Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon du Logement, notamment l'article 14, §2, 2°, tel que modifié par l'article 14 du décret du 20 juillet 2005 et l'article 14, §3, tel que modifié par l'article 3 du décret du 20 juillet 2005 modifiant le Code wallon du Logement pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 concernant l'octroi d'allocations de déménagement et de loyer en faveur des ménages en état de précarité et de personnes sans abri;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 10 novembre 2006;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 novembre 2006;
Vu l'avis 42.238/4 du Conseil d'Etat, donné le 26 février 2007;
Sur la proposition du Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,
Art. 1er.
L'intitulé de l'arrêté du Gouvernement du 21 janvier 1999 concernant l'octroi d'allocations de déménagement et de loyer en faveur de ménages en état de précarité et de personnes sans abri est modifié comme suit:
« Arrêté relatif à l'octroi d'allocations de déménagement et de loyer ».
Art. 2.
L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 concernant l'octroi d'allocations de déménagement et de loyer en faveur des ménages en état de précarité et de personnes sans abri est remplacé par la disposition suivante:
« Art. 2. §1er. Sont accordées aux conditions fixées par le présent arrêté, des allocations de déménagement et de loyer:
1° au ménage en état de précarité qui, soit quitte un logement inhabitable ou surpeuplé, soit sort de sa situation de « sans-abri » et prend en location un logement salubre ou un logement améliorable qui deviendra salubre dans les six mois de son entrée dans les lieux à l'adresse duquel il demande son inscription dans les registres de population;
2° au ménage en état de précarité dont un membre du ménage est handicapé qui quitte un logement inadapté et prend en location un logement salubre ou un logement améliorable qui deviendra salubre dans les six mois de son entrée dans les lieux à l'adresse duquel il demande son inscription dans les registres de population;
3° au ménage locataire d'un logement appartenant à une société qui, à l'initiative de celle-ci, quitte son logement pour permettre à cette dernière d'effectuer les travaux, inscrits dans un programme d'investissements, nécessitant le déménagement des locataires et reconnu comme tel par le Gouvernement, pour prendre en location, de manière temporaire ou non, un logement de la même société proportionné à sa composition de ménage et salubre ou un logement salubre ou un logement améliorable qui deviendra salubre dans les six mois de son entrée dans les lieux à l'adresse duquel il demande son inscription dans les registres de population.
L'aide au loyer n'est accordée aux ménages visés au point 3° ci-dessus que pour autant que le logement pris en location ne soit pas géré par une société ou n'appartienne pas à un descendant ou ascendant d'un membre du ménage et que le ménage y demande son inscription dans les registres de population.
§2. Est accordée aux conditions fixées par le présent arrêté une allocation de déménagement au ménage locataire d'un logement appartenant à une société qui, à l'initiative de celle-ci, quitte un logement sous-occupé géré par cette dernière pour prendre en location un logement de la même société proportionné à sa composition de ménage et salubre, à l'adresse duquel il demande son inscription dans les registres de population.
§3. Est accordée aux conditions fixées par le présent arrêté, une allocation au ménage quittant une habitation qu'il occupait à titre de résidence principale dans un équipement touristique visé par le « Plan Habitat permanent » approuvé par le Gouvernement, situé sur le territoire d'une commune visée en annexe au présent arrêté et qui, soit, prend en location ou achète un logement salubre ou un logement améliorable qui deviendra salubre dans les six mois de son entrée dans les lieux, à l'adresse duquel il demande son inscription dans les registres de population, soit, débute un séjour sous convention dans une structure d'hébergement collectif agréée par la Région wallonne en vertu du décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées, ou agréée par la Communauté germanophone en vertu du décret du 9 mai 1994 relatif à l'autorisation, à l'agréation et à la subsidiation de structures d'accueil pour seniors.
Cette allocation est cumulable avec les allocations de déménagement et de loyer pour le ménage en état de précarité.
§4. Par dérogation à la disposition du §1er:
1° peut être accordée, aux conditions fixées par le présent arrêté, une allocation de loyer au ménage locataire d'un logement, soit inhabitable, soit inadapté, devenu respectivement salubre ou salubre et adapté à la suite de la réalisation de travaux. Le locataire est autorisé à continuer à occuper le logement pendant la durée des travaux;
2° peut être accordée, aux conditions fixées par le présent arrêté, une allocation de loyer au ménage locataire d'un logement surpeuplé lorsque le départ d'un ou de plusieurs cohabitants met fin à la situation de surpeuplement du logement. »
Art. 3.
L'article 3, §4, deuxième alinéa, du même arrêté est abrogé.
