15 décembre 2015 - Arrêté ministériel fixant la méthode de détermination du rendement d'un système « Combilus » visé à l'annexe A1 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments
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Le Ministre de l'Énergie,
Vu le décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments, l'article 3;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments, l'annexe A1, les points 9.2.2.1 et 9.3.2.1;
Vu le rapport du 6 octobre 2015 établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 58.248/4 du Conseil d'État, donné le 14 octobre 2015, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973,
Arrête:

Art. 1er.

Pour l'application des points 9.2.2.1 et 9.3.2.1 de l'annexe A1 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments, la méthode de calcul pour un système dit « Combilus » est définie dans l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 2.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Le présent arrêté est applicable lorsque l'accusé de réception de la demande de permis est postérieur au 31 décembre 2015

P. FURLAN