17 juin 2021 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant divers arrêtés en matière de gestion et de traçabilité des terres
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, article 4ter, § 3, modifié par le décret-programme du 17 juillet 2018;
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, article 3, alinéa 4;
Vu le décret du 1 er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols, articles 4 et 5;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences, des installations et activités classées ou des installations ou des activités présentant un risque pour le sol;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant certaines dispositions en la matière;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2019 portant exécution de la procédure de sortie du statut de déchet prévue à l'article 4ter du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 juin 2020;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 juillet 2020;
Vu le rapport genre établi le 24 juin 2020 conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations Unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis de l'Union des Villes et des Communes de Wallonie, donné le 2 septembre 2020;
Vu l'avis 68.220/4 du Conseil d'Etat, donné le 2 décembre 2020, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant les avis remis par le pôle « Environnement » du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie, le Comité technique visé à l'article 33 de l'arrêté du 5 juillet 2018 susvisé, ainsi que les avis d'initiative remis par Aquawal, Wallonie Développement et Fediex;
Considérant que le report de l'entrée en vigueur, au 1 er mai 2020, de l'arrêté du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses mesures en la matière, a permis un retour des acteurs de terrain dans la gestion des terres excavées;
Que l'ensemble des avis transmis a été analysé et que des pistes d'amélioration ont été dégagées;
Que ces avis ont mis en évidence que certaines dispositions nécessitaient selon le cas d'être précisées ou améliorées, en tenant compte notamment de la réalité de terrain;
Considérant la nécessité d'améliorer l'efficience du système et la praticabilité des dispositions règlementaires;
Considérant que les objectifs et les mécanismes essentiels de l'arrêté du 5 juillet 2018 doivent néanmoins être préservés en ce qu'ils permettent de garantir une protection efficace de l'environnement, ainsi que la transparence et l'égalité de traitement dans les marchés publics de travaux, d'assurer la couverture des coûts de contrôle qualité et de gestion des terres évitant les comportements illicites, et d'éviter les spéculations dans la gestion des terres;
Considérant les données cartographiques disponibles permettant d'établir la situation de fait des terrains agricoles depuis au moins 1971;
Considérant que les rubriques 90.28.01.03 et 90.28.02.02 sont soumises à étude d'incidence en cas de remblayage sous le niveau de la nappe phréatique quel que soit le volume remblayé;
Considérant que les actes et travaux d'assainissement, tels qu'abordés dans le chapitre IV, section 3, sous-section 3, du décret du 1 er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols, peuvent être réalisés sous le niveau de la nappe phréatique;
Considérant que la réhabilitation d'un terrain, après les actes et travaux d'assainissement, est définie dans un projet d'assainissement qui vaut permis d'environnement, permis d'urbanisme ou permis unique au sens de l'article 67 du décret du 1 er mars 2018;
Considérant qu'un projet d'assainissement, approuvé par l'administration, détermine la qualité des matériaux de remblais, afin que ceux-ci soient compatibles avec l'usage ou les usages retenu(s) du site;
Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1 er.

A l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018, la ligne rédigée comme suit est insérée entre la ligne afférente au code 170504-VO et la ligne afférente au code 191302-TD :

170504-VF Terre de voie ferrée    Terre de voie ferrée telles que définies dans l'AGW du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière Terre répondant aux exigences de l'AGW du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière Utilisation en voie ferrée conformément à l'AGW du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière

Art. 2.

A l'annexe I, 90 Assainissement, voirie et gestion des déchets, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences, des installations et activités classées ou des installations ou des activités présentant un risque pour le sol, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 septembre 2018, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'intitulé de la rubrique 90.28.01.03, les mots « sauf dans le cadre d'actes et de travaux d'assainissement » sont insérés entre les mots « nappe phréatique » et les mots «, ou excède »;

2° dans l'intitulé de la rubrique 90.28.02.02, les mots « sauf dans le cadre d'actes et de travaux d'assainissement » sont insérés entre les mots « nappe phréatique » et les mots «, ou excède ».

Art. 3.

A l'article 1 er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1 er, les modifications suivantes sont apportées :

a) les alinéas 1 erà 8 sont rassemblés dans un paragraphe 1 er;

b) au 8°, les mots « un centre d'enfouissement technique » sont insérés entre le mot « récepteur, » et le mot « ou »;

c) au 9°, le chiffre « 5 » est remplacé par le chiffre « IV »;

d) au 12°, les mots « § 1 er, » sont insérés entre les mots « article 9, » et « alinéa »;

e) au 13°, les mots « de certificats de contrôle qualité des terres distincts » sont remplacés par les mots « d'un certificat de contrôle qualité des terres ou de certificats de contrôle qualité des terres distincts »;

f) au 21°, les mots « la terre de déblais mobilisée lors de travaux relatifs à une voirie ou lors de travaux effectués au niveau d'une assiette ou d'une ancienne assiette de chemin de fer ou de chemin de fer vicinal ou de l'accotement d'une telle assiette » sont remplacés par les mots « la terre de déblais mobilisée lors de travaux relatifs à une voirie »;

g) il est inséré un 21/1° rédigé comme suit :

« 21° /1 terre de voie ferrée : la terre de déblais mobilisée lors de travaux relatifs à une voie ferrée; »;

h) il est inséré un 26/1° rédigé comme suit :

« 26° /1 assiette : la zone reprenant les assises d'une voie ferrée ou d'une ancienne voie ferrée en ce compris les pistes latérales ou les anciennes pistes latérales à cette voie, y compris l'espace souterrain y afférent; »;

i) il est inséré un 26° /2 rédigé comme suit :

« 26° /2 voie ferrée : l'assiette ou l'ancienne assiette de voie de chemin de fer ou de chemin de fer vicinal; »;

2° l'alinéa 1 er est complété par un 29°, 30°, 31°, 32° et 33° rédigés comme suit :

« 29° centre d'enfouissement technique : Centre d'Enfouissement Technique tel que visé par l'article 2, 18°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;

30° CET de classe 2 : centre d'enfouissement technique tel que visé par l'article 3, 2 ème tiret, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 fixant les conditions sectorielles d'exploitation des centres d'enfouissement technique;

31° Arrêté « sols » : arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols;

32° sol non pollué : sol qui n'est pas pollué au sens du décret;

33° risque additionnel : possibilité d'aggraver un état ou une situation existante. »;

3° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1 eret 2 ème :

« Concernant le 7°, le promoteur-constructeur constitue le maître d'ouvrage dès lors qu'il initie et prend la maîtrise du projet de construction en charge. »;

4° l'alinéa 3 ancien, devenant l'alinéa 4, est remplacé par ce qui suit :

« Concernant le 17°, par exception, ne sont pas suspectes :

1° les parcelles pour lesquelles une dérogation visée à l'article 73 de l'arrêté « sols » du 6 décembre 2018 a été obtenue et a été jointe au permis d'environnement, permis d'urbanisme, permis unique ou permis intégré autorisant, in fine, les excavations de terres sur le site d'origine;

