21 fĂ©vrier 2019 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon instaurant une assurance contre le risque de perte de revenus pour cause de perte d'emploi ou d'incapacitĂ© de travail
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon du logement et de l'habitat durable, l'article 14,  4, 6°, 5 et 7, modifiĂ© par le dĂ©cret du 17 juin 2017;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une assurance contre le risque de perte de revenus pour cause de perte d'emploi ou d'incapacitĂ© de travail;
Vu l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 22 fĂ©vrier 1999 portant exĂ©cution des articles 4, 2, et 5, 3, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une assurance contre le risque de perte de revenus pour cause de perte d'emploi ou d'incapacitĂ© de travail;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donnĂ© le 8 octobre 2018;
Vu l'accord du Ministre du budget, donnĂ© le 11 octobre 2018;
Vu le rapport du 8 octobre 2018 Ă©tabli conformĂ©ment Ă  l'article 3, 2° du dĂ©cret du 11 avril 2014 visant Ă  la mise en Ɠuvre des rĂ©solutions de la ConfĂ©rence des Nations unies sur les femmes Ă  PĂ©kin de septembre 1995 et intĂ©grant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques rĂ©gionales;
Vu l'avis no 22/2019 de l'AutoritĂ© de protection des donnĂ©es, donnĂ© le 6 fĂ©vrier 2019;
Vu la demande d'avis dans un dĂ©lai de 30 jours, adressĂ©e au Conseil d'État le 27 dĂ©cembre 2018 en application de l'article 84, 1er, alinĂ©a 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, 4, alinĂ©a 2, des lois sur le Conseil d'État, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
ConsidĂ©rant l'avis du pĂŽle « Logement Â», donnĂ© le 13 novembre 2018;
Sur la proposition de la Ministre du Logement;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:

Art. 1er.

Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, l'on entend par:

1° l'Administration: le DĂ©partement du Logement de la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle AmĂ©nagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Énergie du Service public de

Wallonie;

2° l'assurĂ©: toute personne physique qui bĂ©nĂ©ficie de l'assurance contre le risque de perte de revenus;

3° l'emprunteur: la personne physique qui signe un emprunt hypothĂ©caire auprĂšs d'un organisme visĂ© au 4°;

4° l'institution de crĂ©dit: un organisme visĂ© Ă  l'article I.9., 34°, du Code de droit Ă©conomique;

5° le logement: la maison individuelle ou l'appartement destinĂ© en ordre principal Ă  l'habitation, tant au niveau de sa superficie qu'en matiĂšre fiscale, et pouvant comporter un ou des locaux Ă  usage professionnel;

6° la mise en disponibilitĂ©: la position de non-activitĂ© du titulaire d'un emploi de caractĂšre statutaire:

a)  par retrait d'emploi dans l'intĂ©rĂȘt du service;

b)  pour maladie ou infirmitĂ© n'entraĂźnant pas l'inaptitude dĂ©finitive au service, mais provoquant des absences dont la durĂ©e excĂšde celle des congĂ©s pour maladie ou infirmitĂ©;

7° les revenus professionnels bruts: la moyenne mensuelle des revenus professionnels bruts des trois derniers mois complets de travail ou de capacitĂ© de travail en ce qui concerne les salariĂ©s et les agents statutaires et la moyenne mensuelle du revenu professionnel brut du dernier exercice comptable clĂŽturĂ© figurant sur la dĂ©claration fiscale en ce qui concerne les indĂ©pendants;

8° le travail Ă  temps rĂ©duit: l'emploi correspondant Ă  la moitiĂ© d'un emploi Ă  temps plein au moins et rĂ©pondant aux conditions prĂ©vues Ă  l'article 29 de l'arrĂȘtĂ© royal du 25 novembre 1991 portant rĂ©glementation du chĂŽmage.

Art. 2.

