04 juin 2021 - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19
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La Ministre de l'Intérieur,
Vu la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, l'article 4;
Vu la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, les articles 11 et 42;
Vu la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, les articles 181, 182 et 187;
Vu l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 mai 2021;
Vu l'accord du Secrétaire de l'Etat au Budget, donné le 19 mai 2021;
Vu l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, donné le 25 mai 2021;
Vu l'urgence motivée par la nécessité d'envisager des mesures fondées sur les résultats épidémiologiques qui évoluent de jour en jour, les derniers ayant justifié les mesures décidées lors du Comité de concertation qui s'est tenu le 11 mai 2021; qu'il convient dès lors de prendre certaines mesures et d'en adapter d'autres à court terme; que la première série d'assouplissements entrera en vigueur le 9 juin 2021; que pour permettre aux secteurs de se préparer, l'arrêté ministériel doit toutefois être publié officiellement au Moniteur belge suffisamment à l'avance;
Vu l'avis 69.444/VR du Conseil d'Etat, donné le 31 mai 2021 et reçu le 2 juin 2021, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 (voir annexe);
Considérant la concertation entre les gouvernements des entités fédérées et les autorités fédérales compétentes dans le cadre des Comités de concertation fréquemment organisés, en particulier les Comités de concertation du 11 mai 2021 et du 4 juin 2021 pour les mesures prises dans l'arrêté;
Considérant les avis du RAG et du GEMS;
Considérant l'avis du Conseil Supérieur de la Santé du 9 juillet 2020;
Considérant l'article 191 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne qui consacre le principe de précaution dans le cadre de la gestion d'une crise sanitaire internationale et de la préparation active à la potentialité de ces crises; que ce principe implique que lorsqu'un risque grave présente une forte probabilité de se réaliser, il revient aux autorités publiques d'adopter des mesures urgentes et provisoires;
Considérant l'article 6, 1. c) et e) du Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE;
Considérant la Constitution, l'article 23;
Considérant l'accord de coopération du 25 août 2020 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes (présumées) infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano;
Considérant la loi du 9 octobre 2020 portant assentiment à l'accord de coopération du 25 août 2020 précité;
Considérant l'accord de coopération du 24 mars 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune concernant le transfert de données nécessaires aux entités fédérées, aux autorités locales ou aux services de police en vue du respect de l'application de la quarantaine ou du test de dépistage obligatoires des voyageurs en provenance de zones étrangères et soumis à une quarantaine ou à un test de dépistage obligatoires à leur arrivée en Belgique;
Considérant la loi du 8 avril 2021 portant assentiment à l'accord de coopération du 24 mars 2021 précité;
Considérant l'arrêté royal du 22 mai 2019 relatif à la planification d'urgence et la gestion de situations d'urgence à l'échelon communal et provincial et au rôle des bourgmestres et des gouverneurs de province en cas d'événements et de situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l'échelon national;
Considérant l'arrêté ministériel du 13 mars 2020 portant le déclenchement de la phase fédérale concernant la coordination et la gestion de la crise du coronavirus COVID-19;
Considérant les protocoles déterminés par les ministres compétents en concertation avec les secteurs concernés;
Considérant la Recommandation (UE) 2020/1475 du Conseil du 13 octobre 2020 relative à une approche coordonnée de la restriction de la libre circulation en réaction à la pandémie de COVID-19;
Considérant la Recommandation (UE) 2020/912 du Conseil du 30 juin 2020 concernant la restriction temporaire des déplacements non essentiels et la possible levée de cette restriction;
Considérant la déclaration de l'OMS sur les caractéristiques du coronavirus COVID-19, en particulier sur sa forte contagiosité et son risque de mortalité;
Considérant la qualification par l'OMS du coronavirus COVID-19 comme une pandémie en date du 11 mars 2020;
Considérant que, en date du 16 mars 2020, l'OMS a relevé à son degré maximum le niveau de la menace liée au coronavirus COVID-19 qui déstabilise l'économie mondiale et se propage rapidement à travers le monde;
Considérant l'allocution liminaire du Directeur général de l'OMS du 12 octobre 2020 précisant que le virus se transmet principalement entre contacts étroits et entraîne des flambées épidémiques qui pourraient être maîtrisées par l'application de mesures ciblées;
Considérant la déclaration du Directeur général de l'OMS Europe du 15 octobre 2020, indiquant notamment que la transmission et les sources de contamination ont lieu dans les maisons, les lieux publics intérieurs et chez les personnes qui ne respectent pas correctement les mesures d'autoprotection;
Considérant la déclaration du Directeur général de l'OMS du 26 octobre 2020, précisant que tout doit être mis en oeuvre pour protéger les travailleurs du secteur des soins de santé; que les écoles et les entreprises peuvent rester ouvertes mais que des compromis doivent être faits; que le directeur général a confirmé que le virus peut être supprimé par une action rapide et ciblée;
Considérant la déclaration du Directeur général de l'OMS Europe du 29 avril 2021, indiquant que les mesures de santé individuelles et collectives restent des facteurs dominants qui déterminent l'évolution de la pandémie; que nous devons être conscients que les vaccins seuls ne viendront pas à bout de la pandémie; que dans le contexte de la pandémie, c'est une combinaison de vaccins et de strictes mesures de santé qui nous offre le chemin le plus clair vers un retour à la normale;
Considérant la déclaration du Directeur général de l'OMS Europe du 20 mai 2021, indiquant que le nombre de contaminations et de décès sont en baisse mais que la vigilance reste de mise; que dans les mois à venir, la mobilité accrue, les interactions physiques et les rassemblements pourraient entraîner une augmentation de la transmission en Europe; que si les mesures sociales sont assouplies, il faut multiplier les efforts en matière de dépistage et de séquençage, d'isolement, de recherche des contacts, de quarantaine et de vaccination afin de maintenir la situation sous contrôle et de s'assurer que les tendances restent orientées à la baisse; que ni le dépistage ni l'administration de vaccins ne remplacent le respect de mesures telles que la distanciation physique et le port du masque dans les espaces publics ou les établissements de soins de santé;
Considérant que notre pays est en niveau d'alerte 4 (alerte très élevée) au niveau national depuis le 13 octobre 2020;
Considérant que la moyenne journalière des nouvelles contaminations avérées au coronavirus COVID-19 en Belgique sur les sept derniers jours a connu une diminution, à 1875 cas confirmés positifs à la date du 4 juin 2021;
Considérant qu'à la date du 4 juin 2021, au total 1063 patients atteints du coronavirus COVID-19 sont pris en charge dans les hôpitaux belges; qu'à cette même date, au total 364 patients sont pris en charge dans les unités de soins intensifs; que ces chiffres permettent d'assouplir certaines mesures;
Considérant que l'incidence au 4 juin 2021 sur une période de 14 jours est de 239 sur 100 000 habitants; que le taux de reproduction basé sur le nombre de nouvelles hospitalisations s'élève à 0.981;