2° le temps de la mise en oeuvre du volet urbanistique, les parcelles, initialement non reprises à la Banque de données de l'état des sols, qui, à la suite d'une demande de permis unique impliquant l'implantation de nouvelles installations ou activités présentant un risque pour le sol, sont reprises en 1 ère catégorie à la Banque de données de l'état des sols au sens de l'article 12 du décret;

3° les parcelles pour lesquelles un certificat de contrôle du sol (ou la décision visée à l'article 79, § 6, du décret) ou un certificat de contrôle qualité des terres a été délivré et ne consigne aucune pollution résiduelle pour l'usage ou pour les usages considérés, pour autant :

i. qu'aucune pollution du sol ne soit survenue après la délivrance du certificat (ou de la décision visée à l'article 79, § 6, du décret);

ii. qu'aucune activité présentant un risque pour le sol n'ait été exercée plus de cinq ans après la délivrance du certificat;

iii. que toutes les zones de pollutions potentielles aient été investiguées. »;

5° à l'alinéa 7 ancien, devenant l'alinéa 8, dans la 1 ère colonne du tableau, les mots « article 7 » sont remplacés par les mots « articles 6 et 7/1 »;

6° l'article 1 er est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit :

« § 2. Les montants exprimés en euros contenus dans le présent arrêté s'entendent hors TVA. ».

Art. 4.

A l'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1 er est remplacé par ce qui suit : « Le présent arrêté s'applique aux terres de déblais, en ce compris les terres de voirie et les terres de voies ferrées, ainsi qu'aux terres de productions végétales et aux terres décontaminées »;

2° à l'alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées :

- au 2°, les mots « lorsque le volume total des excavations n'y excède pas 10 m 3» sont remplacés par les mots « lorsque le volume total n'excède pas 20 m 3 »;

- au 4°, les mots « le plan » sont remplacés par « du plan »;

3° l'alinéa 2 est complété par un 6° et un 7° rédigés comme suit :

« 6° les terres de déblais excavées et réutilisées sur le site d'origine dans une zone de même type d'usage, ou un type d'usage moins sensible que la zone dont proviennent les terres conformément au certificat de contrôle du sol et à un permis d'urbanisme, un permis unique ou un permis intégré;

7° pour les sites d'origine ayant fait l'objet d'actes et travaux d'assainissement confiés à la SPAQuE en exécution du décret ou en exécution de l'article 43 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, les terres de déblais excavées et réutilisées sur le site d'origine dans une zone de même type d'usage, ou un type d'usage moins sensible que la zone dont proviennent les terres conformément à la note d'état des connaissances établie par la SPAQuE au terme des travaux et à un permis d'urbanisme, un permis unique ou un permis intégré. ».

Art. 5.

Dans l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1 er, les mots « peut adopter » sont remplacés par le mot « adopte »;

2° l'alinéa 2 est complété par les tirets suivants :

« - établir une procédure spécifique favorisant la valorisation des terres à l'origine et à destination de zones présentant des concentrations de fond, sur la base d'une cartographie adaptée des concentrations de fond;

- établir les règles relatives au principe d'équivalence de concentrations de fond telles que précisé à l'article 14, § 1 er, alinéa 2;

- établir une méthodologie d'évaluation du risque additionnel visé à l'article 14;

- établir une méthodologie d'évaluation des risques dans le cadre de l'application de l'article 15. »;

3° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

« Les règles minimales visant à garantir la qualité de la démarche d'expertise sont reprises à l'annexe 7. »;

4° à l'alinéa 3 ancien, devenant alinéa 4, les modifications suivantes sont apportées :

a) au 7 e tiret, les mots «, alinéa 2, 3° » sont abrogés;

b) le tiret suivant est inséré entre le 7 eet le 8 e tiret :

« - préciser les revêtements visés à l'article 13, § 1 er pour les plateformes de voirie; ».

Art. 6.

L'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2018 et l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2018, est remplacé par ce qui suit :

« § 1 er. Les terres de déblais destinées à être utilisées font l'objet d'un contrôle qualité.

Les prélèvements sont réalisés par une personne visée à l'article 48 de l'arrêté « sols ».

§ 2. Le contrôle qualité des terres de déblais est effectué préalablement avant leur évacuation du site d'origine.

Par dérogation à l'alinéa 1 er, les terres de déblais évacuées dans une installation autorisée peuvent faire l'objet d'un contrôle qualité dans cette installation au lieu de l'être sur le site d'origine, pour autant que toutes les dispositions soient prises afin que le transport et le stockage des terres soient effectués dans le respect de la réglementation environnementale en vigueur. Dans ce cas, le contrôle qualité des terres et l'acheminement des échantillons vers le laboratoire agréé sont réalisés dans les quinze jours suivant la réception de l'entièreté du lot de terres dans l'installation autorisée.

Si le contrôle qualité effectué en application de l'alinéa 2 établit qu'un lot de terres ne répond pas aux conditions du permis d'environnement de l'installation autorisée, ou aux conditions d'utilisation visées à l'article 14, § 1er, ce lot est acheminé vers une installation autorisée de traitement de terres polluées endéans les 3 jours suivant la réception des certificats d'analyse établis par le laboratoire agréé.

§ 3. L'obligation visée au paragraphe 1 er ne s'applique pas dans les cas suivants :

1° le volume total des terres de déblais évacué du site d'origine n'excède pas 400 m 3 et les conditions suivantes sont remplies :

a) le site d'origine n'est pas suspect;

b) le site récepteur a un type d'usage identique ou moins sensible que celui du site d'origine ou, dans le cas de terres de déblais émanant d'un site dont la situation de fait, quel que soit le type d'usage de droit, est agricole sans discontinuer depuis au moins 1971, le site récepteur a un type d'usage II tel que déterminé conformément à l'article 12, alinéa 2;

2° les terres de voiries sont réutilisées dans la plateforme d'une autre voirie et

a) les terres sont issues d'un sol non pollué, indépendamment d'un usage normal de la route;

b) le site récepteur est désigné par le maître de l'ouvrage public;

c) la zone d'utilisation :

i) ne se situe pas en zone de prévention d'un ouvrage de prise d'eau souterraine;

ii) ne relève pas des milieux protégés par ou en vertu de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;

iii) n'est pas exposée à un risque naturel ou à une contrainte géotechnique majeurs visés à l'article D.IV.57 du Code de Développement territorial tels que l'inondation comprise dans les zones soumises à l'aléa inondation au sens de l'article D.53 du Code de l'Eau, l'éboulement d'une paroi rocheuse, le glissement de terrain, le karst, les affaissements miniers, affaissements dus à des travaux ou ouvrages de mines, minières de fer ou cavités souterraines ou le risque sismique;

iv) ne constitue pas un chemin forestier, une voirie agricole, une voie du réseau autonome des voies lentes Ravel non adjacente à une chaussée, un chemin forestier ou une voirie dont la bande de roulement ouverte à la circulation a une largeur de 2 mètres ou moins;

d) dans les zones accessibles au public et non couvertes par un revêtement, la couche de couverture de terres d'origine est remise en place sur une épaisseur de minimum vingt centimètres;

