27 juillet 2021 - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19
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La Ministre de l'Intérieur,
Vu la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, l'article 4 ;
Vu la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, les articles 11 et 42 ;
Vu la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, les articles 181, 182 et 187 ;
Vu l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 juillet 2021 ;
Vu l'accord du Secrétaire de l'Etat au Budget, donné le 22 juillet 2021 ;
Vu l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, donné le 23 juillet 2021 ;
Vu l'urgence, qui ne permet pas d'attendre l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat dans un délai ramené à cinq jours ouvrables (qui peut être porté à huit jours ouvrables si la demande d'avis est soumise à l'Assemblée générale), en raison notamment de la nécessité d'envisager des mesures fondées sur les résultats épidémiologiques qui évoluent de jour en jour, les derniers ayant justifié les mesures décidées lors du Comité de concertation qui s'est tenu le 19 juillet 2021; qu'il convient dès lors de prendre certaines mesures et d'en adapter d'autres à court terme; que les mesures décidées lors du Comité de concertation précité forment un ensemble cohérent ; que certaines de ces mesures entrent déjà en vigueur le 30 juillet 2021 ; que les mesures concernant les voyages doivent également entrer en vigueur le plus rapidement possible ; que pour permettre aux secteurs de se préparer, l'arrêté ministériel doit être publié officiellement au Moniteur belge suffisamment à l'avance ;
Considérant la concertation entre les gouvernements des entités fédérées et les autorités fédérales compétentes dans le cadre des Comités de concertation fréquemment organisés, en particulier les Comités de concertation du 11 mai 2021, des 4 et 18 juin 2021 et du 19 juillet 2021 pour les mesures prises dans l'arrêté ;
Considérant les avis du RAG et du GEMS ;
Considérant l'avis du Conseil Supérieur de la Santé du 9 juillet 2020 ;
Considérant l'article 191 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne qui consacre le principe de précaution dans le cadre de la gestion d'une crise sanitaire internationale et de la préparation active à la potentialité de ces crises ; que ce principe implique que lorsqu'un risque grave présente une forte probabilité de se réaliser, il revient aux autorités publiques d'adopter des mesures urgentes et provisoires ;
Considérant l'article 6, 1. c) et e) du Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Considérant la Constitution, l'article 23 ;
Considérant l'accord de coopération du 25 août 2020 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes (présumées) infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano ;
Considérant la loi du 9 octobre 2020 portant assentiment à l'accord de coopération du 25 août 2020 précité ;
Considérant l'accord de coopération du 24 mars 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune concernant le transfert de données nécessaires aux entités fédérées, aux autorités locales ou aux services de police en vue du respect de l'application de la quarantaine ou du test de dépistage obligatoires des voyageurs en provenance de zones étrangères et soumis à une quarantaine ou à un test de dépistage obligatoires à leur arrivée en Belgique ;
Considérant la loi du 8 avril 2021 portant assentiment à l'accord de coopération du 24 mars 2021 précité ;
Considérant l'accord de coopération du 31 mai 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne et la Commission communautaire commune concernant des traitements particuliers des données à caractère personnel en vue du traçage et de l'examen des clusters et collectivités, en vue de l'application de la quarantaine et du test de dépistage obligatoire et en vue de la surveillance par les inspecteurs sociaux du respect des mesures pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 sur les lieux de travail ;
Considérant la loi du 20 juin 2021 portant assentiment à l'accord de coopération du 31 mai 2021 précité ;
Considérant l'accord de coopération du 14 juillet 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique ;
Considérant la loi du 20 juillet 2021 portant assentiment à l'accord de coopération du 14 juillet 2021 précité ;
Considérant l'arrêté royal du 22 mai 2019 relatif à la planification d'urgence et la gestion de situations d'urgence à l'échelon communal et provincial et au rôle des bourgmestres et des gouverneurs de province en cas d'événements et de situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l'échelon national ;
Considérant l'arrêté ministériel du 13 mars 2020 portant le déclenchement de la phase fédérale concernant la coordination et la gestion de la crise du coronavirus COVID-19 ;
Considérant les protocoles déterminés par les ministres compétents en concertation avec les secteurs concernés ;
Considérant la Recommandation (UE) 2020/1475 du Conseil du 13 octobre 2020 relative à une approche coordonnée de la restriction de la libre circulation en réaction à la pandémie de COVID-19 ;
