28 juin 2012 - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 12 janvier 2012 relatif à l'accompagnement individualisé des demandeurs d'emploi et au dispositif de coopération pour l'insertion
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand;
Vu le décret du 11 mars 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des missions régionales pour l'emploi;
Vu le décret du 1er avril 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des organismes d'insertion socioprofessionnelle et des entreprises de formation par le travail;
Vu le décret du 15 juillet 2008 relatif aux structures d'accompagnement à l'autocréation d'emploi, en abrégé « S.A.A.C.E. »;
Vu le décret du 12 janvier 2012 relatif à l'accompagnement individualisé des demandeurs d'emploi et au dispositif de coopération pour l'insertion, et plus particulièrement les articles 3, 9, 19 et 22;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 novembre 1997 portant exécution du décret du 18 juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 mai 2004 fixant la composition des commissions sous-régionales du dispositif intégré d'insertion socioprofessionnelle;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 décembre 2006 portant exécution du décret du 1er avril 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des organismes d'insertion socioprofessionnelle et des entreprises de formation par le travail;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2009 portant exécution du décret du 15 juillet 2008 relatif aux structures d'accompagnement à l'autocréation d'emploi, en abrégé « S.A.A.C.E. »;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des missions régionales pour l'emploi;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 6 février 2012;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 9 février 2012;
Vu l'avis du Conseil économique et social de la Wallonie du 22 mars 2012;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi du 23 mars 2012;
Vu l'avis de la Commission consultative régionale du Dispositif intégré d'insertion socioprofessionnelle du 23 mars 2012;
Vu l'avis n° 51.382/2 du Conseil d'État, donné le 6 juin 2012, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre du budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté, on entend par:

1° le « décret »: le décret du 12 janvier 2012 relatif à l'accompagnement individualisé des demandeurs d'emploi et au dispositif de coopération pour l'insertion;

2° le « dispositif »: le dispositif de coopération pour l'insertion prévu par le décret;

3° l'« Office »: l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi;

4° l'« ONEm »: l'Office national de l'Emploi visé à l'article 7, §1er de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

5° l'« arrêté royal »: l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.

Art. 2.

En application de l'article 3, alinéas 2 et 3, du décret, sont bénéficiaires de l'accompagnement individualisé, dans la limite des crédits budgétaires et des ressources humaines disponibles, les demandeurs d'emploi inoccupés, non soumis à l'obligation scolaire, qui s'inscrivent ou se réinscrivent à l'Office.

Parmi ces bénéficiaires, sont prioritaires les demandeurs d'emploi, inscrits ou réinscrits à l'Office après la date d'entrée en vigueur du décret, qui appartiennent à une des catégories suivantes:

1° ont en-dessous de vingt-cinq ans accomplis et qui, à la suite d'une première inscription à l'Office, accomplissent, avant la demande d'allocations auprès de l'ONEm, un stage d'insertion tel que visé à l'article 36, §1er, 4° de l'arrêté royal;

2° à la suite d'une première inscription à l'Office, répondent aux conditions des articles 30 à 33 de l'arrêté royal;

3° à la suite d'une première inscription à l'Office, répondent aux conditions de l'article 36 de l'arrêté royal et qui sont bénéficiaires d'allocations d'insertion;

4° à la suite d'une réinscription à l'Office, sont bénéficiaires d'allocations de chômage ou d'insertion conformément aux conditions visées respectivement aux 2° et 3° et qui, au moment de la réinscription, ne sont plus inscrits comme demandeurs d'emploi depuis une période d'au moins 3 mois ininterrompue;

5° à la suite d'une inscription ou réinscription à l'Office, bénéficient d'un accompagnement tel que visé par l'accord de coopération du 30 avril 2004 entre l'État fédéral, les Régions et les Communautés relatif à l'accompagnement et au suivi actifs des chômeurs;

6° ayant subi une sanction temporaire ou définitive de l'ONEm dans le cadre de l'arrêté royal, demandent, par écrit, à l'Office à pouvoir bénéficier de l'accompagnement individualisé, pour autant qu'ils soient toujours inscrits comme demandeurs d'emploi inoccupés.

Dans le cas où l'Office ne peut prendre en charge le demandeur d'emploi pour des raisons budgétaires ou de ressources humaines, il notifie, par envoi recommandé ou par tout autre moyen conférant preuve de la date d'envoi, et de manière motivée, la décision au demandeur d'emploi. Le demandeur d'emploi peut introduire un recours endéans les 15 jours de la notification de cette décision auprès du Ministre. Passé ce délai, la décision de l'Office est confirmée. En cas de recours, le Ministre se prononce sur celui-ci et notifie sa décision dans un délai de 20 jours. Passé ce délai, la décision de l'Office est confirmée. L'Office veille à informer le demandeur d'emploi dès qu'il est en mesure de le prendre en charge.

