Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20;
Vu la partie décrétale du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, l'article D.222, §1er;
Vu la partie réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, les articles R.390 à R.400;
Vu l'avis de la Commission consultative de l'eau, donné le 9 mars 2015;
Vu le rapport d'évaluation de l'impact du projet sur la situation respective des femmes et des hommes;
Vu l'avis n° 57.574/4 du Conseil d'État, donné le 22 juin 2015, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'avis de la Société publique de gestion de l'eau, donné le 7 avril 2015;
Sur proposition du Ministre de l'Environnement;
Après délibération,
Arrête:
Art. 1er.
Le chapitre VIII du titre II de la partie III de la partie réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, comprenant les articles R.390 à R.400, est remplacé par les dispositions suivantes:
« CHAPITRE VIIIVidange de fosses septiques ou de systèmes d'épuration analoguesSection 1rePrincipe de l'agrément et généralitésArt. R.390. Seuls les vidangeurs agréés effectuent la vidange de fosses septiques ou de systèmes d'épuration analogues.
Le directeur général de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie, ci-après le directeur général, statue sur les demandes d'agrément des vidangeurs, introduites conformément au présent chapitre.
L'agrément est octroyé pour une période de huit ans. À l'expiration de cette période, le vidangeur sollicite un nouvel agrément.
Les organismes d'assainissement agréés sont dispensés de l'obligation d'obtenir un agrément pour la vidange de leurs propres installations.
Art. R.391. §1er. Les modes de communication suivants sont utilisés dans le présent chapitre:
1° envoi recommandé avec accusé de réception;
2° recours à toute formule similaire permettant de donner date certaine à l'envoi et à la réception de l'acte, quel que soit le service de distribution du courrier utilisé;
3° dépôt contre récépissé;
4° courrier électronique si la procédure est dématérialisée.
§2. Lorsque le jour de la réception d'un acte constitue le point de départ d'un délai, il n'y est pas inclus.
Le jour de l'échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au jour ouvrable suivant.
Section 2Conditions de l'agrémentArt. R.392. Tout véhicule utilisé par un vidangeur de fosses septiques ou de systèmes d'épuration analogues est doté d'un certificat d'immatriculation et est en ordre de contrôle technique. Il est muni d'une cuve étanche et équipée:
1° d'une ouverture permettant un nettoyage aisé;
2° d'une jauge de volume;
3° d'une pompe à vide ou volumétrique;
4° d'une vanne permettant l'aspiration et le refoulement;
5° d'une soupape casse-vide;
6° d'une soupape de surpression.
Le vidangeur assure le véhicule et sa responsabilité professionnelle.
Section 3Procédure d'introduction et d'examen de la demande et procédure de recoursArt. R.393. La demande d'agrément est introduite auprès du directeur général selon l'un des modes de communication visés à l'article R.391, §1er, au moyen du formulaire de demande visé à l'annexe XLV bis .
Art. R.394. La demande d'agrément comporte les renseignements suivants:
1° l'identité, le statut juridique, le domicile ou l'adresse du siège social, le numéro d'immatriculation à la banque carrefour des entreprises, et le numéro de T.V.A. du demandeur;
2° les éléments permettant d'établir que les conditions visées à l'article R.392 et relatives à l'agrément qu'il sollicite sont remplies.
Art. R.395. La demande d'agrément est incomplète s'il manque des renseignements ou des documents requis visés à l'article R.394.
La demande est irrecevable:
1° si elle est introduite en violation de l'article R.391, §1er;
2° si le demandeur ne fournit pas les renseignements ou documents demandés dans le délai prévu à l'article R.396, §2, alinéa 2.
Art. R.396. §1er. Le directeur général envoie un accusé de réception au demandeur d'agrément dans les dix jours ouvrables de la réception de cette demande.
Conformément à l'article 10 du décret du 10 décembre 2009 visant à transposer la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, l'accusé de réception indique:
1° la date à laquelle la demande a été reçue;
2° le délai dans lequel la décision doit intervenir;
3° les voies de recours, les instances compétentes pour en connaître ainsi que les formes et délais à respecter.
§2. Le directeur général envoie au demandeur, selon l'un des modes de communication visés à l'article R.391, §1er, sa décision statuant sur le caractère complet et recevable de la demande d'agrément dans un délai de trente jours à dater de l'accusé de réception visé au §1er.
Si la demande est incomplète, le directeur général indique au demandeur les documents manquants. Le demandeur envoie les compléments demandés au directeur général, selon l'un des modes de communication visés à l'article R.391, §1er, dans les trente jours à dater de la réception de la notification visée à l'alinéa 1er.
Si la demande est irrecevable, le directeur général indique au demandeur, dans le délai prévu à l'alinéa 1er, les motifs de l'irrecevabilité.
Dans les trente jours suivant la réception des compléments, le directeur général envoie au demandeur, selon l'un des modes de communication visés à l'article R.391, §1er, sa décision sur le caractère complet et recevable de la demande. S'il estime une seconde fois que la demande est incomplète, il la déclare irrecevable.
