04 dĂ©cembre 2020 - ArrĂȘtĂ© modificatif de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 27 mai 2019 portant exĂ©cution de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un rĂ©gime de primes pour la rĂ©alisation d'un audit, de ses rapports de suivi des travaux et des investissements Ă©conomiseurs d'Ă©nergie et de rĂ©novation d'un logement
Télécharger
Ajouter aux favoris

Les Ministres de l'Energie et du Logement,
Vu le Code wallon du Logement et de l'habitat durable, l'article 14, remplacé par le décret du 1 er juin 2017 et modifié par le décret du 17 juillet 2018;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un rĂ©gime de primes pour la rĂ©alisation d'un audit, de ses rapports de suivi des travaux et des investissements Ă©conomiseurs d'Ă©nergie et de rĂ©novation d'un logement, l'article 6, § 4, et 7, § 1 er;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 relatif Ă  l'audit logement;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 16 mai 2019 portant approbation du rĂšglement gĂ©nĂ©ral dĂ©finissant les principes gĂ©nĂ©raux d'octroi des crĂ©dits par la SociĂ©tĂ© wallonne du CrĂ©dit social et des Guichets du crĂ©dit social;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 16 mai 2019 portant approbation du rĂšglement gĂ©nĂ©ral dĂ©finissant les principes gĂ©nĂ©raux d'octroi des crĂ©dits en fonds B2 par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie;
Vu l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 27 mai 2019 portant exĂ©cution de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un rĂ©gime de primes pour la rĂ©alisation d'un audit, de ses rapports de suivi des travaux et des investissements Ă©conomiseurs d'Ă©nergie et de rĂ©novation d'un logement;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1 er;
Vu l'urgence;
Considérant que l'entrée en vigueur au 1 er juillet 2020 de l'obligation de recourir à un installateur certifié pour l'installation de chaudiÚre biomasse et pompe à chaleur;
ConsidĂ©rant que depuis le 13 mars 2019 en raison de la crise sanitaire « COVID-19 », aucune formation n'a pu ĂȘtre dĂ©livrĂ©e;
ConsidĂ©rant que la mise en place de cette condition instaurant de nouvelles exigences d'octroi des primes engendrerait un effet nuisible pour le secteur de la construction mais Ă©galement pour le public, qui doit ĂȘtre en mesure de s'adapter aux nouvelles conditions dĂšs aujourd'hui, en vue de l'accomplissement des travaux Ă©ligibles,
ArrĂȘtent :

Art. 1 er.

Dans l'article 15, § 1 er, les mots « un espace non chauffé qui est à l'abri du gel ou un espace non chauffé qui n'est pas à l'abri du gel ou un sol » sont insérés entre les mots « en contact avec l'ambiance extérieure, » et les mots « , à la condition que la paroi soit isolée au moyen d'un matériau isolant ».

Au paragraphe 2, les mots « un espace non chauffé qui est à l'abri du gel ou un espace non chauffé qui n'est pas à l'abri du gel ou un sol » sont insérés entre les mots « avec l'ambiance extérieure » et les mots « à la condition que la paroi soit isolée ».

Art. 2.

A l'article 16, l'alinéa 1 er est modifié comme suit :

« Une prime est octroyée pour le remplacement des menuiseries ou des vitrages en contact avec l'ambiance extérieure, un espace non chauffé qui est à l'abri du gel ou un espace non chauffé qui n'est pas à l'abri du gel. »

L'alinéa 2 est modifié comme suit

« Au terme des travaux, les menuiseries remplacées, c'est-à-dire les portes et chùssis, respectent un coefficient de transmission thermique moyen Uw inférieur ou égal à 1,5 W/m 2. Les éléments transparents ou translucides placés dans les menuiseries extérieures respectent un coefficient de transmission thermique inférieur ou égal à 1,1 W/m 2K et déterminé conformément au marquage CE, c'est-à-dire pour le vitrage, calculé selon la NBN EN 673. La prime n'est attribuée que si le vitrage respecte la norme NBN S23-002 ».

Art. 3.

Dans l'article 18, § 2, 2°, alinĂ©a 1 er, les mots « (CO, OGC/COV et PoussiĂšres) » sont insĂ©rĂ©s entre les mots « sur les Ă©missions » et les mots " mesurĂ©es lors d'un mĂȘme test ».

Le paragraphe 2, 2°, alinéa 1 er, est complété par les mots suivants : « : 2012. ».

Le paragraphe 4 est retiré.

L'article 18 est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit :

« § 4. La somme des montants de base relatifs aux investissements visés au paragraphe 1 eret à l'article 20, § 1 er, est majorée de cinquante pour cent lorsque les conditions suivantes sont remplies :

1° les investissements sont réalisés simultanément;

2° les investissements sont repris dans le mĂȘme bouquet de travaux, tel que dĂ©fini Ă  l'article 2, 6°, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 relatif Ă  l'audit logement;

3° les investissements respectent les critÚres visés au paragraphe 2 et à l'article 20, § 2. ».

Art. 4.

A l'article 19, le paragraphe 4 est retiré.

L'article 19 est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit :

« § 4. La somme des montants de base relatifs aux investissements visés au paragraphe 1 eret à l'article 20, § 1 er, est majorée de cinquante pour cent lorsque les conditions suivantes sont remplies :

1° les investissements sont réalisés simultanément;

2° les investissements sont repris dans le mĂȘme bouquet de travaux, tel que dĂ©fini Ă  l'article 2, 6°, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 relatif Ă  l'audit logement;

3° les investissements respectent les critÚres visés au paragraphe 2 et à l'article 20, § 2. ».

Art. 5.

L'article 20 est complété par le paragraphe 4 rédigé comme suit :

« La somme des montants de base relatifs aux investissements visés au paragraphe 1 er et à l'article 18 est majorée de cinquante pour cent lorsque les conditions suivantes sont remplies :

1° les investissements sont réalisés simultanément;

2° les investissements sont repris dans le mĂȘme bouquet de travaux, tel que dĂ©fini Ă  l'article 2, 6°, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 relatif Ă  l'audit logement;

3° les investissements respectent les critÚres visés au paragraphe 2 et à l'article 18, § 2.

La somme des montants de base relatifs aux investissements visés au paragraphe 1 er et à l'article 19 est majorée de cinquante pour cent lorsque les conditions suivantes sont remplies :

1° les investissements sont réalisés simultanément;

2° les investissements sont repris dans le mĂȘme bouquet de travaux, tel que dĂ©fini Ă  l'article 2, 6°, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 relatif Ă  l'audit logement;

3° les investissements respectent les critÚres visés au paragraphe 2 et à l'article 19, § 2. ».

Art. 6.

A l'article 21, § 2, 1°, est inséré les mots « « ventilation » « entre les mots « de la section » et les mots « de l'annexe C4 ».

Art. 7.

A l'article 25, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les alinéas suivants :

« Par dĂ©rogation Ă  l'alinĂ©a 1 er, les articles 17, § 2, 1°, 18, § 2, 1°, et 19, § 2, 1°, s'appliquent aux audits logement enregistrĂ©s Ă  partir du 1 er janvier 2022 sur la base de donnĂ©es visĂ©e Ă  l'article 8 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 relatif Ă  l'audit logement.

Art. 8.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le 1 er juillet 2020.

Par dérogation à l'alinéa 1 er, l'article 3, alinéas 3 et 4 et l'article 4 entrent en vigueur le 1 er juin 2019.

Ph. HENRY

Ch. COLLIGNON