Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon du logement et de l'habitat durable, l'article 14, 4, 6°, 5 et 7, modifié par le décret du 17 juin 2017;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une assurance contre le risque de perte de revenus pour cause de perte d'emploi ou d'incapacitĂ© de travail;
Vu l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 22 fĂ©vrier 1999 portant exĂ©cution des articles 4, 2, et 5, 3, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une assurance contre le risque de perte de revenus pour cause de perte d'emploi ou d'incapacitĂ© de travail;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 8 octobre 2018;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 11 octobre 2018;
Vu le rapport du 8 octobre 2018 Ă©tabli conformĂ©ment Ă l'article 3, 2° du dĂ©cret du 11 avril 2014 visant Ă la mise en Ćuvre des rĂ©solutions de la ConfĂ©rence des Nations unies sur les femmes Ă PĂ©kin de septembre 1995 et intĂ©grant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques rĂ©gionales;
Vu l'avis no 22/2019 de l'Autorité de protection des données, donné le 6 février 2019;
Vu la demande d'avis dans un dĂ©lai de 30 jours, adressĂ©e au Conseil d'Ătat le 27 dĂ©cembre 2018 en application de l'article 84, 1er, alinĂ©a 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Ătat, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, 4, alinĂ©a 2, des lois sur le Conseil d'Ătat, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
Considérant l'avis du pÎle « Logement », donné le 13 novembre 2018;
Sur la proposition de la Ministre du Logement;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:
Définitions
Art. 1er.
Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, l'on entend par:
1° l'Administration: le DĂ©partement du Logement de la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle AmĂ©nagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Ănergie du Service public de
Wallonie;
2° l'assuré: toute personne physique qui bénéficie de l'assurance contre le risque de perte de revenus;
3° l'emprunteur: la personne physique qui signe un emprunt hypothécaire auprÚs d'un organisme visé au 4°;
4° l'institution de crédit: un organisme visé à l'article I.9., 34°, du Code de droit économique;
5° le logement: la maison individuelle ou l'appartement destiné en ordre principal à l'habitation, tant au niveau de sa superficie qu'en matiÚre fiscale, et pouvant comporter un ou des locaux à usage professionnel;
6° la mise en disponibilité: la position de non-activité du titulaire d'un emploi de caractÚre statutaire:
a) par retrait d'emploi dans l'intĂ©rĂȘt du service;
b) pour maladie ou infirmité n'entraßnant pas l'inaptitude définitive au service, mais provoquant des absences dont la durée excÚde celle des congés pour maladie ou infirmité;
7° les revenus professionnels bruts: la moyenne mensuelle des revenus professionnels bruts des trois derniers mois complets de travail ou de capacité de travail en ce qui concerne les salariés et les agents statutaires et la moyenne mensuelle du revenu professionnel brut du dernier exercice comptable clÎturé figurant sur la déclaration fiscale en ce qui concerne les indépendants;
8° le travail Ă temps rĂ©duit: l'emploi correspondant Ă la moitiĂ© d'un emploi Ă temps plein au moins et rĂ©pondant aux conditions prĂ©vues Ă l'article 29 de l'arrĂȘtĂ© royal du 25 novembre 1991 portant rĂ©glementation du chĂŽmage.
Champ d'application et conditions
Art. 2.
§1er. Il est accordĂ© aux personnes physiques qui en font la demande au plus tard douze mois aprĂšs la passation de l'acte de prĂȘt visĂ© Ă l'article 3, le bĂ©nĂ©fice d'une assurance garantissant, en cas de perte de revenu professionnel, le paiement des charges affĂ©rentes aux emprunts hypothĂ©caires qu'elles ont contractĂ©s en vue de la rĂ©alisation d'opĂ©rations immobiliĂšres, dans les conditions fixĂ©es par le prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le non-respect du délai de douze mois visé à l'alinéa 1er entraßne le rejet de la demande.
§2. Les charges visĂ©es au paragraphe 1er sont l'ensemble des charges financiĂšres dont les assurĂ©s sont redevables au cours d'une annĂ©e de couverture en raison du prĂȘt hypothĂ©caire et de l'assurance-vie qui y est Ă©ventuellement liĂ©e.