 Â§1er. Il est accordĂ© aux personnes physiques qui en font la demande au plus tard douze mois aprĂšs la passation de l'acte de prĂȘt visĂ© Ă  l'article 3, le bĂ©nĂ©fice d'une assurance garantissant, en cas de perte de revenu professionnel, le paiement des charges affĂ©rentes aux emprunts hypothĂ©caires qu'elles ont contractĂ©s en vue de la rĂ©alisation d'opĂ©rations immobiliĂšres, dans les conditions fixĂ©es par le prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Le non-respect du dĂ©lai de douze mois visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er entraĂźne le rejet de la demande.

 Â§2. Les charges visĂ©es au paragraphe 1er sont l'ensemble des charges financiĂšres dont les assurĂ©s sont redevables au cours d'une annĂ©e de couverture en raison du prĂȘt hypothĂ©caire et de l'assurance-vie qui y est Ă©ventuellement liĂ©e.

Ces charges comprennent:

1° en cas de prĂȘt assorti d'une assurance-vie mixte:

a)  les intĂ©rĂȘts Ă  payer selon les Ă©chĂ©ances fixĂ©es dans l'acte de prĂȘt;

b)  la prime ou les parties de prime pour l'assurance-vie mixte;

2° dans les autres cas:

a)  les intĂ©rĂȘts Ă  payer selon les Ă©chĂ©ances fixĂ©es dans l'acte de prĂȘt;

b)  le remboursement ou la reconstitution du capital;

c)  la prime ou les parties de prime pour l'assurance-vie Ă©ventuelle.

Art. 3.

 Â§1er. Le bĂ©nĂ©fice de l'assurance est accordĂ© aux personnes physiques qui rĂ©alisent une des opĂ©rations immobiliĂšres Ă©numĂ©rĂ©es ci-aprĂšs, financĂ©e par un prĂȘt hypothĂ©caire consenti par une institution de crĂ©dit:

1° si elles construisent un logement pour leur compte ou en deviennent propriĂ©taires en vertu d'une convention conclue avec une entreprise privĂ©e, quelle que soit la nature ou la qualification de cette convention et pour autant que le logement n'ait jamais Ă©tĂ© occupĂ©;

2° si elles achĂštent pour leur compte un logement existant.

 Â§2. Le bĂ©nĂ©fice de l'assurance n'est pas accordĂ© pour un prĂȘt complĂ©mentaire, sauf en cas de construction, si le prĂȘt en premier rang a financĂ© l'achat du terrain.

Art. 4.

 Â§1er. Le bĂ©nĂ©fice de l'assurance est octroyĂ© aux emprunteurs qui, Ă  la date de la signature de l'acte de prĂȘt visĂ© Ă  l'article 3:

1° occupent un emploi dans le cadre d'un contrat de travail Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e, sans clause rĂ©solutoire, en qualitĂ© d'ouvrier ou d'employĂ©, Ă  temps plein ou Ă  temps rĂ©duit, ont terminĂ© la pĂ©riode d'essai ou de stage Ă©ventuelle et ne sont pas en pĂ©riode de prĂ©avis;

2° sont titulaires d'un emploi en qualitĂ© d'agent dĂ©finitif d'une administration ou d'une institution publique ou assimilĂ©e, ont terminĂ© la pĂ©riode de stage Ă©ventuelle et ne sont pas en pĂ©riode de prĂ©avis;

3° occupent un emploi de temporaire dans l'enseignement et peuvent justifier d'une anciennetĂ© de service de quatre ans;

4° exercent une profession, Ă  titre principal, en qualitĂ© de travailleur indĂ©pendant et sont assujetties Ă  un rĂ©gime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invaliditĂ© en application du chapitre 1er de l'arrĂȘtĂ© royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indĂ©pendants.