3° les terres de déblais proviennent d'un site dont l'usage est de type I ou II et

a) le site d'origine n'est pas suspect;

b) le site récepteur a le même type d'usage que la zone concernée du site d'origine;

c) la zone d'utilisation est désignée par le maître d'ouvrage qui procède à l'excavation;

d) le maître d'ouvrage dispose d'un droit réel ou d'un bail à ferme sur le site récepteur;

4° les terres de déblais sont excavées dans le cadre des actes et travaux d'assainissement d'un terrain faisant l'objet d'un projet d'assainissement approuvé conformément au décret, d'une mesure de gestion immédiate conforme à l'article 80 du décret, d'une décision du Gouvernement wallon chargeant la SPAQuE de procéder à des mesures de réhabilitation ou d'un plan de remédiation approuvé par l'autorité compétente, et sont transportées vers une installation autorisée de traitement de terres polluées;

5° les terres de déblais proviennent d'une autre région ou d'un autre pays. Dans ce cas, le contrôle qualité est réalisé préalablement à leur introduction sur le territoire ou conformément au paragraphe 2, alinéas 2 et 3, selon les dispositions du présent arrêté;

6° les terres de voie ferrée sont réutilisées sur une autre voie ferrée aux conditions que suivantes :

a) les terres sont issues d'un sol non pollué, indépendamment des activités ferroviaires;

b) le site récepteur est désigné par le maître d'ouvrage;

c) la zone d'utilisation :

i) ne se situe pas en zone de prévention d'un ouvrage de prise d'eau souterraine déterminée en vertu de l'article R.156 du Livre II du Code de l'environnement contenant le Code de l'eau;

ii) ne relève pas des milieux protégés par ou en vertu de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;

iii) n'est pas exposée à un risque naturel ou à une contrainte géotechnique majeurs visés à l'article D.IV.57 du Code de Développement territorial tels que l'inondation comprise dans les zones soumises à l'aléa inondation au sens de l'article D.IV.53 du Code de l'eau, l'éboulement d'une paroi rocheuse, le glissement de terrain, le karst, les affaissements miniers, affaissements dus à des travaux ou ouvrages de mines, minières de fer ou cavités souterraines ou le risque sismique.

§ 4. Le contrôle qualité des terres de déblais porte sur les paramètres visés à l'annexe 2, ainsi que les caractéristiques reprises à l'article 13, § 1 er.

Les résultats des analyses réalisées conformément aux dispositions du décret et de ses arrêtés d'exécution, ou du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et de ses arrêtés d'exécution, peuvent être valablement réutilisés pour la caractérisation des terres pour autant qu'ils soient pertinents et actuels, et notamment qu'aucune autre pollution ne soit suspectée ou ne soit susceptible d'avoir augmenté les concentrations de polluants identifiées. Plus particulièrement, les résultats obtenus suite à la réalisation d'investigations des remblais dans le cadre d'une étude d'orientation, de caractérisation, ou, le cas échéant, d'une étude combinée, sont valables et suffisants pour caractériser la qualité des terres au sens du présent arrêté. ».

Art. 7.

A l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1 er est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Les prélèvements sont réalisés par une personne visée à l'article 48 de l'arrêté « sols ». »;

2° le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 8.

Dans le même arrêté, il est inséré un article 7/1 rédigé comme suit :

« Art. 7/1. Les terres de production végétales font l'objet d'un contrôle qualité avant de quitter l'installation de production de celles-ci.

Dans le cas où ces terres sont utilisées sur un site récepteur dont le type d'usage est agricole, le contrôle qualité s'effectue conformément aux décisions d'enregistrement délivrées en exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets.

Dans les cas non visés à l'alinéa 2, le contrôle qualité est opéré conformément à l'article 6, § 4. ».

Art. 9.

A l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1 er est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« Dans le cadre des missions qui lui sont confiées conformément à l'article 43 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, et par dérogation aux alinéas qui précèdent, la SPAQuE est habilitée à établir le rapport de qualité des terres. »;

2° le paragraphe 3, 1°, est complété par les mots suivants :

« et le site d'origine des terres dans les cas visés à l'article 6, § 2; ».

Art. 10.

A l'article 10 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, la première phrase de l'alinéa 3 est remplacé comme suit :

« Dans les quinze jours à dater de la réception du rapport, la décision est adressée au demandeur par voie électronique. Le demandeur transmet copie de la décision au titulaire d'un droit réel sur le site d'origine. Cette décision, soit : »;

2° dans le paragraphe 1 er, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 4 et 5 :

« Si le rapport est refusé suite à une absence de décision dans le délai visé au quatrième alinéa, l'administration ou l'organisme de suivi en cas de concession, rembourse au demandeur les droits de dossier visés à l'article 11. »;

3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le mot « terrain » est remplacé par le mot « site »;

4° dans le paragraphe 2, alinéa 3, le mot « dix » est remplacé par le mot « sept »;

5° dans le paragraphe 2, alinéa 5, le mot « nouveau » est supprimé et le mot « trente » est remplacé par le mot « quinze »;

6° dans le paragraphe 3, alinéa 3, les mots « deux ans » sont remplacés par les mots « cinq ans »;

7° dans le paragraphe 3, alinéa 3, les mots « La durée de validité peut être prolongée pour une égale durée suivant la procédure établie au paragraphe 1er, sur la démonstration que les caractéristiques des terres n'ont pas été modifiées depuis l'introduction du rapport de qualité des terres » sont abrogés.

Art. 11.

Dans le même arrêté, l'article 10 est complété par les paragraphes 4 et 5 rédigés comme suit :

« § 4. La durée de validité du certificat de contrôle qualité des terres peut être prolongée pour une durée de cinq ans. Les modalités de prolongation sont fixées par le GRGT.

La prolongation visée à l'alinéa premier n'est pas admise en cas d'incident ou tout autre évènement susceptible d'avoir modifié la qualité des terres objet du certificat de contrôle qualité des terres.

§ 5. Le maitre d'ouvrage, en cas d'incident ou d'événement susceptible de modifier la qualité des terres telle que reprise dans un rapport de qualité des terres, avant tout nouveau mouvement de terres impactées par l'incident, procède à la mise à jour du rapport qualité des terres, qui remplace le précédent et sollicite la mise à jour du certificat de contrôle de qualité des terres, qui remplace le précédent. ».

Art. 12.

