22 décembre 2016 - Arrêté du Gouvernement wallon considérant comme une calamité publique les pluies abondantes, les inondations et les vents violents des 23 et 24 juin 2016 et délimitant son étendue géographique
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'article 6, §1er, II, 5°, modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014;
Vu la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, l'article 2, §1er, 1°, et §2;
Vu les demandes des bourgmestres de 18 communes wallonnes, introduites entre le 24 juin 2016 et le 3 octobre 2016, relatives à l'importance des dégâts provoqués par les pluies abondantes, les inondations et les vents violents ainsi qu'au nombre de sinistrés;
Vu la circulaire ministérielle fédérale du 20 septembre 2006 déterminant les critères de reconnaissance d'une calamité publique;
Considérant que les phénomènes naturels de pluies abondantes et inondations ont touché les 23 et 24 juin 2016 les provinces du Brabant wallon et du Hainaut;
Considérant que les phénomènes naturels de vents violents ont touché le 23 juin 2016 les provinces du Brabant wallon, du Hainaut et de Namur;
Considérant l'avis de l'Institut royal météorologique de Belgique du 5 août 2016, concernant les phénomènes naturels susmentionnés;
Considérant les rapports techniques des 9 septembre 2016, 15 septembre 2016 et 24 octobre 2016 rédigés par le Centre régional de crise de Wallonie;
Considérant que les pluies abondantes et les inondations des 23 et 24 juin 2016, et que les vents violents du 23 juin 2016 présentent dès lors localement un caractère exceptionnel au sens de la circulaire ministérielle du 20 septembre 2006;
Vu l'avis favorable de l'inspecteur des finances, donné le 19 décembre 2016;
Sur la proposition du Ministre qui a la reconnaissance des calamités publiques dans ses attributions;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Les pluies abondantes et inondations ayant touché les provinces du Brabant wallon et du Hainaut les 23 et 24 juin 2016 sont considérées comme une calamité publique justifiant l'application de l'article 2, §1er de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles.

Art. 2.

L'étendue géographique de la calamité est limitée aux communes et sections de communes dont les noms figurent ci-après:

Province du Brabant wallon:

– Court-Saint-Etienne;

– Genappe (sections de Houtain-le-Val, Baisy-Thy, Bousval, Genappe, Loupoigne, Vieux-Genappe et Ways);

Province de Hainaut:

– Anderlues;

– Beaumont (sections de Leugnies, Leval-Chaudeville, Solre-Saint-Géry, Beaumont, Thirimont, Strée);

– Binche;

– Courcelles (sections de Gouy-lez-Piéton, Trazegnies et Courcelles);

– Erquelinnes;

– Estinnes;

– La Louvière;

– Merbes-le-Château (section de Fontaine-Valmont);

– Morlanwez;

– Pont-à-Celles (sections de Buzet, Pont-à-Celles, Obaix et Luttre);

– Quévy (sections de Givry et Havay, Quévy-le-Grand, Goegnies-Chaussée, Quévy-le-Petit, Bougnies, Asquillies);

– Saint-Ghislain (section de Saint-Ghislain).

Art. 3.

Les vents violents ayant touché les provinces du Brabant wallon, du Hainaut et de Namur le 23 juin 2016 sont considérés comme une calamité publique justifiant l'application de l'article 2, §1er de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles.

Art. 4.

L'étendue géographique de la calamité est limitée aux communes et sections de communes dont les noms figurent ci-après:

Province du Brabant wallon:

– Chastre (sections de Chastre, Cortil-Noirmont, Gentinnes et Saint-Géry);

– Genappe (sections de Baisy-Thy, Bousval, Genappe, Loupoigne, Vieux-Genappe, Glabais, Ways, Houtain-le-Val);

– Jodoigne (sections de Dongelberg, Jodoigne, Jodoigne-Souveraine, Lathuy, Mélin, Piétrain, Saint-Jean-Geest);

Province de Hainaut:

– Binche;

– Courcelles;

– Les Bons Villers;

– Pont-à-Celles;

Province de Namur:

– Sombreffe.

Art. 5.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 6.

Le Ministre qui a la reconnaissance des calamités publiques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE