Le Ministre de l'Economie,
Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises, articles 10 et 19;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2021 relatif à l'octroi d'une indemnité spécifique à destination du secteur des transports de voyageurs, articles 4, alinéa 4, et 5, alinéa 1 er;
Vu le rapport du 27 mai 2021 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 28 mai 2021;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 31 mai 2021;
Vu la demande d'avis dans un délai de 5 jours, adressée au Conseil d'Etat le 1 erjuin 2021, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu la notification à la Commission européenne et son approbation donnée le 12 mai 2021, sur le régime d'aides n° SA.62882 (2021/N);
Vu l'urgence;
Considérant l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, modifié pour la dernière fois par l'arrêté ministériel du 26 mars 2021;
Considérant le Comité de concertation du 24 mars 2021;
Considérant que bien que ne figurant pas dans la liste des secteurs touchés par une obligation de fermeture, le secteur du transport des voyageurs est fortement impacté depuis le début de la crise liée au COVID-19, à la suite des mesures de restriction liées au voyage mais également, plus largement, aux activités récréatives;
Considérant la spécificité du secteur du transport de voyageurs, qui représente un secteur à forte intensité de capital entraînant des coûts permanents élevés, notamment, lié à un amortissement lourd et rapide des véhicules et leur faible valeur résiduelle mais également aux grandes infrastructures liées à l'organisation de l'activité, il est nécessaire qu'une mesure spécifique soit adoptée pour ce secteur;
Considérant qu'il est nécessaire de fournir une aide d'urgence aux entreprises concernées afin de limiter les dommages économiques;
Considérant que la présente aide a, notamment, pour objet d'amoindrir les difficultés rencontrées et de tenter d'éviter une vague de faillites parmi les entreprises confrontées à des problèmes de liquidité urgents du fait de la crise;
Considérant que les défauts de paiement dus à des problèmes de liquidité pourraient entraîner un effet domino sur l'économie des entreprises concernées, ce qui devrait être évité à tout prix;
Considérant que ces problèmes et effets se font sentir et qu'il n'est donc pas justifié de connaître des retards dans la mise en place de la mesure d'aide;
Considérant qu'il y a dès lors lieu d'intervenir et qu'il est fondamental de pouvoir soutenir financièrement ce secteur dans les meilleurs délais;
Considérant la communication de la Commission du 19 mars 2020 relative à l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19, le point 22,
Arrête :
Art. 1 er.
Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1° l'arrêté du Gouvernement wallon : l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2021 relatif à l'octroi d'une indemnité spécifique à destination du secteur des transports de voyageurs;
2° l'indemnité spécifique : l'indemnité spécifique octroyée conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon;
3° l'entreprise : l'entreprise telle que définie à l'article 1 er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement wallon;
4° l'Administration : l'Administration telle que définie à l'article 1 er, 5°, de l'arrêté du Gouvernement wallon;
5° le véhicule : le véhicule visé dans l'arrêté du Gouvernement wallon.
Art. 2.
§ 1 er. Conformément à l'article 4, alinéa 4, de l'arrêté du Gouvernement wallon, l'entreprise assujettie à la TVA transmet à l'Administration les documents probants suivants :
1° l'accusé de réception des déclarations à la TVA des trois derniers trimestres 2019;
2° l'accusé de réception des déclarations à la TVA des trois derniers trimestres 2020;
3° l'historique du tachygraphe des trois derniers trimestres 2020 pour chaque véhicule;
4° le tableau des investissements de 2020;
5° la copie des factures d'achats des véhicules.
Dans le cas où l'entreprise possède dans son patrimoine au 18 mars 2020 un véhicule en vertu d'un contrat de location-vente ou d'un contrat de location ou d'un leasing, elle transmet à l'Administration le contrat y-afférent.
§ 2. Conformément à l'article 4, alinéa 4, de l'arrêté du Gouvernement wallon, l'entreprise non-assujettie à la TVA transmet à l'Administration les documents probants suivants :
1° les journaux trimestriels des ventes des trois derniers trimestres 2019, à défaut le journal des recettes 2019, à défaut les factures établies en 2019;
2° les journaux trimestriels des ventes des trois derniers trimestres 2020, à défaut le journal des recettes 2020, à défaut les factures établies en 2020;
3° l'historique du tachygraphe des trois derniers trimestres 2020 pour chaque véhicule;
4° le tableau des investissements de 2020;
5° la copie des factures d'achats des véhicules.
Dans le cas où l'entreprise possède dans son patrimoine au 18 mars 2020 un véhicule en vertu d'un contrat de location-vente ou d'un contrat de location ou d'un leasing, elle transmet à l'Administration le contrat y-afférent.
Art. 3.
Conformément à l'article 5, alinéa 1 er, de l'arrêté du Gouvernement wallon, l'entreprise introduit la demande d'indemnité spécifique à partir du 8 juin 2021 et jusqu'au 7 juillet 2021 inclus.
Art. 4.
Le présent arrêté entre en vigueur le 8 juin 2021.
W. BORSUS