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07 fĂ©vrier 2014 - ArrĂȘtĂ© royal modifiant plusieurs arrĂȘtĂ©s royaux d'exĂ©cution de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchĂ©s publics et Ă  certains marchĂ©s de travaux, de fournitures et de services ainsi que de la loi du 13 aoĂ»t 2011 relative aux marchĂ©s publics et Ă  certains marchĂ©s de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la dĂ©fense et de la sĂ©curitĂ©
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RAPPORT AU ROI
Sire,
Le prĂ©sent projet apporte des modifications aux arrĂȘtĂ©s royaux suivants relatifs aux marchĂ©s publics :
1° l'arrĂȘtĂ© royal du 20 dĂ©cembre 2010 relatif Ă  la promotion de vĂ©hicules de transport routier propres et Ă©conomes en Ă©nergie dans le cadre des marchĂ©s publics;
2° l'arrĂȘtĂ© royal du 15 juillet 2011 relatif Ă  la passation des marchĂ©s publics dans les secteurs classiques;
3° l'arrĂȘtĂ© royal du 23 janvier 2012 relatif Ă  la passation des marchĂ©s publics et de certains marchĂ©s de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la dĂ©fense et de la sĂ©curitĂ©;
4° l'arrĂȘtĂ© royal du 16 juillet 2012 relatif Ă  la passation des marchĂ©s publics dans les secteurs spĂ©ciaux;
5° l'arrĂȘtĂ© royal du 14 janvier 2013 Ă©tablissant les rĂšgles gĂ©nĂ©rales d'exĂ©cution des marchĂ©s publics et des concessions de travaux publics;
6° l'arrĂȘtĂ© royal du 3 avril 2013 relatif Ă  l'intervention du Conseil des Ministres, aux dĂ©lĂ©gations de pouvoir et aux habilitations en matiĂšre de passation et d'exĂ©cution des marchĂ©s publics, des concours de projets et des concessions de travaux publics au niveau fĂ©dĂ©ral;
7° l'arrĂȘtĂ© royal du 24 juin 2013 relatif Ă  la mise en concurrence dans le cadre de l'Union europĂ©enne de certains marchĂ©s de travaux, de fournitures et de services, dans les secteurs de l'eau, de l'Ă©nergie, des transports et des services postaux.
Ces modifications s'imposent principalement pour deux raisons. D'une part, parce que depuis la publication de ces arrĂȘtĂ©s royaux au Moniteur belge, un certain nombre de changements, qui rendent nĂ©cessaires une adaptation des arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution, se sont prĂ©sentĂ©s dans le droit et la pratique des marchĂ©s publics (entre autre la promulgation des nouveaux modĂšles d'avis par le RĂšglement d'exĂ©cution (UE) n° 842/2011 de la Commission du 19 aoĂ»t 2011, de mĂȘme qu'une mesure de simplification administrative supplĂ©mentaire au niveau de l'examen de la situation personnelle des candidats et des soumissionnaires). D'autre part, un certain nombre d'imprĂ©cisions mais Ă©galement de dĂ©fauts de forme et de contenu ont Ă©tĂ© dĂ©couverts, ces derniers devant ĂȘtre rĂ©parĂ©s ou prĂ©cisĂ©s en vue d'assurer une application correcte de la nouvelle lĂ©gislation relative aux marchĂ©s publics.
En ce qui concerne l'arrĂȘtĂ© royal prĂ©citĂ© du 20 dĂ©cembre 2010, les modifications apportĂ©es tendent Ă  rendre les dispositions de cet arrĂȘtĂ© applicables dans le cadre de la nouvelle lĂ©gislation basĂ©e sur la loi du 15 juin 2006 relative aux marchĂ©s publics et Ă  certains marchĂ©s de travaux, de fournitures et de services. Ces dispositions sont en effet aujourd'hui rattachĂ©es Ă  la loi du 24 dĂ©cembre 1993 relative aux marchĂ©s publics et Ă  certains marchĂ©s de travaux, de fournitures et de services, loi qui a Ă©tĂ© abrogĂ©e avec l'entrĂ©e en vigueur de la nouvelle lĂ©gislation.
Quant Ă  l'arrĂȘtĂ© royal prĂ©citĂ© du 15 juillet 2011, les modifications concernent en premier lieu le remplacement des annexes, notamment des diffĂ©rents modĂšles d'avis de marchĂ© et ce, suite aux adaptations apportĂ©es en aoĂ»t 2011 par la Commission europĂ©enne et Ă  l'adhĂ©sion, au 1er juillet 2013, de la RĂ©publique de Croatie Ă  l'Union europĂ©enne. En second lieu, un certain nombre de dispositions ont Ă©galement Ă©tĂ© profondĂ©ment remaniĂ©es. Il s'agit plus prĂ©cisĂ©ment des dispositions relatives au recours (Ă  la capacitĂ© des) Ă  des sous-traitants et Ă  d'autres entitĂ©s, Ă  l'application du principe de la dĂ©claration sur l'honneur ainsi qu'Ă  la vĂ©rification du respect des obligations fiscales et de la rĂ©gularitĂ© des offres. Enfin, un certain nombre de prĂ©cisions et d'amĂ©liorations techniques et formelles ont Ă©tĂ© apportĂ©es.
Des modifications analogues ont Ă©tĂ© apportĂ©es aux arrĂȘtĂ©s royaux " passation " du 23 janvier 2012 (passation pour les marchĂ©s de la dĂ©fense et de la sĂ©curitĂ©) et du 16 juillet 2012 (passation des marchĂ©s publics dans les secteurs spĂ©ciaux - publics).
En ce qui concerne l'arrĂȘtĂ© royal du 14 janvier 2013 Ă©tablissant les rĂšgles gĂ©nĂ©rales d'exĂ©cution des marchĂ©s publics et des concessions de travaux publics, un certain nombre de clarifications ont Ă©tĂ© apportĂ©es et quelques lacunes et rĂ©fĂ©rences erronĂ©es ont Ă©tĂ© Ă©liminĂ©es.
S'agissant de l'arrĂȘtĂ© royal prĂ©citĂ© du 3 avril 2013, il est prĂ©cisĂ©, pour ce qui concerne les organismes d'intĂ©rĂȘts publics, que l'accord du Conseil des ministres est remplacĂ© par l'accord du ministre de tutelle et du ministre ayant le budget dans ses attributions et ce, uniquement pour les organismes qui ne relĂšvent pas de l'autoritĂ© hiĂ©rarchique d'un ministre. L'occasion a Ă©tĂ© Ă©galement mise Ă  profit pour encore apporter quelques clarifications en matiĂšre de rĂšgles de dĂ©lĂ©gation pour les concours de projet.
En ce qui concerne l'arrĂȘtĂ© royal prĂ©citĂ© du 24 juin 2013, les changements sont en substance analogues Ă  ceux apportĂ©s aux arrĂȘtĂ©s royaux du 15 juillet 2011, du 23 janvier 2012 et du 16 juillet 2012.
Dans ce projet, il a été donné suite à la presque totalité des remarques formulées par le Conseil d'Etat dans son avis 54.590/1 du 20 décembre 2013. Quant aux quelques remarques auxquelles il n'a pas été donné suite, une justification est apportée dans le commentaire des articles en question.
Pour ce qui concerne la remarque relative à l'évaluation d'incidence, le caractÚre purement formel invoqué dans la dispense est confirmé.
CHAPITRE 1er. - Transposition
Article 1er. Faisant suite à l'avis du Conseil d'Etat, cet article est inséré afin de préciser que ce projet transpose partiellement la directive 2013/16/UE du Conseil du 13 mai 2013 portant adaptation de certaines directives dans le domaine des marchés publics, du fait de l'adhésion de la République de Croatie. En conséquence, un nouveau chapitre 1er est inséré et les chapitres et les articles du projet sont complÚtement renumérotés.
CHAPITRE 2. - Modifications Ă  l'arrĂȘtĂ© royal du 20 dĂ©cembre 2010 relatif Ă  la promotion de vĂ©hicules de transport routier propres et Ă©conomes en Ă©nergie dans le cadre des marchĂ©s publics
Art. 2. Cet article modifie l'article 2 de l'arrĂȘtĂ© royal du 20 dĂ©cembre 2010 relatif Ă  la promotion de vĂ©hicules de transport routier propres et Ă©conomes en Ă©nergie dans le cadre des marchĂ©s publics et ce, afin d'assurer l'application ultĂ©rieure des mesures qui y sont contenues sous la nouvelle lĂ©gislation basĂ©e sur la loi du 15 juin 2006 relative aux marchĂ©s publics et Ă  certains marchĂ©s de travaux, de fournitures et de services. Pour ce faire, il est plus prĂ©cisĂ©ment prĂ©vu d'adapter les dĂ©finitions fonctionnelles de " loi relative aux marchĂ©s publics " (article 2, 1° ), de " marchĂ© public et marchĂ© " (article 2, 2° ) et d'" autoritĂ© adjudicatrice " (article 2, 3° ) visĂ©es Ă  l'article 2.
CHAPITRE 3. - Modifications Ă  l'arrĂȘtĂ© royal du 15 juillet 2011 relatif Ă  la passation des marchĂ©s publics dans les secteurs classiques
Art. 3. Cet article modifie l'article 4, §2, de l'arrĂȘtĂ© royal du 15 juillet 2011 relatif Ă  la passation des marchĂ©s publics dans les secteurs classiques. Il complĂšte la liste des dispositions applicables aux marchĂ©s subventionnĂ©s de travaux et de services de personnes de droit privĂ© visĂ©es Ă  l'article 13 de la loi du 15 juin 2006. Il s'agit plus prĂ©cisĂ©ment des articles relatifs aux dispositions techniques mentionnĂ©es au titre II, chapitre V, section 2, de la loi du 15 juin 2006.
Art. 4. Cet article ajoute un paragraphe 7 Ă  l'article 7 du mĂȘme arrĂȘtĂ©. Il s'agit de dispositions qui reprennent le contenu inchangĂ© de l'article 34, alinĂ©as 2 et 3, de l'arrĂȘtĂ© royal du 14 janvier 2013 Ă©tablissant les rĂšgles gĂ©nĂ©rales d'exĂ©cution des marchĂ©s publics et des concessions de travaux publics. Elles sont dĂšs lors supprimĂ©es ailleurs dans le prĂ©sent projet (voir l'article 69). Les dispositions concernĂ©es prĂ©cisent les diffĂ©rents Ă©lĂ©ments susceptibles de complĂ©ter les spĂ©cifications techniques applicables, ainsi que leur fonction et ont donc davantage leur place dans l'arrĂȘtĂ© royal relatif Ă  la passation.
Art. 5. Cet article modifie l'intitulĂ© de la section 8 du chapitre 1er du mĂȘme arrĂȘtĂ© afin de le faire correspondre avec la portĂ©e des dispositions qui y sont mentionnĂ©es, telles que celles qui sont Ă©tendues dans le cadre de l'article 6 de ce projet. Le recours Ă  la sous-traitance est plus prĂ©cisĂ©ment Ă©largi au recours Ă  des sous-traitants et Ă  d'autres entitĂ©s.
Art. 6. Cet article modifie l'article 12 du mĂȘme arrĂȘtĂ©.
L'alinéa 1er de l'article modifié reprend, conformément à l'article 25 de la Directive 2004/18/CE, dans un premier temps la disposition de l'alinéa 1er actuel selon laquelle le pouvoir adjudicateur peut dans les documents du marché demander au soumissionnaire de mentionner dans son offre la part du marché qu'il a l'intention de sous-traiter et les sous-traitants proposés. La derniÚre phrase selon laquelle cette communication ne préjuge pas la question de la responsabilité du soumissionnaire, est transférée vers un nouvel alinéa 3, étant donné que cette disposition vaut maintenant de maniÚre plus large également pour le nouvel alinéa 2.
Dans le prolongement de l'alinĂ©a 1er, la disposition du nouvel alinĂ©a 2 tend ensuite Ă  rĂ©gler le cas oĂč un candidat ou un soumissionnaire souhaite, en application de l'article 74 de l'arrĂȘtĂ© royal du 15 juillet 2011, faire valoir la capacitĂ© d'autres entitĂ©s, laquelle sera dĂ©terminante pour sa sĂ©lection. D'une part, cette disposition a une portĂ©e plus large que celle de l'alinĂ©a 1er dans le sens oĂč n'est pas uniquement visĂ© ici le recours Ă©ventuel Ă  des sous-traitants, mais Ă©galement le recours Ă©ventuel Ă  des tiers ou, selon la terminologie de l'article 74 prĂ©citĂ©, Ă  d'autres entitĂ©s. D'autre part, cette disposition a une portĂ©e plus limitĂ©e dans le sens oĂč est ici plus prĂ©cisĂ©ment visĂ©e la situation dans laquelle le candidat ou le soumissionnaire ne souhaite pas purement et simplement faire valoir la capacitĂ© d'une autre entitĂ© mais Ă©galement se baser effectivement sur la capacitĂ© de cette autre entitĂ© en vue de sa sĂ©lection qualitative, aspect qui n'est pas spĂ©cifiquement visĂ© dans la disposition de l'alinĂ©a 1er. Le but de cette disposition nouvelle est d'obliger le candidat ou le soumissionnaire qui souhaite ainsi faire valoir la capacitĂ© d'autres entitĂ©s en vue de sa sĂ©lection, d'indiquer pour quelle part du marchĂ© il a l'intention de faire valoir la capacitĂ© d'autres entitĂ©s et quelles autres entitĂ©s il propose, et ce :
1° dans son offre, dans le cas oĂč il s'agit d'une procĂ©dure qui ne comprend qu'une seule phase;
2° tant dans sa demande de participation que dans son offre, dans le cas oĂč la procĂ©dure comprend une premiĂšre phase sĂ©parĂ©e impliquant l'introduction de demandes de participation.
A noter que la communication dans l'offre est importante dans une procĂ©dure en plusieurs phases, Ă©tant donnĂ© que la protection judiciaire de la capacitĂ© initialement indiquĂ©e d'Ă©ventuelles autres entitĂ©s pourra de cette maniĂšre Ă©galement ĂȘtre imposĂ©e dans ce type de procĂ©dure pour l'exĂ©cution du marchĂ©. Le pouvoir adjudicateur peut en outre s'assurer que le candidat qui dans la phase de sĂ©lection, est sĂ©lectionnĂ©, sur la base de la capacitĂ© d'une autre entitĂ© dispose encore effectivement dans la phase d'attribution de la capacitĂ© nĂ©cessaire conformĂ©ment aux conditions de sĂ©lection antĂ©rieures.
Par analogie avec la disposition de l'article 12, alinéa 1er, actuel et compte tenu de l'élargissement du nouvel alinéa 2 précité, le nouvel alinéa 3 dispose que la communication visée aux alinéas 1er et 2 ne préjuge pas la question de la responsabilité du soumissionnaire.
La disposition du nouvel alinéa 4 constitue la conséquence logique du nouvel alinéa 2, 2°, et tend à obliger le pouvoir adjudicateur, lors d'une procédure en deux phases, à vérifier dans la phase d'attribution si le soumissionnaire a inclus les informations visées dans son offre et si ces informations, qui ont mené à sa sélection au cours de la premiÚre phase, correspondent aux mentions figurant dans sa demande de participation, autrement dit, si le soumissionnaire dispose toujours d'une capacité suffisante.
Art. 7. Cet article apporte une correction formelle dans le texte nĂ©erlandais de l'article 21, §3, alinĂ©a 2, du mĂȘme arrĂȘtĂ©.
Art. 8. A cĂŽtĂ© d'une amĂ©lioration terminologique dans le texte nĂ©erlandais, la disposition de l'article 26, alinĂ©a 1er, du mĂȘme arrĂȘtĂ© est ici mieux mise en conformitĂ© avec la disposition de l'article 9 de la Directive 2004/18/CE relatif Ă  l'estimation des marchĂ©s de fournitures prĂ©sentant un caractĂšre de rĂ©gularitĂ©. Il est plus particuliĂšrement prĂ©cisĂ© que de tels marchĂ©s doivent ĂȘtre estimĂ©s sur la base de la valeur totale des marchĂ©s successifs analogues sur la pĂ©riode concernĂ©e. L'intention est ici d'Ă©viter qu'il soit fautivement dĂ©duit de la disposition que des marchĂ©s de fournitures de nature diffĂ©rente puissent Ă©ventuellement Ă©galement ĂȘtre repris dans l'estimation relative Ă  la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence concernĂ©e.
Art. 9. Cet article modifie par analogie l'article 27, §3, du mĂȘme arrĂȘtĂ© qui a trait Ă  l'estimation des marchĂ©s de services prĂ©sentant un caractĂšre de rĂ©gularitĂ©.
Art. 10. Cet article apporte une prĂ©cision dans l'alinĂ©a 2 de l'article 37 du mĂȘme arrĂȘtĂ©. Cet alinĂ©a prĂ©voit que la publication d'un avis de marchĂ© au niveau europĂ©en ne s'applique pas aux marchĂ©s de services visĂ©s Ă  l'annexe II, B, de la loi. Pour Ă©viter tout malentendu, l'exception des marchĂ©s basĂ©s sur un accord-cadre a maintenant Ă©tĂ© ajoutĂ©e. En effet, contrairement Ă  l'accord-cadre lui-mĂȘme, les marchĂ©s fondĂ©s sur un accord-cadre ne pourront assez logiquement pas faire l'objet d'une publication d'un avis de marchĂ©.
Art. 11. Cet article complĂšte, par un renvoi Ă  l'article 49, l'article 44 du mĂȘme arrĂȘtĂ© relatif Ă  la possibilitĂ© de rĂ©duction du dĂ©lai de communication des renseignements complĂ©mentaires par le pouvoir adjudicateur et ce, afin de tenir compte de la situation de l'article 49. Ce dernier article comprend les conditions d'application d'une procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e dans le cadre d'une publication belge.
Art. 12. Cet article restructure l'article 49, §2, du mĂȘme arrĂȘtĂ© pour, en ce qui concerne la rĂ©duction possible des dĂ©lais d'introduction des offres dans le cadre d'une procĂ©dure restreinte publiĂ©e au niveau belge, mentionner les conditions prĂ©cises de la procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e alors applicables.
Art. 13. Cet article apporte une prĂ©cision Ă  la fin du paragraphe 1er, alinĂ©a 1er, 1°, de l'article 52 du mĂȘme arrĂȘtĂ©. Entant donnĂ© que l'article 51, §1er, du mĂȘme arrĂȘtĂ© n'impose pas la signature de la demande de participation, les exigences du 1° en matiĂšre de signature Ă©lectronique ne s'appliquent, en cas de demande de participation introduite par des moyens Ă©lectroniques, que si le pouvoir adjudicateur impose que la demande de participation soit signĂ©e.
Art. 14. Cet article clarifie le principe Ă©noncĂ© Ă  l'article 54, §2, alinĂ©a premier, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, selon lequel un soumissionnaire ne peut introduire qu'une seule offre par marchĂ© (sauf en cas d'Ă©ventuelles variantes et de dialogue compĂ©titif). Il est dorĂ©navant stipulĂ© que chaque participant Ă  un groupement sans personnalitĂ© juridique est considĂ©rĂ© comme un soumissionnaire. L'objectif est d'Ă©viter qu'une entreprise puisse introduire simultanĂ©ment, pour le mĂȘme marchĂ©, une offre en son nom personnel et une autre au nom d'un groupement sans personnalitĂ© juridique auquel elle participe, ou Ă©galement une offre en tant que membre d'un groupement et une deuxiĂšme offre en tant que membre d'un autre groupement.
Cette derniĂšre rĂšgle qui existait, quoique sous une forme diffĂ©rente, dans l'arrĂȘtĂ© royal du 8 janvier 1996, n'a pas Ă©tĂ© explicitement reprise dans l'arrĂȘtĂ© royal du 15 juillet 2011, mais la volontĂ© du lĂ©gislateur n'a pas changĂ© sur ce point.
Afin d'Ă©viter des problĂšmes d'interprĂ©tation, il a cependant Ă©tĂ© jugĂ© appropriĂ© de prĂ©voir une disposition expresse Ă  ce sujet. Il convient Ă  cet Ă©gard d'attirer l'attention sur l'arrĂȘt du Conseil d'Etat n° 222.340 du 31 janvier 2013 qui prĂ©cise, par rĂ©fĂ©rence Ă  l'arrĂȘt de la Cour de Justice de l'Union europĂ©enne du 19 mai 2009 dans l'affaire C-538/07 (Assistur), qu'une offre ne peut ĂȘtre Ă©cartĂ©e automatiquement au motif que le soumissionnaire ayant introduit cette offre est encore concernĂ©, pour le mĂȘme marchĂ© et la mĂȘme procĂ©dure, par une autre offre introduite par une sociĂ©tĂ© momentanĂ©e Ă  laquelle il participe. Selon le Conseil d'Etat, il ne peut en effet ĂȘtre admis qu'il s'agit de deux offres introduites par la mĂȘme personne. Cependant, l'arrĂȘt C-538/07 de la Cour de Justice traite des offres introduites par plusieurs entreprises, fussent-elles liĂ©es. En d'autres termes, il s'agit d'offres introduites par plusieurs personnes morales pour lesquelles, comme prĂ©cisĂ© par la Cour, il peut ĂȘtre admis que les relations entre les entreprises peuvent ĂȘtre rĂ©gies par des clauses susceptibles de garantir tant l'indĂ©pendance que la confidentialitĂ© lors de l'Ă©laboration des offres. Par contre, dans le cas oĂč une entreprise introduit une offre en son nom personnel et une autre au nom d'une sociĂ©tĂ© momentanĂ©e sans personnalitĂ© juridique Ă  laquelle elle participe, il semble difficile de satisfaire au critĂšre prĂ©citĂ© de " la capacitĂ© de garantir l'indĂ©pendance et la confidentialitĂ© lors de l'Ă©laboration des offres ".
Il convient toutefois de prĂ©ciser que la prĂ©sente clarification ne peut avoir pour effet, dans le cas d'un marchĂ© Ă  lots, d'empĂȘcher un soumissionnaire de remettre une offre en son nom personnel pour un lot et une seconde, en tant que participant Ă  un groupement sans personnalitĂ© juridique, pour un autre lot.
Art. 15. Cet article complĂšte l'article 58, §1er, alinĂ©a 2, du mĂȘme arrĂȘtĂ©. Cette disposition prĂ©voit actuellement que les critĂšres de sĂ©lection qualitative sont indiquĂ©s dans l'avis de marchĂ© ou dans l'invitation Ă  prĂ©senter une offre. L'indication dans l'invitation Ă  prĂ©senter une offre n'est cependant envisageable que dans les cas oĂč un avis de marchĂ© ne doit pas ĂȘtre publiĂ©, en d'autres termes en cas de procĂ©dure nĂ©gociĂ©e sans publicitĂ©. En effet, dĂšs qu'il y a obligation de publier un tel avis, c'est dans celui-ci que ces critĂšres doivent ĂȘtre indiquĂ©s. C'est la raison pour laquelle les mots " en l'absence d'un tel avis " sont insĂ©rĂ©s dans le dispositif.
Art. 16. Cet article vise Ă  apporter une amĂ©lioration formelle au texte de l'article 59, 1°, du mĂȘme arrĂȘtĂ©.
Art. 17. Cet article vise Ă  remplacer l'article 61 du mĂȘme arrĂȘtĂ©. A l'exception de quelques petits Ă©claircissements apportĂ©s au texte, le contenu des paragraphes 1er Ă  3 reprend sans les modifier les paragraphes 1er Ă  3 de l'article 61 actuel. NĂ©anmoins, pour ce qui concerne la cause d'exclusion mentionnĂ©e au point 2° (corruption), il est dorĂ©navant non seulement renvoyĂ© Ă  l'article 246 mais Ă©galement Ă  l'article 250 du Code pĂ©nal, afin de prĂ©ciser qu'outre la corruption de personnes exerçant une fonction publique en Belgique, la corruption d'agents publics Ă©trangers doit Ă©galement ĂȘtre prise en considĂ©ration. Cet ajout fait suite Ă  une recommandation de l'Organisation de CoopĂ©ration et de DĂ©veloppement Economiques (OCDE).
Le paragraphe 4 est en revanche modifiĂ© sur le plan du contenu afin de gĂ©nĂ©raliser la mesure de simplification administrative qu'est la dĂ©claration sur l'honneur. Selon l'actuelle disposition de l'article 61, §4, il appartient aux pouvoirs adjudicateurs de dĂ©cider, au cas par cas, s'ils appliqueront le principe de la dĂ©claration sur l'honneur, sous une forme soit explicite (en demandant de joindre une dĂ©claration formelle), soit implicite (le seul fait d'introduire la demande de participation ou l'offre constituant alors d'emblĂ©e la dĂ©claration). Dans le cadre du plan de relance, le souhait de gĂ©nĂ©raliser l'application de ce principe a toutefois Ă©tĂ© exprimĂ© et ce, notamment en vue d'accroĂźtre l'accĂšs des P.M.E. aux marchĂ©s publics. Tel est, dĂšs lors, l'objet de la prĂ©sente disposition modificative. Le nouveau paragraphe 4 rend plus prĂ©cisĂ©ment l'application du principe de la dĂ©claration sur l'honneur obligatoire pour toutes les procĂ©dures de passation se dĂ©roulant en une phase (notamment en cas de procĂ©dure ouverte et de procĂ©dure nĂ©gociĂ©e directe avec publicitĂ©). L'on y assortit toutefois la condition selon laquelle le pouvoir adjudicateur doit avoir accĂšs gratuitement, par des moyens Ă©lectroniques visĂ©s Ă  l'article 60, §1er, aux renseignements ou documents sur lesquels porte la dĂ©claration sur l'honneur. Cette derniĂšre condition est notamment liĂ©e aux nouvelles rĂšgles en matiĂšre de vĂ©rification des dettes fiscales, qui font Ă©galement l'objet du prĂ©sent projet (voir notamment le commentaire de l'article 19 du projet). En effet, vu que la vĂ©rification des dettes fiscales devra dĂ©sormais, comme il apparaĂźtra plus loin, s'effectuer dans les 48 heures suivant la sĂ©ance d'ouverture ou le moment ultime d'introduction des demandes de participation ou des offres, selon le cas, le pouvoir adjudicateur ne pourra pas limiter sa vĂ©rification en la matiĂšre au soumissionnaire qui s'avĂ©rera ĂȘtre le soumissionnaire classĂ© premier au terme de la procĂ©dure de passation, mais il devra de toute façon, en ce qui concerne cette cause d'exclusion, vĂ©rifier la situation de l'ensemble des candidats et soumissionnaires. Par consĂ©quent, pour les pouvoirs adjudicateurs n'ayant pas accĂšs gratuitement, par des moyens Ă©lectroniques, Ă  l'attestation relative aux dettes fiscales du SPF Finances, l'application obligatoire de la dĂ©claration sur l'honneur engendrerait plutĂŽt une charge administrative supplĂ©mentaire. D'oĂč la condition susmentionnĂ©e.
Ainsi, pour les pouvoirs adjudicateurs n'ayant pas accĂšs gratuitement, par des moyens Ă©lectroniques, aux renseignements ou documents qu'ils doivent ou souhaitent vĂ©rifier, seule l'application de la dĂ©claration sur l'honneur est prĂ©vue. Pour la mĂȘme raison, cette solution est Ă©galement retenue pour les procĂ©dures se dĂ©roulant en plusieurs phases (notamment pour la procĂ©dure restreinte et la procĂ©dure nĂ©gociĂ©e avec publicitĂ©). L'application de la dĂ©claration sur l'honneur a moins de sens pour ces procĂ©dures, Ă©tant donnĂ© qu'il faudrait quand mĂȘme vĂ©rifier immĂ©diatement la situation personnelle de l'ensemble des candidats en vue de prendre la dĂ©cision de sĂ©lection.
Art. 18. Cet article vise à remplacer l'alinéa 1er de l'article 62, §1er. Il y est désormais stipulé que la disposition visée vaut sous réserve de l'application de l'article 60, §1er, pour de cette maniÚre, par analogie avec la disposition modifiée de l'article 63, rappeler que si le pouvoir adjudicateur a accÚs gratuitement par le biais de moyens électroniques à certains renseignements ou documents relatifs à la sélection qualitative, il doit dispenser le candidat ou le soumissionnaire de présenter ces renseignements ou documents.
Art. 19. Cet article tend Ă  remplacer l'article 63 du mĂȘme arrĂȘtĂ©. L'article 63 est modifiĂ© afin d'assurer une meilleure concordance entre, d'une part, les rĂšgles relatives Ă  la vĂ©rification du respect des obligations fiscales, du moins en ce qui concerne les candidats et soumissionnaires belges, et, d'autre part, le contenu des obligations fiscales des entreprises Ă  l'Ă©gard du SPF Finances. Il s'agit plus particuliĂšrement des obligations comprises dans l'attestation relative aux dettes fiscales dĂ©livrĂ©e par le SPF Finances et disponible gratuitement via l'application Ă©lectronique TĂ©lĂ©marc (Digiflow) pour les pouvoirs adjudicateurs ayant accĂšs Ă  cette application. Pour rappel : l'application TĂ©lĂ©marc constitue une mesure importante de simplification administrative, destinĂ©e Ă  Ă©viter que des attestations et certificats dĂ©jĂ  disponibles Ă©lectroniquement soient demandĂ©s Ă  des entreprises et des particuliers. L'application permet aux pouvoirs adjudicateurs de demander des informations sur les candidats et soumissionnaires, en particulier dans le cadre de la vĂ©rification de leur situation personnelle (droit d'accĂšs). Ces informations sont fournies par le biais d'un accĂšs direct Ă  une sĂ©rie de banques de donnĂ©es, lesdites " sources authentiques " (Office national de sĂ©curitĂ© sociale, SPF Finances, Centrale des bilans de la Banque Nationale,...). Depuis quelque temps, les renseignements et documents suivants sont ainsi mis Ă  disposition via TĂ©lĂ©marc : l'attestation de l'ONSS, l'attestation d'inscription en tant qu'assujetti Ă  la T.V.A., l'attestation relative Ă  la situation juridique (non-faillite ou situation semblable) et les comptes annuels. Et dorĂ©navant, cette liste sera donc Ă©tendue Ă  l'attestation relative aux dettes fiscales ainsi que, notamment pour les marchĂ©s de travaux, Ă  l'attestation d'agrĂ©ation.
L'article comporte trois paragraphes.
Le premier paragraphe reprend la disposition gĂ©nĂ©rale de l'article 63 qui prĂ©cise que le candidat ou le soumissionnaire joint Ă  sa demande de participation ou Ă  son offre, selon le cas, une attestation dont il rĂ©sulte qu'il est en rĂšgle par rapport Ă  ses obligations fiscales selon les dispositions lĂ©gales du pays oĂč il est Ă©tabli. Ce, bien entendu, sous rĂ©serve de l'application de l'article 60, §1er, selon lequel le pouvoir adjudicateur qui a accĂšs gratuitement par des moyens Ă©lectroniques aux renseignements concernĂ©s, notamment via l'application TĂ©lĂ©marc, doit dispenser les candidats et les soumissionnaires de l'obligation de communiquer lesdits renseignements.
Le deuxiÚme paragraphe comprend le régime adapté pour la vérification des obligations fiscales des candidats et soumissionnaires belges à l'égard du SPF Finances.
ConcrĂštement, le rĂ©gime adaptĂ© ne renvoie plus aux obligations fiscales " professionnelles " mais bien au respect des obligations Ă  l'Ă©gard du SPF Finances. Cela concerne des impĂŽts compris dans l'attestation relative aux dettes fiscales qui peut donc ĂȘtre consultĂ©e via TĂ©lĂ©marc. A l'heure actuelle, l'attestation comprend plus particuliĂšrement les impĂŽts suivants qui correspondent au niveau du contenu aux impĂŽts qui autrefois Ă©taient couverts par l'attestation 276 C2 et l'attestation T.V.A. et qui sont dĂ©finis fonctionnellement en tant que "bilan fiscal" par le SPF Finances :
1° les impÎts directs, à savoir :
a) les différents impÎts sur les revenus (l'impÎt des personnes physiques, l'impÎt des sociétés, l'impÎt des non-résidents et l'impÎt des personnes morales);
b) les précomptes (le précompte immobilier, le précompte mobilier et le précompte professionnel);
c) les taxes assimilées aux impÎts sur les revenus (la taxe de circulation sur les véhicules automobiles, la taxe de mise en circulation, l'eurovignette, la taxe sur les jeux et paris, la taxe sur les appareils automatiques de divertissement);
d) les amendes administratives;
2° la taxe sur la valeur ajoutée et les amendes fiscales.
La compétence en matiÚre de perception et de recouvrement des dettes fiscales susmentionnées appartient à l'Administration générale de la Perception et du Recouvrement (AGPR) du SPF Finances.
Sur la base de l'attestation visée, on pourra donc vérifier si le candidat ou le soumissionnaire concerné a ou non des dettes fiscales exigibles envers le SPF Finances qui pourraient mener à son exclusion.
A cet Ă©gard, il convient toutefois de tenir compte des dispositions du §2, alinĂ©as 2 et 3, reprises de l'article original, selon lesquelles est en rĂšgle par rapport Ă  ses obligations fiscales, le candidat ou le soumissionnaire qui n'a pas une dette supĂ©rieure Ă  3.000 euros, Ă  moins qu'il n'ait obtenu pour cette dette des dĂ©lais de paiement qu'il respecte strictement, ainsi que le candidat ou le soumissionnaire qui, mĂȘme si sa dette est supĂ©rieure Ă  3.000 euros, peut Ă©tablir qu'il possĂšde, Ă  l'Ă©gard d'une autoritĂ© ou d'une entreprise publique, une ou des crĂ©ances pour un montant au moins Ă©gal, Ă  3.000 euros prĂšs, Ă  celui pour lequel il est en retard de paiement de ses dettes fiscales.
A cet Ă©gard, il n'est plus renvoyĂ© Ă  une attestation qui porterait sur " la derniĂšre pĂ©riode fiscale Ă©coulĂ©e ". En effet, contrairement Ă  l'attestation de l'ONSS, qui porte sur l'avant-dernier trimestre civil Ă©coulĂ© (voir article 62 de l'arrĂȘtĂ© royal du 15 juillet 2011), les obligations fiscales contenues dans le bilan fiscal sont abordĂ©es de façon dynamique. C'est toujours la situation actuelle qui est reflĂ©tĂ©e et aucun archivage informatisĂ© des donnĂ©es n'est prĂ©vu.
En outre, ce dernier Ă©lĂ©ment, associĂ© au principe selon lequel le pouvoir adjudicateur doit toujours, lors de l'examen des causes d'exclusion, vĂ©rifier la situation personnelle au moment ultime d'introduction des demandes de participation ou des offres (sĂ©ance d'ouverture) - ce afin d'Ă©viter qu'un candidat ou soumissionnaire se mette en rĂšgle a posteriori avec ses obligations fiscales ou de sĂ©curitĂ© sociale, au cours de la procĂ©dure de passation, dans le seul but d'obtenir le marchĂ© - a nĂ©cessitĂ© l'insertion d'une disposition supplĂ©mentaire. Celle-ci prĂ©cise que le pouvoir adjudicateur doit procĂ©der Ă  la vĂ©rification de la situation de tous les candidats ou soumissionnaires dans les quarante-huit heures suivant la sĂ©ance d'ouverture, si celle-ci a lieu, ou dans les quarante-huit heures suivant le moment ultime d'introduction des demandes de participation ou des offres, selon le cas, ce en tout Ă©tat de cause pour ce qui concerne les pouvoirs adjudicateurs ayant accĂšs Ă  l'application TĂ©lĂ©marc. PassĂ© ce dĂ©lai, il est en effet impossible, vu l'approche dynamique susmentionnĂ©e, de demander, via TĂ©lĂ©marc, une attestation reflĂ©tant la situation fiscale au moment ultime d'introduction des demandes de participation ou des offres. Ceci vaut en particulier pour les procĂ©dures oĂč il est fait application du principe de la dĂ©claration sur l'honneur et pour lesquelles, notamment dans le cas d'une procĂ©dure en une phase, le pouvoir adjudicateur ne procĂ©dera, par dĂ©finition et en gĂ©nĂ©ral, Ă  la vĂ©rification de la situation personnelle qu'Ă  la fin de la procĂ©dure dans le but de prendre la dĂ©cision d'attribution. Il n'en est toutefois pas de mĂȘme pour la vĂ©rification du respect des obligations fiscales. Lorsque pour une raison quelconque, notamment en cas d'indisponibilitĂ© temporaire de l'application, les attestations ne peuvent ĂȘtre demandĂ©es via TĂ©lĂ©marc dans le dĂ©lai prĂ©citĂ© de 48 heures, le pouvoir adjudicateur pourra s'adresser Ă  cet effet au service central compĂ©tent du SPF Finances : Administration gĂ©nĂ©rale de la Perception et du Recouvrement, Inspection de ComptabilitĂ© de Bruxelles II, NOGA Tour A, 17e Ă©tage, boulevard du Roi Albert II 33, boĂźte 43, 1030 Schaerbeek, tĂ©l. : 02-575 80 80; e-mail : telemarc@minfin.fed.be
Enfin, il faut Ă©galement savoir que ce qui prĂ©cĂšde n'empĂȘche pas que le pouvoir adjudicateur puisse collecter - en application de l'article (non modifiĂ©) 59, 2°, de l'arrĂȘtĂ© royal du 15 juillet 2011 Ă  n'importe quel stade de la procĂ©dure, notamment au moment de prendre une dĂ©cision d'attribution, et avec tous les moyens qu'il estime opportun - des informations sur la situation de tout candidat ou soumissionnaire visĂ©e Ă  l'article 58, §1er (donc aussi bien sur la situation relative aux causes d'exclusion que sur celle relative Ă  la capacitĂ©). Pour ce faire, le pouvoir adjudicateur se basera Ă©videmment sur les informations les plus rĂ©centes. Ainsi, il pourra s'assurer que la situation de l'un ou l'autre soumissionnaire ne s'est pas dĂ©tĂ©riorĂ©e dans l'intervalle et, si nĂ©cessaire, procĂ©der encore Ă  son exclusion conformĂ©ment Ă  l'article 61, §2, de l'arrĂȘtĂ© royal du 15 juillet 2011. En ce qui concerne la situation relative aux obligations fiscales et de sĂ©curitĂ© sociale, cette vĂ©rification sera mĂȘme nĂ©cessaire pour le soumissionnaire auquel le pouvoir adjudicateur a l'intention d'attribuer le marchĂ©, compte tenu des implications que pourrait en outre avoir l'attribution Ă©ventuelle Ă  un soumissionnaire qui n'est pas en rĂšgle, en termes de responsabilitĂ© solidaire. A cet Ă©gard, il faut souligner que les obligations dont le respect devra ĂȘtre vĂ©rifiĂ© spĂ©cifiquement Ă  la lumiĂšre de la responsabilitĂ© solidaire, ne correspondent pas nĂ©cessairement, au niveau du contenu, Ă  celles dĂ©coulant des attestations disponibles via TĂ©lĂ©marc. Ainsi, la vĂ©rification du respect des obligations fiscales dans le cadre de la responsabilitĂ© solidaire ne s'Ă©tend par exemple pas aux obligations en matiĂšre de T.V.A., de sorte que l'attestation relative aux dettes fiscales qui est disponible dans TĂ©lĂ©marc - qui comme mentionnĂ© ci-dessus, concerne la fiscalitĂ© directe et la T.V.A. - ne sera donc pas utile Ă  cet Ă©gard et il y aura lieu de consulter l'application My MINFIN du SPF Finances, qui est disponible gratuitement sur le portail fĂ©dĂ©ral (voir Ă©galement Ă  ce sujet les avis de la Commission des marchĂ©s publics des 10 juillet 2008 et 19 fĂ©vrier 2009, publiĂ©s respectivement au Moniteur belge des 1er aoĂ»t 2008 et 19 fĂ©vrier 2009).
Enfin, il convient de signaler que ledit rĂ©gime impĂ©ratif adaptĂ© a Ă©tĂ© spĂ©cialement conçu pour la vĂ©rification des obligations fiscales des candidats et soumissionnaires belges Ă  l'Ă©gard du SPF Finances. Dans le cadre de la vĂ©rification du respect des obligations fiscales, les pouvoirs adjudicateurs sont en outre libres de procĂ©der Ă  la vĂ©rification du respect d'autres obligations fiscales (notamment au niveau rĂ©gional ou local). Telles sont la raison d'ĂȘtre et la portĂ©e de l'ajout d'un nouveau paragraphe 3.
Art. 20. Cet article complĂšte l'article 90 du mĂȘme arrĂȘtĂ© par un paragraphe 3, en vertu duquel le pouvoir adjudicateur peut reporter l'ouverture des demandes de participation et/ou des offres lorsqu'avant l'ouverture, il a eu connaissance d'une indisponibilitĂ© de l'application e-procurement. Il s'agit d'applications permettant d'introduire des demandes de participation et des offres par des moyens Ă©lectroniques satisfaisant aux conditions de l'article 52, §1er, de l'arrĂȘtĂ© royal du 15 juillet 2011, comme par exemple l'application e-Tendering au niveau fĂ©dĂ©ral. ConformĂ©ment Ă  l'article 52, §2, de l'arrĂȘtĂ© royal du 15 juillet 2011, le pouvoir adjudicateur dĂ©cide pour chaque marchĂ© individuel s'il impose, autorise ou interdit l'utilisation de tels moyens Ă©lectroniques (dans un certain nombre de circulaires, l'utilisation des applications e-procurement est toutefois imposĂ©e Ă  certains pouvoirs adjudicateurs; voir par exemple la circulaire P&O/2012/e-Proc du 30 novembre 2012 concernant l'utilisation des applications e-procurement par les services de l'Etat fĂ©dĂ©ral; Moniteur belge du 7 dĂ©cembre 2012).
MalgrĂ© tous les avantages liĂ©s Ă  l'utilisation des applications e-procurement, la survenance d'une indisponibilitĂ©, comme pour toute application ICT, ne peut ĂȘtre exclue et risque d'empĂȘcher certains candidats ou soumissionnaires d'introduire Ă  temps leur demande de participation ou leur offre. Afin de remĂ©dier dans la mesure du possible Ă  cette Ă©ventualitĂ© et de donner, dans ce cas, aux candidats/ soumissionnaires concernĂ©s une possibilitĂ© supplĂ©mentaire d'introduire leur demande de participation/offre, il est prĂ©vu que le pouvoir adjudicateur puisse reporter l'ouverture des demandes de participation/des offres, Ă  condition qu'avant l'ouverture, il ait eu connaissance d'une indisponibilitĂ© de l'application e-procurement, et qu'il ait Ă©tĂ© averti par au moins un candidat/soumissionnaire de ce que ce dernier risque de ne pas pouvoir introduire Ă  temps sa demande de participation/son offre en raison de cette indisponibilitĂ©.
Il ne suffit pas qu'un pouvoir adjudicateur ait Ă©tĂ© averti par un candidat/soumissionnaire du fait que ce dernier risque de ne pas pouvoir introduire Ă  temps sa demande de participation/son offre en raison d'une indisponibilitĂ© de l'application e-procurement. Le pouvoir adjudicateur doit lui-mĂȘme vĂ©rifier, auprĂšs du service responsable de l'application e-procurement, si l'indisponibilitĂ© prĂ©sumĂ©e est effectivement survenue et dans quelle mesure. GĂ©nĂ©ralement, le service responsable de l'application e-procurement informera d'ailleurs lui-mĂȘme le pouvoir adjudicateur de la survenance d'une indisponibilitĂ©, soit par e-mail, soit via d'autres canaux de communication mis Ă  disposition par l'application e-procurement. Si l'indisponibilitĂ© de l'application e-procurement se confirme, le pouvoir adjudicateur peut dĂ©cider de reporter l'ouverture des demandes de participation/des offres. En tout Ă©tat de cause, le pouvoir adjudicateur dispose d'une marge d'apprĂ©ciation pour reporter ou non cette ouverture. Pour ce faire, il peut se laisser guider par des Ă©lĂ©ments tels que la durĂ©e de l'indisponibilitĂ© et le moment oĂč celle-ci survient. Par exemple, une indisponibilitĂ© qui serait survenue pendant la derniĂšre heure avant la sĂ©ance d'ouverture serait en principe beaucoup plus problĂ©matique que celle survenue longtemps avant la sĂ©ance d'ouverture. Dans ce dernier cas, les candidats/soumissionnaires sont effectivement empĂȘchĂ©s d'introduire leur demande de participation/offre au moment de l'indisponibilitĂ©, mais y parviendront le lendemain sans problĂšme.
Art. 21. Cet article vise Ă  remplacer l'article 95 du mĂȘme arrĂȘtĂ© qui concerne la rĂ©gularitĂ© des offres en procĂ©dure ouverte ou restreinte, problĂ©matique traitĂ©e dans les articles 89 et 110, §§1er et 2, de l'arrĂȘtĂ© royal du 8 janvier 1996. Les dispositions concernĂ©es ont cependant Ă©tĂ© redĂ©finies et reformulĂ©es.
Le nouveau paragraphe 1er prĂ©cise que lors de l'examen de la rĂ©gularitĂ© des offres, il faut apprĂ©cier tant la rĂ©gularitĂ© formelle que la rĂ©gularitĂ© matĂ©rielle. Cette distinction, qui est dĂ©jĂ  pratiquĂ©e, a Ă©tĂ© introduite explicitement dans le projet pour assurer la cohĂ©rence du systĂšme avec les exigences en matiĂšre de rĂ©gularitĂ© formelle figurant dans certaines dispositions de la loi, en particulier dans son article 26, §1er, 1°, e, et §2, 1°, a. En ce qui concerne la premiĂšre phrase stipulant que le pouvoir adjudicateur vĂ©rifie la rĂ©gularitĂ© des offres des soumissionnaires ayant satisfait aux conditions du droit d'accĂšs et aux critĂšres de sĂ©lection qualitative, il convient de rappeler que dans le cadre des actions successives en vue de l'attribution d'un marchĂ© public - sĂ©lection qualitative, examen de la rĂ©gularitĂ© et Ă©valuation des offres en fonction des critĂšres d'attribution - il s'avĂšre en effet que seules les offres des soumissionnaires ayant passĂ© le stade de la sĂ©lection qualitative seront examinĂ©es. En particulier, la phrase introductive prĂ©citĂ©e prĂ©sente un intĂ©rĂȘt pour les procĂ©dures ouvertes (ou procĂ©dure en une phase), pour lesquelles les actions visĂ©es donneront lieu Ă  une dĂ©cision formelle unique, Ă  savoir la dĂ©cision d'attribution. En ce qui concerne les procĂ©dures en plusieurs phases (Ă  savoir, la procĂ©dure restreinte), la prĂ©cision visĂ©e n'est pas Ă  l'ordre du jour car la sĂ©lection qualificative a dĂ©jĂ  eu lieu dans la phase prĂ©alable de l'attribution, phase qui est formellement sĂ©parĂ©e de la phase de sĂ©lection, de sorte que les soumissionnaires y sont par dĂ©finition sĂ©lectionnĂ©s et par consĂ©quent, toutes les offres feront l'objet d'un examen de rĂ©gularitĂ© (voir Ă©galement le commentaire introductif de la section 7 - Examen et rĂ©gularitĂ© des offres dans le rapport au Roi de l'arrĂȘtĂ© royal du 15 juillet 2011).
Selon le nouveau paragraphe 2, une offre doit toujours ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme Ă©tant formellement irrĂ©guliĂšre lorsqu'elle dĂ©roge aux formalitĂ©s prescrites par les articles 6, §1er, 51, §2, 52, 54, §2, 55, 80, 81, 82, 90 et 91 dans la mesure oĂč ces derniĂšres revĂȘtent un caractĂšre essentiel. La rĂ©fĂ©rence Ă  l'article 80 ne signifie cependant pas que le soumissionnaire ne pourrait plus user de la facultĂ© d'utiliser un autre formulaire que celui joint aux documents du marchĂ©.
Les documents du marché peuvent également ériger l'une ou l'autre formalité comme étant essentielle pour l'examen de l'offre. Il peut s'agir d'une annexe technique à joindre à l'offre. Cette caractéristique de la formalité pourra apparaßtre grùce à la mention " sous peine de nullité absolue " dont le pouvoir adjudicateur devra user avec justesse.
En effet, la violation d'une formalité essentielle donne lieu à l'irrégularité substantielle de l'offre et aura pour conséquence sa nullité absolue (voir paragraphe 4).
ExceptĂ© le cas prĂ©citĂ© des dispositions reprises dans les documents du marchĂ© sous la mention " sous peine de nullitĂ© ", l'on ne peut Ă©noncer en termes gĂ©nĂ©raux et absolus quels articles prĂ©citĂ©s et quelles formalitĂ©s mentionnĂ©es dans les documents du marchĂ© revĂȘtent un caractĂšre essentiel. Il conviendra, Ă  chaque fois, de le dĂ©terminer in concreto et sur la base d'une sĂ©rie d'Ă©lĂ©ments qui seront notamment avancĂ©s Ă  cette fin dans la jurisprudence du Conseil d'Etat en guise de critĂšres dĂ©terminants. Plus prĂ©cisĂ©ment, l'on reconnaĂźt en gĂ©nĂ©ral le caractĂšre essentiel d'une formalitĂ© lorsqu'en ne la respectant pas, l'on risque :
