24 juin 2021 - Décret modifiant l'article L1232-5 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Art. 1 er.

A l'article L1232-5 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, remplacé par le décret du 14 février 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

« § 2. Les exhumations, qu'elles soient de confort ou techniques, sont interdites dans un délai sanitaire de huit semaines à cinq ans suivant l'inhumation.

Les exhumations effectuées dans les huit premières semaines de l'inhumation peuvent être réalisées toute l'année.

Les exhumations effectuées après l'échéance du délai sanitaire de cinq ans sont réalisées exclusivement entre le 15 novembre et le 15 avril.

Les alinéas 1 er et 3 ne s'appliquent pas à l'exhumation de confort d'urnes placées en cellule de columbarium.

Par dérogation aux alinéas 1 er et 3, le délai maximal pour procéder à certains chantiers d'exhumation peut être prorogé selon les conditions et modalités fixées par le

Gouvernement. » ;

2° l'article est complété par un paragraphe rédigé comme suit :

« § 3. Le bourgmestre, ou son délégué, peut uniquement autoriser une exhumation de confort en cas de :

1° découverte ultérieure d'un acte de dernières volontés ;

2° transfert, avec maintien du mode de sépulture, d'un emplacement non-concédé vers un emplacement concédé ou d'un emplacement concédé vers un autre emplacement concédé, ou, pour les foetus nés sans vie entre le 106e et 180e jours de grossesse et les enfants jusqu'à douze ans, d'une parcelle des étoiles vers une autre parcelle des étoiles ;

3° transfert international.

Le nouveau mode ou lieu de sépulture conféré au cercueil ou à l'urne suite à une exhumation de confort est conforme à l'acte de dernières volontés, s'il existe.

Les exhumations de confort de cercueils peuvent être réalisées uniquement par des entreprises privées. Elles respectent les normes de sécurité et de salubrité ainsi que la mémoire des défunts.

Sur demande des proches, la crémation après exhumation est autorisée par le bourgmestre, ou son délégué, en cas de découverte ultérieure d'un acte de dernières volontés sollicitant ce mode, ou en cas de transfert international.

En cas d'exhumation de confort à l'initiative du gestionnaire public, l'autorisation visée à l'alinéa 1 er prend la forme d'un arrêté actant l'opération envisagée et le recours à l'entreprise privée n'est pas obligatoire. ».

Art. 2.

Le présent décret entre en vigueur le jour de sa promulgation par le Gouvernement.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation

du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences

W. BORSUS

Le Vice-Président et Ministre du Climat, de l'Energie et de la Mobilité

Ph. HENRY

La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale

de l'Egalité des chances et des Droits des femmes

Ch. MORREALE

Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives

J.-L. CRUCKE

Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville

Ch. COLLIGNON

La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative

en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière

V. DE BUE

La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal

C. TELLIER