10 décembre 2009 - Décret contenant le budget des recettes de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2010
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

Pour l'annĂ©e budgĂ©taire 2010, les recettes courantes de la RĂ©gion wallonne sont Ă©valuĂ©es Ă  5.811.523.000 euros, conformĂ©ment au Titre Ier du tableau annexĂ© au prĂ©sent dĂ©cret.

Art. 2.

Pour l'annĂ©e budgĂ©taire 2010, les recettes en capital de la RĂ©gion wallonne sont Ă©valuĂ©es Ă  529.434.000 euros, conformĂ©ment au Titre II du tableau annexĂ© au prĂ©sent dĂ©cret.

Art. 3.

Les impĂ´ts et les taxes perçus au profit de la RĂ©gion existant au 31 dĂ©cembre 2009 seront recouvrĂ©s pendant l'annĂ©e 2010 d'après les lois, dĂ©crets, arrĂŞtĂ©s et tarifs qui en règlent l'assiette et la perception.

Art. 4.

§1er. Le Ministre du budget et des Finances est autorisĂ© Ă  couvrir, par des emprunts, lesquels peuvent ĂŞtre Ă©mis tant en Belgique qu'Ă  l'Ă©tranger, en euro qu'en monnaies Ă©trangères:

1° le financement des dĂ©penses budgĂ©taires non couvertes par les recettes budgĂ©taires;

2° le remboursement des emprunts et des obligations non encore amorties des emprunts libellĂ©s en euro ou en monnaies Ă©trangères dont l'Ă©chĂ©ance finale se situe en 2010;

3° le remboursement par anticipation de tout ou partie d'emprunts libellĂ©s en euro ou en monnaies Ă©trangères, conformĂ©ment aux dispositions des arrĂŞtĂ©s ministĂ©riels d'Ă©mission ou des conventions d'emprunt;

4° les opĂ©rations de gestion journalières du TrĂ©sor ou les opĂ©rations de gestion financière rĂ©alisĂ©es dans l'intĂ©rĂŞt gĂ©nĂ©ral du TrĂ©sor, en ce compris les placements nĂ©cessaires Ă  leur bonne fin.

§2. Le Ministre du budget et des Finances est autorisĂ© Ă  convertir, avec l'accord des porteurs et aux conditions du marchĂ©, tout ou partie d'emprunts existants en emprunts du type « Billets de trĂ©sorerie Ă  long terme Â» et d'en adapter l'Ă©chĂ©ance.

Art. 5.

Le Ministre du budget et des Finances est autorisé:

1° Ă  crĂ©er des billets de trĂ©sorerie ou d'autres instruments de financement portant intĂ©rĂŞt, Ă  concurrence du montant des emprunts Ă  contracter et ce aussi bien en Belgique qu'Ă  l'Ă©tranger, en euro et en monnaies Ă©trangères;

2° Ă  conclure toute opĂ©ration de gestion journalière du TrĂ©sor ou toute opĂ©ration de gestion financière rĂ©alisĂ©e dans l'intĂ©rĂŞt gĂ©nĂ©ral du TrĂ©sor, en ce compris la conclusion de conventions de placement nĂ©cessaires Ă  leur bonne fin, dans le respect du principe de prudence;

3° en ce qui concerne les emprunts privĂ©s Ă©mis par la RĂ©gion wallonne en Belgique ou Ă  l'Ă©tranger, Ă  adapter, en accord avec les prĂŞteurs, les conditions et termes de remboursement;

4° en ce qui concerne les emprunts Ă©mis par la RĂ©gion wallonne en Belgique ou Ă  l'Ă©tranger, Ă  conclure des opĂ©rations financières de gestion visĂ©es Ă  l'article  7, 2° .

Art. 6.

Les dĂ©penses provisoires relatives Ă  la constitution d'actifs (emprunts publics et billets de trĂ©sorerie Ă  long terme) et les coĂ»ts annexes ainsi que les recettes affĂ©rentes Ă  la rĂ©alisation de ces actifs constituĂ©s, les dĂ©penses annexes et les revenus en dĂ©coulant peuvent ĂŞtre enregistrĂ©s sur des comptes financiers spĂ©ciaux ouverts Ă  cette fin dans une institution financière de droit belge Ă©tablie en Belgique avec laquelle la RĂ©gion wallonne a conclu une convention d'agent financier dĂ©coulant lĂ©galement de l'utilisation d'instruments financiers visĂ©s Ă  l'article  5, 1° , et notamment les dispositions de l'arrĂŞtĂ© royal du 22 dĂ©cembre 1995 relatif au contrĂ´le des teneurs de comptes agréés pour la tenue de comptes de titres dĂ©matĂ©rialisĂ©s de l'État, des CommunautĂ©s, des RĂ©gions, des Provinces, des autoritĂ©s locales ou des Ă©tablissements publics.

Les actifs constituĂ©s peuvent aussi ĂŞtre inscrits en comptes titres spĂ©ciaux ouverts au nom du TrĂ©sor wallon Ă  cette fin dans une institution financière de droit belge Ă©tablie en Belgique avec laquelle la RĂ©gion wallonne a conclu une convention d'agent financier dĂ©coulant lĂ©galement de l'utilisation d'instruments financiers visĂ©s Ă  l'article  5, 1° et notamment les dispositions de l'arrĂŞtĂ© royal du 22 dĂ©cembre 1995 relatif au contrĂ´le des teneurs de comptes agréés pour la tenue de comptes de titres dĂ©matĂ©rialisĂ©s de l'État, des CommunautĂ©s, des RĂ©gions, des Provinces, des autoritĂ©s locales ou des Ă©tablissements publics.

Art. 7.

Le Ministre du budget et des Finances est autorisé à porter en déduction des charges d'emprunts de la Région wallonne:

1° les revenus de placements de produits d'emprunts en euro effectuĂ©s dans le cadre des opĂ©rations de gestion du TrĂ©sor visĂ©es Ă  l'article  5, 1° et 2° ;

2° les revenus ou capitaux attribuĂ©s Ă  la RĂ©gion wallonne suite Ă  des opĂ©rations de gestion du TrĂ©sor en matière de « swap Â» d'intĂ©rĂŞts, d'arbitrages, de couvertures de risque telles que les options ou autres opĂ©rations rĂ©alisĂ©es au moyen d'emprunts de la RĂ©gion et aux fins d'en allĂ©ger les charges financières.

Art. 8.

Le Ministre-PrĂ©sident du Gouvernement wallon peut rĂ©clamer Ă  la CommunautĂ© française une participation financière pour le suivi administratif du Plan StratĂ©gique Transversal « DĂ©veloppement du capital humain, des connaissances et du savoir-faire Â».

Art. 9.

Les soldes de trĂ©sorerie de l'ex-OWDR peuvent ĂŞtre affectĂ©s Ă  l'article 76.02 de la division 15 (Fonds en matière de politique foncière).

Art. 10.

Sont insĂ©rĂ©s Ă  l'article 126 du dĂ©cret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la recherche, du dĂ©veloppement et de l'innovation en Wallonie les termes suivants:

« 4° par les sommes versĂ©es Ă  la RĂ©gion dans le cadre du projet RE-WILL (Recherche d'excellence - Walloon Institute for Life sciences Lead). Â»

Art. 11.

Le prĂ©sent dĂ©cret entre en vigueur le 1er janvier 2010.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,

J.-M. NOLLET

Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports,

A. ANTOINE

Le Ministre de l'Économie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles,

J.-C. MARCOURT

Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville,

P. FURLAN

La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des chances,

Mme E. TILLIEUX

Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,

Ph. HENRY

Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,

B. LUTGEN