A l'article 11, paragraphe 1 er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l'alinéa 2, les mots « Il est établi comme suit » sont remplacés par les mots « Le montant est établi comme suit : »;

2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

« Lorsque la demande doit être examinée à plus de trois reprises du fait de l'incomplétude du rapport initial, un droit de dossier complémentaire équivalent à 10 % du droit de dossier initial visé à l'alinéa précédent, avec un minimum de 100 euros et un maximum de 300 euros, est levé préalablement à l'octroi d'une décision relative au certificat de contrôle qualité des terres. »;

3° à l'alinéa 3 ancien, devenant l'alinéa 4, les mots « du présent article » sont insérés entre le mot « dossier » et le mot « est »;

4° au paragraphe 1 er, alinéa 4 ancien, devenant l'alinéa 5, les mots « du présent article » sont insérés entre le mot « dossier » et le mot « en ».

Art. 13.

L'article 11 est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit :

« § 3. Lorsque la demande porte sur la prolongation de la durée de validité du certificat de contrôle qualité des terres en application de l'article 10, § 4, un droit de dossier est levé correspondant à 10 % du montant du droit de dossier levé lors de la délivrance du premier certificat, avec un montant minimum de 100 euros et un montant maximum de 300 euros.

Lorsque la demande porte sur la mise à jour du certificat de contrôle qualité des terres en application de l'article 10, § 5, un droit de dossier est levé correspondant à un montant forfaitaire de 100 euros. ».

Art. 14.

L'article 12, alinéa 2, du même arrêté est complété par un 5° rédigé comme suit :

« 5° par le type d'usage V, dans le cas de voiries et de voies ferrées, sauf dans les hypothèses visées à l'article 6, § 3, 2°, c), où le type d'usage est établi conformément aux points précédents. ».

Art. 15.

A l'article 13 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1 er :

l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante :

« Les terres de déblais utilisées sur une plateforme de voirie dans des zones accessibles au public et non couvertes par un revêtement respectent la condition reprise à l'article 6, § 3, 2°, d). »;

trois alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 2 et 3 :

« Pour les terres de voie ferrée utilisées dans la plateforme d'une autre voie ferrée, la teneur maximale autorisée en débris de construction inertes visée à l'alinéa 1 er, 3°, est portée à 10 %.

Par dérogation à l'alinéa 1 er, 4°, la teneur maximale autorisée en matériaux pierreux d'origine naturelle peut être supérieure à 50 % aux conditions suivantes :

1° le site récepteur émet son accord sur le dépassement de la teneur maximale et notifie cet accord à l'Administration ou à l'organisme de suivi en cas de concession;

2° la couche finale de terres respectent les teneurs reprises aux alinéas 1 er, 2 et 3;

3° la couche finale de terres a une épaisseur minimum de 50 cm.

Pour les zones couvertes par un revêtement, la disposition de l'alinéa 4, 3°, ne s'applique pas. »;

à l'alinéa 3 ancien, devenant l'alinéa 6, les mots « aux alinéas 1 et 2 » sont remplacés par les mots « aux alinéas 1 er, 2 et 3. »;

2° au paragraphe 2, alinéa 1 er :

- le mot « pas » est inséré entre les mots « Les terres qui ne répondent » et les mots « aux conditions d'utilisation »;

- le mot « et » est remplacé par le mot « ou ».

Art. 16.

A l'article 14 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 6 décembre 2018 et du 13 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1 er est remplacé par ce qui suit :

« § 1 er Les terres de déblais, les terres décontaminées et les terres de production végétales visées à l'article 7/1, alinéa 3, qui sont soumises à un contrôle qualité conformément au chapitre 2, peuvent être utilisées sur un site récepteur pour autant que leurs paramètres présentent des valeurs inférieures ou égales à 40 % des valeurs seuils en hydrocarbures pétroliers et inférieures ou égales à 80 % des autres valeurs seuil fixées par ou en vertu du décret, selon l'usage du site récepteur ou de la parcelle concernée du site récepteur. Ces valeurs sont complétées, le cas échéant, par les valeurs seuils fixées à l'annexe 2 et les valeurs seuils de paramètres non-normés en application de l'article 9, § 4, du décret.

Si le contrôle qualité met en évidence des dépassements des valeurs seuils fixées par ou en vertu du décret, dues à des concentrations de fond, les terres de déblais, les terres décontaminées et les terres de production végétales visées à l'article 7/1, alinéa 3 peuvent être utilisées sur un site récepteur, ou sur une parcelle concernée du site récepteur, dont les concentrations de fond sont équivalentes ou supérieures aux concentrations du site d'origine, à condition qu'il n'y ait pas de risque additionnel pour l'environnement et la santé humaine. »;

2° au paragraphe 2 :

les mots « article 7, § 2 » sont remplacé par les mots « article 7/1 »;

les mots « le certificat d'utilisation » sont remplacés par les mots « la décision d'enregistrement ».

Art. 17.

L'article 15, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées :

a) les mots « en zone d'usage de type » sont remplacés par les mots « de type d'usage »;

b) le 1° est remplacé comme suit : « 1° les terres ne dépassent pas les valeurs figurant à l'article 14 applicables pour une utilisation sur un site récepteur de type d'usage V; »;

c) l'alinéa 1 erest complété par un 4° rédigé comme suit : « 4° une étude de risque annexée à la demande de permis d'environnement démontre que les valeurs dérogatoires ne présentent de risque pour le site récepteur. ».

Art. 18.

L'article 15 est complété par trois alinéas rédigés comme suit :

« L'alinéa 1 er ne s'applique pas pour tout site repris en zone d'extraction et en zone de dépendance d'extraction au sens du Code du Développement Territorial.

Le valorisateur met en place un contrôle systématique du respect des normes établies afin de vérifier, préalablement à leur transport vers le site récepteur, que, conformément à l'alinéa 1er, 2°, les terres respectent bien les valeurs reprises dans son permis unique.

Pour la réalisation de la couche de terre de revêtement d'un CET de classe 2, il peut être dérogé aux valeurs mentionnées à l'article 14 pour le type d'usage projeté, aux conditions suivantes :

1° les terres de seconde catégorie, au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 fixant les conditions sectorielles d'exploitation des centres d'enfouissement technique, respectent les valeurs figurant à l'article 14 applicables pour une utilisation sur un site récepteur de type d'usage V ou un type d'usage inférieur;

2° la couche finale de terre d'une épaisseur minimum de 30 cm est conforme aux valeurs applicables au type d'usage projeté, en application de l'article 14, § 1 er, alinéa 1 er, 1°. ».

Art. 19.

Dans l'article 16 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

a) l'alinéa 1 erest rassemblé dans un paragraphe 1 er, l'alinéa 2 est rassemblé dans un paragraphe 2;

b) l'article est complété par un troisième paragraphe rédigé comme suit :

« § 3. Pour autant que l'opération ne poursuive pas un objectif de fraude identifié aux paragraphes 1 et 2, un regroupement de terres est possible dans les conditions fixées par l'article 18. ».

Art. 20.

