31 mai 2017 - Arrêté ministériel approuvant le Code de déontologie des guides touristiques et insérant des dispositions dans le Code wallon du Tourisme
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Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région,
Vu le Code wallon du Tourisme, les articles 620. D, §2, alinĂ©a 1er, 623. AGW, 626. D, §1er, alinĂ©a 1er, 1°, §2, alinĂ©a 1er, 2°, et §3, alinĂ©as 1er et 2, 627. AGW, 628. AGW, 631. AGW, 636. D, alinĂ©a 1er, 637. AGW, 644. D et 645. AGW, insĂ©rĂ©s par le dĂ©cret du 10 novembre 2016 et l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 9 fĂ©vrier 2017;
Vu l'avis du Conseil du Tourisme donnĂ© le 19 dĂ©cembre 2016;
Vu le rapport du 10 mars 2017 Ă©tabli conformĂ©ment Ă  l'article 3, 2° du dĂ©cret du 11 avril 2014 visant Ă  la mise en Ĺ“uvre des rĂ©solutions de la ConfĂ©rence des Nations unies sur les femmes Ă  PĂ©kin de septembre 1995 et intĂ©grant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques rĂ©gionales;
Vu l'avis du Conseil d'État n° 60.975/4 donnĂ© le 8 mars 2017, en application de l'article 84, Â§1er, alinĂ©a 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973,
ArrĂŞte:

Art.  1er.

Le Code de dĂ©ontologie des guides touristiques, tel qu'il figure en annexe 1re du prĂ©sent arrĂŞtĂ©, est approuvĂ©.

Art.  2.

Dans le Code wallon du Tourisme, il est insĂ©rĂ© un article 625. AM rĂ©digĂ© comme suit:

« Art. 625. AM -Les modèles du badge et de la carte visĂ©s Ă  l'article 623. AGW sont dĂ©terminĂ©s Ă  l'annexe 31.
La durĂ©e de validitĂ© des badges est de cinq ans Ă  dater de leur dĂ©livrance Â».

Art.  3.

Dans le mĂŞme Code, sont insĂ©rĂ©s les articles 629. AM et 630. AM rĂ©digĂ©s comme suit:

« Art. 629. AM -Pour ĂŞtre reconnu, le guide touristique appartient Ă  l'une ou plusieurs des catĂ©gories suivantes:
1° le guide confĂ©rencier: la personne qui exerce son activitĂ© en rĂ©gion de langue française et titulaire:
a)  soit du grade acadĂ©mique d'agrĂ©gĂ© de l'enseignement secondaire supĂ©rieur (AESS), conformĂ©ment au dĂ©cret du 8 fĂ©vrier 2001 dĂ©finissant la formation initiale des agrĂ©gĂ©s de l'enseignement secondaire supĂ©rieur, ou d'un grade acadĂ©mique de master, Ă  finalitĂ© didactique, conformĂ©ment Ă  l'article 70, Â§2, du dĂ©cret du 7 novembre 2013 dĂ©finissant le paysage de l'enseignement supĂ©rieur et l'organisation acadĂ©mique des Ă©tudes;
b)  soit d'un grade acadĂ©mique de master, tel que dĂ©fini Ă  l'article 6, Â§1er, du dĂ©cret du 31 mars 2004 dĂ©finissant l'enseignement supĂ©rieur favorisant son intĂ©gration dans l'espace europĂ©en de l'enseignement supĂ©rieur et refinançant les universitĂ©s, ou d'un titre jugĂ© Ă©quivalent obtenu dans un État membre de l'Union europĂ©enne ou un autre État partie de l'espace Ă©conomique europĂ©en, et incluant, dans le programme d'Ă©tudes sanctionnĂ© par le diplĂ´me, une pratique de guidage de musĂ©es ou de patrimoine;
2° le guide rĂ©gional: la personne qui exerce son activitĂ© en rĂ©gion de langue française et titulaire d'un diplĂ´me de guide touristique - guide rĂ©gional homologuĂ© par la CommunautĂ© française ou d'un titre jugĂ© Ă©quivalent obtenu dans un État membre de l'Union europĂ©enne ou un autre État partie de l'espace Ă©conomique europĂ©en;
3° le guide accompagnateur en randonnĂ©e: la personne qui exerce son activitĂ© en Belgique ou Ă  l'Ă©tranger et titulaire d'un diplĂ´me de guide accompagnateur en randonnĂ©e homologuĂ© par la CommunautĂ© française ou d'un titre jugĂ© Ă©quivalent obtenu dans un État membre de l'Union europĂ©enne ou un autre État partie de l'espace Ă©conomique europĂ©en;
4° le guide grand tourisme: la personne qui justifie d'une expĂ©rience de direction de groupe lors d'une excursion ou d'un voyage hors de la Belgique en assurant les commentaires sur les ressources touristiques rencontrĂ©es lors de ce voyage et qui est titulaire d'un diplĂ´me de guide grand tourisme homologuĂ© par la CommunautĂ© française ou d'un titre jugĂ© Ă©quivalent obtenu dans un État membre de l'Union europĂ©enne ou un autre État partie de l'espace Ă©conomique europĂ©en;
5° le guide local ou thĂ©matique: la personne qui exerce une activitĂ© de guide touristique dans un pĂ©rimètre dĂ©terminĂ© ou sur un thème bien dĂ©fini en rĂ©gion de langue française;
6° le guide nature-aventure: la personne exerçant son activitĂ© en Belgique ou Ă  l'Ă©tranger et titulaire d'un brevet pĂ©dagogique en randonnĂ©e, alpinisme, escalade ou spĂ©lĂ©ologie dĂ©livrĂ© par l'ADEPS, ou d'un titre jugĂ© Ă©quivalent obtenu dans un État membre de l'Union europĂ©enne ou un autre État partie de l'espace Ă©conomique europĂ©en;
7° le guide dĂ©couverte de la nature: la personne exerçant son activitĂ© en Belgique ou Ă  l'Ă©tranger et titulaire:
a)  soit d'un diplĂ´me de guide nature homologuĂ© par la CommunautĂ© française;
b)  soit d'un titre obtenu au terme d'une formation dĂ©cernĂ©e par une association agréée par la RĂ©gion wallonne dans le cadre de l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 8 fĂ©vrier 2002 relatif Ă  l'agrĂ©ment des organismes d'Ă©ducation Ă  la nature et aux forĂŞts et Ă  l'octroi de subventions pour leurs activitĂ©s de formation et de sensibilisation au patrimoine naturel wallon et rĂ©pondant Ă  un programme minimum dont le contenu est dĂ©terminĂ© par le Ministre;
c)  soit d'un titre jugĂ© Ă©quivalent obtenu dans un État membre de l'Union europĂ©enne ou un autre État partie de l'espace Ă©conomique europĂ©en.
Art. 630. AM -D. Les donnĂ©es Ă  communiquer Ă  l'Observatoire du tourisme wallon, visĂ©es Ă  l'article 626. D, Â§2, 2°, sont:
1° le statut du guide: salariĂ©, volontaire, indĂ©pendant;
2° le nombre de guidages en chiffres absolus en Belgique et Ă  l'Ă©tranger;
3° le nombre de personnes guidĂ©es en moyenne par guidage;
4° le nombre de guidages par type: groupes scolaires, groupes d'adultes, ou autres;
5° le nombre de guidages par lieu: musĂ©es, villes, pays touristiques, sites naturels, monuments et sites, ou autres;
6° le nombre de guidages par langue: français, nĂ©erlandais, anglais, allemand, ou autre langue;
7° la nationalitĂ© des personnes guidĂ©es. Â».

