Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon de l'habitation durable, les articles 1 er, 12°, 13°, 14°, 15° et 17°, modifié par le décret du 2 mai 2019, 3, modifié par les décrets des 3 juillet 2008, 9 février 2012 et 2 mai 2019, 3bis, inséré par le décret du 9 février 2012 et modifié par le décret du 2 mai 2019, 4, modifié par les décrets des 9 février 2012 et 2 mai 2019;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 2020 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 août 2007 déterminant les critères minimaux de salubrité, les critères de surpeuplement et portant les définitions visées à l'article 1er, 19° à 22° bis, du Code wallon du Logement en vue d'y insérer des dispositions spécifiques aux habitations légères;
Vu le rapport du 23 avril 2021 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Sur la proposition du Ministre du Logement;
Après délibération,
Arrête :
Art. 1 er.
L'article 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 2020 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 août 2007 déterminant les critères minimaux de salubrité, les critères de surpeuplement et portant les définitions visées à l'article 1 er, 19° à 22° bis, du Code wallon du Logement en vue d'y insérer des dispositions spécifiques aux habitations légères est remplacé par ce qui suit :
« Art. 13. Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre IV/2, comportant l'article 21/12, rédigé comme suit :
« CHAPITRE IV/2. Les critères minimaux de salubrité et d'habitabilité des habitations légères mises à disposition à titre onéreux.
Art. 21/12. Sans préjudice des dispositions visées au chapitre IV/1, les habitations légères mises à disposition à titre onéreux doivent respecter les prescriptions suivantes :
1° l'équipement sanitaire doit comporter une douche ou une baignoire avec eau chaude soit à usage du ménage occupant, soit à l'usage d'un groupe d'habitants;
2° la superficie habitable de l'habitation légère individuelle ainsi que la superficie habitable par ménage d'une habitation légère collective sont fixées selon le tableau suivant :
Habitation légère individuelle | ||
Nombre d'occupants (x) | x = 1 | x ≥ 2 |
Superficie minimale habitable en m2 | 15 | La superficie minimale de 15 m2 imposée pour une personne est augmentée de 5 m2 par personne supplémentaire |
Superficie minimale habitable d'au moins une pièce d'habitation en m2 | 10 | 15 |
Habitation légère collective | ||
Nombre d'occupants (x) | x = 1 | x ≥ 2 |
Superficie minimale habitable par ménage en m2 | 15 | La superficie minimale de 15 m2 imposée pour une personne est augmentée de 5 m2 par personne supplémentaire |
Superficie minimale habitable de l'unité d'habitation légère à l'usage individuel du ménage en m2 | 10 | La superficie minimale de 10 m2 imposée pour une personne est augmentée de 5 m2 par personne supplémentaire |
La superficie habitable par ménage d'une habitation légère collective est la somme de la superficie habitable des pièces d'habitation à usage individuel et des pièces d'habitation à usage collectif dont il peut disposer. ».
Art. 2.
Dans l'article 14, alinéa 1 er, du même arrêté, les mots « visées à l'article 11 » sont remplacés par les mots « visées aux articles 12 et 13 ».
Art. 3.
Le présent arrêté entre en vigueur le 31 mai 2021.
Art. 4.
Le Ministre qui a le logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président
E. DI RUPO
Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville
Ch. COLLIGNON