Dans l'article 17 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1 er :

l'alinéa 2, 2°, est complété par les mots suivants :

« ou, lorsque les terres sont destinées à un centre d'enfouissement technique, la désignation de ce centre d'enfouissement technique. »;

b) à l'alinéa 2, 6°, les mots « le numéro d'autorisation » sont remplacés par les mots « la référence du permis d'environnement »;

2° au paragraphe 2 :

à l'alinéa 1 er, les mots « ou un centre d'enfouissement technique » sont insérés entre les mots « installation autorisée » et les mots «, et »;

les mots « trois jours » sont remplacés par les mots « deux jours »;

3° dans le paragraphe 2, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

« Si la notification de mouvement de terres est refusée suite à une absence de décision dans le délai visé au deuxième alinéa, l'administration ou l'organisme de suivi en cas de concession, rembourse au demandeur les droits de dossier visés à l'article 22. »;

4° dans le paragraphe 3, alinéa 3, le mot « dix » est remplacé par le mot « sept »;

5° dans le paragraphe 3, alinéa 5, le mot « nouveau » est supprimé et le mot « trente » est remplacé par le mot « quinze ».

Art. 21.

Dans l'article 18, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 3, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

« Si la notification de regroupement de terres est refusée suite à une absence de décision dans le délai visé au deuxième alinéa, l'administration ou l'organisme de suivi en cas de concession, rembourse au demandeur les droits de dossier visés à l'article 22. »;

2° dans le paragraphe 4, alinéa 2, le mot « dix » est remplacé par le mot « sept »;

3° dans le paragraphe 4, alinéa 4, le mot « nouveau » est supprimé et le mot « trente » est remplacé par le mot « quinze »;

Art. 22.

L'article 20 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

« Art. 20. La personne responsable de l'évacuation des terres conformément à l'article 26 notifie à l'administration, ou à l'organisme de suivi en cas de concession, par voie électronique la fin du mouvement de terres vers une destination donnée. La notification est réalisée dans les huit jours ouvrables suivant la fin du mouvement de terres.

Le valorisateur, l'exploitant de l'installation autorisée ou du centre d'enfouissement technique confirme par voie électronique, à l'administration, ou à l'organisme de suivi en cas de concession, la réception des terres dans les huit jours ouvrables suivant l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er.

En cas de refus de réception des terres, le valorisateur, l'exploitant de l'installation autorisée ou du centre d'enfouissement technique notifie par voie électronique le refus des terres dans les huit jours ouvrables de ce dernier et indique les motifs du refus.

La notification donne lieu à la délivrance, par voie électronique, d'un accusé de réception et, le cas échéant, à une demande de complément d'informations, dans les trois jours à dater de sa réception. ».

Art. 23.

A l'article 22 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1 er :

à l'alinéa 3, les mots « Le droit de dossier est fixé comme suit » sont remplacés par les mots « Le montant est établi comme suit : »;

à l'alinéa 4, les mots « défini au présent article » sont insérés entre le mot « dossier » et le mot « est »;

à l'alinéa 5, les mots « du présent article » sont insérés entre le mot « dossier » et le mot « en »;

2° au paragraphe 2 :

à l'alinéa 1 er, les mots « l'article 7, § 2, alinéa 3 » sont remplacés par les mots « article 7/1, alinéa 3 »;

l'alinéa 2 est remplacé par deux alinéas rédigés comme suit :

« Par dérogation au paragraphe 1 er, un forfait de deux cent cinquante euros est levé annuellement pour les terres de productions végétales visées à l'article 7/1, alinéa 2.

Par dérogation au paragraphe 1 er, un droit de dossier forfaitaire de vingt-cinq euros est levé pour toute notification de mouvement de terres de déblais évacuées vers un centre d'enfouissement technique. ».

Art. 24.

L'article 25 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

« Art. 25. La décision de l'exécution du contrôle qualité des terres de déblais sur le site d'origine ou dans l'installation autorisée conformément à l'article 6, § 2, et la responsabilité de faire exécuter le contrôle qualité et de l'obtention du certificat de contrôle qualité des terres, ainsi que la prise en charge des coûts y afférents incombe au maître d'ouvrage. ».

Art. 25.

A l'article 27, paragraphe 1er, du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Lorsque le certificat de contrôle qualité des terres est obtenu préalablement au lancement du marché, à la demande d'offre ou à la commande de travaux, il est joint au cahier des charges, à la demande d'offre ou au bon de commande. ».

Art. 26.

A l'article 27 du même arrêté, le paragraphe 1 er est complété par trois alinéas rédigés comme suit :

« Lorsque le certificat de contrôle qualité des terres n'est pas obtenu préalablement au lancement du marché, à la demande d'offre ou à la commande de travaux, le contrôle qualité est réalisé dans une installation autorisée, sans préjudice de l'article 6, § 2, sans préjudice de l'article 6, § 2.

En cas de demande explicite du maître d'ouvrage, et lorsque les volumes de terres excèdent 400 m 3 ou sont issues d'un site suspect, et que le contrôle qualité est ordonné par le maître d'ouvrage après la désignation de l'entreprise responsable des travaux d'excavation et de l'évacuation des terres, le prélèvement, sur le site d'origine ou sur le site de regroupement dument autorisé, des échantillons de terres destinées à l'analyse et la définition des paramètres d'analyse par l'expert conformément à l'article 14 font l'objet d'un procès-verbal signé par l'expert, le maître d'ouvrage, l'entreprise de travaux, le responsable des sites récepteurs et/ou du centre de stockage et/ou de traitement pressentis, ou leurs représentants.

Si le contrôle qualité des terres est remis en question pour le lot concerné par une installation autorisée ou un site récepteur, alors un contrôle qualité contradictoire est opéré. Si ce dernier est encore remis en question, alors un second contrôle qualité contradictoire est effectué et fera définitivement foi. Un addendum au rapport qualité des terres déjà établi est soumis à l'administration, ou à l'organisme de suivi en cas de concession, conformément à l'article 10. Un nouveau certificat de contrôle qualité des terres sera établi sur base des dernières analyses contradictoires et ne sera plus remis en question. Les frais de dossier repris à l'article 11, § 3, alinéa 2, sont appliqués. Les frais inhérents aux deux contrôles qualité et aux frais de dossier sont au frais de la personne initiant les contrôles qualité supplémentaires.

Les analyses des terres prélevées dans le cadre des contrôles qualité contradictoires sont réalisées par des laboratoires agréés autres que ceux ayant réalisé les premières analyses. Le prélèvement des terres est effectué par un expert agréé ou un préleveur enregistré autres que ceux ayant réalisé les premiers prélèvements. Conformément à l'article 53 de l'arrêté du 6 décembre 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols, les activités du préleveur enregistré ne peuvent être, directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, contrôlées ou gérées, sous quelque forme que ce soit, par le donneur d'ordre ou par l'exécuteur des travaux. ».

Art. 27.

A l'article 30, 5°, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots « au niveau de son cadre opérationnel, » sont insérés entre les mots « indirectement, » et « d'activités de production »;

2° le mot « opérationnelles » est inséré entre les mots « structures » et « des maîtres d'ouvrage ».