En application de l'article 6 du décret, le demandeur d'emploi est informé, au moment de son inscription ou de sa réinscription, au minimum des obligations liées à cette inscription ou à cette réinscription, des obligations visées à l'article 12 du décret et des conséquences du non-respect de ces obligations.

Art. 3.

Sans préjudice des articles 6 à 9 de l'arrêté, la durée de l'accompagnement individualisé est fixée à 12 mois, à dater du premier entretien tel que visé aux articles 6 et 7 du décret.

Art. 4.

L'accompagnement individualisé débute par un premier entretien en vue de l'établissement du bilan:

1° pour les demandeurs d'emploi visés à l'article 2, alinéa 2, 1°:

a)  dans le mois qui suit le mois de l'inscription à l'Office, lorsqu'ils sont détenteurs d'un diplôme équivalent ou inférieur au certificat d'enseignement secondaire supérieur tel que visé à l'article 25, §2 de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire;

b)  dans les deux mois qui suivent le mois de l'inscription à l'Office, lorsqu'ils sont détenteurs d'un diplôme supérieur au certificat d'enseignement secondaire supérieur tel que visé à l'article 25, §2 de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire;

2° pour les demandeurs d'emploi visés à l'article 2, alinéa 2, 2° à 5°, dans les six mois qui suivent le mois de l'inscription à l'Office;

3° pour les demandeurs d'emploi visés à l'article 2, alinéa 2, 6°, dans le mois qui suit le mois au cours duquel a eu lieu la demande écrite auprès de l'Office de bénéficier d'un accompagnement individualisé;

4° pour les demandeurs d'emploi visés à l'alinéa 1er et qui n'appartiennent pas à un groupe-cible visé à l'alinéa 2, dans les six mois qui suivent le mois de l'inscription à l'Office.

Art. 5.

§1er. L'accompagnement individualisé se clôture:

1° à l'échéance de la durée fixée à l'article  3 ;

2° si la personne n'est plus inscrite comme demandeur d'emploi à l'Office pour une période consécutive d'au moins 3 mois ininterrompue;

3° en cas de non-respect dans le chef du demandeur d'emploi des engagements visés à l'article 12 du décret ou des obligations liées à l'inscription comme demandeur d'emploi et ce, selon les modalités visées au §3.

§2. En cas d'application du §1er, 1° et 2°, l'accompagnement individualisé se clôture respectivement à l'échéance fixée ou à la fin de la période de 3 mois ininterrompue, et ce sans notification expresse de l'Office.

§3. En cas d'application du §1er, 3°, l'Office notifie, par envoi recommandé et de manière motivée, au demandeur d'emploi, la décision de clôture de l'accompagnement individualisé et le ou les obligations ou engagements non respectés. Cette notification a lieu dans un délai de 15 jours à dater de la connaissance des faits par l'Office.

Sans contestation par lettre recommandée de la part du demandeur d'emploi dans un délai de 15 jours qui commence à courir 3 jours ouvrables après l'envoi de la notification de la décision, cette décision est confirmée le lendemain qui suit le dernier jour du délai de 15 jours.

En cas de contestation dans ce délai de la part du demandeur d'emploi par lettre recommandée ou par tout autre moyen conférant preuve de la date d'envoi, le demandeur d'emploi peut solliciter de l'Office, conformément à la procédure fixée par ce dernier, la révision des éléments constitutifs de cette décision. L'Office confirme ou infirme la décision de clôture de l'accompagnement individualisé et en informe le demandeur d'emploi par lettre recommandé ou par tout autre moyen conférant preuve de la date d'envoi dans un délai de maximum 20 jours à dater de la réception de la contestation.

Lorsque la décision de clôture de l'accompagnement individualisé est confirmée, le demandeur d'emploi peut introduire un recours endéans les 15 jours de la notification de cette décision auprès du Ministre. Passé ce délai, la décision de clôture est confirmée. En cas de recours, le Ministre se prononce sur celui-ci et notifie sa décision dans un délai de 20 jours. À défaut, l'accompagnement individualisé est clôturé. Lorsque la décision de clôture de l'accompagnement individualisé est infirmée ou à défaut de décision de l'Office, l'accompagnement individualisé se poursuit pour la durée restante de l'accompagnement individualisé.

§4. L'Office informe les demandeurs d'emploi, par écrit et dès le premier entretien pour l'établissement du bilan, de l'effet automatique de clôture prévu au §1er, 1° et 2°, de la procédure à suivre pour l'application du §1er, 3°, ainsi que celle applicable en cas de contestation de la décision de clôture de l'accompagnement individualisé. L'Office veille à diffuser ces informations dans ses canaux de communication.

