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01 avril 2004 - Décret relatif au dispositif intégré d'insertion socioprofessionnelle
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Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Art.  1er.

Le présent décret règle, pour partie, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127, §1er, de celle-ci.

Les dispositions relatives à cette matière sont applicables sur le territoire de la région de langue française.

Art.  2.

§1er. Il est créé un dispositif intégré d'insertion socioprofessionnelle, ci-après dénommé « le dispositif », qui organise entre différents opérateurs des actions de formation et d'insertion, intégrées, coordonnées et centrées sur les bénéficiaires visés à l'article  3 , en ayant pour finalité leur accès à un emploi durable et de qualité.

Le dispositif offre un ensemble de services spécifiques, tant collectifs qu'individuels, complémentaires et coordonnés, rendus par les opérateurs de formation et d'insertion, ainsi que par les instances d'accueil, d'information et de suivi telles que visées à l'article  9 .

§2. Sont considérés comme opérateurs de formation et d'insertion dans le cadre du présent décret:

1° l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, ci-après dénommé « l'Office », en son entité « Opérateur public de formation », définie par l'article 1er bis , 9°, du décret du 6 mai 1999, tel que modifié par le décret du 13 mars 2003, relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi;

2° les centres de formation créés par l'Office ainsi que les organismes avec lesquels celui-ci a conclu, dans le domaine de la formation et de l'insertion socioprofessionnelle, un accord de partenariat en vertu de l'article 7 du décret du 6 mai 1999 précité;

3° les organismes d'insertion socioprofessionnelle et les entreprises de formation par le travail, tels que définis par le décret du 12 février 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des organismes d'insertion socioprofessionnelle et des entreprises de formation par le travail;

4° les missions régionales pour l'emploi, telles que définies par le décret du 3 mars 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des missions régionales pour l'emploi;

5° les centres de validation des compétences, tels que définis par le décret du 23 septembre 2003 portant assentiment à l'Accord de coopération conclu le 24 juillet 2003 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française relatif à la validation des compétences dans le champ de la formation professionnelle continue;

6° l'Institut wallon de formation en alternance des indépendants et petites et moyennes entreprises;

7° les centres de formation de l'Institut wallon de formation en alternance des indépendants et petites et moyennes entreprises;

8° les centres publics d'action sociale;

9° les régies de quartier;

10° l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées et les centres de formation qu'elle agrée et subventionne;

11° les établissements de l'enseignement de promotion sociale;

12° les centres d'éducation et de formation en alternance.

§3. Dans le respect des missions qui lui sont dévolues en application de sa législation organique, chaque opérateur de formation et d'insertion veille à assurer:

1° la transparence de son offre de formation et d'insertion, notamment en informant l'Office, en son entité « Régisseur-ensemblier »;

2° le suivi du bénéficiaire pendant la durée de l'action de formation et d'insertion, ainsi que, si nécessaire, entre cette action et la suivante, dans le cadre de la mise en place de filières et passerelles entre opérateurs de formation et d'insertion du dispositif;

3° en étroite concertation avec le bénéficiaire, l'évaluation formative de ses acquis dans le cadre de l'action de formation et d'insertion réalisée, ainsi que, avec l'accord exprès du bénéficiaire, la communication au conseiller particulier, visé à l'article  5 , du résultat de cette évaluation, et ce, dans le respect de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;

4° la participation, par une présence active ou par un apport d'informations et de propositions de nature à optimaliser le fonctionnement du dispositif, à la Commission consultative régionale ou aux Commissions sous-régionales.

§4. Le Gouvernement wallon peut préciser les mesures, visées au paragraphe 3 du présent article, et déterminer les modalités de mise en oeuvre de celles-ci.

Art.  3.

§1er. Le dispositif concerne les demandeurs d'emploi inscrits en tant que tels auprès de l'Office et qui ne sont plus soumis à l'obligation scolaire.

Le Gouvernement wallon détermine, sur la base de l'avis de la Commission consultative du dispositif intégré d'insertion, visée à l'article 32 du décret du 6 mai 1999 précité, ci-après dénommée « la Commission consultative », parmi les demandeurs d'emploi visés à l'alinéa 1er, les catégories de personnes, ci-après dénommées « les bénéficiaires », qui accèdent en priorité au dispositif, compte tenu de leur degré d'éloignement du marché du travail.

§2. L'accès au dispositif est libre et gratuit pour tous les bénéficiaires.

Art.  4.

§1er. En vue d'accéder au dispositif, les bénéficiaires concluent un contrat de suivi et de soutien à l'insertion socioprofessionnelle, appelé Contrat crédit insertion, avec l'Office en son entité « Régisseur-ensemblier ».