Considérant la Recommandation (UE) 2020/912 du Conseil du 30 juin 2020 concernant la restriction temporaire des déplacements non essentiels et la possible levée de cette restriction ;
Considérant le Règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l'acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l'UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19 ;
Considérant le Règlement (UE) 2021/954 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l'acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l'UE) destinés aux ressortissants de pays tiers séjournant ou résidant légalement sur le territoire des Etats membres pendant la pandémie de COVID-19 ;
Considérant la déclaration de l'OMS sur les caractéristiques du coronavirus COVID-19, en particulier sur sa forte contagiosité et son risque de mortalité ;
Considérant la qualification par l'OMS du coronavirus COVID-19 comme une pandémie en date du 11 mars 2020 ;
Considérant que, en date du 16 mars 2020, l'OMS a relevé à son degré maximum le niveau de la menace liée au coronavirus COVID-19 qui déstabilise l'économie mondiale et se propage rapidement à travers le monde ;
Considérant l'allocution liminaire du Directeur général de l'OMS du 12 octobre 2020 précisant que le virus se transmet principalement entre contacts étroits et entraîne des flambées épidémiques qui pourraient être maîtrisées par l'application de mesures ciblées ;
Considérant la déclaration du Directeur général de l'OMS Europe du 15 octobre 2020, indiquant notamment que la transmission et les sources de contamination ont lieu dans les maisons, les lieux publics intérieurs et chez les personnes qui ne respectent pas correctement les mesures d'autoprotection ;
Considérant la déclaration du Directeur général de l'OMS du 26 octobre 2020, précisant que tout doit être mis en oeuvre pour protéger les travailleurs du secteur des soins de santé ; que les écoles et les entreprises peuvent rester ouvertes mais que des compromis doivent être faits ; que le directeur général a confirmé que le virus peut être supprimé par une action rapide et ciblée ;
Considérant la déclaration du Directeur général de l'OMS Europe du 29 avril 2021, indiquant que les mesures de santé individuelles et collectives restent des facteurs dominants qui déterminent l'évolution de la pandémie ; que nous devons être conscients que les vaccins seuls ne viendront pas à bout de la pandémie ; que dans le contexte de la pandémie, c'est une combinaison de vaccins et de strictes mesures de santé qui nous offre le chemin le plus clair vers un retour à la normale ;
Considérant la déclaration du Directeur général de l'OMS Europe du 20 mai 2021, indiquant que les nombres de contaminations et de décès sont en baisse mais que la vigilance reste de mise ; que dans les mois à venir, la mobilité accrue, les interactions physiques et les rassemblements pourraient entraîner une augmentation de la transmission en Europe ; que si les mesures sociales sont assouplies, il faut multiplier les efforts en matière de dépistage et de séquençage, d'isolement, de recherche des contacts, de quarantaine et de vaccination afin de maintenir la situation sous contrôle et de s'assurer que les tendances restent orientées à la baisse ; que ni le dépistage ni l'administration de vaccins ne remplacent le respect de mesures telles que la distanciation physique et le port du masque dans les espaces publics ou les établissements de soins de santé ;
Considérant la déclaration du Directeur général de l'OMS Europe du 10 juin 2021 soulignant que malgré l'évolution globalement favorable de la situation épidémique en Europe, la couverture vaccinale de la population, et en particulier la population à risque en raison de son âge ou de facteurs de comorbidité, n'a pas atteint un niveau tel que tout risque serait désormais écarté ; que le coronavirus COVID-19 circule en effet toujours sur le territoire européen ; que le variant préoccupant B.1.617.2 (variant Delta) caractérisé par une transmissibilité accrue est sur le point de s'y implanter ; qu'en conséquence, il est nécessaire de demeurer prudent pour éviter une nouvelle résurgence de l'épidémie ; qu'il est donc toujours fait appel à la responsabilité individuelle des citoyens, en particulier concernant le respect de la distanciation sociale ;
Considérant la déclaration du Directeur général de l'OMS Europe du 1 er juillet 2021 soulignant qu'en raison de l'existence de nouveaux variants - en particulier le variant préoccupant Delta -, d'une couverture vaccinale toujours insuffisante, et de l'augmentation des voyages, il existe un risque de nouvelle vague de contaminations dans la région européenne ; qu'en conséquence il est fait appel à la responsabilité des citoyens, vacanciers et voyageurs, notamment concernant la nécessité de se faire vacciner ;
Considérant la déclaration du directeur-général de l'OMS du 12 juillet 2021 observant qu'après dix semaines de diminution, le nombre de décès augmente à nouveau dans le monde ; que le variant Delta, comme d'autres variants hautement transmissibles, mène à des vagues catastrophiques de contaminations ; que ce variant Delta est en passe de devenir le variant dominant au niveau mondial ;
