Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon du Logement, notamment l'article 2 et le §3 de l'article 14, tel qu'il résulte de sa modification par l'article 23 du décret du 15 mai 2003;
Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 concernant l'octroi d'allocations de dĂ©mĂ©nagement et de loyer en faveur de mĂ©nages en Ă©tat de prĂ©caritĂ© et de personnes sans abri, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon des 7 septembre 2000, 27 mars 2001 et 13 dĂ©cembre 2001;
Considérant que le Contrat d'avenir pour la Wallonie réaffirmant le principe d'égalité des chances marquera l'ensemble de la politique gouvernementale « et que la qualité de la vie quotidienne des femmes et des hommes de Wallonie, celle de leur milieu, celle de leur cadre de vie, de leur mobilité, sera une préoccupation constante du Gouvernement »;
Considérant que, dans la fiche 43 « Logement », le Gouvernement estime que « la politique du logement pourrait contribuer activement à une bien meilleure satisfaction des besoins d'occuper un logement décent pour les 8.500 résidents permanents dans les campings et les parcs résidentiels; les populations économiquement précarisées y vivent parfois dans des conditions incompatibles avec la dignité humaine. Le Gouvernement propose d'élaborer un plan pour rencontrer cette problématique. »;
Considérant que le Plan d'action pluriannuel relatif à l'habitat permanent dans les équipements touristiques de Wallonie ci-aprÚs dénommé « le Plan H.P. », a été adopté le 13 novembre 2002 et a fait l'objet d'un appel à projets auprÚs des communes wallonnes, sur décision du Gouvernement wallon du 10 avril 2003;
ConsidĂ©rant qu'en date du 18 septembre 2003, le Gouvernement wallon a approuvĂ© les conventions de partenariat relatives au plan HP des 27 communes reprises en annexe au prĂ©sent arrĂȘtĂ©;
Considérant que ce plan s'appuie sur un ensemble d'initiatives menées ou soutenues par la Région wallonne depuis 1992 et notamment sur un inventaire descriptif réalisé par la Fondation Roi Baudouin en 1999;
Considérant que ce plan prévoit, parmi diverses pistes d'action visant à répondre au problÚme de logement rencontré dans les zones concernées, l'instauration d'une prime accordée aux ménages d'habitants permanents relogés dans un logement salubre;
ConsidĂ©rant que le Gouvernement, pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, considĂšre que, en application de l'article 143, alinĂ©a 1er, du dĂ©cret du 15 mai 2003, le §3 de l'article 14 du Code wallon du Logement, tel qu'insĂ©rĂ© par l'article 23 du dĂ©cret du 15 mai 2003, est entrĂ© en vigueur Ă la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, donné le 10 juin 2003;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 18 avril 2003;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 mai 2003;
Vu l'avis 35.733/2/V du Conseil d'Etat, donné le 6 août 2003;
Sur la proposition du Ministre Logement;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:
Art. 1er.
Dans l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 concernant l'octroi d'allocations de dĂ©mĂ©nagement et de loyer en faveur de mĂ©nages en Ă©tat de prĂ©caritĂ© et de personnes sans abri, l'article 2 est complĂ©tĂ© par un paragraphe 3 rĂ©digĂ© comme suit:
« §3. Une allocation est accordĂ©e aux mĂ©nages quittant, pour un logement salubre, une habitation qu'ils occupaient de maniĂšre permanente dans un Ă©quipement touristique ci-dessous mentionnĂ©, situĂ© sur le territoire d'une commune visĂ©e en annexe du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, engagĂ©e dans une convention de partenariat avec la RĂ©gion wallonne:
1o soit sur un terrain de camping-caravaning tel que visé par l'article 1er du décret du 4 mars 1991 relatif aux conditions d'exploitation des terrains de camping-caravaning;
2o soit dans un parc résidentiel de week-end ou un village de vacances, tel que visés par les articles 141 et 144 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, ou sur tout autre terrain à vocation de loisirs, sis dans une zone inondable telle que déterminée par l'inventaire réalisé par la Région wallonne et la Fondation Roi Baudouin en 1999 à partir des renseignements recueillis auprÚs des communes ou telle que définie par le Gouvernement.
Cette allocation est cumulable avec les allocations de déménagement et de loyer visées au présent article. »
Art. 2.
A l'article 4, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, sont apportĂ©es les modifications suivantes:
1o au §3, les mots « Pour l'application de l'article 2, §§1er et 2, »
sont ajoutés avant les mots « A la date de prise en location »;
2o il est inséré un paragraphe 4 rédigé comme suit:
« §4. Pour l'application de l'article 2, §3:
1o le demandeur doit ĂȘtre ĂągĂ© de 18 ans au moins ou Ă©mancipĂ©;
2o le demandeur doit occuper, depuis le 1er janvier 2002 au moins, une habitation dans un équipement touristique visé à l'article 2, §3. Cette occupation est prouvée soit par son inscription au registre de la population ou au registre des étrangers, soit par une attestation de la commune ou du CPAS;
3o le demandeur ou le membre du ménage propriétaire de l'habitation quittée doit, en outre, céder gratuitement ce droit de propriété à la commune sur laquelle est implantée l'équipement touristique visé à l'article 2, §3, ou autoriser, par écrit, la démolition de cette habitation par la commune susmentionnée. La démolition peut également intervenir par décision du bourgmestre en application des articles 133 et 135 de la loi communale ou de l'article 7 du Code du Logement;
4o le demandeur ou le membre du ménage locataire de l'habitation quittée doit, en outre, résilier le contrat le liant avec le ou les propriétaires de l'habitation;
5o les revenus du ménage dont un membre est demandeur ne peuvent excéder ceux des ménages à revenus moyens au sens de l'article 1er, 31o, du Code wallon du Logement »
Art. 3.
