Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, l'article 38, remplacé par le décret du 4 octobre 2007 et modifié par le décret du 27 mars 2014, l'article 39, §1er, remplacé par le décret du 4 octobre 2007 et modifié par les décrets des 27 mars 2014 et 11 avril 2014;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération;
Vu le rapport du 23 juin 2016 établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'article 3, §1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu que l'adoption du présent arrêté est spécialement urgente en raison du courrier de la CWaPE du 6 juin 2016 au Gouvernement wallon relatif à la mise en œuvre du plan de sauvetage repris à l'article 15 octies , §2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération;
Vu que la mesure de sauvetage « biomasse » adoptée définitivement par le Gouvernement wallon le 12 février 2015 revêtait un caractère exceptionnel, vu la situation spécifique des installations existantes (permis définitif délivré avant le 1er juillet 2014) de production d'électricité à partir de biomasse solide, les nouvelles unités ne pouvant bénéficier de la mesure;
Vu que la CWaPE, dans son avis du 10 décembre 2014, analysé par le Gouvernement wallon lors de l'approbation du plan de sauvetage « biomasse » en deuxième lecture précise que la mesure conduit « à une augmentation de 650.000 certificats verts (CV)/an par rapport au scénario retenu dans le rapport spécifique 2013 »;
Vu que le nombre de 650.000 CV/an renvoyait à une liste de 16 installations potentiellement concernées par le mécanisme;
Vu le courrier de la CWaPE du 16 juin 2016 informant le Ministre de l'Énergie que:
« Pour ces deux cas, la CWaPE a, à l'époque, en 2014, estimé l'impact de ces mesures en volume de certificats verts additionnels:
– 140.000 CV annuels additionnels pour la mesure touchant les installations de production à partir de biométhanisation agricole;
– 650.000 CV additionnels annuels pour la mesure touchant les installations de production à base de biomasse solide.
A l'heure actuelle, sur base de l'ensemble des dossiers ayant fait l'objet d'une décision par la CWaPE, le seuil des 140.000 CV annuels est atteint pour la filière biométhanisation agricole. Si des demandes supplémentaires arrivent à la CWaPE dès demain, le dépassement de l'enveloppe sera avéré avec un dépassement de 10 % de l'enveloppe initiale.
En ce qui concerne la filière biomasse solide, la prévision d'octroi pour les 3 dossiers ayant fait l'objet d'une décision de la CWaPE s'établit à environ 560.000 CV annuels. Toutefois, il est important de noter que si des entreprises supplémentaires font appel à cette mesure dès demain (un dossier de demande a déjà été introduit), la considérant comme structurelle plutôt qu'exceptionnelle, l'enveloppe définie au départ risque d'augmenter d'environ 35 à 40 % »;
Vu que l'adoption du présent arrêté est donc spécialement urgente en raison de ces informations transmises par la CWaPE;
Qu'en effet, ces informations font état d'un dépassement imminent de l'enveloppe de certificats verts renseignée par la CWaPE le 10 décembre 2014, dans le cadre de l'adoption de la mesure du plan de sauvetage « biomasse » qui peut se calculer comme suit:
Plans de sauvetage | ||
Biométhanisation | Biomasse | |
Nombre de CV initalement prévus par la CWaPE | 140.000 | 650.000 |
Dépassement estimé par la CWaPE (courrier du 16/6/16) | 10% | 40% |
Nombre de CV concernés par le dépassement (CV/an) | 14.000 | 260.000 |
Durée résiduelle d'octroi en années (moyenne des 3 derniers dossiers, 2016 inclus) | 6,7 | 6,7 |
Nombre de CV concernés par le dépassement (CV) | 93.800 | 1.742.000 |
Nombre total de CV concernés par les dépassements (CV) | 1.835.800 |
Que ce dépassement créera sans aucun doute une rupture de l'équilibre du marché des certificats;
Que les conséquences d'un dépassement du nombre de certificats verts concernés par les mesures de sauvetage seraient sans doute les suivantes:
– une augmentation des quotas de certificats verts pour éviter un déséquilibre trop important sur le marché des certificats verts avec une répercussion sur le prix de l'électricité pour le consommateur;
– une demande d'augmentation de la surcharge par Elia pour financer le mécanisme de garantie d'achat activé par les producteurs avec une répercussion sur le prix de l'électricité pour le consommateur;
– la nécessité de réaliser une nouvelle opération de portage comme celle qui a été réalisée le 1er juillet 2015 avec une répercussion sur le prix de l'électricité;
– la diminution des enveloppes de certificats verts prévues pour les années ultérieures pour limiter l'impact sur le prix de l'électricité au risque de ne pas atteindre les objectifs de production d'énergie renouvelable fixés par le Gouvernement wallon;
Que pour éviter la rupture de l'équilibre du marché des certificats verts, il est nécessaire d'intégrer, dans l'arrêté, le volume maximal des enveloppes renseignées par la CWaPE comme balise de la mesure;
Que cette disposition ne constitue pas une remise en question de la mesure exceptionnelle adoptée à l'époque mais bien l'inscription dans les textes des balises renseignées par la CWaPE, sur base desquelles le Gouvernement wallon a décidé de prendre les mesures;
Que sans réaction rapide du Gouvernement wallon, le risque de création d'une nouvelle bulle de certificats verts est avéré;
Que l'urgence se justifie également et surtout par la nécessité de raccourcir au maximum le délai de procédure d'adoption de l'arrêté pour éviter tout effet d'appel d'air;
Que l'urgence spécialement motivée permet l'adoption du présent arrêté sans le recours à l'avis du Conseil d'État tel que le prévoit l'article 3 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Énergie;
Après délibération,
Arrête:
Art. 1er.
Dans l'article 15 octies , §2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2014 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit:
« Si la CWaPE constate l'absence de rentabilité suffisante de l'installation visée à l'alinéa 2, elle autorise le changement de régime d'octroi des certificats verts et détermine, dans la limite d'une enveloppe globale de 140.000 certificats verts par an pour les producteurs à partir d'installations d'électricité produite à partir de la biométhanisation agricole et d'une enveloppe globale de 650.000 certificats verts par an pour les producteurs à partir d'installations d'électricité produite à partir de biomasse solide, pour le solde des années d'octroi de certificats verts restantes à courir le nouveau coefficient KECO, celui-ci étant applicable au moment de la communication du dossier visé aux alinéas 1er et 2. ».
Art. 2.
( Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge . – AGW du 20 octobre 2016, art. 1er)
Art. 3.
Le Ministre de l'Énergie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE
Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Énergie,
P. FURLAN