Considérant que la moyenne journalière des nouvelles contaminations avérées au coronavirus COVID-19 en Belgique sur les sept derniers jours a connu une augmentation à 1345 cas confirmés positifs à la date du 20 juillet 2021 ;
Considérant qu'à la date du 20 juillet 2021, au total 266 patients atteints du coronavirus COVID-19 sont pris en charge dans les hôpitaux belges ; qu'à cette même date, au total 87 patients sont pris en charge dans les unités de soins intensifs ; que ces chiffres permettent néanmoins de prendre et d'adapter certaines mesures ;
Considérant que l'incidence au 20 juillet 2021 sur une période de 14 jours est de 143 sur 100 000 habitants ; que le taux de reproduction basé sur le nombre de nouvelles hospitalisations s'élève à 1,244 ;
Considérant que la pression sur les hôpitaux et sur la continuité des soins non COVID-19 demeure une réalité et que ceci a un effet négatif sur la santé publique ; que certains hôpitaux se trouvent toujours dans la phase 1A du plan d'urgence pour les hôpitaux ;
Considérant que le variant Delta est devenu dominant en Belgique ; que ce variant est encore plus contagieux que le variant Alpha et qu'en conséquence le virus circule encore plus rapidement au sein de la population ;
Considérant qu'un taux de couverture vaccinale de 48,7 % de la population Belge a été atteint à la date du 19 juillet 2021 ; que ce chiffre se réfère aux personnes qui ont déjà été complètement vaccinées ; que, par conséquent, si le nombre de décès diminue, le taux de couverture vaccinale n'est pas encore assez élevé pour réduire le nombre d'infections ;
Considérant qu'il est important qu'il existe une cohérence maximale dans la prise des mesures pour maintenir l'ordre public, afin de maximaliser leur efficacité ; que ces mesures doivent s'appliquer à l'ensemble du territoire ; que les autorités locales ont toutefois la possibilité, en fonction de la situation épidémiologique sur leur territoire, de prendre des mesures renforcées pour autant qu'elles soient proportionnelles et limitées dans le temps ;
Considérant l'urgence et le risque sanitaire que présente le coronavirus COVID-19 pour la population ;
Considérant que le coronavirus COVID-19 est une maladie infectieuse qui touche généralement les poumons et les voies respiratoires ;
Considérant que le coronavirus COVID-19 se transmet d'un individu à un autre par voie aérienne ; que la transmission de la maladie semble s'opérer par tous les modes possibles d'émission par la bouche et le nez ;
Considérant que, compte tenu de ce qui précède, certains rassemblements dans des lieux clos et couverts, mais également en plein air constituent encore un danger particulier pour la santé publique et doivent être soumis à certaines limitations ;
Considérant que les mesures limitant et encadrant certaines activités sont toujours indispensables et proportionnées afin de préserver le droit fondamental à la vie et à la santé de la population ; qu'en ce qui concerne le nombre maximum de personnes autorisées à se rassembler, les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis sont toujours inclus dans ce nombre, sauf disposition expresse contraire ;
Considérant que l'utilisation d'appareils de mesure de la qualité de l'air (CO 2) s'avère nécessaire afin de protéger la population contre les risques de contamination plus élevés dans certains établissements ou espaces clos ; qu'il a donc été décidé d'étendre l'utilisation du compteur CO 2à partir du 1 er septembre 2021 à des espaces clos communs de tous les établissements relevant du secteur sportif, ainsi qu'à des espaces clos des établissements relevant du secteur événementiel ;
Considérant que des règles spécifiques sont d'application aux marchés, y compris les marchés annuels, les braderies, les brocantes et marchés aux puces, et les fêtes foraines ; que les marchés et les fêtes foraines ne tombent pas sous le régime applicable aux événements et aux événements de masse ;
Considérant qu'il est désormais nécessaire d'offrir des perspectives au moins partielles pour certaines activités à partir du 1 er septembre 2021; que l'assouplissement graduel des règles relatives au compartimentage et aux événements de masse en intérieur s'inscrit dans ce cadre ;
Considérant que les chiffres actuels permettent également d'abaisser le seuil minimal des événements de masse à un public de 1500 personnes, en raison précisément des conditions strictes d'accès à ces événements de masse ;
Considérant qu'il est nécessaire d'éviter que des nouveaux variants et mutations qui pourraient affecter l'efficacité des vaccins apparaissent ou se propagent ; que pour ces raisons des mesures sont nécessaires pour limiter une plus grande diffusion de ces variants sur le territoire belge, parmi lesquelles l'interdiction de se rendre sur le territoire belge pour toutes les personnes ne possédant pas la nationalité belge ou n'ayant pas leur résidence principale en Belgique qui se sont trouvées à un quelconque moment au cours des 14 jours précédant leur arrivée en Belgique sur le territoire d'un pays tiers désigné sur le site internet « info-coronavirus.be » du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaine alimentaire et Environnement, comme « zone à très haut risque », en raison de la circulation importante d'un variant préoccupant ; que cette interdiction ne s'applique pas au conjoint ou au partenaire d'une personne possédant la nationalité belge ou sa résidence principale en Belgique, ni à leurs enfants ;
