26 juillet 2021 - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er juillet 2021 relatif à l'octroi d'une intervention sous la forme d'un mécanisme de sauvegarde dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19
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Le Ministre de l'Economie,
Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises, articles 10 et 19 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 1 erjuillet 2021 relatif à l'octroi d'une intervention sous la forme d'un mécanisme de sauvegarde dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19, articles 4, alinéa 4 et 6, alinéa 1 er ;
Vu le rapport du 12 juillet 2021 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 14 juillet 2021 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 juillet 2021 ;
Vu la demande d'avis dans un délai de 5 jours, adressée au Conseil d'Etat le 16 juillet 2021, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 4 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, modifié le 4 juin 2021 ;
Considérant le Comité de concertation du 11 mai 2021 ;
Considérant que les établissements relevant des métiers qui impliquent des contacts trop rapprochés entres les individus étaient encore fermés au 1 er mai 2021 ;
Considérant que les établissements ou les parties des établissements relevant des secteurs culturel, festif, sportif, récréatif et évènementiel étaient encore fermés au public au 1 er mai 2021 ;
Considérant qu'à la suite d'une prolongation de fermeture pour ces secteurs, la présente mesure a pour but d'amoindrir l'impact économique de cette fermeture pour les indépendants et entreprises évoluant dans ce type d'activité ;
Considérant que les entreprises concernées risquent de voir leur chiffre d'affaires baisser, voire disparaître, mettant ainsi en péril les revenus des entrepreneurs et de leurs salariés ;
Considérant que leurs perspectives de reprise, partielle ou totale, sont par ailleurs toujours liées à l'évolution de la pandémie et aux décisions prises par le Comité de concertation ;
Considérant qu'il y a urgence d'adopter le présent projet vu la situation de crise qui subsiste pour ces entreprises qui subissent toujours de graves dommages économiques ;
Considérant que la présente aide a, notamment, pour objet d'amoindrir les difficultés rencontrées et de tenter d'éviter une vague de faillites parmi les entreprises confrontées à des problèmes de liquidité urgents du fait de la crise ;
Considérant qu'il y a dès lors lieu d'intervenir et qu'il est fondamental de soutenir financièrement ces secteurs dans les meilleurs délais,
Arrête :

Art. 1 er.

Pour l'application du présent arrêté ministériel, l'on entend par :

1° l'arrêté du Gouvernement wallon : l'arrêté du Gouvernement wallon du 1 er juillet 2021 relatif à l'octroi d'une intervention sous la forme d'un mécanisme de sauvegarde dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19;

2° l'intervention : l'intervention octroyée conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon.

Art. 2.

L'entreprise introduit la demande d'intervention visée à l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon à partir du 28 juillet 2021 et jusqu'au 27 août 2021 inclus.

Art. 3.

§ 1 er. Conformément à l'article 4, alinéa 4, de l'arrêté du Gouvernement wallon, l'entreprise assujettie à la T.V.A. transmet à l'Administration les documents probants

suivants :

1° l'accusé de réception des déclarations à la T.V.A. du deuxième trimestre 2019 et du deuxième trimestre 2021 ;

2° les journaux de ventes, livres des recettes et les factures pour les trimestres concernés.

§ 2. Conformément à l'article 4, alinéa 4, de l'arrêté du Gouvernement wallon, l'entreprise non-assujettie à la T.V.A. transmet à l'Administration les journaux trimestriels des ventes du deuxième trimestre 2019 et du deuxième trimestre 2021, à défaut le journal des recettes, à défaut les factures établies selon les dates afférentes aux trimestres concernés.

Art. 4.

Le présent arrêté entre en vigueur le 28 juillet 2021.

W. BORSUS