Le Gouvernement wallon,
Vu le décret-programme du 17 décembre 1997 portant diverses mesures en matière d'action sociale et d'infrastructures sportives, notamment l'article 5, 6°;
Vu l'arrêté du Gouvernement du 18 juin 1998 portant exécution, pour les centres d'accueil pour adultes, du décret-programme du 17 décembre 1997 portant diverses mesures en matière d'action sociale et d'infrastructures sportives, notamment l'article 3, 2e alinéa, 1°;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 22 mars 2001;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 mars 2001;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par les lois du 4 juillet 1989 et du 4 août 1996;
Vu l'urgence spécialement motivée par la nécessité fonctionnelle d'accorder le plus tôt possible aux centres d'accueil agréés des subventions correspondant à leurs obligations d'occupation de personnel telles que définies par l'article 5, 6°, du décret-programme du 17 décembre 1997 portant diverses mesures en matière d'action sociale et d'infrastructures sportives;
Sur proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé;
Après délibération,
Arrête:
Art. 1er.
Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, §1er, de celle-ci.
Art. 2.
Dans l'article 3, 2e alinéa, 1°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exécution, pour les centres d'accueil pour adultes, du décret-programme du 17 décembre 1997 portant diverses mesures en matière d'action sociale et d'infrastructures sportives, les mots « diminué d'un éducateur à mi-temps lorsqu'il s'agit d'un centre des catégories 1 et 2 et d'un éducateur temps plein lorsqu'il s'agit d'un centre des catégories 3, 4 et 5 » sont supprimés.
Art. 3.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2001.
Art. 4.
Le Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,
Th. DETIENNE