19 mars 2009 - Décret modifiant le décret du 11 mars 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des missions régionales pour l'emploi
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

Dans l'ensemble du décret du 11 mars 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des Missions régionales pour l'emploi, le mot « Mire » est remplacé par le mot « MIRE ».

Art. 2.

À l'article 2, alinéa 1er du même décret, sont apportées les modifications suivantes:

1° les mots « en vue de les conduire vers un emploi durable » sont remplacés par les mots « pour les insérer dans un emploi durable et de qualité, »;

2° les mots « du 1er avril 2004 »
sont insérés entre le mot « décret » et le mot « relatif ».

Art. 3.

À l'article 2, alinéa 2 du même décret, sont apportées les modifications suivantes:

1° les mots « , dispensées prioritairement par des opérateurs de formation, »
sont insérés entre le mot « formation » et le mot « visant »;

2° les mots « des offres d'emploi par rapport aux profils des bénéficiaires » sont remplacés par les mots « des profils de compétences des bénéficiaires aux offres d'emploi ».

Art. 4.

À l'article 3, §1er, alinéa 1er du même décret, sont apportées les modifications suivantes:

1° le point 4° est remplacé comme suit:

« 4° être bénéficiaire du revenu d'intégration sociale ou de l'aide sociale financière équivalente au revenu d'intégration sociale; »;

2° au point 6°, les mots « 9, alinéa 3, » sont remplacés par le mot « 9 bis , »;

3° l'alinéa 1er est complété par un point 8° et un point 9° libellés comme suit:

« 8° être un travailleur engagé dans les liens d'un ou de plusieurs contrats de travail, dénommés « emplois de transition », tels que déterminés par le Gouvernement;

9° être un travailleur engagé dans le cadre d'un « emploi tremplin », tel que déterminé par le Gouvernement, à savoir le ou les contrat(s) de travail, à durée déterminée ou utilisant les aides à l'insertion dans l'emploi, constituant une étape formative dans les actions d'insertion socioprofessionnelle proposées, et pour lesquels les MIRE peuvent assurer l'accompagnement des bénéficiaires pendant une durée maximale de douze mois. »

Art. 5.

À l'article 3, §1er, alinéa 2 du même décret, sont apportées les modifications suivantes:

1° le point « 7° » est remplacé par le point « 9° »;

2° l'alinéa 2 est complété comme suit:

« mais présentent des caractéristiques socio-économiques les rendant particulièrement difficiles à intégrer dans le marché de l'emploi. »

Art. 6.

À l'article 3, §3, alinéa 2 du même décret, sont apportées les modifications suivantes:

1° au point 1°, les mots « maladie et invalidité » sont remplacés par les mots « maladie, invalidité ou assurance-maternité; »;

2° le point 2° est remplacé par la disposition suivante:

« 2° les périodes d'incarcération dans un établissement pénitentiaire ou de défense sociale; »;

3° au point 4°, le mot « trois » est remplacé par le mot « six »;

4° l'alinéa 2 est complété par un point 5° libellé comme suit:

« 5° les périodes pendant lesquelles les bénéficiaires n'étaient pas inscrits comme demandeurs d'emploi parce qu'ils ont interrompu volontairement leur carrière pour assurer l'éducation de leurs enfants ou la prise en charge de proches en situation de dépendance ou de manque d'autonomie. »

Art. 7.

À l'article 3, §4, alinéa 1er, les mots « au FOREm » sont remplacés par les mots « à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, tel qu'institué par le décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, ci-après dénommé le « FOREm ».

Art. 8.

À l'article 4, §1er du même décret, sont apportées les modifications suivantes:

1° le point 1° est remplacé par la disposition suivante:

« être constitués sous une des formes visées par la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations; »;

2° le point 2° est abrogé;

3° le point 4°, a) est remplacé comme suit:

«  a) le président du comité subrégional de l'emploi et de la formation territorialement compétent, ci-après dénommé CSEF; »;

4° au littera d) du point 4°, les mots « quatre représentants » sont remplacés par les mots « au minimum deux représentants »
et les mots « comité subrégional territorialement compétent » sont remplacés par « CSEF »;

5° au littera e) du point 4°, les mots « quatre représentants » sont remplacés par les mots « au minimum deux représentants »
et les mots « comité subrégional territorialement compétent » sont remplacés par « CSEF »;