Considérant que le taux d'engorgement des hôpitaux, en particulier des services de soins intensifs, demeure élevé; que la pression sur les hôpitaux et sur la continuité des soins non COVID-19 demeure une réalité et que ceci a un effet négatif sur la santé publique; que certains hôpitaux se trouvent toujours dans la phase 2A du plan d'urgence pour les hôpitaux;
Considérant que le variant B.1.1.7 est devenu dominant en Belgique; que ce variant est plus contagieux et qu'en conséquence le virus circule encore plus rapidement au sein de la population;
Considérant que la campagne de vaccination a été lancée et qu'elle a déjà un impact évident sur les infections des plus de 65 ans et l`ensemble de la population qui a été vaccinée; qu'un taux de couverture vaccinal de 80 % a été atteint chez les personnes présentant un profil à risque; que par conséquent le nombre d'hospitalisations et de décès est en diminution;
Considérant qu'il est important qu'il existe une cohérence maximale dans la prise des mesures pour maintenir l'ordre public, afin de maximaliser leur efficacité; que ces mesures doivent s'appliquer à l'ensemble du territoire; que les autorités locales ont toutefois la possibilité, en fonction de la situation épidémiologique sur leur territoire, de prendre des mesures plus sévères pour autant qu'elles soient proportionnelles et limitées dans le temps;
Considérant l'urgence et le risque sanitaire que présente le coronavirus COVID-19 pour la population;
Considérant que le coronavirus COVID-19 est une maladie infectieuse qui touche généralement les poumons et les voies respiratoires;
Considérant que le coronavirus COVID-19 se transmet d'un individu à un autre par voie aérienne; que la transmission de la maladie semble s'opérer par tous les modes possibles d'émission par la bouche et le nez;
Considérant qu'il est nécessaire d'éviter que des nouveaux variants et mutations qui pourraient affecter l'efficacité des vaccins apparaissent ou se propagent; que la déclaration du Directeur général de l'OMS Europe du 20 mai 2021 indique que le variant B.1.617 (le variant Delta) a été identifié dans au moins 26 pays de la région européenne de l'OMS; que celui-ci est encore à l'étude; qu'il peut se répandre rapidement et pourrait devenir dominant en Europe; que pour ces raisons des mesures sont nécessaires pour limiter une plus grande diffusion de ces variants sur le territoire belge; qu'en conséquence, l'exception à l'obligation de remplir et signer le Formulaire de Localisation du Passager et de pouvoir présenter un résultat de test négatif, prévue pour les voyageurs dont le voyage n'implique pas l'utilisation d'un transporteur et dont le séjour en Belgique ne dépasse pas 48 heures ou dont le séjour précédent hors de Belgique ne dépassait pas 48 heures, ne s'applique pas pour les personnes qui se sont trouvées à un quelconque moment au cours des 14 jours précédant leur arrivée en Belgique sur le territoire du Brésil, de l'Afrique du Sud ou de l'Inde;
Considérant que, compte tenu de ce qui précède, certains rassemblements dans des lieux clos et couverts, mais également en plein air constituent encore un danger particulier pour la santé publique et doivent être soumis à des limitations;
Considérant que les mesures limitant et encadrant les rassemblements sont toujours indispensables et proportionnées afin de préserver le droit fondamental à la vie et à la santé de la population; qu'en ce qui concerne le nombre maximum de personnes autorisées à se rassembler, les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis sont toujours inclus dans ce nombre, sauf disposition expresse contraire;
Considérant que l'interdiction des rassemblements sur la voie publique et dans l'espace public de plus de quatre personnes, les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis non-compris, entre minuit et 5 heures du matin contribue à diminuer les festivités, les réunions et la consommation d'alcool dans l'espace public dans des conditions où les mesures de distanciation sociale ou de port du masque ne sont pas appliquées; que cette limitation contribue ainsi à garder sous contrôle le nombre de contaminations et le taux de transmission du virus; que sur la voie publique et dans l'espace public, pendant la journée, les rassemblements sont autorisés jusque dix personnes, les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis non-compris, sauf les exceptions prévues;
Considérant qu'au vu de la situation sanitaire encore fragile, ces limitations sont nécessaires afin d'éviter que la situation ne s'aggrave rapidement à nouveau et que les efforts déployés par l'ensemble de la population et par tous les secteurs concernés, y compris les secteurs de l'économie et de la santé, ne soient pas réduits à néant;
Considérant qu'il est toutefois nécessaire de prendre en compte la santé mentale de la population et l'avancement de la campagne de vaccination; que pour cette raison, davantage d'activités peuvent être à nouveau autorisées, entre autres dans le secteur culturel et de l'événementiel; que les compétitions sportives non-professionnelles, aussi bien en intérieur qu'en extérieur, sont également à nouveaux permises pour un nombre de participants limité; que la limitation du nombre de participants dans le secteur sportif non professionnel peut être justifiée par le fait qu'il est plus difficile de garantir le respect des mesures sanitaires vu l'encadrement plus limité; que le nombre de compétitions sportives non professionnelles et d'entrainements sportifs non professionnels est en outre plus élevé que le nombre de compétitions sportives professionnelles et d'entrainements sportifs professionnels; que les assouplissements sont mis en oeuvre de manière graduelle, de sorte qu'il est jugé opportun d'en prévoir davantage, dans un premier temps, pour les sportifs professionnels; qu'il doit être possible pour les sportifs professionnels d'exercer leur métier;
Considérant que dans l'espace privé, les rassemblements sont autorisés jusque 50 personnes, en ce compris les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis, sauf les exceptions prévues; que des réceptions et banquets peuvent par exemple également avoir lieu à nouveau; que, lorsque des activités horeca professionnelles sont exercées, des règles spécifiques doivent être respectées, sauf en cas des prestations de services à domicile étant donné que dans l'environnement domestique le prestataire de services ne peut pas assurer le respect des règles applicables; que le respect de ces règles est vivement recommandé dans les autres cas;
Considérant que pour les mêmes raisons, l'offre de biens et de prestations de services à domicile, est à nouveau autorisée de même que les prestations de service au cours desquels il est impossible de garder la distance de 1,5 mètre entre le prestataire de services et le consommateur vu la nature de la prestation de service;
Considérant que le risque de contagion est moindre en extérieur; qu'à ce stade les activités en extérieur doivent donc être privilégiées dans la mesure du possible; que les évènements peuvent donc avoir lieu à l`extérieur avec plus de personnes présentes qu'à l'intérieur;
Considérant que l'évolution favorable de la situation sanitaire permet d'autoriser à nouveau la plupart des activités, en ce compris les activités en intérieur du secteur horeca, moyennant le respect de certaines modalités précises, notamment en matière de qualité de l'air et d'heures d'ouverture; que les protocoles restent également d'application;