- de générer un avantage pour le soumissionnaire concerné par rapport à ses concurrents, ce qui pourrait donner lieu à un traitement inéquitable;
- d'éroder ou d'entourer d'incertitude l'engagement du soumissionnaire concerné à exécuter le marché conformément aux conditions visées dans les documents du marché;
- de mettre en danger la bonne exécution du marché;
- de créer des situations de manipulation des offres (p. ex. absence d'une double enveloppe ou présence sur celle-ci d'une mention non autorisée) ou de spéculation.
Si un ou plusieurs critÚres précités sont satisfaits, l'on pourra en déduire le caractÚre essentiel d'une formalité.
Le non-respect des autres formalitĂ©s, non essentielles, implique Ă©galement l'irrĂ©gularitĂ© de l'offre, mais pas son irrĂ©gularitĂ© substantielle. Dans ce cas, le pouvoir adjudicateur dispose d'une certaine marge de manoeuvre. Sur recommandation du Conseil d'Etat (voir point 15 de son avis), un alinĂ©a 2 a d'ailleurs Ă©tĂ© ajoutĂ© dans le texte du paragraphe 2. Il viendra prĂ©ciser la phrase ci-dessus par analogie avec l'alinĂ©a 2 du paragraphe 3 relatif aux irrĂ©gularitĂ©s matĂ©rielles. En l'espĂšce, le pouvoir adjudicateur dispose d'une certaine marge d'apprĂ©ciation. Il devra dĂ©cider si l'offre litigieuse doit ĂȘtre ou non Ă©cartĂ©e en fonction des circonstances propres Ă  chaque cas d'espĂšce. Par rĂ©fĂ©rence Ă  l'arrĂȘt du Conseil d'Etat n° 156.427 du 15 mars 2006 (s.a. Bouygues Belgium et s.a. Groupe Thiran), l'on peut citer l'exemple d'une offre entachĂ©e de diffĂ©rents non-respects des formalitĂ©s non essentielles qui ne peuvent, de maniĂšre isolĂ©e, mais bien une fois combinĂ©s, ĂȘtre considĂ©rĂ©s comme une irrĂ©gularitĂ© substantielle par rapport aux exigences du cahier spĂ©cial des charges et qui, in globo, pourront dĂšs lors mener au rejet de l'offre (voir aussi le paragraphe 4).
Le nouveau paragraphe 3 traite de l'irrégularité matérielle de l'offre. Lorsqu'une offre déroge aux dispositions essentielles du marché, concernant notamment les prix, les délais et les spécifications techniques, elle est affectée d'une irrégularité substantielle.
L'hypothĂšse des prix anormaux a Ă©tĂ© ici expressĂ©ment reprise en raison de la volontĂ© de tenir compte de l'Ă©volution rĂ©cente de la jurisprudence du Conseil d'Etat. En effet, selon un arrĂȘt n° 198.368 du 30 novembre 2009, SPRL SOGEPAR (confirmĂ© par l'arrĂȘt n°209.794 du 16 dĂ©cembre 2010, SA Bernard Construction), lorsqu'un prix unitaire est reconnu comme anormalement bas, les justifications fournies n'ayant pu ĂȘtre admises, le pouvoir adjudicateur doit Ă©carter l'offre comme irrĂ©guliĂšre. La rigueur de cette approche est cependant tempĂ©rĂ©e par le fait que, conformĂ©ment Ă  l'article 21 de l'arrĂȘtĂ©, il est dĂ©sormais possible, mĂȘme en adjudication, d'interroger un soumissionnaire sur un prix sans dĂ©clencher la procĂ©dure de vĂ©rification des prix anormaux.
Il y a lieu de rappeler que, conformĂ©ment Ă  l'interprĂ©tation usuelle, tout non-respect des prix, dĂ©lais et spĂ©cifications techniques qui n'est pas considĂ©rĂ© comme revĂȘtant un caractĂšre essentiel, n'est pas constitutif d'une irrĂ©gularitĂ© substantielle.
Comme pour ce qui est des irrĂ©gularitĂ©s formelles, l'on ne peut, s'agissant des irrĂ©gularitĂ©s matĂ©rielles, Ă©noncer en termes gĂ©nĂ©raux et absolus quelles dispositions de la rĂ©glementation ou des documents du marchĂ© concernant les prix, les dĂ©lais et les spĂ©cifications techniques revĂȘtent un caractĂšre essentiel. Cette fois encore, il conviendra de le dĂ©terminer in concreto sur la base de certains Ă©lĂ©ments avancĂ©s Ă  cette fin dans la jurisprudence du Conseil d'Etat en guise de critĂšres dĂ©terminants. L'on pourra plus prĂ©cisĂ©ment convenir qu'une disposition est essentielle sur le plan des prix, des dĂ©lais et des spĂ©cifications techniques lorsque leur non-respect gĂ©nĂšre une ou plusieurs des consĂ©quences prĂ©citĂ©es relatives aux irrĂ©gularitĂ©s formelles - cf. notamment le critĂšre selon lequel le non-respect pourrait donner lieu Ă  un traitement inĂ©quitable - mais, par ailleurs, Ă©galement si le non-respect en question :
- est susceptible d'influer sur la comparaison des offres; ou
- est susceptible de modifier le classement des offres.
Par ailleurs, est affectée d'une irrégularité matérielle, non substantielle une offre :
- qui n'est pas conforme aux dispositions du chapitre 1er, sections 7 à 11, et du chapitre 6, sections 2 à 4. Ces dispositions ne sont visées que pour autant qu'elles imposent des obligations aux soumissionnaires;
- qui exprime des réserves ou contient des éléments qui ne concordent pas avec la réalité.
En ce qui concerne le non-respect des spécifications techniques, il convient de noter que par rapport à la disposition initiale de l'article 95, alinéa 4, 1°, la référence au chapitre 1er, sections 6 à 11 est remplacée dans la disposition du nouvel article 95, §3, alinéa 2, par une référence au chapitre 1er, sections 7 à 11. En effet, la section 6 concerne les dispositions relatives aux spécifications techniques et les irrégularités s'y rapportant relÚvent quant à elles du régime prévu par le paragraphe 3, alinéa 1er, concernant les irrégularités matérielles substantielles. La suppression du renvoi à l'article 6 concerne, en d'autres termes, l'élimination d'une incohérence juridique.
En outre, concernant le non-respect des spĂ©cifications techniques, il y a lieu de relever qu'elles sont Ă  apprĂ©cier Ă  la lumiĂšre des dispositions de l'article 7, §§3 et 4, de l'arrĂȘtĂ© royal du 15 juillet 2011, qui interdisent au pouvoir adjudicateur de rejeter une offre au motif que les produits ou les services offerts ne seraient pas conformes aux spĂ©cifications, aux performances ou aux exigences fonctionnelles prĂ©vues dans les documents du marchĂ©, dĂšs lors que le soumissionnaire prouve dans son offre que les solutions qu'il propose satisfont de maniĂšre Ă©quivalente aux exigences requises dans les documents du marchĂ©. Ce n'est donc que si une telle preuve n'est pas apportĂ©e par un soumissionnaire que son offre pourra ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme irrĂ©guliĂšre.
Le nouveau paragraphe 4, qui, pour Ă©viter tout malentendu, est applicable tant aux irrĂ©gularitĂ©s formelles que matĂ©rielles, traite des consĂ©quences des irrĂ©gularitĂ©s affectant une offre. L'offre est nulle, et en consĂ©quence est Ă©cartĂ©e, si elle est affectĂ©e d'une irrĂ©gularitĂ© substantielle. Le pouvoir adjudicateur n'a pas de pouvoir d'apprĂ©ciation quant Ă  la sanction de l'irrĂ©gularitĂ© commise. La violation d'une disposition qualifiĂ©e d'essentielle par la rĂ©glementation doit ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme une irrĂ©gularitĂ© substantielle emportant la nullitĂ© absolue de l'offre. Si la nature essentielle de la disposition violĂ©e a Ă©tĂ© fixĂ©e par le pouvoir adjudicateur dans les documents du marchĂ©, il doit en tirer les consĂ©quences en cas de violation sans ne plus pouvoir Ă  nouveau exercer de pouvoir d'apprĂ©ciation. FrappĂ©e d'une irrĂ©gularitĂ© substantielle, l'offre est nulle et devra ĂȘtre Ă©cartĂ©e.
Par contre, lorsque l'irrĂ©gularitĂ© de l'offre n'est pas substantielle car elle ne concerne pas la violation d'une disposition ou formalitĂ© essentielle, le pouvoir adjudicateur peut dĂ©clarer cette offre nulle. Il conserve donc un pouvoir d'apprĂ©ciation pour couvrir ou non la nullitĂ© relative de l'offre affectĂ©e d'une ou plusieurs irrĂ©gularitĂ©s non substantielles. S'il dĂ©cide de couvrir les irrĂ©gularitĂ©s commises, l'offre est rĂ©putĂ©e rĂ©guliĂšre au regard des articles 24 et 25 de la loi du 15 juin 2006. Il use de ce pouvoir dans les limites des principes d'Ă©galitĂ© de traitement, de proportionnalitĂ©, de comparabilitĂ© des offres, ... . Par ailleurs, il convient de rappeler l'hypothĂšse de plusieurs non-respects de dispositions ou de formalitĂ©s non essentielles qui ne peuvent de maniĂšre isolĂ©e mais bien une fois combinĂ©s, ĂȘtre considĂ©rĂ©s comme une irrĂ©gularitĂ© substantielle et, par consĂ©quent, entraĂźner la nullitĂ© et le rejet de l'offre.
Art. 22. Cet article amĂ©liore le texte nĂ©erlandais de l'article 97, §3, dernier alinĂ©a, du mĂȘme arrĂȘtĂ©.
Art. 23. Cet article vise Ă  amĂ©liorer l'article 105, §1er, du mĂȘme arrĂȘtĂ© pour ce qui concerne la mention du seuil d'utilisation de la procĂ©dure nĂ©gociĂ©e sans publicitĂ©. En vue de l'application correcte du seuil visĂ©, cette disposition est harmonisĂ©e avec le texte de l'article 26, §1er, 1°, a, de la loi du 15 juin 2006, qui prĂ©voit que les montants fixĂ©s par le Roi ne peuvent ĂȘtre dĂ©passĂ©s.
Art. 24. A cĂŽtĂ© d'une amĂ©lioration du texte analogue Ă  celle prĂ©vue Ă  l'article prĂ©cĂ©dent, cet article vise Ă  complĂ©ter les renvois aux articles mentionnĂ©s Ă  l'article 106, §1er, alinĂ©a 2, du mĂȘme arrĂȘtĂ©. Dans un premier temps, est ici plus prĂ©cisĂ©ment ajoutĂ© le renvoi Ă  l'article 61, §2, 6°, relatif aux causes d'exclusion en matiĂšre d'obligations fiscales. Etant donnĂ© que, selon l'article 63 (modifiĂ©), la volontĂ© existe de crĂ©er un rĂ©gime, en ce qui concerne le traitement des obligations fiscales, analogue Ă  celui qui existe pour le traitement des obligations de sĂ©curitĂ© sociale (voir Ă©galement le commentaire de l'article 63 original de l'arrĂȘtĂ© royal du 15 juillet 2011), en particulier en ce qui concerne l'obligation de vĂ©rification du respect des obligations fiscales, il est logique que la disposition de l'article 61, §2, 6°, soit ajoutĂ©e pour ce qui concerne les dispositions qui sont rendues applicables Ă  la procĂ©dure nĂ©gociĂ©e sans publicitĂ©. Par la prĂ©sente modification, une incohĂ©rence Ă  ce niveau est donc corrigĂ©e. Dans un second temps, les renvois aux paragraphes 3 et 4 de l'article 61 sont Ă©galement ajoutĂ©s consĂ©cutivement Ă  un examen complĂ©mentaire de cohĂ©rence faisant suite Ă  l'avis du Conseil d'Etat. En effet, Ă©tant donnĂ© que les dispositions de l'article 61, §2, 5° et 6°, et les articles 62 et 63 sont rendus applicables Ă  la procĂ©dure nĂ©gociĂ©e sans publicitĂ© en vue de la vĂ©rification obligatoire du respect des obligations sociales et fiscales, il est Ă©galement nĂ©cessaire de rendre applicables les dispositions de l'article 61, §§3 et 4. Il s'agit des dispositions relatives Ă  l'administration de la preuve et des dispositions (modifiĂ©es) relatives au principe de la dĂ©claration sur l'honneur.
Art. 25 et 26. Ces articles complĂštent les articles 107 et 111, §1er, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, traitant des rĂšgles d'attribution applicables respectivement Ă  la procĂ©dure nĂ©gociĂ©e et au dialogue compĂ©titif. Ces ajouts sont dictĂ©s par l'article 53 de la Directive 2004/18/CE, qui contient un certain nombre de rĂšgles de portĂ©e gĂ©nĂ©rale applicables quel que soit le type de procĂ©dure de passation utilisĂ© et concernant l'attribution du marchĂ© et l'utilisation de critĂšres d'attribution. Un certain nombre d'Ă©lĂ©ments de ces dispositions n'Ă©taient pas explicitement mentionnĂ©s dans les articles 107 et 111 actuels, relatifs respectivement Ă  la procĂ©dure nĂ©gociĂ©e et au dialogue compĂ©titif. Il est donc maintenant Ă©galement prĂ©cisĂ© pour ces procĂ©dures d'attribution que lorsque le marchĂ© est attribuĂ© au soumissionnaire prĂ©sentant l'offre Ă©conomiquement la plus avantageuse (ce qui est d'ailleurs toujours le cas en dialogue compĂ©titif), cela doit ĂȘtre fait en tenant compte des critĂšres d'attribution liĂ©s Ă  l'objet du marchĂ© et permettant une comparaison objective des offres sur la base d'un jugement de valeur.
La prĂ©cision visĂ©e peut ĂȘtre vue comme un renforcement des rĂšgles de l'ancienne rĂ©glementation basĂ©e sur la loi du 24 dĂ©cembre 1993 relative aux marchĂ©s publics, Ă©tant donnĂ© que l'utilisation de critĂšres d'attribution en vue de l'attribution du marchĂ© ne semblait pas obligatoire, du moins pas pour les marchĂ©s en-dessous des seuils pour la publicitĂ© europĂ©enne. Il est maintenant clairement Ă©tabli que l'obligation d'utiliser des critĂšres d'attribution vaut quel que soit le montant du marchĂ©, donc, Ă©galement pour les marchĂ©s dont le montant est infĂ©rieur au seuil applicable pour la publicitĂ© europĂ©enne.
Cependant, il est jugĂ© appropriĂ©, dans le cadre de la procĂ©dure nĂ©gociĂ©e et en particulier de la procĂ©dure nĂ©gociĂ©e sans publicitĂ©, de conserver la souplesse nĂ©cessaire. Par consĂ©quent, outre les exceptions dĂ©jĂ  Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l'article 107, alinĂ©a 1er - disposition plus stricte par rapport aux rĂšgles basĂ©es sur la loi du 24 dĂ©cembre 1993 - deux catĂ©gories d'exceptions supplĂ©mentaires sont ajoutĂ©es Ă  l'article 107, alinĂ©a 2 (pour rappel : les catĂ©gories d'exceptions existantes concernent au point 1° les marchĂ©s de services visĂ©s Ă  l'annexe II, B, de la loi - qui Ă©chappent aux dispositions de la directive - et au 2° les cas de procĂ©dure nĂ©gociĂ©e sans publicitĂ© pour lesquels un seul entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services peut ĂȘtre consultĂ© - et l'utilisation de critĂšres d'attribution et leur pondĂ©ration n'est par dĂ©finition pas en jeu puisque dans ces cas il n'y a aucune offre Ă  comparer).
En premier lieu, dans un nouveau point 3°, une exception supplémentaire est faite pour les plus petits marchés passés par procédure négociée sans publicité, conformément à l'article 26, §1er, 1 °, a), de la loi (c'est-à-dire les marchés ne dépassant pas le seuil de 85.000 euros hors T.V.A.).
En second lieu, dans un nouveau point 4°, une exception supplĂ©mentaire est faite pour les marchĂ©s qui peuvent ĂȘtre passĂ©s par procĂ©dure nĂ©gociĂ©e sans publicitĂ© en cas d'urgence impĂ©rieuse rĂ©sultant d'Ă©vĂ©nements imprĂ©visibles non imputables au pouvoir adjudicateur (voir l'article 26, §1er, 1°, c) de la loi) ainsi que dans les cas similaires oĂč le dĂ©lai d'intervention est tellement court qu'il faut pouvoir faire preuve de la souplesse nĂ©cessaire (voir les cas de l'article 26, §1er, 3 °, d et e, de la loi, relatifs aux fournitures cotĂ©es et achetĂ©es Ă  une bourse de matiĂšres premiĂšres, ainsi qu'aux achats de fournitures Ă  des conditions particuliĂšrement avantageuses).
Enfin, pour les marchés dont le montant estimé atteint le seuil applicable pour la publicité européenne, il est important de rappeler les dispositions actuelles des articles 107 et 111 relatifs à la pondération obligatoire des critÚres d'attribution.
Art. 27. Cet article tend dans un premier temps Ă  remplacer les annexes du mĂȘme arrĂȘtĂ©, en particulier les annexes contenant les modĂšles d'avis de marchĂ© et ce, afin de tenir compte des adaptations apportĂ©es aux formulaires standard par le RĂšglement d'exĂ©cution (UE) n° 842/2011 de la Commission du 19 aoĂ»t 2011. De plus, certaines modifications ont Ă©tĂ© apportĂ©es Ă  l'annexe 5 relative aux registres professionnels ou de commerce suite Ă  l'adhĂ©sion de la RĂ©publique de Croatie Ă  l'Union europĂ©enne (transposition de la Directive 2013/16/UE du Conseil du 13 mai 2013 portant adaptation de certaines directives dans le domaine des marchĂ©s publics, du fait de l'adhĂ©sion de la RĂ©publique de Croatie). Enfin, aprĂšs un examen complĂ©mentaire au sein de la Commission des marchĂ©s publics et sur la base de son avis, un certain nombre de personnes sont omises, Ă  l'annexe 1re, de la liste d'organismes de droit public au sens de l'article 4 de l'arrĂȘtĂ© Ă©tablie conformĂ©ment Ă  l'article 2, 1°, c et d, de la loi du 15 juin 2006. Il s'agit plus particuliĂšrement de diverses organisations professionnelles (l'Ordre des Architectes, l'Ordre des Pharmaciens, l'Ordre des mĂ©decins, l'Ordre des mĂ©decins vĂ©tĂ©rinaires, la Chambre nationale des Notaires, la Chambre nationale des Huissiers de justice, l''Orde van Vlaamse Balies' et l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone de Belgique) ainsi qu'un certain nombre d'entitĂ©s spĂ©cialisĂ©es de la SociĂ©tĂ© RĂ©gionale d'Investissement de Wallonie (notamment, SOFIBAIL, SOGEPA et SOWALFIN). Compte tenu du caractĂšre variĂ© des personnes susmentionnĂ©es et du peu de jurisprudence qui existe sur cette question, jurisprudence qui est d'ailleurs encore en forte Ă©volution, la Commission des marchĂ©s publics a dĂ©cidĂ© qu'il Ă©tait difficile actuellement de rĂ©pondre de maniĂšre absolue Ă  la question de savoir si les personnes visĂ©es rĂ©pondent Ă  la dĂ©finition de pouvoir adjudicateur - lire : aux critĂšres de l'article 2, 1°, d, de la loi du 15 juin 2006. Une Ă©valuation devra dĂšs lors ĂȘtre faite au cas par cas. La demande des personnes susmentionnĂ©es d'ĂȘtre omises de la liste figurant Ă  l'annexe 1re a donc Ă©tĂ© acceptĂ©e. Toutefois, il a Ă©tĂ© soulignĂ© qu'il ne faudrait pas conclure de cette omission que les personnes intĂ©ressĂ©es ne seraient pas des pouvoirs adjudicateurs - lire : ne seraient pas soumises Ă  la lĂ©gislation relative aux marchĂ©s publics. En effet ce n'est pas la mention sur la liste qui n'est qu'exemplative qui fait qu'une personne doit ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme un pouvoir adjudicateur, mais exclusivement le fait qu'elle remplisse les critĂšres de l'article 2, 1 °, d, de la loi du 15 juin 2006. Enfin, il convient de garder Ă  l'esprit que mĂȘme si une personne dĂ©terminĂ©e ne doit ne pas ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme un pouvoir adjudicateur sur la base des critĂšres ci-dessus, cette personne peut encore ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme devant respecter la lĂ©gislation relative aux marchĂ©s publics notamment quand elle est mandatĂ©e par un pouvoir adjudicateur pour s'acquitter de certaines tĂąches et que dans ce cadre elle doit passer des marchĂ©s (voir, Ă  cet Ă©gard, l'arrĂȘt du Conseil d'Ă©tat n° 189.847 du 27 janvier 2009).
CHAPITRE 4. - Modifications Ă  l'arrĂȘtĂ© royal du 23 janvier 2012 relatif Ă  la passation des marchĂ©s publics et de certains marchĂ©s de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la dĂ©fense et de la sĂ©curitĂ© Art. 28. Il est renvoyĂ© au commentaire de l'article 4 du prĂ©sent projet.
Art. 29. Il est renvoyé au commentaire de l'article 7 du présent projet.
Art. 30. Il est renvoyé au commentaire de l'article 8 du présent projet.
Art. 31. Il est renvoyé au commentaire de l'article 9 du présent projet.
Art. 32. Il est renvoyé au commentaire de l'article 10 du présent projet.
Art. 33. Il est renvoyé au commentaire de l'article 12 du présent projet.
Art. 34. Il est renvoyé au commentaire de l'article 13 du présent projet.
Art. 35. Il est renvoyé au commentaire de l'article 14 du présent projet.
Art. 36. Il est renvoyé au commentaire de l'article 15 du présent projet.
Art. 37. Il est renvoyé au commentaire de l'article 16 du présent projet.
Art. 38. Il est renvoyé au commentaire de l'article 17 du présent projet.
Art. 39. Il est renvoyé au commentaire de l'article 18 du présent projet.
Art. 40. Il est renvoyé au commentaire de l'article 19 du présent projet.
Art. 41. Il est renvoyé au commentaire de l'article 20 du présent projet.
Art. 42. Il est renvoyé au commentaire de l'article 21 du présent projet.
Art. 43. Il est renvoyé au commentaire de l'article 23 du présent projet.
Art. 44. Cet article apporte une amĂ©lioration formelle Ă  la version française de l'article 102, §3, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, afin de mieux l'aligner sur la version nĂ©erlandaise.
Art. 45. Il est renvoyé au commentaire de l'article 24 du présent projet.
Art. 46. Il est renvoyé au commentaire de l'article 25 du présent projet.
Art. 47. Il est renvoyé au commentaire de l'article 26 du présent projet.
Art. 48. Cet article apporte un certain nombre de modifications à l'annexe 3 relative aux registres professionnels ou de commerce suite à l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne (transposition de la Directive 2013/16/UE du Conseil du 13 mai 2013 portant adaptation de certaines directives dans le domaine des marchés publics, du fait de l'adhésion de la République de Croatie).
CHAPITRE 5. - Modifications Ă  l'arrĂȘtĂ© royal du 16 juillet 2012 relatif Ă  la passation des marchĂ©s publics dans les secteurs spĂ©ciaux
Art. 49. Cet article apporte une correction Ă  la rĂ©fĂ©rence mentionnĂ©e Ă  l'article 6, §1er, de l'arrĂȘtĂ© royal du 16 juillet 2012 relatif Ă  la passation des marchĂ©s publics dans les secteurs spĂ©ciaux. Pour le reste de la disposition, il est renvoyĂ© au commentaire de l'article 4 du prĂ©sent projet.
Art. 50. Il est renvoyé au commentaire de l'article 5 du présent projet.
Art. 51. Il est renvoyé au commentaire de l'article 6 du présent projet.
Art. 52. Il est renvoyé au commentaire de l'article 8 du présent projet.
Art. 53. Il est renvoyé au commentaire de l'article 9 du présent projet.
Art. 54. Il est renvoyé au commentaire de l'article 14 du présent projet.
Art. 55. Il est renvoyé au commentaire de l'article 16 du présent projet.
Art. 56. Il est renvoyé au commentaire de l'article 17 du présent projet.
Art. 57. Il est renvoyé au commentaire de l'article 18 du présent projet.