Art.  4.

Dans le mĂŞme Code, il est insĂ©rĂ© un article 632. AM rĂ©digĂ© comme suit:

« Art. 632. AM -Les attestations prĂ©vues Ă  l'article 631. AGW, Â§1er, prĂ©cisent l'expĂ©rience utile, le nombre de prestations, toute catĂ©gorie Ă  laquelle le guide appartient, en vertu de l'article 629. AM, la date, le lieu de la ou des prestations, leur durĂ©e, leur frĂ©quence ainsi que la langue dans lesquelles elles ont Ă©tĂ© prestĂ©es.
Pour les guides locaux ou thĂ©matiques, le nombre de cinq prestations annuelles minimales est rĂ©duit Ă  trois. Â».

Art.  5.

Dans le mĂŞme Code, sont insĂ©rĂ©s les articles 639. AM et 640. AM rĂ©digĂ©s comme suit:

« Art. 639. AM -La demande de reconnaissance ou de renouvellement de reconnaissance prĂ©cise toute catĂ©gorie de guide touristique telle que visĂ©e Ă  l'article 629. AM, ainsi que toute langue pour laquelle la demande est introduite.
La demande de reconnaissance est accompagnée des documents suivants:
1° un curriculum vitae dĂ©taillĂ©, avec indication de l'appartenance ou non Ă  une ou plusieurs associations de guides;
2° un extrait de casier judiciaire Ă©mis moins de six mois avant le dĂ©pĂ´t de la demande de reconnaissance, sollicitĂ© dans la perspective d'une reconnaissance professionnelle, et indiquant le respect de l'article 626. AM, Â§1er, 4°;
3° une copie des diplĂ´mes ou titres requis;
4° la liste des principales prestations accomplies pendant la pĂ©riode visĂ©e Ă  l'article 631. AGW ou 634. AGW avec les coordonnĂ©es des diffĂ©rents utilisateurs ou, dans l'hypothèse d'une demande de reconnaissance comme guide touristique - stagiaire, la liste des principales prestations de l'annĂ©e Ă©coulĂ©e;
5° une attestation du ou des utilisateurs, dont le modèle est Ă©tabli par le Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme, conformĂ©ment Ă  l'article 631. AGW, Â§2;
6° si le candidat souhaite obtenir sa reconnaissance pour des guidages partiellement ou totalement dans une autre langue que le français, il fournit Ă©galement:
a)  toute preuve de son expĂ©rience de guidage dans la langue choisie;
b)  le cas Ă©chĂ©ant, la preuve de sa maĂ®trise de la ou des langues dans lesquelles il souhaite exercer ses activitĂ©s.
Art. 640. AM -En application de l'article 627. AGW, alinĂ©a 2, et sans prĂ©judice de la procĂ©dure dĂ©crite Ă  l'article 637. AGW, et prĂ©alablement Ă  la remise de l'avis du comitĂ© technique des guides touristiques, pour les guides dĂ©couverte de la nature, le Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme soumet la candidature Ă  l'avis du DĂ©partement de la Nature et des ForĂŞts de la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie. Celui-ci dispose d'un dĂ©lai de trente jours pour transmettre son avis au Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme. Ă€ dĂ©faut, il est passĂ© outre. Â».

Art.  6.

Dans le mĂŞme Code, il est insĂ©rĂ© une annexe 31 qui est jointe en annexe 2 au prĂ©sent arrĂŞtĂ©.

R. COLLIN