Le Gouvernement wallon,
Vu le dĂ©cret du 27 mars 2014 relatif Ă la pĂȘche fluviale, Ă la gestion piscicole et aux structures halieutiques, l'article 10, §1er, 11°;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 dĂ©cembre 2016 relatif aux conditions d'ouverture et aux modalitĂ©s d'exercice de la pĂȘche, les articles 2 et 14;
Vu l'avis du Conseil supĂ©rieur wallon de la PĂȘche, donnĂ© le 10 novembre 2016;
Vu le rapport du 12 janvier 2017 Ă©tabli conformĂ©ment Ă l'article 3, 2° du dĂ©cret du 11 avril 2014 visant Ă la mise en Ćuvre des rĂ©solutions de la ConfĂ©rence des Nations unies sur les femmes Ă PĂ©kin de septembre 1995 et intĂ©grant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques rĂ©gionales;
Vu l'avis 60.846/4 du Conseil d'Ătat, donnĂ© le 8 fĂ©vrier 2017, en application de l'article 84, §1er, alinĂ©a 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Ătat, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre qui a la pĂȘche dans ses attributions;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:
Art. 1er.
ConformĂ©ment Ă l'article 2, 4° du dĂ©cret du 27 mars 2014 relatif Ă la pĂȘche fluviale, Ă la gestion piscicole et aux structures halieutiques, les concours de pĂȘche sont organisĂ©s soit par une instance sportive de la FĂ©dĂ©ration sportive des PĂȘcheurs francophones de Belgique, soit par une fĂ©dĂ©ration de pĂȘche agréée en application de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 relatif au rĂ©gime d'agrĂ©ment des fĂ©dĂ©rations de pĂȘche, soit par une sociĂ©tĂ© de pĂȘche membre d'une de ces fĂ©dĂ©rations.
Art. 2.
Les concours de pĂȘche sont soumis Ă l'autorisation prĂ©alable du responsable du Service de la PĂȘche de la Direction de la Chasse et de la PĂȘche du DĂ©partement de la Nature et des ForĂȘts de la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie.
L'organisateur du concours de pĂȘche introduit sa demande d'autorisation auprĂšs du Service de la PĂȘche au moins trente jours avant la date du concours ou du premier entraĂźnement, au moyen du formulaire repris en annexe.
La demande est accompagnĂ©e par l'avis de la fĂ©dĂ©ration de pĂȘche agréée du sous-bassin sur le territoire de laquelle est organisĂ© le concours de pĂȘche.
Le responsable du Service de la PĂȘche peut refuser l'autorisation, notamment:
1° si la demande est incomplÚte ou introduite tardivement;
2° si un concours de pĂȘche organisĂ© au mĂȘme endroit et Ă la mĂȘme date bĂ©nĂ©ficie dĂ©jĂ d'une autorisation;
3° s'il est informĂ© du dĂ©roulement d'une compĂ©tition internationale ou nationale organisĂ©e par une instance sportive de la FĂ©dĂ©ration sportive des PĂȘcheurs francophones de Belgique au mĂȘme endroit et Ă la mĂȘme pĂ©riode;
4° si le nombre de concours de pĂȘche dĂ©jĂ autorisĂ©s au mĂȘme endroit dans les voies hydrauliques est de nature Ă compromettre la paisible jouissance de la pratique de la pĂȘche Ă cet endroit par tout dĂ©tenteur d'un permis de pĂȘche;
5° si la pĂȘche est interdite dans le lieu oĂč le concours doit se dĂ©rouler, en application des articles 6 et 7 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 dĂ©cembre 2016 relatif aux conditions d'ouverture et aux modalitĂ©s d'exercice de la pĂȘche;
6° si les conditions d'organisation des concours de pĂȘche prĂ©vues aux articles 3 Ă 6 n'ont pas Ă©tĂ© respectĂ©es dans le cadre d'un concours de pĂȘche autorisĂ© prĂ©cĂ©demment.
Art. 3.