Ces charges comprennent:
1° en cas de prĂȘt assorti d'une assurance-vie mixte:
a) les intĂ©rĂȘts Ă payer selon les Ă©chĂ©ances fixĂ©es dans l'acte de prĂȘt;
b) la prime ou les parties de prime pour l'assurance-vie mixte;
2° dans les autres cas:
a) les intĂ©rĂȘts Ă payer selon les Ă©chĂ©ances fixĂ©es dans l'acte de prĂȘt;
b) le remboursement ou la reconstitution du capital;
c) la prime ou les parties de prime pour l'assurance-vie éventuelle.
Art. 3.
§1er. Le bĂ©nĂ©fice de l'assurance est accordĂ© aux personnes physiques qui rĂ©alisent une des opĂ©rations immobiliĂšres Ă©numĂ©rĂ©es ci-aprĂšs, financĂ©e par un prĂȘt hypothĂ©caire consenti par une institution de crĂ©dit:
1° si elles construisent un logement pour leur compte ou en deviennent propriétaires en vertu d'une convention conclue avec une entreprise privée, quelle que soit la nature ou la qualification de cette convention et pour autant que le logement n'ait jamais été occupé;
2° si elles achÚtent pour leur compte un logement existant.
§2. Le bĂ©nĂ©fice de l'assurance n'est pas accordĂ© pour un prĂȘt complĂ©mentaire, sauf en cas de construction, si le prĂȘt en premier rang a financĂ© l'achat du terrain.
Art. 4.
§1er. Le bĂ©nĂ©fice de l'assurance est octroyĂ© aux emprunteurs qui, Ă la date de la signature de l'acte de prĂȘt visĂ© Ă l'article 3:
1° occupent un emploi dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, sans clause résolutoire, en qualité d'ouvrier ou d'employé, à temps plein ou à temps réduit, ont terminé la période d'essai ou de stage éventuelle et ne sont pas en période de préavis;
2° sont titulaires d'un emploi en qualité d'agent définitif d'une administration ou d'une institution publique ou assimilée, ont terminé la période de stage éventuelle et ne sont pas en période de préavis;
3° occupent un emploi de temporaire dans l'enseignement et peuvent justifier d'une ancienneté de service de quatre ans;
4° exercent une profession, Ă titre principal, en qualitĂ© de travailleur indĂ©pendant et sont assujetties Ă un rĂ©gime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invaliditĂ© en application du chapitre 1er de l'arrĂȘtĂ© royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indĂ©pendants.
§2. Les emprunteurs répondent en outre aux conditions suivantes:
1° ĂȘtre aptes au travail et ne pas ĂȘtre couverts au moment de la signature de l'acte de prĂȘt visĂ© Ă l'article 3 du prĂ©sent arrĂȘtĂ© par un certificat mĂ©dical d'une durĂ©e supĂ©rieure Ă trois mois;
2° figurer dans l'acte de prĂȘt comme dĂ©biteur ou codĂ©biteur solidaire ou indivisible, Ă condition que chaque codĂ©biteur occupe le logement durant la pĂ©riode de couverture de l'assurance;
3° ne pas avoir introduit une demande conformĂ©ment Ă l'article 8, 3, de l'arrĂȘtĂ© du 21 janvier 1999 du Gouvernement wallon instaurant une assurance contre le risque de perte de revenus pour cause de perte d'emploi ou d'incapacitĂ© de travail ayant fait l'objet d'une acceptation par la RĂ©gion wallonne, endĂ©ans les deux ans qui prĂ©cĂšdent la date de la signature de l'acte de prĂȘt visĂ© Ă l'article 3.
§3. En cas de changement de régime professionnel, le bénéfice de l'assurance reste acquis et est calculé en fonction du régime en vigueur au moment de la demande d'intervention.
Art. 5.
Le bénéfice de l'assurance est accordé en cas de perte des revenus professionnels intervenant dans les circonstances et conditions suivantes:
1° la perte involontaire, totale et définitive, d'un emploi à durée indéterminée, de caractÚre contractuel ou statutaire, à temps plein ou à temps réduit, pour autant que l'assuré ait droit à des allocations ou indemnités ou au maintien partiel de sa rémunération, en application des dispositions légales et réglementaires réglant la perte d'emploi involontaire;
2° la perte involontaire totale et définitive d'un emploi de temporaire à temps plein ou à temps réduit dans l'enseignement, pour autant que l'assuré puisse justifier d'une ancienneté de service de quatre ans au moins et qu'il ait droit à des allocations ou indemnités ou au maintien partiel de sa rémunération, en application des dispositions légales et réglementaires réglant la perte d'emploi involontaire;
3° l'incapacité involontaire et totale de travail qui donne droit à une indemnisation légale en matiÚre de maladie et d'invalidité.
Art. 6.
Le bénéfice de l'assurance ne s'applique pas à une incapacité de travail résultant:
1° d'un accident ou d'une maladie non contrÎlable par examen médical ou liée à une affection nerveuse ou mentale ne présentant pas de symptÎmes objectifs, sauf si leur réalité est manifeste et reconnue à la fois par le médecin traitant et le médecin de l'assureur;
2° de maladie ou d'accidents survenus à l'assuré:
a) en état d'ivresse, d'intoxication alcoolique ou sous l'influence de drogues, narcotiques ou stupéfiants utilisés sans prescriptions médicales, à moins que:
(1)(1) l'assuré prouve qu'il n'existe aucune relation causale entre la maladie ou l'accident et ses circonstances;
(2)(2) l'assuré fournisse la preuve qu'il a utilisé par ignorance des boissons ou stupéfiants ou qu'il s'y est vu obligé par un tiers;
b) par l'alcoolisme direct ou indirect, la toxicomanie ou l'usage abusif de médicaments;
3° d'un acte de malveillance de l'assuré;
4° de mutilations volontaires ou d'une tentative de suicide;
5° d'un événement de guerre, que l'assuré y soit soumis en qualité de civil ou de militaire, de troubles civils ou d'émeutes, sauf lorsque l'assuré n'y a pas pris une part active ou qu'il s'est trouvé dans un cas de légitime défense;
6° de la pratique, en tant que professionnel, d'un sport quelconque;
7° de la participation à une compétition sportive entraßnant l'usage de véhicules à moteur;
8° des sports d'hiver pratiqués en compétition;
9° de l'effet direct ou indirect des substances radioactives ou des procédés d'accélération artificielle des particules atomiques;
10° de crimes ou tentatives de crimes;
11° d'actes téméraires, de paris ou défis;
12° d'une maladie professionnelle ou d'un accident de travail dans le cas des travailleurs salariés et des personnes sous statut.
L'assurance est suspendue pendant le congé légal de maternité et pendant les interruptions de carriÚre. En cas d'incapacité de travail se prolongeant au-delà de ces périodes, la couverture sort normalement ses effets.
Art. 7.
Malgré l'exclusion prévue à l'article 6, 7°, les incapacités de travail résultant de l'usage par l'assuré de tous moyens de transports terrestres, fluviaux, maritimes et aériens, sont garanties.
En ce qui concerne les transports aériens, sont exclusivement garanties les incapacités de travail qui résultent de l'usage, par l'assuré, en qualité de passager, de tous avions, hydravions ou hélicoptÚres, dûment autorisés au transport de personnes, pour autant que l'assuré ne fasse pas partie de l'équipage ou n'exerce, au cours du vol, aucune activité professionnelle ou autre en relation avec l'appareil en vol.
Art. 8.
Les prestations visées à l'article 6 et qui sont la conséquence d'une incapacité de travail, sont uniquement accordées sous réserve du droit, pour l'assureur, de faire contrÎler, le cas échéant, par un médecin agréé par lui, l'aptitude au travail de l'assuré.
En cas de désaccord entre le médecin de l'assuré et celui de l'assureur, les parties intéressées choisissent un troisiÚme médecin pour les départager.
Faute d'entente sur cette désignation, le choix est fait par le président du Tribunal de premiÚre instance du domicile de l'assuré.
Le troisiÚme médecin tranche irrévocablement et sans recours.
