20 mai 2021 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant diverses dispositions relatives au certificat de management public
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014 ;
Vu l'accord de coopération du 20 mars 2008 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale créant une entité commune pour les relations internationales de Wallonie-Bruxelles, article 4 ;
Vu l'accord de coopération du 10 novembre 2011 entre la Communauté française et la Région wallonne créant une école d'administration publique commune à la Communauté française et à la Région wallonne, article 4, alinéa 1 er, et article 30 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre 2008 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de Wallonie-Bruxelles International ;
Vu le rapport du 30 octobre 2020 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 11 juin 2020 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 décembre 2020 ;
Vu le protocole n° 789 du Comité de secteur n° XVI, établi le 23 mars 2021;
Vu l'avis n° 69.179/4 du Conseil d'Etat, donné le 5 mai 2021, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'accord de coopération du 6 février 2014 remplaçant l'accord de coopération du 20 septembre 2012 relatif au certificat de management public pour l'accès aux emplois soumis au régime des mandats au sein de la Communauté française et de la Région wallonne ;
Considérant que le certificat de management public organisé par l'Ecole d'administration publique a fait l'objet d'une évaluation réalisée par les universités (ULB, ULiège, UCLouvain), l'Iweps et un consultant externe ;
Considérant qu'il ressort de cette évaluation que plusieurs aménagements doivent être apportés au certificat de management public afin qu'il remplisse plus adéquatement sa fonction ;
Considérant qu'il convient de mieux sélectionner les participants au programme de formation en testant non seulement leurs connaissances (ce qui permettra de former ensuite des groupes plus homogènes quant à la maîtrise des prérequis), mais aussi leurs capacités et leur potentiel en management ;
Considérant qu'il convient également de ne plus recourir au test de jugement situationnel (SJT), jugé comme non pertinent, pour sélectionner les candidats aptes à suivre une formation en management et de prévoir l'épreuve ultime certificative en adéquation avec le parcours suivi ;
Considérant qu'il apparaît nécessaire de répondre au coût particulièrement élevé du dispositif en regard des résultats engrangés en évitant l'effet d'aubaine que peut revêtir une telle formation entièrement financée par le pouvoir public ; qu'il convient de s'assurer que les personnes qui s'inscrivent dans la formation ont pour objectif d'intégrer l'Administration, tout en évitant de monétiser l'évolution de carrière des agents ; qu'il convient, par conséquent, de demander aux candidats de s'acquitter du paiement d'un minerval d'un niveau identique à celui qui est exigé par les universités ;
Considérant qu'une meilleure sélection des candidats permet d'élever le niveau de la formation et de l'orienter davantage vers le renforcement des capacités managériales pour les hautes fonctions des services publics ; qu'il convient dès lors d'alléger le programme du certificat interuniversitaire et de l'intégrer au Système européen de transfert et d'accumulation de crédits (ECTS), ce qui permettra non seulement aux candidats de valoriser les crédits obtenus dans le cadre de cours et/ou contenus similaires à ceux figurant dans le programme, mais aussi de prendre en compte en plus des cours présentiels, les travaux à distance, les travaux pratiques y compris collectifs, les recherches, les exercices, les séminaires, les heures consacrées à l'étude, etc. ;
Considérant qu'il importe, dans l'intérêt de l'accomplissement du service public, de pourvoir dans un délai raisonnable au poste à mandat déclaré vacant et qu'il ne peut être procédé de la sorte lorsque parmi les membres du pool des candidats pouvant postuler à une fonction à mandat, aucun n'a posé sa candidature ou aucun n'est jugé apte par le Gouvernement à exercer la fonction en toute confiance ; qu'il convient de ne pas limiter exagérément le nombre de personnes susceptibles d'être désignées mandataires par octroi de fonctions supérieures et au contraire de l'élargir afin de ne pas priver l'Administration de talents et de profils diversifiés et de permettre au Gouvernement de véritablement choisir, sur base d'un examen des titres et mérites, ceux qui rempliront temporairement avec satisfaction la fonction ; qu'en conséquence s'impose une révision de l'exercice des fonctions supérieures pour qu'elles soient accessibles à tout agent ou membre du personnel contractuel exerçant ses fonctions dans les services du Gouvernement wallon, dans un organisme d'intérêt public soumis au Code de la Fonction publique relevant de la Région wallonne ou dans un organisme qui relève en partie de la Région wallonne (à savoir Wallonie-Bruxelles International, l'Ecole d'administration publique et l'Office francophone de la formation en alternance) tout en accordant la priorité aux agents ;
Considérant que l'accord de coopération du 6 février 2014 remplaçant l'accord de coopération du 20 septembre 2012 relatif au certificat de management public pour l'accès aux emplois soumis au régime des mandats au sein de la Communauté française et de la Région wallonne a été modifié afin d'adapter le régime du certificat de management public ;
Considérant qu'il convient, en conséquence, d'adapter le Code wallon de la Fonction publique et l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre 2008 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de Wallonie-Bruxelles International afin que cet organisme bénéficie aussi des mêmes possibilités élargies d'octroi de fonctions supérieures ;
Considérant enfin qu'en ce qui concerne l'Ecole d'administration publique et l'Office francophone de la formation en alternance, le Code de la Fonction Publique, et notamment son article 350 tel que modifié par le présent arrêté, s'applique de plein droit aux membres de ces organismes par application respectivement des articles 4 et 30 de l'accord de coopération du 10 novembre 2011 entre la Communauté française et la Région wallonne créant une école d'administration publique commune à la Communauté française et à la Région wallonne, et de l'article 10 de l'accord de coopération-cadre du 24 octobre 2008 entre la Communauté française, la Région wallonne et de la Commission communautaire française relatif à la formation en alternance, tel que modifié le 27 avril 2014 ;
Que l'application de la présente réforme aux membres de ces deux organismes ne requiert donc pas de formalité particulière autre que la modification des articles en cause du Code de la Fonction publique ;
Considérant enfin que, eu égard au caractère conjoint de ces deux organismes et dans le respect du principe de loyauté fédérale, l'accord de la Communauté française a été sollicité et obtenu quant à l'application de la présente réforme aux membres du personnel de ces deux organismes ;
Sur la proposition de la Ministre de la Fonction publique ;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1 er.