Considérant que l'utilisation d'appareils de mesure de la qualité de l'air (CO 2) s'avère nécessaire afin de protéger la population contre les risques de contamination plus élevés dans certains établissements ou espaces clos, en particulier dans les salles de fitness et les espaces clos des établissements de restauration et débits de boissons du secteur horeca, car en raison de la nature des activités qui y sont pratiquées (par exemple la pratique de sport intensif, le fait de parler beaucoup et bruyamment, de manger, de boire, le cas échéant en consommant également de l'alcool), la dispersion des aérosols est particulièrement élevée, contrairement à ce qui est le cas dans d'autres établissements, comme par exemple les établissements des secteurs culturel, récréatif et évènementiel, les bâtiments de culte et les magasins; que ces appareils doivent être installés à un endroit central, et non à côté d'une porte, d'une fenêtre ou d'un système de ventilation; qu'au moins un appareil de mesure de la qualité de l'air doit être présent dans chaque espace séparé dans lequel on prépare et sert de la nourriture ou des boissons ou dans lequel du sport est pratiqué;
Considérant que les événements planifiés dans le cadre du Championnat d'Europe de Football sont soumis aux règles générales applicables aux événements; que l'impact épidémiologique d'activités à l'extérieur est moindre que celui des activités à l'intérieur; qu'une préférence est donnée à la retransmission des matchs du Championnat d'Europe de Football sur des écrans à l'extérieur pour un maximum de 400 personnes par site où l'événement a lieu; que les autorités communales compétentes et les services de police veillent à ce que les règles de préventions appropriées soient prévues pour ces événements;
Considérant que le nombre maximal de personnes autorisé pendant les cultes est le même que le nombre maximal de personnes autorisé pendant les événements si l'autorité communale compétente l'a autorisé après consultation du CERM ou le cas échéant du CIRM; que le CERM et le CIRM permettent d'évaluer si ces activités peuvent être organisées de manière plus sûre;
Considérant que cette évolution favorable permet également d'autoriser à nouveau les manifestations dynamiques; que lors de manifestations dynamiques, il est plus difficile de garantir le respect des modalités et des protocoles applicables aux événements; que le nombre de participants autorisés lors de manifestations dynamiques doit donc être limité à 200; que, les manifestations statiques peuvent en revanche avoir lieu avec 400 participants;
Considérant qu'il n'est plus nécessaire, vu ces assouplissements, de prévoir une disposition spécifique pour les activités professionnelles nécessitant une présence physique visant des personnes ayant des besoins de soin et de soutien spécifiques, organisées par des institutions reconnues dans le cadre des soins de santé de première ligne, préventive ou mentale, des soins aux personnes âgées et des soins à domicile;
Considérant qu'il y a lieu d'entendre par « terrasse ouverte », une partie d'un établissement appartenant au secteur horeca ou à une entreprise professionnelle de catering/traiteur, située à l'extérieur de son espace clos, où l'air libre peut circuler librement, où des sièges sont prévus et où l'on peut déguster des boissons et des aliments pour consommation immédiate; que la terrasse doit être ouverte sur au moins un côté dans son entièreté, quelles que soient les conditions météorologiques, et qu'une ventilation suffisante doit être assurée; qu'une terrasse couverte dont un ou plusieurs côtés sont entièrement ouverts peut donc également répondre à la définition d'une terrasse ouverte; que le côté ouvert ne peut être partiellement fermé, par exemple par un brise-vent ou un store; qu'une terrasse située dans un espace fermé, par exemple dans un centre commercial, ne peut être considérée comme une terrasse ouverte;
Considérant que lors de l'exercice des activités horeca un maximum de quatre personnes par table est en principe autorisé, les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis non-compris; qu'un ménage composé de plus de quatre personnes peut toutefois partager une table, quelle que soit la taille de ce ménage;
Considérant qu'il est également prévu qu'un certain nombre d'autres activités, comme visiter un établissement relevant des secteurs culturel, festif, sportif, récréatif et évènementiel, est dorénavant possible pour des groupes de quatre personnes au maximum, les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis non-compris; qu'au sein de ces groupes, les règles de distanciation sociale ne doivent pas être respectées; que les règles de distanciation sociale doivent être respectées vis-à-vis d'autres groupes présents; que la même règle est d'application dans le cadre des rassemblements autorisés, sauf si cela n'est pas possible en raison de la nature de l'activité;
Considérant qu'un ménage peut accueillir maximum quatre personnes à la fois à l'intérieur de son domicile ou d'un logement touristique; que dans ce cadre, les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis ne sont pas pris en compte; qu'il est fortement recommandé de respecter au maximum les mesures préventives, tels que le maintien de la distance, le port du masque, l'hygiène des mains et la ventilation en ouvrant les portes et fenêtres;
Considérant que la mesure limitant le nombre de contacts rapprochés durables autorisés n'est plus d'application; qu'il demeure toutefois fortement recommandé de limiter les contacts rapprochés;
Considérant que, pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par « ménage », les personnes vivant sous le même toit; que ce terme vise également les nouvelles configurations familiales telles que les familles recomposées ou d'autres situations dans lesquelles les personnes concernées ne vivent strictement parlant pas sous le même toit de manière ininterrompue;
Considérant que les règles spécifiques aux ménages doivent à tout moment être appliquées en tenant compte du droit au respect de la vie privée; qu'on n'attend par exemple pas des responsables ou du personnel d'un établissement horeca qu'ils vérifient s'il s'agit effectivement des membres d'un même ménage;
Considérant qu'il doit également être à nouveau possible pour les personnes occupées auprès d'une entreprise de se rendre à certains moments bien précis et dans le respect des mesures de prévention sur leur lieu de travail; que l'objectif des moments de retour est, entre autres, de permettre aux personnes occupées auprès d'une entreprise pour lesquels le télétravail à domicile est obligatoire et qui souffrent de cette situation et du manque de contacts sociaux, de retourner un jour ouvrable par semaine sur le lieu de travail, de manière volontaire et dans certaines limites; que pour un tel moment de retour, dans les PME comptant moins de 10 personnes occupées auprès de l'entreprise, il est nécessaire de prévoir une exception à la limite de 20% des télétravailleurs, afin d'également pouvoir atteindre l'objectif visé dans ces PME;
Considérant qu'il est toujours fait appel au sens des responsabilités et à l'esprit de solidarité de chaque citoyen pour respecter les règles de distanciation sociale et appliquer toutes les recommandations sanitaires; que les règles de distanciation sociale concernent en particulier le maintien d'une distance de 1,5 mètre entre les personnes, mais également une attention particulière à l'hygiène par exemple en cas d'éternuements et de toux;
Considérant que les mesures d'hygiène restent indispensables;
Considérant que les activités en extérieur doivent être, dans la mesure du possible, privilégiées; que lorsque ce n'est pas possible, les pièces doivent être suffisamment aérées;
Considérant que la situation sanitaire est évaluée régulièrement; que cela signifie que des mesures plus strictes ne sont jamais exclues,
Arrête :

