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- Art. 211
- Art. 212
-
Chapitre premier
Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, §3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2004 relatif à la semaine volontaire de quatre jours et au congé pour interruption de la carrière;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 août 2006 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne en ce qui concerne les fonctionnaires généraux, notamment l'article 9, alinéa 2;
Vu les avis de l'inspection des finances, donnés les 24 avril, 24 septembre et 10 novembre 2008;
Vu les accords du Ministre du budget, donnés les 30 avril et 2 octobre 2008;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 11 décembre 2008;
Vu l'accord du Ministre des Pensions, donné le 23 mars 2009;
Vu le protocole de négociation n° 523 du Comité de secteur n° XVI, établi le 9 décembre 2008;
Vu l'avis n° 45.711/2 du Conseil d'État, donné les 11 et 12 février 2009 en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;
Après délibération,
Arrête:
Modifications à l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne
Ce chapitre entrera en vigueur le 1er mai 2009 (voyez l'article 222 ).
Art. 1er.
Dans l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, l'alinéa 2, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2007, est remplacé par ce qui suit:
« Les rangs sont répartis entre les niveaux comme suit:
1° au niveau A, six rangs désignés par la lettre A;
2° au niveau B, trois rangs désignés par la lettre B;
3° au niveau C, trois rangs désignés par la lettre C;
4° au niveau D, quatre rangs désignés par la lettre D ».
Art. 2.
Dans l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2007, les modifications suivantes sont apportées:
1° les 2° à 4 sont remplacés par ce qui suit:
« 2° au rang A2, le grade de directeur général;
3° au rang A3, le grade d'inspecteur général;
4° au rang A4, les grades de directeur et de conseiller; »;
2° au 6°, les mots « d'attaché scientifique » sont supprimés.
Art. 3.
L'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 août 2006, est complété par un alinéa rédigé comme suit:
« Sont fonctionnaires généraux dirigeants les mandataires des rangs A1 et A2. ».
Art. 4.
L'article 8 du même arrêté, abrogé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2007, est rétabli dans la rédaction suivante:
« Art. 8. Les grades de premier attaché, de premier gradué, de premier assistant et de premier adjoint sont des grades d'encadrement. ».
Art. 5.
Dans l'article 10 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:
1° les §§1er à 3 sont remplacés par ce qui suit:
« §1er. Le secrétaire général coordonne, dans le cadre du mandat qui lui est conféré par le Gouvernement en application des dispositions prévues au Livre II, les actions du Service public de Wallonie.
§2. Chaque Direction générale est dirigée par un directeur général, dans le cadre du mandat qui lui est conféré par le Gouvernement en application des dispositions prévues au Livre II.
§3. Chaque Département est dirigé par un inspecteur général. »;
2° au §5, le mot « Ministère » est remplacé par les mots « Service public de Wallonie ».
Art. 6.
Dans l'article 11 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées:
1° le §1er, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2007, est remplacé par ce qui suit:
« §1er. Le Gouvernement arrête le cadre des services administratifs comportant d'une part les intitulés des Directions générales, des Départements et des Directions et, d'autre part, les emplois liés aux grades de secrétaire général, de directeur général, d'inspecteur général, de directeur ainsi que ceux liés aux grades d'encadrement.
Par service, il faut entendre une direction ou une entité non constituée en direction dans les services extérieurs. »;
2° le §2 est remplacé par ce qui suit:
« §2. Le Gouvernement approuve, sur proposition du Comité de direction visé à l'article 163, l' organigramme qui répartit les emplois entre les différents services et détermine les métiers attachés à ces emplois et le plan de personnel exprimant au moins annuellement les effectifs existants ainsi que les besoins en personnel, actuels et futurs. »;
3° le §3 est remplacé par ce qui suit:
« §3. Par métier, il faut entendre un ensemble de compétences et de capacités requises pour exercer certaines catégories de fonctions. »;
4° au §4:
a) à l'alinéa 1er, les mots « Aux rangs A6, B3 et C3 » sont remplacés par les mots « Aux grades de conseiller, de premier attaché et d'attaché et aux niveaux B et C »;
b) à l'alinéa 2, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2007, les mots « Aux rangs D3 et D4 » sont remplacés par les mots « Au niveau D ».
Art. 7.
Dans l'article 12 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:
1° les mots « du cadre fonctionnel » sont remplacés par les mots « de l'organigramme »;
2° les mots « au Secrétaire général, qui les communique aux membres du Gouvernement » sont remplacés par les mots « au directeur général du Personnel et des Affaires générales et aux ministres fonctionnels concernés ».
Art. 8.
Dans l'article 13 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du 15 avril 2005, des alinéas rédigés comme suit sont insérés avant l'alinéa 1er:
« Le Gouvernement déclare vacants les emplois d'encadrement, de directeur et d'inspecteur général.
Le directeur général du Personnel et des Affaires générales déclare vacants les emplois de recrutement prévus dans le plan de personnel sur proposition du Comité de direction de la Direction générale dont relève l'emploi. ».
Art. 9.
Dans le même arrêté, il est inséré un article 13 bis , rédigé comme suit:
« Art. 13 bis .Les conditions d'accès à un emploi sont vérifiées préalablement à son attribution. ».
Art. 10.
L'article 14 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 1er avril 2004 et 15 avril 2005, est remplacé par ce qui suit:
« Art. 14.§1er. Sous réserve du droit de l'autorité de pourvoir l'emploi par réaffectation d'office, par mutation d'office ou par mobilité interne ou externe d'office, il est pourvu à la vacance d'un emploi de directeur successivement par:
1° mutation, réaffectation ou promotion par avancement de grade;
2° mobilité interne ou externe.
§2. Sous réserve du droit de l'autorité de pourvoir l'emploi par réaffectation d'office, par mutation d'office ou par mobilité interne ou externe d'office, il est pourvu à la vacance d'un emploi d'encadrement successivement par:
1° mutation, réaffectation ou promotion par avancement de grade;
2° mobilité interne. ».
Art. 11.
L'article 15 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 avril 2005, est remplacé par ce qui suit:
« Art. 15.Sous réserve du droit de l'autorité de pourvoir l'emploi par réaffectation d'office, par mutation d'office ou par mobilité interne ou externe d'office, il est pourvu à la vacance d'un emploi de recrutement successivement par:
1° promotion par accession à un niveau supérieur;
2° recrutement.
Toutefois, si la déclaration de vacance intervient conformément à l'article 13, alinéa 3, il est pourvu à l'emploi successivement par:
1° promotion par accession à un niveau supérieur;
2° mutation ou réaffectation;
3° mobilité interne ou externe;
4° recrutement. ».
Art. 12.
L'article 16 du même arrêté, abrogé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2007, est rétabli dans la rédaction suivante:
« Art. 16.§1er. La procédure d'appel à candidatures à la mutation se réalise en application de l'article 71.
La procédure d'appel à candidatures à la promotion par accession à un niveau supérieur se réalise en application des articles 120 et suivants.
La procédure d'appel à candidatures à la réaffectation ou à la promotion par avancement de grade est fixée conformément au §2.
§2. L'appel aux candidats est envoyé simultanément par pli postal aux agents concernés et diffusé sur l'intranet. Il comprend le profil de la fonction et les critères de sélection et de classement.
La procédure d'appel à candidatures ne peut être lancée entre le 1er juillet et le 31 août.
§3. Sous peine de nullité:
1° les candidatures doivent être déposées dans un délai de dix jours à compter du troisième jour ouvrable, samedi non compris, suivant celui du dépôt à la poste de l'appel au candidat;
2° l'agent candidat à plusieurs emplois mentionne ses préférences par ordre décroissant et en chiffres arabes;
3° la candidature à tout emploi de directeur, d'encadrement ou de recrutement est motivée et accompagnée d'un curriculum vitj conforme au modèle figurant à l'annexe VI.
Les conditions doivent être réunies le jour de la déclaration de vacance de l'emploi et le jour de son attribution. ».
Art. 13.
Dans l'article 17 du même arrêté, les mots « le secrétaire général » sont remplacés par les mots « le directeur général du Personnel et des Affaires générales ».
Art. 14.
Dans l'article 19, 5° du même arrêté, les mots « l'annexe II » sont remplacés par les mots « l'annexe III ».
Art. 15.
Dans l'article 22 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:
1° à l'alinéa 1er, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2007, les mots « des niveaux 1 et 2+ » sont remplacés par les mots « des niveaux A et B »
, et les mots « des niveaux 2 et 3 » par les mots « des niveaux C et D »;
2° à l'alinéa 3, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2007, les mots « du niveau 1 ou 2+ » sont remplacés par les mots « du niveau A ou B »
, et les mots « du niveau 2 ou 3 » par les mots « du niveau C ou D ».
Art. 16.
Dans l'article 23, alinéa 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 2007, les mots « le secrétaire général » sont remplacés par les mots « le directeur général du Personnel et des Affaires générales ».
Art. 17.
Dans l'article 24 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées:
1° au §1er:
a) les mots « des niveaux 1 et 2+ » sont remplacés par les mots « des niveaux A et B »
, les mots « de niveau 1 » par les mots « du niveau A »;
b) les mots « du Ministère de la Région wallonne » sont remplacés par les mots « du Service public de Wallonie »;
2° au §2:
a) à l'alinéa 1er, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2007, les mots « des niveaux 2 et 3 » sont remplacés par les mots « des niveaux C et D »;
b) à l'alinéa 3, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2007, les mots « de niveau 1 » sont remplacés par les mots « du niveau A »
et les mots « des niveaux 2 et 3 » par les mots « des niveaux C et D ».
Art. 18.
Dans l'article 27, alinéas 1er et 2, du même arrêté, modifiés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2007, les mots « des niveaux 1 et 2+ » sont remplacés par les mots « des niveaux A et B »
et les mots « des niveaux 2 et 3 » sont remplacés par les mots « des niveaux C et D ».
Art. 19.
Dans l'article 28 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées:
1° à l'alinéa 1er, les mots « le Gouvernement » sont remplacés par les mots « le directeur général du Personnel et des Affaires générales »;
2° à l'alinéa 1er, 2°, les mots « de pool au sein du même cadre organique » sont remplacés par les mots « de Direction générale après avis de la Direction générale qui accueille le stagiaire »;
3° à l'alinéa 3, les mots « de pool » sont remplacés par les mots « de Direction générale ».
Art. 20.
Dans l'article 29 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées:
1° au §1er, les alinéas 1er et 2, modifiés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 2007, sont remplacés par ce qui suit:
« §1er. La commission des stages est composée:
1° du directeur général du Personnel et des Affaires générales ou de son délégué du rang A3 au moins;
2° du directeur général de la Direction générale dont dépend le stagiaire, ou de son délégué du rang A3 au moins;
3° de l'inspecteur général des Ressources humaines.
La commission est présidée par le directeur général du Personnel et des Affaires générales ou par son délégué du rang A3 au moins.
Par dérogation aux alinéas 1er et 2, si le supérieur hiérarchique direct du stagiaire est le directeur général du Personnel et des Affaires générales ou l'inspecteur général des Ressources humaines, il est remplacé par l'inspecteur général des Affaires générales. »;
2° au §2, alinéa 2, les mots « au Gouvernement » sont remplacés par les mots « au directeur général du Personnel et des Affaires générales »
, et le mot « pool » par les mots « Direction générale ».
Art. 21.
L'article 30 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:
« Art. 30.Le Gouvernement procède à la nomination à titre définitif des stagiaires des niveaux A, B, C et D ».
Art. 22.
L'article 31 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:
« Sauf en cas de faute grave, le stagiaire licencié au cours ou au terme du stage bénéficie d'un délai de préavis d'une durée de trois mois. ».
Art. 23.
Dans l'article 32 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 2007, sont apportées les modifications suivantes:
1° à l'alinéa 1er, les mots « par la Direction du recrutement du Ministère de la Région wallonne » sont supprimés;
2° aux alinéas 2 et 3, les mots « Direction du recrutement » sont remplacés par « Direction de la Sélection ».
Art. 24.
Dans l'article 33 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 2007, les mots les mots « Direction du recrutement » sont remplacés par « Direction de la Sélection ».
Art. 25.
Dans le même arrêté, au chapitre V du titre III du Livre premier les modifications suivantes sont apportées:
1° les sections première à III, comprenant les articles 46 à 58 (soit, les articles 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 et 58) , modifiés par les arrêtés du Gouvernement wallon des 15 avril 2005, 31 août 2006 et 15 février et 13 septembre 2007, sont remplacées par ce qui suit:
« Section 1reDispositions généralesArt. 46.Les promotions sont de trois types:
1° la promotion par avancement de grade;
2° la promotion par avancement d'échelle de traitements;
3° la promotion par accession à un niveau supérieur.
Sous-section 1reDes généralités quant à la promotion par avancement de gradeArt. 47.§1er. La promotion par avancement de grade est la nomination au grade supérieur dans le même niveau.
§2. Au niveau A, l'agent peut être promu au grade de premier attaché, de conseiller, de directeur ou d'inspecteur général.
À l'exception des promotions par avancement de grade aux grades de conseiller, de gradué principal, d'assistant principal, d'adjoint principal et d'adjoint qualifié, la promotion par avancement de grade est subordonnée à la vacance d'un emploi de ce grade.
La promotion par avancement de grade produit ses effets le premier jour du mois qui suit la nomination. Néanmoins, lorsque l'emploi est encore occupé à la date de la nomination, celle-ci produit ses effets à compter du jour où l'emploi devient vacant.
Sous-section 2De la promotion par avancement de grade aux grades d'adjoint qualifié, d'adjoint principal, d'assistant principal et de gradué principalArt. 48.Est promu par avancement de grade:
1° au grade de gradué principal, le gradué;
2° au grade d'assistant principal, l'assistant;
3° au grade d'adjoint principal, l'adjoint qualifié;
4° au grade d'adjoint qualifié, l'adjoint.
Art. 49.§1er. Est promu par avancement de grade aux grades d'adjoint principal, d'assistant principal et de gradué principal l'agent qui satisfait aux conditions suivantes:
1° compter une ancienneté de rang de quinze ans;
2° justifier de l'évaluation favorable;
3° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée.
L'adjoint est promu par avancement de grade au grade d'adjoint qualifié s'il satisfait aux conditions visées à l'alinéa 1er, 2° et 3°, et soit compte une ancienneté de rang de huit ans soit compte une ancienneté de rang de quatre ans et est lauréat d'une épreuve d'acquisition de qualifications professionnelles.
§2. Peut être promu par avancement de grade aux grades d'adjoint principal, d'assistant principal et de gradué principal, l'agent qui satisfait aux conditions suivantes:
1° compter une ancienneté de rang de six ans;
2° justifier de l'évaluation favorable;
3° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée;
4° être titulaire d'un certificat de validation de compétences pour le grade et le métier concernés.
La promotion est accordée une fois par an aux agents sans qu'ils aient à faire acte de candidature, par le Comité de direction concerné, après avis du directeur général du Personnel et des Affaires générales, dans le respect du nombre de promotions dans le niveau prévu pour l'année en cours par le plan de personnel.
Sous-section 3De la promotion par avancement aux grades de directeur et de conseillerArt. 50.§1er. Peut être promu au grade de directeur par le Gouvernement, l'agent du niveau A qui satisfait aux conditions suivantes:
1° compter une ancienneté de niveau de six ans;
2° justifier de l'évaluation favorable;
3° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive et non radiée;
4° être titulaire du brevet de direction.
§2. Le Comité de direction de la Direction générale dont relève l'emploi à pourvoir établit, sur la base notamment du profil de compétence et de la vision du candidat quant à l'exercice de la mission liée à l'emploi, une proposition provisoire de classement des candidats jugés aptes:
1° à la mutation, à la réaffectation ou à la promotion par avancement de grade;
2° à la mobilité interne ou externe.
Le Comité de direction n'établit de proposition selon les modes déterminés à l'alinéa 1er, 2°, qu'en l'absence de toute candidature à l'attribution de l'emploi selon les modes déterminés à l'alinéa 1er, 1°, ou si l'autorité décide de n'attribuer l'emploi à aucun des candidats.
§3. La proposition provisoire de classement ou de non-classement est motivée et notifiée aux candidats.
Tout candidat peut, dans les quinze jours de la notification, faire valoir ses observations ou introduire une réclamation auprès du président du Comité de direction. Le Comité de direction statue sur la réclamation dans les deux mois de sa réception, après avoir entendu le réclamant si celui-ci en a exprimé le souhait. Le réclamant peut se faire assister de la personne de son choix.
La décision motivée du Comité de direction sur les observations ou la réclamation est notifiée à celui qui a fait valoir ses observations ou qui a introduit une réclamation.
En cas de modification de la proposition provisoire, la proposition définitive est motivée et notifiée à tous les candidats. Il y est fait mention des différentes voies de recours.
Art. 51.Le directeur est nommé à sa demande au grade de conseiller pourvu qu'il compte une ancienneté de rang de quinze ans et qu'il remplisse les conditions fixées à l'article 49, §2, 2° à 4°. La condition d'ancienneté de rang n'est toutefois plus exigée dans le chef du directeur âgé de cinquante-cinq ans au moins.
Art. 52. Sont promus par avancement au grade de conseiller le premier attaché et l'attaché qui justifient de l'évaluation favorable à l'issue d'un mandat complet attribué en application du Livre II, pour autant qu'ils ne soient pas sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée.
Sous-section 4De la promotion par avancement de grade aux grades d'encadrementArt. 53.§1er. Peut être promu:
1° au grade de premier attaché, l'attaché;
2° au grade de premier gradué, le gradué principal et le gradué;
3° au grade de premier assistant, l'assistant principal et l'assistant;
4° au grade de premier adjoint, l'adjoint principal et l'adjoint qualifié.
§2. Peut être promu l'agent visé au paragraphe précédent qui satisfait aux conditions suivantes:
1° compter une ancienneté de niveau de six ans;
2° justifier de l'évaluation favorable;
3° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée;
4° être titulaire d'un certificat de validation des compétences pour le grade concerné;
5° être lauréat, dans les quatre ans qui précèdent la déclaration de vacance, d'un examen d'aptitude à l'encadrement réalisé pour le niveau concerné;
6° réussir un test de sélection professionnelle destiné à vérifier l'adéquation du profil du lauréat avec le poste à pourvoir.
§3. Sans préjudice des alinéas 2 à 4, les emplois d'encadrement sont pourvus conformément aux règles fixées à l'article 50, §§2 et 3.
Pour les emplois d'encadrement de niveau B, C et D, le Comité de direction élargi à l'agent de rang A4 et, le cas échéant à l'agent du niveau A dont relève l'emploi établit une proposition provisoire de classement des candidats.
L'emploi est attribué par le Gouvernement pour le niveau A et par le directeur général du Personnel et des Affaires générales pour les autres niveaux. La proposition du Comité de direction se base sur le test visé au §2, 6°.
En cas d'ex aequo, est promu par avancement de grade à l'emploi d'encadrement, l'agent qui possède l'ancienneté la plus grande du rang le plus élevé parmi les lauréats jugés aptes.
Art. 54. A sa demande, l'agent qui occupe une fonction d'encadrement obtient sa réintégration dans le grade et l'échelle qu'il avait ou qu'il aurait obtenus en application des articles 49, §1er, alinéa 1er, et 56, §1er.
La réintégration est décidée par le directeur général du Personnel et des Affaires générales et produit ses effets le premier jour du deuxième mois qui suit la réception de la demande.
L'agent réintégré est en instance de réaffectation.
Section 2De la promotion par avancement d'échelle de traitementsArt. 55.§1er. La promotion par avancement d'échelle de traitements est l'attribution d'une échelle de traitements plus élevée dans le même grade.
§2. Est promu par avancement d'échelle de traitements:
1° à l'échelle A4 bis , le premier attaché ou l'attaché titulaire de l'échelle A5S, A5 A6S ou A6;
2° à l'échelle A5, l'attaché titulaire de l'échelle A6;
3° à l'échelle A5S, l'attaché titulaire de l'échelle A6S;
4° à l'échelle B1 bis , le gradué principal titulaire de l'échelle B2;
5° à l'échelle C1 bis , l'assistant principal titulaire de l'échelle C2;
6° à l'échelle D1 bis , l'adjoint principal titulaire de l'échelle D2.
Art. 56.§1er. Est promu par avancement d'échelle de traitements aux échelles A5, A5S, l'agent qui satisfait aux conditions suivantes:
1° compter une ancienneté de rang de quinze ans;
2° justifier d'une évaluation favorable;
3° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée.
Est promu par avancement d'échelle de traitements aux échelles B1 bis , C1 bis et D1 bis , l'agent qui satisfait aux conditions suivantes:
1° compter une ancienneté de rang de dix ans;
2° justifier d'une évaluation favorable;
3° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée;
4° être titulaire d'un certificat de validation de compétences pour l'échelle et le métier concernés.
§2. Peut être promu par avancement d'échelle de traitements aux échelles A4 bis , A5S, A5, B1 bis , C1 bis et D1 bis l'agent qui satisfait aux conditions suivantes:
1° compter une ancienneté de rang de six ans;
2° justifier de l'évaluation favorable;
3° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée;
4° être titulaire d'un certificat de validation des compétences pour l'échelle et le métier concernés.
La promotion est accordée une fois par an aux agents sans qu'ils aient à faire acte de candidature, par le Comité de direction concerné, après avis du directeur général du Personnel et des Affaires générales, dans le respect du nombre de promotions dans le niveau prévu pour l'année en cours par le plan de personnel.
Section 3De la promotion par accession à un niveau supérieurArt. 57.§1er. La promotion par accession à un niveau supérieur est la nomination au grade de recrutement d'un niveau plus élevé que celui de l'agent.
La promotion par accession à un niveau supérieur est subordonnée à la vacance d'un emploi de ce grade.
§2. La promotion par accession à un niveau supérieur est octroyée par le directeur général du Personnel et des Affaires générales.
§3. La promotion par accession à un niveau supérieur produit ses effets le premier jour du mois qui suit la nomination. Néanmoins, lorsque l'emploi est encore occupé à la date de la nomination, celle-ci produit ses effets à compter du jour où l'emploi devient vacant.
Art. 58.§1er. Peut être promu par accession à un niveau supérieur:
1° au grade d'attaché, l'agent du niveau B ou du niveau C;
2° au grade de gradué, l'agent du niveau C;
3° au grade d'assistant, l'agent du niveau D.
§2. Peut être promu l'agent qui satisfait aux conditions suivantes:
1° compter une ancienneté de niveau de quatre ans;
2° justifier de l'évaluation favorable;
3° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée;
4° être lauréat d'un concours d'accession valable pour le niveau et le métier considérés. ».
2° les sections IV et V comprenant les articles 59 à 62 bis (soit, les articles 59, 60, 61, 62 et 62bis) , modifiées par les arrêtés du Gouvernement wallon du 1er avril 2004, 15 avril 2005, 15 février 2007 et 13 septembre 2007 sont abrogées.
Art. 26.
L'article 64 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 2007, est remplacé par ce qui suit:
« Art. 64.La désignation pour l'exercice de fonctions supérieures peut s'effectuer pour les emplois d'inspecteur général, de directeur, d'encadrement et de recrutement. ».
Art. 27.
L'article 65 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 2007, est remplacé par ce qui suit:
« Art. 65.Pour être désigné pour exercer des fonctions supérieures, il faut:
1° remplir les conditions d'accès à l'emploi;
2° dépendre de la même Direction générale que celle dont dépend l'emploi.
À défaut d'agent remplissant toutes les conditions, peut être désigné un agent qui n'est pas titulaire du brevet de direction ou ne remplit pas les conditions visées à l'article 53, §2, 4° et 5°.
Entre agents remplissant les mêmes conditions, les fonctions supérieures sont octroyées à l'agent qui présente le plus d'aptitude pour exercer les fonctions. ».
Art. 28.
L'article 69 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:
« Art. 69.Le Gouvernement procède à la désignation pour l'exercice de fonctions supérieures pour les emplois de rang A3, A4 et A5.
Le directeur général du Personnel et des Affaires générales procède à la désignation pour l'exercice de fonctions supérieures pour les emplois des autres rangs, sur proposition du Comité de direction de la Direction générale dont dépend l'emploi. ».
Art. 29.
L'article 70 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 2007, est abrogé.
Art. 30.
Les chapitres VII à XI comprenant les articles 71 à 80 (soit, les articles 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 et 80) du même arrêté, modifiés par les arrêtés du Gouvernement wallon des 15 avril 2005, 15 février 2007 et 22 mars 2007, sont remplacés par ce qui suit:
« CHAPITRE VIIDe la mutationArt. 71.§1er. La mutation est le passage d'un agent d'un emploi à un autre emploi au sein des services du Gouvernement ou au sein d'un même organisme.
La mutation s'opère vers un emploi de même grade et aux conditions fixées pour son attribution par promotion à l'exception, pour ce qui concerne la mutation d'office, des conditions relatives à l'évaluation favorable et à la sanction disciplinaire définitive non radiée.
La mutation a lieu d'office ou à la demande de l'agent qui s'est porté candidat à un emploi en s'inscrivant dans la base de données organisée à cet effet. L'inscription perd sa validité deux ans après son introduction sauf renouvellement reçu dans les six mois précédant l'échéance.
§2. La mutation à la demande de l'agent est décidée par le directeur général du Personnel et des Affaires générales sur avis conforme motivé du Comité de direction de la Direction générale dont relève l'emploi à pourvoir, établi notamment sur base de la motivation du candidat et de l'adéquation du profil de fonction.
§3. Pour les emplois de recrutement, la mutation d'office est décidée par le directeur général du Personnel et des Affaires générales sur proposition ou avis des Comités de direction des Directions générales concernées. En cas d'avis ou de propositions divergents des Comités de direction concernés, le Gouvernement accorde ou refuse la mutation.
L'agent qui invoque des raisons impérieuses d'ordre social ou familial peut bénéficier d'une mutation d'office. L'autorité prescrit une enquête sociale, qui est faite par le service social qui remet son avis dans les vingt jours calendrier de la réception de la demande.
§4. Pour les emplois d'encadrement et les emplois de rangs A4 et A3, la mutation d'office est décidée par le Gouvernement.
§5. L'agent ne peut introduire une demande de mutation avant un délai de deux ans à dater de l'attribution de son emploi.
Art. 72.§1er. La permutation est la mutation concomitante de deux agents de même métier ou de même diplôme et de même niveau, à leur demande.
Au niveau A, elle n'est possible que pour les agents de rang A5 et A6.
La permutation s'opère selon les modalités et les conditions fixées à l'article 71, §1er, alinéas 1 et 2.
§2. La permutation entre agents affectés sur un emploi de recrutement est décidée par le directeur général du Personnel et des Affaires générales sur avis conforme des Comités de direction des Directions générales concernées.
Toutefois, pour les agents de niveau A, elle est décidée par le Gouvernement.
§3. L'agent introduit sa demande de permutation au moyen d'un formulaire conforme au modèle fixé à l'annexe X accompagné d'un curriculum vitae conforme au modèle figurant à l'annexe VI.
L'agent ne peut introduire une demande de permutation avant un délai de deux ans à dater de l'attribution de son emploi.
CHAPITRE IXDe la mutation temporaireArt. 73.§1er. La mutation temporaire est une mutation d'office pour une période de trois ans au maximum.
L'agent conserve son emploi.
§2. La mutation temporaire est décidée par le directeur général du Personnel et des Affaires générales sur proposition conjointe ou avis conjoint des Comités de direction des Directions générales concernées.
Toutefois, la mutation temporaire d'un agent titulaire d'un grade des rangs A3 à A5 est décidée par le Gouvernement sur proposition conjointe ou avis conjoint des Comités de direction des Directions générales concernées.
CHAPITRE XDe la réaffectationArt. 74.La réaffectation est l'attribution par le Gouvernement d'un nouvel emploi à un agent qui n'est plus affecté à aucun emploi.
La réaffectation s'opère à un emploi de même grade et aux conditions fixées pour son attribution par promotion. à l'exception, pour ce qui concerne la réaffectation d'office, des conditions relatives à l'évaluation favorable et à la sanction disciplinaire définitive non radiée.
Les agents en instance de réaffectation sont chargés par le Gouvernement d'une mission en rapport avec leur grade, leurs qualifications, leur expérience et leur état de santé.
CHAPITRE XIDe la mobilité interne ou externeArt. 75. §1er. La mobilité interne est le passage d'un agent:
1° soit d'un service du Gouvernement wallon vers un organisme d'intérêt public wallon dont le personnel est soumis au présent arrêté;
2° soit d'un organisme d'intérêt public wallon dont le personnel est ou n'est pas soumis au présent arrêté vers un service du Gouvernement wallon ou un organisme d'intérêt public wallon soumis au présent arrêté.
§2. La mobilité externe est le passage d'un agent d'un service ou organisme d'intérêt public du pouvoir exécutif fédéral ou d'un service ou organisme d'intérêt public d'un pouvoir exécutif autre que celui de la Région wallonne dont le personnel est soumis à l'ARPG à un service du Gouvernement wallon ou à un organisme wallon d'intérêt public dont le personnel est soumis au présent arrêté.
§3. La mobilité interne ou externe a lieu d'office ou à la demande de l'agent qui s'est porté candidat à un emploi en s'inscrivant dans la banque de données visée à l'article 79, §2.
§4. La mobilité interne ou externe est décidée par le directeur général du Personnel et des Affaires générales, sur avis conforme du Comité de direction de la Direction générale dont relève l'emploi à pourvoir et par le Gouvernement pour les emplois de niveau A.
Art. 76. §1er. L'autorité ne peut recourir à une mesure de mobilité interne d'office que dans les cas suivants:
1° modification des missions des services;
2° nécessité de faire appel à un agent ayant des qualifications et une expérience précises correspondant au profil de la fonction;
3° invocation de raisons impérieuses d'ordre social ou familial par l'agent;
4° recommandation du conseiller en prévention-médecin du travail.
En cas d'invocation de raisons impérieuses d'ordre social ou familial, l'autorité peut prescrire une enquête sociale, qui est faite par le service social des services du Gouvernement. Le service social remet son avis dans le mois de la réception de la demande.
§2. L'autorité ne peut recourir à une mesure de mobilité externe d'office qu'en cas de nécessité de faire appel à un agent ayant des qualifications et une expérience précises correspondant au profil de la fonction.
Art. 77. La mobilité externe s'opère entre emplois de grades équivalents.
Le Gouvernement arrête l'équivalence entre les grades des services ou organismes visés à l'article 75 et les grades du présent arrêté.
Art. 78.Le bénéficiaire de la mobilité interne ou externe est intégralement soumis au statut d'agent régional.
Le directeur général du Personnel et des Affaires générales notifie la mesure de mobilité interne ou externe au bénéficiaire, à l'ancienne autorité du bénéficiaire et au SELOR.
Art. 79.§1er. Les demandes de mobilité sont introduites auprès du SELOR, en:
1° répondant à une offre publiée sur le site Internet du SELOR;
2° posant sa candidature, indépendamment de l'existence d'une offre de mobilité.
L'agent ne peut introduire une demande de mobilité avant un délai de deux ans à dater de l'attribution de son emploi.
§2. Il lui est accusé réception de sa demande qui est enregistrée dans une banque de données mise à jour selon les modalités définies par le SELOR.
Une demande de mobilité perd sa validité deux ans après son introduction dans la banque de données, sauf demande de renouvellement reçue dans les six mois précédant l'échéance.
Le SELOR transmet à l'autorité compétente les candidatures qui correspondent au profil de compétence établi par cette autorité.
Lors de l'attribution de l'emploi, l'autorité compétente vérifie que le candidat remplit les conditions d'accès à l'emploi à pourvoir et, dans ce cas, l'en informe, avec copie au SELOR et au service d'origine de l'agent. A ce moment, le candidat est supprimé de la banque de données.