L'organisateur du concours de pĂȘche impose aux participants de conserver les poissons capturĂ©s durant le concours de pĂȘche dans deux bourriches non mĂ©talliques distinctes, de maniĂšre Ă conserver sĂ©parĂ©ment les poissons les plus petits ou les plus fragiles des autres poissons capturĂ©s.
Ces bourriches ont une capacité suffisante permettant de maintenir les poissons vivants dans de bonnes conditions de survie.
L'organisateur du concours de pĂȘche veille Ă ce que les poissons puissent ĂȘtre remis librement Ă l'eau le plus rapidement possible Ă la fin du concours, aprĂšs leur comptage, mesurage ou pesage.
Art. 4.
L'organisateur d'un concours de pĂȘche dans les voies hydrauliques matĂ©rialise, Ă l'aide d'affiches, les limites du concours au moins quarante-huit heures avant le dĂ©but de celui-ci. Les affiches mentionnent la date et les heures du dĂ©but et de la fin du concours. Elles sont enlevĂ©es dans les vingt-quatre heures suivant la fin du concours.
L'organisateur du concours de pĂȘche est porteur de l'autorisation dont il bĂ©nĂ©ficie durant toute la durĂ©e du concours de pĂȘche.
Art. 5.
L'organisateur du concours de pĂȘche maintient le parcours de pĂȘche sur lequel le concours se dĂ©roule dans son Ă©tat de propretĂ© initial.
Art. 6.
L'organisateur du concours de pĂȘche rend compte des rĂ©sultats en complĂ©tant et renvoyant au Service de la PĂȘche un tableau qui est joint Ă l'autorisation que celui-ci lui a dĂ©livrĂ©e.
Art. 7.
L'article 2 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 dĂ©cembre 2016 relatif aux conditions d'ouverture et aux modalitĂ©s d'exercice de la pĂȘche est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a rĂ©digĂ© comme suit:
« Toutefois, les grĂ©milles et les perches fluviatiles capturĂ©es en pĂ©riode de fermeture de la pĂȘche Ă ces deux espĂšces, lors d'un concours de pĂȘche qui respecte les conditions d'organisation dĂ©terminĂ©es par le Gouvernement et qui se dĂ©roule dans les voies hydrauliques, sont remises librement Ă l'eau Ă la fin du concours ».
Art. 8.
Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, il est insĂ©rĂ© un article 7/1 rĂ©digĂ© comme suit:
« Art. 7/1.Par dĂ©rogation Ă la section 2, la pĂȘche est interdite dans les limites d'un concours de pĂȘche qui respecte les conditions d'organisation dĂ©terminĂ©es par le Gouvernement, ainsi qu'Ă moins de cinquante mĂštres de ces limites, Ă tout pĂȘcheur qui ne participe pas au concours. Cette interdiction est d'application uniquement pendant la durĂ©e du concours, ainsi que durant les deux heures qui prĂ©cĂšdent le dĂ©but du concours. ».
Art. 9.
Dans l'article 13, alinĂ©a 1er, 7° du mĂȘme arrĂȘtĂ©, le b) est complĂ©tĂ© par les mots suivants: « lorsqu'ils sont capturĂ©s dans la Meuse ».
Art. 10.
L'article 14 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a rĂ©digĂ© comme suit:
« Toutefois, tout poisson capturĂ© lors d'un concours de pĂȘche qui respecte les conditions d'organisation dĂ©terminĂ©es par le Gouvernement, alors qu'une interdiction de prĂ©lĂšvement s'applique ou qui est capturĂ© en surnombre, est remis librement Ă l'eau Ă la fin du concours, sauf s'il s'agit d'un ombre ou d'un barbeau fluviatile n'ayant pas la longueur minimale pour pouvoir ĂȘtre prĂ©levĂ©, lequel est remis immĂ©diatement et librement Ă l'eau aprĂšs sa capture ».
Art. 11.
Le Ministre qui a la pĂȘche dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
P. MAGNETTE
Le Ministre-Président
Le Ministre de lâAgriculture, de la Nature, de la RuralitĂ©, du Tourisme et des AĂ©roports, dĂ©lĂ©guĂ© Ă la ReprĂ©sentation Ă la Grande RĂ©gion,
R. COLLIN