10 décembre 2009 - Décret contenant le budget des recettes de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2010
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

Pour l'annĂ©e budgĂ©taire 2010, les recettes courantes de la RĂ©gion wallonne sont Ă©valuĂ©es Ă  5.811.523.000 euros, conformĂ©ment au Titre Ier du tableau annexĂ© au prĂ©sent dĂ©cret.

Art. 2.

Pour l'annĂ©e budgĂ©taire 2010, les recettes en capital de la RĂ©gion wallonne sont Ă©valuĂ©es Ă  529.434.000 euros, conformĂ©ment au Titre II du tableau annexĂ© au prĂ©sent dĂ©cret.

Art. 3.

Les impĂŽts et les taxes perçus au profit de la RĂ©gion existant au 31 dĂ©cembre 2009 seront recouvrĂ©s pendant l'annĂ©e 2010 d'aprĂšs les lois, dĂ©crets, arrĂȘtĂ©s et tarifs qui en rĂšglent l'assiette et la perception.

Art. 4.

§1er. Le Ministre du budget et des Finances est autorisĂ© Ă  couvrir, par des emprunts, lesquels peuvent ĂȘtre Ă©mis tant en Belgique qu'Ă  l'Ă©tranger, en euro qu'en monnaies Ă©trangĂšres:

1° le financement des dĂ©penses budgĂ©taires non couvertes par les recettes budgĂ©taires;

2° le remboursement des emprunts et des obligations non encore amorties des emprunts libellĂ©s en euro ou en monnaies Ă©trangĂšres dont l'Ă©chĂ©ance finale se situe en 2010;

3° le remboursement par anticipation de tout ou partie d'emprunts libellĂ©s en euro ou en monnaies Ă©trangĂšres, conformĂ©ment aux dispositions des arrĂȘtĂ©s ministĂ©riels d'Ă©mission ou des conventions d'emprunt;

4° les opĂ©rations de gestion journaliĂšres du TrĂ©sor ou les opĂ©rations de gestion financiĂšre rĂ©alisĂ©es dans l'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral du TrĂ©sor, en ce compris les placements nĂ©cessaires Ă  leur bonne fin.

§2. Le Ministre du budget et des Finances est autorisĂ© Ă  convertir, avec l'accord des porteurs et aux conditions du marchĂ©, tout ou partie d'emprunts existants en emprunts du type « Billets de trĂ©sorerie Ă  long terme Â» et d'en adapter l'Ă©chĂ©ance.

Art. 5.

Le Ministre du budget et des Finances est autorisé:

1° Ă  crĂ©er des billets de trĂ©sorerie ou d'autres instruments de financement portant intĂ©rĂȘt, Ă  concurrence du montant des emprunts Ă  contracter et ce aussi bien en Belgique qu'Ă  l'Ă©tranger, en euro et en monnaies Ă©trangĂšres;

2° Ă  conclure toute opĂ©ration de gestion journaliĂšre du TrĂ©sor ou toute opĂ©ration de gestion financiĂšre rĂ©alisĂ©e dans l'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral du TrĂ©sor, en ce compris la conclusion de conventions de placement nĂ©cessaires Ă  leur bonne fin, dans le respect du principe de prudence;

3° en ce qui concerne les emprunts privĂ©s Ă©mis par la RĂ©gion wallonne en Belgique ou Ă  l'Ă©tranger, Ă  adapter, en accord avec les prĂȘteurs, les conditions et termes de remboursement;

4° en ce qui concerne les emprunts Ă©mis par la RĂ©gion wallonne en Belgique ou Ă  l'Ă©tranger, Ă  conclure des opĂ©rations financiĂšres de gestion visĂ©es Ă  l'article  7, 2° .

Art. 6.

Les dĂ©penses provisoires relatives Ă  la constitution d'actifs (emprunts publics et billets de trĂ©sorerie Ă  long terme) et les coĂ»ts annexes ainsi que les recettes affĂ©rentes Ă  la rĂ©alisation de ces actifs constituĂ©s, les dĂ©penses annexes et les revenus en dĂ©coulant peuvent ĂȘtre enregistrĂ©s sur des comptes financiers spĂ©ciaux ouverts Ă  cette fin dans une institution financiĂšre de droit belge Ă©tablie en Belgique avec laquelle la RĂ©gion wallonne a conclu une convention d'agent financier dĂ©coulant lĂ©galement de l'utilisation d'instruments financiers visĂ©s Ă  l'article  5, 1° , et notamment les dispositions de l'arrĂȘtĂ© royal du 22 dĂ©cembre 1995 relatif au contrĂŽle des teneurs de comptes agréés pour la tenue de comptes de titres dĂ©matĂ©rialisĂ©s de l'État, des CommunautĂ©s, des RĂ©gions, des Provinces, des autoritĂ©s locales ou des Ă©tablissements publics.

Les actifs constituĂ©s peuvent aussi ĂȘtre inscrits en comptes titres spĂ©ciaux ouverts au nom du TrĂ©sor wallon Ă  cette fin dans une institution financiĂšre de droit belge Ă©tablie en Belgique avec laquelle la RĂ©gion wallonne a conclu une convention d'agent financier dĂ©coulant lĂ©galement de l'utilisation d'instruments financiers visĂ©s Ă  l'article  5, 1° et notamment les dispositions de l'arrĂȘtĂ© royal du 22 dĂ©cembre 1995 relatif au contrĂŽle des teneurs de comptes agréés pour la tenue de comptes de titres dĂ©matĂ©rialisĂ©s de l'État, des CommunautĂ©s, des RĂ©gions, des Provinces, des autoritĂ©s locales ou des Ă©tablissements publics.

Art. 7.

Le Ministre du budget et des Finances est autorisé à porter en déduction des charges d'emprunts de la Région wallonne:

1° les revenus de placements de produits d'emprunts en euro effectuĂ©s dans le cadre des opĂ©rations de gestion du TrĂ©sor visĂ©es Ă  l'article  5, 1° et 2° ;

2° les revenus ou capitaux attribuĂ©s Ă  la RĂ©gion wallonne suite Ă  des opĂ©rations de gestion du TrĂ©sor en matiĂšre de « swap Â» d'intĂ©rĂȘts, d'arbitrages, de couvertures de risque telles que les options ou autres opĂ©rations rĂ©alisĂ©es au moyen d'emprunts de la RĂ©gion et aux fins d'en allĂ©ger les charges financiĂšres.

Art. 8.

Le Ministre-PrĂ©sident du Gouvernement wallon peut rĂ©clamer Ă  la CommunautĂ© française une participation financiĂšre pour le suivi administratif du Plan StratĂ©gique Transversal « DĂ©veloppement du capital humain, des connaissances et du savoir-faire Â».

Art. 9.

Les soldes de trĂ©sorerie de l'ex-OWDR peuvent ĂȘtre affectĂ©s Ă  l'article 76.02 de la division 15 (Fonds en matiĂšre de politique fonciĂšre).

Art. 10.

Sont insĂ©rĂ©s Ă  l'article 126 du dĂ©cret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la recherche, du dĂ©veloppement et de l'innovation en Wallonie les termes suivants:

« 4° par les sommes versĂ©es Ă  la RĂ©gion dans le cadre du projet RE-WILL (Recherche d'excellence - Walloon Institute for Life sciences Lead). Â»

Art. 11.

Le prĂ©sent dĂ©cret entre en vigueur le 1er janvier 2010.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,

J.-M. NOLLET

Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports,

A. ANTOINE

Le Ministre de l'Économie, des P.M.E., du Commerce extĂ©rieur et des Technologies nouvelles,

J.-C. MARCOURT

Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville,

P. FURLAN

La Ministre de la SantĂ©, de l'Action sociale et de l'ÉgalitĂ© des chances,

Mme E. TILLIEUX

Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,

Ph. HENRY

Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la RuralitĂ©, de la Nature, de la ForĂȘt et du Patrimoine,

B. LUTGEN