Dans l'article 341/1 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 septembre 2012 et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 février 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 2, alinéa 1 er, les mots « un certificat interuniversitaire d'Executive master en management public ou en » sont abrogés ;

2° au paragraphe 2, alinéa 2, 2 e tiret, le mot « , mémoire » est abrogé ;

3° au paragraphe 2, alinéa 2, le 3 e tiret est remplacé par ce qui suit :

« - l'examen visé à l'article 341/7, § 3. » ;

4° au paragraphe 4, les alinéas 2 et 3 sont abrogés ;

5° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit :

« § 5. Le volume horaire du certificat interuniversitaire est de cent septante heures au moins. Les universités fixent de commun accord le nombre de crédits ECTS du certificat interuniversitaire. ».

Art. 2.

L'article 341/2 du même Code, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 septembre 2012, est remplacé par ce qui suit :

« Art. 341/2. Nul ne peut accéder au cycle en vue de l'obtention du certificat de management public s'il ne répond pas, à l'échéance du délai pour le dépôt des candidatures, aux conditions cumulatives suivantes :

1° être titulaire d'un diplôme donnant accès au niveau 1 ou au niveau A, ou être lauréat d'un concours d'accession au niveau 1 ou au niveau A ou à un niveau équivalent ou être porteur d'un certificat de compétences acquises hors diplôme donnant accès au niveau 1 ou au niveau A, ce certificat étant délivré ou reconnu par l'école d'administration publique ou par un autre organe désigné par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne ou par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des services du Gouvernement de la Communauté française ;

2° pouvoir se prévaloir d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans de gestion d'équipe. ».

Art. 3.

L'article 341/3 du même Code, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 septembre 2012, est remplacé par ce qui suit :

« Art. 341/3. § 1 er. Chaque cycle fait l'objet d'une annonce rédigée par l'Ecole d'administration publique et publiée par le SELOR, au moins au Moniteur belge, dans deux titres de presse quotidienne belge édités en langue française et sur le site internet du SELOR.