 Â§2. Les emprunteurs rĂ©pondent en outre aux conditions suivantes:

1° ĂȘtre aptes au travail et ne pas ĂȘtre couverts au moment de la signature de l'acte de prĂȘt visĂ© Ă  l'article 3 du prĂ©sent arrĂȘtĂ© par un certificat mĂ©dical d'une durĂ©e supĂ©rieure Ă  trois mois;

2° figurer dans l'acte de prĂȘt comme dĂ©biteur ou codĂ©biteur solidaire ou indivisible, Ă  condition que chaque codĂ©biteur occupe le logement durant la pĂ©riode de couverture de l'assurance;

3° ne pas avoir introduit une demande conformĂ©ment Ă  l'article 8, 3, de l'arrĂȘtĂ© du 21 janvier 1999 du Gouvernement wallon instaurant une assurance contre le risque de perte de revenus pour cause de perte d'emploi ou d'incapacitĂ© de travail ayant fait l'objet d'une acceptation par la RĂ©gion wallonne, endĂ©ans les deux ans qui prĂ©cĂšdent la date de la signature de l'acte de prĂȘt visĂ© Ă  l'article 3.

 Â§3. En cas de changement de rĂ©gime professionnel, le bĂ©nĂ©fice de l'assurance reste acquis et est calculĂ© en fonction du rĂ©gime en vigueur au moment de la demande d'intervention.

Art. 5.

Le bénéfice de l'assurance est accordé en cas de perte des revenus professionnels intervenant dans les circonstances et conditions suivantes:

1° la perte involontaire, totale et dĂ©finitive, d'un emploi Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e, de caractĂšre contractuel ou statutaire, Ă  temps plein ou Ă  temps rĂ©duit, pour autant que l'assurĂ© ait droit Ă  des allocations ou indemnitĂ©s ou au maintien partiel de sa rĂ©munĂ©ration, en application des dispositions lĂ©gales et rĂ©glementaires rĂ©glant la perte d'emploi involontaire;

2° la perte involontaire totale et dĂ©finitive d'un emploi de temporaire Ă  temps plein ou Ă  temps rĂ©duit dans l'enseignement, pour autant que l'assurĂ© puisse justifier d'une anciennetĂ© de service de quatre ans au moins et qu'il ait droit Ă  des allocations ou indemnitĂ©s ou au maintien partiel de sa rĂ©munĂ©ration, en application des dispositions lĂ©gales et rĂ©glementaires rĂ©glant la perte d'emploi involontaire;

3° l'incapacitĂ© involontaire et totale de travail qui donne droit Ă  une indemnisation lĂ©gale en matiĂšre de maladie et d'invaliditĂ©.

Art. 6.

Le bénéfice de l'assurance ne s'applique pas à une incapacité de travail résultant:

1° d'un accident ou d'une maladie non contrĂŽlable par examen mĂ©dical ou liĂ©e Ă  une affection nerveuse ou mentale ne prĂ©sentant pas de symptĂŽmes objectifs, sauf si leur rĂ©alitĂ© est manifeste et reconnue Ă  la fois par le mĂ©decin traitant et le mĂ©decin de l'assureur;

2° de maladie ou d'accidents survenus Ă  l'assurĂ©:

a)  en Ă©tat d'ivresse, d'intoxication alcoolique ou sous l'influence de drogues, narcotiques ou stupĂ©fiants utilisĂ©s sans prescriptions mĂ©dicales, Ă  moins que:

(1)(1) l'assurĂ© prouve qu'il n'existe aucune relation causale entre la maladie ou l'accident et ses circonstances;

(2)(2) l'assurĂ© fournisse la preuve qu'il a utilisĂ© par ignorance des boissons ou stupĂ©fiants ou qu'il s'y est vu obligĂ© par un tiers;

b)  par l'alcoolisme direct ou indirect, la toxicomanie ou l'usage abusif de mĂ©dicaments;

3° d'un acte de malveillance de l'assurĂ©;

4° de mutilations volontaires ou d'une tentative de suicide;

5° d'un Ă©vĂ©nement de guerre, que l'assurĂ© y soit soumis en qualitĂ© de civil ou de militaire, de troubles civils ou d'Ă©meutes, sauf lorsque l'assurĂ© n'y a pas pris une part active ou qu'il s'est trouvĂ© dans un cas de lĂ©gitime dĂ©fense;

6° de la pratique, en tant que professionnel, d'un sport quelconque;

7° de la participation Ă  une compĂ©tition sportive entraĂźnant l'usage de vĂ©hicules Ă  moteur;

8° des sports d'hiver pratiquĂ©s en compĂ©tition;

9° de l'effet direct ou indirect des substances radioactives ou des procĂ©dĂ©s d'accĂ©lĂ©ration artificielle des particules atomiques;

10° de crimes ou tentatives de crimes;

11° d'actes tĂ©mĂ©raires, de paris ou dĂ©fis;

12° d'une maladie professionnelle ou d'un accident de travail dans le cas des travailleurs salariĂ©s et des personnes sous statut.