Si le directeur général n'a pas envoyé au demandeur sa décision dans les conditions et délais prévus aux alinéas précédents, la demande est considérée comme recevable et l'instruction est poursuivie.
Art. R.397. §1er. Le directeur général envoie au demandeur la décision d'octroi ou de refus d'agrément, selon l'un des modes de communication visé à l'article R.391, §1er, dans un délai de soixante jours à dater du jour où il a envoyé sa décision attestant le caractère recevable de la demande.
Conformément à l'article 11 du décret du 10 décembre 2009 visant à transposer la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, le directeur général peut proroger de trente jours le délai pour prendre sa décision. Dans ce cas, il notifie sa décision et le délai de la prolongation avant l'expiration du délai initial.
En cas de dépassement des délais visés aux alinéas 1er et 2, l'agrément est considéré comme octroyé.
La décision précise les voies de recours, les instances compétentes pour en connaître ainsi que les formes et délais à respecter.
§2. La décision accordant l'agrément mentionne:
1° l'objet précis de l'agrément;
2° les éléments actualisés permettant d'identifier le titulaire;
3° la durée de validité de l'agrément;
4° les conditions d'usage de l'agrément visées aux articles R.400/1 et R.400/2.
Art. R.398. §1er. Le demandeur d'agrément peut introduire un recours auprès du Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions, ci-après le Ministre, contre les décisions visées aux articles R.396 et R.397.
Sous peine d'irrecevabilité, le recours est adressé au Ministre selon l'un des modes de communication visé à l'article R.391, §1er, dans un délai de vingt jours à dater de la réception de la décision.
Le demandeur ou le titulaire de l'agrément précise dans son recours s'il souhaite être entendu par le Ministre.
Le Ministre envoie un accusé de réception au requérant.
§2. Si le demandeur ou le titulaire de l'agrément ne demande pas à être entendu, le Ministre envoie sa décision dans un délai de trente jours à dater de la réception du recours, selon l'un des modes de communication visé à l'article R.391, §1er.
Si le demandeur ou le titulaire de l'agrément demande à être entendu, le Ministre lui communique la date et le lieu d'audition dans un délai de trente jours à dater de la réception du recours. Dans ce cas, le Ministre envoie sa décision, selon l'un des modes de communication visé à l'article R.391, §1er, dans un délai de trente jours à dater de l'audition.
Section 4De la modification des conditions de l'agrément, de sa suspension et de son retraitArt. R.399. §1er. En cas de modification d'un élément substantiel indiqué dans la demande d'agrément conformément à l'article R.394, le titulaire de l'agrément en avise sans délai le directeur général, selon l'un des modes de communication visés à l'article R.391, §1er.
§2. L'agrément peut être modifié, suspendu ou retiré:
1° en cas de modification d'un élément substantiel indiqué dans la demande d'agrément conformément à l'article R.394 qui est de nature à le justifier;
2° lorsque les conditions d'octroi de l'agrément visées à l'article R.392 ou d'usage visées aux articles R.400/1 et R.400/2 ne sont plus remplies;
3° lorsque le titulaire de l'agrément fait obstacle au contrôle de ses activités par les agents chargés de la surveillance;
4° lorsque survient un danger grave pour la santé de l'homme ou un préjudice ou un risque de préjudice à l'environnement;
5° lorsque le titulaire de l'agrément contrevient aux dispositions du présent chapitre.
§3. Dans les cas visés au §2, le directeur général informe le titulaire de l'agrément, selon l'un des modes de communication visé à l'article R.391, §1er, de la possibilité de modifier, suspendre ou retirer l'agrément octroyé. Il précise:
1° les motifs qui justifient la mesure envisagée;
2° que le titulaire de l'agrément a la possibilité d'envoyer, selon l'un des modes de communication visé à l'article R.391, §1er, ses moyens de défense, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette information, et qu'il a, à cette occasion, le droit de demander au directeur général la présentation orale de sa défense;
3° que le titulaire de l'agrément a le droit de se faire assister ou représenter par un conseil;
4° que le titulaire de l'agrément a le droit de consulter son dossier.
Le directeur général détermine, le cas échéant, le jour où le titulaire de l'agrément est invité à exposer oralement sa défense.
§4. La décision de retrait, de suspension ou de modification de l'agrément est envoyée dans les nonante jours à compter de l'expiration du délai visé au §3, 2°, ou à dater de la date d'audition, au titulaire de l'agrément selon l'un des modes de communication visé à l'article R. 391, §1er.
§5. Le titulaire de l'agrément modifié, retiré ou suspendu peut introduire un recours contre la décision visée au §4. Ce recours est envoyé et instruit conformément à l'article R.398. Il n'est pas suspensif.
§6. Le directeur général exerce les pouvoirs prévus au présent article soit de sa propre initiative, soit sur demande:
1° du fonctionnaire chargé de la surveillance;
2° du titulaire de l'agrément.