Art. 1 er.

L'article 1 er de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, est complété par les 20° et 21° rédigés comme suit :

« 20° « espace public » : la voie publique et les lieux accessibles au public, y compris les lieux clos et couverts;

21° « espace privé » : l'espace qui ne fait pas partie de l'espace public. ».

Art. 2.

L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

« Art. 2. § 1 er. Le télétravail à domicile est obligatoire dans tous les entreprises, associations et services, y compris les commerces, entreprises et services privés et publics qui sont nécessaires à la protection des besoins vitaux de la Nation et des besoins de la population visés à l'annexe 1 er au présent arrêté, pour toutes les personnes occupées auprès de ceux-ci, quelle que soit la nature de leur relation de travail, sauf si c'est impossible en raison de la nature de la fonction, de la continuité de la gestion de l'entreprise, de ses activités ou de ses services.

Les employeurs fournissent aux personnes occupées dans leurs unités d'établissement, quelle que soit la nature de leur relation de travail, qui ne peuvent pas faire du télétravail à domicile une attestation ou toute autre preuve confirmant la nécessité de leur présence sur le lieu de travail.

Les employeurs enregistrent mensuellement, via le système électronique d'enregistrement mis à disposition par l'Office national de sécurité sociale sur le site portail de la sécurité sociale, par unité d'établissement le nombre total de personnes occupées et le nombre de personnes qui exercent une fonction qu'il est impossible d'accomplir en télétravail à domicile. Cet enregistrement porte sur la situation au premier jour ouvrable du mois et doit être effectué au plus tard le sixième jour civil du mois. Si le nombre total de personnes occupées par unité d'établissement et le nombre de personnes qui exercent une fonction qu'il est impossible d'accomplir en télétravail à domicile n'a pas connu de modification depuis la dernière déclaration valablement effectuée, l'employeur n'est pas tenu de faire une nouvelle déclaration.

L'obligation d'enregistrement visée à l'alinéa 3 n'est pas d'application :

-aux PME qui occupent moins de cinq personnes, quelle que soit la nature de leur relation de travail;

- aux employeurs du secteur de la construction, du secteur du nettoyage et du secteur de la viande pour leurs travailleurs qui tombent sous l'application de l'enregistrement des présences tel que prévu par la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail aux articles 31bis à 31octies et par la loi programme du 10 août 2015 aux articles 4 à 11, et leurs arrêtés d'exécution;

- aux établissements visés dans l'article 2,1° dans l'accord de coopération du 16 février 2016 entre l'Etat fédéral, la région flamande, la Région Wallonne et la région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, auquel l'assentiment a été donné par la loi du 1 avril 2016;

- aux employeurs qui appartiennent au secteur des soins de santé tel que défini à l'article 40 de la loi du 20 décembre 2020 portant des mesures de soutien temporaire en raison de la pandémie du COVID-19;

- à tous les établissements d'enseignement, tant pour le personnel payé par les pouvoirs organisateurs eux-mêmes et déclaré à l'ONSS que pour le personnel payé via un ministère communautaire et déclaré à l'ONSS. Cette exception ne s'applique pas aux universités, écoles privées et autres établissements de formation qui paient eux-mêmes les salaires à tout leur personnel.

§ 1bis. Par dérogation au § 1 er, alinéa 1 er, les entreprises, associations et services, visés au § 1, alinéa 1 er, peuvent, pour les personnes occupées auprès de ceux-ci, quelle que soit la nature de leur relation de travail, pour lesquels le télétravail à domicile est obligatoire, planifier des moments de retour, dans le respect des règles visées au paragraphe 2 et dans les conditions suivantes :

- un commun accord entre ces entreprises, associations et services et les personnes occupées auprès de ceux-ci, ce qui implique que ces personnes ne peuvent pas être obligées de participer à ces moments de retour;

- le but doit être de promouvoir le bien-être psychosocial et l'esprit d'équipe de ces personnes;

- ces personnes doivent recevoir des instructions préalables sur toutes les mesures à prendre pour assurer que le retour se déroule en toute sécurité;

- ces personnes doivent être informées qu'elles ne peuvent en aucun cas revenir sur le lieu de travail si elles se sentent malades, présentent des symptômes de maladie ou se trouvent en situation de quarantaine;

- l'employeur ne peut pas y lier la moindre conséquence pour ses travailleurs;

- les déplacements en transports publics aux heures de pointe et le covoiturage vers et depuis le lieu de travail doivent être autant que possible évités;

- la décision d'organiser des moments de retour doit être prise dans le respect de la concertation sociale dans l'entreprise, avec vérification de toutes les conditions.