Considérant qu'aux fins de respecter le droit à la libre circulation des personnes dans l'Union européenne et au vu des Recommandations (UE) 2020/912 et 2020/1475 du Conseil, il convient de distinguer les zones à très haut risque situées sur le territoire d'un pays appartenant à l'Union européenne ou à la zone Schengen de celles situées sur le territoire d'un pays tiers ; que l'interdiction de se rendre sur le territoire belge est uniquement d'application en ce qui concerne ces dernières ;
Considérant que, dans des cas très limités, des exceptions sont prévues à cette interdiction ; que les transporteurs doivent pour cette raison contrôler que les voyageurs disposent d'une preuve de transit autorisé ou d'une attestation de l'employeur, d'une attestation de voyage essentiel ou d'une attestation de motifs humanitaires impératifs ; que ces contrôles sont nécessaires pour garantir l'effectivité de cette interdiction ;
Considérant que la classification d'un pays comme zone à très haut risque est une décision de la CIM Santé publique, prise en concertation avec la ministre de l'Intérieur et le secrétaire d'Etat à l'Asile et à la Migration, qui se fonde sur l'avis du RAG/RMG relatif au risque posé par la circulation d'un ou plusieurs variants dans ce pays ; que le RAG/RMG évalue la liste au moins une fois par semaine ; que les critères utilisés et les avis du RAG/RMG sont publiés ; que la décision de qualifier un pays appartenant à l'UE ou à l'espace Schengen de pays VOC est, après examen de la proposition du RAG/RMG au sein de la CIM Santé publique, confirmée par un Comité de concertation ;
Considérant le nombre potentiellement important de pays désignés comme « zone à très haut risque », ainsi que la nécessité de ne pas entraver de manière excessive les voyages aériens, il est nécessaire de prévoir une exception pour les personnes qui n'ont fait que transiter par l'une de ces zones, ainsi que pour les personnes qui transitent par la Belgique en transit hors UE ou Schengen, ou pour se rendre vers le pays de nationalité ou de résidence principale, pour autant que ce pays se trouve dans l'Union européenne ou la zone Schengen ;
Considérant qu'il est possible que ces territoires demeurent désignés comme « zone à très haut risque » durant une certaine période ;
Considérant qu'il est également nécessaire de prévoir une exception pour les personnes dont la présence physique est indispensable à la sécurité nationale, notamment dans le cadre de la coopération policière et douanière, pour autant qu'elles soient en possession d'une attestation de voyage essentiel délivrée par la mission diplomatique ou le poste consulaire belge et approuvée par l'Office des étrangers ;
Considérant que la mise en place au niveau européen du Certificat COVID numérique a pour but de fournir un cadre harmonisé pour faciliter les déplacements au sein de l'UE ; que ce certificat est une preuve numérique attestant qu'une personne a été vaccinée contre le coronavirus COVID-19, ou a reçu un résultat négatif ou s'est récemment rétablie du coronavirus COVID-19 ; que l'obligation pour les personnes à partir de 12 ans qui n'ont pas leur résidence principale en Belgique et qui arrivent sur le territoire belge en provenance d'une zone rouge de présenter un résultat négatif de test PCR ne s'applique pas si elles sont en possession du certificat COVID numérique de l'UE ;
Considérant qu'au vu de la situation sanitaire encore fragile, ces limitations sont nécessaires afin d'éviter que la situation ne s'aggrave rapidement à nouveau et pour que les efforts déployés par l'ensemble de la population et par tous les secteurs concernés, y compris les secteurs de l'économie et de la santé, ne soient pas réduits à néant ;
Considérant que la mesure limitant le nombre de contacts rapprochés durables autorisés n'est plus d'application ; qu'il demeure néanmoins fortement recommandé de limiter les contacts rapprochés ;
Considérant qu'il est toujours fait appel au sens des responsabilités et à l'esprit de solidarité de chaque citoyen pour respecter les règles de distanciation sociale et appliquer toutes les recommandations sanitaires ; que les règles de distanciation sociale concernent en particulier le maintien d'une distance de 1,5 mètre entre les personnes, mais également une attention particulière à l'hygiène par exemple en cas d'éternuements et de toux ;
Considérant que les mesures d'hygiène restent indispensables ;
Considérant que les activités en extérieur doivent être, dans la mesure du possible, privilégiées ; que lorsque ce n'est pas possible, les pièces doivent être suffisamment aérées ;
Considérant que la situation sanitaire est évaluée régulièrement ; que cela signifie que des mesures plus strictes ne sont jamais exclues,
Arrête :