§ 2. Cette annonce comprend au moins les éléments suivants :

1° les conditions d'accès ainsi que le nombre maximum de participants à l'épreuve visée à l'article 341/4, § 2, alinéa 8, et à la formation conduisant à la délivrance du Certificat interuniversitaire ;

2° la référence de la page du site internet du SELOR via laquelle les candidats peuvent s'inscrire au concours d'accès à la formation ;

3° l'identité des services ou des personnes qui peuvent fournir, aux candidats, toute information utile sur la formation ;

4° les informations ou documents qui doivent figurer dans l'acte de candidature ;

5° le délai et les modalités de dépôt des candidatures.

§ 3. Le délai de dépôt des candidatures est fixé par le SELOR sans qu'il puisse être inférieur à vingt jours ni excéder deux mois. Il commence à courir le lendemain du jour de la publication au Moniteur belge de l'annonce visée au paragraphe 2. A défaut de respecter ce délai, la candidature est irrecevable.

Le délai visé à l'alinéa 1 er est suspendu entre le 15 juillet et le 15 août.

§ 4. Les candidatures sont adressées par voie électronique au SELOR.

§ 5. Le SELOR vérifie la recevabilité des candidatures. ».

Art. 4.

L'article 341/4 du même Code, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 septembre 2012 et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 février 2014, est remplacé par ce qui suit :

« Art. 341/4. § 1 er. En tant qu'il conditionne la délivrance du certificat en management public, le certificat interuniversitaire est accessible à un nombre limité de participants. Pour chaque cycle, ce nombre est fixé préalablement par le Gouvernement, après avis de l'Ecole d'administration publique remis dans les trente jours de la demande, faute de quoi l'avis est réputé favorable.

§ 2. Le SELOR convoque les candidats dont la candidature a été jugée recevable au concours d'accès à la formation.

Le concours est organisé par le SELOR et se compose de deux épreuves.

La première épreuve porte sur les connaissances du candidat, notamment sa connaissance des institutions publiques.

Le contenu de la première épreuve est fixé par le SELOR. Le SELOR fait appel aux formateurs des universités désignées par l'Ecole d'administration publique pour la rédaction des questions de l'épreuve et la détermination du niveau de connaissance requis.

Le SELOR transmet aux candidats une liste des matières sur lesquelles porte la première épreuve ainsi qu'une liste non exhaustive d'ouvrages de référence au moins trente jours avant la date prévue pour l'organisation de la première épreuve.

Les lauréats sont classés en ordre utile par le SELOR.

Le Gouvernement détermine le nombre de personnes ayant réussi la première épreuve qui sont invitées à passer une seconde épreuve. Si deux ou plusieurs candidats sont classés ex aequo au rang correspondant à ce nombre, ils sont tous admis à participer à la seconde épreuve.

La seconde épreuve consiste en un test générique d'évaluation des compétences managériales des candidats.

Le SELOR élabore et organise l'épreuve. L'épreuve doit permettre d'identifier les capacités minimums en management applicables au sein des organismes publics des participants. Elle ne peut pas consister en un test de jugement situationnel ni en un entretien STAR.

Les lauréats de la seconde épreuve sont classés en ordre utile par le SELOR.

Par « lauréat », on entend le candidat qui a satisfait aux exigences minimales définies par le SELOR pour réussir les épreuves décrites au présent article.

§ 3. Seuls sont admis à participer au certificat interuniversitaire les lauréats classés en ordre utile au regard du nombre de participants fixé par le Gouvernement sur avis de l'Ecole d'administration publique. Si deux ou plusieurs candidats sont classés ex aequo au rang correspondant à ce nombre, ils sont tous admis à participer au certificat interuniversitaire.

Le SELOR valide les résultats du concours.

§ 4. La formation conduisant à la délivrance du certificat interuniversitaire peut uniquement être suivie une seule fois par cycle par les lauréats du test générique d'évaluation des compétences managériales.

