Le Ministre de l'Agriculture,
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4 et D.134, alinéa 1er, 2° et 8°;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de céréales, l'article 20;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale, intervenue le 26 juillet 2018;
Vu le rapport du 7 septembre 2018 établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 64.238/4 du Conseil d'État, donné le 8 octobre 2018, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973,
Arrête:
Art. 1er.
Le présent arrêté transpose la Directive d'exécution (UE) 2018/1027 de la Commission du 19 juillet 2018 modifiant la Directive 66/402/CEE du Conseil en ce qui concerne les distances d'isolement pour Sorghum spp.
Art. 2.
Dans l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de céréales, remplacée par l'arrêté ministériel du 16 avril 2010, le 2) est remplacé par ce qui suit:
« 2) La culture satisfait aux normes suivantes en ce qui concerne les distances par rapport aux sources voisines de pollen susceptibles de provoquer une pollinisation étrangère indésirable:
Culture | Distance minimale |
Phalaris canariensis, Secale cereale autreque les hybrides : | |
- pour la production de semences de base | 300 m |
- pour la production de semences certifiées | 250 m |
Sorghum spp. | |
- pour la production de semences de base (*) | 400 m |
- pour la production de semences certifiées (*) | 200 m |
x Triticosecale, variétés autogames | |
- pour la production de semences de base | 50 m |
- pour la production de semences certifiées | 20 m |
Zea mays | 200 m |
(*) Dans les zones où la présence de S. halepense ou de S. sudanense pose un problème particulier de pollinisation croisée, les dispositions suivantes s'appliquent:
a) les cultures destinées à la production de semences de base de Sorghum bicolor ou de ses hybrides sont éloignées d'au moins 800 m d'une telle source de pollen contaminateur;
b) les cultures destinées à la production de semences certifiées de Sorghum bicolor ou de ses hybrides sont éloignées d'au moins 400 m d'une telle source de pollen contaminateur.
Les distances minimales mentionnées dans le tableau repris au 2), alinéa 1er, peuvent être ignorées s'il existe une protection suffisante contre toute pollinisation étrangère indésirable. ».
Art. 3.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019.
R. COLLIN