Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région,
Vu le Code wallon du Tourisme, les articles 620. D, §2, alinéa 1er, 623. AGW, 626. D, §1er, alinéa 1er, 1°, §2, alinéa 1er, 2°, et §3, alinéas 1er et 2, 627. AGW, 628. AGW, 631. AGW, 636. D, alinéa 1er, 637. AGW, 644. D et 645. AGW, insérés par le décret du 10 novembre 2016 et l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2017;
Vu l'avis du Conseil du Tourisme donné le 19 décembre 2016;
Vu le rapport du 10 mars 2017 établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis du Conseil d'État n° 60.975/4 donné le 8 mars 2017, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973,
Arrête:
Art. 1er.
Le Code de déontologie des guides touristiques, tel qu'il figure en annexe 1re du présent arrêté, est approuvé.
Art. 2.
Dans le Code wallon du Tourisme, il est inséré un article 625. AM rédigé comme suit:
« Art. 625. AM -Les modèles du badge et de la carte visés à l'article 623. AGW sont déterminés à l'annexe 31.
La durée de validité des badges est de cinq ans à dater de leur délivrance ».
Art. 3.
Dans le même Code, sont insérés les articles 629. AM et 630. AM rédigés comme suit:
« Art. 629. AM -Pour être reconnu, le guide touristique appartient à l'une ou plusieurs des catégories suivantes:
1° le guide conférencier: la personne qui exerce son activité en région de langue française et titulaire:
a) soit du grade académique d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur (AESS), conformément au décret du 8 février 2001 définissant la formation initiale des agrégés de l'enseignement secondaire supérieur, ou d'un grade académique de master, à finalité didactique, conformément à l'article 70, §2, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;
b) soit d'un grade académique de master, tel que défini à l'article 6, §1er, du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur favorisant son intégration dans l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités, ou d'un titre jugé équivalent obtenu dans un État membre de l'Union européenne ou un autre État partie de l'espace économique européen, et incluant, dans le programme d'études sanctionné par le diplôme, une pratique de guidage de musées ou de patrimoine;
2° le guide régional: la personne qui exerce son activité en région de langue française et titulaire d'un diplôme de guide touristique - guide régional homologué par la Communauté française ou d'un titre jugé équivalent obtenu dans un État membre de l'Union européenne ou un autre État partie de l'espace économique européen;
3° le guide accompagnateur en randonnée: la personne qui exerce son activité en Belgique ou à l'étranger et titulaire d'un diplôme de guide accompagnateur en randonnée homologué par la Communauté française ou d'un titre jugé équivalent obtenu dans un État membre de l'Union européenne ou un autre État partie de l'espace économique européen;
4° le guide grand tourisme: la personne qui justifie d'une expérience de direction de groupe lors d'une excursion ou d'un voyage hors de la Belgique en assurant les commentaires sur les ressources touristiques rencontrées lors de ce voyage et qui est titulaire d'un diplôme de guide grand tourisme homologué par la Communauté française ou d'un titre jugé équivalent obtenu dans un État membre de l'Union européenne ou un autre État partie de l'espace économique européen;
5° le guide local ou thématique: la personne qui exerce une activité de guide touristique dans un périmètre déterminé ou sur un thème bien défini en région de langue française;
6° le guide nature-aventure: la personne exerçant son activité en Belgique ou à l'étranger et titulaire d'un brevet pédagogique en randonnée, alpinisme, escalade ou spéléologie délivré par l'ADEPS, ou d'un titre jugé équivalent obtenu dans un État membre de l'Union européenne ou un autre État partie de l'espace économique européen;
7° le guide découverte de la nature: la personne exerçant son activité en Belgique ou à l'étranger et titulaire:
a) soit d'un diplôme de guide nature homologué par la Communauté française;
b) soit d'un titre obtenu au terme d'une formation décernée par une association agréée par la Région wallonne dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 février 2002 relatif à l'agrément des organismes d'éducation à la nature et aux forêts et à l'octroi de subventions pour leurs activités de formation et de sensibilisation au patrimoine naturel wallon et répondant à un programme minimum dont le contenu est déterminé par le Ministre;
c) soit d'un titre jugé équivalent obtenu dans un État membre de l'Union européenne ou un autre État partie de l'espace économique européen.
Art. 630. AM -D. Les données à communiquer à l'Observatoire du tourisme wallon, visées à l'article 626. D, §2, 2°, sont:
1° le statut du guide: salarié, volontaire, indépendant;
2° le nombre de guidages en chiffres absolus en Belgique et à l'étranger;
3° le nombre de personnes guidées en moyenne par guidage;
4° le nombre de guidages par type: groupes scolaires, groupes d'adultes, ou autres;
5° le nombre de guidages par lieu: musées, villes, pays touristiques, sites naturels, monuments et sites, ou autres;
6° le nombre de guidages par langue: français, néerlandais, anglais, allemand, ou autre langue;
7° la nationalité des personnes guidées. ».
Art. 4.
Dans le même Code, il est inséré un article 632. AM rédigé comme suit:
« Art. 632. AM -Les attestations prévues à l'article 631. AGW, §1er, précisent l'expérience utile, le nombre de prestations, toute catégorie à laquelle le guide appartient, en vertu de l'article 629. AM, la date, le lieu de la ou des prestations, leur durée, leur fréquence ainsi que la langue dans lesquelles elles ont été prestées.
Pour les guides locaux ou thématiques, le nombre de cinq prestations annuelles minimales est réduit à trois. ».
Art. 5.
Dans le même Code, sont insérés les articles 639. AM et 640. AM rédigés comme suit:
« Art. 639. AM -La demande de reconnaissance ou de renouvellement de reconnaissance précise toute catégorie de guide touristique telle que visée à l'article 629. AM, ainsi que toute langue pour laquelle la demande est introduite.
La demande de reconnaissance est accompagnée des documents suivants:
1° un curriculum vitae détaillé, avec indication de l'appartenance ou non à une ou plusieurs associations de guides;
2° un extrait de casier judiciaire émis moins de six mois avant le dépôt de la demande de reconnaissance, sollicité dans la perspective d'une reconnaissance professionnelle, et indiquant le respect de l'article 626. AM, §1er, 4°;
3° une copie des diplômes ou titres requis;
4° la liste des principales prestations accomplies pendant la période visée à l'article 631. AGW ou 634. AGW avec les coordonnées des différents utilisateurs ou, dans l'hypothèse d'une demande de reconnaissance comme guide touristique - stagiaire, la liste des principales prestations de l'année écoulée;
5° une attestation du ou des utilisateurs, dont le modèle est établi par le Commissariat général au Tourisme, conformément à l'article 631. AGW, §2;
6° si le candidat souhaite obtenir sa reconnaissance pour des guidages partiellement ou totalement dans une autre langue que le français, il fournit également:
a) toute preuve de son expérience de guidage dans la langue choisie;
b) le cas échéant, la preuve de sa maîtrise de la ou des langues dans lesquelles il souhaite exercer ses activités.
Art. 640. AM -En application de l'article 627. AGW, alinéa 2, et sans préjudice de la procédure décrite à l'article 637. AGW, et préalablement à la remise de l'avis du comité technique des guides touristiques, pour les guides découverte de la nature, le Commissariat général au Tourisme soumet la candidature à l'avis du Département de la Nature et des Forêts de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie. Celui-ci dispose d'un délai de trente jours pour transmettre son avis au Commissariat général au Tourisme. À défaut, il est passé outre. ».
Art. 6.
Dans le même Code, il est inséré une annexe 31 qui est jointe en annexe 2 au présent arrêté.
R. COLLIN