L'assurance est suspendue pendant le congé légal de maternité et pendant les interruptions de carriÚre. En cas d'incapacité de travail se prolongeant au-delà de ces périodes, la couverture sort normalement ses effets.

Art. 7.

MalgrĂ© l'exclusion prĂ©vue Ă  l'article 6, 7°, les incapacitĂ©s de travail rĂ©sultant de l'usage par l'assurĂ© de tous moyens de transports terrestres, fluviaux, maritimes et aĂ©riens, sont garanties.

En ce qui concerne les transports aériens, sont exclusivement garanties les incapacités de travail qui résultent de l'usage, par l'assuré, en qualité de passager, de tous avions, hydravions ou hélicoptÚres, dûment autorisés au transport de personnes, pour autant que l'assuré ne fasse pas partie de l'équipage ou n'exerce, au cours du vol, aucune activité professionnelle ou autre en relation avec l'appareil en vol.

Art. 8.

Les prestations visĂ©es Ă  l'article 6 et qui sont la consĂ©quence d'une incapacitĂ© de travail, sont uniquement accordĂ©es sous rĂ©serve du droit, pour l'assureur, de faire contrĂŽler, le cas Ă©chĂ©ant, par un mĂ©decin agréé par lui, l'aptitude au travail de l'assurĂ©.

En cas de désaccord entre le médecin de l'assuré et celui de l'assureur, les parties intéressées choisissent un troisiÚme médecin pour les départager.

Faute d'entente sur cette désignation, le choix est fait par le président du Tribunal de premiÚre instance du domicile de l'assuré.

Le troisiÚme médecin tranche irrévocablement et sans recours.

Les frais de la désignation du troisiÚme médecin et le rÚglement de ses honoraires sont supportés pour moitié par les deux parties.

Art. 9.

 Â§1er. Le bĂ©nĂ©fice de l'assurance prend cours Ă  la date de signature de l'acte de prĂȘt tel que visĂ© Ă  l'article 3 et garantit le paiement de trois annĂ©es de charges hypothĂ©caires si la perte des revenus professionnels visĂ©e Ă  l'article 5, 1er, intervient dans les huit premiĂšres annĂ©es de la signature de l'acte de prĂȘt.

 Â§2. Le bĂ©nĂ©fice de l'assurance est plafonnĂ© Ă  9.000 euros par annĂ©e d'intervention. L'intervention totale pour l'ensemble des pĂ©riodes de perte de revenus est limitĂ©e Ă  trois fois les charges hypothĂ©caires annuelles avec un maximum de 27.000 euros.

 Â§3. Le bĂ©nĂ©fice de l'assurance est dĂ©terminĂ© en fonction des revenus de remplacement et ne peut pas dĂ©passer, lorsqu'il est ajoutĂ© Ă  ces revenus, les revenus professionnels bruts dont l'assurĂ© aurait bĂ©nĂ©ficiĂ© s'il n'avait pas subi de perte de revenus.

 Â§4. L'annĂ©e d'assurance s'Ă©tend, pour chaque assurĂ©, sur une pĂ©riode de douze mois prenant cours Ă  la date de prise d'effet de la couverture et Ă  chaque Ă©chĂ©ance annuelle de celle-ci.

 Â§5. Le montant de l'intervention est versĂ© directement Ă  l'institution de crĂ©dit ayant consenti le prĂȘt visĂ© Ă  l'article 3.

Art. 10.