Le Contrat crédit insertion a une durée maximale de deux ans, en ce compris la durée maximale de six mois qui s'avérerait nécessaire à l'accompagnement des bénéficiaires après leur insertion professionnelle.

En outre, le Contrat crédit insertion garantit, au bénéficiaire qui suit une formation professionnelle chez un des opérateurs de formation du dispositif, l'octroi, par l'Office, des primes et des avantages, dont les modalités sont fixées par le Gouvernement wallon.

Le Contrat crédit insertion garantit également au bénéficiaire un suivi individualisé et un soutien à l'insertion professionnelle qui se traduisent, notamment, par la réalisation d'un bilan personnel et professionnel préliminaire, ainsi que par une évaluation formative continue, par une offre permanente de services relatifs à la formation et à l'insertion socioprofessionnelle, par la mise en place plus fluide de filières et par la formalisation de passerelles entre les différents acteurs du dispositif et entre les différentes actions entreprises par et avec le bénéficiaire pour lui permettre d'atteindre le plus rapidement et le plus efficacement possible son objectif formation et son objectif emploi.

§2. Le Gouvernement wallon, sur proposition de la Commission consultative, détermine les mentions obligatoires du Contrat crédit insertion.

Art.  5.

Chaque bénéficiaire du dispositif sera suivi, pendant toute la durée du Contrat crédit insertion, par un conseiller particulier de l'Office.

Le Gouvernement wallon peut préciser, sur proposition du comité de gestion de l'Office, les modalités d'exécution du suivi des bénéficiaires.

Art.  6.

Dans le cadre de ses missions visées à l'article 3, §1er, du décret du 6 mai 1999 précité, l'Office, en son entité « Régisseur-ensemblier », accomplit les missions suivantes:

1° mettre en place, coordonner et promouvoir le dispositif;

2° assurer le pilotage du dispositif en lien avec la Commission consultative et les Commissions sous-régionales du dispositif intégré d'insertion visées à l'article 42 du décret du 6 mai 1999 précité, ci-après dénommées « Commissions sous-régionales »;

3° centraliser, sous réserve de l'application de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, l'ensemble des données relatives aux bénéficiaires;

4° financer ou cofinancer la Commission consultative et les Commissions sous-régionales;

5° garantir l'accueil, l'information et le suivi des bénéficiaires en assurant une coordination des organismes en charge de ces services, tels que définis à l'article  9 ;

6° assurer la mise en oeuvre de toute stratégie définie, notamment, sur la base des propositions des organes consultatifs du dispositif qu'il jugera de nature à garantir aux bénéficiaires un service de qualité en matière d'insertion socioprofessionnelle;

7° initier des passerelles et des partenariats entre les opérateurs de formation et d'insertion;

8° procéder à l'évaluation globale des Contrats crédit insertion, informer la Commission consultative des résultats de l'évaluation et transmettre celle-ci au Gouvernement wallon.

Le Gouvernement wallon peut préciser les modalités d'exécution des missions visées à l'alinéa précédent.

Art.  7.

Dans le cadre de ses missions visées à l'article 33 du décret du 6 mai 1999 précité, la Commission consultative est chargée de remettre, après avis du comité de gestion de l'Office, au Gouvernement wallon:

1° une proposition de plan d'actions annuel, en ce compris un avis quant aux bénéficiaires prioritaires;

2° un avis, d'initiative ou à sa demande, sur la mise en oeuvre du dispositif par l'entité « Régisseur-ensemblier » de l'Office;

3° un avis sur les plans d'actions qui lui sont soumis par les Commissions sous-régionales;

4° des propositions, d'initiative ou à sa demande, en vue d'améliorer le fonctionnement et la gestion du dispositif.

La Commission consultative assure également la transmission aux Commissions sous-régionales de toutes les informations utiles relatives au dispositif.

Le Gouvernement wallon peut préciser les modalités d'exécution des missions visées aux alinéas précédents.

Art.  8.

Dans le cadre de leurs missions visées à l'article 42, alinéa 2, du décret du 6 mai 1999 précité, les Commissions sous-régionales sont chargées de:

1° réaliser, en collaboration avec les directions régionales de l'entité « Régisseur-ensemblier » de l'Office, et transmettre pour avis, à la Commission consultative, des plans d'actions annuels qui visent:

a.  la mise en place de passerelles et de filières entre les opérateurs de formation et d'insertion, ainsi qu'entre les actions mises en place par chacun d'entre eux;

b.  l'adéquation, d'une part, entre l'offre de formation et de services des opérateurs de formation et d'insertion et la demande des bénéficiaires, et, d'autre part, entre l'offre de compétences des bénéficiaires et le besoin des entreprises;

2° superviser la mise en oeuvre des plans d'actions et en évaluer les effets;

3° assurer, au niveau des acteurs sous-régionaux, la diffusion des informations relatives à la gestion du dispositif et susceptibles d'optimaliser l'efficacité de celui-ci en regard des besoins des bénéficiaires;

4° mettre en place et gérer les dispositifs d'écoute et de participation des bénéficiaires, tout en informant la Commission consultative de leur évolution.