Art. 28.

A l'article 32 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1 er, les mots « et les forfaits » sont insérés entre le mot « dossier » et le mot « dus »;

2° à l'alinéa 2, les mots « et des forfaits » sont insérés entre le mot « dossier » et le mot « sont ».

Art. 29.

A l'article 33 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1 er :

les mots « matériaux et » sont insérés entre le mots « des » et le mot « déchets »;

les mots « et de démolition » sont insérés entre le mot « construction » et le mot « qui »;

2° à l'alinéa 2 :

les mots « ou, le cas échéant » sont abrogés;

le mot « et » est remplacé par les mots « ou en tout autre lieu désigné par l'administration. Lorsque ce comité se réunit sur une question relative aux terres, il »;

au 4°, les mots « la Direction générale opérationnelle Routes et Bâtiments du Service public de Wallonie » sont remplacés par les mots « 4° le Service public de Wallonie Mobilité et Infrastructures ».

Art. 30.

Dans le même arrêté, il est inséré un article 63/2 rédigé comme suit :

« Art. 63/2. La durée de validité des certificats de contrôle qualité des terres délivrés, dont la validité est de deux ans, est portée à cinq ans conformément à l'article 10 du présent arrêté. »

Art. 31.

Dans le même arrêté, l'article 64 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« L'article 14, paragraphe 1 er, alinéa 2, entre en vigueur le 1 er janvier 2022 ».

Art. 32.

A l'annexe 1 du même arrêté, les mots « l'article 1er, 21° » sont remplacés par les mots « l'article 1er, 11° ».

Art. 33.

A l'annexe 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° au 1), les mots « par un laboratoire agréé conformément à l'article 36 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols ou par un laboratoire agréé conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 avril 2019 établissant les conditions d'enregistrement des préleveurs d'échantillons de déchets et les conditions d'agrément des laboratoires d'analyse des déchets » sont insérés entre le mot « analyser » et le mot « dans »;

2° le mot « (date) » est remplacé par les mots « 1 er mars 2018 »;

3° dans le 1 ertableau, l'intitulé de la 2 ème colonne de la première ligne est remplacé par ce qui suit :

« Seuil maximum pour une utilisation en type d'usage I, II, III ou IV (mg/kg de matière sèche) »;

4° dans le 1 ertableau, l'intitulé de la 3 ème colonne de la première ligne est remplacé par ce qui suit :

« Seuil maximum pour une utilisation en type d'usage V (mg/kg de matière sèche) ».

Art. 34.

Dans le même arrêté, l'annexe 2 est complétée par l'alinéa rédigé comme suit :

« La teneur en fibres d'amiante des terres doit être inférieure aux seuils fixés dans le tableau ci-dessus. Les terres pour lesquelles la teneur en fibres d'amiante excède le seuil limite relatif aux types d'usage I, II, III et IV sans être supérieure au seuil limite relatif au type d'usage V sont recouvertes d'un géotextile avertisseur et d'une couche d'au moins un mètre de terre conforme à l'article 14, ou d'un revêtement. ».

Art. 35.

A l'annexe 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° sous l'intitulé « Identification » :

dans le premier tableau, 10 èmecolonne, 1 ère ligne, le mot « Interlocuteur » est remplacé par les mots « Interlocuteur et adresse mail »;

il est inséré une phrase entre le 1 eret le 2 e tableau rédigée comme suit :

« En cas de copropriété, le tableau ci-dessus est complété avec les coordonnées du syndic. En cas de rapport qualité des terres réalisé sur un site d'origine reprenant plus de trois propriétaires, au moins un propriétaire est mentionné dans le tableau ci-dessus. »;

dans le 2 etableau, 10 ecolonne, 1 ère ligne, le mot « Interlocuteur » est remplacé par les mots « Interlocuteur et adresse mail »;

2° sous l'intitulé « Projet », dans le tableau unique :

dans la 1 èrecolonne, 2 e ligne, les mots « références administratives du ou des permis liés au projet, le cas échéant » sont remplacés par les mots « Date de délivrance du permis et autorité compétente qui l'a délivré »;

b) la 4 e ligne est abrogée;

3° sous l'intitulé « Site d'origine » :

dans le premier tableau :

dans la 2 ecolonne, 1 ère ligne, les mots « pour le rapport » sont abrogés;

dans la 3 ecolonne, 1 ère ligne, les mots « du site d'origine » sont remplacés par les mots « de la zone d'excavation »;

la dernière colonne est abrogée;

le deuxième tableau, 1 èrecolonne, 1 ère ligne, les mots « du site d'origine » sont remplacés par les mots « de la parcelle »;

4° sous l'intitulé « Constitution des lots », dans la 2 ecolonne, 1 ère ligne du tableau unique, les mots « du site d'origine » sont remplacés par les mots « de la parcelle »;

5° sous l'intitulé « Résultats » :

dans la 2 ecolonne, 2 e ligne du tableau unique, les mots « du site d'origine » sont remplacés par les mots « de la zone d'excavation »;

sous le tableau unique, il est inséré une phrase rédigée comme suit :

« Dans le cas d'un site d'origine situé hors Wallonie, les références cadastrales peuvent ne pas être complétées. »;

6° sous l'intitulé « Conclusion : Description des travaux d'investigations : », sous le tableau unique :

- à l'alinéa 1 er intitulé « Plans : », au 2°, les mots « , la profondeur des lots » sont insérés entre les mots « d'analyse » et « et »;

- à l'alinéa 2 intitulé « Annexes » :

- au 1°, les mots « profil de forage; » sont remplacés par les mots « fiches de prélèvements conformes au CWEA; »;

- au 3°, les mots « extrait conforme de la BDES datant de minimum 3 mois » sont remplacés par les mots « données reprises à la banque de données de l'état des sols, sauf dans le cas de la production de terres de voirie ou de terres de voie ferrée ou de terres importées en Région wallonne. ».

Art. 36.

A l'annexe 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° sous l'intitulé « Identification », dans le 3 e tableau :

dans la 3 ecolonne, 1 ère ligne, les mots « du site d'origine » sont remplacés par les mots « de la zone d'excavation »;

la 5 e colonne est supprimée;

2° sous l'intitulé « Lots », dans 2 èmecolonne, 1 ère ligne du tableau, les mots « du site d'origine » sont remplacés par les mots « de la zone d'excavation ».

Art. 37.