Par dérogation à l'alinéa 1 er, le Gouvernement peut, sur base de motifs impérieux dument motivés, autoriser le candidat qui ne suit pas la formation, qui l'abandonne ou qui y échoue à conserver le bénéfice de la réussite du test générique d'évaluation des compétences managériales.

Le candidat qui bénéficie de la dérogation visée à l'alinéa 2 suit le premier prochain cycle de formation organisé. Chaque candidat peut uniquement bénéficier d'une seule dérogation. L'intégration d'un candidat bénéficiant d'une dérogation au sein d'un cycle de formation n'a pas d'effet sur le nombre de participants fixés par le Gouvernement conformément au paragraphe 3. ».

Art. 5.

Dans le même Code, il est inséré un article 341/4/1, rédigé par ce qui suit :

« Article 341/4/1. Les candidats admis à participer au certificat interuniversitaire s'acquittent d'un minerval dont le montant équivaut au montant du droit d'inscription à une année d'études universitaire fixé conformément à l'article 39, § 2, alinéa 1 er, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires. ».

Art. 6.

Dans l'article 341/5, alinéa 1 er, du même Code, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 septembre 2012, les mots « et la réalisation du mémoire » sont abrogés.

Art. 7.

L'article 341/7 du même Code, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 septembre 2012, et modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 6 février 2014 et du 7 mai 2015, est remplacé par ce qui suit :

« Art. 341/7. § 1 er. L'Ecole d'administration publique délivre le certificat de management public à tous les lauréats du concours visé à l'article 341/4, titulaires du certificat interuniversitaire qui ont également réussi l'examen organisé à la fin de chaque cycle.

§ 2. Pour chaque cycle, un jury de cinq membres est composé par le SELOR, en concertation avec l'Ecole. Ce jury comprend :

1° le Directeur général de la Direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui ou son délégué ;

2° deux membres issus du corps académique des universités participant à la convention portant sur le certificat en management public qui disposent d'une expertise pertinente au regard des aptitudes à évaluer ;

3° deux experts externes en management.

Par « convention » on entend le document qui contient les modalités de collaboration entre les universités et l'Ecole pour la conception et la mise en oeuvre de la formation conduisant à la délivrance du Certificat de management public.

§ 3. Les lauréats ayant obtenu le certificat de management public sont versés, après la réussite de l'examen organisé à la fin de chaque cycle, au pool des candidats pouvant postuler une fonction à mandat visé à l'article 341/8.

Cet examen consiste en une épreuve orale qui a pour but d'évaluer les aptitudes à l'exercice d'une fonction de management qui ont été développées dans le cadre du certificat interuniversitaire.

Le jury délibère sur la réussite des candidats à la majorité des deux tiers des membres présents.

Les candidats ayant réussi l'examen ne font l'objet d'aucun classement et ne se voient attribuer aucune mention.

Les candidats n'ayant pas réussi l'examen peuvent le représenter une seule fois au plus tôt six mois après la date de l'examen et au plus tard lors de la prochaine session organisée.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le Gouvernement peut, sur base de motifs impérieux dument motivés, autoriser le candidat qui, bien que régulièrement convoqué, ne se présente pas à l'examen à le représenter ultérieurement. Le candidat qui bénéficie de la dérogation représente l'examen lors de la première prochaine session organisée. Chaque candidat peut uniquement bénéficier d'une seule dérogation.

§ 4. Le jury établit un règlement fixant l'organisation concrète et matérielle de l'examen. ».

Art. 8.

A l'article 341/8 du même Code, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 septembre 2012 et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 février 2014, il est inséré un alinéa 6, rédigé comme suit :

« Le titulaire du brevet de management public, visé à l'article 2, 5°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 octobre 2002 créant une école d'administration publique en Communauté française est assimilé au titulaire du certificat en management public pour autant qu'il ait réussi l'examen visé à l'article 341/7 du présent Code dans sa version applicable avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mai 2021 modifiant diverses dispositions relatives au certificat de management public au sein de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne et de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre 2008 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de Wallonie-Bruxelles International. ».