Art. 58. Il est renvoyé au commentaire de l'article 19 du présent projet.
Art. 59. Il est renvoyé au commentaire de l'article 20 du présent projet.
Art. 60. Il est renvoyé au commentaire de l'article 21 du présent projet.
Art. 61. Il est renvoyé au commentaire de l'article 44 du présent projet.
Art. 62. Il est renvoyé au commentaire de l'article 24 du présent projet.
Art. 63. Il est renvoyé au commentaire de l'article 25 du présent projet.
Art. 64. Par analogie avec l'omission d'un certain nombre de personnes de l'annexe 1re de l'arrĂȘtĂ© royal du 15 juillet 2011 relatif Ă  la passation des marchĂ©s publics, (voir le commentaire de l'article 27 du prĂ©sent projet), les mentions de Elia et Fluxys sont supprimĂ©es de l'annexe 1re de l'arrĂȘtĂ© royal du 16 juillet 2012 relatif Ă  la passation des marchĂ©s publics (liste non exhaustive des entreprises publiques). En outre, l'annexe de l'arrĂȘtĂ© royal du 16 juillet 2012 relative aux registres professionnels ou de commerce est Ă©galement adaptĂ©e suite Ă  l'adhĂ©sion Ă  l'Union europĂ©enne de la RĂ©publique de Croatie (transposition de la Directive 2013/16/UE du Conseil du 13 mai 2013 portant adaptation de certaines directives dans le domaine des marchĂ©s publics, du fait de l'adhĂ©sion de la RĂ©publique de Croatie).
CHAPITRE 6. - Modifications Ă  l'arrĂȘtĂ© royal du 14 janvier 2013 Ă©tablissant les rĂšgles gĂ©nĂ©rales d'exĂ©cution des marchĂ©s publics et des concessions de travaux publics
Art. 65. Cet article vise Ă  mettre en concordance avec le texte français les notions de " samenvattende opmeting " et d'" inventaris " figurant Ă  l'article 2, 22° et 23°, du texte nĂ©erlandais de l'arrĂȘtĂ© royal du 14 janvier 2013 Ă©tablissant les rĂšgles gĂ©nĂ©rales d'exĂ©cution des marchĂ©s publics et des concessions de travaux publics.
L'occasion a Ă©tĂ© mise Ă  profit afin d'attirer l'attention sur une faute matĂ©rielle prĂ©sente dans le commentaire du mĂȘme arrĂȘtĂ© Ă  l'article 2, 16°, relatif Ă  la dĂ©finition de " rĂ©vision du marchĂ© ". Il est plus prĂ©cisĂ©ment mentionnĂ© dans la derniĂšre phrase du commentaire que la rĂ©vision du marchĂ© ne peut porter exclusivement que sur l'octroi de dommages et intĂ©rĂȘts, alors que l'on souhaitait au contraire souligner que la rĂ©vision du marchĂ© pourrait Ă©galement avoir lieu autrement que par l'octroi de dommages et intĂ©rĂȘts.
Art. 66. Cet article prĂ©cise, Ă  l'article 3 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, que tout montant, valeur ou coĂ»t mentionnĂ© dans l'arrĂȘtĂ© s'entend, sauf indication contraire, hors taxe sur la valeur ajoutĂ©e. Ainsi, par exemple, la valeur des produits visĂ©s Ă  l'article 65, §4, concernant, l'indemnisation des produits endommagĂ©s non remplacĂ©s, s'entend T.V.A. comprise.
Art. 67. Cet article apporte une prĂ©cision Ă  l'article 5, §4, du mĂȘme arrĂȘtĂ©. Il prĂ©voit de dĂ©clarer totalement inapplicables les rĂšgles gĂ©nĂ©rales d'exĂ©cution pour les marchĂ©s pour lesquels le montant estimĂ© est infĂ©rieur Ă  8.500 euros hors T.V.A. - 17.000 euros hors T.V.A. pour les marchĂ©s relevant du champ d'application du titre III de la loi - en d'autres termes pour les marchĂ©s qui sont constatĂ©s par une facture acceptĂ©e. Il est plus particuliĂšrement prĂ©cisĂ© que ce principe d'inapplicabilitĂ© s'applique, sous rĂ©serve de l'article 67, §1er, 5°, de l'arrĂȘtĂ© royal du 14 janvier 2013. Cette derniĂšre disposition, Ă©galement insĂ©rĂ©e dans le cadre du prĂ©sent projet, ajoute Ă  la liste des cas pour lesquels les avances peuvent ĂȘtre accordĂ©es Ă  l'entrepreneur, un cas d'application gĂ©nĂ©rale pour les marchĂ©s qui sont constatĂ©s par une facture acceptĂ©e (voir infra : commentaire de l'article 73 du projet).
Art. 68. Cet article apporte une correction Ă  la version nĂ©erlandaise de l'article 25, §2, alinĂ©a 3, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, en prĂ©cisant, conformĂ©ment avec la version française, en ce qui concerne la constitution du cautionnement en cas d'accord-cadre conclu avec un seul adjudicataire que le pouvoir adjudicateur peut imposer (" opleggen ") au lieu d'autoriser (" toestaan ") la constitution d'un cautionnement global. Le mot " toestaan " pourrait en effet laisser entendre que mĂȘme si le pouvoir adjudicateur a prĂ©vu un cautionnement global, l'adjudicataire aurait tout de mĂȘme le choix de constituer un cautionnement par marchĂ© conclu, ce qui n'est pas le cas.
Art. 69. Cet article vise Ă  abroger l'article 34, alinĂ©as 2 et 3, du mĂȘme arrĂȘtĂ©. Ces dispositions relatives aux diffĂ©rents Ă©lĂ©ments susceptibles de complĂ©ter les spĂ©cifications techniques et leur fonction, ont, en effet, Ă©tĂ© dĂ©placĂ©es dans ce projet vers les diffĂ©rents arrĂȘtĂ©s royaux relatifs Ă  la passation des marchĂ©s publics oĂč elles ont davantage leur place. A cet Ă©gard, il est Ă©galement renvoyĂ© au commentaire de l'article 4 du projet.
Art. 70. Cet article apporte une simple amĂ©lioration formelle au texte nĂ©erlandais de l'article 50, §1er, 2°, du mĂȘme arrĂȘtĂ©. ConformĂ©ment au texte français, le mot nĂ©erlandais " werk " est remplacĂ©, dans cette disposition, par le mot nĂ©erlandais " prestaties ". Comme le rĂ©vĂšle Ă©galement le commentaire de l'article original, le but est de donner dorĂ©navant une portĂ©e gĂ©nĂ©rale Ă  la disposition relative Ă  la prĂ©somption de disproportion, en d'autres termes que celle-ci vaille Ă©galement pour les marchĂ©s de fournitures et de services.
Art. 71. Cet article vise encore Ă  insĂ©rer dans le mĂȘme arrĂȘtĂ© les dispositions de l'article 13, §3, de l'ancien Cahier gĂ©nĂ©ral des charges, traitant de la rĂ©vision des prix pour les impositions ayant une incidence sur le montant du marchĂ©. Les dispositions concernĂ©es ont Ă©tĂ© oubliĂ©es lors de la rĂ©daction de l'arrĂȘtĂ© royal du 14 janvier 2013. Elles ne sont pas modifiĂ©es sur le plan du contenu mais sont uniquement adaptĂ©es Ă  la terminologie de la nouvelle lĂ©gislation.
Art. 72. Cet article vise Ă  prĂ©ciser Ă  l'article 65, §4, alinĂ©a 1er, du mĂȘme arrĂȘtĂ© que lorsque le soumissionnaire ne procĂšde pas au remplacement des produits endommagĂ©s, il est tenu de payer la valeur des produits Ă  remplacer ainsi que les frais qui y sont liĂ©s, et ce T.V.A. comprise.
Art. 73. Un certain nombre de cas complĂ©mentaires pour lesquels des avances peuvent ĂȘtre accordĂ©es Ă  l'adjudicataire, ont Ă©tĂ©, sur la base de l'article 7 de la loi du 15 juin 2006 et de l'article 8 de la loi du 13 aoĂ»t 2011, prĂ©vus Ă  l'article 67, §1er, alinĂ©a 1er, du mĂȘme arrĂȘtĂ© et ce, en sus des cas qui existaient dĂ©jĂ  sous l'ancienne rĂ©glementation (voir plus prĂ©cisĂ©ment l'article 5 de l'arrĂȘtĂ© royal du 26 septembre 1996). Il s'agit plus particuliĂšrement des services de transport aĂ©rien de voyageurs et des marchĂ©s de fournitures et de services qui, selon les usages, sont conclus sur la base d'un abonnement ou pour lesquels un paiement prĂ©alable est requis. Eu Ă©gard Ă  la nature de ces marchĂ©s, une exception au plafond existant de 50 % a, en outre, Ă©tĂ© créée pour ces cas complĂ©mentaires.
La possibilitĂ© d'accorder des avances, notamment pour les marchĂ©s de plus faible importance qui ont Ă©tĂ© constatĂ©s par une facture acceptĂ©e, est d'une grande utilitĂ© pratique. Il est dĂšs lors nĂ©cessaire d'ajouter, sous un 5°, un cas d'application gĂ©nĂ©ral complĂ©mentaire Ă  la liste de l'article 67, §1er, alinĂ©a 1er, susmentionnĂ© et Ă  l'article 67, §1er, alinĂ©a 2 et ce, afin d'Ă©tendre l'exception au plafond de 50 %. En effet, les avances peuvent uniquement ĂȘtre accordĂ©es dans les cas dĂ©terminĂ©s par le Roi (voir Ă©galement le commentaire de l'article 67 du projet) puisque les dispositions lĂ©gales prĂ©citĂ©es valent de maniĂšre gĂ©nĂ©rale et donc Ă©galement pour les marchĂ©s de plus faible importance.
Art. 74. Cet article complĂšte l'article 115 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, traitant des commandes partielles dans le cadre d'un marchĂ© de fournitures, par la disposition qui subordonne l'exĂ©cution du marchĂ© Ă  la notification d'une commande et ce, lorsque le pouvoir adjudicateur s'est rĂ©servĂ© le droit d'adapter les commandes Ă  ses besoins par la mention dans l'inventaire d'un poste Ă  bordereau de prix. Cette disposition reprend une modalitĂ© en matiĂšre de dĂ©termination du prix figurant Ă  l'article 97, §2, de l'arrĂȘtĂ© royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchĂ©s publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, modalitĂ© que le lĂ©gislateur, malgrĂ© son intention exprimĂ©e antĂ©rieurement, a oubliĂ© d'insĂ©rer dans l'arrĂȘtĂ© royal du 14 janvier 2013.
Art. 75. Cet article abroge l'article 117, alinĂ©a 2, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, selon lequel le fournisseur a droit Ă  une juste compensation s'il y a lieu, lorsque le pouvoir adjudicateur rĂ©duit les quantitĂ©s fixes ou minimales. En effet, Ă  l'article 121, §5, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, dont le libellĂ© est d'ailleurs lĂ©gĂšrement modifiĂ© dans ce projet, il est dĂ©jĂ  prĂ©cisĂ© que le fournisseur a droit Ă  une indemnitĂ© forfaitaire Ă©gale Ă  dix pour cent de la diminution, lorsque les modifications ordonnĂ©es par le pouvoir adjudicateur donnent lieu Ă  un ou plusieurs dĂ©comptes, dont l'ensemble donne lieu Ă  une diminution du montant initial du marchĂ©. Cette derniĂšre disposition plus prĂ©cise rend superflue la disposition de l'article 117, alinĂ©a 2.
Art. 76. Cet article remplace le paragraphe 5 de l'article 121 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, et vise Ă  prĂ©ciser que, dans le cas d'un marchĂ© de fournitures, l'indemnitĂ© forfaitaire de dix pour cent accordĂ©e au fournisseur en cas de modifications ordonnĂ©es par le pouvoir adjudicateur donnant lieu Ă  un ou plusieurs dĂ©comptes est seulement d'application lorsque des quantitĂ©s fixes ou minimales sont dĂ©terminĂ©es et que l'ensemble des dĂ©comptes visĂ©s donne lieu Ă  une diminution de ces quantitĂ©s fixes ou minimales. Cette disposition est Ă©videmment liĂ©e Ă  celle de l'article 117, alinĂ©a 1er, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, selon laquelle le fournisseur acquiert, par le fait de la conclusion du marchĂ©, uniquement le droit de fournir des quantitĂ©s fixes ou minimales lorsque celles-ci sont Ă©galement prĂ©cisĂ©es dans les documents du marchĂ©, donc pas lorsque les quantitĂ©s mentionnĂ©es sont purement indicatives.
Par ailleurs, il n'est plus mentionné que cette disposition vaut " sans préjudice de l'application d'éventuelles autres mesures de compensation conformément à l'article 117, alinéa 2 ", vu que cette derniÚre disposition a été supprimée. A cet égard, il est renvoyé au commentaire de l'article 75 du projet.
Art. 77. Cet article apporte une amĂ©lioration purement formelle Ă  l'article 126 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, et plus prĂ©cisĂ©ment la suppression, Ă  la deuxiĂšme phrase, du mot superflu " contractuellement ".
Art. 78. ConformĂ©ment Ă  la modification apportĂ©e pour les marchĂ©s de fournitures Ă  l'article 74 de ce projet, cet article modifie la disposition analogue pour les marchĂ©s de services prĂ©vue Ă  l'article 146 du mĂȘme arrĂȘtĂ©.
Art. 79. ConformĂ©ment Ă  l'abrogation apportĂ©e pour les marchĂ©s de fournitures Ă  l'article 75 de ce projet, cet article abroge la disposition analogue pour les marchĂ©s de services prĂ©vue Ă  l'article 148, alinĂ©a 2, du mĂȘme arrĂȘtĂ©.
Art. 80. Cet article vise Ă  supprimer le mot " provisoire " Ă  l'article 150, alinĂ©a 3, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, Ă©tant donnĂ© qu'il n'y a pas de rĂ©ception provisoire en matiĂšre de marchĂ©s de services.
Art. 81. ConformĂ©ment Ă  la modification apportĂ©e pour les marchĂ©s de fournitures Ă  l'article 76 de ce projet, cet article modifie la disposition analogue pour les marchĂ©s de services prĂ©vue Ă  l'article 151, §5, du mĂȘme arrĂȘtĂ©.
CHAPITRE 7. - Modifications Ă  l'arrĂȘtĂ© royal du 3 avril 2013 relatif Ă  l'intervention du Conseil des Ministres, aux dĂ©lĂ©gations de pouvoir et aux habilitations en matiĂšre de passation et d'exĂ©cution des marchĂ©s publics, des concours de projets et des concessions de travaux publics au niveau fĂ©dĂ©ral
Art. 82. Cet article vise Ă  remplacer l'article 6 de l'arrĂȘtĂ© royal du 3 avril 2013 relatif Ă  l'intervention du Conseil des Ministres, aux dĂ©lĂ©gations de pouvoir et aux habilitations en matiĂšre de passation et d'exĂ©cution des marchĂ©s publics, des concours de projets et des concessions de travaux publics au niveau fĂ©dĂ©ral, qui prĂ©voit que pour les marchĂ©s publics passĂ©s par les pouvoirs adjudicateurs fĂ©dĂ©raux au sens de l'article 1er, 6°, c, l'accord du Conseil des ministres est remplacĂ© par l'accord du ministre de tutelle et du ministre ayant le budget dans ses attributions.
Contrairement Ă  l'article 5 de l'arrĂȘtĂ© royal du 14 octobre 1996 relatif au contrĂŽle prĂ©alable et aux dĂ©lĂ©gations de pouvoir en matiĂšre de passation et d'exĂ©cution des marchĂ©s publics de travaux, de fournitures et de services et en matiĂšre d'octroi de concessions de travaux publics au niveau fĂ©dĂ©ral, l'article 6 prĂ©citĂ© n'Ă©tablit plus de distinction entre les organismes qui relĂšvent de l'autoritĂ© hiĂ©rarchique d'un ministre et ceux qui sont soumis Ă  la tutelle d'un ministre (pouvoir de contrĂŽle).
Or, cette disposition pourrait ĂȘtre interprĂ©tĂ©e, Ă  tort, comme remplaçant l'accord du Conseil des ministres par celui du ministre compĂ©tent et du ministre du budget, pour les organismes qui relĂšvent de l'autoritĂ© hiĂ©rarchique d'un ministre, (voir notamment les parastataux de catĂ©gorie A, tels que l'Agence fĂ©dĂ©rale pour l'accueil des demandeurs d'asile, l'Agence fĂ©dĂ©rale pour la sĂ©curitĂ© de la chaĂźne alimentaire, le Bureau fĂ©dĂ©ral du Plan, la RĂ©gie des BĂątiments, ...). Le lĂ©gislateur n'ayant pas voulu rĂ©duire les prĂ©rogatives du Conseil des ministres pour ces derniers organismes, l'article 6 visĂ© doit ĂȘtre réécrit afin de prĂ©ciser que le remplacement de l'accord du Conseil des ministres par celui du ministre compĂ©tent et du ministre du budget ne concerne que les pouvoirs adjudicateurs fĂ©dĂ©raux au sens de l'article 1er, 6°, c, qui relĂšvent de la tutelle d'un ministre.
Art. 83. Cet article vise Ă  l'article 9, 2°, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, Ă  augmenter Ă  700.000 euros, le seuil pour la dĂ©lĂ©gation du pouvoir de sĂ©lectionner les candidats pour un concours de projets, afin d'aligner ce seuil sur celui applicable pour la dĂ©lĂ©gation du pouvoir de choisir le laurĂ©at ou les laurĂ©ats du concours de projets, mentionnĂ© Ă  l'article 10 du mĂȘme arrĂȘtĂ©. En effet, il serait peu logique que le seuil applicable pour la dĂ©lĂ©gation du choix d'un laurĂ©at soit infĂ©rieur Ă  celui prĂ©vu pour la dĂ©lĂ©gation de la sĂ©lection d'un candidat, la premiĂšre dĂ©lĂ©gation Ă©tant plus dĂ©terminante que la derniĂšre.
Art. 84. Cet article vise Ă  apporter quelques clarifications Ă  l'article 10, §1er, du mĂȘme arrĂȘtĂ©. En effet, dans le cadre d'un concours de projets, il n'est pas (encore) question de l'attribution et de la conclusion d'un marchĂ© - ce sera le cas dans le cadre d'une Ă©ventuelle procĂ©dure nĂ©gociĂ©e sans publicitĂ© qui suivra - mais bien du choix d'un ou de plusieurs laurĂ©ats. Cette clarification est apportĂ©e tant Ă  l'alinĂ©a 1er qu'Ă  l'alinĂ©a 2. Pour ce faire, la mention du concours de projets est plus prĂ©cisĂ©ment supprimĂ©e Ă  l'alinĂ©a 2 afin de l'insĂ©rer dans un point 2/1° distinct, sans toutefois modifier le seuil applicable de 700.000 euros qui portera ainsi sur le choix du laurĂ©at ou des laurĂ©ats.
CHAPITRE 8. - Modifications Ă  l'arrĂȘtĂ© royal du 24 juin 2013 relatif Ă  la mise en concurrence dans le cadre de l'Union europĂ©enne de certains marchĂ©s de travaux, de fournitures et de services, dans les secteurs de l'eau, de l'Ă©nergie, des transports et des services postaux
Art. 85. Il est renvoyé au commentaire de l'article 5 du présent projet.
Art. 86. Il est renvoyé au commentaire de l'article 6 du présent projet.
Art. 87. Cet article complĂšte la disposition d'entrĂ©e en vigueur de l'article 71 de l'arrĂȘtĂ© royal du 24 juin 2013 par une disposition abrogeant expressĂ©ment le texte qui a Ă©tĂ© remplacĂ© par l'arrĂȘtĂ© royal du 24 juin 2013, Ă  savoir l'arrĂȘtĂ© royal du 18 juin 1996 relatif Ă  la mise en concurrence dans le cadre de la CommunautĂ© europĂ©enne de certains marchĂ©s de travaux, de fournitures et de services, dans les secteurs de l'eau, de l'Ă©nergie, des transports et des services postaux.
CHAPITRE 9. - Dispositions finales
Art. 88. Cet article fixe la date d'entrĂ©e en vigueur de l'arrĂȘtĂ©. La grande majoritĂ© des dispositions entrent en vigueur le dixiĂšme jour qui suit leur publication au Moniteur belge. Comme il est d'usage, il est ici prĂ©cisĂ© que les nouvelles dispositions ne s'appliquent qu'aux marchĂ©s passĂ©s Ă  partir de cette date. Toutefois, il est Ă  noter que ce n'est plus la date de la publication du marchĂ© ou de la concession de travaux publics qui est utilisĂ©e comme point de dĂ©part, mais bien la date de l'envoi de la publication. Contrairement Ă  la date de la publication, la date de l'envoi de la publication est en effet vĂ©rifiable par le pouvoir adjudicateur et est donc sĂ»re et certaine. Bien que la date de l'envoi de la publication europĂ©enne et belge soit gĂ©nĂ©ralement la mĂȘme (Ă©tant donnĂ© que quasiment toutes les publications se font actuellement par la voie Ă©lectronique et que les applications Ă©lectroniques sont conçues ainsi pour les publications Ă©lectroniques), il arrive pour des cas rares que l'envoi au niveau europĂ©en et au niveau belge ne se fasse pas simultanĂ©ment. Il est donc prĂ©vu dans la disposition qu'il faut dans ce cas alors privilĂ©gier la date de l'envoi de la publication au niveau europĂ©en.
Il n'a pas Ă©tĂ© donnĂ© suite Ă  la suggestion du Conseil d'Etat (voir point 20 de l'avis) qui propose de complĂ©ter les dispositions en question par la phrase suivante : " ... une publication est ou aurait dĂ» ĂȘtre envoyĂ©e " et " l'invitation [...] est ou aurait dĂ» ĂȘtre lancĂ©e Ă  partir de cette date " et ce, compte tenu du fait que malgrĂ© l'obligation de publication du marchĂ© ou de la concession de travaux publics ou l'obligation d'inviter Ă  introduire une demande de participation ou une offre, celles-ci n'auraient pas eu lieu en pratique. En effet, il a Ă©tĂ© dĂ©cidĂ© par le passĂ© par la Commission des marchĂ©s publics, plus prĂ©cisĂ©ment Ă  l'occasion de la publication de l'arrĂȘtĂ© royal du 2 juin 2013 fixant la date d'entrĂ©e en vigueur de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchĂ©s publics et Ă  certains marchĂ©s de travaux, de fournitures et de services, et de ses arrĂȘtĂ©s royaux d'exĂ©cution (Moniteur belge du 5 juin 2013), qu'une telle prĂ©cision serait source d'incertitude plus que de clartĂ©. Selon la Commission, cette interprĂ©tation dĂ©coule de l'hypothĂšse selon laquelle les obligations de publication, en toute logique dĂ©coulant de l'application des dispositions relatives Ă  l'entrĂ©e en vigueur, ne seraient pas respectĂ©es.
Toutefois, pour certaines dispositions, un effet rĂ©troactif est prĂ©vu au 1er juillet 2013, date d'entrĂ©e en vigueur de la nouvelle lĂ©gislation relative aux marchĂ©s publics, basĂ©e sur la loi du 15 juin 2006 relative aux marchĂ©s publics et Ă  certains marchĂ©s de travaux, de fournitures et de services (voir l'arrĂȘtĂ© royal du 2 juin 2013 fixant la date d'entrĂ©e en vigueur de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchĂ©s publics et Ă  certains marchĂ©s de travaux, de fournitures et de services, et de ses arrĂȘtĂ©s royaux d'exĂ©cution; Moniteur belge du 5 juin 2013). Cet effet rĂ©troactif concerne plus prĂ©cisĂ©ment :
- la disposition de l'article 1er du projet adaptant l'arrĂȘtĂ© royal du 20 dĂ©cembre 2010 relatif Ă  la promotion de vĂ©hicules de transport routier propres et Ă©conomes en Ă©nergie dans le cadre des marchĂ©s publics. En effet, eu Ă©gard Ă  l'abrogation au 1er juillet 2013 de la loi du 24 dĂ©cembre 1993, sur laquelle s'appuyait cet arrĂȘtĂ©, le rattachement de ce dernier arrĂȘtĂ© Ă  la nouvelle loi du 15 juin 2006 devait ĂȘtre assurĂ© Ă  partir de cette mĂȘme date;
- les dispositions du projet en rapport avec l'adhĂ©sion au 1er juillet 2013 de la Croatie Ă  l'EU, plus particuliĂšrement, les dispositions adaptant les annexes relatives aux registres professionnels ou de commerce des diffĂ©rents arrĂȘtĂ©s royaux " passation " (voir les articles 27, 48 et 64 du projet). L'effet rĂ©troactif n'a d'implications pratiques pour aucune des dispositions susmentionnĂ©es.
Art. 89. Cet article prĂ©cise quels sont les ministres chargĂ©s de l'exĂ©cution de l'arrĂȘtĂ© en projet.
J'ai l'honneur d'ĂȘtre,
Sire,
de votre Majesté,
le trĂšs respectueux
et trĂšs fidĂšle serviteur,
Le Premier Ministre,
E. DI RUPO Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Défense,
P. DE CREM
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre de la Simplification administrative,
O. CHASTEL
Le Ministre des Entreprises publiques,
J.-P. LABILLE