CHAPITRE XIIDu changement de résidence administrativeArt. 80.§1er. Tout changement de résidence administrative lié à une décision d'office est notifié à l'agent concerné qui ne peut la refuser que s'il fait état d'inconvénients majeurs avérés eu égard notamment à son âge, à son état de santé, à ses revenus ou à sa situation familiale ou au temps de parcours entre son domicile et son lieu de travail.
La notification fait mention des recours prévus et du délai dans lequel ils doivent être exercés.
§2. L'agent saisit, selon le cas, la chambre de recours visée à l'article 186 ou la chambre de recours des fonctionnaires généraux visée à l'article 335 dans les quinze jours de la notification de la proposition de décision qui entraîne un changement de résidence administrative. ».
Art. 31.
Dans l'article 81, alinéa 1er du même arrêté, les mots « Chaque Ministère » sont remplacés par les mots « Le Service public de Wallonie ».
Art. 32.
L'article 84 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:
« Art. 84.Les épreuves pour l'obtention du brevet de direction, les examens d'aptitude à l'encadrement, les épreuves de validation des compétences, les épreuves d'acquisition de qualifications professionnelles, les concours d'accession à un niveau supérieur, les examens de qualification, les formations préparatoires à ces épreuves et les formations d'acquisition de compétences sont adaptées aux contraintes liées aux handicaps. ».
Art. 33.
Dans l'article 86, alinéa 1er du même arrêté, les mots « Chaque secrétaire général » sont remplacés par les mots « Le directeur général du Personnel et des Affaires générales ».
Art. 34.
Dans l'article 87, alinéa 1er du même arrêté, les mots « Chaque secrétaire général » sont remplacés par les mots « Le directeur général du Personnel et des Affaires générales ».
Art. 35.
Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre premier du titre V du livre premier, est remplacé par ce qui suit:
CHAPITRE IerDe la Direction de la Formation du personnel du Service public de Wallonie
Art. 36.
Dans l'article 88 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:
1° au §1er, les mots « des Ministères » sont remplacés par les mots « du Service public de Wallonie »;
2° le §2, alinéa 1er, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 2007 est remplacé par ce qui suit:
« Il existe au sein de la Direction générale transversale du Personnel et des Affaires générales une Direction de la Formation du personnel, exclusivement compétente à l'égard du Service public de Wallonie et des organismes pour l'exercice des missions suivantes »;
3° au §2, 1°, les mots « du Ministère de la Région wallonne et des organismes ainsi que des stagiaires des niveaux 1 et 2+ du Ministère de l'Équipement et des Transports » sont remplacés par les mots « du Service public de Wallonie et des organismes »;
4° au §2, le 4°, est remplacé par ce qui suit:
« 4° dans le cadre de la progression de la carrière des agents, concevoir et assurer la mise en œuvre des actions de formation, préparer la validation des compétences, assurer la validation des compétences, préparer et organiser l'examen d'aptitude à l'encadrement et préparer et organiser l'examen pour l'obtention du brevet de direction; »;
5° au §3:
a) dans la première phrase, les mots « Ministère ou » sont supprimés;
b) dans la deuxième phrase, les mots et « la Direction de la Formation du Ministère de la Région wallonne » sont remplacés par les mots « la Direction de la Formation du personnel du Service public de Wallonie ».
Art. 37.
Dans l'article 90 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 2007, les mots « la Direction de la Formation du Ministère de la Région wallonne » sont remplacés par les mots « la Direction de la Formation du personnel du Service public de Wallonie ».
Art. 38.
Dans l'article 91 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 2007, les mots « le secrétaire général sur avis de la Direction de la Formation du Ministère de la Région wallonne » sont remplacés par les mots « le directeur général du Personnel et des Affaires générales ».
Art. 39.
Dans l'article 91 ter , le §1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du15 février 2007, est remplacé par ce qui suit:
« §1er. Le Service public de Wallonie prend en charge les frais d'inscription aux formations de carrière ou obligatoires visées au présent chapitre ».
Art. 40.
Dans l'article 92 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 2007, les mots « que cette formation soit organisée ou non par la Direction de la Formation de la Région wallonne » sont supprimés.
Art. 41.
Dans l'article 93 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 2007, sont apportées les modifications suivantes:
1° les mots « secrétaire général » sont remplacés par les mots « directeur général du Personnel et des Affaires générales »;
2° les mots « la Direction de la Formation du Ministère de la Région wallonne » sont remplacés par les mots « la Direction de la Formation du personnel du Service public de Wallonie ».
Art. 42.
Dans l'article 96, §1er du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 2007, les mots « un Ministère » sont remplacés par les mots « le Service public de Wallonie ».
Art. 43.
Dans l'article 97 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 2007, les mots « un Ministère » sont remplacés par les mots « le Service public de Wallonie ».
Art. 44.
Dans l'article 98 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 2007, sont apportées les modifications suivantes:
1° les mots « Le secrétaire général » sont remplacés par les mots « Le directeur général du Personnel et des Affaires générales »;
2° les mots « la Direction de la Formation du Ministère de la Région wallonne sur avis de cette dernière » sont remplacés par les mots « la Direction de la Formation du personnel du Service public de Wallonie ».
Art. 45.
Dans l'article 99 du même arrêté, les mots « dans un Ministère ou un organisme » sont remplacés par les mots « au sein du Service public de Wallonie ou d'un organisme ».
Art. 46.
Dans l'article 100, alinéa 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 2007, les mots « la Direction de la Formation du Ministère de la Région wallonne » sont remplacés par les mots « la Direction de la Formation du personnel du Service public de Wallonie ».
Art. 47.
Dans l'article 105, alinéas 1er et 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 2007, les mots « la Direction de la Formation du Ministère de la Région wallonne » sont remplacés par les mots « la Direction de la Formation du personnel du Service public de Wallonie ».
Art. 48.
À l'article 106, §2, alinéa 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 2007, les mots « la Direction de la Formation du Ministère de la Région wallonne » sont remplacés par les mots « la Direction de la Formation du personnel du Service public de Wallonie ».
Art. 49.
Dans l'article 107, alinéas 1er à 4 (soit, les alinéas 1er, 2, 3 et 4) , du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 2007, les mots « la Direction de la Formation du Ministère de la Région wallonne » sont remplacés par les mots « la Direction de la Formation du personnel du Service public de Wallonie ».
Art. 50.
À l'article 108, alinéa 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 2007, les mots « le secrétaire général sur proposition de la Direction de la Formation de la Région wallonne » sont remplacés par les mots « le directeur général du Personnel et des Affaires générales ».
Art. 51.
L'article 112 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:
« Art. 112. §1er. La commission des métiers et des programmes, compétente pour les services du Gouvernement et les organismes d'intérêt public qui en dépendent, a pour mission:
1° de donner un avis sur la liste des métiers communs ou particuliers aux services du Gouvernement et aux organismes;
2° de donner un avis sur la liste des diplômes et certificats d'études visés à l'annex III;
3° de préparer pour le Gouvernement les projets de programmes des concours de recrutement et d'accession, les projets de programmes de l'examen pour l'obtention du brevet de direction, des épreuves de validation des compétences acquises et des examens d'aptitude à l'encadrement, d'en assurer la cohérence, de les évaluer et de formuler toute proposition visant à les améliorer.
§2. La commission des métiers et des programmes est composée d'au moins un représentant de chaque Direction générale ou organisme concerné, du directeur de la Sélection et du directeur de la Formation du personnel du Service public de Wallonie; elle est présidée par le directeur général du Personnel et des Affaires générales. ».
Art. 52.
L'article 113 du même arrêté est abrogé.
Art. 53.
Dans l'article 114 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:
1° le §1er est remplacé par ce qui suit:
« §1er. Les concours de recrutement comportent une épreuve de base destinée, par métier, groupe de métiers, emplois ou groupe d'emplois déterminés, à évaluer les capacités génériques communes à l'exercice d'une fonction dans le secteur public.
Ils peuvent comporter une épreuve complémentaire, organisée par le SELOR ou la Région wallonne, destinée à évaluer les capacités liées à un métier ou à une spécialisation dans un métier ou à mesurer l'adéquation à un emploi ou groupe d'emplois déclarés vacants.
Toutefois, les concours de recrutement à un emploi d'attaché scientifique et de conseiller scientifique comportent une épreuve complémentaire organisée par le jury scientifique, tel que visé à l'article 291, et destinée à évaluer l'adéquation du profil du lauréat avec le poste à pourvoir.
§2. Le Gouvernement établit l'appel aux candidats, lequel détermine:
1° le nombre d'épreuves;
2° le cas échéant, le nombre maximum de candidats retenus pour constituer une réserve;
3° le cas échéant, le nombre maximum de lauréats pouvant être appelés pour l'épreuve complémentaire.
§3. Les candidats doivent obtenir au moins 60 % des points à chaque épreuve.
§4. En cas d'épreuve complémentaire, le jury est composé, au minimum, d'un président issu de la Direction générale transversale du Personnel et des Affaires générales ainsi que de deux membres possédant des connaissances particulières ou une expérience large de haut niveau dans le domaine concerné et dont un, au moins, est issu du Service public de Wallonie. ».
2° le §2 modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 2007, devient le §5.
Art. 54.
L'article 115 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 mars 2007 à la place de l'ancien article 115 annulé par l'arrêt du Conseil d'État 162.616 du 22 septembre 2006, et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 2007, est remplacé par ce qui suit:
« Art. 115.§1er. Avant la clôture du procès verbal de l'épreuve, le SELOR s'assure que les lauréats réunissent la condition générale d'admissibilité prévue à l'article 19, 5°, et qu'ils possèdent les diplômes ou certificats d'études exigés et déclare admis les lauréats qui satisfont à cette condition.
§2. Le SELOR dresse le procès-verbal et arrête la liste des lauréats qui constituent les réserves issues des épreuves de base.
Le SELOR ou le Gouvernement dresse le procès-verbal et arrête la liste des lauréats qui constituent les réserves issues des épreuves complémentaires.
§3. Les lauréats sont classés dans chaque réserve sur la base du total des points obtenus à l'épreuve y relative. En cas d'égalité de points, le candidat le plus âgé est classé premier ».
Art. 55.
Dans l'article 116 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 2007, les modifications suivantes sont apportées:
1° le §1er est remplacé par ce qui suit:
« §1er. Sauf disposition spécifique prévoyant le recours à une épreuve complémentaire précisée par la déclaration de vacance ou à la demande du directeur général concerné, les emplois sont attribués sur la base des réserves établies conformément à l'article 114, §1er, alinéa 1er. »
2° le §2 est abrogé.
Art. 56.
Dans l'article 118, §1er du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 2007, les modifications suivantes sont apportées:
1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:
« Les lauréats qui, par deux fois, répondent sans se porter candidats à aucun des emplois proposés simultanément, dont un au moins à Namur, perdent le bénéfice de leur rang de classement. En sont exclus ceux qui, par deux fois consécutives, ne répondent pas à une proposition d'emplois. »;
2° à l'alinéa 3, les mots « Le secrétaire général du Ministère de la Région wallonne » sont remplacés par les mots « Le directeur général du Personnel et des Affaires générales ».
Art. 57.
Dans le même arrêté, il inséré un article 119 bis rédigé comme suit:
« Art. 119 bis .En l'absence de réserve de recrutement ou si aucun lauréat d'une réserve n'accepte l'emploi proposé, l'autorité peut faire appel à une réserve équivalente du pouvoir exécutif fédéral ou d'un pouvoir exécutif soumis à l'Arrêté royal fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'État applicables au personnel des services des Gouvernement de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui dépendent, pour autant que cette faculté ait été prévue dans l'annonce du concours sur la base duquel ladite réserve extérieure a été constituée. »
Art. 58.
Dans le même arrêté, il est inséré un article 119 ter rédigé comme suit:
« Art. 119 ter .Un agent des niveaux A, B et C peut exercer un métier autre que celui pour lequel il a été recruté à condition qu'il soit titulaire d'un diplôme ou certificat d'études qui donne accès à ce métier ou qu'il ait réussi un concours d'accession valable pour le niveau et le métier considérés.
Un agent du niveau D peut exercer un métier autre que celui pour lequel il a été recruté à condition qu'il ait réussi un concours de recrutement à ce métier ou un examen de qualification au contenu identique à celui du concours de recrutement à ce métier. ».
Art. 59.
L'article 120, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 15 février 2007 et 13 septembre 2007, est remplacé par ce qui suit:
« Art. 120.L'accession au niveau supérieur est organisée pour les seuls métiers figurant à l'annexe II, section III. »
Art. 60.
Dans l'article 122, alinéa 1er du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 2007, les mots « au niveau 1 » sont remplacés par les mots « au niveau A ».
Art. 61.
Dans l'article 125 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 2007, les mots « le secrétaire général du Ministère de la Région wallonne » sont remplacés par les mots « le directeur général du Personnel et des Affaires générales ».
Art. 62.
Dans l'article 127 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:
1° à l'alinéa 1er, les mots « par la Direction de la Formation du Ministère de la Région wallonne » sont supprimés;
2° à l'alinéa 2, les mots « le ministre de le Fonction publique » sont remplacés par les mots « le Gouvernement ».
Art. 63.
Dans l'article 128 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:
« Le programme et le règlement de l'examen sont arrêtés par le directeur général du Personnel et des Affaires générales sur proposition de la commission des métiers et des programmes ».
Art. 64.
Dans l'article 130 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:
1° à l'alinéa 1er, les mots « la Direction de la Formation du Ministère de la Région wallonne » sont remplacés par les mots « la Direction de la Formation du personnel du Service public de Wallonie »;
2° à l'alinéa 3, les mots « le ministre de la Fonction publique » sont remplacés par les mots « le Gouvernement ».
Art. 65.
Dans le Livre premier, titre VI, du même arrêté, le chapitre III « De l'épreuve de validation des compétences acquises », comprenant les articles 132 à 138 (soit, les articles 132, 133, 134, 135, 136, 137 et 138) , est remplacé par ce qui suit :
« CHAPITRE IIIDu certificat de validation des compétencesArt. 132.Le certificat de validation des compétences s'acquiert au terme d'une procédure organisée pour chaque métier par la Direction de la Formation du personnel du Service public de Wallonie pour l'ensemble des services et organismes.
Art. 133.Les procédures d'obtention du certificat sont organisées au moins tous les deux ans.
Art. 134. Le Gouvernement fixe les compétences requises pour l'exercice, à chaque rang, de chaque métier.
Art. 135.Sur proposition de la commission des métiers et des programmes, le Gouvernement arrête le programme et le règlement de ces procédures d'obtention du certificat.
Art. 136. Le directeur général du Personnel et des Affaires générales annonce par note de service l'organisation de chaque procédure d'obtention du certificat à laquelle peut s'inscrire tout agent réunissant les conditions de promotion autres que la détention du certificat de validation des compétences et l'ancienneté.
Art. 137.Le jury de chaque procédure est désigné par le directeur général du Personnel et des Affaires générales. Il arrête le règlement d'ordre intérieur relatif à l'organisation de la procédure et veille à son application; il établit le procès-verbal fixant la liste des personnes ayant obtenu le certificat. Le directeur de la Formation notifie les résultats aux candidats.
Art. 138.Le candidat qui a obtenu le certificat de validation des compétences au terme de la procédure est en déclaré titulaire. Cette déclaration figure dans l'annuaire visé à l'article 17.
Les titulaires d'un certificat de validation des compétences en conservent le bénéfice sans limite dans le temps. ».
Art. 66.
Dans le Livre premier, titre VI, du même arrêté, il est inséré un chapitre IV, rédigé comme suit (et contenant les articles 138bis et 138ter) :
« CHAPITRE IVDe l'épreuve d'acquisition de qualifications professionnellesArt. 138 bis .La préparation à l'épreuve d'acquisition de qualifications professionnelles est organisée pour l'ensemble des services du Gouvernement et des organismes.
La préparation aux épreuves est organisée au moins tous les deux ans.
Art. 138 ter .L'épreuve d'acquisition de qualifications professionnelles est organisée par métier ou par groupe de métiers pour l'ensemble des services du Gouvernement et des organismes.
L'épreuve est organisée au moins tous les deux ans. ».
Art. 67.
Dans l'article 140 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées:
1° au §2, les mots « le Gouvernement » sont remplacés par les mots « le directeur général du Personnel et des Affaires générales »
et les mots « visé à l'article 158 » par le mot « concerné »;
2° au §3, alinéa 1er, les mots « du secrétaire général » sont remplacés par les mots « du directeur général du Personnel et des Affaires générales »;
3° au §3, alinéa 2, les mots « le Gouvernement » sont chaque fois remplacés par les mots « le directeur général du Personnel et des Affaires générales ».
Art. 68.
Dans l'article 141, §2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:
1° à l'alinéa 1er, 2°, les mots « aux Ministères » sont remplacés par les mots « au Service public de Wallonie »;
2° à l'alinéa 2, les mots « Comité stratégique visé à l'article 163 » sont remplacés par les mots « Comité de direction de la Direction générale dont l'agent relève ».
Art. 69.
Dans l'article 145 du même arrêté, la phrase « La première évaluation est attribuée trois ans après sa nomination » est remplacée par la phrase « La nomination à titre définitif emporte première évaluation, favorable, de l'agent ».
Art. 70.
Dans l'article 146, §1er, alinéa 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2007, les mots « Comité stratégique » sont remplacés par les mots « Comité de direction »
et les mots « des niveaux 2+, 2 et 3 » par les mots « des niveaux B, C et D ».
Art. 71.
Dans l'article 150 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 2007, les modifications suivantes sont apportées:
1° à l'alinéa 1er, les mots « dans le mois de sa saisine » sont supprimés;
2° à l'alinéa 2, les mots « de la division du personnel » sont remplacés par les mots « du service des ressources humaines »;
3° à l'alinéa 3, les mots « le secrétaire général » sont remplacés par les mots « le directeur général du Personnel et des Affaires générales ».
Art. 72.
Dans l'article 152 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:
« Après deux évaluations défavorables successives définitivement attribuées, et sur proposition du Comité de direction, le directeur général du Personnel et des Affaires générales pour l'agent titulaire d'un grade de recrutement et le Gouvernement pour l'agent titulaire d'un grade de promotion notifie la proposition de licenciement pour inaptitude professionnelle à l'agent »;
2° à l'alinéa 3, les mots « dans le mois » sont remplacés par les mots « dans les deux mois »;
3° à l'alinéa 5, les mots « Le secrétaire général » sont remplacés par les mots « le directeur général du Personnel et des Affaires générales ».
Art. 73.
Dans le même arrêté, l'intitulé du titre IX du livre premier est remplacé par ce qui suit: « Titre IX. – Du collège des fonctionnaires généraux dirigeants, du Comité stratégique et du Comité de direction ».
Art. 74.
Dans l'article 153 du même arrêté, les mots « des Ministères et organismes » sont remplacés par les mots « du Service public de Wallonie et des organismes ».
Art. 75.
Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre II du titre IX du livre premier est remplacé par ce qui suit: « Chapitre II. – Du Comité stratégique ».
Art. 76.
Dans l'article 158 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées:
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:
« Il existe au sein du Service public de Wallonie un Comité stratégique comprenant les fonctionnaires généraux des rangs A1 et A2 »;
2° l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 77.
Dans l'article 159 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:
1° les mots « Comité de direction » sont remplacés par les mots « Comité stratégique »;
2° les mots « du Ministère ou de l'organisme », sont remplacés par les mots « du Service public de Wallonie ».
Art. 78.
Dans les articles 160 à 162 (soit, les articles 160, 161 et 162) , modifiés par l'arrêté du 15 février 2007, les mots « Comité de direction » sont chaque fois remplacés par les mots « Comité stratégique ».
Art. 79.
Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre III du titre IX du livre premier est remplacé par ce qui suit:
« CHAPITRE IIIDu Comité de direction »
Art. 80.
L'article 163 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:
« Art. 163.Au sein du secrétariat général, de chaque Direction générale et de chaque organisme, un Comité de direction regroupe les fonctionnaires généraux ».
Art. 81.
Dans l'article 164, les mots « Comité stratégique » sont remplacés par les mots « Comité de direction »
et les mots « du secrétariat général ou de la Direction générale » sont remplacés par les mots « du secrétariat général, de la Direction générale ou de l'organisme ».
Art. 82.
Dans les articles 165 et 166, les mots « Comité stratégique » sont chaque fois remplacés par les mots « Comité de direction ».
Art. 83.
Dans l'article 167 du même arrêté, les 1° à 4° sont remplacés par ce qui suit:
« 1° le blâme;
2° la retenue de traitement;
3° le déplacement disciplinaire;
4° la régression barémique ».
Art. 84.
L'article 169 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:
« Art. 169.La régression barémique consiste en l'attribution d'une échelle de traitements inférieure dans le grade.
La rétrogradation consiste en la nomination à un grade inférieur. »
Art. 85.
Dans l'article 172 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:
1° le §1er est remplacé par ce qui suit:
« §1er. Chaque ministre, le directeur général du Personnel et des Affaires générales et, pour ses services, chaque directeur général peut ordonner à un supérieur hiérarchique d'entamer une action disciplinaire pour les faits qu'il précise et de faire une proposition de sanction disciplinaire. »;
2° le §2 est abrogé.
Art. 86.
L'article 173 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 mars 2007 à la place de l'ancien article 173 annulé par l'arrêt du Conseil d'État 162 616 du 22 septembre 2006, est remplacé par ce qui suit:
« Art. 173.Tout agent du niveau A peut entamer une action disciplinaire et formuler une proposition de sanction à l'encontre d'un agent placé sous son autorité. Il joint à la proposition et signe le procès-verbal de l'audition de l'agent soumis à la procédure, dûment signé par ce dernier et par l'agent ayant fait office de secrétaire lors de l'audition.
Le secrétaire est porteur d'un grade au moins égal à celui de l'agent soumis à la procédure.
Tout agent participant à une audition est tenu au secret. ».
Art. 87.
L'article 174 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 mars 2007 à la place de l'ancien article 174 annulé par l'arrêt du Conseil d'État 162 616 du 22 septembre 2006, est remplacé par ce qui suit:
« Art. 174.La proposition définitive de blâme est établie et notifiée par l'agent qui a entamé l'action disciplinaire. La proposition est transmise par la voie hiérarchique au directeur général du Personnel et des Affaires générales.
La proposition définitive de retenue de traitement, de déplacement disciplinaire, de régression barémique, de rétrogradation, de démission d'office ou de révocation est établie et notifiée par le Comité de direction sur proposition de l'agent qui a entamé l'action disciplinaire et après avis du directeur général du Personnel et des Affaires générales. ».
Art. 88.
Dans l'article 175 du même arrêté, les deux premières phrases sont abrogées.
Art. 89.
Dans l'article 176 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes:
1° la première phrase est remplacée par la phrase suivante:
« Le blâme est infligé par le directeur général. »;
2° les mots « la régression barémique »
sont insérés entre les mots « disciplinaire » et les mots « la rétrogradation ».
Art. 90.
Dans l'article 183, alinéa 1er du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:
1° le 1° est abrogé;
2° au 2°, le mot « six » est remplacé par le mot « quatre »;
3° au 3°, les mots « la régression barémique »
sont insérés entre les mots « disciplinaire » et les mots « et la rétrogradation ».
Art. 91.
À l'article 185 du même arrêté, les mots « par le secrétaire général » sont remplacés par les mots « au sein de la Direction générale transversale Personnel et Affaires générales ».
Art. 92.
Dans l'article 186 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:
1° le 1°, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 2007, est complété par les f) et g) rédigés comme suit:
« f) toute proposition de décision visée à l'article 80 entraînant un changement de résidence administrative;
g) toute décision en matière de congés, de disponibilité et d'absences. »;
2° le 2°, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 2007, est abrogé.
Art. 93.
Dans l'article 187 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:
1° au §1er, alinéa 1er, 2°, les mots « des Ministères et » sont remplacés par les mots « du Service public de Wallonie et des »;
2° au §2, alinéa 4, les mots « du niveau 1 des services et organismes » sont remplacés par les mots « du niveau A du Service public de Wallonie et des organismes ».
Art. 94.
Dans l'article 188, alinéa 1er du même arrêté, les mots « le secrétaire général » sont remplacés par les mots « le directeur général du Personnel et des Affaires générales ».
Art. 95.
Dans l'article 194, alinéa 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 2007, les mots « au secrétaire général » sont remplacés par les mots « au directeur général du Personnel et des Affaires générales ».
Art. 96.
Dans l'article 200 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:
1° le §1er, alinéa 2, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 avril 2007, et remplacé par ce qui suit:
« Toutefois, en cas de recours contre la proposition de licenciement pour inaptitude professionnelle visée à l'article 152, alinéa 1er, ou de recours contre la proposition de licenciement d'un stagiaire visée à l'article 29, l'avis est rendu endéans les deux mois. »;
2° le §1er, alinéa 3, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 2007, est remplacé par ce qui suit:
« En cas de recours contre un avis ou une décision en matière d'évaluation et de recours contre une décision en matière de congés, d'absences ou de disponibilité, l'avis ou la décision est rendu endéans les deux mois. ».
Art. 97.
Dans l'article 216, 1° du même arrêté, les mots « ou infirmité » sont supprimés.
Art. 98.
L'article 219 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:
« Art. 219.Pour l'application des dispositions réglementaires qui se fondent sur l'ancienneté, l'ordre de préférence entre agents dont l'ancienneté doit être comparée s'établit successivement de la façon suivante:
1° à égalité d'ancienneté de niveau, l'agent dont l'ancienneté de rang est la plus grande;
2° à égalité d'ancienneté de rang, l'agent dont l'échelle de traitements est la plus élevée;
3° à égalité d'échelle, l'agent dont l'ancienneté d'échelle est la plus grande;
4° à égalité d'ancienneté d'échelle, l'agent dont l'ancienneté de service est la plus grande;
5° à égalité d'ancienneté de service, l'agent le plus âgé.
En cas de passage de l'échelle A6 ou A5 à l'échelle A6S ou A5S et inversement, l'ancienneté acquise dans l'ancienne échelle vaut dans la nouvelle échelle.
Pour l'application du présent article, les échelles A6 et A5 sont respectivement assimilées aux échelles A6S et A5S. ».
Art. 99.
Dans l'article 220 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 2007, les modifications suivantes sont apportées:
1° au §1er:
a) à l'alinéa 1er, les mots « dans un niveau au moins équivalent à son niveau de recrutement »
sont insérés entre les mots « sans interruption volontaire » et les mots « auprès des institutions suivantes »;
b) à l'alinéa 2, les mots « dans un niveau au moins équivalent à son niveau de recrutement »
sont insérés entre les mots « sans interruption volontaire » et les mots « auprès de toute institution »;
2° les §§2 et 3 sont remplacés par ce qui suit (soit, les paragraphes 2, 3 et 4) :
« §2. Constituent des services admissibles pour le calcul de l'ancienneté de rang les services effectifs que l'agent a accomplis à titre statutaire et sans interruption volontaire dans un rang au moins équivalent à son rang de recrutement auprès des institutions visées au §1er, alinéa 1er.
Constituent également des services admissibles pour le calcul de l'ancienneté de rang, les services effectifs que l'agent a accomplis à titre définitif et sans interruption volontaire dans un rang au moins équivalent à son rang de recrutement auprès des institutions visées au §1er, alinéa 2.
§3. Pour l'application de l'article 49, §1er, 1°, 56, §1er, alinéa 1er, 1°, et 56, §2, alinéa 1er, 1°, en ce qui concerne le niveau A, constituent également des services admissibles pour le calcul de l'ancienneté de rang les services effectifs que l'agent a accomplis à titre contractuel et sans interruption volontaire dans un niveau au moins équivalent à son niveau de recrutement auprès des services du Gouvernement wallon ou des organismes d'intérêt public qui en dépendent et dont le personnel est soumis au présent arrêté.
§4. Constituent des services admissibles pour le calcul de l'ancienneté de service les services effectifs que l'agent a accomplis titre statutaire ou contractuel et sans interruption volontaire auprès des institutions visées au §1er. ».
Art. 100.
Dans l'article 225 du même arrêté, les mots « le secrétaire général » sont remplacés par les mots « le directeur général du Personnel et des Affaires générales ».
Art. 101.
L'article 226 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:
« Art. 226.En cas de mutation ou de mobilité interne, l'agent conserve les anciennetés de rang, de niveau et de service acquises avant la mutation ou la mesure de mobilité interne. »
Art. 102.
Dans l'article 228 du même arrêté, le 2° est remplacé par ce qui suit:
« 2° l'agent qui ne satisfait plus à la condition de nationalité, qui ne jouit plus de ses droits civils et politiques ou qui ne satisfait plus aux lois sur la milice ».
Art. 103.
Dans l'article 229, 1° du même arrêté, les mots « au secrétaire général » sont remplacés par les mots « au directeur général du Personnel et des Affaires générales ».
Art. 104.
Dans l'article 234 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2007, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:
« Une échelle de traitements est octroyée au titulaire d'un grade conformément aux correspondances suivantes:
1° pour le grade de secrétaire général, l'échelle de traitements A1;
2° pour le grade de directeur général, l'échelle de traitements A2;
3° pour le grade d'inspecteur général, l'échelle de traitements A3;
4° pour le grade de directeur:
a) l'échelle de traitements A4 s'agissant d'un directeur bénéficiant de l'échelle A5 ou A6 avant sa promotion;
b) l'échelle de traitements A4S s'agissant d'un directeur bénéficiant de l'échelle A5S ou A6S avant sa promotion;
5° pour le grade de conseiller, l'échelle de traitements A4 bis ;
6° pour le grade de premier attaché:
a) soit l'échelle de traitements A5;
b) soit l'échelle de traitements A5S;
c) soit l'échelle de traitements A4 bis ;
7° pour le grade d'attaché:
a) soit l'échelle de traitements A5 ou A6;
b) soit l'échelle de traitements A5S ou A6S;
c) soit l'échelle de traitements A4 bis ;
8° pour le grade de premier gradué, l'échelle de traitements B1;
9° pour le grade de gradué principal, l'échelle de traitements B1 bis ou B2;
10° pour le grade de gradué, l'échelle de traitements B3;
11° pour le grade de premier assistant, l'échelle de traitements C1;
12° pour le grade d'assistant principal, l'échelle de traitements C1 bis ou C2;
13° pour le grade d'assistant, l'échelle de traitements C3;
14° pour le grade de premier adjoint, l'échelle de traitements D1;
15° pour le grade d'adjoint principal, l'échelle de traitements D1 bis ou D2;
16° pour le grade d'adjoint qualifié, l'échelle de traitements D3;
17° pour le grade d'adjoint, l'échelle de traitements D4. ».
Art. 105.
Dans l'article 243 du même arrêté, les mots « le secrétaire général » sont remplacés par les mots « le directeur général du Personnel et des Affaires générales ».
Art. 106.
Dans l'intitulé de la section IV du chapitre II du titre XV du Livre premier du même arrêté, les mots « et en cas d'absence pour convenance personnelle » sont supprimés.
Art. 107.
Dans l'article 248 du même arrêté, les mots « ou par des raisons de convenances personnelles » sont supprimés.
Art. 108.
L'article 263 du même arrêté est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit:
« Une retenue de 13,07 % est effectuée sur le pécule de vacances ».
Art. 109.
Dans l'article 266 du même arrêté, les mots « une dispense de service » sont remplacés par les mots « un congé ».
Art. 110.
Au titre XVII du Livre premier du même arrêté, la division en chapitres est supprimée.
Art. 111.
L'article 290 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:
« Art. 290.Occupent du personnel scientifique les Départements ou organismes énumérés à l'annexe XIV.
Par personnel scientifique, il faut entendre les agents qui occupent un emploi lié aux grades d'attaché scientifique, de premier attaché scientifique, de conseiller scientifique, de directeur scientifique et d'inspecteur général scientifique.
Les emplois occupés par le personnel scientifique correspondent à des tâches impliquant principalement des activités de recherche scientifique fondamentale ou appliquée, de développement expérimental, de direction scientifique, de contrôles, de validations ou de traitements scientifiques systématiques et de valorisation de la recherche scientifique.
L'organigramme des Départements ou des organismes énumérés à l'annexe XIV détermine les emplois réservés au personnel scientifique. Ceux-ci sont pourvus, sur proposition du jury scientifique, par le Gouvernement ou par l'organe de gestion des organismes concernés. ».
Art. 112.
Dans l'article 291 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:
1° à l'alinéa 1er:
a) le point 1° est remplacé par « 1° le fonctionnaire dirigeant ou l'inspecteur général sous l'autorité duquel est placé l'organisme ou le Département, ou leur délégué »;
b) un point 3° est ajouté comme suit:
« 3° un représentant de la Direction générale transversale Personnel et Affaires générales du Service public de Wallonie »;
c) un point 4° est ajouté comme suit:
« 4° un représentant du Département des Programmes de Recherche de la Direction générale opérationnelle Économie, Emploi et Recherche »;
2° à l'alinéa 3:
a) les mots « par l'agent le plus élevé en grade » sont remplacés par « par le fonctionnaire dirigeant ou l'inspecteur général »;
b) l'alinéa est complété comme suit: « Le représentant de la Direction générale transversale du Personnel et des Affaires générales s'exprime avec voix consultative. »;
3° à l'alinéa 4, les mots « au directeur de la Formation » sont remplacés par les mots « à la Direction de la Formation du personnel ».
Art. 113.
L'article 292 du même arrêté est abrogé.
Art. 114.
L'article 293 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:
« Art. 293.§1er. L'article 6 n'est pas applicable au personnel scientifique.
Les grades des membres du personnel scientifique appartiennent au niveau A et sont répartis comme suit:
1° au rang A3, le grade d'inspecteur général scientifique;
2° au rang A4, les grades de directeur scientifique et de conseiller scientifique;
3° au rang A5, le grade de premier attaché scientifique;
4° au rang A6, le grade d'attaché scientifique.
§2. Une échelle de traitements est octroyée au titulaire d'un grade scientifique conformément aux correspondances suivantes:
1° pour le grade d'inspecteur général scientifique, l'échelle de traitements A3;
2° pour le grade de directeur scientifique, l'échelle de traitements A4S;
3° pour le grade de conseiller scientifique, l'échelle de traitements A4;
4° pour le grade de premier attaché scientifique, l'échelle de traitements A5S;
5° pour le grade d'attaché scientifique, l'échelle de traitements A6S ou A5S. ».
Art. 115.
L'article 294 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:
« Art. 294.Peuvent être conférés par recrutement, les emplois d'attaché scientifique et de conseiller scientifique. ».
Art. 116.
L'article 294 bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 avril 2005, est remplacé par ce qui suit:
« Art. 294 bis .Il est pourvu à la vacance d'un emploi de directeur scientifique successivement par:
1° mutation, réaffectation ou promotion par avancement de grade;
2° mobilité interne ou externe.
Il est pourvu à la vacance d'un emploi de conseiller scientifique successivement par:
1° mutation, réaffectation ou promotion par avancement de grade;
2° mobilité interne ou externe;
3° recrutement.
Il est pourvu à la vacance d'un emploi de premier attaché scientifique successivement par:
1° mutation, promotion par avancement de grade;
2° mobilité interne ou externe.
Il est pourvu à la vacance d'un emploi d'attaché scientifique successivement par:
1° mutation;
2° mobilité interne ou externe;
3° recrutement. ».
Art. 117.
L'article 295 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:
« Art. 295.Nul ne peut être recruté au grade d'attaché scientifique:
1° s'il ne remplit les conditions générales d'admissibilité fixées à l'article 19, 1° à 7°;
2° s'il n'a accompli avec succès le stage visé à l'article 296;
3° s'il ne dispose d'une expérience de quatre ans au moins dans le domaine scientifique, reconnue par le jury scientifique.
Nul ne peut être recruté au grade de conseiller scientifique:
1° s'il ne remplit les conditions générales d'admissibilité fixées à l'article 19, 1° à 7°;
2° s'il ne dispose d'une expérience de dix ans au moins dans le domaine scientifique, reconnue par le jury scientifique.
Les conditions d'accès à l'emploi, visées à l'article 19, 6°, sont approuvées par le jury scientifique, sur proposition du fonctionnaire dirigeant ou du directeur général. ».
Art. 118.
L'article 296 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:
« Art. 296.§1er. Le stage est d'une durée de deux ans.
Le fonctionnaire dirigeant ou le directeur général désigne, au sein de l'organisme ou du Département concerné, un agent scientifique ayant au moins le grade de premier attaché scientifique ou, à défaut, un agent ayant au moins le grade de directeur, chargé de superviser le stagiaire et d'établir les rapports de stage.
Un rapport de stage intermédiaire est établi tous les six mois.
Le rapport de stage final est établi avant la fin du vingt-deuxième mois de stage.
Chaque rapport est communiqué au stagiaire pour observations éventuelles.
Le fonctionnaire dirigeant ou le directeur général, en accord avec l'agent chargé de superviser le stagiaire, détermine les activités de formation auxquelles le stagiaire est tenu de participer.
Le stagiaire rédige un rapport d'activités et transmet celui-ci, avant la fin du vingt-deuxième mois de stage, au fonctionnaire dirigeant ou au directeur général concerné.
§2. Si un rapport intermédiaire indique que le stagiaire ne s'adapte pas ou n'évolue pas de manière satisfaisante, le jury scientifique est réuni à la demande du fonctionnaire dirigeant ou du directeur général.
Après avoir entendu le stagiaire et l'agent chargé de le superviser, le jury scientifique:
1° autorise la poursuite du stage et formule toute recommandation utile à son accomplissement;
2° propose le licenciement du stagiaire.
Dans ce dernier cas, le président du jury scientifique notifie, sans délai, la proposition de licenciement du stagiaire.
En cas de proposition de licenciement, le stagiaire dispose d'un recours devant la chambre de recours visée à l'article 186.
§3. Avant la fin de la période de stage, le jury scientifique procède à l'audition du stagiaire en présence de l'agent chargé de le superviser.
Le jury scientifique émet un avis favorable ou défavorable, en tenant compte de la qualité de la production, de l'activité scientifique réalisée par le stagiaire, du travail de fin de stage et de la manière dont le stagiaire s'est acquitté des tâches qui lui ont été confiées.
L'avis motivé est transmis au Gouvernement, avec une proposition de nomination ou de licenciement du stagiaire. ».
Art. 119.
Dans le même arrêté, il est inséré un article 297 bis rédigé comme suit:
« Art. 297 bis .La proposition du Comité de direction visée à l'article 56, §2, alinéa 2, est établie, après avis du jury scientifique. ».
Art. 120.
Dans le même arrêté, il est inséré un article 297 ter rédigé comme suit:
« Art. 297 ter .L'article 55, §2, n'est pas applicable au personnel scientifique.
Est promu par avancement d'échelle de traitements à l'échelle A5S l'attaché scientifique titulaire de l'échelle A6S. ».
Art. 121.
Dans le même arrêté, il est inséré un article 297 quater rédigé comme suit:
« Art. 297 quater .À l'exception de son §2, alinéas 1er et 2, l'article 47 n'est pas applicable au personnel scientifique.
Sous réserve de l'application de l'article 53, l'attaché scientifique peut être promu par promotion par avancement de grade:
1° au grade de premier attaché scientifique;
2° au grade de conseiller scientifique;
3° au grade de directeur scientifique;
4° au grade d'inspecteur général scientifique.
À l'exception de la promotion par avancement de grade au grade de conseiller scientifique, la promotion par avancement de grade est subordonnée à la vacance d'un emploi de ce grade. ».
Art. 122.
L'article 298 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:
« Art. 298.Peuvent être promus, par promotion par avancement de grade au grade de directeur scientifique, l'attaché scientifique et le premier attaché scientifique qui satisfont aux conditions suivantes:
1° compter une ancienneté de niveau de six ans;
2° justifier de l'évaluation favorable;
3° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive et non radiée;
4° être titulaire du brevet de direction;
5° être titulaire d'un doctorat ou témoigner d'activités scientifiques équivalentes à un doctorat dont la valeur est reconnue par le jury scientifique.
La proposition du Comité de direction est établie conformément à l'article 50, §§2 et 3, après avis du jury scientifique. ».
Art. 123.
L'article 299 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 avril 2005, est remplacé par ce qui suit:
« Art. 299.§1er. Le directeur scientifique peut obtenir son intégration au grade de conseiller scientifique pourvu qu'il compte une ancienneté de rang de quinze ans et qu'il remplisse les conditions fixées à l'article 49, §1er, 2° à 3°.
La condition d'ancienneté de rang n'est toutefois pas exigée dans le chef du directeur scientifique âgé de cinquante-cinq ans au moins.
§2. À l'issue d'un mandat complet attribué en application du Livre II, pour autant qu'ils justifient d'une évaluation favorable et ne soient pas sous le coup d'une sanction disciplinaire non radiée, l'attaché scientifique et le premier attaché scientifique sont promus par avancement de grade au grade de conseiller scientifique. ».
Art. 124.
L'article 300 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 avril 2005, est remplacé par ce qui suit:
« Art. 300.§1er. L'article 53 n'est pas applicable au personnel scientifique.
§2. Peut être promu par avancement de grade au grade de premier attaché scientifique l'attaché scientifique qui satisfait aux conditions suivantes:
1° compter une ancienneté de niveau de six ans;
2° justifier de l'évaluation favorable;
3° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée;
4° être titulaire du certificat de validation des compétences pour le grade concerné;
5° être lauréat, dans les quatre ans qui précèdent la déclaration de vacance, d'un examen d'aptitude à l'encadrement;
6° réussir un test de sélection professionnelle destiné à vérifier l'adéquation du profil du lauréat avec le poste à pourvoir.
§3. Les emplois d'encadrement sont attribués, sur proposition du Comité de direction, après avis du jury scientifique, par le Gouvernement, conformément aux règles fixées à l'article 50, §§2 et 3.
La proposition du Comité de direction se base sur le classement établi à la suite de l'examen et du test, visés au §2, 5° et 6°, du présent article.
En cas d'exaequo, est promu par avancement de grade à l'emploi d'encadrement l'agent qui possède l'ancienneté la plus grande parmi les lauréats jugés aptes.
§4. A sa demande, le premier attaché scientifique obtient sa réintégration au grade d'attaché scientifique. ».
Art. 125.
L'article 301 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 avril 2005, est abrogé.
Art. 126.
L'article 302 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 avril 2005, est remplacé par ce qui suit:
« Art. 302.Les articles 71 et 72 sont applicables au personnel scientifique. L'avis des jurys scientifiques concernés est également requis. ».
Art. 127.
L'article 302 bis , inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 avril 2005, est remplacé par ce qui suit:
« Art. 302 bis .L'article 76 est applicable personnel scientifique. L'avis des jurys scientifiques concernés est également requis. ».
Art. 128.
L'article 303 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:
« Art. 303.L'article 114, §1er, n'est pas applicable aux attachés scientifiques.
Les concours de recrutement comportent une ou plusieurs épreuves de base destinées, par emploi ou par groupe d'emplois similaires, à évaluer les capacités et aptitudes visées à l'annexe II, section II. »
Art. 129.
Dans l'article 305 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:
1° à l'alinéa 1er, 2°, le mot « Ministère(s) » est remplacé par les mots « Service public de Wallonie »;
2° à l'alinéa 1er, 3°, les mots « secrétaire général » sont remplacés par les mots « directeur général du Personnel et des Affaires générales »;
3° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2:
« L'alinéa 1er, 2°, ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de la Direction de la Formation du personnel du Service public de Wallonie. »;
4° le texte actuel devient le §1er et est complété par les §§2 et 3 rédigés comme suit:
« §2. À moins que le décret constitutif de l'organisme n'en dispose autrement, sont des grades:
1° du rang A2: le grade d'administrateur général ainsi que toute fonction prévue par le décret constitutif de l'organisme et qui consiste à en assumer de façon permanente la direction;
2° du rang A3: les grades d'administrateur général adjoint et de directeur général adjoint.
§3. À moins que le décret constitutif de l'organisme n'en dispose autrement, une échelle de traitements est octroyée au titulaire d'un grade conformément aux correspondances suivantes:
1° l'échelle de traitements A2 pour le grade d'administrateur général ainsi que pour toute fonction prévue par le décret constitutif de l'organisme et qui consiste à en assumer de façon permanente la Direction générale;
2° l'échelle de traitements Abis pour les grades d'administrateur général adjoint et de directeur général adjoint. ».
Art. 130.
Dans l'article 309 du même arrêté, les mots « visée à l'article 52, 4° » sont remplacés par les mots « visée aux articles 50, §1er, 4°, et 298, alinéa 1er, 4° ».
Art. 131.
L'article 309 bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 2007, est remplacé par ce qui suit:
« Art. 309 bis .Aussi longtemps que la première épreuve de validation des compétences n'est pas clôturée, la condition relative au certificat de validation des compétences visée aux articles 53, §2, 4°, et 56, §1er, alinéa 2, 4°, n'est pas requise.
Pour les procédures en cours au 12 avril 2007, les conditions visées à l'article 53, §2, 5° et 6°, ne sont pas requises.
Les agents titulaires d'un grade visé à l'article 8 et non affectés à un emploi d'encadrement ne peuvent se voir attribuer un emploi d'encadrement s'ils ne remplissent les conditions visées aux articles 53, §2, 4° à 6°. ».
Art. 132.
Dans le même arrêté, il est inséré un article 313 ter rédigé comme suit:
« Art. 313 ter .Les concours de recrutement dont le programme a été établi avant le 1er mai 2009 sont poursuivis sur la base des dispositions applicables avant cette date. ».
Art. 133.
Dans l'article 314, alinéa 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:
1° au 3°, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 2007, les mots « au niveau 1 » qui terminent la phrase sont remplacés par les mots « au niveau A »;
2° au 4°, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 2007, les mots « au niveau 1 » sont remplacés chaque fois par les mots « au niveau A ».
Art. 134.
Dans l'article 317 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 2007, les modifications suivantes sont apportées:
1° l'alinéa 1er, est abrogé;
2° l'alinéa 2, est abrogé;
3° à l'alinéa 3, les mots « lauréats du test » sont remplacés par les mots « titulaires du certificat »
et les mots « pour l'avancement de grade au grade de gradué principal » par les mots « pour l'avancement à l'échelle B1 bis en application de l'article 56, §1er, alinéa 2. »;
4° à l'alinéa 4, les mots « lauréats du test » sont remplacés par les mots « titulaires du certificat »
et les mots « pour l'avancement de grade au grade de premier assistant » par les mots « pour l'avancement à l'échelle C1 bis en application de l'article 56, §1er, alinéa 2. »;
5° à l'alinéa 5, les mots « lauréats du test » sont remplacés par les mots « titulaires du certificat ».
Art. 135.
L'article 318 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:
« Art. 318.Le gradué principal bénéficiaire de l'échelle B2 lauréat de l'examen de promotion au grade ancien de premier gradué est réputé définitivement titulaire du test de validation des compétences pour l'avancement à l'échelle B1 bis en application de l'article 56, §1er, alinéa 2. ».
Art. 136.
L'article 319 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:
« Art. 319.L'assistant principal bénéficiaire de l'échelle C2 lauréat de l'examen de promotion au grade ancien de premier assistant est réputé définitivement titulaire du test de validation des compétences pour l'avancement à l'échelle C1 bis en application de l'article 56, §1er, alinéa 2. ».
Art. 137.
Dans le même arrêté, il est créé une section II bis comprenant l'article 320 bis et intitulée « Des procédures d'attribution des emplois déclarés vacants à partir du 1er janvier 2004 ».
Art. 138.
Dans le même arrêté, il est inséré un article 320 bis rédigé comme suit:
« Art. 320 bis .Les procédures d'attribution des emplois déclarés vacants avant le 1er mai 2009 sont poursuivies sur la base des dispositions qui leur étaient applicables avant cette date. ».
Art. 139.
Dans le même arrêté, il est créé une section III bis comprenant l'article 322 et intitulée « De l'évaluation ».
Art. 140.
Dans l'article 333 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 août 2006, les modifications suivantes sont apportées:
1° à l'alinéa 2:
a) les mots « le Ministre de la Fonction publique » sont remplacés par les mots « le Gouvernement »;
b) les mots « des métiers et »
sont insérés entre les mots « la commission » et les mots « des programmes »;
2° à l'alinéa 4, les mots « le Ministre de la Fonction publique » sont remplacés par les mots « l'autorité ».
Art. 141.
Dans l'article 334 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 août 2006, les modifications suivantes sont apportées:
1° au §1er, 1°, le mot « la » est remplacé par le mot « le »;
2° le §3 est abrogé;
3° au §4, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit:
« Le fonctionnaire général est entendu à sa demande.
Le collège peut décider d'entendre le fonctionnaire général ainsi que toute personne jugée utile, moyennant motivation.
Le fonctionnaire général peut se faire assister d'une personne de son choix.
Le collège notifie sa proposition d'évaluation par lettre recommandée au fonctionnaire général dans les quinze jours de son adoption ».
Art. 142.
Dans l'article 335 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 31 août 2006, les modifications suivantes sont apportées:
1° le §1er est complété par le 6° rédigé comme suit:
« 6° décision visée à l'article 80 entraînant un changement de résidence administrative. »;
2° le §4, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit:
« La chambre de recours des fonctionnaires généraux est assistée d'un greffier et d'un greffier suppléant désignés par le Gouvernement parmi les agents du niveau A des services du Gouvernement. »;
3° au §5, les mots « à l'article 200 » sont remplacés par les mots « à l'article 200, §1er, alinéa 1er ».
Art. 143.
Dans l'article 340, §1er du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 août 2006, les modifications suivantes sont apportées:
1° à l'alinéa 1er, les mots « niveau 1 » sont remplacés chaque fois par les mots « niveau A »;
2° à l'alinéa 2, les mots « dans le niveau 1 » sont remplacés par les mots « dans le niveau A ».
Art. 144.
Dans l'article 343, alinéa 3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 31 août 2006, le mot « et »
est inséré entre le mot « SELOR » et le mot « comprennent ».
Art. 145.
Dans l'article 344, §2, alinéa 3, les mots « Le secrétaire général du Ministère de la Région wallonne et le secrétaire général du Ministère wallon de l'Équipement et des Transports se suppléent l'un l'autre » sont remplacés par les mots « Le directeur général du Personnel et des Affaires générales supplée le secrétaire général du Service public de Wallonie ».
Art. 146.
Dans l'article 47 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 août 2006, les modifications suivantes sont apportées:
1° aux alinéas 1er et 3, le nombre « 345 » est remplacé par le nombre « 346 »;
2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:
« Lorsque l'évaluation du mandataire a été réalisée conformément à l'article 356, le plan opérationnel peut être revu à la demande du Gouvernement conformément à la procédure prévue à l'article 346 ».
Art. 147.
Dans l'article 349, §1er, alinéa 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 août 2006, les mots « le Gouvernement » sont remplacés par les mots « l'autorité ».
Art. 148.
Dans l'article 352, 3° du même arrêté, les mots « pour convenances personnelles et » sont supprimés.
Art. 149.
Dans l'article 360, §1er, alinéa 3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 août 2006, les mots « le pool » sont remplacés par les mots « la Direction générale ».
Art. 150.
Dans l'article 361 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 août 2006, les mots « du niveau 1 » sont remplacés par les mots « du niveau A ».
Art. 151.
L'article 362 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 août 2006, est remplacé par ce qui suit:
« Art. 362.Sans préjudice du droit du Gouvernement de pourvoir d'office à un emploi, il est pourvu à la vacance d'un emploi du rang A3 successivement par:
1° mutation, réaffectation ou promotion;
2° mobilité interne ou externe.
Il n'est procédé à l'attribution de l'emploi selon les modes déterminés à l'alinéa 1er, 2°, qu'en l'absence de toute candidature à l'emploi selon les modes déterminés à l'alinéa 1er, 1°, ou si le Gouvernement décide de n'attribuer l'emploi à aucun des candidats à l'emploi selon les modes précédents ».
Art. 152.
Dans l'article 363, §1er, alinéa 1er du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 août 2006, le nombre « 7 » est remplacé par le nombre « 4 ».
Art. 153.
Dans l'article 368 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées:
1° le §2 est remplacé par ce qui suit:
« §2. Les dispositions du présent livre sont également applicables aux stagiaires en ce qui concerne:
1° le congé annuel de vacances visé aux articles 371 à 373 (soit, les articles 371, 372 et 373) ;
2° les jours fériés visés à l'article 375;
3° les congés de circonstances visés à l'article 376;
4° le congé pour suivre les cours de l'école de protection civile, soit en qualité d'engagé volontaire à ce corps, soit en qualité d'élève n'appartenant pas à ce corps visé à l'article 378, 1°;
5° le congé pour remplir en temps de paix des prestations au corps de protection civile ou dans un corps de pompiers en qualité d'engagé volontaire à ce corps, visé à l'article 378, 2°;
6° les congés exceptionnels pour cas de force majeure visés à l'article 379;
7° les congés à but philanthropique visés aux articles 380 à 383 (soit, les articles 380, 381, 382 et 383) ;
8° les pauses d'allaitement visées aux articles 384 à 386 (soit, les articles 384, 385 et 386) ;
9° la protection de la maternité visée aux articles 387 à 395 (soit, les articles 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394 et 395) ;
10° le congé de paternité de substitution visé à l'article 396;
11° le congé de paternité visé à l'article 397;
12° le congé d'accueil en vue de l'adoption visé aux articles 398 et 399;
13° le congé parental sous la forme d'interruption de la carrière professionnelle visé à l'article 400;
14° le congé parental visé à l'article 400 bis ;
15° les congés pour motif impérieux d'ordre familial visés aux articles 401 à 404 (soit, les articles 401, 402, 403 et 404) ;
16° le congé de maladie visé aux articles 405 à 418 (soit, les articles 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417 et 418) ;
17° la dispense de service pour examen de médecine préventive visée à l'article 419;
18° la disponibilité pour maladie visée aux articles 428 à 432 (soit, les articles 428, 429, 430, 431 et 432) ;
19° le congé pour mission visé aux articles 435 à 444 (soit, les articles 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443 et 444) ;
20° la mise à disposition visée à l'article 445;
21° le congé pour interruption de la carrière professionnelle pour donner des soins palliatifs visé à l'article 448;
22° le congé pour interruption de la carrière professionnelle pour assistance ou octroi de soins à un membre de son ménage ou de sa famille qui souffre d'une maladie grave visé à l'article 449;
23° les congés pour prestations réduites justifiés par des raisons sociales ou familiales visés aux articles 454 et 455;
24° le congé politique visé aux articles 474 à 482 (soit, les articles 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481 et 482) ;
25° le congé pour présenter sa candidature aux élections de certaines assemblées visé aux articles 483 et 484;
26° le congé pour l'exercice d'une fonction au sein d'un cabinet ministériel ou d'un secrétariat, de la cellule de coordination générale de la politique ou d'une cellule de politique générale des membres du Gouvernement fédéral visé aux articles 485 à 490 (soit, les articles 485, 486, 487, 488, 489 et 490) ;
27° le congé pour exercer une activité auprès d'un groupe politique reconnu d'une assemblée législative fédérale, communautaire ou régionale ou auprès d'un président d'un de ces groupes visé aux articles 491 à 496 (soit, les articles 491, 492, 493, 494, 495 et 496) ;
28° le congé pour mise à la disposition du Roi ou d'un Prince ou d'une Princesse de Belgique visé aux articles 497 à 499 (soit, les articles 497, 498 et 499) »;
2° les §§3 et 4 sont abrogés.
Art. 154.
Dans l'article 369, alinéa 1er du même arrêté, les mots « en vertu du régime de travail qui lui est imposé » sont remplacés par les mots « en vertu de son régime normal de travail ».
Art. 155.
Dans le même arrêté, il est inséré un article 370 bis rédigé comme suit:
« Art. 370 bis . Lorsque l'intérêt du service le requiert, les congés énumérés ci-après peuvent être refusés aux agents du rang A3, aux directeurs, ainsi qu'aux agents des rangs A5, B1, C1 et D1:
1° le congé pour accomplir un stage ou une période d'essai visé à l'article 377;
2° le congé pour suivre les cours de l'école de protection civile, soit en qualité d'engagé volontaire à ce corps, soit en qualité d'élève n'appartenant pas à ce corps, visé à l'article 378, 1°;
3° le congé pour remplir en temps de paix des prestations au corps de protection civile ou dans un corps de pompiers en qualité d'engagé volontaire à ce corps, visé à l'article 378, 2°;
4° le congé pour accompagner et assister des handicapés ou des malades au cours de voyages et de séjours, visé à l'article 380;
5° la disponibilité pour convenances personnelles visée aux articles 433 et 434;
6° le congé pour interruption de la carrière professionnelle visé aux articles 446 et 447;
7° le congé pour prestations réduites justifié par des raisons sociales ou familiales visé aux articles 454 et 455;
8° la semaine volontaire de quatre jours visée aux articles 462 à 468 (soit, les articles 462, 463, 464, 465, 466, 467 et 468) ;
9° le départ anticipé à mi-temps visé aux articles 469 à 473 (soit, les articles 469, 470, 471, 472 et 473) . ».
Art. 156.
Dans le même arrêté, il est inséré un article 370 ter rédigé comme suit:
« Art. 370 ter .§1er. À l'exception des prestations réduites pour raisons médicales visées aux articles 414 à 418 du congé pour interruption de la carrière professionnelle visé aux articles 448 et 449 et du congé politique visé aux articles 474 à 482 , les prestations d'un régime de travail à temps partiel, notamment ceux visés au chapitre XIV, sont organisées selon un cycle de deux semaines dont la première est impaire, sachant que la semaine commence le lundi et que la première semaine de l'année est celle qui comprend le premier jeudi de janvier.
§2. L'agent qui désire faire choix d'un régime de travail à temps partiel introduit une demande par la voie hiérarchique.
La demande est introduite au moins deux mois avant la période pendant laquelle l'agent désire fournir ses prestations à temps partiel.
La demande propose, sous peine de nullité, un calendrier de travail, dans le respect du §1er.
À défaut de notification d'un refus dans le mois de la réception de la demande, cette dernière et le calendrier proposé sont considérés comme acceptés.
§3. Le directeur général de la Direction générale concernée notifie le refus du calendrier de travail proposé, ainsi que les calendriers de travail acceptables, classés dans l'ordre de préférence décroissante de l'Administration.
L'agent dispose de quinze jours à compter de la notification visée à l'alinéa 2 pour notifier à l'Administration soit qu'il fait choix d'un des calendriers de travail proposés par l'Administration, soit qu'il renonce à sa demande.
Faute de notification dans le délai fixé à l'alinéa 3, l'agent est réputé avoir fait choix du calendrier de travail proposé en premier par l'Administration.
Sauf promotion, mutation ou permutation, le calendrier de travail ne peut être modifié qu'avec l'accord de l'agent.
§4. Sans préjudice du régime prévu dans le cadre de l'interruption de la carrière professionnelle, l'agent ne peut exercer aucune activité professionnelle pendant la période de travail à temps partiel.
Par activité professionnelle, il faut entendre toute occupation dont le produit est un revenu professionnel visé à l'article 23 du Code des impôts sur les revenus 1992.
N'est pas considérée comme une activité professionnelle une activité exercée dans le cadre d'un congé politique visé aux articles 474 à 482 ».
Art. 157.
Dans l'article 372, alinéa 3 du même arrêté, les mots « le secrétaire général » sont remplacés par les mots « le directeur général du Personnel et des Affaires générales ».
Art. 158.
Dans l'article 373, §2, alinéa 1er, les mots « Si, par suite des nécessités du service » sont remplacés par les mots « Si, pour des raisons indépendantes de sa volonté ».
Art. 159.
L'article 374 du même arrêté est abrogé.
Art. 160.
L'article 377, alinéa 4 du même arrêté est abrogé.
Art. 161.
L'article 378, alinéa 3 du même arrêté est abrogé.
Art. 162.
L'article 380, alinéa 4 du même arrêté est abrogé.
Art. 163.
L'article 388 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 2007, est complété par un alinéa rédigé comme suit:
« La rémunération due pour la prolongation du congé postnatal accordée en application de l'article 391, alinéa 4, ne peut couvrir plus d'une semaine ».
Art. 164.
L'article 391 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 2007, est complété par un alinéa rédigé comme suit:
« À la demande de l'agent féminin, la période d'interruption de travail est prolongée après la neuvième semaine, d'une période d'une semaine, lorsque l'agent a été absente pour cause de maladie due à la grossesse pendant l'ensemble de la période à partir de la sixième semaine avant la date réelle de l'accouchement ou à partir de la huitième semaine lorsqu'une naissance multiple est prévue ».
Art. 165.
Dans l'article 397 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées:
1° au §1er, alinéa 1er, les mots « le mois » sont remplacés par les mots « les trois mois »;
2° au §2, les mots « trente jours » sont remplacés par les mots « trois mois ».
Art. 166.
Dans l'article 400 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 15 février 2007, le §1er est remplacé par ce qui suit:
« §1er. L'agent en activité de service obtient, lors de la naissance ou de l'adoption d'un enfant, un congé parental qui peut être pris:
1° soit pendant une période de trois mois dans le cadre de l'interruption complète de la carrière professionnelle visée à l'article 100 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales; à la demande de l'agent, cette période peut être fractionnée par mois;
2° soit pendant une période de six mois dans le cadre de l'interruption à mi-temps de la carrière professionnelle visée à l'article 102 de la loi susmentionnée; à la demande de l'agent, cette période peut être fractionnée en périodes de deux mois ou en un multiple de ce chiffre;
3° soit pendant une période de quinze mois dans le cadre de l'interruption à raison d'un cinquième de la carrière professionnelle visée à l'article 102 de la loi susmentionnée; à la demande de l'agent, cette période peut être fractionnée en périodes de cinq mois ou un multiple de ce chiffre.
L'agent a la possibilité dans le cadre de l'exercice de son droit au congé parental de faire usage des différentes modalités prévues à l'alinéa 1er. Lors d'un changement de forme, il convient de tenir compte du principe qu'un mois de l'interruption complète de la carrière professionnelle est équivalent à deux mois de l'interruption à mi-temps de la carrière professionnelle et à cinq mois de l'interruption à raison d'un cinquième de la carrière professionnelle.
Lorsque le congé est pris à l'occasion de la naissance d'un enfant, il doit être pris, avant que l'enfant n'ait atteint l'age de six ans.
Lorsque le congé est pris à l'occasion de l'adoption d'un enfant, il doit être pris avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de huit ans et dans une période de quatre ans qui court à dater de l'inscription de l'enfant comme membre du ménage au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune dans laquelle l'agent à sa résidence.
Lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins quatre points sont reconnus dans le pilier I de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales, le droit au congé parental est accordé au plus tard jusqu'à ce que l'enfant atteigne son huitième anniversaire.
La condition du sixième ou du huitième anniversaire doit être satisfaite au plus tard pendant la période de congé parental ».
Art. 167.
L'article 401, alinéa 2 du même arrêté est complété par les 3° et 4° rédigés comme suit:
« 3° l'accueil, pendant les périodes de vacances scolaires, des enfants qui n'ont pas atteint l'âge de dix-huit ans, lorsqu'ils sont atteints d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont octroyés dans le pilier I de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales;
4° l'accueil, pendant les périodes de vacances scolaires, des enfants qui se trouvent sous le statut de la minorité prolongée ».
Art. 168.
Dans l'article 421 du même arrêté, les mots « le royaume » sont remplacés par les mots « le Royaume »
et les mots « signifiées » par les mots « notifiées ».
Art. 169.
Dans l'article 422 du même arrêté, les mots « A3 ou »
sont insérés entre le mot « rang » et le mot « A4 » et les mots « A5, B1 ou C1 » sont remplacés par les mots « A5, B1, C1 ou D1 ».
Art. 170.
Dans l'article 425 du même arrêté, les mots « le secrétaire général » sont remplacés par les mots « le directeur général du Personnel et des Affaires générales ».
Art. 171.
Dans le livre III, chapitre X, du même arrêté, la section IV, comportant les articles 433 et 434 est remplacée par ce qui suit:
« CHAPITRE 4Disponibilité pour convenances personnellesArt. 433.La disponibilité pour convenances personnelles est accordée pour une période de trois mois au moins et de cinq ans au plus. Chaque période de disponibilité pour convenances personnelles est suivie d'une période d'activité de service de six mois au moins. Le total des périodes de disponibilité pour convenances personnelles ne peut excéder cinq ans pour toute la carrière.
Art. 434.L'agent dont l'absence excède la période pour laquelle la disponibilité pour convenances personnelles a été accordée est considéré comme démissionnaire ».
Art. 172.
Dans l'article 435, §2, 1° du même arrêté, les mots « d'un Ministère » sont remplacés par les mots « du Service public de Wallonie ».
Art. 173.
L'article 437, alinéa 2 du même arrêté, est remplacé par ce qui suit:
« Il est toutefois rémunéré lorsque l'agent est désigné en qualité d'expert national:
1° en vertu de la décision C(2006) 2033 de la Commission du 1er juin 2006 relative au régime applicable aux experts nationaux détachés auprès des services de la Commission;
2° dans le cadre du programme européen « Institution Building » institué par le Règlement (CE) n° 622/98 du Conseil du 16 mars 1998 relatif à l'assistance en faveur des Etats candidats dans le cadre de la stratégie de préadhésion et, en particulier, à l'établissement de partenariats pour l'adhésion. ».
Art. 174.
Dans l'article 441 du même arrêté, les mots « A3 ou »
sont insérés entre le mot « rang » et les mots « A4 » et les mots « A5, B1 ou C1 » sont remplacés par les mots « A5, B1, C1 ou D1 ».
Art. 175.
L'article 444, alinéa 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:
« Si l'agent a été remplacé, il est réaffecté ».
Art. 176.
Dans l'article 445, §1er du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:
1° l'alinéa 1er, est abrogé;
2° aux alinéas 2 et 3, les mots « et par dérogation à l'alinéa 1er » sont supprimés.
Art. 177.
Dans le Livre III du même arrêté, le chapitre XIII (contenant les articles 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452 et 453) est remplacé par ce qui suit:
« CHAPITRE XIIICongé pour interruption de la carrière professionnelleArt. 446.L'agent obtient un congé pour interrompre sa carrière de manière complète ou à raison de la moitié de la durée des prestations qui lui sont normalement imposées, par périodes consécutives ou non de six mois au moins et de douze mois au plus.
Les périodes pendant lesquelles l'agent interrompt totalement sa carrière ne peuvent au total excéder septante-deux mois au cours de la carrière.
Les périodes pendant lesquelles l'agent interrompt partiellement sa carrière ne peuvent au total excéder septante-deux mois au cours de la carrière.
Les périodes d'interruption complètes et partielles peuvent être cumulées.
Pour le calcul de la période de septante-deux mois, il n'est pas tenu compte des périodes d'interruption de la carrière pour donner des soins palliatifs et pour assister ou octroyer des soins à un membre du ménage ou de la famille qui est gravement malade, ainsi que des périodes d'interruption de la carrière pour le congé parental.
Art. 447. Par dérogation à l'article 446, l'agent qui a atteint l'âge de 50 ans peut obtenir un congé pour interrompre sa carrière jusqu'à la retraite à raison de la moitié de la durée des prestations qui lui sont normalement imposées.
Art. 448.Par dérogation à l'article 446, l'agent peut interrompre sa carrière de manière complète ou à raison d'un cinquième ou de la moitié de la durée des prestations qui lui sont normalement imposées, pour une durée d'un mois, éventuellement renouvelable pour un mois, pour donner des soins palliatifs à une personne en vertu des articles 100 bis et 102 bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales.
Par soins palliatifs on entend toute forme d'assistance, notamment médicale, sociale, administrative et psychologique, ainsi que les soins, donnés à des personnes souffrant d'une maladie incurable et se trouvant en phase terminale.
L'agent qui veut interrompre sa carrière pour ce motif en informe l'autorité dont il relève, joint à cette communication le formulaire de demande dont le modèle et le contenu sont déterminés par le Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi ainsi qu'une attestation délivrée par le médecin traitant de la personne en nécessité de soins palliatifs et dont il paraît que l'agent a déclaré qu'il est disposé à donner des soins palliatifs, sans que l'identité du patient soit mentionnée.
L'interruption prend cours le premier jour de la semaine qui suit celle au cours de laquelle la communication précitée a été faite.
Art. 449.Par dérogation à l'article 446, l'agent peut interrompre sa carrière de manière complète ou à raison d'un cinquième, d'un quart, d'un tiers ou de la moitié de la durée des prestations qui leur sont normalement imposées, en vertu des articles 100 et 102 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre de son ménage ou à un membre de sa famille jusqu'au deuxième degré qui souffre d'une maladie grave, par périodes consécutives ou non d'un mois au moins et de trois mois au plus.
Les périodes pendant lesquelles l'agent interrompt sa carrière de manière complète ne peuvent au total excéder douze mois par patient au cours de la carrière. Les périodes pendant lesquelles l'agent interrompt sa carrière de manière partielle ne peuvent au total excéder vingt-quatre mois par patient au cours de la carrière.
Pour l'application du présent article est considéré comme membre du ménage, toute personne qui cohabite avec l'agent et comme membre de la famille, tant les parents que les alliés.
Par maladie grave, il y a lieu d'entendre toute maladie ou intervention médicale qui est considérée comme telle par le médecin traitant et pour laquelle celui-ci est d'avis que toute forme d'assistance sociale, familiale ou mentale est nécessaire pour la convalescence.
L'agent qui veut interrompre sa carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre de son ménage ou à un membre de sa famille qui souffre d'une maladie grave, en informe l'autorité dont il relève, joint à cette communication une attestation délivrée par le médecin traitant du membre du ménage ou du membre de la famille gravement malade et établissant que l'agent s'est déclaré disposé à assister ou à donner des soins à la personne gravement malade.
L'interruption prend cours le premier jour de la semaine qui suit celle au cours de laquelle la communication précitée a été faite.
En cas de maladie grave d'un enfant âgé de 16 ans au plus dont l'agent supporte exclusivement ou principalement la charge au sens de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1971 instituant les prestations familiales garanties, les périodes maximales de l'interruption complète et de l'interruption partielle de la carrière professionnelle sont portées respectivement à 24 mois et à 48 mois lorsque cet agent est isolé.
Les périodes complètes et partielles de la carrière professionnelle peuvent seulement être prises par périodes d'un mois minimum et de trois mois maximum, consécutives ou non.
Est isolé au sens du présent article, l'agent qui habite exclusivement et effectivement avec un ou plusieurs de ses enfants.
En cas d'application de l'alinéa 7 du présent article, l'agent isolé fournit en outre la preuve de la composition de son ménage au moyen d'une attestation délivrée par l'autorité communale et dont il ressort que l'agent, au moment de la demande, habite exclusivement et effectivement avec un ou plusieurs de ses enfants.
Pour chaque prolongation d'une période d'interruption complète et partielle de la carrière, l'agent doit à nouveau suivre la même procédure et introduire les attestations requises en vertu du présent arrêté.
Art. 450.Si l'agent n'a pas droit aux allocations d'interruption à la suite d'une décision du directeur du bureau du chômage ou s'il y renonce, l'interruption de la carrière professionnelle est convertie en non-activité.
L'alinéa 1er n'est pas applicable aux agents qui renoncent aux allocations d'interruption parce que celles-ci, conformément aux arrêtés royaux nos 415, 416 et 418 du 16 juillet 1986, ne sont pas compatibles avec le bénéfice d'une pension. Il ne s'applique pas non plus aux agents qui ont perdu le droit aux allocations d'interruption parce qu'ils ont dépassé le délai de douze mois d'activité indépendante.
Art. 451. Le congé pour interruption de la carrière n'est pas rémunéré; il est assimilé pour le surplus à de l'activité de service.
Art. 452.Au cours d'une période d'interruption partielle de la carrière, l'agent ne peut obtenir un congé pour motifs impérieux d'ordre familial.
Art. 453.A sa demande, l'agent peut reprendre sa fonction avant l'échéance de la période d'interruption moyennant un préavis de deux mois communiqué par lettre recommandée à l'autorité dont il relève, à moins que celle-ci n'accepte un délai plus court. ».
Art. 178.
L'article 454 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 2007, est remplacé par ce qui suit:
« Art. 454.§1er. Pour l'application du présent article, est assimilée au conjoint la personne de l'un ou l'autre sexe avec laquelle l'agent vit en couple.
L'agent est autorisé à exercer ses fonctions par prestations réduites justifiées par raisons sociales ou familiales, lorsque:
1° il a la charge d'au moins un enfant n'ayant pas atteint l'âge de 18 ans;
2° sa demande, motivée et appuyée de toute preuve utile, tend à remédier à une situation résultant de difficultés affectant soit:
a) l'agent lui-même;
b) son conjoint;
c) son enfant ou celui de son conjoint;
d) l'enfant adopté par l'agent ou par son conjoint;
e) l'enfant dont l'agent ou son conjoint est tuteur officieux;
f) les parents et alliés à quelque degré que ce soit, habitant sous le même toit que l'agent ou étant à sa charge;
g) les ascendants au premier degré de l'agent ou de son conjoint, ainsi que les frères et soeurs de l'agent;
h) l'enfant accueilli dans un foyer en vue de son adoption ou de l'exercice d'une tutelle officieuse;
i) l'enfant de l'agent ou de son conjoint qui a été désigné comme tuteur;
j) l'enfant dont la garde a été confiée à l'agent ou à son conjoint désigné comme subrogé tuteur;
k) l'interdit dont la garde a été confiée à l'agent ou à son conjoint désigné comme tuteur.
§2. Après avoir recueilli l'avis du supérieur hiérarchique de rang A3 au moins de l'agent concerné, le directeur général de la Direction générale concernée apprécie les raisons invoquées en même temps qu'il se prononce sur la compatibilité du calendrier de travail visé à l'article 370 ter , §2, alinéa 3.
§3. L'agent qui bénéficie de l'autorisation visée au §1er est tenu d'accomplir 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la durée des prestations à temps plein. Ces prestations s'effectuent, dans le respect du cycle visé à l'article 370 ter , §1er.
§4. L'autorisation de travail à temps partiel est accordée pour une période de trois mois au moins prorogeable sans limite dans le temps, pour autant que des raisons du même ordre subsistent.
Chaque prorogation est subordonnée à une demande de l'agent, introduite un mois avant l'expiration du congé en cours.
Moyennant un préavis d'un mois, l'agent peut demander qu'il soit mis fin avant expiration à un congé en cours.
Le congé n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service. ».
Art. 179.
L'article 455 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 2007, est remplacé par ce qui suit:
« Art. 455.Le congé pour prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou familiales est suspendu dès que l'agent obtient:
1° un congé pour accomplir un stage ou une période d'essai visé à l'article 377;
2° un congé pour suivre les cours de protection civile ou pour remplir en temps de paix des prestations au corps de protection civile, visé à l'article 378;
3° un congé de maternité;
4° un congé de paternité de substitution visé à l'article 396;
5° un congé de paternité visé à l'article 397;
6° un congé d'accueil en vue de l'adoption visé aux articles 398 et 399;
7° un congé parental sous forme d'interruption de la carrière visé à l'article 400;
8° un congé parental visé à l'article 400 bis ;
9° un congé pour motif impérieux d'ordre familial visé aux articles 401 à 404 (soit, les articles 401, 402, 403 et 404) ;
10° un congé pour mission visé aux articles 435 à 444 (soit, les articles 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443 et 444) ;
11° un congé pour présenter sa candidature aux élections de certaines assemblées visé aux articles 483 à 484;
12° le congé pour l'exercice d'une fonction au sein d'un cabinet ministériel, ou d'un secrétariat, de la cellule de coordination générale de la politique générale, ou d'une cellule de politique générale des membres du Gouvernement fédéral ou au sein du Cabinet d'un mandataire local, visé aux articles 485 à 490 (soit, les articles 485, 486, 487, 488, 489 et 490) ;
13° un congé pour exercer une activité auprès d'un groupe politique reconnu d'une assemblée législative fédérale, communautaire ou régionale ou auprès d'un président d'un de ces groupes, visé aux articles 491 à 496 (soit, les articles 491, 492, 493, 494 et 495) ;
14° un congé pour mise à disposition du Roi ou d'un Prince ou d'une Princesse de Belgique, visé aux articles 497 à 499 (soit, les articles 497, 498 et 499) ;
15° un congé visé à l'article 77, §1er de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;
16° un congé en vue de l'accomplissement de certaines prestations militaires en temps de paix ainsi que de services dans la protection civile ou de tâches d'utilité publique en application des lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1980 ».
Art. 180.
L'article 456 du même arrêté est abrogé.
Art. 181.
Dans le Livre III, chapitre XIV, du même arrêté, la section II comportant les articles 457 à 461 (soit, les articles 457, 458, 459, 460 et 461) , est abrogée.
Art. 182.
Dans le Livre III, chapitre XIV, du même arrêté, la section III, comprenant les articles 462 à 468 (soit, les articles 462, 463, 464, 465, 466, 467 et 468) , est remplacée par ce qui suit:
« Section 3La semaine volontaire de quatre joursArt. 462.L'agent peut faire choix pour une période ininterrompue d'au moins un an du régime de travail de la semaine de quatre jours, dans lequel il fournit sur quatre jours ouvrables par semaine quatre cinquièmes des prestations qui lui sont normalement imposées.
Art. 463.Dans le régime de la semaine de quatre jours, l'agent ne peut-être autorisé à exercer des prestations réduites pour quelque motif que ce soit, sauf pour des raisons de santé. Il ne peut pas non plus se prévaloir d'un régime d'interruption à mi-temps de la carrière professionnelle.
Art. 464.Le régime de la semaine de quatre jours est suspendu lorsque l'agent bénéficie d'un des congés suivants:
1° un congé de maternité;
2° un congé d'accueil en vue de l'adoption visé aux articles 398 et 399;
3° un congé parental sous forme de l'interruption de la carrière professionnelle visé à l'article 400;
4° un congé parental visé à l'article 400 bis ;
5° un congé pour motifs impérieux d'ordre familial visé aux articles 401 à 404 (soit, les articles 401, 402, 403 et 404) ;
6° un congé pour présenter sa candidature aux élections à certaines assemblées visées à l'article 483;
7° un congé pour interruption de la carrière professionnelle en vue de donner des soins palliatifs visé à l'article 448;
8° un congé pour assistance ou octroi de soins à un membre de son ménage ou de sa famille qui souffre d'une maladie grave visé à l'article 449.
Art. 465.L'agent absent en raison d'un congé visé à l'article 464 n'est plus soumis pendant ce congé aux dispositions du régime de la semaine de quatre jours mais est soumis aux dispositions qui régissent le congé dont il bénéficie. En ce cas, le complément de traitement est multiplié par une fraction dont le numérateur représente le nombre de jours prestés pendant ladite période et dont le dénominateur représente le nombre de jours qui auraient été prestés si le congé n'avait pas été accordé.
Art. 466.L'agent qui fait choix du régime de la semaine de quatre jours reçoit le traitement dû pour ses prestations réduites, majoré d'un complément de traitement de 70,14 euros par mois, qui fait intégralement partie du traitement.
La loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation de l'état de certaines dépenses du secteur public est applicable au complément de traitement, dont le montant est lié à l'indice-pivot 138,01 du 1er janvier 1990.
Art. 467.La période d'absence de l'agent est considérée comme une période de congé et est assimilée pour le surplus à une période d'activité de service.
Art. 468.L'agent peut mettre fin au régime de la semaine de quatre jours moyennant un préavis de trois mois, à moins que, à sa demande, l'autorité dont il relève n'accepte un délai plus court ».
Art. 183.