Art. 6.

En cas d'action de formation ou d'insertion auprès de l'Office ou d'un opérateur ayant conclu un contrat de coopération avec l'Office et pour autant que cette action de formation ou d'insertion soit d'une durée consécutive d'au moins 3 mois, la durée visée à l'article  3 est prolongée de la durée de cette action.

Art. 7.

Lorsqu'un demandeur d'emploi subit, pendant la durée de l'accompagnement individualisé, une sanction prise par l'ONEm dans le cadre de l'arrêté royal, il peut, pour autant qu'il soit toujours inscrit comme demandeur d'emploi inoccupé à l'Office et qu'il en fasse la demande par écrit à l'Office, continuer à bénéficier de l'accompagnement individualisé pour le solde de la durée initiale.

Art. 8.

L'accompagnement individualisé est reconduit pour une durée de 12 mois, suite à la réinscription du demandeur d'emploi, lorsque celle-ci fait suite à une période d'au moins 3 mois ininterrompue durant laquelle il n'est plus inscrit comme demandeur d'emploi.

Art. 9.

Sans préjudice des articles 6 à 8 (soit, les articles 6 , 7 et 8 ), lorsque les objectifs du plan d'actions ne sont pas atteints au terme des 12 mois d'accompagnement, celui-ci est prolongé, sur demande du demandeur d'emploi, de la durée nécessaire à leur réalisation sans toutefois que cette prolongation ne dépasse 3 mois.

Art. 10.

Dans l'article 9, 11° du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand, remplacé par le décret du 30 avril 2009, les mots « un contrat crédit insertion avec l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, en application du décret du 1er avril 2004 relatif au dispositif intégré d'insertion socioprofessionnelle » sont remplacés par les mots:

« un plan d'actions avec l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, en application du décret du 12 janvier 2012 relatif à l'accompagnement individualisé des demandeurs d'emploi et au dispositif de coopération pour l'insertion sans préjudice d'un contrat de crédit-insertion conclu, avant la date d'entrée en vigueur du décret précité ».

Art. 11.

Dans le décret du 11 mars 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des missions régionales pour l'emploi, modifié par les décrets du 22 novembre 2007 et du 19 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l'article 2, alinéa 1er, les mots « dans le dispositif intégré d'insertion socioprofessionnelle, ci-après dénommé le Dispositif, tel qu'institué par le décret du 1er avril 2004 relatif au dispositif intégré d'insertion socioprofessionnelle » sont remplacés par les mots « dans le dispositif de coopération pour l'insertion, ci-après dénommé le Dispositif, tel qu'institué par le décret du 12 janvier 2012 relatif à l'accompagnement individualisé des demandeurs d'emploi et au dispositif de coopération pour l'insertion
 »;

2° dans les articles 4, §1er, 3°, et 13, alinéa 1er, 3°, les mots « une convention de partenariat » sont chaque fois remplacés par les mots « un contrat de coopération
 ».

Art. 12.

Dans le décret du 1er avril 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des organismes d'insertion socioprofessionnelle et des entreprises de formation par le travail, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l'article 3, §1er, alinéa 1er, 1°, les mots « dans le dispositif intégré d'insertion socioprofessionnelle, ci-après dénommé le Dispositif, tel qu'institué par le décret du 1er avril 2004 relatif au Dispositif intégré d'insertion socioprofessionnelle » sont remplacés par les mots « dans le dispositif de coopération pour l'insertion, ci-après dénommé le Dispositif, tel qu'institué par le décret du 12 janvier 2012 relatif à l'accompagnement individualisé des demandeurs d'emploi et au dispositif de coopération pour l'insertion
 »;

2° à l'article 8, §1er, alinéa 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit:

« 2° avoir conclu un contrat de coopération avec le FOREm dans le cadre du Dispositif ».

Art. 13.

Dans le décret du 15 juillet 2008 relatif aux structures d'accompagnement à l'autocréation d'emploi, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'article 3, §2, alinéas 4 et 6, les mots « vers un ou plusieurs opérateurs de formation et d'insertion tels que prévus à l'article 2, §2 du décret du 1er avril 2004 relatif au dispositif intégré d'insertion socioprofessionnelle » sont chaque fois remplacés par les mots « vers un ou plusieurs opérateurs de formation et d'insertion tels que prévus à l'article 2, 7°, du décret du 12 janvier 2012 relatif à l'accompagnement individualisé des demandeurs d'emploi et au dispositif de coopération pour l'insertion
 »;

2° dans l'article 5, §1er, alinéa 1er, 9°, les mots « une convention partenariale » sont remplacés par les mots « un contrat de coopération
 ».

Art. 14.