Le droit aux prestations garanties prend fin:

1° huit ans aprĂšs le dĂ©but de la couverture et au plus tard Ă  l'Ăąge normal de la pension lĂ©gale de l'assurĂ©;

2° lorsque le montant maximum de l'intervention de l'assurance prĂ©vu Ă  l'article 9, 2, est atteint;

3° lors du dĂ©cĂšs de l'assurĂ©;

4° en cas de remboursement total du prĂȘt sauf en cas de refinancement ou de rachat, dans le respect des conditions initiales d'octroi de l'assurance et sur base des montants initiaux.

En cas de dĂ©cĂšs de l'un des assurĂ©s et dĂ©biteurs des mĂȘmes charges, l'intervention de l'assurance a pour objet le remboursement des charges hypothĂ©caires dues par le survivant, au prorata de la part que reprĂ©sente ses revenus dans le total des revenus professionnels bruts du mĂ©nage avant le dĂ©cĂšs.

Art. 11.

Le bénéfice de l'assurance est égal à un douziÚme des charges annuelles par mois civil complet de chÎmage, de mise en disponibilité ou d'incapacité de travail.

Pour les parties de mois, aucune intervention n'est due par l'assureur.

Art. 12.

 Â§1er. Lorsque la durĂ©e du chĂŽmage, de la mise en disponibilitĂ© ou de l'incapacitĂ© de travail est infĂ©rieure ou Ă©gale au dĂ©lai d'attente, aucun paiement n'est dĂ» par l'assureur pour cette pĂ©riode.

Le dĂ©lai d'attente visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er correspond Ă  la pĂ©riode prenant cours le premier jour du mois suivant celui de la perte de l'emploi, de la mise en disponibilitĂ© ou de la survenance de l'incapacitĂ© de travail et prenant fin le dernier jour du troisiĂšme mois civil qui suit.

 Â§2. Si la durĂ©e du chĂŽmage ou de mise en disponibilitĂ© visĂ©e Ă  l'article 1er, 6°, a) , est supĂ©rieure au dĂ©lai d'attente, l'intervention de l'assureur est Ă©gale Ă  deux douziĂšme des charges annuelles dĂ©crites Ă  l'article 3, pour les deux derniers mois du dĂ©lai.

Si, entre deux périodes de chÎmage ou de mise en disponibilité dont la premiÚre a donné lieu à une intervention de l'assureur, il s'est écoulé moins de trois mois, le délai d'attente n'est pas appliqué pour cette nouvelle période.

 Â§3. Si la durĂ©e de l'incapacitĂ© de travail ou de mise en disponibilitĂ© visĂ©e Ă  l'article 1er, 6°, b) , est supĂ©rieure au dĂ©lai d'attente, l'intervention de l'assureur est calculĂ©e comme suit:

1° pour les salariĂ©s: un douziĂšme des charges annuelles pour le dernier mois du dĂ©lai d'attente;

2° pour les agents statutaires et les indĂ©pendants: deux douziĂšme des charges annuelles pour les deux derniers mois calendrier du dĂ©lai d'attente.

Si, entre deux périodes d'incapacité de travail ou de mise en disponibilité dont la premiÚre a donné lieu à une intervention de l'assureur, il s'est écoulé moins de trois mois, le délai d'attente n'est pas appliqué pour cette nouvelle période.

Art. 13.

 Â§1er. Lorsque les assurĂ©s sont dĂ©biteurs des mĂȘmes charges hypothĂ©caires et lorsque l'un d'eux perd ses revenus pour les causes visĂ©es par le prĂ©sent arrĂȘtĂ©, l'intervention de l'assureur est calculĂ©e au prorata de la part que reprĂ©sente le revenu professionnel perdu dans le total des revenus professionnels bruts du mĂ©nage, compte tenu des revenus de remplacement.

 Â§2. La couverture est acquise pour les seules pĂ©riodes de chĂŽmage, de mise en disponibilitĂ© ou d'incapacitĂ© de travail prenant cours avant l'expiration de la pĂ©riode de huit ans visĂ©e Ă  l'article 9.

L'assurance continue Ă  produire ses effets, dans les limites visĂ©es Ă  l'article 9, pour toute pĂ©riode de chĂŽmage, de mise en disponibilitĂ© ou d'incapacitĂ© de travail ayant pris cours pendant la pĂ©riode de huit ans et se prolongeant sans interruption au-delĂ  de cette derniĂšre.