Art. 1er.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© transpose partiellement la Directive 2013/16/UE du Conseil du 13 mai 2013 portant adaptation de certaines directives dans le domaine des marchĂ©s publics, du fait de l'adhĂ©sion de la RĂ©publique de Croatie.

Art. 2.

A l'article 2 de l'arrĂȘtĂ© royal du 20 dĂ©cembre 2010 relatif Ă  la promotion de vĂ©hicules de transport routier propres et Ă©conomes en Ă©nergie dans le cadre des marchĂ©s publics, les modifications suivantes sont apportĂ©es :

1° le 1° est complĂ©tĂ© par les mots « ou la loi du 15 juin 2006 relative aux marchĂ©s publics et Ă  certains marchĂ©s de travaux, de fournitures et de services, selon le cas; Â»;

2° le 2° est remplacĂ© par ce qui suit :

« 2° marchĂ© public et marchĂ© : respectivement le marchĂ© public et le marchĂ© soumis Ă  l'application de la loi relative aux marchĂ©s publics; Â»;

3° dans le texte nĂ©erlandais du 3°, les mots « of entiteit Â»
sont insĂ©rĂ©s entre le mot « dienst Â» et le mot « onderworpen Â».

Cet article entrera en vigueur le 3 mars 2014 (voyez l'article 88, al. 1 ).

Art. 3.

Dans l'article 4, §2, de l'arrĂȘtĂ© royal du 15 juillet 2011 relatif Ă  la passation des marchĂ©s publics dans les secteurs classiques, les mots « chapitres Ier Ă  IV Â» sont complĂ©tĂ©s par les mots « et V, section 2, Â».

Cet article entrera en vigueur le 3 mars 2014 (voyez l'article 88, al. 1 ).

Art. 4.

L'article 7 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est complĂ©tĂ© par le paragraphe 7 rĂ©digĂ© comme suit :

« Â§7. Les spĂ©cifications techniques rendues applicables au marchĂ© peuvent ĂȘtre complĂ©tĂ©es par des calibres, Ă©chantillons, modĂšles, types et autres Ă©lĂ©ments similaires, lesquels sont revĂȘtus de la marque du pouvoir adjudicateur.
Si les travaux, fournitures ou services sont dĂ©finis Ă  la fois par des plans, modĂšles et Ă©chantillons, sauf disposition contraire dans les documents du marchĂ©, les plans dĂ©terminent la forme du produit, ses dimensions et la nature de la matiĂšre dont il est constituĂ©. Les modĂšles ne sont considĂ©rĂ©s que pour le contrĂŽle du fini d'exĂ©cution et les Ă©chantillons pour la qualitĂ©. Â».

Cet article entrera en vigueur le 3 mars 2014 (voyez l'article 88, al. 1 ).

Art. 5.

L'intitulĂ© de la section 8 du chapitre 1er du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par ce qui suit :

« Section 8Recours Ă  des sous-traitants et Ă  d'autres entitĂ©s Â»

Cet article entrera en vigueur le 3 mars 2014 (voyez l'article 88, al. 1 ).

Art. 6.

L'article 12 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par ce qui suit :

« Art. 12. Le pouvoir adjudicateur peut, dans les documents du marchĂ©, demander au soumissionnaire d'indiquer dans son offre la part du marchĂ© qu'il a l'intention de sous-traiter ainsi que les sous-traitants proposĂ©s.
Lorsque le candidat ou le soumissionnaire fait appel Ă  la capacitĂ© d'autres entitĂ©s au sens de l'article 74 et que cette capacitĂ© est dĂ©terminante pour sa sĂ©lection, le candidat ou le soumissionnaire, selon le cas, mentionne toujours pour quelle part du marchĂ© il fait appel Ă  cette capacitĂ© et quelles autres entitĂ©s il propose :
1° dans son offre, dans le cas oĂč la procĂ©dure comprend une seule phase impliquant l'introduction d'offres;
2° tant dans sa demande de participation que dans son offre, dans le cas oĂč la procĂ©dure comprend une premiĂšre phase impliquant l'introduction de demandes de participation.
La mention visĂ©e aux alinĂ©as 1er et 2 ne prĂ©juge pas la question de la responsabilitĂ© du soumissionnaire.
Dans la situation de l'alinĂ©a 2, 2°, le pouvoir adjudicateur vĂ©rifie au cours de la deuxiĂšme phase si le soumissionnaire a inclus dans son offre les mentions visĂ©es dans la phrase introductive de cet alinĂ©a et si ces derniĂšres correspondent avec les mentions reprises dans sa demande de participation qui, dans la premiĂšre phase, ont conduit Ă  sa sĂ©lection. Â».

Cet article entrera en vigueur le 3 mars 2014 (voyez l'article 88, al. 1 ).

Art. 7.

Dans l'article 21, §3, alinĂ©a 2, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, dans le texte nĂ©erlandais, le mot « te Â» est abrogĂ© entre les mots « tot de Â» et les mots « uit te voeren Â».

Cet article entrera en vigueur le 3 mars 2014 (voyez l'article 88, al. 1 ).

Art. 8.

Dans l'article 26 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, l'alinĂ©a 1er est remplacĂ© par ce qui suit :

« Lorsque des marchĂ©s de fournitures prĂ©sentent un caractĂšre de rĂ©gularitĂ© ou sont destinĂ©s Ă  ĂȘtre renouvelĂ©s au cours d'une pĂ©riode donnĂ©e, l'estimation se rĂ©fĂšre Ă  la valeur totale des marchĂ©s successifs analogues Ă  passer au cours des douze mois suivant la premiĂšre livraison ou au cours de toute la pĂ©riode si celle-ci est supĂ©rieure Ă  douze mois. Â».

Cet article entrera en vigueur le 3 mars 2014 (voyez l'article 88, al. 1 ).

Art. 9.

Dans l'article 27 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, le paragraphe 3 est remplacĂ© par ce qui suit :

« Â§3. Lorsque des marchĂ©s de services prĂ©sentent un caractĂšre de rĂ©gularitĂ© ou sont destinĂ©s Ă  ĂȘtre renouvelĂ©s au cours d'une pĂ©riode donnĂ©e, l'estimation se rĂ©fĂšre Ă  la valeur estimĂ©e totale des marchĂ©s successifs de la mĂȘme catĂ©gorie Ă  passer au cours des douze mois suivant la premiĂšre prestation, ou au cours de toute la pĂ©riode si celle-ci est supĂ©rieure Ă  douze mois. Â».

Cet article entrera en vigueur le 3 mars 2014 (voyez l'article 88, al. 1 ).

Art. 10.

Dans l'article 37 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, l'alinĂ©a 2 est complĂ©tĂ© par les mots « , ni aux marchĂ©s fondĂ©s sur un accord-cadre. Â».

Cet article entrera en vigueur le 3 mars 2014 (voyez l'article 88, al. 1 ).

Art. 11.

Dans l'article 44 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « et 48, alinĂ©a 3 Â» sont remplacĂ©s par les mots « , 48, alinĂ©a 3, et 49. Â».

Cet article entrera en vigueur le 3 mars 2014 (voyez l'article 88, al. 1 ).

Art. 12.

Dans l'article 49 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, le paragraphe 2 est remplacĂ© par ce qui suit :

« Â§2. En procĂ©dure restreinte, le dĂ©lai minimum de rĂ©ception des offres est de quinze jours Ă  compter de la date de l'envoi de l'invitation Ă  prĂ©senter une offre.
Ce dĂ©lai peut ĂȘtre rĂ©duit Ă  dix jours lorsque les deux conditions suivantes sont rĂ©unies :
1° l'urgence rend impraticable le dĂ©lai visĂ© Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent;
2° l'invitation Ă  prĂ©senter une offre est envoyĂ©e par tĂ©lĂ©copie ou par des moyens Ă©lectroniques. Â».

Cet article entrera en vigueur le 3 mars 2014 (voyez l'article 88, al. 1 ).

Art. 13.

Dans l'article 52, §1er, alinĂ©a 1er, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, le 1° est remplacĂ© par ce qui suit :

« 1° que la signature Ă©lectronique est conforme aux rĂšgles du droit europĂ©en et du droit national qui y correspond, relatives Ă  la signature Ă©lectronique avancĂ©e accompagnĂ©e d'un certificat qualifiĂ© et valide, et rĂ©alisĂ©e au moyen d'un dispositif sĂ©curisĂ© de crĂ©ation de signature. Cette exigence ne s'applique pour les demandes de participation que si le pouvoir adjudicateur impose qu'elles soient signĂ©es; Â».

Cet article entrera en vigueur le 3 mars 2014 (voyez l'article 88, al. 1 ).

Art. 14.

Dans l'article 54, §2, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, l'alinĂ©a 1er est remplacĂ© par ce qui suit :

« Un soumissionnaire ne peut remettre qu'une offre par marchĂ© sauf en cas d'Ă©ventuelles variantes et de dialogue compĂ©titif. Pour l'application de cette disposition, chaque participant Ă  un groupement sans personnalitĂ© juridique est considĂ©rĂ© comme un soumissionnaire. Â».

Cet article entrera en vigueur le 3 mars 2014 (voyez l'article 88, al. 1 ).

Art. 15.

Dans l'article 58, §1er, alinĂ©a 2, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « , en l'absence d'un tel avis, Â»
sont insĂ©rĂ©s entre les mots « dans l'avis de marchĂ© ou Â» et les mots « dans l'invitation Ă  prĂ©senter une offre Â».

Cet article entrera en vigueur le 3 mars 2014 (voyez l'article 88, al. 1 ).

Art. 16.

Dans l'article 59, 1°, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « les renseignements et documents prĂ©sentĂ©s en application des articles 61 Ă  79 Â» sont remplacĂ©s par les mots « les renseignements et documents visĂ©s aux articles 61 Ă  79 Â».

Cet article entrera en vigueur le 3 mars 2014 (voyez l'article 88, al. 1 ).

Art. 17.

L'article 61 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par ce qui suit :

« Art. 61. §1er. ConformĂ©ment Ă  l'article 20 de la loi, est exclu de l'accĂšs au marchĂ©, Ă  quelque stade que ce soit de la procĂ©dure, le candidat ou le soumissionnaire qui a fait l'objet d'une condamnation prononcĂ©e par une dĂ©cision judiciaire ayant force de chose jugĂ©e dont le pouvoir adjudicateur a connaissance pour :
1° participation Ă  une organisation criminelle telle que dĂ©finie Ă  l'article 324bis du Code pĂ©nal;
2° corruption, telle que dĂ©finie aux articles 246 et 250 du Code pĂ©nal;
3° fraude au sens de l'article 1er de la convention relative Ă  la protection des intĂ©rĂȘts financiers des communautĂ©s europĂ©ennes, approuvĂ©e par la loi du 17 fĂ©vrier 2002;
4° blanchiment de capitaux tel que dĂ©fini Ă  l'article 5 de la loi du 11 janvier 1993 relative Ă  la prĂ©vention de l'utilisation du systĂšme financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.
Sous rĂ©serve de l'application de l'article 60, §1er, le pouvoir adjudicateur, en vue de l'application du prĂ©sent paragraphe, demande aux candidats ou soumissionnaires de fournir les renseignements ou documents nĂ©cessaires. Lorsqu'il a des doutes sur la situation personnelle de ces candidats ou soumissionnaires, il peut s'adresser aux autoritĂ©s compĂ©tentes belges ou Ă©trangĂšres pour obtenir les informations qu'il estime nĂ©cessaires Ă  ce propos.
Le pouvoir adjudicateur peut, pour des exigences impĂ©ratives d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, dĂ©roger Ă  l'obligation d'exclusion de l'accĂšs au marchĂ© visĂ©e au prĂ©sent paragraphe.
§2. ConformĂ©ment Ă  l'article 20 de la loi, peut ĂȘtre exclu de l'accĂšs au marchĂ©, Ă  quelque stade que ce soit de la procĂ©dure, le candidat ou le soumissionnaire :
1° qui est en Ă©tat de faillite, de liquidation, de cessation d'activitĂ©s, de rĂ©organisation judiciaire ou dans toute situation analogue rĂ©sultant d'une procĂ©dure de mĂȘme nature existant dans d'autres rĂ©glementations nationales;
2° qui a fait l'aveu de sa faillite ou fait l'objet d'une procĂ©dure de liquidation, de rĂ©organisation judiciaire ou de toute autre procĂ©dure de mĂȘme nature existant dans d'autres rĂ©glementations nationales;
3° qui a fait l'objet d'une condamnation prononcĂ©e par une dĂ©cision judiciaire ayant force de chose jugĂ©e pour tout dĂ©lit affectant sa moralitĂ© professionnelle;
4° qui, en matiĂšre professionnelle, a commis une faute grave;
5° qui n'est pas en rĂšgle avec ses obligations relatives au paiement de ses cotisations de sĂ©curitĂ© sociale conformĂ©ment aux dispositions de l'article 62;
6° qui n'est pas en rĂšgle avec ses obligations relatives au paiement de ses impĂŽts et taxes selon la lĂ©gislation belge ou celle du pays dans lequel il est Ă©tabli, conformĂ©ment aux dispositions de l'article 63;
7° qui s'est rendu gravement coupable de fausses dĂ©clarations en fournissant des renseignements exigibles en application du prĂ©sent chapitre ou qui n'a pas fourni ces renseignements.
§3. La preuve que le candidat ou le soumissionnaire ne se trouve pas dans un des cas citĂ©s au §§1er et 2, peut ĂȘtre apportĂ©e par :
1° pour le §1er et le §2, 1°, 2° ou 3° : un extrait du casier judiciaire ou un document Ă©quivalent dĂ©livrĂ© par une autoritĂ© judiciaire ou administrative du pays d'origine ou de provenance et dont il rĂ©sulte que ces exigences sont satisfaites;
2° pour le §2, 5° et 6° : une attestation dĂ©livrĂ©e par l'autoritĂ© compĂ©tente du pays concernĂ©;
3° pour le §2, 4° et 7° : tout moyen dont le pouvoir adjudicateur pourra justifier.
Lorsqu'un document ou attestation visĂ© aux 1° et 2° de l'alinĂ©a 1er n'est pas dĂ©livrĂ© dans le pays concernĂ© ou ne mentionne pas tous les cas visĂ©s au §1er et au §2, 1°, 2° ou 3°, il peut ĂȘtre remplacĂ© par une dĂ©claration sous serment ou, dans les pays oĂč un tel serment n'existe pas, par une dĂ©claration solennelle faite par l'intĂ©ressĂ© devant une autoritĂ© judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifiĂ© du pays d'origine ou de provenance.
§4. En cas de procĂ©dure ouverte, de procĂ©dure nĂ©gociĂ©e directe avec publicitĂ© et de procĂ©dure nĂ©gociĂ©e sans publicitĂ©, lorsque cette derniĂšre procĂ©dure se dĂ©roule en une seule phase, le soumissionnaire, par le simple fait d'introduire l'offre, dĂ©clare implicitement sur l'honneur qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visĂ©s aux paragraphes 1er et 2.
L'application obligatoire de la dĂ©claration implicite sur l'honneur ne vaut que dans la mesure oĂč le pouvoir adjudicateur a accĂšs gratuitement, par des moyens Ă©lectroniques visĂ©s Ă  l'article 60, §1er, aux renseignements ou documents relatifs aux cas d'exclusion sur lesquels porte la dĂ©claration.
Pour les procĂ©dures mentionnĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1er, lorsque n'est pas remplie la condition de l'alinĂ©a 2, mais aussi en cas de procĂ©dure restreinte, de dialogue compĂ©titif, de procĂ©dure nĂ©gociĂ©e avec publicitĂ© et de procĂ©dure nĂ©gociĂ©e sans publicitĂ©, lorsque cette derniĂšre procĂ©dure se dĂ©roule en plusieurs phases, le pouvoir adjudicateur peut prĂ©voir dans les documents du marchĂ© que par le simple fait d'introduire la demande de participation ou l'offre, respectivement le candidat ou le soumissionnaire dĂ©clare implicitement sur l'honneur qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visĂ©s aux paragraphes 1er et 2.
Sous rĂ©serve des dispositions de l'article 63, §2, dernier alinĂ©a, concernant la vĂ©rification du respect des obligations fiscales visĂ©es au §2, 6°, le pouvoir adjudicateur, en application de la dĂ©claration visĂ©e aux alinĂ©as prĂ©cĂ©dents, procĂšde Ă  la vĂ©rification de la situation, selon le cas :
1° des candidats entrant en considĂ©ration pour la sĂ©lection, avant de prendre la dĂ©cision de sĂ©lection;
2° du soumissionnaire susceptible d'ĂȘtre dĂ©signĂ© adjudicataire, avant de prendre la dĂ©cision d'attribution. Â».

Cet article entrera en vigueur le 3 mars 2014 (voyez l'article 88, al. 1 ).

Art. 18.

Dans l'article 62, §1er, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, l'alinĂ©a 1er est remplacĂ© par ce qui suit :

« Â§1er. Sous rĂ©serve de l'application de l'article 60, §1er, le candidat ou le soumissionnaire employant du personnel assujetti Ă  la loi du 27 juin 1969 rĂ©visant l'arrĂȘtĂ©-loi du 28 dĂ©cembre 1944 concernant la sĂ©curitĂ© sociale des travailleurs joint Ă  sa demande de participat-ion ou Ă  son offre, selon le cas, une attestation de l'Office national de SĂ©curitĂ© sociale dont il rĂ©sulte qu'il est en rĂšgle en matiĂšre de paiement de ses cotisations de sĂ©curitĂ© sociale. Â».

Cet article entrera en vigueur le 3 mars 2014 (voyez l'article 88, al. 1 ).

Art. 19.