Dans l'article 12, §2, alinéa 2, 4° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 novembre 1997 portant exécution du décret du 18 juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle, remplacé par l'arrêté du 21 septembre 2006, les mots « au sens du décret relatif au dispositif intégré d'insertion socio-professionnelle du 1er avril 2004 » sont remplacés par les mots:

« au sens de l'article 2, 1° du décret du 12 janvier 2012 relatif à l'accompagnement individualisé des demandeurs d'emploi et au dispositif de coopération pour l'insertion ».

Art. 15.

Dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 décembre 2006 portant exécution du décret du 1er avril 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des organismes d'insertion socioprofessionnelle et des entreprises de formation par le travail, les modifications suivantes sont apportées:

1° l'article 2, 2°, est remplacé par ce qui suit:

« 2° « dispositif »: le dispositif institué par le décret du 12 janvier 2012 relatif à l'accompagnement individualisé des demandeurs d'emploi et au dispositif de coopération pour l'insertion »;

2° à l'article 3, alinéa 1er, 2°, les mots « de la convention de partenariat » sont remplacés par « du contrat de coopération
 »;

3° l'article 3, alinéa 2, est abrogé;

4° à l'article 19, alinéa 1er, 2°, h) , les mots « le décret du 1er avril 2004 relatif au dispositif intégré d'insertion socioprofessionnelle » sont remplacés par les mots « le décret du 12 janvier 2012 relatif à l'accompagnement individualisé des demandeurs d'emploi et au dispositif de coopération pour l'insertion
 ».

Art. 16.

Dans l'article 2, alinéa 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2009 portant exécution du décret du 15 juillet 2008 relatif aux structures d'accompagnement à l'autocréation d'emploi, en abrégé: « S.A.A.C.E. », le 9° est remplacé par ce qui suit:

« 9° l'engagement de conclure un contrat de coopération avec le Forem tel que visé à l'article 5, §1er, 9° du décret ».

Art. 17.

Dans l'article 8, §4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des missions régionales pour l'emploi, les mots « dont le modèle est visé à l'article 2, §1er, 1° et 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 2005 portant exécution du décret du 1er avril 2004 relatif au dispositif intégré d'insertion socioprofessionnelle » sont supprimés.

Art. 18.

Les conventions de partenariat visées par les articles 4, §1er, 3° et 13, 3° du décret du 11 mars 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des missions régionales pour l'emploi, par l'article 8, §1er, 2°, du décret du 1er avril 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des organismes d'insertion socioprofessionnelle et des entreprises de formation par le travail, par l'article 5, §1er, 9°, du décret du 15 juillet 2008 relatif aux structures d'accompagnement à l'autocréation d'emploi, qui, en tant que condition à l'agrément de ces organismes, ont été prises avant l'entrée en vigueur du présent arrêté mais qui continuent à produire leurs effets, restent d'application jusqu'à l'échéance prévue dans lesdites conventions, à moins que les contrats de coopération ne soient conclus avant cette échéance.

Art. 19.

Les demandeurs d'emploi visés par l'accord de coopération du 30 avril 2004 entre l'État fédéral, les Régions et les Communautés relatif à l'accompagnement et au suivi actifs des chômeurs sont automatiquement insérés dans le processus de l'accompagnement individualisé:

1° lorsqu'ils bénéficient de l'accompagnement visé par l'accord de coopération précité, en conformité avec les règles du présent arrêté et pour le solde de la durée de l'accompagnement prévue initialement;

2° lorsqu'ils ont bénéficié d'un accompagnement visé par l'accord de coopération précité, pour une durée de 3 mois minimum et de 12 mois maximum et ce, sans préjudice des conditions de prolongation ou de reconduction prévues aux articles 7 et 8;

3° lorsqu'ils se sont inscrits ou réinscrits comme demandeurs d'emploi depuis le 1er janvier 2010 et qu'ils n'ont pas encore bénéficié d'un accompagnement tel que visé par l'accord de coopération précité, pour une durée de 12 mois.

Art. 20.

L'arrêté du Gouvernement wallon du 13 mai 2004 fixant la composition des commissions sous-régionales du dispositif intégré d'insertion socioprofessionnelle est abrogé.

Art. 21.

Sans préjudice des articles 18 et 19, le décret du 12 janvier 2012 relatif à l'accompagnement individualisé des demandeurs d'emploi et au dispositif de coopération pour l'insertion ainsi que le présent arrêté entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de 10 jours prenant cours le jour après la publication du présent arrêté au Moniteur belge , à l'exception de l'article 20 du présent arrêté dont l'entrée en vigueur est fixée à la même date que celle prévue à l'article 21 du décret.

Art. 22.

Le Ministre de l'Emploi et de la Formation est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports,

A. ANTOINE