Art. 4.
L'article 6, §2, premier alinéa, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:
« Au delà de cette période, le ménage locataire peut continuer à bénéficier d'allocations de loyer, par périodes de deux ans, tant qu'il répond aux conditions suivantes: ».
Art. 5.
Dans l'article 7 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes:
§1er. Dans le §2, les mots « sans préjudice de l'application du §2 bis »
sont insérés avant les mots « Pour être considérée comme complète ».
§2. Il est inséré un §2 bis , rédigé comme suit:
« §2 bis . La demande est également considérée comme complète lorsqu'elle est introduite en application de l'article 2, §1er, 3°, à l'aide du formulaire figurant en annexe 2, dûment complété et signé par la société. »
Art. 6.
Le §4 de l'article 7 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:
« §4. Sous peine d'irrecevabilité de la demande, la date de celle-ci, définie au §3, doit se situer au plus tard six mois après la prise en location ou, lorsqu'il est fait application de l'article 2, §4, 1°, au plus tard six mois après la fin des travaux, ou lorsqu'il est fait application de l'article 2, §4, 2°, au plus tard six mois après le dernier départ de cohabitants, ou, lorsqu'il est fait application de l'article 2, §1er, 3°, au plus tard vingt-quatre mois après la date du déménagement. »
Art. 7.
L'article 8, §3, du même arrêté est complété par l'alinéa suivant:
« Les allocations dont l'octroi est sollicité en vertu de l'article 2, §1er, 3°, au moyen du formulaire figurant en annexe 2 au présent arrêté sont versées à la société qui a introduit le formulaire, à charge pour elle de reverser à chaque bénéficiaire l'allocation à laquelle il peut prétendre, sous déduction des sommes avancées par la société pour assurer son déménagement. »
Art. 8.
L'annexe à l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 concernant l'octroi d'allocations de déménagement et de loyer en faveur de ménages en état de précarité et de personnes sans abri est remplacée par l' annexe 1re jointe au présent arrêté.
Art. 9.
L'article 23, dernier alinéa, du décret du 15 mai 2003 modifiant le Code wallon du Logement et l'article 174 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, en tant qu'il abroge l'article 21 du Code wallon du Logement, entre en vigueur le 15 avril 2007.
Art. 10.
Dans le Code wallon du Logement, l'article 14, §2, 2°, du décret du 20 juillet 2005 (lire « modifié par le décret du 20 juillet 2005 ») modifiant le Code wallon du Logement entre en vigueur le 15 avril 2007.
Art. 11.
Le présent arrêté entre en vigueur le 15 avril 2007.
Art. 12.
Le Ministre du Logement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
E. DI RUPO
Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,
A. ANTOINE
Liste des 34 communes signataires d'une convention de partenariat relative au Plan Habitat permanent approuvée par le Gouvernement wallon.
1. Andenne
2. Anhée
3. Aywaille
4. Bastogne
5. Bernissart
6. Brugelette
7. Chimay
8. Comblain-au-Pont
9. Couvin
10. Durbuy
11. Esneux
12. Estinnes
13. Fosses-la-Ville
14. Froidchapelle
15. Genappe
16. Hastière
17. Honnelles
18. Hotton
19. Incourt
20. Lobbes
21. Merbes-le-Château
22. Mettet
23. Onhaye
24. Ottignies-Louvain-la-Neuve
25. Philippeville
26. Ramillies
27. Somme-Leuze
28. Sprimont
29. Tellin
30. Thuin
31. Vresse-sur-Semois
32. Walcourt
33. Wasseiges
34. Yvoir
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 mars 2007 relatif à l'octroi d'allocations de déménagement et de loyer, fixant l'entrée en vigueur de l'article 14, §2, 2°, du décret du 20 juillet 2005 modifiant le Code wallon du Logement et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 concernant l'octroi d'allocations de déménagement et de loyer en faveur de ménages en état de précarité et de personnes sans abri.
Namur, le 22 mars 2007.
D.G.A.T.L.P. DIVISION DU LOGEMENT DIRECTION DE LA QUALITE DE L'HABITAT Service ADEL Rue des Brigades d'Irlande 1 5100 Namur |
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DATE: Société: Adresse: No agrément: |
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Nom et prénom du locataire | Nom et prénom du conjoint ou de lapersonne cohabitant avec le titulaire du bail | Adresse quittée du locataire | Nouvelle adresse du locataire | Date du déménagement |
Nombre d'enfants à charge/Handicap |
Ils attestent que la société a vérifié les données renseignées.
CACHET DE LA SOCIETE |
SIGNATURE |
Namur, le 22 mars 2007.