Art. 9.

A l'article 344 du même Code, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 septembre 2012, il est inséré un alinéa 3 rédigé comme suit :

« En l'absence de candidat ou si aucun candidat n'a été jugé apte à exercer la fonction en toute confiance par le Gouvernement, celui-ci attribue le mandat selon les conditions fixées à l'article 350. ».

Art. 10.

L'article 350 du même Code, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 septembre 2012, est remplacé par ce qui suit :

« Art. 350. § 1 er. Le Gouvernement peut désigner tout agent exerçant ses fonctions dans les services du Gouvernement wallon, dans un organisme auquel est applicable le décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne, dans un organisme auquel sont d'application les dispositions du présent Code ou au sein de l'organisme créé en vertu de l'accord de coopération du 20 mars 2008 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale créant une entité commune pour les relations internationales de Wallonie-Bruxelles, pour exercer les fonctions supérieures pour une période de douze mois, éventuellement renouvelable, dans les cas suivants :

1° absence de candidat ou de candidat apte au sens de l'article 344, alinéa 3 ;

2° absence du mandataire depuis plus de deux mois ;

3° absence prévisible du mandataire pour une durée d'au moins deux mois ;

4° fin du mandat, dans l'attente de la désignation d'un nouveau mandataire.

Pour l'application des mécanismes visés à l'alinéa 1 er, 2°, 3° et 4°, le Gouvernement fait prioritairement appel aux agents membres du pool visé à l'article 341/8.

Si aucun candidat n'a pu être désigné conformément à l'alinéa 1 er ou si aucun candidat n'a été jugé apte à exercer les fonctions supérieures en toute confiance par le Gouvernement, celui-ci peut désigner tout membre du personnel contractuel exerçant ses fonctions dans les services du Gouvernement wallon, dans un organisme auquel est applicable le décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne, dans un organisme auquel sont d'application les dispositions du présent Code ou au sein de l'organisme créé en vertu de l'accord de coopération du 20 mars 2008 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale créant une entité commune pour les relations internationales de Wallonie-Bruxelles.

Tout agent ou membre du personnel contractuel désigné pour exercer les fonctions supérieures doit justifier de cinq ans d'expérience professionnelle dans le niveau A ou dans un niveau équivalent dont une expérience professionnelle de deux ans en gestion d'équipe.

§ 2. En cas de désignation d'un mandataire pour exercer des fonctions supérieures, le mandat est suspendu pour toute la durée des fonctions supérieures. ».

Art. 11.

L'article 60 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre 2008 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de Wallonie-Bruxelles International est abrogé.

Art. 12.

Dans l'article 271/1, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2012 et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon 27 mars 2014, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 2, alinéa 1 er, les mots « un certificat interuniversitaire d'Executive master en management public ou en » sont abrogés ;

2° au paragraphe 2, alinéa 2, 2ème tiret, le mot « , mémoire » est abrogé ;

3° au paragraphe 2, alinéa 2, le 3ème tiret est remplacé par ce qui suit :

« - l'examen visé à l'article 271/7, § 3. ;

4° au paragraphe 4, les alinéas 2 et 3 sont abrogés ;

5° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit :

« § 5. Le volume horaire du certificat interuniversitaire est de cent septante heures au moins. Les universités fixent de commun accord le nombre de crédits ECTS du certificat interuniversitaire. ».

Art. 13.

L'article 271/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2012, est remplacé par ce qui suit :

« Article 271/2. Nul ne peut accéder au cycle en vue de l'obtention du certificat de management public s'il ne répond pas, à l'échéance du délai pour le dépôt des candidatures, aux conditions cumulatives suivantes :

1° être titulaire d'un diplôme donnant accès au niveau 1 ou au niveau A, ou être lauréat d'un concours d'accession au niveau 1 ou au niveau A ou à un niveau équivalent ou être porteur d'un certificat de compétences acquises hors diplôme donnant accès au niveau 1 ou au niveau A, ce certificat étant délivré ou reconnu par l'école d'administration publique ou par un autre organe désigné par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 ou par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des services du Gouvernement de la Communauté française ;

2° pouvoir se prévaloir d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans de gestion d'équipe. ».