L'article 63 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par ce qui suit :

« Art. 63. §1er. Sous rĂ©serve de l'application de l'article 60, §1er, le candidat ou le soumissionnaire joint Ă  sa demande de participation ou Ă  son offre, selon le cas, une attestation dont il rĂ©sulte qu'il est en rĂšgle par rapport Ă  ses obligations fiscales selon les dispositions lĂ©gales du pays oĂč il est Ă©tabli.
§2. Pour un candidat ou soumissionnaire belge, le pouvoir adjudicateur vĂ©rifie le respect des obligations fiscales Ă  l'Ă©gard du SPF Finances, sur la base de l'attestation dĂ©livrĂ©e par ce dernier.
Est en rÚgle par rapport aux obligations visées au présent paragraphe, le candidat ou le soumissionnaire qui n'a pas, pour ces obligations, une dette supérieure à 3.000 euros, à moins qu'il n'ait obtenu pour cette dette des délais de paiement qu'il respecte strictement.
Toutefois, mĂȘme si la dette visĂ©e au prĂ©sent paragraphe est supĂ©rieure Ă  3.000 euros, le candidat ou le soumissionnaire sera considĂ©rĂ© comme Ă©tant en rĂšgle s'il Ă©tablit, avant la dĂ©cision de sĂ©lection ou d'attribution du marchĂ©, selon le cas, qu'il possĂšde, Ă  l'Ă©gard d'un pouvoir adjudicateur au sens de l'article 2, 1°, de la loi ou d'une entreprise publique au sens de l'article 2, 2°, de la loi, une ou des crĂ©ances certaines, exigibles et libres de tout engagement Ă  l'Ă©gard de tiers pour un montant au moins Ă©gal, Ă  3.000 euros prĂšs, Ă  celui pour lequel il est en retard de paiement de ses dettes fiscales.
S'agissant des obligations fiscales visĂ©es au prĂ©sent paragraphe, le pouvoir adjudicateur qui a accĂšs gratuitement, par les moyens Ă©lectroniques visĂ©s Ă  l'article 60, §1er, Ă  l'attestation du SPF Finances, procĂšde Ă  la vĂ©rification de la situation de tous les candidats ou de tous les soumissionnaires, selon le cas, dans les quarante-huit heures suivant la sĂ©ance d'ouverture, si celle-ci a lieu, ou dans les quarante-huit heures suivant le moment ultime pour l'introduction des demandes de participation ou des offres, selon le cas.
§3. Le pouvoir adjudicateur peut procĂ©der Ă  la vĂ©rification du respect du paiement de dettes fiscales autres que celles visĂ©es au paragraphe 2. Dans ce cas, il indique prĂ©cisĂ©ment, dans les documents du marchĂ©, les autres dettes fiscales qu'il entend vĂ©rifier ainsi que les documents sur la base desquels la vĂ©rification aura lieu. Â».

Cet article entrera en vigueur le 3 mars 2014 (voyez l'article 88, al. 1 ).

Art. 20.

L'article 90 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est complĂ©tĂ© par le paragraphe 3 rĂ©digĂ© comme suit :

« Â§3. Lorsque le pouvoir adjudicateur a autorisĂ© ou a imposĂ©, pour l'introduction des demandes de participation ou des offres, l'utilisation de moyens Ă©lectroniques satisfaisant aux conditions de l'article 52, §1er, il peut dĂ©cider de reporter l'ouverture lorsqu'avant celle-ci, il :
1° a eu connaissance d'une indisponibilitĂ© de l'application e-procurement, et;
2° a Ă©tĂ© averti par au moins un candidat ou un soumissionnaire de ce que ce dernier risque de ne pas pouvoir introduire Ă  temps sa demande de participation ou son offre, selon le cas, en raison de ladite indisponibilitĂ©.
En cas de report de l'ouverture conformĂ©ment Ă  l'alinĂ©a 1er, le pouvoir adjudicateur procĂšde Ă  une publication adaptĂ©e communiquant la nouvelle date pour l'introduction des demandes de participation ou des offres, selon le cas. Â».

Cet article entrera en vigueur le 3 mars 2014 (voyez l'article 88, al. 1 ).

Art. 21.

L'article 95 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par ce qui suit :

« Art. 95. §1er. Le pouvoir adjudicateur vĂ©rifie la rĂ©gularitĂ© des offres des soumissionnaires ayant satisfait aux conditions du droit d'accĂšs et aux critĂšres de sĂ©lection qualitative. Il procĂšde Ă  cette vĂ©rification tant sur le plan formel que sur le plan matĂ©riel.
§2. Sur le plan formel, l'offre est affectĂ©e d'une irrĂ©gularitĂ© substantielle lorsqu'elle ne respecte pas les formalitĂ©s prescrites par les articles 6, §1er, 51, §2, 52, 54 §2, 55, 80, 81, 82, 90 et 91 et par les documents du marchĂ©, dans la mesure oĂč les formalitĂ©s prescrites par ces articles ou ces documents revĂȘtent un caractĂšre essentiel.
Par contre, lorsque l'offre ne respecte pas les autres formalitĂ©s prescrites par les articles mentionnĂ©s Ă  l'alinĂ©a 1er ou par les documents du marchĂ©, elle est affectĂ©e d'une irrĂ©gularitĂ© non substantielle.
§3. Sur le plan matĂ©riel, l'offre est affectĂ©e d'une irrĂ©gularitĂ© substantielle lorsqu'elle ne respecte pas les dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ© ou des documents du marchĂ© concernant notamment les prix, les dĂ©lais, les spĂ©cifications techniques, dans la mesure oĂč ces dispositions sont essentielles, ou en cas de prix anormal au sens des articles 21 et 99.
Par contre, lorsque l'offre n'est pas conforme aux autres dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, plus particuliĂšrement le chapitre 1er, sections 7 Ă  11 et le chapitre 6, sections 2 Ă  4 ou des documents du marchĂ©, ou encore lorsqu'elle exprime des rĂ©serves ou contient des Ă©lĂ©ments qui ne concordent pas avec la rĂ©alitĂ©, elle est affectĂ©e d'une irrĂ©gularitĂ© non substantielle.
§4. L'offre affectĂ©e d'une irrĂ©gularitĂ© substantielle est nulle.
En cas d'irrĂ©gularitĂ© non-substantielle, le pouvoir adjudicateur peut dĂ©clarer l'offre nulle. S'il ne la dĂ©clare pas nulle, l'offre est rĂ©putĂ©e rĂ©guliĂšre. Â».

Cet article entrera en vigueur le 3 mars 2014 (voyez l'article 88, al. 1 ).

Art. 22.

Dans l'article 97, §3, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, le dernier l'alinĂ©a est remplacĂ© par ce qui suit :

« Pour le calcul des valeurs L et X, le pouvoir adjudicateur peut dĂ©cider de ne pas tenir compte des offres dans lesquelles le prix offert pour le poste concernĂ© est anormal. Â».

Cet article entrera en vigueur le 3 mars 2014 (voyez l'article 88, al. 1 ).

Art. 23.

Dans l'article 105, §1er, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « ne peut atteindre Â» sont remplacĂ©s par les mots « ne peut dĂ©passer Â».

Cet article entrera en vigueur le 3 mars 2014 (voyez l'article 88, al. 1 ).

Art. 24.

Dans l'article 106, §1er, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, l'alinĂ©a 2, est remplacĂ© par ce qui suit :

« NĂ©anmoins, l`article 61, §§1er, 2, 5° et 6°, 3 et 4, ainsi que les articles 62 et 63 sont toujours applicables Ă  la procĂ©dure nĂ©gociĂ©e sans publicitĂ©, sauf en cas de marchĂ© dont la dĂ©pense Ă  approuver ne dĂ©passe pas le montant visĂ© Ă  l'article 105, §1er, 4°. Â».

Cet article entrera en vigueur le 3 mars 2014 (voyez l'article 88, al. 1 ).

Art. 25.

A l'article 107 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es :

1° la premiĂšre phrase de l'alinĂ©a 1er est complĂ©tĂ©e par les mots :

« en tenant compte des critĂšres d'attribution liĂ©s Ă  l'objet du marchĂ© et permettant une comparaison objective des offres sur la base d'un jugement de valeur. Â»;

2° l'alinĂ©a 2 est complĂ©tĂ© par un 3° et un 4° rĂ©digĂ©s comme suit :

« 3° les marchĂ©s passĂ©s par procĂ©dure nĂ©gociĂ©e sans publicitĂ© en application de l'article 26, §1, 1°, a), de la loi;
4° pour autant qu'ils n'atteignent pas le seuil applicable de l'article 32, les marchĂ©s passĂ©s par procĂ©dure nĂ©gociĂ©e sans publicitĂ© en application de l'article 26, §1, 1°, c), et 3°, d) et e), de la loi. Â».

Cet article entrera en vigueur le 3 mars 2014 (voyez l'article 88, al. 1 ).

Art. 26.

L'article 111, §1er, du mĂȘme arrĂȘtĂ© est complĂ©tĂ© par la phrase suivante : « Ces critĂšres d'attribution doivent ĂȘtre liĂ©s Ă  l'objet du marchĂ© et permettre une comparaison objective des offres sur la base d'un jugement de valeur. Â».

Cet article entrera en vigueur le 3 mars 2014 (voyez l'article 88, al. 1 ).

Art. 27.

Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, les annexes sont remplacĂ©es par les annexes reprises dans l'annexe 1re jointe au prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art. 28.

L'article 7 de l'arrĂȘtĂ© royal du 23 janvier 2012 relatif Ă  la passation des marchĂ©s publics et de certains marchĂ©s de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la dĂ©fense et de la sĂ©curitĂ© est complĂ©tĂ© par le paragraphe 6 rĂ©digĂ© comme suit :

« Â§6. Les spĂ©cifications techniques rendues applicables au marchĂ© peuvent ĂȘtre complĂ©tĂ©es par des calibres, Ă©chantillons, modĂšles, types et autres Ă©lĂ©ments similaires, lesquels sont revĂȘtus de la marque du pouvoir adjudicateur.
Si les travaux, fournitures ou services sont dĂ©finis Ă  la fois par des plans, modĂšles et Ă©chantillons, sauf disposition contraire dans les documents du marchĂ©, les plans dĂ©terminent la forme du produit, ses dimensions et la nature de la matiĂšre dont il est constituĂ©. Les modĂšles ne sont considĂ©rĂ©s que pour le contrĂŽle du fini d'exĂ©cution et les Ă©chantillons pour la qualitĂ©. Â».

Cet article entrera en vigueur le 3 mars 2014 (voyez l'article 88, al. 1 ).

Art. 29.

Dans l'article 22, §3, alinĂ©a 2, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, dans le texte nĂ©erlandais, le mot « te Â» est abrogĂ© entre les mots « tot de Â» et les mots « uit te voeren Â».

Cet article entrera en vigueur le 3 mars 2014 (voyez l'article 88, al. 1 ).

Art. 30.

Dans l'article 27 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, l'alinĂ©a 1er est remplacĂ© par ce qui suit :

« Lorsque des marchĂ©s de fournitures prĂ©sentent un caractĂšre de rĂ©gularitĂ© ou sont destinĂ©s Ă  ĂȘtre renouvelĂ©s au cours d'une pĂ©riode donnĂ©e, l'estimation se rĂ©fĂšre Ă  la valeur totale des marchĂ©s successifs analogues Ă  passer au cours des douze mois suivant la premiĂšre livraison ou au cours de toute la pĂ©riode si celle-ci est supĂ©rieure Ă  douze mois. Â».

Cet article entrera en vigueur le 3 mars 2014 (voyez l'article 88, al. 1 ).

Art. 31.

Dans l'article 28 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, le paragraphe 3 est remplacĂ© par ce qui suit :

« Â§3. Lorsque des marchĂ©s de services prĂ©sentent un caractĂšre de rĂ©gularitĂ© ou sont destinĂ©s Ă  ĂȘtre renouvelĂ©s au cours d'une pĂ©riode donnĂ©e, l'estimation se rĂ©fĂšre Ă  la valeur estimĂ©e totale des marchĂ©s successifs de la mĂȘme catĂ©gorie Ă  passer au cours des douze mois suivant la premiĂšre prestation, ou au cours de toute la pĂ©riode si celle-ci est supĂ©rieure Ă  douze mois. Â».

Cet article entrera en vigueur le 3 mars 2014 (voyez l'article 88, al. 1 ).

Art. 32.

Dans l'article 38 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, l'alinĂ©a 2 est complĂ©tĂ© par les mots « , ni aux marchĂ©s fondĂ©s sur un accord-cadre. Â».

Cet article entrera en vigueur le 3 mars 2014 (voyez l'article 88, al. 1 ).

Art. 33.

Dans l'article 51 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, le paragraphe 2 est remplacĂ© par ce qui suit :

« Â§2. En procĂ©dure restreinte, le dĂ©lai minimum de rĂ©ception des offres est de quinze jours Ă  compter de la date de l'envoi de l'invitation Ă  prĂ©senter une offre.
Ce dĂ©lai peut ĂȘtre rĂ©duit Ă  dix jours lorsque les deux conditions suivantes sont rĂ©unies :
1° l'urgence rend impraticable le dĂ©lai visĂ© Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent;
2° l'invitation Ă  prĂ©senter une offre est envoyĂ©e par tĂ©lĂ©copie ou par des moyens Ă©lectroniques. Â».

Cet article entrera en vigueur le 3 mars 2014 (voyez l'article 88, al. 1 ).

Art. 34.

Dans l'article 54, §1er, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, le 1° est remplacĂ© par ce qui suit :

« 1° que la signature Ă©lectronique est conforme aux rĂšgles du droit europĂ©en et du droit national qui y correspond, relatives Ă  la signature Ă©lectronique avancĂ©e accompagnĂ©e d'un certificat qualifiĂ© et valide, et rĂ©alisĂ©e au moyen d'un dispositif sĂ©curisĂ© de crĂ©ation de signature. Cette exigence ne s'applique pour les demandes de participation que si le pouvoir adjudicateur impose qu'elles soient signĂ©es; Â».

Cet article entrera en vigueur le 3 mars 2014 (voyez l'article 88, al. 1 ).

Art. 35.

Dans l'article 56, §2, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, l'alinĂ©a 1er est remplacĂ© par ce qui suit :

« Un soumissionnaire ne peut remettre qu'une offre par marchĂ© sauf en cas d'Ă©ventuelles variantes et de dialogue compĂ©titif. Pour l'application de cette disposition, chaque participant Ă  un groupement sans personnalitĂ© juridique est considĂ©rĂ© comme un soumissionnaire. .

Cet article entrera en vigueur le 3 mars 2014 (voyez l'article 88, al. 1 ).

Art. 36.

Dans l'article 60, §1er, alinĂ©a 2, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « , en l'absence d'un tel avis, Â»
sont insĂ©rĂ©s entre les mots « dans l'avis de marchĂ© ou Â» et les mots « dans l'invitation Ă  prĂ©senter une offre Â».

Cet article entrera en vigueur le 3 mars 2014 (voyez l'article 88, al. 1 ).

Art. 37.

Dans l'article 61, 1°, du mĂȘme arrĂȘtĂ© les mots « les renseignements et documents prĂ©sentĂ©s en application des articles 63 Ă  84 Â» sont remplacĂ©s par les mots « les renseignements et documents visĂ©s aux articles 63 Ă  84 Â».

Cet article entrera en vigueur le 3 mars 2014 (voyez l'article 88, al. 1 ).

Art. 38.

L'article 63 est remplacĂ© par ce qui suit :

« Art. 63. §1er. ConformĂ©ment Ă  l'article 20 de la loi, est exclu de l'accĂšs au marchĂ©, Ă  quelque stade que ce soit de la procĂ©dure, le candidat ou le soumissionnaire qui a fait l'objet d'une condamnation prononcĂ©e par une dĂ©cision judiciaire ayant force de chose jugĂ©e dont le pouvoir adjudicateur a connaissance pour :
1° participation Ă  une organisation criminelle telle que dĂ©finie Ă  l'article 324bis du Code pĂ©nal;
2° corruption, telle que dĂ©finie aux articles 246 et 250 du Code pĂ©nal;
3° fraude au sens de l'article 1er de la convention relative Ă  la protection des intĂ©rĂȘts financiers des communautĂ©s europĂ©ennes, approuvĂ©e par la loi du 17 fĂ©vrier 2002;
4° infraction terroriste ou infraction liĂ©e aux activitĂ©s terroristes, ou incitation, aide, complicitĂ© ou tentative de commettre ces infractions, telles que dĂ©finies aux articles 137 et suivants du Code pĂ©nal;
5° blanchiment de capitaux tel que dĂ©fini Ă  l'article 5 de la loi du 11 janvier 1993 relative Ă  la prĂ©vention de l'utilisation du systĂšme financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.
Sous rĂ©serve de l'application de l'article 62, §1er, le pouvoir adjudicateur, en vue de l'application du prĂ©sent paragraphe, demande aux candidats ou soumissionnaires de fournir les renseignements ou documents nĂ©cessaires. Lorsqu'il a des doutes sur la situation personnelle de ces candidats ou soumissionnaires, il peut s'adresser aux autoritĂ©s compĂ©tentes belges ou Ă©trangĂšres pour obtenir les informations qu'il estime nĂ©cessaires Ă  ce propos.
Le pouvoir adjudicateur peut, pour des exigences impĂ©ratives d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, dĂ©roger Ă  l'obligation d'exclusion de l'accĂšs au marchĂ© visĂ©e au prĂ©sent paragraphe.
§2. ConformĂ©ment Ă  l'article 20 de la loi, peut ĂȘtre exclu de l'accĂšs au marchĂ©, Ă  quelque stade que ce soit de la procĂ©dure, le candidat ou le soumissionnaire :
1° qui est en Ă©tat de faillite, de liquidation, de cessation d'activitĂ©s, de rĂ©organisation judiciaire ou dans toute situation analogue rĂ©sultant d'une procĂ©dure de mĂȘme nature existant dans d'autres rĂ©glementations nationales;
2° qui a fait l'aveu de sa faillite ou fait l'objet d'une procĂ©dure de liquidation, de rĂ©organisation judiciaire ou de toute autre procĂ©dure de mĂȘme nature existant dans d'autres rĂ©glementations nationales;
3° qui a fait l'objet d'un jugement ayant force de chose jugĂ©e et constatant un dĂ©lit affectant sa moralitĂ© professionnelle, notamment la violation de la lĂ©gislation en matiĂšre d'exportation d'Ă©quipements de dĂ©fense et/ou de sĂ©curitĂ©;
4° qui, en matiĂšre professionnelle, a commis une faute grave constatĂ©e par tout moyen dont les pouvoirs adjudicateurs pourront justifier, telle que la violation de ses obligations en matiĂšre de sĂ©curitĂ© de l'information ou de sĂ©curitĂ© d'approvisionnement lors d'un marchĂ© prĂ©cĂ©dent;
5° au sujet duquel il est Ă©tabli par tout moyen de preuve, le cas Ă©chĂ©ant par des sources de donnĂ©es protĂ©gĂ©es, qu'il ne possĂšde pas la fiabilitĂ© nĂ©cessaire pour Ă©viter des atteintes Ă  la sĂ©curitĂ© de l'Etat;
6° qui n'est pas en rĂšgle avec ses obligations relatives au paiement de ses cotisations de sĂ©curitĂ© sociale conformĂ©ment aux dispositions de l'article 64;
7° qui n'est pas en rĂšgle avec ses obligations relatives au paiement de ses impĂŽts et taxes selon la lĂ©gislation belge ou celle du pays dans lequel il est Ă©tabli, conformĂ©ment aux dispositions de l'article 65;
8° qui s'est rendu gravement coupable de fausses dĂ©clarations en fournissant des renseignements exigibles en application du prĂ©sent chapitre ou qui n'a pas fourni ces renseignements.
§3. La preuve que le candidat ou le soumissionnaire ne se trouve pas dans un des cas citĂ©s au §§1er et 2, peut ĂȘtre apportĂ©e par :
1° pour le §1er et le §2, 1°, 2° ou 3° : un extrait du casier judiciaire ou un document Ă©quivalent dĂ©livrĂ© par une autoritĂ© judiciaire ou administrative du pays d'origine ou de provenance et dont il rĂ©sulte que ces exigences sont satisfaites;
2° pour le §2, 6° et 7° : une attestation dĂ©livrĂ©e par l'autoritĂ© compĂ©tente du pays concernĂ©;
3° pour le §2, 4°, 5° et 8° : tout moyen dont le pouvoir adjudicateur pourra justifier.
Lorsqu'un document ou attestation visĂ© aux 1° et 2° de l'alinĂ©a 1er n'est pas dĂ©livrĂ© dans le pays concernĂ© ou ne mentionne pas tous les cas visĂ©s au §1er et au §2, 1°, 2° ou 3°, il peut ĂȘtre remplacĂ© par une dĂ©claration sous serment ou, dans les pays oĂč un tel serment n'existe pas, par une dĂ©claration solennelle faite par l'intĂ©ressĂ© devant une autoritĂ© judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifiĂ© du pays d'origine ou de provenance.
§4. En cas de procĂ©dure ouverte, de procĂ©dure nĂ©gociĂ©e directe avec publicitĂ© et de procĂ©dure nĂ©gociĂ©e sans publicitĂ©, lorsque cette derniĂšre procĂ©dure se dĂ©roule en une seule phase, le soumissionnaire, par le simple fait d'introduire l'offre, dĂ©clare implicitement sur l'honneur qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visĂ©s aux paragraphes 1er et 2.
L'application obligatoire de la dĂ©claration implicite sur l'honneur ne vaut que dans la mesure oĂč le pouvoir adjudicateur a accĂšs gratuitement, par des moyens Ă©lectroniques visĂ©s Ă  l'article 62, §1er, aux renseignements ou documents relatifs aux cas d'exclusion sur lesquels porte la dĂ©claration.
Pour les procĂ©dures mentionnĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1er, lorsque n'est pas remplie la condition de l'alinĂ©a 2, mais aussi en cas de procĂ©dure restreinte, de dialogue compĂ©titif, de procĂ©dure nĂ©gociĂ©e avec publicitĂ© et de procĂ©dure nĂ©gociĂ©e sans publicitĂ©, lorsque cette derniĂšre procĂ©dure se dĂ©roule en plusieurs phases, le pouvoir adjudicateur peut prĂ©voir dans les documents du marchĂ© que par le simple fait d'introduire la demande de participation ou l'offre, respectivement le candidat ou le soumissionnaire dĂ©clare implicitement sur l'honneur qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visĂ©s aux paragraphes 1er et 2.
Sous rĂ©serve des dispositions de l'article 65, §2, dernier alinĂ©a, concernant la vĂ©rification du respect des obligations fiscales visĂ©es au §2, 7°, le pouvoir adjudicateur, en application de la dĂ©claration visĂ©e aux alinĂ©as prĂ©cĂ©dents, procĂšde Ă  la vĂ©rification de la situation, selon le cas :
1° des candidats entrant en considĂ©ration pour la sĂ©lection, avant de prendre la dĂ©cision de sĂ©lection;
2° du soumissionnaire susceptible d'ĂȘtre dĂ©signĂ© adjudicataire, avant de prendre la dĂ©cision d'attribution. Â».

Cet article entrera en vigueur le 3 mars 2014 (voyez l'article 88, al. 1 ).

Art. 39.

Dans l'article 64, §1er, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, l'alinĂ©a 1er est remplacĂ© par ce qui suit :

« Â§1er. Sous rĂ©serve de l'application de l'article 62, §1er, le candidat ou le soumissionnaire employant du personnel assujetti Ă  la loi du 27 juin 1969 rĂ©visant l'arrĂȘtĂ©-loi du 28 dĂ©cembre 1944 concernant la sĂ©curitĂ© sociale des travailleurs joint Ă  sa demande de participation ou Ă  son offre, selon le cas, une attestation de l'Office national de SĂ©curitĂ© sociale dont il rĂ©sulte qu'il est en rĂšgle en matiĂšre de paiement de ses cotisations de sĂ©curitĂ© sociale. Â».

Cet article entrera en vigueur le 3 mars 2014 (voyez l'article 88, al. 1 ).

Art. 40.