Art. 1 er.

Dans l'article 1 er de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, les modifications suivantes sont apportées :

1° le 7° est abrogé ;

2° les 13°, 17° et 21° sont abrogés ;

3° dans le 24°, les mots « 5000 personnes » sont remplacés par les mots « 1500 personnes ».

Art. 2.

L'article 3 du même arrêté est abrogé.

Art. 3.

Dans l'article 5, alinéa 2, du même arrêté, les 4°, 5° et 6° sont abrogés.

Art. 4.

Dans l'article 6, § 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans la phrase introductive de l'alinéa 1 er, les mots « , sauf en cas de prestations de services à domicile et en cas d'événements de masse » sont abrogés ;

2° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas d'application aux activités horeca en cas de prestations de services à domicile et en cas d'événements de masse, à l'exception du 13° de l'alinéa 1 er. » .

Art. 5.

Dans l'article 8, § 1 er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° il est ajouté un alinéa 4 rédigé comme suit : « Dans les espaces clos communs des établissements relevant du secteur sportif, autres que ceux visés à l'alinéa 3, ainsi que dans les espaces clos des établissements relevant du secteur événementiel, l'utilisation d'un appareil de mesure de la qualité de l'air (CO 2) est obligatoire et celui-ci doit être installé de manière clairement visible pour le visiteur. En matière de qualité de l'air, la norme cible est de 900 ppm CO 2. Au-dessus de 900 ppm l'exploitant doit disposer d'un plan d'action pour garantir des mesures compensatoires de ventilation ou de purification de l'air. » ;

2° il est ajouté un alinéa 5 rédigé comme suit : « Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas d'application en cas d'événements de masse. ».