Art. 14.

L'article 271/3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2012, est remplacé par ce qui suit :

« Art. 271/3, § 1 er. Chaque cycle fait l'objet d'une annonce rédigée par l'école d'administration publique et publiée par le SELOR, au moins au Moniteur belge, dans deux titres de presse quotidienne belge édités en langue française et sur le site internet du SELOR.

§ 2. Cette annonce comprend au moins les éléments suivants :

1° les conditions d'accès ainsi que le nombre maximum de participants à l'épreuve visée à l'article 271/4, § 2, alinéa 8, et à la formation conduisant à la délivrance du Certificat interuniversitaire au cycle ;

2° la référence de la page du site internet du SELOR via laquelle les candidats peuvent s'inscrire au concours d'accès à la formation ;

3° l'identité des services ou des personnes qui peuvent fournir, aux candidats, toute information utile sur la formation ;

4° les informations ou documents qui doivent figurer dans l'acte de candidature ;

5° le délai et les modalités de dépôt des candidatures.

§ 3. Le délai de dépôt des candidatures est fixé par le SELOR sans qu'il puisse être inférieur à 20 jours ni excéder deux mois. Il commence à courir le lendemain du jour de la publication au Moniteur belge de l'annonce visée au paragraphe 2. A défaut de respecter ce délai, la candidature est irrecevable.

Le délai visé à l'alinéa 1 er est suspendu entre le 15 juillet et le 15 août.

§ 4. Les candidatures sont adressées par voie électronique au SELOR.

§ 5. Le SELOR vérifie la recevabilité des candidatures. ».

Art. 15.

L'article 271/4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2012 et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon 27 mars 2014, est remplacé par ce qui suit :

« Art. 271/4. § 1 er. En tant qu'il conditionne la délivrance du certificat en management public, le certificat interuniversitaire est accessible à un nombre limité de participants Pour chaque cycle, ce nombre est fixé préalablement par le Gouvernement, après avis de l'Ecole d'administration publique remis dans les trente jours de la demande, faute de quoi l'avis est réputé favorable.

§ 2. Le SELOR convoque les candidats dont la candidature a été jugée recevable au concours d'accès à la formation.

Le concours est organisé par le SELOR et se compose de deux épreuves.

La première épreuve porte sur les connaissances du candidat, notamment concernant sa connaissance des institutions publiques.

Le contenu de la première épreuve est fixé par le SELOR. Le SELOR fait appel aux formateurs des universités désignées par l'Ecole d'administration publique pour la rédaction des questions de l'épreuve et la détermination du niveau de connaissance requis.

Le SELOR transmet aux candidats une liste des matières sur lesquels portera la première épreuve ainsi qu'une liste non exhaustive d'ouvrages de référence au moins trente jours avant la date prévue pour l'organisation de la première épreuve.

Les lauréats sont classés en ordre utile par le SELOR.

Le Gouvernement détermine le nombre de personnes ayant réussi la première épreuve qui sont invitées à passer une seconde épreuve. Si deux ou plusieurs candidats sont classés ex aequo au rang correspondant à ce nombre, ils sont tous admis à participer à la seconde épreuve.

La seconde épreuve consiste en un test générique d'évaluation des compétences managériales des candidats.

Le SELOR élabore et organise l'épreuve. L'épreuve doit permettre d'identifier les capacités minimums en management applicables au sein des organismes publics des participants. Elle ne peut consister en un test de jugement situationnel ni en un entretien STAR.

Les lauréats de la seconde épreuve sont classés en ordre utile par le SELOR.

Par « lauréat », on entend le candidat qui a satisfait aux exigences minimales définies par le SELOR pour réussir les épreuves décrites au présent article.

§ 3. Seuls sont admis à participer au certificat interuniversitaire les lauréats classés en ordre utile au regard du nombre de participants fixé par le Gouvernement sur avis de l'Ecole d'administration publique. Si deux ou plusieurs candidats sont classés ex aequo au rang correspondant à ce nombre, ils sont tous admis à participer au certificat interuniversitaire.