Ces moments de retour peuvent s'élever à maximum un jour ouvrable par semaine par personne. Par jour, un maximum de 20% de ceux pour qui le télétravail à domicile est obligatoire conformément au paragraphe 1 er, peut être présent simultanément dans l'unité d'établissement.

Pour les PME occupant moins de dix personnes, un maximum de cinq personnes parmi celles pour qui le télétravail à domicile est obligatoire conformément au § 1 er, peut être présent simultanément dans l'unité d'établissement.

§ 2. Les entreprises, associations et services, visés au § 1 er, alinéa 1 er, adoptent en temps utile des mesures de prévention appropriées, en vue de garantir les règles de distanciation sociale afin d'offrir un niveau de protection maximal.

Ces mesures de prévention appropriées sont des prescriptions de sécurité et de santé de nature matérielle, technique et/ou organisationnelle telles que définies dans le « Guide générique en vue de lutter contre la propagation du COVID-19 au travail », mis à disposition sur le site web du Service public fédéral Emploi, Travail, Concertation sociale, complété par des directives au niveau sectoriel et/ou de l'entreprise, et/ou d'autres mesures appropriées qui offrent un niveau de protection au moins équivalent. Les mesures collectives ont toujours la priorité sur les mesures individuelles.

Ces mesures de prévention appropriées sont élaborées au niveau de l'entreprise, l'association ou le service, visés au § 1 er, alinéa 1 er, et adoptées dans le respect des règles de concertation sociale en vigueur, et en concertation avec les services de prévention et de protection au travail.

Ces entreprises, associations et services, informent en temps utile les personnes occupées chez eux des mesures de prévention en vigueur et leur dispensent une formation appropriée. Ils informent également les tiers en temps utile des mesures de prévention en vigueur.

Les employeurs, les travailleurs et les tiers sont tenus d'appliquer les mesures de prévention en vigueur dans l'entreprise, l'association ou le service.

§ 3. Les inspecteurs sociaux de la Direction générale Contrôle du bien-être au travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale sont chargés d'informer et d'accompagner les employeurs et les travailleurs des entreprises, associations et services, visés au § 1 er, alinéa 1 eret, conformément aux Code pénal social, de veiller au respect des obligations y en vigueur, conformément aux paragraphes 1 er et 2. »

Art. 3.

Dans l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 2, 1°, les mots « et dispense une formation appropriée aux membres du personnel » sont abrogés;

2° dans l'alinéa 2, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° une distance de 1,5 mètre est garantie entre chaque groupe visé à l'alinéa 4; »;

3° dans l'alinéa 2, le 3° est abrogé;

4° dans l'alinéa 2, le 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° si la surface accessible au public est inférieure à 20 m 2, il est autorisé d'accueillir soit deux consommateurs, à condition qu'une distance de 1,5 mètre soit garantie entre chaque personne, soit un groupe visé à l'alinéa 4; »;

5° dans l'alinéa 2, le 7° est remplacé par ce qui suit : « 7° couvrir la bouche et le nez avec un masque est obligatoire dans les espaces accessibles au public dans l'entreprise ou l'association et si les règles de distanciation sociale ne peuvent pas être respectées en raison de la nature de l'activité exercée d'autres moyens de protection personnelle sont en outre également fortement recommandés, sans préjudice de l'article 25; »;

6° dans l'alinéa 2, le 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° l'activité doit être organisée de manière à ce que les rassemblements soient évités et à ce que les règles de distanciation sociale puissent être respectées, également en ce qui concerne les personnes qui attendent à l'extérieur de l'établissement; »;

7° dans l'alinéa 2, le 13° est remplacé par ce qui suit : « 13° les espaces publics, en ce compris les terrasses dans l'espace public, sont organisés conformément aux prescriptions édictées par les autorités locales; »;

8° dans l'alinéa 2, le 14° est abrogé;

9° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation à l'alinéa 2, 4°, les photographes peuvent accueillir quatre personnes en même temps dans leurs locaux, les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis non-compris. Ils peuvent accueillir plus de quatre personnes pour autant qu'elles appartiennent au même ménage. »;

10° un alinéa 4 est ajouté, rédigé comme suit : « Les consommateurs peuvent être accueillis par groupes de deux personnes au maximum, les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis et les accompagnateurs de personnes ayant besoin d'une assistance non-compris. Des groupes de plus de deux personnes sont autorisés pour autant qu'elles appartiennent au même ménage. ».

Art. 4.

L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

« Art. 6. § 1 er. Lors de l'exercice professionnel d'activités horeca des repas et des boissons peuvent être proposés à emporter et à livrer jusqu'à 23h30 au plus tard.

§ 2. Lors de l'exercice professionnel d'activités horeca, les règles minimales suivantes doivent être respectées, sans préjudice des protocoles applicables, sauf en cas des prestations de services à domicile :

1° l'exploitant informe les clients, les membres du personnel et les tiers en temps utile et de manière clairement visible, des mesures de prévention en vigueur;

2° l'exploitant s'organise de manière à ce que les rassemblements soient évités et à ce que les règles de distanciation sociale puissent être respectées, également en ce qui concerne les personnes qui attendent à l'extérieur de l'établissement;

3° l'exploitant met à disposition du personnel et des clients les produits nécessaires à l'hygiène des mains;

4° l'exploitant prend les mesures d'hygiène nécessaires pour désinfecter régulièrement l'établissement et le matériel utilisé;

5° les espaces publics, en ce compris les terrasses dans l'espace public, sont organisés conformément aux prescriptions édictées par les autorités locales;

6° les tables sont disposées de manière à garantir une distance d'au moins 1,5 mètre entre les tablées;

7° un maximum de quatre personnes par table est autorisé, les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis non-compris ;

8° seules des places assises à table sont autorisées;

9° chaque personne doit rester assise à sa propre table, sous réserve des 11° et 12° ;

10° les clients et les membres du personnel portent un masque ou toute autre alternative en tissu conformément à l'article 25;

11° des buffets sont autorisés;

12° aucun service au bar n'est autorisé, à l'exception des établissements unipersonnels;

13° les heures d'ouverture sont limitées de 5h00 à 23h30;

14° s'il s'agit d'une terrasse ouverte, un côté au moins de la terrasse est ouvert en tout temps dans son entièreté et doit assurer une ventilation suffisante;

15° sauf s'il s'agit d'une terrasse ouverte, le niveau sonore ne peut dépasser les 80 décibels.

