07 mai 2021 - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19
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La Ministre de l'Intérieur,
Vu la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, l'article 4 ;
Vu la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, les articles 11 et 42 ;
Vu la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, les articles 181, 182 et 187 ;
Vu l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 avril 2021 ;
Vu l'accord du Secrétaire de l'Etat au Budget, donné le 28 avril 2021 ;
Vu l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, donné le 28 avril 2021 ;
Vu l'urgence motivée par la nécessité d'envisager des mesures fondées sur les résultats épidémiologiques qui évoluent de jour en jour, les derniers ayant justifié les mesures décidées lors des Comités de concertation qui se sont tenus les 14 et 23 avril 2021 ; qu'il est dès lors urgent d'adapter, de prendre et de prolonger certaines mesures ;
Vu l'avis 69.305/AG du Conseil d'Etat, donné le 6 mai 2021 et reçu le 6 mai 2021, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 (voir annexe) ;
Considérant la concertation entre les gouvernements des entités fédérées et les autorités fédérales compétentes dans le cadre des Comités de concertation fréquemment organisés, en particulier les Comités de concertation des 14, 23 et 28 avril 2021 pour les mesures prises dans l'arrêté ;
Considérant les avis du RAG et du GEMS ;
Considérant l'avis du Conseil Supérieur de la Santé du 9 juillet 2020 ;
Considérant l'article 191 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne qui consacre le principe de précaution dans le cadre de la gestion d'une crise sanitaire internationale et de la préparation active à la potentialité de ces crises ; que ce principe implique que lorsqu'un risque grave présente une forte probabilité de se réaliser, il revient aux autorités publiques d'adopter des mesures urgentes et provisoires ;
Considérant l'article 6, 1. c) du Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Considérant la Constitution, l'article 23 ;
Considérant l'accord de coopération du 25 août 2020 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes (présumées) infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano ;
Considérant la loi du 9 octobre 2020 portant assentiment à l'accord de coopération du 25 août 2020 précité ;
Considérant l'accord de coopération du 24 mars 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune concernant le transfert de données nécessaires aux entités fédérées, aux autorités locales ou aux services de police en vue du respect de l'application de la quarantaine ou du test de dépistage obligatoires des voyageurs en provenance de zones étrangères et soumis à une quarantaine ou à un test de dépistage obligatoires à leur arrivée en Belgique ;
Considérant la loi du 8 avril 2021 portant assentiment à l'accord de coopération du 24 mars 2021 précité ;
Considérant l'arrêté royal du 22 mai 2019 relatif à la planification d'urgence et la gestion de situations d'urgence à l'échelon communal et provincial et au rôle des bourgmestres et des gouverneurs de province en cas d'événements et de situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l'échelon national ;
Considérant l'arrêté ministériel du 13 mars 2020 portant le déclenchement de la phase fédérale concernant la coordination et la gestion de la crise du coronavirus COVID-19 ;
Considérant les protocoles déterminés par les ministres compétents en concertation avec les secteurs concernés ;
Considérant la Recommandation (UE) 2020/1475 du Conseil du 13 octobre 2020 relative à une approche coordonnée de la restriction de la libre circulation en réaction à la pandémie de COVID-19 ;
Considérant la Recommandation (UE) 2020/912 du Conseil du 30 juin 2020 concernant la restriction temporaire des déplacements non essentiels et la possible levée de cette restriction ;
Considérant la déclaration de l'OMS sur les caractéristiques du coronavirus COVID-19, en particulier sur sa forte contagiosité et son risque de mortalité ;
Considérant la qualification par l'OMS du coronavirus COVID-19 comme une pandémie en date du 11 mars 2020 ;
Considérant que, en date du 16 mars 2020, l'OMS a relevé à son degré maximum le niveau de la menace liée au coronavirus COVID-19 qui déstabilise l'économie mondiale et se propage rapidement à travers le monde ;
Considérant l'allocution liminaire du Directeur général de l'OMS du 12 octobre 2020 précisant que le virus se transmet principalement entre contacts étroits et entraîne des flambées épidémiques ‎qui pourraient être maîtrisées par l'application de mesures ciblées ; ‎
