2003 instaurant un nouveau mode de calcul de la contribution de responsabilisation à charge de certains employeurs du secteur public est abrogée.
Entrée en vigueur
Art. 82.
§ 2. Les articles 6 à 20, 59 et 75 entrent en vigueur le 1er juillet 2014 et sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2015.
L'article 60 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2014 étant entendu qu'il est tenu compte, lors de l'application de l'article 54/2 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, pour cet exercice d'imposition, des réductions d'impôt régionales établies sur la base de l'article 6, § 2, alinéa 1er, 4°, tel qu'il existait avant d'être modifié par l'article 15 de cette loi spéciale.
Les articles 76 et 78 entrent en vigueur le 1er janvier 2014.
Les articles 5, 69 à 71 et 81 entrent en vigueur le 1er janvier 2015.
Le Premier Ministre
E. DI RUPO
Le Ministre du Budget
O. CHASTEL
Le Ministre des Finances
K. GEENS
Le Secrétaire d'Etat aux Réformes institutionnelles
S. VERHERSTRAETEN
Le Secrétaire d'Etat aux Réformes institutionnelles
M. WATHELET
La Ministre de la Justice
Mme A. TURTELBOOM
Objectifs de réductions d'émissions de gaz à effet de serre dans les bâtiments des secteurs résidentiels et tertiaires (en kilo-tonnes de CO 2) .
Années | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Région flamande | 14206 | 14081 | 13956 | 13830 | 13705 | 13580 |
Région wallonne | 7119 | 7089 | 7059 | 7029 | 6999 | 6969 |
Région de Bruxelles-Capitale | 2325 | 2317 | 2309 | 2301 | 2293 | 2285 |
Années | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
Région flamande | 13339 | 13098 | 12858 | 12617 | 12376 | 12136 | 11895 | 11655 | 11414 | 11173 |
Région wallonne | 6845 | 6722 | 6598 | 6475 | 6351 | 6228 | 6104 | 5981 | 5857 | 5734 |
Région de Bruxelles-Capitale | 2244 | 2204 | 2163 | 2123 | 2082 | 2042 | 2001 | 1961 | 1920 | 1880 |