Par dérogation à l'alinéa 1 er, 7°, un ménage peut partager une table, peu importe la taille de ce ménage.

Sauf s'il s'agit d'une terrasse ouverte, l'utilisation d'un appareil de mesure de la qualité de l'air (CO 2) est obligatoire dans les établissements de restauration et débits de boissons du secteur horeca et celui-ci doit être installé de manière clairement visible pour le visiteur. En matière de qualité de l'air, la norme cible est de 900 ppm CO 2. Entre 900 ppm et 1200 ppm l'exploitant doit disposer d'un plan d'action pour garantir des mesures compensatoires de ventilation ou de purification de l'air. Au-dessus de 1200 ppm l'établissement doit immédiatement fermer.

Sauf s'il s'agit d'une terrasse ouverte, un groupe de maximum 50 clients est autorisé par réception ou banquet séparé.

Les prestations de services à domicile dans le cadre des activités visées au présent paragraphe sont autorisées jusqu'à 23h30 au plus tard. ».

Art. 5.

L'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

« Art. 7. L'utilisation collective des narguilés est interdite dans les lieux accessibles au public. »

Art. 6.

Dans l'article 7bis du même arrêté, le paragraphe 1 er est abrogé.

Art. 7.

L'article 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

« Art. 8. § 1 er. Dans les établissements relevant des secteurs culturel, festif, sportif, récréatif et évènementiel, les règles minimales suivantes doivent être respectées, sans préjudice des protocoles applicables :

1° l'exploitant ou l'organisateur informe les visiteurs, les membres du personnel et les tiers en temps utile et de manière clairement visible des mesures de prévention en vigueur;

2° une distance de 1,5 mètre est garantie entre chaque groupe visé à l'alinéa 2;

3° couvrir la bouche et le nez avec un masque est obligatoire dans les espaces accessibles au public dans l'entreprise ou l'association et si les règles de distanciation sociale ne peuvent pas être respectées en raison de la nature de l'activité exercée d'autres moyens de protection personnelle sont en outre également fortement recommandés, sans préjudice de l'article 25;

4° l'établissement s'organise de manière à ce que les rassemblements soient évités et à ce que les règles de distanciation sociale puissent être respectées, également en ce qui concerne les personnes qui attendent à l'extérieur de l'établissement;

5° les espaces publics, en ce compris les terrasses dans l'espace public, sont organisés conformément aux prescriptions édictées par les autorités locales;

6° l'exploitant ou l'organisateur met à disposition du personnel et des clients les produits nécessaires à l'hygiène des mains;

7° l'exploitant ou l'organisateur prend les mesures d'hygiène nécessaires pour désinfecter régulièrement l'établissement et le matériel utilisé;

8° l'exploitant ou l'organisateur assure une bonne aération;

9° les heures d'ouverture sont limitées de 5h00 à 23h30.

Les visiteurs peuvent être accueillis par groupes de quatre personnes au maximum, les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis non-compris, sauf si cela est impossible en raison de la nature de l'activité. Des groupes de plus de quatre personnes sont autorisés pour autant qu'elles appartiennent au même ménage.

Dans les centres de fitness l'utilisation d'un appareil de mesure de la qualité de l'air (CO 2) est obligatoire et celui-ci doit être installé de manière clairement visible pour le visiteur. En matière de qualité de l'air, la norme cible est de 900 ppm CO 2. Entre 900 ppm et 1200 ppm l'exploitant doit disposer d'un plan d'action pour garantir des mesures compensatoires de ventilation ou de purification de l'air. Au-dessus de 1200 ppm l'établissement doit immédiatement fermer.

§ 2. Les discothèques et dancings sont fermés au public, sauf en ce qui concerne l'organisation des activités autorisées conformément au présent arrêté. ».

Art. 8.

Dans l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° le 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° les visiteurs peuvent être accueillis par groupes de quatre personnes au maximum, les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis non-compris; »;

2° il est ajouté un alinéa 2 rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1 er, 5°, des groupes de plus de quatre personnes sont autorisés pour autant qu'elles appartiennent au même ménage. ».

Art. 9.

Dans l'article 10, alinéa 2, du même arrêté, les mots « 22 heures » sont remplacés par les mots « 23h30 ».

Art. 10.

L'article 11 du même arrêté est abrogé.

Art. 11.

L'article 13 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

« Art. 13. Les marchés, en ce compris les marchés annuels, les braderies, les brocantes et marchés aux puces, et les fêtes foraines peuvent uniquement avoir lieu après autorisation des autorités communales compétentes, dans le respect des règles suivantes :

1° le nombre maximum de visiteurs autorisés dans un marché ou une fête foraine s'élève à un visiteur par 1,5 mètre courant de chaque côté de l'étal ou de l'attraction;

2° les marchands, les forains et leur personnel portent un masque ou toute autre alternative en tissu conformément à l'article 25, pour la durée d'exploitation de leur étal ou attraction;

3° les autorités communales compétentes mettent à disposition les produits nécessaires à l'hygiène des mains, aux entrées et sorties du marché ou de la fête foraine;

4° les marchands et les forains mettent à la disposition de leur personnel et de leurs clients les produits nécessaires à l'hygiène des mains;

5° les marchands et les forains peuvent uniquement proposer de la nourriture ou des boissons dans le respect des règles prévues à l'article 6;

6° une organisation ou un système permettant de vérifier combien de visiteurs sont présents sur le marché ou la fête foraine est mis en place;

7° un plan de circulation à sens unique est élaboré, avec des entrées et des sorties distinctes sur le marché ou la fête foraine sauf dérogation motivée accordée en cas de circonstance exceptionnelle par les autorités locales compétentes qui déterminent une solution alternative.

Les visiteurs peuvent être accueillis par groupes de quatre personnes au maximum, les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis non-compris. Des groupes de plus de quatre personnes sont autorisés pour autant qu'elles appartiennent au même ménage.