L'article 65 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par ce qui suit :

« Art. 65. §1er. Sous rĂ©serve de l'application de l'article 62, §1er, le candidat ou le soumissionnaire joint Ă  sa demande de participation ou Ă  son offre, selon le cas, une attestation dont il rĂ©sulte qu'il est en rĂšgle par rapport Ă  ses obligations fiscales selon les dispositions lĂ©gales du pays oĂč il est Ă©tabli.
§2. Pour un candidat ou soumissionnaire belge, le pouvoir adjudicateur vĂ©rifie le respect des obligations fiscales Ă  l'Ă©gard du SPF Finances, sur la base de l'attestation dĂ©livrĂ©e par ce dernier.
Est en rÚgle par rapport aux obligations visées au présent paragraphe, le candidat ou le soumissionnaire qui n'a pas, pour ces obligations, une dette supérieure à 3.000 euros, à moins qu'il n'ait obtenu pour cette dette des délais de paiement qu'il respecte strictement.
Toutefois, mĂȘme si la dette visĂ©e au prĂ©sent paragraphe est supĂ©rieure Ă  3.000 euros, le candidat ou le soumissionnaire sera considĂ©rĂ© comme Ă©tant en rĂšgle s'il Ă©tablit, avant la dĂ©cision de sĂ©lection ou d'attribution du marchĂ©, selon le cas, qu'il possĂšde, Ă  l'Ă©gard d'un pouvoir adjudicateur au sens de l'article 2, 1°, de la loi ou d'une entreprise publique au sens de l'article 2, 2°, de la loi, une ou des crĂ©ances certaines, exigibles et libres de tout engagement Ă  l'Ă©gard de tiers pour un montant au moins Ă©gal, Ă  3.000 euros prĂšs, Ă  celui pour lequel il est en retard de paiement de ses dettes fiscales.
S'agissant des obligations fiscales visĂ©es au prĂ©sent paragraphe, le pouvoir adjudicateur qui a accĂšs gratuitement, par les moyens Ă©lectroniques visĂ©s Ă  l'article 62, §1er, Ă  l'attestation du SPF Finances, procĂšde Ă  la vĂ©rification de la situation de tous les candidats ou de tous les soumissionnaires, selon le cas, dans les quarante-huit heures suivant la sĂ©ance d'ouverture, si celle-ci a lieu, ou dans les quarante-huit heures suivant le moment ultime pour l'introduction de la demande de participation ou de l'offre, selon le cas.
§3. Le pouvoir adjudicateur peut procĂ©der Ă  la vĂ©rification du respect du paiement de dettes fiscales autres que celles visĂ©es au paragraphe 2. Dans ce cas, il indique prĂ©cisĂ©ment, dans les documents du marchĂ©, les autres dettes fiscales qu'il entend vĂ©rifier ainsi que les documents sur la base desquels la vĂ©rification aura lieu. Â».

Cet article entrera en vigueur le 3 mars 2014 (voyez l'article 88, al. 1 ).

Art. 41.

L'article 95 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est complĂ©tĂ© par le paragraphe 3 rĂ©digĂ© comme suit :

« Â§3. Lorsque le pouvoir adjudicateur a autorisĂ© ou a imposĂ©, pour l'introduction des demandes de participation ou des offres, l'utilisation de moyens Ă©lectroniques satisfaisant aux conditions de l'article 54, §1er, il peut dĂ©cider de reporter l'ouverture lorsqu'avant celle-ci, il :
1° a eu connaissance d'une indisponibilitĂ© de l'application e-procurement, et;
2° a Ă©tĂ© averti par au moins un candidat ou un soumissionnaire de ce que ce dernier risque de ne pas pouvoir introduire Ă  temps sa demande de participation ou son offre, selon le cas, en raison de ladite indisponibilitĂ©.
En cas de report de l'ouverture conformĂ©ment Ă  l'alinĂ©a 1er, le pouvoir adjudicateur procĂšde Ă  une publication adaptĂ©e communiquant la nouvelle date pour l'introduction des demandes de participation ou des offres, selon le cas. Â».

Cet article entrera en vigueur le 3 mars 2014 (voyez l'article 88, al. 1 ).

Art. 42.

L'article 100 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par ce qui suit :

« Art. 100.§1er. Le pouvoir adjudicateur vĂ©rifie la rĂ©gularitĂ© des offres des soumissionnaires ayant satisfait aux conditions du droit d'accĂšs et aux critĂšres de sĂ©lection qualitative. Il procĂšde Ă  cette vĂ©rification tant sur le plan formel que sur le plan matĂ©riel.
§2. Sur le plan formel, l'offre est affectĂ©e d'une irrĂ©gularitĂ© substantielle lorsqu'elle ne respecte pas les formalitĂ©s prescrites par les articles 6, §1er, 53, §2, 54, 56, §2, 57, 85, 86, 87, 95 et 96 et par les documents du marchĂ©, dans la mesure oĂč les formalitĂ©s prescrites par ces articles ou ces documents revĂȘtent un caractĂšre essentiel.
Par contre, lorsque l'offre ne respecte pas les autres formalitĂ©s prescrites par les articles mentionnĂ©s Ă  l'alinĂ©a 1er ou par les documents du marchĂ©, elle est affectĂ©e d'une irrĂ©gularitĂ© non substantielle.
§3. Sur le plan matĂ©riel, l'offre est affectĂ©e d'une irrĂ©gularitĂ© substantielle lorsqu'elle ne respecte pas les dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ© ou des documents du marchĂ© concernant notamment les prix, les dĂ©lais, les spĂ©cifications techniques, dans la mesure oĂč ces dispositions sont essentielles, ou en cas de prix anormal au sens des articles 22 et 104.
Par contre, lorsque l'offre n'est pas conforme aux autres dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, plus particuliĂšrement le chapitre 1er, sections 7 et 8 Ă  11, le chapitre 6, sections 2 Ă  4 et le chapitre 10, ou des documents du marchĂ©, ou encore lorsqu'elle exprime des rĂ©serves ou contient des Ă©lĂ©ments qui ne concordent pas avec la rĂ©alitĂ©, elle est affectĂ©e d'une irrĂ©gularitĂ© non substantielle.
§4. L'offre affectĂ©e d'une irrĂ©gularitĂ© substantielle est nulle.
En cas d'irrĂ©gularitĂ© non-substantielle, le pouvoir adjudicateur peut dĂ©clarer l'offre nulle. S'il ne la dĂ©clare pas nulle, l'offre est rĂ©putĂ©e rĂ©guliĂšre. Â».

Cet article entrera en vigueur le 3 mars 2014 (voyez l'article 88, al. 1 ).

Art. 43.

A l'article 102, §3, dernier alinĂ©a, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « peut ne pas tenir compte Â» sont remplacĂ©s par les mots « peut dĂ©cider de ne pas tenir compte Â».

Cet article entrera en vigueur le 3 mars 2014 (voyez l'article 88, al. 1 ).

Art. 44.

Dans l'article 110, §1er, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « ne peut atteindre Â» sont remplacĂ©s par les mots « ne peut dĂ©passer Â».

Cet article entrera en vigueur le 3 mars 2014 (voyez l'article 88, al. 1 ).

Art. 45.

Dans l'article 111, §1er, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, l'alinĂ©a 2 est remplacĂ© par ce qui suit :

« NĂ©anmoins, l'article 63, §§1er, 2, 6° et 7°, 3 et 4, ainsi que les articles 64 et 65 sont toujours applicables Ă  la procĂ©dure nĂ©gociĂ©e sans publicitĂ©, sauf en cas de marchĂ© dont la dĂ©pense Ă  approuver ne dĂ©passe pas le montant visĂ© Ă  l'article 110, §1er, 4°. Â».

Cet article entrera en vigueur le 3 mars 2014 (voyez l'article 88, al. 1 ).

Art. 46.

A l'article 112 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es :

1° la premiĂšre phrase de l'alinĂ©a 1er est complĂ©tĂ©e par les mots :

« en tenant compte des critĂšres d'attribution liĂ©s Ă  l'objet du marchĂ© et permettant une comparaison objective des offres sur la base d'un jugement de valeur. Â»;

2° l'alinĂ©a 2 est complĂ©tĂ© par les points 3° et 4° rĂ©digĂ©s comme suit :

« 3° les marchĂ©s passĂ©s par procĂ©dure nĂ©gociĂ©e sans publicitĂ© en application de l'article 25, 1°, a), de la loi;
4° pour autant qu'ils n'atteignent pas le seuil applicable de l'article 33, les marchĂ©s passĂ©s par procĂ©dure nĂ©gociĂ©e sans publicitĂ© en application de l'article 25, 1°, e) et f), 3°, b) et c), et 5°, de la loi. Â».

Cet article entrera en vigueur le 3 mars 2014 (voyez l'article 88, al. 1 ).

Art. 47.

L'article 116, §1er, du mĂȘme arrĂȘtĂ© est complĂ©tĂ© par la phrase suivante : « Ces critĂšres d'attribution doivent ĂȘtre liĂ©s Ă  l'objet du marchĂ© et permettre une comparaison objective des offres sur la base d'un jugement de valeur. Â».

Cet article entrera en vigueur le 3 mars 2014 (voyez l'article 88, al. 1 ).

Art. 48.

Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, l'annexe 3 est remplacĂ©e par l'annexe reprise dans l'annexe 2 jointe au prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art. 49.

A l'article 6 de l'arrĂȘtĂ© royal du 16 juillet 2012 relatif Ă  la passation des marchĂ©s publics dans les secteurs spĂ©ciaux, les modifications suivantes sont apportĂ©es :

1° dans le paragraphe 1er, les mots « l'article 41, alinĂ©a 2 Â» sont remplacĂ©s par les mots « l'article 41, alinĂ©a 1er Â»;

2° l'article est complĂ©tĂ© par le paragraphe 7 rĂ©digĂ© comme suit :

« Â§7. Les spĂ©cifications techniques rendues applicables au marchĂ© peuvent ĂȘtre complĂ©tĂ©es par des calibres, Ă©chantillons, modĂšles, types et autres Ă©lĂ©ments similaires, lesquels sont revĂȘtus de la marque du pouvoir adjudicateur.
Si les travaux, fournitures ou services sont dĂ©finis Ă  la fois par des plans, modĂšles et Ă©chantillons, sauf disposition contraire dans les documents du marchĂ©, les plans dĂ©terminent la forme du produit, ses dimensions et la nature de la matiĂšre dont il est constituĂ©. Les modĂšles ne sont considĂ©rĂ©s que pour le contrĂŽle du fini d'exĂ©cution et les Ă©chantillons pour la qualitĂ©. Â».

Cet article entrera en vigueur le 3 mars 2014 (voyez l'article 88, al. 1 ).

Art. 50.

L'intitulĂ© de la section 8 du chapitre 1er du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par ce qui suit :

« Section 8Recours Ă  des sous-traitants et Ă  d'autres entitĂ©s Â»

Cet article entrera en vigueur le 3 mars 2014 (voyez l'article 88, al. 1 ).

Art. 51.

L'article 12 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par ce qui suit :

« Art. 12.Le pouvoir adjudicateur peut, dans les documents du marchĂ©, demander au soumissionnaire d'indiquer dans son offre la part du marchĂ© qu'il a l'intention de sous-traiter ainsi que les sous-traitants proposĂ©s.
Lorsque le candidat ou le soumissionnaire fait appel Ă  la capacitĂ© d'autres entitĂ©s au sens de l'article 72 et que cette capacitĂ© est dĂ©terminante pour sa sĂ©lection, le candidat ou le soumissionnaire, selon le cas, mentionne toujours pour quelle part du marchĂ© il fait appel Ă  cette capacitĂ© et quelles autres entitĂ©s il propose :
1° dans son offre, dans le cas oĂč la procĂ©dure comprend une seule phase impliquant l'introduction d'offres;
2° tant dans sa demande de participation que dans son offre, dans le cas oĂč la procĂ©dure comprend une premiĂšre phase impliquant l'introduction de demandes de participation.
La mention visĂ©e aux alinĂ©as 1er et 2 ne prĂ©juge pas la question de la responsabilitĂ© du soumissionnaire.
Dans la situation de l'alinĂ©a 2, 2°, le pouvoir adjudicateur vĂ©rifie au cours de la deuxiĂšme phase si le soumissionnaire a inclus dans son offre les mentions visĂ©es dans la phrase introductive de cet alinĂ©a et si ces derniĂšres correspondent avec les mentions reprises dans sa demande de participation qui, dans la premiĂšre phase, ont conduit Ă  sa sĂ©lection. Â».

Cet article entrera en vigueur le 3 mars 2014 (voyez l'article 88, al. 1 ).

Art. 52.

Dans l'article 26 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, l'alinĂ©a 1er est remplacĂ© par ce qui suit :

« Lorsque des marchĂ©s de fournitures prĂ©sentent un caractĂšre de rĂ©gularitĂ© ou sont destinĂ©s Ă  ĂȘtre renouvelĂ©s au cours d'une pĂ©riode donnĂ©e, l'estimation se rĂ©fĂšre Ă  la valeur totale des marchĂ©s successifs analogues Ă  passer au cours des douze mois suivant la premiĂšre livraison ou au cours de toute la pĂ©riode si celle-ci est supĂ©rieure Ă  douze mois. Â».

Cet article entrera en vigueur le 3 mars 2014 (voyez l'article 88, al. 1 ).

Art. 53.

Dans l'article 27 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, le paragraphe 3 est remplacĂ© par ce qui suit :

» Â§3. Lorsque des marchĂ©s de services prĂ©sentent un caractĂšre de rĂ©gularitĂ© ou sont destinĂ©s Ă  ĂȘtre renouvelĂ©s au cours d'une pĂ©riode donnĂ©e, l'estimation se rĂ©fĂšre Ă  la valeur estimĂ©e totale des marchĂ©s successifs de la mĂȘme catĂ©gorie Ă  passer au cours des douze mois suivant la premiĂšre prestation, ou au cours de toute la pĂ©riode si celle-ci est supĂ©rieure Ă  douze mois. Â».

Cet article entrera en vigueur le 3 mars 2014 (voyez l'article 88, al. 1 ).

Art. 54.

Dans l'article 59, §2, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, l'alinĂ©a 1er est remplacĂ© par ce qui suit :

« Un soumissionnaire ne peut remettre qu'une offre par marchĂ© sauf en cas d'Ă©ventuelles variantes. Pour l'application de cette disposition, chaque participant Ă  un groupement sans personnalitĂ© juridique est considĂ©rĂ© comme un soumissionnaire. ".

Cet article entrera en vigueur le 3 mars 2014 (voyez l'article 88, al. 1 ).

Art. 55.

Dans l'article 64, 1°, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « les renseignements et documents prĂ©sentĂ©s en application des articles 63 Ă  78 Â» sont remplacĂ©s par les mots « les renseignements et documents visĂ©s aux articles 63 Ă  78 Â».

Cet article entrera en vigueur le 3 mars 2014 (voyez l'article 88, al. 1 ).

Art. 56.

L'article 66 est remplacĂ© par ce qui suit :

« Art. 66. §1er. ConformĂ©ment Ă  l'article 20 de la loi, est exclu de l'accĂšs au marchĂ©, Ă  quelque stade que ce soit de la procĂ©dure, le candidat ou le soumissionnaire qui a fait l'objet d'une condamnation prononcĂ©e par une dĂ©cision judiciaire ayant force de chose jugĂ©e dont le pouvoir adjudicateur a connaissance pour :
1° participation Ă  une organisation criminelle telle que dĂ©finie Ă  l'article 324bis du Code pĂ©nal;
2° corruption, telle que dĂ©finie aux articles 246 et 250 du Code pĂ©nal;
3° fraude au sens de l'article 1er de la convention relative Ă  la protection des intĂ©rĂȘts financiers des communautĂ©s europĂ©ennes, approuvĂ©e par la loi du 17 fĂ©vrier 2002;
4° blanchiment de capitaux tel que dĂ©fini Ă  l'article 5 de la loi du 11 janvier 1993 relative Ă  la prĂ©vention de l'utilisation du systĂšme financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.
Sous rĂ©serve de l'application de l'article 65, §1er, le pouvoir adjudicateur, en vue de l'application du prĂ©sent paragraphe, demande aux candidats ou soumissionnaires de fournir les renseignements ou documents nĂ©cessaires. Lorsqu'il a des doutes sur la situation personnelle de ces candidats ou soumissionnaires, il peut s'adresser aux autoritĂ©s compĂ©tentes belges ou Ă©trangĂšres pour obtenir les informations qu'il estime nĂ©cessaires Ă  ce propos.
Le pouvoir adjudicateur peut, pour des exigences impĂ©ratives d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, dĂ©roger Ă  l'obligation d'exclusion de l'accĂšs au marchĂ© visĂ©e au prĂ©sent paragraphe.
§2. ConformĂ©ment Ă  l'article 20 de la loi, peut ĂȘtre exclu de l'accĂšs au marchĂ©, Ă  quelque stade que ce soit de la procĂ©dure, le candidat ou le soumissionnaire :
1° qui est en Ă©tat de faillite, de liquidation, de cessation d'activitĂ©s, de rĂ©organisation judiciaire ou dans toute situation analogue rĂ©sultant d'une procĂ©dure de mĂȘme nature existant dans d'autres rĂ©glementations nationales;
2° qui a fait l'aveu de sa faillite ou fait l'objet d'une procĂ©dure de liquidation, de rĂ©organisation judiciaire ou de toute autre procĂ©dure de mĂȘme nature existant dans d'autres rĂ©glementations nationales;
3° qui a fait l'objet d'une condamnation prononcĂ©e par une dĂ©cision judiciaire ayant force de chose jugĂ©e pour tout dĂ©lit affectant sa moralitĂ© professionnelle;
4° qui, en matiĂšre professionnelle, a commis une faute grave;
5° qui n'est pas en rĂšgle avec ses obligations relatives au paiement de ses cotisations de sĂ©curitĂ© sociale conformĂ©ment aux dispositions de l'article 67;
6° qui n'est pas en rĂšgle avec ses obligations relatives au paiement de ses impĂŽts et taxes selon la lĂ©gislation belge ou celle du pays dans lequel il est Ă©tabli, conformĂ©ment aux dispositions de l'article 68;
7° qui s'est rendu gravement coupable de fausses dĂ©clarations en fournissant des renseignements exigibles en application du prĂ©sent chapitre ou qui n'a pas fourni ces renseignements.
§3. La preuve que le candidat ou le soumissionnaire ne se trouve pas dans un des cas citĂ©s au §§1er et 2, peut ĂȘtre apportĂ©e par :
1° pour le §1er et le §2, 1°, 2° ou 3° : un extrait du casier judiciaire ou un document Ă©quivalent dĂ©livrĂ© par une autoritĂ© judiciaire ou administrative du pays d'origine ou de provenance et dont il rĂ©sulte que ces exigences sont satisfaites;
2° pour le §2, 5° et 6° : une attestation dĂ©livrĂ©e par l'autoritĂ© compĂ©tente du pays concernĂ©;
3° pour le §2, 4° et 7° : tout moyen dont le pouvoir adjudicateur pourra justifier.
Lorsqu'un document ou attestation visĂ© aux 1° et 2° de l'alinĂ©a 1er n'est pas dĂ©livrĂ© dans le pays concernĂ© ou ne mentionne pas tous les cas visĂ©s au §1er et au §2, 1°, 2° ou 3°, il peut ĂȘtre remplacĂ© par une dĂ©claration sous serment ou, dans les pays oĂč un tel serment n'existe pas, par une dĂ©claration solennelle faite par l'intĂ©ressĂ© devant une autoritĂ© judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifiĂ© du pays d'origine ou de provenance.
§4. En cas de procĂ©dure ouverte, de procĂ©dure nĂ©gociĂ©e directe avec publicitĂ© et de procĂ©dure nĂ©gociĂ©e sans publicitĂ©, lorsque cette derniĂšre procĂ©dure se dĂ©roule en une seule phase, le soumissionnaire, par le simple fait d'introduire l'offre, dĂ©clare implicitement sur l'honneur qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visĂ©s aux paragraphes 1er et 2.
L'application obligatoire de la dĂ©claration implicite sur l'honneur ne vaut que dans la mesure oĂč le pouvoir adjudicateur a accĂšs gratuitement, par des moyens Ă©lectroniques visĂ©s Ă  l'article 65, §1er, aux renseignements ou documents relatifs aux cas d'exclusion sur lesquels porte la dĂ©claration.
Pour les procĂ©dures mentionnĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1er, lorsque n'est pas remplie la condition de l'alinĂ©a 2, mais aussi en cas de procĂ©dure restreinte, de procĂ©dure nĂ©gociĂ©e avec publicitĂ© et de procĂ©dure nĂ©gociĂ©e sans publicitĂ©, lorsque cette derniĂšre procĂ©dure se dĂ©roule en plusieurs phases, le pouvoir adjudicateur peut prĂ©voir dans les documents du marchĂ© que par le simple fait d'introduire la demande de participation ou l'offre, respectivement le candidat ou le soumissionnaire dĂ©clare implicitement sur l'honneur qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visĂ©s aux paragraphes 1er et 2.
Sous rĂ©serve des dispositions de l'article 68, §2, dernier alinĂ©a, concernant la vĂ©rification du respect des obligations fiscales visĂ©es au §2, 6°, le pouvoir adjudicateur, en application de la dĂ©claration visĂ©e aux alinĂ©as prĂ©cĂ©dents, procĂšde Ă  la vĂ©rification de la situation, selon le cas :
1° des candidats entrant en considĂ©ration pour la sĂ©lection, avant de prendre la dĂ©cision de sĂ©lection;
2° du soumissionnaire susceptible d'ĂȘtre dĂ©signĂ© adjudicataire, avant de prendre la dĂ©cision d'attribution. Â».

Cet article entrera en vigueur le 3 mars 2014 (voyez l'article 88, al. 1 ).

Art. 57.

Dans l'article 67, §1er, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, l'alinĂ©a 1er, est remplacĂ© par ce qui suit :

« Â§1er. Sous rĂ©serve de l'application de l'article 65, §1er, le candidat ou le soumissionnaire employant du personnel assujetti Ă  la loi du 27 juin 1969 rĂ©visant l'arrĂȘtĂ©-loi du 28 dĂ©cembre 1944 concernant la sĂ©curitĂ© sociale des travailleurs joint Ă  sa demande de participation ou Ă  son offre, selon le cas, une attestation de l'Office national de SĂ©curitĂ© sociale dont il rĂ©sulte qu'il est en rĂšgle en matiĂšre de paiement de ses cotisations de sĂ©curitĂ© sociale. Â».

Cet article entrera en vigueur le 3 mars 2014 (voyez l'article 88, al. 1 ).

Art. 58.

L'article 68 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par ce qui suit :

« Art. 68. §1er. Sous rĂ©serve de l'application de l'article 65, §1er, le candidat ou le soumissionnaire joint Ă  sa demande de participation ou Ă  son offre, selon le cas, une attestation dont il rĂ©sulte qu'il est en rĂšgle par rapport Ă  ses obligations fiscales selon les dispositions lĂ©gales du pays oĂč il est Ă©tabli.
§2. Pour un candidat ou soumissionnaire belge, le pouvoir adjudicateur vĂ©rifie le respect des obligations fiscales Ă  l'Ă©gard du SPF Finances, sur la base de l'attestation dĂ©livrĂ©e par ce dernier.
Est en rÚgle par rapport aux obligations visées au présent paragraphe, le candidat ou le soumissionnaire qui n'a pas, pour ces obligations, une dette supérieure à 3.000 euros, à moins qu'il n'ait obtenu pour cette dette des délais de paiement qu'il respecte strictement.
Toutefois, mĂȘme si la dette visĂ©e au prĂ©sent paragraphe est supĂ©rieure Ă  3.000 euros, le candidat ou le soumissionnaire sera considĂ©rĂ© comme Ă©tant en rĂšgle s'il Ă©tablit, avant la dĂ©cision de sĂ©lection ou d'attribution du marchĂ©, selon le cas, qu'il possĂšde, Ă  l'Ă©gard d'un pouvoir adjudicateur au sens de l'article 2, 1°, de la loi ou d'une entreprise publique au sens de l'article 2, 2°, de la loi, une ou des crĂ©ances certaines, exigibles et libres de tout engagement Ă  l'Ă©gard de tiers pour un montant au moins Ă©gal, Ă  3.000 euros prĂšs, Ă  celui pour lequel il est en retard de paiement de ses dettes fiscales.
S'agissant des obligations fiscales visĂ©es au prĂ©sent paragraphe, le pouvoir adjudicateur qui a accĂšs gratuitement, par les moyens Ă©lectroniques visĂ©s Ă  l'article 65, §1er, Ă  l'attestation du SPF Finances, procĂšde Ă  la vĂ©rification de la situation de tous les candidats ou de tous les soumissionnaires, selon le cas, dans les quarante-huit heures suivant la sĂ©ance d'ouverture, si celle-ci a lieu, ou dans les quarante-huit heures suivant le moment ultime pour l'introduction de la demande de participation ou de l'offre, selon le cas.
§3. Le pouvoir adjudicateur peut procĂ©der Ă  la vĂ©rification du respect du paiement de dettes fiscales autres que celles visĂ©es au paragraphe 2. Dans ce cas, il indique prĂ©cisĂ©ment, dans les documents du marchĂ©, les autres dettes fiscales qu'il entend vĂ©rifier ainsi que les documents sur la base desquels la vĂ©rification aura lieu. Â».