Art. 14.

 Â§1er. A la date de la signature de l'acte de prĂȘt visĂ© Ă  l'article 3 et au cours de la pĂ©riode de deux ans prĂ©cĂ©dant cette date, le ou les emprunteurs ne peuvent pas ĂȘtre, ni avoir Ă©tĂ©, seuls ou ensemble, entiĂšrement propriĂ©taires ou usufruitiers de la totalitĂ© d'un autre logement.

 Â§2. Il est dĂ©rogĂ© Ă  la condition visĂ©e au paragraphe 1er lorsqu'il s'agit d'un logement non amĂ©liorable ou inhabitable et pour autant que ce logement ait Ă©tĂ© occupĂ© par le ou les emprunteurs pendant les six derniers mois prĂ©cĂ©dant la date de la signature de l'acte de prĂȘt visĂ© Ă  l'article 3.

Le logement est dĂ©clarĂ© non amĂ©liorable ou inhabitable par l'Administration ou par un arrĂȘtĂ© du bourgmestre.

Art. 15.

 Â§1er. L'assurĂ© occupe tout le logement objet du prĂȘt et y Ă©tablit sa rĂ©sidence principale, au plus tard dans les douze mois qui suivent la signature de l'acte de prĂȘt tel que visĂ© Ă  l'article 3 en cas d'achat, ou dans les vingt-quatre mois qui suivent la signature de l'acte de prĂȘt visĂ© Ă  l'article 3 en cas de construction.

 Â§2. Avant l'expiration de ce dĂ©lai, l'assurĂ© peut adresser Ă  l'Administration une demande motivĂ©e de prolongation de douze mois de ce dĂ©lai, renouvelable une seule fois.

 Â§3. L'obligation prĂ©vue au paragraphe 1er prend fin au terme de la pĂ©riode couverte par l'assurance.

 Â§4. L'assurĂ© perd le bĂ©nĂ©fice de l'assurance en cas de vente ou de location de tout ou partie du logement pendant la pĂ©riode couverte par l'assurance.

Art. 16.

 Â§1er. La demande est adressĂ©e Ă  l'Administration au moyen du formulaire dĂ©livrĂ© par celle-ci dans les douze mois qui suivent la signature de l'acte de prĂȘt tel que visĂ© Ă  l'article 3.

L'Administration adresse au demandeur un accusé de réception de sa demande dans les quinze jours de la date de réception de la demande et, le cas échéant, lui réclame tout document nécessaire pour la compléter.

Le demandeur dispose, pour transmettre l'ensemble des documents sollicités, d'un délai de trois mois prenant cours le lendemain de l'envoi de la demande d'information.

Le dĂ©faut de transmission des documents demandĂ©s dans le dĂ©lai prescrit Ă  l'alinĂ©a 3 entraĂźne la clĂŽture du dossier.

 Â§2. Dans le cadre de l'examen de la demande, l'Administration doit disposer des Ă©lĂ©ments suivants:

1° un extrait du registre de la population Ă©tablissant la composition du mĂ©nage du demandeur datant de moins de trois mois Ă  la date de la demande;

2° un certificat de l'administration compĂ©tente du Service public fĂ©dĂ©ral Finances indiquant si le ou les emprunteurs sont ou ont Ă©tĂ©, durant la pĂ©riode visĂ©e Ă  l'article 6, titulaires d'une pleine propriĂ©tĂ© ou d'un usufruit sur un ou plusieurs logements;

3° une copie de l'offre de prĂȘt Ă©manant de l'institution de crĂ©dit;

4° une copie de l'acte de prĂȘt tel que visĂ© Ă  l'article 3, passĂ© devant le notaire instrumentant, ainsi que le cas Ă©chĂ©ant le mandat hypothĂ©caire y affĂ©rent ou une copie du projet d'acte de prĂȘt accompagnĂ© d'une attestation du notaire quant Ă  la date de passation de l'acte de prĂȘt;

5° l'engagement Ă©crit des demandeurs de respecter l'obligation d'occupation et de non-aliĂ©nation du logement;

6° les attestations des emprunteurs, de l'employeur ou de la mutuelle du demandeur quant au respect des conditions Ă©noncĂ©es Ă  l'article 4, 1er et 2, 1°;

7° l'attestation de l'institution de crĂ©dit relative Ă  ses coordonnĂ©es bancaires;

8° le cas Ă©chĂ©ant, une copie de l'acte d'achat accompagnĂ© d'une attestation de propriĂ©tĂ© Ă©tablie par le notaire instrumentant et le contrat de travail du demandeur.

