Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Énergie,
Vu le décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments, l'article 3;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments, l'article 3, modifié par l'arrêté du 28 janvier 2016 et l'annexe A1, remplacée par l'arrêté du 15 décembre 2016;
Vu le rapport du 13 octobre 2016 établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 60.570/4 du Conseil d'État, donné le 28 décembre 2016, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973,
Arrête:
Art. 1er.
Pour l'application de l'annexe A1, §10.2.3.3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, les spécifications pour le calcul du COPtest et du SPF sont déterminées à l'annexe du présent arrêté.
Art. 2.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2017.
L'article 1er est applicable à toute déclaration PEB finale à établir à partir du 1er janvier 2017.
P. FURLAN