Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon du Logement, notamment l'article 2 et le §3 de l'article 14, tel qu'il résulte de sa modification par l'article 23 du décret du 15 mai 2003;
Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 concernant l'octroi d'allocations de déménagement et de loyer en faveur de ménages en état de précarité et de personnes sans abri, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 7 septembre 2000, 27 mars 2001 et 13 décembre 2001;
Considérant que le Contrat d'avenir pour la Wallonie réaffirmant le principe d'égalité des chances marquera l'ensemble de la politique gouvernementale « et que la qualité de la vie quotidienne des femmes et des hommes de Wallonie, celle de leur milieu, celle de leur cadre de vie, de leur mobilité, sera une préoccupation constante du Gouvernement »;
Considérant que, dans la fiche 43 « Logement », le Gouvernement estime que « la politique du logement pourrait contribuer activement à une bien meilleure satisfaction des besoins d'occuper un logement décent pour les 8.500 résidents permanents dans les campings et les parcs résidentiels; les populations économiquement précarisées y vivent parfois dans des conditions incompatibles avec la dignité humaine. Le Gouvernement propose d'élaborer un plan pour rencontrer cette problématique. »;
Considérant que le Plan d'action pluriannuel relatif à l'habitat permanent dans les équipements touristiques de Wallonie ci-après dénommé « le Plan H.P. », a été adopté le 13 novembre 2002 et a fait l'objet d'un appel à projets auprès des communes wallonnes, sur décision du Gouvernement wallon du 10 avril 2003;
Considérant qu'en date du 18 septembre 2003, le Gouvernement wallon a approuvé les conventions de partenariat relatives au plan HP des 27 communes reprises en annexe au présent arrêté;
Considérant que ce plan s'appuie sur un ensemble d'initiatives menées ou soutenues par la Région wallonne depuis 1992 et notamment sur un inventaire descriptif réalisé par la Fondation Roi Baudouin en 1999;
Considérant que ce plan prévoit, parmi diverses pistes d'action visant à répondre au problème de logement rencontré dans les zones concernées, l'instauration d'une prime accordée aux ménages d'habitants permanents relogés dans un logement salubre;
Considérant que le Gouvernement, pour l'application du présent arrêté, considère que, en application de l'article 143, alinéa 1er, du décret du 15 mai 2003, le §3 de l'article 14 du Code wallon du Logement, tel qu'inséré par l'article 23 du décret du 15 mai 2003, est entré en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, donné le 10 juin 2003;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 18 avril 2003;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 mai 2003;
Vu l'avis 35.733/2/V du Conseil d'Etat, donné le 6 août 2003;
Sur la proposition du Ministre Logement;
Après délibération,
Arrête:
Art. 1er.
Dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 concernant l'octroi d'allocations de déménagement et de loyer en faveur de ménages en état de précarité et de personnes sans abri, l'article 2 est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit:
« §3. Une allocation est accordée aux ménages quittant, pour un logement salubre, une habitation qu'ils occupaient de manière permanente dans un équipement touristique ci-dessous mentionné, situé sur le territoire d'une commune visée en annexe du présent arrêté, engagée dans une convention de partenariat avec la Région wallonne:
1o soit sur un terrain de camping-caravaning tel que visé par l'article 1er du décret du 4 mars 1991 relatif aux conditions d'exploitation des terrains de camping-caravaning;
2o soit dans un parc résidentiel de week-end ou un village de vacances, tel que visés par les articles 141 et 144 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, ou sur tout autre terrain à vocation de loisirs, sis dans une zone inondable telle que déterminée par l'inventaire réalisé par la Région wallonne et la Fondation Roi Baudouin en 1999 à partir des renseignements recueillis auprès des communes ou telle que définie par le Gouvernement.
Cette allocation est cumulable avec les allocations de déménagement et de loyer visées au présent article. »
Art. 2.
A l'article 4, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes:
1o au §3, les mots « Pour l'application de l'article 2, §§1er et 2, »
sont ajoutés avant les mots « A la date de prise en location »;
2o il est inséré un paragraphe 4 rédigé comme suit:
« §4. Pour l'application de l'article 2, §3:
1o le demandeur doit être âgé de 18 ans au moins ou émancipé;
2o le demandeur doit occuper, depuis le 1er janvier 2002 au moins, une habitation dans un équipement touristique visé à l'article 2, §3. Cette occupation est prouvée soit par son inscription au registre de la population ou au registre des étrangers, soit par une attestation de la commune ou du CPAS;
3o le demandeur ou le membre du ménage propriétaire de l'habitation quittée doit, en outre, céder gratuitement ce droit de propriété à la commune sur laquelle est implantée l'équipement touristique visé à l'article 2, §3, ou autoriser, par écrit, la démolition de cette habitation par la commune susmentionnée. La démolition peut également intervenir par décision du bourgmestre en application des articles 133 et 135 de la loi communale ou de l'article 7 du Code du Logement;
4o le demandeur ou le membre du ménage locataire de l'habitation quittée doit, en outre, résilier le contrat le liant avec le ou les propriétaires de l'habitation;
5o les revenus du ménage dont un membre est demandeur ne peuvent excéder ceux des ménages à revenus moyens au sens de l'article 1er, 31o, du Code wallon du Logement »
Art. 3.