Considérant la déclaration du Directeur général de l'OMS Europe du 15 octobre 2020, indiquant que la situation en Europe est très préoccupante et que la transmission et les sources de contamination ont lieu dans les maisons, les lieux publics intérieurs et chez les personnes qui ne respectent pas correctement les mesures d'autoprotection ;
Considérant la déclaration du Directeur général de l'OMS du 26 octobre 2020, précisant que tout doit être mis en oeuvre pour protéger les travailleurs du secteur des soins de santé ; que les écoles et les entreprises peuvent rester ouvertes mais que des compromis doivent être faits ; que le directeur général confirme que le virus peut être supprimé par une action rapide et ciblée ;
Considérant la déclaration du 18 mars 2021 du docteur Hans Henri P. Kluge, directeur régional de l'OMS pour l'Europe, dans laquelle il a indiqué que chaque semaine, plus de 20 000 personnes meurent du virus dans la région ; que le nombre de personnes qui meurent de la COVID-19 en Europe est maintenant plus élevé qu'à la même période l'année dernière ; que le variant plus contagieux B.1.1.7 devient le variant dominant dans la région européenne ; que les effets et les avantages des vaccins sur la santé ne sont pas encore immédiatement apparents ; qu'à l'heure actuelle il est nécessaire de demeurer ferme dans l'application de l'ensemble de la gamme des mesures en réponse à la propagation du virus ;
Considérant que notre pays est en niveau d'alerte 4 (alerte très élevée) au niveau national depuis le 13 octobre 2020 ;
Considérant que la moyenne journalière des nouvelles contaminations avérées au coronavirus COVID-19 en Belgique sur les sept derniers jours a connu une légère augmentation à 3502 cas confirmés positifs à la date du 28 avril 2021 ;
Considérant qu'à la date du 28 avril 2021, au total 2858 patients atteints du coronavirus COVID-19 sont pris en charge dans les hôpitaux belges ; qu'à cette même date, au total 892 patients sont pris en charge dans les unités de soins intensifs ;
Considérant que l'incidence au 28 avril 2021 sur une période de 14 jours est de 425 sur 100 000 habitants ; que le taux de reproduction basé sur le nombre de nouvelles hospitalisations s'élève à 0,89 ;
Considérant que le taux d'engorgement des hôpitaux, en particulier des services de soins intensifs, demeure élevé; que la pression sur les hôpitaux et sur la continuité des soins non COVID-19 demeure une réalité et que ceci a un effet significativement négatif sur la santé publique ; que les hôpitaux ont activé la phase 2A du plan d'urgence pour les hôpitaux ;
Considérant que la situation demeure particulièrement précaire et qu'il doit être évité que le nombre d'infections et de contaminations augmente à nouveau ;
Considérant que le variant B.1.1.7 est devenu dominant en Belgique ; que ce variant est plus contagieux et qu'en conséquence le virus circule encore plus rapidement au sein de la population ; qu'il est dès lors nécessaire de prolonger certaines mesures ;
Considérant que la campagne de vaccination a été lancée et qu'elle a déjà un impact évident sur les infections des plus de 65 ans ; que par conséquent le nombre d'hospitalisations et de décès des résidents des centres de soins résidentiels semble diminuer ;
Considérant qu'il est important qu'il existe une cohérence maximale dans la prise des mesures pour maintenir l'ordre public, afin de maximaliser leur efficacité ; que ces mesures doivent s'appliquer à l'ensemble du territoire ; que les autorités locales ont toutefois la possibilité, en fonction de la situation épidémiologique sur leur territoire, de prendre des mesures plus sévères pour autant qu'elles soient proportionnelles et limitées dans le temps ;
Considérant l'urgence et le risque sanitaire que présente le coronavirus COVID-19 pour la population ;
Considérant que le coronavirus COVID-19 est une maladie infectieuse qui touche généralement les poumons et les voies respiratoires ;
Considérant que le coronavirus COVID-19 se transmet d'un individu à un autre par voie aérienne ; que la transmission de la maladie semble s'opérer par tous les modes possibles d'émission par la bouche et le nez ;
Considérant qu'il est nécessaire d'éviter que des nouveaux variants et mutations qui pourraient affecter l'efficacité des vaccins apparaissent ou se propagent ; que, par conséquent, des règles strictes pour prévenir la propagation du virus sont encore nécessaires ; que, dès lors, il convient de prolonger certaines mesures ;
Considérant que, compte tenu de ce qui précède, certains rassemblements dans des lieux clos et couverts, mais également en plein air constituent encore un danger particulier pour la santé publique ;