A l'annexe 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° au point 1 intitulé « Dans le cas où un certificat de contrôle qualité des terres est nécessaire : », les modifications suivantes sont apportées :

sous la phrase « Dans le cas où les terres proviennent d'un site d'origine », dans le 3 e tableau dudit point 1 :

dans la 3 ecolonne, 1 ère ligne, les mots « du site d'origine » sont remplacés par les mots « de la zone d'excavation »;

la dernière colonne est abrogée;

sous le mot « Lots », dans le 4e tableau dudit point 1, 2e colonne, 1ère ligne, les mots « du site d'origine » sont remplacés par les mots « de la zone d'excavation »;

sous la phrase « Dans les cas où les terres sont destinées à un site récepteur » :

dans le 6e tableau de ladite annexe, dans la 5e colonne, 1ère ligne, les mots « du site » sont remplacés par les mots « de la zone remblayée »;

entre le 6e et le 7e tableau dudit point 1, il est inséré la phrase rédigée comme suit :

« Dans le cas où les terres sont exportées de Wallonie, les références cadastrales et les coordonnées Lambert 72 peuvent ne pas être complétées. »;

dans le 7e tableau dudit point 1 :

dans la 1ère colonne, 1ère ligne, les mots « du site récepteur » sont remplacés par les mots « de la parcelle »;

dans la 11e colonne, 1ère ligne, le mot « Interlocuteur » est remplacé par les mots « Interlocuteur et adresse mail »;

entre le 7e et le 8e tableau dudit point 1, il est inséré les deux phrases rédigées comme suit :

« En cas de copropriété, le tableau ci-dessus est complété avec les coordonnées du syndic. En cas de site récepteur comportant plus de trois propriétaires, au moins un propriétaire est mentionné dans le tableau ci-dessus. »;

dans le 8e tableau dudit point 1, dans la 1ère colonne, 1ère ligne, les mots « du site récepteur » sont remplacés par les mots « de la parcelle »;

entre le 8e tableau sans titre et le 9e tableau repris sous le mot « Utilisation » dudit point 1, il est inséré une phrase rédigée comme suit :

« Dans le cas où les terres sont exportées de Wallonie, les informations des colonnes 2, 3, 4 et 5 ne sont pas complétées. »;

dans le 9e tableau dudit point 1, dans la 3e colonne, 1ère ligne, les mots « du site récepteur » sont remplacés par les mots « de la zone remblayée »;

entre le 9e tableau repris sous le mot « Utilisation » et le point 2 de ladite annexe, dans les dispositions reprises sous les mots « Planification des travaux », formées d'un alinéa 1 er débutant par un tiret et d'un alinéa 2 comportant une énumération d'un 1° jusqu'à un 4°, il est inséré un alinéa 3 rédigé comme suit :

« Pour des terres exportées de Wallonie, les plans 1° à 4° ne sont pas nécessaires »;

2° au point 2 intitulé « Dans le cas où un certificat de contrôle qualité des terres n'est pas nécessaire : », les modifications suivantes sont apportées :

sous les mots « Dans le cas où les terres proviennent d'un site d'origine : » :

dans le 4e tableau dudit point 2 :

dans la 3e colonne, 1ère ligne, les mots « du site d'origine » sont remplacés par les mots « de la zone d'excavation »;

la dernière colonne est abrogée;

ii) dans le 5e tableau dudit point 2, 1ère colonne, 1ère ligne, les mots « du site d'origine » sont remplacés par les mots « de la parcelle »;

iii) dans le 6e tableau dudit point 2, les 4e et 5e colonnes sont abrogées;

iv) dans le 7e tableau, 2e colonne, 1ère ligne, les mots « du site d'origine » sont remplacés par les mots « de la zone d'excavation »;

sous les mots « Dans le cas où les terres sont destinées à un site récepteur » :

i) dans le 10e tableau dudit point 2 :

dans la 3e colonne, 1ère ligne, les mots « du site récepteur » sont remplacés par les mots « de la zone remblayée »;

dans la 5e colonne, 1ère ligne, les mots « du site récepteur » sont remplacés par les mots « de la zone remblayée »;

ii) dans le 11e tableau dudit point 2 :

dans la 1ère colonne, 1ère ligne, les mots « du site récepteur » sont remplacés par les mots « de la parcelle »;

dans la 11e colonne, 1ère ligne, le mot « Interlocuteur » est remplacé par les mots « Interlocuteur et adresse mail »;

iii) entre le 11e et le 12e tableau dudit point 2, il est inséré une phrase rédigée comme suit :

« En cas de copropriété, le tableau ci-dessus est complété avec les coordonnées du syndic. En cas de site récepteur comportant plus de trois propriétaires, au moins un propriétaire est mentionné dans le tableau ci-dessus. »;

dans le 12e tableau dudit point 2, 1ère colonne, 1ère ligne, les mots « du site récepteur » sont remplacés par les mots « de la parcelle »;

sous le mot « Utilisation » :

dans le 13e tableau dudit point 2, 3e colonne, 1ère ligne, les mots « du site récepteur » sont remplacés par les mots « de la zone remblayée »;

ii) entre le 13e tableau dudit point 2 repris sous le mot « Utilisation » et le point 3 intitulé « Notification de réception de terres » de ladite annexe, dans les dispositions reprises sous ledit 13e tableau, formées d'un alinéa 1 er composé de la phrase « Dans le cas où les terres proviennent d'un site d'origine. », d'un alinéa 2 débutant par les mots « plan du site d'origine » et comportant une énumération d'un 1° jusqu'à un 4, d'un alinéa 3 composé de la phrase « Dans les cas où les terres sont destinées à un site récepteur : », d'un alinéa 4 débutant par les mots « Plan du site récepteur : » et comportant une énumération d'un 1° jusqu'à un 4°, et d'un alinéa 5 composé de la phrase « Dans le cas où les terres proviennent d'un site d'origine : Extrait conforme de la BDES datant de minimum 3 mois », les modifications suivantes sont apportées :

à alinéa 2, les 2°, 3° et 4° sont abrogés;

l'alinéa 5 est abrogé;

3° au point 3 intitulé « Notification de réception de terres : », les modifications suivantes sont apportées :

sous les mots « Réception des terres. », entre lesdits mots et le 2e tableau dudit point 3, la phrase « Dans le cas où les terres sont réceptionnées par d'une installation autorisée. » est remplacée par la phrase « Dans le cas où les terres sont réceptionnées par une installation autorisée ou un centre d'enfouissement technique (CET) »;

entre le 3e et le 4e tableau dudit point 3, dans la phrase « Dans le cas où les terres sont réceptionnées sur un site 'récepteur », les mots « site 'récepteur » sont remplacés par les mots « site récepteur »;

sous la phrase « Dans le cas où les terres sont réceptionnées sur un site 'récepteur », devenant la phrase « Dans le cas où les terres sont réceptionnées sur un site récepteur » :

i) dans le 5e tableau :

- dans la 3e colonne, 1ère ligne, les mots « du site récepteur » sont remplacés par les mots « de la zone remblayée »;

- dans la 5e colonne, 1ère ligne, les mots « du site » sont remplacés par les mots « de la zone remblayée »;

ii) dans le 6e tableau :

- dans la 1ère colonne, 1ère ligne, les mots « du site récepteur » sont remplacés par les mots « de la parcelle »;

- dans la 11e colonne, 1ère ligne, le mot « Interlocuteur » est remplacé par les mots « Interlocuteur et adresse mail ».