Sans préjudice de l'article 5 et sans préjudice des missions des services de secours et d'intervention, l'accès aux marchés et aux fêtes foraines est organisé par les autorités locales compétentes, de manière à respecter les règles de distanciation sociale, en particulier le maintien d'une distance de 1,5 mètre entre chaque groupe visé à l'alinéa 2, ainsi que les mesures de prévention appropriées, qui sont au moins équivalentes à celles du « Guide pour l'ouverture des commerces ». ».

Art. 12.

L'article 14 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

« Art . 14. § 1 er. Entre 00h00 et 5h00 du matin, les rassemblements sur la voie publique et dans l'espace public de plus de quatre personnes, les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis non-compris, sont interdits.

Entre 5h00 du matin et 00h00, les rassemblements sur la voie publique et dans l'espace public de plus de dix personnes, les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis non-compris, sont interdits, sous réserve de l'article 15.

§ 2. Dans l'espace privé, les rassemblements de plus de 50 personnes sont interdits, sous réserve des articles 15 et 15bis.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 1 er, les membres d'un même ménage peuvent se retrouver ensemble sur la voie publique et dans l'espace public, peu importe la taille de ce ménage. ».

Art. 13.

Le même arrêté est complété par un article 14bis, rédigé comme suit :

« Art. 14bis. Sauf si cela est impossible en raison de la nature de l'activité, des groupes de quatre personnes au maximum, les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis non-compris, sont formés dans le cadre des rassemblements et activités autorisés. Lors d'un même rassemblement ou d'une même activité, ces groupes ne peuvent pas changer de composition. Des groupes de plus de quatre personnes sont autorisés pour autant qu'elles appartiennent au même ménage. »

Art. 14.

L'article 15 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

« Art. 15. § 1 er. Un maximum de 200 participants peut assister à des manifestations dynamiques qui se déroulent sur la voie publique, où la distanciation sociale peut être respectée, et qui ont été préalablement autorisées par les autorités communales compétentes conformément à l'article 16.

Un maximum de 400 participants peut assister à des manifestations statiques qui se déroulent sur la voie publique, où la distanciation sociale peut être respectée, et qui ont été préalablement autorisées par les autorités communales compétentes conformément à l'article 16.

§ 2. Un ou plusieurs groupes de maximum 50 personnes jusqu'au 24 juin 2021 inclus, et de maximum 100 personnes à partir du 25 juin 2021, encadrants non-compris, peut participer à des activités dans un contexte organisé, en particulier organisé par un club ou une association, toujours en présence d'un entraîneur, encadrant ou superviseur majeur.

Pendant les activités visées à l'alinéa 1 er, les règles suivantes s'appliquent, sans préjudice des protocoles applicables :

1° les personnes rassemblées dans le cadre de ces activités, doivent rester dans un même groupe et ne peuvent pas être mélangées avec les personnes d'un autre groupe;

2° jusqu'au 24 juin inclus, les activités peuvent uniquement avoir lieu sans nuitée;

3° par dérogation au paragraphe 5, chaque participant jusqu'à l'âge de 18 ans accomplis peut être accompagné par un seul membre du même ménage.

§ 3. Les compétitions sportives professionnelles et les entrainements sportifs professionnels peuvent avoir lieu sans limitation du nombre de participants.

Un maximum de 50 personnes à l'intérieur ou de 100 personnes à l`extérieur peut participer à des compétitions sportives non professionnelles et à des entrainements sportifs non professionnels.

§ 4. Un maximum de 100 personnes, les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis, l'officier d'état civil et le ministre du culte non-compris, peut être présent en même temps aux activités suivantes dans les bâtiments prévus à cet effet, indépendamment du nombre de pièces à l'intérieur du bâtiment :

1° les mariages civils;

2° l'exercice collectif du culte et l'exercice collectif de l'assistance morale non confessionnelle et des activités au sein d'une association philosophique-non-confessionnelle;

3° l'exercice individuel du culte et l'exercice individuel de l'assistance morale non confessionnelle et des activités au sein d'une association philosophique-non-confessionnelle;

4° la visite individuelle ou collective d'un bâtiment de culte ou un bâtiment destiné à l'exercice public de l'assistance morale non confessionnelle.

Un maximum de 100 personnes, les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis et le ministre du culte non-compris, peut être présent en même temps aux funérailles et les crémations dans les espaces séparés des bâtiments prévus à cet effet.

Un maximum de 200 personnes, les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis, l'officier d'état civil et le ministre du culte non-compris, peut être présent en même temps aux activités suivantes :

1° la visite d'un cimetière dans le cadre de funérailles;

2° les activités prévues à l'alinéa 1 er, 1°, 2° et 3°, pour autant qu'elles soient organisées à l'extérieur sur les lieux prévus à cet effet, le cas échéant conformément au protocole applicable.

Par dérogation à l'alinéa 1 er, 2 et 3, les nombres maximaux de personnes visés au paragraphe 5 sont d'application après autorisation des autorités communales compétentes conformément à l'article 16.

Pendant les activités visées au présent paragraphe, les règles minimales suivantes doivent être respectées, sans préjudice des protocoles applicables :

1° l'exploitant ou l'organisateur informe les participants en temps utile et de manière clairement visible des mesures de prévention en vigueur;

2° une distance de 1,5 mètre est garantie entre chaque groupe visé à l'article 14bis;

3° couvrir la bouche et le nez avec un masque est obligatoire et le port d'autres moyens de protection personnelle est en tout temps fortement recommandé;

4° l'activité doit être organisée de manière à ce que les rassemblements soient évités et à ce que les règles de distanciation sociale puissent être respectées, également en ce qui concerne les personnes qui attendent à l'extérieur de l'établissement ou des bâtiments;

5° l'exploitant ou l'organisateur met à disposition du personnel et des participants les produits nécessaires à l'hygiène des mains;

6° l'exploitant ou l'organisateur prend les mesures d'hygiène nécessaires pour désinfecter régulièrement l'établissement et le matériel utilisé;

7° l'exploitant ou l'organisateur assure une bonne aération;

8° les contacts physiques entre personnes sont interdits, sauf entre les membres d'un groupe visé à l'article 14bis ou d'un même ménage;

9° lors de l'exposition du corps pendant les funérailles et crémations une distance de 1,5 mètre doit être respectée par rapport au corps exposé.