Lorsque le Ministre qui a le Logement dans ses attributions estime que l'Administration peut obtenir directement auprÚs de sources authentiques d'autres administrations ou organismes les données nécessaires à l'examen de la demande, il peut dispenser le demandeur de les transmettre à l'Administration.

 Â§3. La date de la demande est celle du cachet apposĂ© sur l'envoi contenant l'ensemble des documents requis ou, le cas Ă©chĂ©ant, le ou les derniers documents rendant la demande complĂšte.

Art. 17.

 Â§1er. Dans les trois mois de la date de la demande, telle que dĂ©finie Ă  l'article 16, 3, l'Administration notifie au demandeur que sa demande est acceptĂ©e ou refusĂ©e.

 Â§2. Le demandeur dispose d'un dĂ©lai de trente jours Ă  dater de la notification de la dĂ©cision pour introduire un recours contre le refus d'octroi de l'assurance, auprĂšs de l'Administration par recommandĂ© adressĂ© Ă  l'Administration.

L'Administration invite le demandeur Ă  fournir, dans les septante jours, toutes les piĂšces et Ă©lĂ©ments justificatifs qu'elle identifie comme nĂ©cessaires au rĂ©examen de la demande. À dĂ©faut de produire les Ă©lĂ©ments rĂ©clamĂ©s dans ce dĂ©lai, la dĂ©cision de refus initiale est confirmĂ©e.

L'Administration statue dans les trois mois de la réception de l'ensemble des éléments nécessaires au réexamen de la demande.

Le dĂ©faut de notification de la dĂ©cision au demandeur, dans le dĂ©lai visĂ© Ă  l'alinĂ©a 2, est assimilĂ© Ă  une dĂ©cision d'octroi de l'aide.

 3. Lorsque la demande est rĂ©putĂ©e acceptĂ©e, l'Administration communique les donnĂ©es nĂ©cessaires Ă  la conclusion et Ă  l'exĂ©cution du contrat d'assurance Ă  l'assureur.

Art. 18.

L'assureur est subrogĂ© dans tous les droits et actions des assurĂ©s contre toute personne responsable d'un sinistre donnant lieu Ă  une intervention accordĂ©e en vertu du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art. 19.

Sont abrogés:

1° l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une assurance contre le risque de perte de revenus pour cause de perte d'emploi ou d'incapacitĂ© de travail, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon des 20 juillet 2000, 27 mars 2001, 13 dĂ©cembre 2001 et 19 dĂ©cembre 2008;

2° l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 22 fĂ©vrier 1999 portant exĂ©cution des articles 4, 2, et 5, 3, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une assurance contre le risque de perte de revenus pour cause de perte d'emploi ou d'incapacitĂ© de travail, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s ministĂ©riels des 28 aoĂ»t 2000 et 23 dĂ©cembre 2008.

Art. 20.

Les arrĂȘtĂ©s visĂ©s Ă  l'article 19 restent toutefois d'application pour les demandes introduites conformĂ©ment Ă  l'article 8, 1er, de l'arrĂȘtĂ© du 21 janvier 1999 du Gouvernement wallon instaurant une assurance contre le risque de perte de revenus pour cause de perte d'emploi ou d'incapacitĂ© de travail, avant la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art. 21.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le 1er mars 2019 et s'applique Ă  toute demande introduite aprĂšs cette date.

Art. 22.

Le Ministre du Logement est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Le Ministre-Président,

Pour le Gouvernement:

W. BORSUS

La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives,

V. DE BUE