Cet article entrera en vigueur le 3 mars 2014 (voyez l'article 88, al. 1 ).

Art. 59.

L'article 89 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est complĂ©tĂ© par le paragraphe 3 rĂ©digĂ© comme suit :

« Â§3. Lorsque le pouvoir adjudicateur a autorisĂ© ou a imposĂ©, pour l'introduction des demandes de participation ou des offres, l'utilisation de moyens Ă©lectroniques satisfaisant aux conditions de l'article 57, §1er, il peut dĂ©cider de reporter l'ouverture lorsqu'avant celle-ci, il :
1° a eu connaissance d'une indisponibilitĂ© de l'application e-procurement, et;
2° a Ă©tĂ© averti par au moins un candidat ou un soumissionnaire de ce que ce dernier risque de ne pas pouvoir introduire Ă  temps sa demande de participation ou son offre, selon le cas, en raison de ladite indisponibilitĂ©.
En cas de report de l'ouverture conformĂ©ment Ă  l'alinĂ©a 1er, le pouvoir adjudicateur procĂšde Ă  une publication adaptĂ©e communiquant la nouvelle date pour l'introduction des demandes de participation ou des offres, selon le cas. Â».

Cet article entrera en vigueur le 3 mars 2014 (voyez l'article 88, al. 1 ).

Art. 60.

L'article 94 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par ce qui suit :

« Art. 94. §1er. Le pouvoir adjudicateur vĂ©rifie la rĂ©gularitĂ© des offres des soumissionnaires ayant satisfait aux conditions du droit d'accĂšs et aux critĂšres de sĂ©lection qualitative. Il procĂšde Ă  cette vĂ©rification tant sur le plan formel que sur le plan matĂ©riel.
§2. Sur le plan formel, l'offre est affectĂ©e d'une irrĂ©gularitĂ© substantielle lorsqu'elle ne respecte pas les formalitĂ©s prescrites par les articles 5, §1er, 56, §2, 57, 59, §2, 60, 79, 80, 81, 89 et 90 et par les documents du marchĂ©, dans la mesure oĂč les formalitĂ©s prescrites par ces articles ou ces documents revĂȘtent un caractĂšre essentiel.
Par contre, lorsque l'offre ne respecte pas les autres formalitĂ©s prescrites par les articles mentionnĂ©s Ă  l'alinĂ©a 1er ou par les documents du marchĂ©, elle est affectĂ©e d'une irrĂ©gularitĂ© non substantielle.
§3. Sur le plan matĂ©riel, l'offre est affectĂ©e d'une irrĂ©gularitĂ© substantielle lorsqu'elle ne respecte pas les dispositions essentielles du prĂ©sent arrĂȘtĂ© ou des documents du marchĂ© concernant notamment les prix, les dĂ©lais, les spĂ©cifications techniques, dans la mesure oĂč ces dispositions sont essentielles, ou en cas de prix anormal au sens des articles 21 et 98.
Par contre, lorsque l'offre n'est pas conforme aux autres dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, plus particuliĂšrement le chapitre 1er, sections 7 Ă  11 et le chapitre 6, sections 2 Ă  4 ou des documents du marchĂ©, ou encore lorsqu'elle exprime des rĂ©serves ou contient des Ă©lĂ©ments qui ne concordent pas avec la rĂ©alitĂ©, elle est affectĂ©e d'une irrĂ©gularitĂ© non substantielle.
§4. L'offre affectĂ©e d'une irrĂ©gularitĂ© substantielle est nulle.
En cas d'irrĂ©gularitĂ© non-substantielle, le pouvoir adjudicateur peut dĂ©clarer l'offre nulle. S'il ne la dĂ©clare pas nulle, l'offre est rĂ©putĂ©e rĂ©guliĂšre. Â».

Cet article entrera en vigueur le 3 mars 2014 (voyez l'article 88, al. 1 ).

Art. 61.

A l'article 96, §3, dernier alinĂ©a, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « peut ne pas tenir compte Â» sont remplacĂ©s par les mots « peut dĂ©cider de ne pas tenir compte Â».

Cet article entrera en vigueur le 3 mars 2014 (voyez l'article 88, al. 1 ).

Art. 62.

Dans l'article 105, §1er, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, l'alinĂ©a 2 est remplacĂ© par ce qui suit :

« NĂ©anmoins, l'article 66, §§1er, 2, 5° et 6°, 3 et 4, ainsi que les articles 67 et 68 sont toujours applicables Ă  la procĂ©dure nĂ©gociĂ©e sans publicitĂ©, sauf en cas de marchĂ© dont la dĂ©pense Ă  approuver ne dĂ©passe pas le montant visĂ© Ă  l'article 104, §1er, 4°. Â».

Cet article entrera en vigueur le 3 mars 2014 (voyez l'article 88, al. 1 ).

Art. 63.

A l'article 106 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es :

1° l'alinĂ©a 1er est remplacĂ© par ce qui suit :

« Art. 106. En procĂ©dure nĂ©gociĂ©e, le marchĂ© est attribuĂ© soit au soumissionnaire qui a remis l'offre la plus basse, soit au soumissionnaire qui a remis l'offre Ă©conomiquement la plus avantageuse du point de vue du pouvoir adjudicateur en tenant compte des critĂšres d'attribution liĂ©s Ă  l'objet du marchĂ© et permettant une comparaison objective des offres sur la base d'un jugement de valeur. Dans ce dernier cas, lorsque le marchĂ© atteint le seuil fixĂ© Ă  l'article 32, le pouvoir adjudicateur prĂ©cise dans les documents du marchĂ© la pondĂ©ration de chaque critĂšre d'attribution. Cette pondĂ©ration peut Ă©ventuellement s'exprimer dans une fourchette dont l'Ă©cart maximal doit ĂȘtre appropriĂ©. Si, pour des raisons dĂ©montrables, une telle pondĂ©ration s'avĂšre impossible, les critĂšres sont mentionnĂ©s par ordre dĂ©croissant d'importance. Â»;

2° l'alinĂ©a 2 est complĂ©tĂ© par les points 3° et 4° rĂ©digĂ©s comme suit :

« 3° les marchĂ©s passĂ©s par procĂ©dure nĂ©gociĂ©e sans publicitĂ© en application de l'article 53, §2, 1°, a), de la loi;
4° pour autant qu'ils n'atteignent pas le seuil de l'article 32, les marchĂ©s passĂ©s par procĂ©dure nĂ©gociĂ©e sans publicitĂ© en application de l'article 53, §2, 1°, c), et 4°, c) Ă  e), de la loi. Â».

Cet article entrera en vigueur le 3 mars 2014 (voyez l'article 88, al. 1 ).

Art. 64.

Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, les annexes 1 et 3 sont remplacĂ©es par les annexes reprises dans l'annexe 3 jointe au prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art. 65.

Dans l'article 2 de l'arrĂȘtĂ© royal du 14 janvier 2013 Ă©tablissant les rĂšgles gĂ©nĂ©rales d'exĂ©cution des marchĂ©s publics et des concessions de travaux publics, les mots « wijze van Â»
sont insĂ©rĂ©s dans le texte nĂ©erlandais des 22° et 23°, entre les mots « waarbij voor iedere post de hoeveelheid of de Â» et les mots « prijsvaststelling wordt vermeld Â».

Cet article entrera en vigueur le 3 mars 2014 (voyez l'article 88, al. 1 ).

Art. 66.

L'article 3 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est complĂ©tĂ© par les mots « sauf indication contraire Â».

Cet article entrera en vigueur le 3 mars 2014 (voyez l'article 88, al. 1 ).

Art. 67.

Dans l'article 5 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, le paragraphe 4 est remplacĂ© par ce qui suit :

« Â§4. Sous rĂ©serve de l'application de l'article 67, §1er, 5°, et sans prĂ©judice de l'article 6, §3, le prĂ©sent arrĂȘtĂ© n'est pas applicable aux marchĂ©s dont le montant estimĂ© est infĂ©rieur Ă  8.500 euros. Ce montant est de 17.000 euros pour les marchĂ©s relevant du champ d'application du titre III de la loi. Â».

Cet article entrera en vigueur le 3 mars 2014 (voyez l'article 88, al. 1 ).

Art. 68.

Dans l'article 25, §2, alinĂ©a 3, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, dans le texte nĂ©erlandais, le mot « toestaan Â» est remplacĂ© par le mot « opleggen Â».

Cet article entrera en vigueur le 3 mars 2014 (voyez l'article 88, al. 1 ).

Art. 69.

Dans l'article 34 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les alinĂ©as 2 et 3 sont abrogĂ©s.

Cet article entrera en vigueur le 3 mars 2014 (voyez l'article 88, al. 1 ).

Art. 70.

Dans l'article 50, §1er, 2°, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, dans le texte nĂ©erlandais, le mot « werken Â» est remplacĂ© par le mot « prestaties Â».

Cet article entrera en vigueur le 3 mars 2014 (voyez l'article 88, al. 1 ).

Art. 71.

Dans la section 9 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, il est insĂ©rĂ© sous le nouvel intitulĂ© 'Impositions ayant une incidence sur le montant du marchĂ©' un article 56/1 rĂ©digĂ© comme suit :

« Art. 56/1.A la demande de l'adjudicataire ou du pouvoir adjudicateur, toute modification en Belgique des impositions ayant une incidence sur le montant du marchĂ©, donne lieu Ă  rĂ©vision du prix Ă  la double condition :
1° que la modification ait Ă©tĂ© publiĂ©e au Moniteur belge aprĂšs le dixiĂšme jour prĂ©cĂ©dant la date ultime fixĂ©e pour la rĂ©ception des offres, ou, en cas de procĂ©dure nĂ©gociĂ©e, aprĂšs la date de l'accord de l'adjudicataire, et;
2° que soit directement, soit indirectement par l'intermĂ©diaire d'un indice, ces impositions ne soient pas incorporĂ©es dans la formule de rĂ©vision prĂ©vue.
En cas de hausse des impositions, l'adjudicataire doit établir qu'il a effectivement supporté les charges supplémentaires réclamées et que celles-ci sont relatives à des prestations inhérentes à l'exécution du marché.
En cas de baisse, il n'y a pas de révision si l'adjudicataire prouve qu'il a payé les impositions à l'ancien taux.
Les demandes de paiement ou de remboursement rĂ©sultant des variations susvisĂ©es des impositions doivent ĂȘtre introduites sous peine de forclusion, au plus tard le nonantiĂšme jour suivant la date de la rĂ©ception provisoire des travaux et de la rĂ©ception provisoire de l'ensemble des prestations pour les fournitures et les services. Â».

Cet article entrera en vigueur le 3 mars 2014 (voyez l'article 88, al. 1 ).

Art. 72.

Dans l'article 65, §4, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, l'alinĂ©a 1er est remplacĂ© par ce qui suit :

« Lorsque le soumissionnaire ne procĂšde pas au remplacement prĂ©vu au paragraphe 3, il paye la valeur des produits Ă  remplacer, T.V.A. comprise, ainsi que les frais liĂ©s Ă  ce remplacement, Ă©galement T.V.A. comprise. Â».

Cet article entrera en vigueur le 3 mars 2014 (voyez l'article 88, al. 1 ).

Art. 73.

A l'article 67, §1er, les modifications suivantes sont apportĂ©es :

1° l'alinĂ©a 1er est complĂ©tĂ© par un 5° rĂ©digĂ© comme suit :

« 5° pour les marchĂ©s constatĂ©s par une facture acceptĂ©e. Â».

2° dans l'alinĂ©a 2, les mots « dans les cas visĂ©s aux 2° Ă  4° Â» sont remplacĂ©s par les mots « dans les cas visĂ©s aux 2° Ă  5° Â».

Cet article entrera en vigueur le 3 mars 2014 (voyez l'article 88, al. 1 ).

Art. 74.

L'article 115 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a rĂ©digĂ© comme suit :

« L'exĂ©cution du marchĂ© est Ă©galement subordonnĂ©e Ă  la notification d'une commande si le pouvoir adjudicateur s'est rĂ©servĂ© dans les documents du marchĂ© le droit d'adapter les commandes Ă  ses besoins par la mention dans l'inventaire d'un poste Ă  bordereau de prix. Â».

Cet article entrera en vigueur le 3 mars 2014 (voyez l'article 88, al. 1 ).

Art. 75.

Dans l'article 117 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, l'alinĂ©a 2 est abrogĂ©.

Cet article entrera en vigueur le 3 mars 2014 (voyez l'article 88, al. 1 ).

Art. 76.

Dans l'article 121 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, le paragraphe 5 est remplacĂ© par ce qui suit :

« Â§5. Lorsque les quantitĂ©s Ă  fournir sont fixes ou comportent des minima et que les modifications ordonnĂ©es par le pouvoir adjudicateur donnent lieu Ă  un ou plusieurs dĂ©comptes dont l'ensemble dĂ©termine une diminution des quantitĂ©s fixes ou des minima, le fournisseur a droit Ă  une indemnitĂ© forfaitaire Ă©gale Ă  dix pour cent de cette diminution, quel que soit le montant final du marchĂ©. Â».

Cet article entrera en vigueur le 3 mars 2014 (voyez l'article 88, al. 1 ).

Art. 77.

Dans l'article 126 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « les prix prĂ©vus contractuellement Â» sont remplacĂ©s par les mots « des prix prĂ©vus Â».

Cet article entrera en vigueur le 3 mars 2014 (voyez l'article 88, al. 1 ).

Art. 78.

L'article 146 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a rĂ©digĂ© comme suit :

« L'exĂ©cution du marchĂ© est Ă©galement subordonnĂ©e Ă  la notification d'une commande si le pouvoir adjudicateur s'est rĂ©servĂ© dans les documents du marchĂ© le droit d'adapter les commandes Ă  ses besoins par la mention dans l'inventaire d'un poste Ă  bordereau de prix. Â».

Cet article entrera en vigueur le 3 mars 2014 (voyez l'article 88, al. 1 ).

Art. 79.

Dans l'article 148 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, l'alinĂ©a 2 est abrogĂ©.

Cet article entrera en vigueur le 3 mars 2014 (voyez l'article 88, al. 1 ).

Art. 80.

Dans l'article 150, alinĂ©a 3, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, le mot « provisoire Â» est abrogĂ©.

Cet article entrera en vigueur le 3 mars 2014 (voyez l'article 88, al. 1 ).

Art. 81.

Dans l'article 151 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, le paragraphe 5 est remplacĂ© par ce qui suit :

« Â§5. Lorsque les quantitĂ©s Ă  prester sont fixes ou comportent des minima et que les modifications ordonnĂ©es par le pouvoir adjudicateur donnent lieu Ă  un ou plusieurs dĂ©comptes dont l'ensemble dĂ©termine une diminution des quantitĂ©s fixes ou des minima, le prestataire de services a droit Ă  une indemnitĂ© forfaitaire Ă©gale Ă  dix pour cent de cette diminution, quel que soit le montant final du marchĂ©. Â».

Cet article entrera en vigueur le 3 mars 2014 (voyez l'article 88, al. 1 ).

Art. 82.

L'article 6 de l'arrĂȘtĂ© du 3 avril 2013 relatif Ă  l'intervention du Conseil des Ministres, aux dĂ©lĂ©gations de pouvoir et aux habilitations en matiĂšre de passation et d'exĂ©cution des marchĂ©s publics, des concours de projets et des concessions de travaux publics au niveau fĂ©dĂ©ral est remplacĂ© par ce qui suit :

« Art. 6. La passation des marchĂ©s publics, des concours de projets et des concessions de travaux publics par ou au nom et pour le compte des pouvoirs adjudicateurs fĂ©dĂ©raux au sens de l'article 1er, 6°, c, est subordonnĂ©e aux mĂȘmes rĂšgles que celles prĂ©vues aux articles 3 Ă  5.
Toutefois, pour ce qui concerne les pouvoirs adjudicateurs fĂ©dĂ©raux au sens de l'article 1er, 6°, c, qui ne relĂšvent pas de l'autoritĂ© hiĂ©rarchique mais de la tutelle d'un ministre, l'accord du Conseil des ministres visĂ© aux articles 3 et 5 est remplacĂ© par l'accord du ministre de tutelle et du ministre ayant le budget dans ses attributions et l'article 4 n'est pas d'application.
L'accord du ministre de tutelle et du ministre ayant le budget dans ses attributions, visĂ© Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, est rĂ©putĂ© favorable Ă  dĂ©faut d'une dĂ©cision contraire notifiĂ©e au pouvoir adjudicateur fĂ©dĂ©ral concernĂ© dans les trente jours Ă  dater de la date de l'accusĂ© de rĂ©ception de la demande. Cette demande est envoyĂ©e le mĂȘme jour au ministre de tutelle et au ministre ayant le budget dans ses attributions. La date de l'accusĂ© de rĂ©ception de la derniĂšre demande reçue constitue la date de dĂ©part du dĂ©lai prĂ©citĂ© de trente jours. Â».

Cet article entrera en vigueur le 3 mars 2014 (voyez l'article 88, al. 1 ).

Art. 83.

Dans l'article 9 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, au 2°, le montant de « 350.000 Â» est remplacĂ© par le montant « 700.000 Â».

Cet article entrera en vigueur le 3 mars 2014 (voyez l'article 88, al. 1 ).

Art. 84.

A l'article 10, §1er, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es :

1° dans l'alinĂ©a 1er, les mots « des marchĂ©s publics, des concours de projets et des concessions de travaux publics peut Â» sont remplacĂ©s par les mots « des marchĂ©s publics et des concessions de travaux publics, ainsi que le pouvoir en matiĂšre de choix du laurĂ©at ou des laurĂ©ats d'un concours de projets peuvent Â»;

2° dans l'alinĂ©a 2, au 2°, les mots « , et les concours de projets Â» sont abrogĂ©s;

3° dans l'alinĂ©a 2, la disposition 2/1°, rĂ©digĂ©e comme suit, est insĂ©rĂ©e :

« 2/1° 700.000 euros pour le choix du laurĂ©at ou des laurĂ©ats d'un concours de projets. Â».

Cet article entrera en vigueur le 3 mars 2014 (voyez l'article 88, al. 1 ).

Art. 85.

L'intitulĂ© de la section 7 du chapitre 1er du titre II de l'arrĂȘtĂ© royal du 24 juin 2013 relatif Ă  la mise en concurrence dans le cadre de l'Union europĂ©enne de certains marchĂ©s de travaux, de fournitures et de services, dans les secteurs de l'eau, de l'Ă©nergie, des transports et des services postaux est remplacĂ© par ce qui suit :

« Section 7Recours Ă  des sous-traitants et Ă  d'autres entitĂ©s Â»

Cet article entrera en vigueur le 3 mars 2014 (voyez l'article 88, al. 1 ).

Art. 86.

L'article 11 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par ce qui suit :

« Art. 11.L'entitĂ© adjudicatrice peut, dans les documents du marchĂ©, demander au soumissionnaire d'indiquer dans son offre la part du marchĂ© qu'il a l'intention de sous-traiter ainsi que les sous-traitants proposĂ©s.
Lorsque le candidat ou le soumissionnaire fait appel Ă  la capacitĂ© d'autres entitĂ©s au sens de l'article 45 et que cette capacitĂ© est dĂ©terminante pour sa sĂ©lection, le candidat ou le soumissionnaire, selon le cas, mentionne toujours pour quelle part du marchĂ© il fait appel Ă  cette capacitĂ© et quelles autres entitĂ©s il propose :
1° dans son offre, dans le cas oĂč la procĂ©dure comprend une seule phase impliquant l'introduction d'offres;
2° tant dans sa demande de participation que dans son offre, dans le cas oĂč la procĂ©dure comprend une premiĂšre phase impliquant l'introduction de demandes de participation.
La mention visĂ©e aux alinĂ©as 1er et 2 ne prĂ©juge pas la question de la responsabilitĂ© du soumissionnaire.
Dans la situation de l'alinĂ©a 2, 2°, l'entitĂ© adjudicatrice vĂ©rifie au cours de la deuxiĂšme phase si le soumissionnaire a inclus dans son offre les mentions visĂ©es dans la phrase introductive de cet alinĂ©a et si ces derniĂšres correspondent avec les mentions reprises dans sa demande de participation qui, dans la premiĂšre phase, ont conduit Ă  sa sĂ©lection. Â».

Cet article entrera en vigueur le 3 mars 2014 (voyez l'article 88, al. 1 ).

Art. 87.

L'article 71 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a rĂ©digĂ© comme suit :

« L'arrĂȘtĂ© royal du 18 juin 1996 relatif Ă  la mise en concurrence dans le cadre de la CommunautĂ© europĂ©enne de certains marchĂ©s de travaux, de fournitures et de services, dans les secteurs de l'eau, de l'Ă©nergie, des transports et des services postaux est abrogĂ©. Â».

Cet article entrera en vigueur le 3 mars 2014 (voyez l'article 88, al. 1 ).

Art. 88.

Cet arrĂȘtĂ© entre en vigueur le dixiĂšme jour qui suit sa publication au Moniteur belge , pour les marchĂ©s publics, les marchĂ©s et les concessions de travaux publics pour lesquels une publication est envoyĂ©e au Journal officiel de l'Union europĂ©enne ou au Bulletin des adjudications Ă  partir de cette date, ou pour lesquels, Ă  dĂ©faut d'une obligation de publication prĂ©alable, l'invitation Ă  introduire une demande de participation ou une offre est lancĂ©e Ă  partir de cette date.

La date de l'envoi de la publication au Journal officiel de l'Union europĂ©enne constitue le point de dĂ©part des marchĂ©s publics, des marchĂ©s et des concessions de travaux publics qui sont aussi bien publiĂ©s au niveau europĂ©en qu'au niveau belge.

L'alinĂ©a 1er s'applique, Ă  l'exception des articles 1er, 27, 48 et 64, qui produisent leurs effets au 1er juillet 2013 et ce, quelle que soit la date de l'envoi de la publication des marchĂ©s publics, de marchĂ©s et des concessions de travaux publics qui font l'objet du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art. 89.

Le Premier Ministre, le ministre qui a la DĂ©fense dans ses attributions, le ministre qui a l'Economie dans ses attributions, le ministre qui a la Simplification administrative dans ses attributions et le ministre qui a les Entreprises publiques dans ses attributions sont chargĂ©s, chacun en ce qui le concerne, de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

E. DI RUPO

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Défense,

P. DE CREM

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l’Economie,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre de la Simplification administrative,

O. CHASTEL

Le Ministre des Entreprises publiques,

J.-P. LABILLE