Le SELOR valide les résultats du concours.

§ .4. La formation conduisant à la délivrance du certificat interuniversitaire peut uniquement être suivie une seule fois par cycle par les lauréats du test générique d'évaluation des compétences managériales.

Par dérogation à l'alinéa 1 er, le Gouvernement peut, sur base de motifs impérieux dument motivés, autoriser le candidat qui ne suit pas la formation, qui l'abandonne ou qui y échoue à conserver le bénéfice de la réussite du test générique d'évaluation des compétences managériales.

Le candidat qui bénéficie de la dérogation visée à l'alinéa 2 suit le premier prochain cycle de formation organisé. Chaque candidat peut uniquement bénéficier d'une seule dérogation. L'intégration d'un candidat bénéficiant d'une seule dérogation au sein d'un cycle de formation n'a pas d'effet sur le nombre de participants fixés par le Gouvernement conformément au paragraphe 3. ».

Art. 16.

Dans le même arrêté, il est inséré un article 271/4/1 rédigé comme suit :

« Article 271/4/1. Les candidats admis à participer au certificat interuniversitaire doivent s'acquitter d'un minerval dont le montant équivaut au montant du droit d'inscription à une année d'études universitaire fixé conformément à l'article 39, § 2, alinéa 1 er, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires. ».

Art. 17.

Dans l'article 271/5, alinéa 1, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2012, les mots « et la réalisation du mémoire » sont abrogés.

Art. 18.

L'article 271/7, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2012 et modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 27 mars 2014 et 7 mai 2015, du même arrêté est remplacé comme suit :

« Article 271/7. § 1 er. L'Ecole d'administration publique délivre le certificat de management public à tous les lauréats du concours visé à l'article 271/4, titulaires du certificat interuniversitaire qui ont également réussi l'examen organisé à la fin de chaque cycle.

§ 2. Pour chaque cycle, un jury de cinq membres est composé par le SELOR, en concertation avec l'Ecole. Ce jury comprend :

1° le Directeur général de la Direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui ou son délégué ;

2° deux membres issus du corps académique des universités participant à la convention portant sur le certificat en management public qui disposent d'une expertise pertinente au regard des aptitudes à évaluer ;

3° deux experts externes en management.

Par « convention » on entend le document qui contient les modalités de collaboration entre les universités et l'Ecole pour la conception et la mise en oeuvre de la formation conduisant à la délivrance du Certificat de management public.

§ 3. Les lauréats ayant obtenu le certificat de management public sont versés, après la réussite de l'examen organisé à la fin de chaque cycle, au pool des candidats pouvant postuler une fonction à mandat visé à l'article 271/8.

Cet examen consiste en une épreuve orale qui a pour but d'évaluer les aptitudes à l'exercice d'une fonction de management qui ont été développées dans le cadre du certificat interuniversitaire.

Le jury délibère sur la réussite des candidats à la majorité des deux tiers des membres présents.

Les candidats ayant réussi l'examen ne font l'objet d'aucun classement et ne se voient attribuer aucune mention.

Les candidats n'ayant pas réussi l'examen peuvent le représenter une seule fois au plus tôt six mois après la date de l'examen et au plus tard lors de la prochaine session organisée.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le Gouvernement peut, sur base de motifs impérieux dument motivés, autoriser le candidat qui, bien que régulièrement convoqué, ne se présente pas à l'examen à le représenter ultérieurement. Le candidat qui bénéficie de la dérogation représente l'examen lors de la première prochaine session organisée. Chaque candidat peut uniquement bénéficier d'une seule dérogation.

§ 4. Le jury établit un règlement fixant l'organisation concrète et matérielle de l'examen. ».

Art. 19.

A l'article 271/8 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2012 et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2014, il est inséré un alinéa 6 rédigé comme suit :

« Le titulaire du brevet de management public, visé à l'article 2, 5°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 octobre 2002 créant une école d'administration publique en Communauté française est assimilé au titulaire du certificat en management public pour autant qu'il ait réussi l'examen visé à l'article 341/7 du présent Code dans sa version applicable avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mai 2021 modifiant diverses dispositions relatives au certificat de management public au sein de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne et de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre 2008 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de Wallonie-Bruxelles International. ».