Art. 6.

Dans l'article 9 du même arrêté, les 2° et 6° sont abrogés.

Art. 7.

Dans l'article 12, alinéa 1 er, du même arrêté, les mots « chaque personne » sont remplacés par les mots « chaque groupe visé à l'article 14bis ».

Art. 8.

Dans l'article 15 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 4, alinéa 1 er, les mots « L'autorisation des autorités locales compétentes conformément à l'article 16 n'est pas obligée si le public est inférieur à 100 personnes. » sont remplacés par les mots « L'autorisation des autorités locales compétentes conformément à l'article 16 n'est pas requise si le public est inférieur à 200 personnes. » ;

2° dans le paragraphe 4, alinéa 1 er, les mots « Par dérogation de l'article 6, § 2, alinéa 1 er, 12° » sont remplacés par les mots « Conformément à l'article 6, § 1 er » ;

3° dans le paragraphe 4, alinéa 2, les mots « L'autorisation des autorités locales compétentes conformément à l'article 16 n'est pas obligée si le public est inférieur à 200 personnes. » sont remplacés par les mots « L'autorisation des autorités locales compétentes conformément à l'article 16 n'est pas requise si le public est inférieur à 400 personnes. » ;

4° dans le paragraphe 4, alinéa 2, les mots « Par dérogation de l'article 6, § 2, alinéa 1 er, 12° » sont remplacés par les mots « Conformément à l'article 6, § 1 er » ;

5° dans le paragraphe 4, alinéa 2, les mots « Le compartimentage du public présent à des infrastructures de sport pendant des compétitions sportifs, pour autant qu'ils soient organisés à l'extérieur, est permis à condition que le mélange du public présent à des compartiments n'est pas possible, avant, pendant et après la compétition sportive. Pour ça des entrées et sorties séparées et une infrastructure sanitaire séparée, sont prévues par compartiment. La capacité de tous les compartiments ensemble ne peut dépasser un tiers de la capacité totale du stade. » sont abrogés ;

6° le paragraphe 4 est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit : « Le compartimentage du public présent dans une infrastructure sportive pendant une compétition sportive, pour autant qu'elle soit organisée à l'extérieur, est permis à condition que le public présent ne soit pas mélangé, avant, pendant et après la compétition sportive. Pour ce faire, des entrées et des sorties séparées et une infrastructure sanitaire séparée sont prévues pour chaque compartiment. La capacité de tous les compartiments réunis ne peut dépasser un tiers de la capacité totale de l'infrastructure sportive. » ;

7° le paragraphe 4 est complété par un alinéa 5, rédigé comme suit :

« A partir du 1 er septembre 2021, le compartimentage du public présent dans une infrastructure sportive pendant une compétition sportive, pour autant qu'elle soit organisée à l'intérieur, ainsi que pendant des événements, des représentations culturelles ou autres, des entrainements sportifs et des congrès, pour autant qu'ils soient organisés à l'extérieur, est permis à condition que le public présent ne soit pas mélangé, avant, pendant et après la compétition, l'événement, la représentation, l'entrainement sportif, ou le congrès. Pour ce faire, des entrées et des sorties séparées et une infrastructure sanitaire séparée sont prévues pour chaque compartiment. La capacité de tous les compartiments réunis ne peut dépasser un tiers de la capacité totale de l'infrastructure sportive. » ;

8° dans le paragraphe 5, alinéa 1 er, les mots « conformément à l'article 16 et les » sont remplacés par les mots « et dans le respect des » ;

9° dans le paragraphe 5, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3 : « A partir du 1 er septembre 2021, un public de maximum 75.000 personnes par jour, les collaborateurs et les organisateurs non-compris, peut assister à des événements de masse et des expériences et projets pilotes qui sont organisés à l'intérieur, sous réserve de l'autorisation préalable des autorités locales compétentes et dans le respect des modalités de l'accord de coopération applicable.

Dans chaque espace clos de l'infrastructure où l'événement de masse visé à l'alinéa 3 a lieu, l'utilisation d'un appareil de mesure de la qualité de l'air (CO 2) est obligatoire et celui-ci doit être installé au milieu de l'espace de manière clairement visible pour le visiteur. En matière de qualité de l'air, la norme cible est de 900 ppm CO 2. Au-dessus de 900 ppm l'exploitant doit disposer d'un plan d'action pour garantir des mesures compensatoires de ventilation ou de purification de l'air.".

Art. 9.

Dans l'article 16, alinéa 1 er, du même arrêté, les mots « §§ 4 et 5 » sont remplacés par les mots « § 4 ».

Art. 10.

Dans l'article 21 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans la phrase introductive du paragraphe 2, alinéa 1 er, le mot « tiers » est inséré entre les mots « sur le territoire d'un pays » et les mots « classé comme zone à très haut risque sur le site internet » ;

2° dans la version française du paragraphe 2, alinéa 1 er, 3°, les mots « qui accompagne celui-ci » sont abrogés ;

3° dans le paragraphe 2, l'alinéa 1 er est complété par un 7° rédigé comme suit : « 7° les voyages des personnes dont la présence physique est indispensable à la sécurité nationale, pour autant qu'elles soient en possession d'une attestation de voyage essentiel délivrée par la mission diplomatique ou le poste consulaire belge et approuvée par l'Office des étrangers. » ;

4° dans le paragraphe 2, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 1 eret l'alinéa 2 : « Si un transporteur est utilisé, il est tenu de contrôler que les personnes visées à l'alinéa 1 er, préalablement à l'embarquement, sont en possession de cette attestation ou d'une preuve de transit autorisé. En l'absence de cette attestation ou d'une preuve de transit autorisé, le transporteur est tenu de refuser l'embarquement. » ;

5° dans le paragraphe 2, alinéa 3 ancien, devenant l'alinéa 4, le mot « tiers » est inséré entre les mots « Lorsqu'un pays » et « est classé » ;

6° dans le paragraphe 5, alinéa 3, les mots « pays repris » sont remplacés par les mots « pays tiers classé comme zone à très haut risque conformément » ;

7° dans le paragraphe 7, alinéa 1 er, les mots « ou zone à très haut risque » sont insérés entre les mots « classé zone rouge » et les mots « sur le site internet » ;

8° dans le paragraphe 7, alinéa 3, le mot « tiers » est inséré entre les mots « sur le territoire d'un pays » et les mots « classé comme zone à très haut risque » ;

9° dans le paragraphe 8, alinéa 2, les mots « pays repris » sont remplacés par les mots « pays tiers classé comme zone à très haut risque conformément ».

Art. 11.

L'article 22 du même arrêté est abrogé.

Art. 12.

Dans l'article 26 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le premier tiret, les mots « articles 5 à 11 » sont remplacés par les mots « articles 5 à 10 » ;

2° dans le troisième tiret, les mots « 14, » sont abrogés.

Art. 13.

Dans l'article 27 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 3 les mots « aux articles 5 jusqu'au 11 » sont remplacés par les mots « aux articles 5 à 10 » ;

2° dans le paragraphe 4 les mots « articles 5, 7bis, § 1 er et 8 » sont à chaque fois remplacés par les mots « articles 5 et 8 ».

Art. 14.

Dans l'annexe 3 du même arrêté, les mots « Pour l'application de l'article 21, § 2 du présent arrêté, les voyages suivants au sont considérés comme essentiels » sont remplacés par les mots « Pour l'application de l'article 21, § 1 er, du présent arrêté, les voyages suivants sont considérés comme essentiels ».

Art. 15.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception :

- de l'article 1, 1° et des articles 2, 3 et 6 qui entrent en vigueur le 30 juillet 2021 ;

- de l'article 5, 1° et de l'article 8, 1° et 3° qui entrent en vigueur le 1 er septembre 2021.

A. VERLINDEN .