Les frais de la désignation du troisiÚme médecin et le rÚglement de ses honoraires sont supportés pour moitié par les deux parties.
Bénéfice de l'assurance
Art. 9.
§1er. Le bĂ©nĂ©fice de l'assurance prend cours Ă la date de signature de l'acte de prĂȘt tel que visĂ© Ă l'article 3 et garantit le paiement de trois annĂ©es de charges hypothĂ©caires si la perte des revenus professionnels visĂ©e Ă l'article 5, 1er, intervient dans les huit premiĂšres annĂ©es de la signature de l'acte de prĂȘt.
§2. Le bénéfice de l'assurance est plafonné à 9.000 euros par année d'intervention. L'intervention totale pour l'ensemble des périodes de perte de revenus est limitée à trois fois les charges hypothécaires annuelles avec un maximum de 27.000 euros.
§3. Le bénéfice de l'assurance est déterminé en fonction des revenus de remplacement et ne peut pas dépasser, lorsqu'il est ajouté à ces revenus, les revenus professionnels bruts dont l'assuré aurait bénéficié s'il n'avait pas subi de perte de revenus.
§4. L'année d'assurance s'étend, pour chaque assuré, sur une période de douze mois prenant cours à la date de prise d'effet de la couverture et à chaque échéance annuelle de celle-ci.
§5. Le montant de l'intervention est versĂ© directement Ă l'institution de crĂ©dit ayant consenti le prĂȘt visĂ© Ă l'article 3.
Art. 10.
Le droit aux prestations garanties prend fin:
1° huit ans aprÚs le début de la couverture et au plus tard à l'ùge normal de la pension légale de l'assuré;
2° lorsque le montant maximum de l'intervention de l'assurance prévu à l'article 9, 2, est atteint;
3° lors du décÚs de l'assuré;
4° en cas de remboursement total du prĂȘt sauf en cas de refinancement ou de rachat, dans le respect des conditions initiales d'octroi de l'assurance et sur base des montants initiaux.
En cas de dĂ©cĂšs de l'un des assurĂ©s et dĂ©biteurs des mĂȘmes charges, l'intervention de l'assurance a pour objet le remboursement des charges hypothĂ©caires dues par le survivant, au prorata de la part que reprĂ©sente ses revenus dans le total des revenus professionnels bruts du mĂ©nage avant le dĂ©cĂšs.
Art. 11.
Le bénéfice de l'assurance est égal à un douziÚme des charges annuelles par mois civil complet de chÎmage, de mise en disponibilité ou d'incapacité de travail.
Pour les parties de mois, aucune intervention n'est due par l'assureur.
Art. 12.
§1er. Lorsque la durée du chÎmage, de la mise en disponibilité ou de l'incapacité de travail est inférieure ou égale au délai d'attente, aucun paiement n'est dû par l'assureur pour cette période.
Le délai d'attente visé à l'alinéa 1er correspond à la période prenant cours le premier jour du mois suivant celui de la perte de l'emploi, de la mise en disponibilité ou de la survenance de l'incapacité de travail et prenant fin le dernier jour du troisiÚme mois civil qui suit.
§2. Si la durée du chÎmage ou de mise en disponibilité visée à l'article 1er, 6°, a) , est supérieure au délai d'attente, l'intervention de l'assureur est égale à deux douziÚme des charges annuelles décrites à l'article 3, pour les deux derniers mois du délai.
Si, entre deux périodes de chÎmage ou de mise en disponibilité dont la premiÚre a donné lieu à une intervention de l'assureur, il s'est écoulé moins de trois mois, le délai d'attente n'est pas appliqué pour cette nouvelle période.
§3. Si la durée de l'incapacité de travail ou de mise en disponibilité visée à l'article 1er, 6°, b) , est supérieure au délai d'attente, l'intervention de l'assureur est calculée comme suit:
1° pour les salariés: un douziÚme des charges annuelles pour le dernier mois du délai d'attente;
2° pour les agents statutaires et les indépendants: deux douziÚme des charges annuelles pour les deux derniers mois calendrier du délai d'attente.
Si, entre deux périodes d'incapacité de travail ou de mise en disponibilité dont la premiÚre a donné lieu à une intervention de l'assureur, il s'est écoulé moins de trois mois, le délai d'attente n'est pas appliqué pour cette nouvelle période.
Art. 13.
§1er. Lorsque les assurĂ©s sont dĂ©biteurs des mĂȘmes charges hypothĂ©caires et lorsque l'un d'eux perd ses revenus pour les causes visĂ©es par le prĂ©sent arrĂȘtĂ©, l'intervention de l'assureur est calculĂ©e au prorata de la part que reprĂ©sente le revenu professionnel perdu dans le total des revenus professionnels bruts du mĂ©nage, compte tenu des revenus de remplacement.
§2. La couverture est acquise pour les seules périodes de chÎmage, de mise en disponibilité ou d'incapacité de travail prenant cours avant l'expiration de la période de huit ans visée à l'article 9.
L'assurance continue à produire ses effets, dans les limites visées à l'article 9, pour toute période de chÎmage, de mise en disponibilité ou d'incapacité de travail ayant pris cours pendant la période de huit ans et se prolongeant sans interruption au-delà de cette derniÚre.
Art. 14.
§1er. A la date de la signature de l'acte de prĂȘt visĂ© Ă l'article 3 et au cours de la pĂ©riode de deux ans prĂ©cĂ©dant cette date, le ou les emprunteurs ne peuvent pas ĂȘtre, ni avoir Ă©tĂ©, seuls ou ensemble, entiĂšrement propriĂ©taires ou usufruitiers de la totalitĂ© d'un autre logement.
§2. Il est dĂ©rogĂ© Ă la condition visĂ©e au paragraphe 1er lorsqu'il s'agit d'un logement non amĂ©liorable ou inhabitable et pour autant que ce logement ait Ă©tĂ© occupĂ© par le ou les emprunteurs pendant les six derniers mois prĂ©cĂ©dant la date de la signature de l'acte de prĂȘt visĂ© Ă l'article 3.
Le logement est dĂ©clarĂ© non amĂ©liorable ou inhabitable par l'Administration ou par un arrĂȘtĂ© du bourgmestre.
Art. 15.
§1er. L'assurĂ© occupe tout le logement objet du prĂȘt et y Ă©tablit sa rĂ©sidence principale, au plus tard dans les douze mois qui suivent la signature de l'acte de prĂȘt tel que visĂ© Ă l'article 3 en cas d'achat, ou dans les vingt-quatre mois qui suivent la signature de l'acte de prĂȘt visĂ© Ă l'article 3 en cas de construction.
§2. Avant l'expiration de ce délai, l'assuré peut adresser à l'Administration une demande motivée de prolongation de douze mois de ce délai, renouvelable une seule fois.
§3. L'obligation prévue au paragraphe 1er prend fin au terme de la période couverte par l'assurance.
§4. L'assuré perd le bénéfice de l'assurance en cas de vente ou de location de tout ou partie du logement pendant la période couverte par l'assurance.
Introduction et traitement de la demande
Art. 16.
§1er. La demande est adressĂ©e Ă l'Administration au moyen du formulaire dĂ©livrĂ© par celle-ci dans les douze mois qui suivent la signature de l'acte de prĂȘt tel que visĂ© Ă l'article 3.
L'Administration adresse au demandeur un accusé de réception de sa demande dans les quinze jours de la date de réception de la demande et, le cas échéant, lui réclame tout document nécessaire pour la compléter.
Le demandeur dispose, pour transmettre l'ensemble des documents sollicités, d'un délai de trois mois prenant cours le lendemain de l'envoi de la demande d'information.
Le défaut de transmission des documents demandés dans le délai prescrit à l'alinéa 3 entraßne la clÎture du dossier.