L'article 5 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, dont le premier alinĂ©a formera le paragraphe 1er et les alinĂ©a 2 Ă 6 formeront le paragraphe 2, est complĂ©tĂ© par un paragraphe 3 rĂ©digĂ© comme suit:
« §3. L'allocation visée à l'article 2, §3 s'élÚve à ⏠5.000 si au moins un membre du ménage est propriétaire de l'habitation quittée. Elle s'élÚve à ⏠1.240 si aucun membre du ménage n'est propriétaire de l'habitation quittée.
Elle est majorée de ⏠250 par enfant à charge.
Cette allocation n'est octroyée qu'une seule fois par ménage. »
Art. 4.
Dans l'article 7, §1er, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « Pour l'application de l'article 2, §§1er et 2, »
sont ajoutés avant les mots « La demande d'allocation est adressée ... ».
Art. 5.
Un article 7 bis , rĂ©digĂ© comme suit, est insĂ©rĂ© dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©:
« §1er. Pour l'application de l'article 2, §3, la demande est adressée à l'administration par l'intermédiaire du centre public d'aide sociale de la commune sur laquelle est implantée l'équipement touristique visé à l'article 2, §3, au moyen du formulaire délivré par celui-ci.
§2. Pour ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme complĂšte, la demande d'allocation comporte:
1o un extrait du registre de la population établissant la composition du ménage du demandeur;
2o l'identification précise du logement occupé accompagnée de la preuve de son occupation par acte de propriété, contrat de bail ou attestation sur l'honneur et de son caractÚre salubre par attestation des autorités compétentes en la matiÚre;
3o l'identification précise de l'habitation quittée accompagnée de la preuve visée à l'article 4, §4, 2o, et de la preuve du respect de l'article 4, §4, 3o ou 4o.
§3. Sous peine d'irrecevabilitĂ©, la demande d'allocation doit ĂȘtre reçue par le centre public d'aide sociale au plus tard dans les deux mois de l'occupation du logement salubre. »
Art. 6.
A l'article 8, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, sont apportĂ©es les modifications suivantes:
1o au §1er, les mots « , ou le centre public d'aide sociale en ce qui concerne l'allocation visée au §3 de l'article 2, »
sont insérés entre les mots « l'administration » et « informe »;
2o il est inséré un paragraphe 5 rédigé comme suit:
« §5. L'allocation visée à l'article 2, §3, est liquidée par le centre public d'aide sociale au bénéficiaire dans les trente-huit jours de la réception de la demande complÚte »;
3o il est inséré un paragraphe 6 rédigé comme suit:
« §6. Le centre public d'aide sociale transmet trimestriellement à l'administration un état récapitulatif des paiements d'allocations visées par l'article 2, §3, une copie des décisions accompagnées des piÚces justificatives visées à l'article 7 bis , §2, ainsi que des preuves de paiements.
Le remboursement intervient trimestriellement Ă l'initiative de l'administration pour toute allocation dĂ©livrĂ©e dans le respect des conditions posĂ©es par le prĂ©sent arrĂȘtĂ©. »;
4 o il est inséré un paragraphe 7 rédigé comme suit:
« §7 Le ministre peut déterminer le montant et les modalités de l'indemnisation du centre public d'aide sociale qui octroie au bénéficiaire l'allocation visée par l'article 2, §3. »
Art. 7.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le 10 octobre 2003.
Art. 8.
Le Ministre du Logement est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics,
M. DAERDEN
Liste des 27 communes signataires d'une convention de partenariat relative au plan HP approuvée par le Gouvernement wallon le 18 septembre 2003
Andenne
Anhée
Aywaille
Bastogne
Bernissart
Brugelette
Comblain-au-Pont
Couvin
Durbuy
Esneux
Estinnes
Fosses-la-Ville
HastiĂšre
Honnelles
Hotton
Incourt
Lobbes
Mettet
Philippeville
Ramillies
Somme-Leuze
Sprimont
Tellin
Thuin
Vresse-sur-Semois
Wasseiges
Yvoir
Vu pour ĂȘtre annexĂ© Ă l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 octobre 2003 modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 concernant l'octroi d'allocations de dĂ©mĂ©nagement et de loyer en faveur de mĂ©nages en Ă©tat de prĂ©caritĂ© et de personnes sans abri en vue d'instaurer, dans le cadre du plan d'action pluriannuel relatif Ă l'habitat permanent dans les Ă©quipements touristiques, une allocation d'installation.
Namur, le 24 octobre 2003.