Art. 20.

A l'article 274 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2012, il est inséré un alinéa 3 rédigé comme suit :

« En l'absence de candidat ou si aucun candidat n'a été jugé apte à exercer la fonction en toute confiance par le Gouvernement, celui-ci attribue le mandat selon les conditions fixées à l'article 280. ».

Art. 21.

L'article 280 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2012, est remplacé par ce qui suit :

« Art. 280. § 1 er. Le Gouvernement peut désigner tout agent exerçant ses fonctions au sein de l'organisme, dans les services du Gouvernement wallon, dans un organisme auquel est applicable le décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne, ou dans un organisme auquel sont d'application les dispositions du Code de la fonction publique wallonne, pour exercer les fonctions supérieures pour une période de douze mois, éventuellement renouvelable, dans les cas suivants :

1° absence de candidat ou de candidat apte au sens de l'article 274, alinéa 3 ;

2° absence du mandataire depuis plus de deux mois ;

3° absence prévisible du mandataire pour une durée d'au moins deux mois ;

4° fin du mandat, dans l'attente de la désignation d'un nouveau mandataire.

Pour l'application des mécanismes visés à l'alinéa 1 er, 2°, 3° et 4°, le Gouvernement fait prioritairement appel aux agents membres du pool visé à l'article 271/8.

Si aucun candidat n'a pu être désigné conformément à l'alinéa 1 er ou si aucun candidat n'a été jugé apte à exercer les fonctions supérieures en toute confiance par le Gouvernement, celui-ci peut désigner tout membre du personnel contractuel exerçant ses fonctions au sein de l'organisme, dans les services du Gouvernement wallon, dans un organisme auquel est applicable le décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne, ou dans un organisme auquel sont d'application les dispositions du Code de la fonction publique wallonne.

Tout agent ou membre du personnel contractuel désigné pour exercer les fonctions supérieures doit justifier de cinq ans d'expérience professionnelle dans le niveau A ou dans un niveau équivalent dont une expérience professionnelle de deux ans en gestion d'équipe.

§ 2. En cas de désignation d'un mandataire pour exercer des fonctions supérieures, le mandat est suspendu pour toute la durée des fonctions supérieures. ».

Art. 22.

Les candidats qui au jour de l'entrée en vigueur de présent arrêté sont titulaires du certificat interuniversitaire ou du brevet de management public, visé à l'article 2, 5°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 octobre 2002 créant une école d'administration publique en Communauté française, mais n'ont pas réussi l'examen organisé à la fin du cycle peuvent présenter cet examen une nouvelle fois. Pour l'organisation de cet examen l'article 341/7 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne et l'article 271/7 l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre 2008 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de Wallonie-Bruxelles International restent applicables dans la version qui précède l'entrée en vigueur du présent arrêté. Une seule session par cycle sera organisée, les candidats absents, qui ne s'inscriraient pas ou qui se désisteraient ne pourront pas représenter cet examen.

Art. 23.

L'article 350, § 1 er, alinéa 3, du Code de la Fonction publique wallonne et l'article 280, § 1 er, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre 2008 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de Wallonie-Bruxelles international, tels que remplacés par les articles 10 et 21 du présent arrêté, cessent d'être en vigueur le 1 er juillet 2023.

Art. 24.

A l'occasion de la première application des dispositions introduites par le présent arrêté, les candidats n'ayant pas réussi l'examen visé à l'article 341/7, § 3, alinéa 1 er, de l'arrêté de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne et l'article 271/7, § 3, alinéa 1 er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre 2008 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de Wallonie-Bruxelles International peuvent, par dérogation aux articles 341/7, § 3, alinéa 5, et 271/7, § 3, alinéa 5, des mêmes arrêtés, le représenter endéans un délai inférieur à 6 mois.

Art. 25.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 26.

La Ministre de la Fonction publique est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière

V. DE BUE