Le Gouvernement wallon peut préciser les modalités d'exécution des missions visées à l'alinéa précédent.

Art.  9.

Sont considérées comme instances d'accueil, d'information et de suivi des bénéficiaires au sens du présent décret:

1° parmi les entités déconcentrées visées à l'article 26, alinéa 1er, du décret du 6 mai 1999 précité, celles qui sont désignées comme telles par le comité de gestion de l'Office;

2° les directions régionales de l'Office;

3° les services d'accueil et d'information des opérateurs de formation et d'insertion.

Art.  10.

Les entreprises, via les représentants des organisations représentatives des travailleurs et des employeurs au sein des Commissions consultatives régionale et sous-régionales, sont associées au dispositif en tant qu'acteurs à part entière de celui-ci. A ce titre, elles veillent notamment à:

1° rendre plus visibles et plus accessibles les offres d'emploi destinées au public peu qualifié;

2° intensifier leur participation aux dispositifs favorisant l'insertion socioprofessionnelle;

3° faciliter la démarche d'accompagnement dans l'emploi des bénéficiaires par la désignation d'un tuteur et par la participation au suivi et à l'évaluation de la mise en oeuvre, dans la phase d'immersion en entreprise, du Contrat crédit insertion signé avec le bénéficiaire.

Art.  11.

L'Observatoire wallon de l'emploi, tel que prévu dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 1998, portant création d'un Observatoire de l'emploi, réalise, chaque année, une évaluation qualitative et quantitative du dispositif, qu'il communique, après avis de la Commission consultative, au Gouvernement wallon. Ce dernier le communique au Conseil régional wallon dans un délai ne dépassant pas le mois de sa réception.

Art.  12.

§1er. Le Gouvernement wallon institue, au sein des services qu'il désigne, une Commission de recours, ci-après dénommée « la Commission ». Celle-ci a notamment pour mission de rendre des avis sur tout recours introduit par un bénéficiaire ou par un opérateur de formation et d'insertion.

Le recours auprès de la Commission doit être introduit dans le mois qui suit la notification de la décision à laquelle le requérant ne peut se rallier. A défaut de recours dans ce délai, la décision est définitive.

La Commission remet son avis dans les trois mois de sa saisine. Par décision motivée, le président peut proroger le délai pour une période d'un mois, non renouvelable.

L'avis est notifié simultanément au requérant et au Ministre de la Formation qui se prononce ensuite définitivement sur le recours.

§2. La Commission est composée de la façon suivante:

1° un président représentant le Gouvernement wallon;

2° quatre membres représentant les organisations représentatives de travailleurs et d'employeurs;

3° deux membres représentant l'Office, dans sa fonction de « Régisseur-ensemblier »;

4° deux membres représentant la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région wallonne.

Le Gouvernement wallon nomme les membres effectifs de la Commission ainsi que leurs suppléants pour une durée de quatre ans.

Les membres visés aux points 1° et 4° de l'alinéa 1er du présent paragraphe sont désignés directement par le Gouvernement wallon.

Les membres visés aux points 2° et 3° du même alinéa sont désignés par le Gouvernement wallon respectivement sur proposition du comité de gestion de l'Office et sur présentation d'une liste double par le Conseil économique et social de la Région wallonne.

§3. Il est interdit à tout membre, en ce compris le président, de siéger lorsqu'il a un intérêt direct, soit personnellement, soit par personne interposée, soit comme chargé d'affaires, à l'objet de la délibération.

La Commission peut entendre le requérant ou son représentant, assisté le cas échéant de son conseil. Elle peut exiger la communication de pièces, renseignements, documents et données complémentaires qu'elle juge utiles.

§4. La Commission élabore son règlement d'ordre intérieur et le soumet pour approbation au Gouvernement wallon.

Art.  13.

Le Gouvernement wallon fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Economie, des P.M.E, de la Recherche et des Technologies nouvelles,

S. KUBLA

Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie,

J. DARAS

Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics,

M. DAERDEN

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,

M. FORET

Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,

J. HAPPART

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

Ch. MICHEL

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,

Th. DETIENNE

Le Ministre de l'Emploi et de la Formation,

Ph. COURARD