Section 5Des obligations des vidangeurs agréésArt. R.400. Les décisions d'agrément, de refus, de renouvellement, de modification, de suspension ou de retrait d'agrément sont publiées par extrait au Moniteur belge et notifiées dans leur intégralité à la Société publique de gestion de l'eau et à chaque organisme d'assainissement au sens des articles D.343 et suivants.
La liste des agréments est publiée sur le site internet de l'administration.
Chaque agrément contient un numéro qui figure sur tout document que son titulaire adresse à l'administration.
Art. R.400/1. Tout titulaire d'agrément:
1° respecte durant toute la durée de son agrément les conditions d'octroi de celui-ci;
2° exerce ses missions en toute indépendance tant vis-à-vis de clients que vis-à-vis des organismes d'assainissement agréés ou d'installations de regroupement ou de traitement appropriées et autorisées en vertu de la législation relative aux déchets;
3° informe le directeur général de toute modification concernant les renseignements communiqués dans la demande d'agrément;
4° communique à l'administration, à l'organisme d'assainissement concerné au sens des articles D.343 et suivant et à l'installation concernée de regroupement ou de traitement appropriée et autorisée en vertu de la législation relative aux déchets, sur simple demande, tous renseignements sollicités;
5° permet aux agents chargés de la surveillance d'accéder aux locaux, bâtiments et autres infrastructures et de consulter tous les documents, y compris la comptabilité.
Par le fait de son indépendance, le vidangeur ne détient aucune participation dans des sociétés clientes et dans les organismes et installations visés à l'alinéa 1er, 2°. Il fait preuve d'intégrité dans l'exercice de son activité.
Art. R.400/2. §1er. Toute cuve utilisée lors de la vidange d'une fosse septique ou de systèmes d'épuration analogues contient uniquement des gadoues.
Dans les cas où la cuve utilisée a préalablement servi au transport de substances autres que les gadoues, elle est soigneusement nettoyée et rincée avant d'être utilisée pour la vidange de fosses septiques ou de systèmes d'épuration analogues.
§2. Le mélange de lots de gadoues est autorisé uniquement afin de remplir le véhicule utilisé par le vidangeur agréé entre deux éliminations prévues au paragraphe 3. Les mélanges de gadoues de quelque autre manière est interdit, de même que le passage par des fosses intermédiaires.
§3. Le vidangeur agréé élimine les gadoues par un des moyens suivants:
1° en les remettant à une station d'épuration pour autant qu'elle soit techniquement en mesure de les recevoir.
2° en les gérant conformément aux dispositions relatives à la gestion des déchets.
Le vidangeur agréé informe le Département de l'Environnement et de l'Eau de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie de la destination des gadoues lorsqu'elles sont transférées à l'extérieur de la Région, comme indiqué au paragraphe 4.
§4. Un document de transport, dont le modèle est déterminé à l'annexe XLV, est établi par véhicule en triple exemplaire.
Il est détenu à bord du véhicule et complété après chaque opération de vidange.
A la fin de chaque trimestre, le vidangeur agréé envoie au Département de l'Environnement et de l'Eau de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie un exemplaire des documents de transport établis au cours du trimestre écoulé selon un des modes visés à l'article R.391, §1er.
§5. Le nom et l'adresse du vidangeur figurent sur les véhicules.
§6. Le vidangeur respecte les conditions d'admission de la station d'épuration et dans ce cadre, il:
1° remet le document de transport à l'exploitant de la station d'épuration lors de chaque déchargement de gadoues de fosses septiques;
2° accepte tout prélèvement jugé nécessaire par l'exploitant en vue de réaliser soit un contrôle visuel et olfactif, soit une analyse;
3° lorsqu'un lot de gadoues est refusé par l'exploitant, il ne peut le déverser dans la station d'épuration. Les gadoues contaminées sont évacuées et la fosse est nettoyée conformément à la législation relative aux déchets. Dans ce cas, le document attestant du bon traitement des déchets est envoyé au directeur général selon un mode de communication visé à l'article R.391, §1er. Lorsque cette circonstance est occasionnelle et à l'unique condition qu'il remplisse les obligations légales d'élimination des déchets, le vidangeur n'est pas tenu d'être agréé pour la collecte et le transport des déchets.
En cas de non respect répété des conditions d'admission reprises au présent paragraphe, le vidangeur peut se voir refuser temporairement, par l'exploitant, l'accès aux stations d'épuration publiques. ».
Art. 2.
Dans la partie réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, l'annexe XLV est remplacée par l'annexe qui est jointe en annexe 1redu présent arrêté.
Art. 3.
Dans la partie réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, il est inséré une annexe XLV bis qui est jointe en annexe 2 du présent arrêté.
Art. 4.
Les agréments délivrés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté restent valables jusqu'à leur terme.
Art. 5.
Les demandes d'agrément introduites auprès du Département de l'Environnement et de l'Eau de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont instruites conformément à la procédure en vigueur au moment de leur introduction.
Art. 6.
Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE,
Le Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal,
C. DI ANTONIO