Dans le Livre III, chapitre XIV, du même arrêté, la section IV, comprenant les articles 469 à 473 (soit, les articles 469, 470, 471, 472 et 473) , est remplacée par ce qui suit:
« Section 4Départ anticipé à mi-tempsArt. 469.L' agent a le droit, à partir de cinquante cinq ans, de travailler à mi-temps jusqu'à la date de sa mise à la retraite anticipée ou pour limite d'âge.
Art. 470.Si le supérieur hiérarchique de rang A2 au moins estime qu'il est nécessaire de maintenir l'agent au travail à temps plein en raison de ses connaissances, capacités ou aptitudes spécifiques ou en raison de l'importance de la mission dont il est investi, il peut reporter l'ouverture du droit au départ anticipé à une date ultérieure à celle choisie par l'agent sans que la période écoulée entre la date choisie par ce dernier et celle qui agrée le supérieur hiérarchique puisse être supérieure à six mois.
Art. 471.Le supérieur hiérarchique visé à l'article 470 dispose, pour invoquer cet article, d'un délai de quinze jours à compter du jour qui suit l'introduction de la demande.
Art. 472.La période d'absence de l'agent est considérée comme une période de congé et est assimilée pour le surplus à une période d'activité de service. Toutefois, il ne peut pas faire valoir ses titres à la promotion.
L'agent ne peut pas non plus obtenir un congé pour motif impérieux d'ordre familial ni être autorisé à exercer des prestations réduites pour quelque motif que ce soit, sauf pour raison de santé, ni obtenir un régime d'interruption à mi-temps de la carrière professionnelle.
Art. 473.L'agent peut mettre fin au régime de travail visé à l'article 469, moyennant un préavis de trois mois, à moins qu'un délai plus court soit accepté. En ce cas, l'agent ne peut plus introduire une nouvelle demande de départ anticipé à mi-temps. ».
Art. 184.
Dans l'article 476, alinéa 1er du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:
1° au 2°, les mots « l'aide » sont remplacés par les mots « l'action »;
2° au 5°, les mots « de la Commission communautaire française ou »
sont insérés entre les mots « de la Commission communautaire commune » et les mots « de la Commission communautaire flamande ».
Art. 185.
Dans l'article 477, 2°, 3° et 5° du même arrêté, les mots « l'aide » sont remplacés par les mots « l'action ».
Art. 186.
Dans l'article 478, alinéa 1er, 3° du même arrêté, les mots « l'aide » sont remplacés par les mots « l'action ».
Art. 187.
L'article 481, alinéa 2 du même arrêté est abrogé.
Art. 188.
Dans l'article 482 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées:
1° au §1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:
« A ce moment, l'agent recouvre ses droits statutaires. Si l'agent a été remplacé, il est réaffecté »;
2° le §3 est remplacé par ce qui suit:
« §3. L'emploi dont l'agent en congé est titulaire peut être déclaré vacant à condition que l'absence atteigne un an au moins et que l'emploi soit de rang A3 ou A4 ou corresponde à une fonction d'encadrement au rang A5, B1, C1 ou D1 ».
Art. 189.
Dans l'article 483 du même arrêté, les mots « conseils régionaux et communautaires » sont remplacés par les mots « Parlements de Communauté et de Région ».
Art. 190.
L'article 488 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:
« Art. 488.L'emploi dont l'agent en congé est titulaire peut être déclaré vacant à condition que l'absence atteigne cinq ans au moins et que l'emploi soit de rang A3 ou A4 ou corresponde à une fonction d'encadrement au rang A5, B1, C1 ou D1 ».
Art. 191.
Dans l'article 489, alinéa 1er du même arrêté, les mots « du Gouvernement » sont remplacés par les mots « de l'autorité ».
Art. 192.
L'article 490 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:
« Art. 490.Dès que cesse son congé, l'agent qui n'a pas été remplacé dans son emploi occupe cet emploi lorsqu'il reprend son activité. Si l'agent a été remplacé, il est réaffecté ».
Art. 193.
L'article 494 du même arrêté, est remplacé par ce qui suit:
« Art. 494.L'emploi dont l'agent en congé est titulaire peut être déclaré vacant à condition que l'absence atteigne cinq ans au moins et que l'emploi soit de rang A3 ou A4 ou corresponde à une fonction d'encadrement au rang A5, B1, C1 ou D1. ».
Art. 194.
L'article 496 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:
« Art. 496.Dès que cesse son congé, l'agent qui n'a pas été remplacé dans son emploi occupe cet emploi lorsqu'il reprend son activité. Si l'agent a été remplacé, il est réaffecté. ».
Art. 195.
Dans l'article 497 du même arrêté, les mots « par le ministre de la Fonction publique » sont supprimés.
Art. 196.
Dans l'article 499 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:
1° l'alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit:
« L'emploi dont l'agent en congé est titulaire peut être déclaré vacant à condition que l'absence atteigne cinq ans au moins et que l'emploi soit de rang A3 ou A4 ou corresponde à une fonction d'encadrement au rang A5, B1, C1 ou D1. »;
2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit:
« Si l'agent a été remplacé, il est réaffecté. ».
Art. 197.
Dans l'article 503, alinéa 2, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2008, les mots « 1er janvier 2009 » sont remplacés par les mots « 1er janvier 2011. ».
Art. 198.
Dans l'article 515 du même arrêté, le 2° est remplacé par ce qui suit:
« 2° directeur général du Personnel et des Affaires générales, le fonctionnaire général de rang A2 compétent en matière de personnel ».
Art. 199.
Dans l'article 520 du même arrêté, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit:
« Le directeur général du Personnel et des Affaires générales refuse le remboursement des frais de parcours lorsqu'il estime qu'il s'agit de déplacements non justifiés; il les réduit dans la mesure où ils seraient exagérés ou auraient normalement pu être évités. ».
Art. 200.
Dans l'article 523, alinéa 1er du même arrêté, les mots « secrétaire général » sont remplacés par les mots « le directeur général du Personnel et des Affaires générales ».
Art. 201.
Dans l'article 526, alinéa 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2007, le 1° est remplacé par ce qui suit:
« 1° première classe: les bénéficiaires titulaires d'un grade des niveaux A, B et C et du rang D1; ».
Art. 202.
Dans l'article 530, alinéa 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 2007, les mots « les agents et fonctionnaires généraux titulaires d'un grade classé aux rangs A3, A2 et A1 » sont remplacés par les mots « les fonctionnaires généraux ».
Art. 203.
Dans l'article 532 du même arrêté, les mots « Les Ministères » sont remplacés par les mots « Le Service public de Wallonie ».
Art. 204.
Dans l'article 535, alinéa 2 du même arrêté, les mots « le Ministère » sont remplacés par les mots « la Région ».
Art. 205.
Dans l'article 536 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées:
1° à l'alinéa 1er, les mots « secrétaire général » sont remplacés par les mots « directeur général dont ils dépendent »;
2° un alinéa 5, rédigé comme suit, est inséré:
« L'indemnité est attribuée par le directeur général dont dépend le bénéficiaire, sur avis du directeur général du Personnel et des Affaires générales ».
Art. 206.
Dans l'article 545 du même arrêté, les mots « Le secrétaire général » sont remplacés par les mots « Le directeur général du Personnel et des Affaires générales ».
Art. 207.
Dans l'article 557, alinéa 1er du même arrêté, les mots « du secrétaire général ou de son délégué » sont remplacés par les mots « du directeur général du Personnel et des Affaires générales ou de son délégué ».
Art. 208.
Dans l'article 570, §2 du même arrêté, les mots « ses cohabitants » figurant entre les mots « de celui-ci » et le mot « conservent » sont supprimés.
Art. 209.
Dans l'annexe II du même arrêté les modifications suivantes sont apportées:
1° dans la section première, modifiée par les arrêtés du Gouvernement wallon des 15 avril 2005 et 13 septembre 2007, les modifications suivantes sont apportées:
a) dans les tableaux, colonne « niveau », les chiffres « 1 », « 2+ », « 2 », et « 3 » sont respectivement remplacés par les lettres « A », « B », « C » et « D »;
b) la ligne « 1 - A6 - métier 35 - attaché scientifique » est remplacée par la ligne « A - A5 et A6 - métier 35 - attaché scientifique »;
c) dans le tableau du niveau 2+, métier 36, les mots « - en extinction » sont supprimés;
d) dans le tableau du niveau 2+, les mots suivants sont insérés: « 59 bis . inspecteur social »;
2° dans la section II, modifiée par les arrêtés du Gouvernement wallon des 15 avril 2005, 15 février 2007 et 13 septembre 2007:
a) à la rubrique a) :
aa) les mots « du niveau 1 » sont remplacés par les mots « au niveau A »;
ab) le 1° est abrogé;
ac) le 2° est remplacé par ce qui suit: « 2° savoir communiquer par écrit; »;
b) à la rubrique b) :
ba) les mots « du niveau 2+ » sont remplacés par les mots « au niveau B »;
bb) le 1° est abrogé;
bc) le 2° est remplacé par ce qui suit: « 2° savoir communiquer par écrit; »;
c) à la rubrique c) :
ca) les mots « du niveau 2 » sont remplacés par les mots « au niveau C »;
cb) le 1° est abrogé;
cc) le 2° est remplacé par ce qui suit: « 2° savoir communiquer par écrit; »;
d) à la rubrique d) , les mots « du rang D3 du niveau 3 » sont remplacés par les mots « au niveau D, échelle D3 »;
e) à la rubrique e) , les mots « du rang D4 du niveau 3 » sont remplacés par les mots « au niveau D, échelle D4 »;
3° dans la section III, modifiée par les arrêtés du Gouvernement wallon des 15 février 2007 et 13 septembre 2007:
a) dans la colonne « niveau », les chiffres « 1 », « 2+ » et « 2 » sont respectivement remplacés par les lettres « A », « B » et « C »;
b) dans le tableau du niveau 2+, devenu niveau B, colonne « métier », les mots « 1° bis administratif » sont insérés avant les mots « 2° agronomie »;
4° à la section IV, remplacée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 2007:
a) à la sous-section I:
aa) dans l'intitulé, les mots « au niveau 1 » sont remplacés par les mots « au niveau A »;
ab) les mots « au niveau 1 » sont chaque fois remplacés par les mots « au niveau A »;
b) à la sous-section II:
ba) dans l'intitulé, les mots « au niveau 2+ » sont remplacés par les mots « au niveau B »;
bb) les mots « au niveau 2+ » sont chaque fois remplacés par les mots « au niveau B »;
bc) au 3°, les mots « du rang B3 » sont remplacés par les mots « du rang B2 »;
c) à la sous-section III:
ca) dans l'intitulé, les mots « au niveau 2 » sont remplacés par les mots « au niveau C »;
cb) les mots « au niveau 2+ » sont chaque fois remplacés par les mots « au niveau B »;
cc) au 2°, le a) est complété par les mots « et de marchés publics »;
cd) au 3°, les mots « du rang C3 » sont remplacés par les mots « du rang C2 ».
Art. 210.
Dans l'annexe III, chapitre 1er, du même arrêté les mots « NIVEAU 1 » sont remplacés par les mots « NIVEAU A »
, les mots « NIVEAU 2+ » par les mots « NIVEAU B »
, les mots « NIVEAU 2 » par les mots « NIVEAU C »
et les mots « NIVEAU 3 - NIVEAU 4 » par les mots « NIVEAU D ».
Art. 211.
L'annexe XIII du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 2007 et modifiée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2007, est remplacée par l' annexe 1re jointe au présent arrêté.
Art. 212.
L'annexe XIV du même arrêté est remplacée par l' annexe 2 jointe au présent arrêté.
Modification à l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 août 2006 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne
Ce chapitre entrera en vigueur le 1er mai 2009 (voyez l'article 222 ).
Art. 213.
Dans l'article 9, alinéa 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 août 2006 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne en ce qui concerne les fonctionnaires généraux, le nombre « 348 » est remplacé par le nombre « 356 ».
Modification à l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2007 modifiant diverses dispositions relatives à la Fonction publique, dans le but d'intégrer au niveau 3 l'actuel niveau 4
Art. 214.
Dans l'article 26 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2007 modifiant diverses dispositions relatives à la Fonction publique, dans le but d'intégrer au niveau 3 l'actuel niveau 4, les modifications suivantes sont apportées:
1° au §1er, alinéa 1er, 2°, les mots « ou titulaires de fonctions correspondant à l'un des métiers repris sous les numéros 74 à 79 du tableau figurant à l'annexe Ière »
sont ajoutés après les mots « au rang D3 »;
2° au §5, les mots « le 31 décembre 2006 » sont supprimés.
Dispositions transitoires et finales
Ce chapitre entrera en vigueur le 1er mai 2009 (voyez l'article 222 ).
Art. 215.
L'ancienneté d'échelle acquise dans le grade ancien vaut ancienneté d'échelle dans le grade nouveau.
Art. 216.
Aussi longtemps que la base de données visée à l'article 71, §1er, alinéa 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne n'est pas opérationnelle, la procédure d'appel à candidatures visée à l'article 16 du même arrêté est également applicable à la mutation.
Art. 217.
Aussi longtemps que la banque de données visée à l'article 79, §2, alinéa 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne n'est pas opérationnelle, la procédure d'attribution des emplois déclarés vacants par mobilité interne ou externe est fixée conformément aux alinéas 2 à 6.
Les conditions doivent être réunies le jour de la déclaration de vacance de l'emploi et le jour de la mesure de mobilité interne ou externe.
Les emplois font l'objet d'un unique appel aux candidats à la mobilité interne ou externe publié au Moniteur belge .
L'appel aux candidats comprend un profil de la fonction.
Sous peine de nullité:
1° le délai de dépôt des candidatures est de dix jours à compter de la publication de l'appel au Moniteur belge ;
2° le candidat à plusieurs emplois mentionne ses préférences par ordre décroissant et en chiffres arabes;
3° la candidature à tout emploi de directeur ou de premier attaché est motivée et accompagnée d'un curriculum vitae conforme au modèle figurant à l'annexe VI de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne;
4° les candidatures sont déposées par pli postal.
La procédure d'appel à candidatures ne peut être lancée entre le 1er juillet et le 31 août.
Art. 218.
L'article 91 ter , §2, alinéa 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne n'est pas applicable aux sessions de formations à l'initiative de l'agent en cours le 12 avril 2007; pour ces sessions, l'octroi des indemnités pour frais de parcours reste régi par les dispositions en vigueur avant le 12 avril 2007.
Art. 219.
§1er. Par dérogation aux articles 55 et 56 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, tel que modifié par le présent arrêté, sont promus par avancement d'échelle jusqu'au 31 décembre 2009:
1° les gradués principaux à l'échelle B1 aux mêmes conditions que celles applicables à la promotion par avancement de grade au grade de premier gradué avant l'entrée en vigueur du présent arrêté;
2° les assistants principaux à l'échelle C1 aux mêmes conditions que celles applicables à la promotion par avancement de grade au grade de premier assistant avant l'entrée en vigueur du présent arrêté;
3° les adjoints principaux à l'échelle D1 aux mêmes conditions que celles applicables à la promotion par avancement de grade au grade de premier adjoint avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
§2. La limite des seize pour cent, visée à l'article 49, alinéa 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne dans sa version antérieure au présent arrêté est calculée à la fois sur la base du total des agents des niveaux concernés du Service public de Wallonie et sur la base des agents issus du Ministère de la Région wallonne et du Ministère wallon de l'Équipement et des Transports.
§3. La limite des vingt pour cent visée à l'article 49, alinéa 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne dans sa version antérieure au présent arrêté est calculée à la fois sur la base du total des agents du niveau concerné du Service public de Wallonie et sur la base des agents issus du Ministère de la Région wallonne et du Ministère wallon de l'Équipement et des Transports.
Art. 220.
Par dérogation à l'article 296 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, dans sa rédaction issue du présent arrêté, la durée du stage est d'un an pour les membres du personnel contractuel recrutés comme attachés scientifiques.
Art. 221.
L'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2004 relatif à la semaine volontaire de quatre jours et au congé pour interruption de la carrière, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 2004, est abrogé.
Art. 222.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2009, à l'exception de l'article 214 qui produit ses effets le 1er janvier 2007.
Art. 223.
Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Ph. COURARD