L'article 5 du même arrêté, dont le premier alinéa formera le paragraphe 1er et les alinéa 2 à 6 formeront le paragraphe 2, est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit:
« §3. L'allocation visée à l'article 2, §3 s'élève à € 5.000 si au moins un membre du ménage est propriétaire de l'habitation quittée. Elle s'élève à € 1.240 si aucun membre du ménage n'est propriétaire de l'habitation quittée.
Elle est majorée de € 250 par enfant à charge.
Cette allocation n'est octroyée qu'une seule fois par ménage. »
Art. 4.
Dans l'article 7, §1er, du même arrêté, les mots « Pour l'application de l'article 2, §§1er et 2, »
sont ajoutés avant les mots « La demande d'allocation est adressée ... ».
Art. 5.
Un article 7 bis , rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté:
« §1er. Pour l'application de l'article 2, §3, la demande est adressée à l'administration par l'intermédiaire du centre public d'aide sociale de la commune sur laquelle est implantée l'équipement touristique visé à l'article 2, §3, au moyen du formulaire délivré par celui-ci.
§2. Pour être considérée comme complète, la demande d'allocation comporte:
1o un extrait du registre de la population établissant la composition du ménage du demandeur;
2o l'identification précise du logement occupé accompagnée de la preuve de son occupation par acte de propriété, contrat de bail ou attestation sur l'honneur et de son caractère salubre par attestation des autorités compétentes en la matière;
3o l'identification précise de l'habitation quittée accompagnée de la preuve visée à l'article 4, §4, 2o, et de la preuve du respect de l'article 4, §4, 3o ou 4o.
§3. Sous peine d'irrecevabilité, la demande d'allocation doit être reçue par le centre public d'aide sociale au plus tard dans les deux mois de l'occupation du logement salubre. »
Art. 6.
A l'article 8, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes:
1o au §1er, les mots « , ou le centre public d'aide sociale en ce qui concerne l'allocation visée au §3 de l'article 2, »
sont insérés entre les mots « l'administration » et « informe »;
2o il est inséré un paragraphe 5 rédigé comme suit:
« §5. L'allocation visée à l'article 2, §3, est liquidée par le centre public d'aide sociale au bénéficiaire dans les trente-huit jours de la réception de la demande complète »;
3o il est inséré un paragraphe 6 rédigé comme suit:
« §6. Le centre public d'aide sociale transmet trimestriellement à l'administration un état récapitulatif des paiements d'allocations visées par l'article 2, §3, une copie des décisions accompagnées des pièces justificatives visées à l'article 7 bis , §2, ainsi que des preuves de paiements.
Le remboursement intervient trimestriellement à l'initiative de l'administration pour toute allocation délivrée dans le respect des conditions posées par le présent arrêté. »;
4 o il est inséré un paragraphe 7 rédigé comme suit:
« §7 Le ministre peut déterminer le montant et les modalités de l'indemnisation du centre public d'aide sociale qui octroie au bénéficiaire l'allocation visée par l'article 2, §3. »
Art. 7.
Le présent arrêté entre en vigueur le 10 octobre 2003.
Art. 8.
Le Ministre du Logement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics,
M. DAERDEN
Liste des 27 communes signataires d'une convention de partenariat relative au plan HP approuvée par le Gouvernement wallon le 18 septembre 2003
Andenne
Anhée
Aywaille
Bastogne
Bernissart
Brugelette
Comblain-au-Pont
Couvin
Durbuy
Esneux
Estinnes
Fosses-la-Ville
Hastière
Honnelles
Hotton
Incourt
Lobbes
Mettet
Philippeville
Ramillies
Somme-Leuze
Sprimont
Tellin
Thuin
Vresse-sur-Semois
Wasseiges
Yvoir
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 octobre 2003 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 concernant l'octroi d'allocations de déménagement et de loyer en faveur de ménages en état de précarité et de personnes sans abri en vue d'instaurer, dans le cadre du plan d'action pluriannuel relatif à l'habitat permanent dans les équipements touristiques, une allocation d'installation.
Namur, le 24 octobre 2003.