Art. 38.

Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 7 qui est jointe en annexe au présent arrêté.

Art. 39.

L'article 3, § 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« L'accusé de réception au sens de l'article 20 de l'arrêté du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant certaines dispositions en la matière vaut décision anticipée au sens du paragraphe 2, alinéa 2, du présent arrêté, et dispense au sens de l'article 46 du décret du 1 ermars 2018 et de l'article 77, alinéa 1 er, 2°, du présent arrêté, et est joint à toute demande de permis concernée par les obligations de l'article 23 du décret du 1 ermars 2018 en raison d'une valorisation conforme aux dispositions de l'article 5 du décret du 1 er mars 2018 et ses mesures d'exécution. ».

Art. 40.

A l'article 20, paragraphe 1er, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2019 portant exécution de la procédure de sortie du statut de déchet prévue à l'article 4ter du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, les mots « article 11 » sont remplacés par les mots « article 10 ».

Art. 41.

A l'annexe II du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans la sous-section 2.2, au point 2.2.2, les mots « sous-section 1 » sont remplacés par les mots « sous-section 2.1 »;

2° dans la sous-section 2.3, au point 2.3.2, troisième colonne du premier tableau, les mots « S/cm » sont remplacés par « µS/cm »;

3° dans la sous-section 2.3, au point 2.3.2, dans le tableau « Test sur la composition de l'échantillon brut », les mots « NBN » sont remplacés par les mots « NEN ».

Art. 42.

Le présent arrêté entre en vigueur le 30 juin 2021.

Art. 43.

Le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal

C. TELLIER

Annexe à l'arrêté du Gouvernement wallon modifiant divers arrêtés en matière de gestion et de traçabilité des terres
« Annexe 7 à l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant certaines dispositions en la matière
Principaux éléments à prendre en considération pour l'établissement du guide de référence relatif à la gestion des terres (GRGT)
Le guide de référence relatif à la gestion des terres (GRGT) a pour objectifs de garantir la qualité de la démarche d'expertise, ainsi que d'accompagner l'ensemble des parties prenantes dans le processus de contrôle qualité et de traçabilité des terres.
Il définit également, entre autres, le niveau de qualité auquel doit répondre un rapport qualité des terres ainsi que l'ensemble des stratégies d'échantillonnage à mettre en place afin d'obtenir une qualité représentative d'un lot de terres.
CONTENU DU GRGT :
Le GRGT est établit selon 4 chapitres :
Introduction
Procédures
Contrôle qualité des terres
Analyses
Introduction
Le guide présente en introduction les objectifs du GRGT tels que repris à l'article 5 ainsi que le champ d'application de ce dernier.
Procédures
Le guide reprend les différentes procédures auxquels peuvent être confrontés les acteurs de terrain : réalisation d'un contrôle qualité des terres, réutilisation des terres sur le site d'origine, analyse en installation autorisée, ....
De même, les règles d'équivalence entre les valeurs de concentrations de polluants mesurées dans les terres, les normes telles que reprises à l'annexe I du décret valeurs normatives et les concentrations de fond ainsi qu'une procédure spécifique favorisant la valorisation des terres à l'origine et à destination de zones présentant des concentrations de fond, sur la base d'une cartographie adaptée des concentrations de fond, seront établies dans le guide.
Il précise également la notion de risque additionnel, visée à l'article 14 du présent arrêté.
Il détermine les modalités de réalisation de l'étude de risques qui accompagne la demande de permis d'environnement dans le cadre de l'article 15 du présent arrêté et les caractéristiques de la couche finale de terre.
Contrôle qualité des terres
Le guide définit les stratégies d'échantillonnage afin d'obtenir une qualité représentative des terres visées par un contrôle qualité. Ces stratégies reposent sur la notion de lot. Les analyses sont effectuées sur des échantillons composites constitués à partir de plusieurs échantillons élémentaires prélevés au sein du lot à caractériser.
Le Guide détermine les cas dans lesquels et les conditions auxquelles les terres contaminées par des espèces végétales non indigènes envahissantes peuvent être déplacées ou utilisées.
Il définit également les équivalences entre les procédures des autres régions.
Le présent chapitre aborde les points suivants :
Identification des lots à caractériser :
Le guide établit les différents états d'un lot (en place, en tas, en andains, sous voirie...), ainsi que les caractéristiques que ce dernier doit respecter (faible variation typologique).
Volumétrie des lots :
La volumétrie des lots de terres est une donnée de première importance pour établir les procédures de contrôle qualité éventuellement nécessaire et pour définir les stratégies d'investigations.
Un coefficient de foisonnement ainsi qu'une densité dite « forfaitaire » sont également définies dans le guide.
En lien avec le chapitre précédent « Identification des lots à caractériser », le guide évoque les cas de fortes hétérogénéités.
Distinction macroscopique des lots :
L'identification des lots repose sur la description lithologique et macroscopique des terres en place ou excavées qui est réalisée par un préleveur.
Le guide détermine plusieurs critères qui peuvent être utilisés pour la description macroscopique d'une terre. La description des caractéristiques de chacun des lots figurera dans le rapport de qualité des terres. Ce sont ces caractéristiques qui seront utilisées pour identifier le lot dans le cadre d'une éventuelle contre-expertise ultérieure.
Fractions de matériaux pierreux et de matières organiques :
La guide apporte des précisions quant à l'article 13 du présent arrêté. Des représentations de fractions granulométriques sont fournies afin de pouvoir déterminer le pourcentage de matériaux exogènes dans un lot.
Protocoles de prélèvement :
Le guide reprend les protocoles d'échantillonnage et définit les stratégies d'échantillonnage minimales à appliquer à un lot de terre en fonction de son état (en place, en voirie, en andains) et de sa volumétrie (ou son tonnage pour les lots en andains).
Il précise que l'établissement de la stratégie d'échantillonnage est réalisé sur base de la volumétrie du lot au moment des prélèvements et qu'il n'y a donc aucun correctif à appliquer pour tenir compte d'une éventuelle modification du volume liée à un prétraitement ou autre.
Il définit également une stratégie particulière pour les volumes au-delà d'un certain seuil. La méthode de calcul des échantillons élémentaires et composites est reprise dans le chapitre.
Il définit les mesures à suivre en cas de découverte fortuite de pollution.
Analyses
Ce chapitre est dédié aux analyses à réaliser dans le cadre d'un contrôle qualité des terres ainsi qu'à l'interprétation qui doit en être faite.
Le guide détermine à partir de quel moment une analyse peut être, ou non, considérée comme anormale. La problématique du phénol et les effets « pépite » sont abordés.
Il détermine également la méthodologie concernant la réutilisation d'analyses antérieures (analyses réalisées sous le décret « sols » ou le décret « déchets »). Cette méthodologie permettra de définir si les résultats antérieurs sont bien représentatifs de la qualité d'un lot.
Le guide reprend également les modalités à suivre en cas de présence d'amiante sur un site. ».