Considérant que les mesures limitant et encadrant les rassemblements sont toujours indispensables et proportionnées afin de préserver le droit fondamental à la vie et à la santé de la population ; qu'en ce qui concerne le nombre maximum de personnes autorisées à se rassembler, les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis sont toujours inclus dans ce nombre, sauf disposition expresse contraire ;
Considérant que l'interdiction des rassemblements sur la voie publique et dans l'espace public de plus de 3 personnes entre minuit et 5 heures du matin contribue à diminuer les festivités, les réunions et la consommation d'alcool dans l'espace public dans des conditions où les mesures de distanciation sociale ou de port du masque ne sont pas appliquées ; que cette limitation contribue ainsi à garder sous contrôle le nombre de contaminations et le taux de transmission du virus ;
Considérant qu'au vu de la situation sanitaire très instable et mitigée, ces limitations sont nécessaires afin d'éviter que la situation ne s'aggrave rapidement à nouveau et que les efforts déployés par l'ensemble de la population et par tous les secteurs concernés, y compris les secteurs de l'économie et de la santé, ne soient pas réduits à néant ; que seules des mesures strictes peuvent garantir que la situation demeure sous contrôle et que les autres mesures puissent être réduites ;
Considérant qu'il est toutefois nécessaire de prendre en compte la santé mentale de la population ; que le risque de contagion est moindre en extérieur ; qu'à ce stade les activités en extérieur doivent donc être privilégiées dans la mesure du possible ; que, pour ces raisons, entre autres les parties extérieures des parcs d'attraction, des brocantes et marchés aux puces professionnels et des foires commerciales peuvent rouvrir sous certaines conditions ; qu'un public de 50 personnes au maximum peut à nouveau assister à l'exercice du culte, des évènements, des représentations culturelles et autres et des compétitions sportives professionnelles, pour autant qu'ils soient organisés à l'extérieur ;
Considérant que, pour les mêmes raisons, les terrasses ouvertes des établissements relevant du secteur horeca peuvent également rouvrir sous certaines conditions ;
Considérant qu'il y a lieu d'entendre par « terrasse ouverte », une partie d'un établissement appartenant au secteur horeca ou à une entreprise professionnelle de catering/traiteur, située à l'extérieur de son espace clos, où l'air libre peut circuler librement, où des sièges sont prévus et où l'on peut déguster des boissons et des aliments pour consommation immédiate ; que la terrasse doit être ouverte sur au moins un côté dans son entièreté, quelles que soient les conditions météorologiques, et qu'une ventilation suffisante doit être assurée ; qu'une terrasse couverte dont un ou plusieurs côtés sont entièrement ouverts peut donc également répondre à la définition d'une terrasse ouverte ; que le côté ouvert ne peut être partiellement fermé, par exemple par un brise-vent ou un store ; qu'une terrasse située dans un espace fermé, par exemple dans un centre commercial, ne peut être considérée comme une terrasse ouverte ;
Considérant que, sur les terrasses ouvertes, un maximum de quatre personnes par table est en principe autorisé ; qu'un ménage composé de plus de quatre personnes peut toutefois partager une table, quelle que soit sa taille ;
Considérant que, pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par « ménage », les personnes vivant sous le même toit ; que ce terme vise également les nouvelles configurations familiales telles que les familles recomposées ou d'autres situations dans lesquelles les personnes concernées ne vivent strictement parlant pas sous le même toit de manière ininterrompue ;
Considérant que les règles spécifiques aux ménages doivent à tout moment être appliquées en tenant compte du droit au respect de la vie privée ; qu'on n'attend par exemple pas des responsables ou du personnel d'un établissement horeca qu'ils vérifient s'il s'agit effectivement des membres d'un même ménage ;
Considérant que des assouplissements substantiels ne sont dès lors pas possibles aussi longtemps que le nombre d'infections et de contaminations ne chute pas significativement ; que pour le reste, les mesures existantes doivent donc bien être prolongées ;
Considérant qu'il est toujours fait appel au sens des responsabilités et à l'esprit de solidarité de chaque citoyen pour respecter la distanciation sociale et appliquer toutes les recommandations sanitaires ;
Considérant que les mesures d'hygiène restent indispensables ;
Considérant que les activités en extérieur doivent être, dans la mesure du possible, privilégiées ; que lorsque ce n'est pas possible, les pièces doivent être suffisamment aérées ;
Considérant que la situation sanitaire est évaluée régulièrement ; que cela signifie que des mesures plus strictes ne sont jamais exclues,
Arrête :

Art. 1 er.

L'article 1 er de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, est complété par les 16°, 17°, 18° et 19° rédigés comme suit :

« 16° « terrasse ouverte » : une partie d'un établissement relevant du secteur horeca ou d'une entreprise professionnelle de traiteur ou catering, qui est située à l'extérieur de son espace clos, où l'air libre peut circuler librement, où des sièges sont prévus et où des boissons et des aliments sont offerts à la consommation immédiate ;

17° « compétition sportive professionnelle » : une compétition où les participants exercent le sport en question à titre professionnel ;

18° « CERM » : l'outil visé par le Comité de concertation lors de sa réunion du 23 avril 2021 qui permet à une autorité locale d'effectuer une analyse relative à l'organisation, sur son territoire, d'un événement donné au sens large, au regard des mesures sanitaires en vigueur, disponible sur le site Internet « covideventriskmodel.be » ;

19° « CIRM » : l'outil visé par le Comité de concertation lors de sa réunion du 23 avril 2021 qui permet à une autorité locale d'effectuer une analyse relative à une infrastructure donnée, sur son territoire, en vue de l'organisation d'événements au sens large, au regard des mesures sanitaires en vigueur, disponible sur le site Internet « covideventriskmodel.be/cirm ». ».

Art. 2.

Dans l'article 3bis, alinéa 2, du même arrêté, la phrase « Les services et institutions précités peuvent notamment demander sur les lieux de travail de fournir la preuve qu'un voyage a été effectué pour des raisons purement professionnelles, telles que visées à l'annexe 2 au présent arrête. » est abrogée.

Art. 3.

Dans l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 2, 14°, les mots « article 15bis » sont remplacés par les mots « article 23, § 2 » ;

2° dans l'alinéa 3, les mots « article 15bis » sont remplacés par les mots « article 23, § 2 ».

Art. 4.

Dans l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1 er, l'alinéa 1 er est remplacé comme suit : « Les établissements relevant du secteur horeca et les autres établissements de restauration et débits de boissons sont fermés, sauf pour proposer des repas à emporter et à livrer et des boissons à emporter jusqu'à 22 heures au plus tard. » ;

2° dans le paragraphe 1 er, alinéa 2, le 1° est remplacé comme suit : « 1° tous les types d`hébergement en ce compris leurs facilités sanitaires communes et leurs terrasses ouvertes, à l'exclusion des parties intérieures de leurs établissements de restauration et de leur débits de boissons, et de leurs autres facilités communes ; » ;

3° dans le paragraphe 1 er, l'alinéa 2 est complété par un 6°, rédigé comme suit : « 6° les terrasses ouvertes. » ;

4° il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3. Par dérogation au paragraphe 2 et sans préjudice des protocoles applicables, les modalités suivantes sont d'application pour les terrasses ouvertes, en ce compris les terrasses ouvertes des salles de réception et de fêtes et celles dans le cadre des événements, des représentations et des compétitions visés à l'article 15, § 8 :