§2. Dans le cadre de l'examen de la demande, l'Administration doit disposer des éléments suivants:
1° un extrait du registre de la population établissant la composition du ménage du demandeur datant de moins de trois mois à la date de la demande;
2° un certificat de l'administration compétente du Service public fédéral Finances indiquant si le ou les emprunteurs sont ou ont été, durant la période visée à l'article 6, titulaires d'une pleine propriété ou d'un usufruit sur un ou plusieurs logements;
3° une copie de l'offre de prĂȘt Ă©manant de l'institution de crĂ©dit;
4° une copie de l'acte de prĂȘt tel que visĂ© Ă l'article 3, passĂ© devant le notaire instrumentant, ainsi que le cas Ă©chĂ©ant le mandat hypothĂ©caire y affĂ©rent ou une copie du projet d'acte de prĂȘt accompagnĂ© d'une attestation du notaire quant Ă la date de passation de l'acte de prĂȘt;
5° l'engagement écrit des demandeurs de respecter l'obligation d'occupation et de non-aliénation du logement;
6° les attestations des emprunteurs, de l'employeur ou de la mutuelle du demandeur quant au respect des conditions énoncées à l'article 4, 1er et 2, 1°;
7° l'attestation de l'institution de crédit relative à ses coordonnées bancaires;
8° le cas échéant, une copie de l'acte d'achat accompagné d'une attestation de propriété établie par le notaire instrumentant et le contrat de travail du demandeur.
Lorsque le Ministre qui a le Logement dans ses attributions estime que l'Administration peut obtenir directement auprÚs de sources authentiques d'autres administrations ou organismes les données nécessaires à l'examen de la demande, il peut dispenser le demandeur de les transmettre à l'Administration.
§3. La date de la demande est celle du cachet apposé sur l'envoi contenant l'ensemble des documents requis ou, le cas échéant, le ou les derniers documents rendant la demande complÚte.
Art. 17.
§1er. Dans les trois mois de la date de la demande, telle que définie à l'article 16, 3, l'Administration notifie au demandeur que sa demande est acceptée ou refusée.
§2. Le demandeur dispose d'un délai de trente jours à dater de la notification de la décision pour introduire un recours contre le refus d'octroi de l'assurance, auprÚs de l'Administration par recommandé adressé à l'Administration.
L'Administration invite le demandeur à fournir, dans les septante jours, toutes les piÚces et éléments justificatifs qu'elle identifie comme nécessaires au réexamen de la demande. à défaut de produire les éléments réclamés dans ce délai, la décision de refus initiale est confirmée.
L'Administration statue dans les trois mois de la réception de l'ensemble des éléments nécessaires au réexamen de la demande.
Le défaut de notification de la décision au demandeur, dans le délai visé à l'alinéa 2, est assimilé à une décision d'octroi de l'aide.
3. Lorsque la demande est réputée acceptée, l'Administration communique les données nécessaires à la conclusion et à l'exécution du contrat d'assurance à l'assureur.
Subrogation
Art. 18.
L'assureur est subrogĂ© dans tous les droits et actions des assurĂ©s contre toute personne responsable d'un sinistre donnant lieu Ă une intervention accordĂ©e en vertu du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Dispositions finales
Art. 19.
Sont abrogés:
1° l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une assurance contre le risque de perte de revenus pour cause de perte d'emploi ou d'incapacitĂ© de travail, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon des 20 juillet 2000, 27 mars 2001, 13 dĂ©cembre 2001 et 19 dĂ©cembre 2008;
2° l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 22 fĂ©vrier 1999 portant exĂ©cution des articles 4, 2, et 5, 3, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une assurance contre le risque de perte de revenus pour cause de perte d'emploi ou d'incapacitĂ© de travail, modifiĂ© par les arrĂȘtĂ©s ministĂ©riels des 28 aoĂ»t 2000 et 23 dĂ©cembre 2008.
Art. 20.
Les arrĂȘtĂ©s visĂ©s Ă l'article 19 restent toutefois d'application pour les demandes introduites conformĂ©ment Ă l'article 8, 1er, de l'arrĂȘtĂ© du 21 janvier 1999 du Gouvernement wallon instaurant une assurance contre le risque de perte de revenus pour cause de perte d'emploi ou d'incapacitĂ© de travail, avant la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 21.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le 1er mars 2019 et s'applique Ă toute demande introduite aprĂšs cette date.
Art. 22.
Le Ministre du Logement est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-Président,
Pour le Gouvernement:
W. BORSUS
La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives,
V. DE BUE