§ 5. Un public assis de maximum 200 personnes peut assister à des événements, des représentations culturelles ou autres, des compétitions et entrainements sportifs et des congrès, pour autant qu'ils soient organisés à l'intérieur dans le respect des modalités prévues par l'article 8, § 1 er, et par le protocole applicable, sous réserve de l'autorisation préalable des autorités locales compétentes conformément à l'article 16. Si des activités horeca sont exercées, les règles prévues à l'article 6 doivent être respectées, à l'exception de l'article 6, § 2, alinéa 1 er, 15°.

Un public de maximum 400 personnes peut assister à des événements, des représentations culturelles ou autres, des compétitions et entrainements sportifs, et des congrès, pour autant qu'ils soient organisés à l'extérieur dans le respect des modalités prévues par l'article 8, § 1 eret par le protocole applicable, sous réserve de l'autorisation préalable des autorités locales compétentes conformément à l'article 16. Si des activités horeca sont exercées, les règles prévues à l'article 6 doivent être respectées, à l'exception de l'article 6, § 2, alinéa 1 er, 15°.

Les événements, les représentations culturelles ou autres, les compétitions et entrainements sportifs, et les congrès peuvent uniquement avoir lieu entre 5h00 et 23h30.

§ 6. Les foires commerciales sont autorisées dans le respect des modalités prévues par l'article 5 et par le protocole applicable. »

Art. 15.

L'article 15bis du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

« Art. 15bis. Chaque ménage est autorisé à accueillir à l'intérieur de sa maison ou d'un hébergement touristique maximum quatre personnes en même temps, les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis non-compris. ».

Art. 16.

Dans l'article 16 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots « l'article 15, §§ 8, 9 et 10 » sont remplacés par les mots « l'article 15, § 1 er, § 4, alinéa 4, et § 5 »;

2° il est ajouté un alinéa 2 rédigé comme suit : « Les événements, les représentations culturelles ou autres, les compétitions et entrainements sportifs et les congrès visés à l'article 15, § 5, alinéa 1 er, peuvent uniquement être autorisés pour un public assis de maximum 75% de la capacité CIRM, sans dépasser les 200 personnes, pour autant qu'ils soient organisés à l'intérieur. ».

Art. 17.

L'article 18 du même arrêté est abrogé.

Art. 18.

Dans l'article 21 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 2, alinéa 1 er, le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° les déplacements professionnels des travailleurs du transport, du fret, des marins, de l'équipage des bateaux, des remorqueurs et des bateaux-pilotes, et le personnel industriel employé dans les parcs éoliens offshore, à condition qu'ils disposent d'une attestation de leur employeur; »;

2° dans le paragraphe 5, il est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit : « L'exception à l'obligation de remplir et signer un Formulaire de Localisation du Passager prévue à l'alinéa 1 erpour les voyageurs dont le voyage n'implique pas l'utilisation d'un transporteur et dont le séjour en Belgique n'excède pas 48 heures ou dont le séjour préalable en dehors de la Belgique n'a pas duré plus de 48 heures, n'est pas applicable aux personnes qui se sont trouvées, à un moment au cours des 14 jours avant leur arrivée en Belgique, sur le territoire d'un pays repris au paragraphe 2, alinéa 1 er. »;

3° dans le paragraphe 7, il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit : « L'exception à l'obligation de disposer d'un résultat de test négatif prévue à l'alinéa 1 erpour les voyageurs dont le voyage n'implique pas l'utilisation d'un transporteur et dont le séjour en Belgique n'excède pas 48 heures ou dont le séjour préalable en dehors de la Belgique n'a pas duré plus de 48 heures, n'est pas applicable aux personnes qui se sont trouvées, à un moment au cours des 14 jours avant leur arrivée en Belgique, sur le territoire d'un pays repris au paragraphe 2, alinéa 1 er. »;

4° dans le paragraphe 8, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° les élèves, étudiants et stagiaires qui voyagent vers la Belgique au moins une fois par semaine dans le cadre de leurs études ou d'un stage transfrontalier; »;

5° dans le paragraphe 8, il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit : « Les exceptions prévues à l'alinéa 1 er, 1°, quatrième tiret, 2° et 3° ne s'appliquent pas aux personnes qui se sont trouvées, à un moment au cours des 14 jours avant leur arrivée en Belgique, sur le territoire d'un pays repris au paragraphe 2, alinéa 1 er. ».

Art. 19.

Dans l'article 23 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 2, le troisième tiret est remplacé par ce qui suit : « aux personnes qui se rencontrent entre elles dans le cadre de l'article 15bis; »;

2° le paragraphe 2 est complété par un cinquième tiret rédigé comme suit : « aux personnes entre elles qui font partie d'un groupe tel que visé à l'article 5, alinéa 4, l'article 6, § 2, 7°, l'article 8, § 1 er, alinéa 2, l'article 9, alinéa 1 er, 5°, l'article 13, alinéa 2, et l'article 14bis; »;

3° le paragraphe 2 est complété par un sixième tiret rédigé comme suit : « si cela est impossible en raison de la nature de l'activité. »;

4° il est ajouté un paragraphe 4, rédigé comme suit : « § 4. Par dérogation au paragraphe 1 er, les encadrants et les participants âgés de 13 ans et plus respectent, dans le cadre des activités visées à l'article 15, § 2, dans la mesure du possible, la distance de 1,5 mètre entre eux. ».

Art. 20.

Dans l'article 25 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1 er, les mots « l'article 23, § 2 » sont remplacés par les mots « l'article 23, §§ 2 et 4 »;

2° dans l'alinéa 2, le 9° est remplacé par ce qui suit : « 9° lors des événements, des représentations culturelles ou autres, des compétitions sportives et des entrainements sportifs, et des congrès; »;

3° il est ajouté un alinéa 5, rédigé comme suit : « Le masque ou toute autre alternative en tissu peut être enlevé occasionnellement pour manger et boire, et lorsque le port de celui-ci est impossible en raison de la nature de l'activité. ».

Art. 21.

Le présent arrêté entre en vigueur le 9 juin 2021.

La Ministre de l'Intérieur

A. VERLINDEN .