1° les tables sont disposées de manière à garantir une distance d'au moins 1,5 mètre entre les tablées ;

2° un maximum de 4 personnes par table est autorisé ;

3° seules des places assises à table sont autorisées ;

4° chaque personne doit rester assise à sa propre table ;

5° aucun service au bar n'est autorisé ;

6° un côté au moins de la terrasse est ouvert en tout temps dans son entièreté et doit assurer une ventilation suffisante ;

7° la consommation des boissons et des repas doit avoir lieu obligatoirement à l'extérieur ;

8° le client peut uniquement accéder à l'espace intérieur occasionnellement et pendant une courte durée pour faire usage des facilités sanitaires, pour accéder à la terrasse ouverte ou pour payer l'addition ;

9° les clients et le personnel portent un masque ou toute autre alternative en tissu conformément à l'article 25 ;

10° les heures d'ouverture de la terrasse ouverte sont limitées de 8h00 à 22h00 ;

11° le niveau sonore ne peut dépasser les 80 décibels.

Par dérogation à l'alinéa 1 er, 2°, un ménage peut partager une table, peu importe la taille de ce ménage. ».

Art. 5.

Dans l'article 8, § 1 er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1 er, le 5° est abrogé ;

2° dans l'alinéa 1, 9°, les mots « , les marchés de Noël et les villages d'hiver » sont abrogés ;

3° dans l'alinéa 2, 3°, les mots « des parcs d'attractions, » sont insérés entre les mots « les espaces extérieurs » et les mots « des parcs naturels » ;

4° dans l'alinéa 2, 9°, 2ème tiret, les mots « pour les personnes jusqu'à l'âge de 18 ans accomplis, » sont abrogés ;

5° dans l'alinéa 2, 10°, 2ème tiret, les mots « pour les personnes jusqu'à l'âge de 18 ans accomplis, » sont abrogés ;

6° dans l'alinéa 2, 11°, les mots « article 15bis » sont remplacés par les mots « article 23, § 2 » ;

7° l'alinéa 2 est complété par des 12°, 13° et 14° rédigés comme suit :

« 12° les parties extérieures des brocantes et marchés aux puces, pour autant qu'ils soient organisés par des professionnels ;

13° les terrasses ouvertes des salles de réception et de fêtes ;

14° les parties extérieures des foires commerciales, en ce compris les salons. ».

Art. 6.

Dans l'article 9, 5°, du même arrêté, les mots « article 15bis » sont remplacés par les mots « article 23, § 2 ».

Art. 7.

Dans l'article 11 du même arrêté, les mots « 20 heures » sont remplacés par les mots « 22 heures ».

Art. 8.

Dans l'article 13 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1 er, la phrase introductive est remplacée par ce qui suit : « Les autorités communales compétentes peuvent autoriser des marchés, à l'exception des marchés annuels et des brocantes et marchés aux puces non professionnels, selon les modalités suivantes : » ;

2° dans l'alinéa 3, les mots « article 15bis » sont remplacés par les mots « article 23, § 2 ».

Art. 9.

L'article 14 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

« Les rassemblements sur la voie publique et dans l'espace public de plus de trois personnes, les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis non-compris, sont interdits entre 00h00 et 5h00 du matin.

Par dérogation à l'alinéa 1 er, les membres d'un même ménage peuvent se retrouver ensemble sur la voie publique et dans l'espace public, peu importe la taille de ce ménage. »

Art. 10.

Dans l'article 15 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 3, l'alinéa 2 est remplacé comme suit : « Un maximum de 50 personnes, les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis, l'officier de l'état civil et le ministre du culte non-compris, peut être présent en même temps aux activités suivantes :

1° les funérailles et les crémations dans les espaces séparés des bâtiments prévus à cet effet et dans un cimetière dans le cadre d'une cérémonie funéraire, pour autant qu'ils soient organisés sans possibilité d'exposition du corps ;

2° les activités visées à l'alinéa 1 er, 1°, 3° en 4°, pour autant qu'elles soient organisées à l'extérieur sur les lieux prévus à cet effet, le cas échéant conformément au protocole applicable. » ;

2° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5. Un maximum de 25 personnes, encadrants non-compris, peut participer à des activités dans un contexte organisé, en particulier par un club ou une association, toujours en présence d'un entraîneur, encadrant ou superviseur majeur et dans le respect des règles prévues à l'article 18.

Un maximum de 10 enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis, encadrants non-compris, peut participer aux activités dans un contexte organisé, qui sont organisées à l'intérieur, en particulier par un club ou une association, toujours en présence d'un entraîneur, encadrant ou superviseur majeur et dans le respect des règles prévues à l'article 18. » ;

3° le paragraphe 6 est remplacé comme suit : « § 6. Toute personne peut participer aux compétitions sportives professionnelles et aux entrainements sportifs professionnels. Ces entrainements et compétitions peuvent seulement avoir lieu sans public, sous réserve du § 8.

Les compétitions sportives non professionnelles restent interdites. ». ;

4° le paragraphe 8 est remplacé par ce qui suit : « § 8. Un public assis de maximum 50 personnes peut assister à des événements, des représentations culturelles ou autres, et des compétitions sportives professionnelles pour autant qu'ils soient organisés par des professionnels et pour autant qu'ils soient organisés à l'extérieur, dans le respect des modalités prévues par l'article 8, § 1 er, alinéa 3 et par le protocole applicable, sous réserve de l'autorisation préalable des autorités locales compétentes conformément à l'article 16. » ;

5° il est ajouté un paragraphe 10 rédigé comme suit : « § 10. Un public de maximum 50 personnes peut assister aux foires commerciales, en ce compris les salons, conformément aux règles prévues par l'article 5, à l'exception du 3°, pour autant qu'elles soient organisés à l'extérieur, sous réserve de l'autorisation préalable des autorités locales compétentes conformément à l'article 16. » ;

6° il est ajouté un paragraphe 11 rédigé comme suit : « § 11. Des activités professionnelles nécessitant une présence physique dans le cadre d'un ménage ou de groupes de 10 personnes au maximum et visant des personnes avec des besoins de soin et de soutien spécifiques, organisées par des institutions reconnues dans le cadre des soins de santé de première ligne, préventive ou mentale, seront autorisées à condition d'être organisées, dans la mesure du possible, à l'extérieur. ».

Art. 11.

L'article 15bis du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

« Sans préjudice de l'article 23, chaque ménage est autorisé à accueillir à la maison ou dans un hébergement touristique maximum deux personnes en même temps, les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis non-compris, à condition que ces personnes fassent partie du même ménage. »

Art. 12.

L'article 16 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

« Les autorités locales compétentes utilisent le CERM et, quand celui-ci est d'application, le CIRM, lorsqu'elles prennent une décision d'autorisation concernant l'organisation des activités autorisées par l'article 15, §§ 8, 9 et 10. ».

Art. 13.

Dans l'article 18, 6°, du même arrêté, les mots « jusqu'à l'âge de 18 ans accomplis » sont insérés entre les mots « chaque participant » et les mots « peut-être ».

Art. 14.

Dans l'article 23, § 2, du même arrêté, le troisième tiret est remplacé par ce qui suit :

« aux personnes qui se rencontrent entre elles dans le cadre d'un contact rapproché durable, limité à maximum un même contact par personne par période de 6 semaines, les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis non-compris ; ».

Art. 15.

Dans l'article 25, alinéa 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° le 9° est remplacé par ce qui suit : « 9° lors des événements, des représentations culturelles ou autres et des compétitions sportives professionnelles ; » ;

2° un 10° est ajouté, rédigé comme suit : « 10° lors des foires commerciales, en ce compris les salons. ».

Art. 16.

L'article 28 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

« Les mesures prescrites par le présent arrêté sont d'application jusqu'au 30 juin 2021 inclus. »

Art. 17.

Le présent arrêté entre en vigueur le 8 mai 2021.

A. VERLINDEN .