6° le point 8° est remplacé par la disposition suivante:

« 8° élaborer un plan local intégré d'actions concerté et trisannuel, ci-après dénommé PLIC, dont le contenu est déterminé par le Gouvernement; »;

7° un point 9°, libellé comme suit, est inséré après le point 8°:

« 9° s'engager à transmettre, annuellement, aux services que le Gouvernement désigne et au CSEF, un plan d'action annuel, déclinant le PLIC et comportant, notamment, les objectifs d'insertion, ainsi qu'un rapport d'activité. »;

8° le §1er est complété par un point 10° rédigé comme suit:

« 10° s'engager à accompagner un minimum de bénéficiaires par travailleur équivalent temps plein actif au sein de la MIRE à l'exception des trois premiers travailleurs. »

Art. 9.

L'article 5, §1er du même décret, tel que modifié par l'article 35 du décret du 6 novembre 2008, est remplacé par le paragraphe suivant:

« §1er. L'agrément est accordé par le Gouvernement pour une durée de trois ans, renouvelable. »

Art. 10.

À l'article 5, §2, alinéa 1er du même décret, tel que modifié par l'article 35 du décret du 6 novembre 2008, les mots « comité subrégional » sont remplacés par « CSEF ».

Art. 11.

L'article 5, §2, alinéa 2 du même décret, tel que modifié par l'article 36 du décret du 6 novembre 2008, est remplacé par l'alinéa suivant:

« En cas de demandes multiples, l'avis du CSEF est sollicité pour permettre au Gouvernement d'opérer un choix sur l'opérateur à agréer. »

Art. 12.

Le Chapitre IV devient le Chapitre III.

Art. 13.

1° À l'article 10, §2 du même décret, remplacé par l'article 39 du décret du 6 novembre 2008, les mots « sur la base des plans d'action et des rapports d'activité annuels » sont remplacés par les mots « sur la base des PLIC et des rapports d'activité annuels ».

2° L'article 10, §2 du même décret, remplacé par l'article 39 du décret du 6 novembre 2008, est, par ailleurs, complété par la disposition suivante:

« Le rapport d'évaluation est transmis par le Gouvernement au Parlement wallon. »

Art. 14.

Le 5° de l'article 10 du même décret, tel que modifié par l'article 39 du décret du 6 novembre 2008, est abrogé.

Art. 15.

À l'article 12 du même décret, les mots « instituée en vertu de l'article 12 du décret relatif au dispositif intégré d'insertion socioprofessionnelle » sont remplacés par les mots « du Dispositif ».

Art. 16.

Après l'article 12 du même décret, il est inséré un Chapitre IV dont l'intitulé et l'article 12 bis qu'il contient sont rédigés comme suit:

« Chapitre IV. – Structure d'appui aux MIRE

Art. 12 bis . Le Gouvernement désigne une association sans but lucratif ayant les missions suivantes:
1° mutualiser, harmoniser et essaimer, au sein des MIRE, les outils, pratiques et méthodologies des MIRE;
2° professionnaliser le fonctionnement et assurer la visibilité des MIRE par:
a)  un soutien administratif et logistique;
b)  un soutien méthodologique à l'élaboration de projets innovants ou lors de difficultés passagères liées au management;
c)  un soutien méthodologique, administratif et logistique dans le cadre de l'élaboration et de l'instruction de projets impliquant plusieurs MIRE;
d)  une bonne diffusion de l'information;
e)  l'organisation de la communication sur le présent décret et ses arrêtés d'exécution;
f)  l'organisation de la formation continue des travailleurs des MIRE;
g)  le développement et la maintenance de projets informatiques communs aux MIRE;
3° réaliser un plan d'actions et un rapport d'activité annuel qu'elle transmet au Gouvernement, aux conseils d'administration des MIRE et au Conseil économique et social de la Région wallonne.
Ces missions sont confiées à cette structure d'appui et sont précisées dans une convention, entre le Gouvernement et cette structure d'appui.
Le Gouvernement désigne cette structure d'appui à la suite d'un appel à candidatures publié sur le site du Service public de Wallonie et à une procédure de sélection qu'il organise dans les deux mois de l'entrée en vigueur du présent décret. Cette sélection se fait sur la base de critères lui permettant de s'assurer que cette structure, par la composition de son conseil d'administration, son statut et son plan d'actions pour l'année en cours, notamment:
1° est représentative des MIRE;
2° adhère au Dispositif et aux principes du présent décret.
Le Gouvernement est habilité à préciser ces critères.
Le Gouvernement octroie à cette structure d'appui une subvention qui peut notamment prendre la forme d'une aide telle que déterminée par ou en vertu du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non-marchand, de l'enseignement et du secteur marchand, pour l'occupation et le fonctionnement d'une équipe composée d'au minimum quatre personnes dont deux chargées de projets, une personne notamment chargée de la gestion, de la maintenance et des développements informatiques d'un logiciel de gestion commun à l'ensemble des MIRE et une personne chargée du secrétariat.
Le Gouvernement est habilité à préciser les modalités d'octroi et de liquidation de cette subvention. »

