Les Ministres de l'Energie et du Logement,
Vu le Code wallon du Logement et de l'habitat durable, l'article 14, remplacé par le décret du 1 er juin 2017 et modifié par le décret du 17 juillet 2018;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un rĂ©gime de primes pour la rĂ©alisation d'un audit, de ses rapports de suivi des travaux et des investissements Ă©conomiseurs d'Ă©nergie et de rĂ©novation d'un logement, l'article 6, § 4, et 7, § 1 er;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 relatif Ă l'audit logement;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 16 mai 2019 portant approbation du rĂšglement gĂ©nĂ©ral dĂ©finissant les principes gĂ©nĂ©raux d'octroi des crĂ©dits par la SociĂ©tĂ© wallonne du CrĂ©dit social et des Guichets du crĂ©dit social;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 16 mai 2019 portant approbation du rĂšglement gĂ©nĂ©ral dĂ©finissant les principes gĂ©nĂ©raux d'octroi des crĂ©dits en fonds B2 par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie;
Vu l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 27 mai 2019 portant exĂ©cution de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un rĂ©gime de primes pour la rĂ©alisation d'un audit, de ses rapports de suivi des travaux et des investissements Ă©conomiseurs d'Ă©nergie et de rĂ©novation d'un logement;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1 er;
Vu l'urgence;
Considérant que l'entrée en vigueur au 1 er juillet 2020 de l'obligation de recourir à un installateur certifié pour l'installation de chaudiÚre biomasse et pompe à chaleur;
ConsidĂ©rant que depuis le 13 mars 2019 en raison de la crise sanitaire « COVID-19 », aucune formation n'a pu ĂȘtre dĂ©livrĂ©e;
ConsidĂ©rant que la mise en place de cette condition instaurant de nouvelles exigences d'octroi des primes engendrerait un effet nuisible pour le secteur de la construction mais Ă©galement pour le public, qui doit ĂȘtre en mesure de s'adapter aux nouvelles conditions dĂšs aujourd'hui, en vue de l'accomplissement des travaux Ă©ligibles,
ArrĂȘtent :
Art. 1 er.
Dans l'article 15, § 1 er, les mots « un espace non chauffé qui est à l'abri du gel ou un espace non chauffé qui n'est pas à l'abri du gel ou un sol » sont insérés entre les mots « en contact avec l'ambiance extérieure, » et les mots « , à la condition que la paroi soit isolée au moyen d'un matériau isolant ».
Au paragraphe 2, les mots « un espace non chauffé qui est à l'abri du gel ou un espace non chauffé qui n'est pas à l'abri du gel ou un sol » sont insérés entre les mots « avec l'ambiance extérieure » et les mots « à la condition que la paroi soit isolée ».
Art. 2.
A l'article 16, l'alinéa 1 er est modifié comme suit :
« Une prime est octroyée pour le remplacement des menuiseries ou des vitrages en contact avec l'ambiance extérieure, un espace non chauffé qui est à l'abri du gel ou un espace non chauffé qui n'est pas à l'abri du gel. »
L'alinéa 2 est modifié comme suit
« Au terme des travaux, les menuiseries remplacées, c'est-à -dire les portes et chùssis, respectent un coefficient de transmission thermique moyen Uw inférieur ou égal à 1,5 W/m 2. Les éléments transparents ou translucides placés dans les menuiseries extérieures respectent un coefficient de transmission thermique inférieur ou égal à 1,1 W/m 2K et déterminé conformément au marquage CE, c'est-à -dire pour le vitrage, calculé selon la NBN EN 673. La prime n'est attribuée que si le vitrage respecte la norme NBN S23-002 ».
Art. 3.
Dans l'article 18, § 2, 2°, alinĂ©a 1 er, les mots « (CO, OGC/COV et PoussiĂšres) » sont insĂ©rĂ©s entre les mots « sur les Ă©missions » et les mots " mesurĂ©es lors d'un mĂȘme test ».
Le paragraphe 2, 2°, alinéa 1 er, est complété par les mots suivants : « : 2012. ».
Le paragraphe 4 est retiré.
L'article 18 est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit :
« § 4. La somme des montants de base relatifs aux investissements visés au paragraphe 1 eret à l'article 20, § 1 er, est majorée de cinquante pour cent lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° les investissements sont réalisés simultanément;
2° les investissements sont repris dans le mĂȘme bouquet de travaux, tel que dĂ©fini Ă l'article 2, 6°, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 relatif Ă l'audit logement;
3° les investissements respectent les critÚres visés au paragraphe 2 et à l'article 20, § 2. ».
Art. 4.
A l'article 19, le paragraphe 4 est retiré.
L'article 19 est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit :
« § 4. La somme des montants de base relatifs aux investissements visés au paragraphe 1 eret à l'article 20, § 1 er, est majorée de cinquante pour cent lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° les investissements sont réalisés simultanément;
2° les investissements sont repris dans le mĂȘme bouquet de travaux, tel que dĂ©fini Ă l'article 2, 6°, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 relatif Ă l'audit logement;
3° les investissements respectent les critÚres visés au paragraphe 2 et à l'article 20, § 2. ».
Art. 5.
L'article 20 est complété par le paragraphe 4 rédigé comme suit :
« La somme des montants de base relatifs aux investissements visés au paragraphe 1 er et à l'article 18 est majorée de cinquante pour cent lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° les investissements sont réalisés simultanément;
2° les investissements sont repris dans le mĂȘme bouquet de travaux, tel que dĂ©fini Ă l'article 2, 6°, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 relatif Ă l'audit logement;
3° les investissements respectent les critÚres visés au paragraphe 2 et à l'article 18, § 2.
La somme des montants de base relatifs aux investissements visés au paragraphe 1 er et à l'article 19 est majorée de cinquante pour cent lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° les investissements sont réalisés simultanément;
2° les investissements sont repris dans le mĂȘme bouquet de travaux, tel que dĂ©fini Ă l'article 2, 6°, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 relatif Ă l'audit logement;
3° les investissements respectent les critÚres visés au paragraphe 2 et à l'article 19, § 2. ».
Art. 6.
A l'article 21, § 2, 1°, est inséré les mots « « ventilation » « entre les mots « de la section » et les mots « de l'annexe C4 ».
Art. 7.
A l'article 25, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les alinéas suivants :
« Par dĂ©rogation Ă l'alinĂ©a 1 er, les articles 17, § 2, 1°, 18, § 2, 1°, et 19, § 2, 1°, s'appliquent aux audits logement enregistrĂ©s Ă partir du 1 er janvier 2022 sur la base de donnĂ©es visĂ©e Ă l'article 8 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 relatif Ă l'audit logement.
Art. 8.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le 1 er juillet 2020.
Par dérogation à l'alinéa 1 er, l'article 3, alinéas 3 et 4 et l'article 4 entrent en vigueur le 1 er juin 2019.
Ph. HENRY
Ch. COLLIGNON