Art. 17.

L'article 13 du même décret est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 13. La MIRE agréée peut bénéficier des subventions suivantes:
1° une subvention annuelle pour le salaire et les frais de fonctionnement des trois premiers travailleurs calculés en équivalent temps plein, qui peut, notamment, être octroyée sous la forme d'une subvention telle que déterminée par ou en vertu du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non-marchand, de l'enseignement et du secteur marchand;
2° une subvention annuelle de fonctionnement d'un montant maximal de 1.350 euros par bénéficiaire accompagné, tel que défini par le Gouvernement, à concurrence de vingt bénéficiaires maximum par travailleur équivalent temps plein actif au sein de la MIRE à l'exception des trois premiers travailleurs, qui peut, notamment, être octroyée sous la forme d'une subvention telle que déterminée par ou en vertu du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non-marchand, de l'enseignement et du secteur marchand;
3° une subvention versée par le FOREm sur la base de l'accord de partenariat conclu dans le cadre du Dispositif et de l'approbation, par le FOREm, des budgets afférents au PLIC lui incombant;
4° une subvention complémentaire, liée aux performances de la MIRE, dont le montant est plafonné à 20 % du montant des subventions visées aux points 1° et 2°;
5° une subvention complémentaire destinée à couvrir l'intervention dans les frais de personnel afférents à l'embauche compensatoire prévue par les partenaires sociaux.
Le Gouvernement est habilité à préciser les modalités de calcul, d'octroi et de liquidation des subventions visées aux points 1°, 2°, 4° et 5° de l'alinéa 1er.
Le Gouvernement peut, selon les modalités qu'il détermine, octroyer à la Mire qui est mise en liquidation volontaire ou judiciaire une subvention destinée à permettre à la MIRE de supporter le coût salarial des travailleurs occupés par la MIRE lorsqu'un licenciement est notifié par la MIRE ou qu'un congé est notifié par le travailleur et dès lors que le préavis est presté par le travailleur.
Cette subvention est octroyée pendant la durée du préavis presté par le travailleur, telle que prévue par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ou la convention collective de travail n° 75 du 20 décembre 1999, conclue au sein du Conseil national du travail, relative aux délais de préavis des ouvriers, en ce, non compris les périodes d'incapacité de travail qui suspendent l'exécution du préavis non prises en charge par la MIRE.
Le Gouvernement indexe, en janvier de chaque année, la valeur des subventions visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, à l'exception de celles octroyées dans le cadre du décret du 25 avril 2002 précité, en multipliant la valeur des subventions de l'année précédente par la moyenne des chiffres de l'index des prix à la consommation (indice santé) des mois de septembre et octobre de l'année précédente, divisée par la moyenne des chiffres de l'index des prix à la consommation (indice santé) des mois de septembre et octobre de l'année antérieure à l'année précédente; ».

Art. 18.

L'article 14 du même décret est abrogé.

Art. 19.

L'article 15 du même décret est abrogé.

Art. 20.

Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur du présent décret. Il peut déterminer les modalités transitoires.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,

A. ANTOINE

Le Ministre du budget, des Finances et de l'Équipement,

M. DAERDEN

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

Ph. COURARD

Le Ministre de l'Économie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du Patrimoine,

J.-C. MARCOURT

La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures,

Mme M.-D. SIMONET

Le Ministre de la Formation,

M. TARABELLA

Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des Chances,

D. DONFUT

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN