La Ministre de l'Intérieur,
Vu la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, l'article 4 ;
Vu la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, les articles 11 et 42 ;
Vu la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, les articles 181, 182 et 187 ;
Vu l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 juillet 2021 ;
Vu l'accord du Secrétaire de l'Etat au Budget, donné le 22 juillet 2021 ;
Vu l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, donné le 23 juillet 2021 ;
Vu l'urgence, qui ne permet pas d'attendre l'avis de la section de lĂ©gislation du Conseil d'Etat dans un dĂ©lai ramenĂ© Ă cinq jours ouvrables (qui peut ĂȘtre portĂ© Ă huit jours ouvrables si la demande d'avis est soumise Ă l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale), en raison notamment de la nĂ©cessitĂ© d'envisager des mesures fondĂ©es sur les rĂ©sultats Ă©pidĂ©miologiques qui Ă©voluent de jour en jour, les derniers ayant justifiĂ© les mesures dĂ©cidĂ©es lors du ComitĂ© de concertation qui s'est tenu le 19 juillet 2021; qu'il convient dĂšs lors de prendre certaines mesures et d'en adapter d'autres Ă court terme; que les mesures dĂ©cidĂ©es lors du ComitĂ© de concertation prĂ©citĂ© forment un ensemble cohĂ©rent ; que certaines de ces mesures entrent dĂ©jĂ en vigueur le 30 juillet 2021 ; que les mesures concernant les voyages doivent Ă©galement entrer en vigueur le plus rapidement possible ; que pour permettre aux secteurs de se prĂ©parer, l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel doit ĂȘtre publiĂ© officiellement au Moniteur belge suffisamment Ă l'avance ;
ConsidĂ©rant la concertation entre les gouvernements des entitĂ©s fĂ©dĂ©rĂ©es et les autoritĂ©s fĂ©dĂ©rales compĂ©tentes dans le cadre des ComitĂ©s de concertation frĂ©quemment organisĂ©s, en particulier les ComitĂ©s de concertation du 11 mai 2021, des 4 et 18 juin 2021 et du 19 juillet 2021 pour les mesures prises dans l'arrĂȘtĂ© ;
Considérant les avis du RAG et du GEMS ;
Considérant l'avis du Conseil Supérieur de la Santé du 9 juillet 2020 ;
Considérant l'article 191 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne qui consacre le principe de précaution dans le cadre de la gestion d'une crise sanitaire internationale et de la préparation active à la potentialité de ces crises ; que ce principe implique que lorsqu'un risque grave présente une forte probabilité de se réaliser, il revient aux autorités publiques d'adopter des mesures urgentes et provisoires ;
Considérant l'article 6, 1. c) et e) du RÚglement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractÚre personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Considérant la Constitution, l'article 23 ;
Considérant l'accord de coopération du 25 août 2020 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiÚne et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprÚs des personnes (présumées) infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprÚs de Sciensano ;
Considérant la loi du 9 octobre 2020 portant assentiment à l'accord de coopération du 25 août 2020 précité ;
Considérant l'accord de coopération du 24 mars 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune concernant le transfert de données nécessaires aux entités fédérées, aux autorités locales ou aux services de police en vue du respect de l'application de la quarantaine ou du test de dépistage obligatoires des voyageurs en provenance de zones étrangÚres et soumis à une quarantaine ou à un test de dépistage obligatoires à leur arrivée en Belgique ;
Considérant la loi du 8 avril 2021 portant assentiment à l'accord de coopération du 24 mars 2021 précité ;
Considérant l'accord de coopération du 31 mai 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne et la Commission communautaire commune concernant des traitements particuliers des données à caractÚre personnel en vue du traçage et de l'examen des clusters et collectivités, en vue de l'application de la quarantaine et du test de dépistage obligatoire et en vue de la surveillance par les inspecteurs sociaux du respect des mesures pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 sur les lieux de travail ;
Considérant la loi du 20 juin 2021 portant assentiment à l'accord de coopération du 31 mai 2021 précité ;
Considérant l'accord de coopération du 14 juillet 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractÚre personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique ;
Considérant la loi du 20 juillet 2021 portant assentiment à l'accord de coopération du 14 juillet 2021 précité ;
ConsidĂ©rant l'arrĂȘtĂ© royal du 22 mai 2019 relatif Ă la planification d'urgence et la gestion de situations d'urgence Ă l'Ă©chelon communal et provincial et au rĂŽle des bourgmestres et des gouverneurs de province en cas d'Ă©vĂ©nements et de situations de crise nĂ©cessitant une coordination ou une gestion Ă l'Ă©chelon national ;
ConsidĂ©rant l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 13 mars 2020 portant le dĂ©clenchement de la phase fĂ©dĂ©rale concernant la coordination et la gestion de la crise du coronavirus COVID-19 ;
Considérant les protocoles déterminés par les ministres compétents en concertation avec les secteurs concernés ;
Considérant la Recommandation (UE) 2020/1475 du Conseil du 13 octobre 2020 relative à une approche coordonnée de la restriction de la libre circulation en réaction à la pandémie de COVID-19 ;
Considérant la Recommandation (UE) 2020/912 du Conseil du 30 juin 2020 concernant la restriction temporaire des déplacements non essentiels et la possible levée de cette restriction ;
Considérant le RÚglement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l'acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l'UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19 ;
Considérant le RÚglement (UE) 2021/954 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l'acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l'UE) destinés aux ressortissants de pays tiers séjournant ou résidant légalement sur le territoire des Etats membres pendant la pandémie de COVID-19 ;
Considérant la déclaration de l'OMS sur les caractéristiques du coronavirus COVID-19, en particulier sur sa forte contagiosité et son risque de mortalité ;
Considérant la qualification par l'OMS du coronavirus COVID-19 comme une pandémie en date du 11 mars 2020 ;
Considérant que, en date du 16 mars 2020, l'OMS a relevé à son degré maximum le niveau de la menace liée au coronavirus COVID-19 qui déstabilise l'économie mondiale et se propage rapidement à travers le monde ;
ConsidĂ©rant l'allocution liminaire du Directeur gĂ©nĂ©ral de l'OMS du 12 octobre 2020 prĂ©cisant que le virus se transmet principalement entre contacts Ă©troits et entraĂźne des flambĂ©es Ă©pidĂ©miques qui pourraient ĂȘtre maĂźtrisĂ©es par l'application de mesures ciblĂ©es ;
Considérant la déclaration du Directeur général de l'OMS Europe du 15 octobre 2020, indiquant notamment que la transmission et les sources de contamination ont lieu dans les maisons, les lieux publics intérieurs et chez les personnes qui ne respectent pas correctement les mesures d'autoprotection ;
ConsidĂ©rant la dĂ©claration du Directeur gĂ©nĂ©ral de l'OMS du 26 octobre 2020, prĂ©cisant que tout doit ĂȘtre mis en oeuvre pour protĂ©ger les travailleurs du secteur des soins de santĂ© ; que les Ă©coles et les entreprises peuvent rester ouvertes mais que des compromis doivent ĂȘtre faits ; que le directeur gĂ©nĂ©ral a confirmĂ© que le virus peut ĂȘtre supprimĂ© par une action rapide et ciblĂ©e ;
ConsidĂ©rant la dĂ©claration du Directeur gĂ©nĂ©ral de l'OMS Europe du 29 avril 2021, indiquant que les mesures de santĂ© individuelles et collectives restent des facteurs dominants qui dĂ©terminent l'Ă©volution de la pandĂ©mie ; que nous devons ĂȘtre conscients que les vaccins seuls ne viendront pas Ă bout de la pandĂ©mie ; que dans le contexte de la pandĂ©mie, c'est une combinaison de vaccins et de strictes mesures de santĂ© qui nous offre le chemin le plus clair vers un retour Ă la normale ;
Considérant la déclaration du Directeur général de l'OMS Europe du 20 mai 2021, indiquant que les nombres de contaminations et de décÚs sont en baisse mais que la vigilance reste de mise ; que dans les mois à venir, la mobilité accrue, les interactions physiques et les rassemblements pourraient entraßner une augmentation de la transmission en Europe ; que si les mesures sociales sont assouplies, il faut multiplier les efforts en matiÚre de dépistage et de séquençage, d'isolement, de recherche des contacts, de quarantaine et de vaccination afin de maintenir la situation sous contrÎle et de s'assurer que les tendances restent orientées à la baisse ; que ni le dépistage ni l'administration de vaccins ne remplacent le respect de mesures telles que la distanciation physique et le port du masque dans les espaces publics ou les établissements de soins de santé ;
Considérant la déclaration du Directeur général de l'OMS Europe du 10 juin 2021 soulignant que malgré l'évolution globalement favorable de la situation épidémique en Europe, la couverture vaccinale de la population, et en particulier la population à risque en raison de son ùge ou de facteurs de comorbidité, n'a pas atteint un niveau tel que tout risque serait désormais écarté ; que le coronavirus COVID-19 circule en effet toujours sur le territoire européen ; que le variant préoccupant B.1.617.2 (variant Delta) caractérisé par une transmissibilité accrue est sur le point de s'y implanter ; qu'en conséquence, il est nécessaire de demeurer prudent pour éviter une nouvelle résurgence de l'épidémie ; qu'il est donc toujours fait appel à la responsabilité individuelle des citoyens, en particulier concernant le respect de la distanciation sociale ;
Considérant la déclaration du Directeur général de l'OMS Europe du 1 er juillet 2021 soulignant qu'en raison de l'existence de nouveaux variants - en particulier le variant préoccupant Delta -, d'une couverture vaccinale toujours insuffisante, et de l'augmentation des voyages, il existe un risque de nouvelle vague de contaminations dans la région européenne ; qu'en conséquence il est fait appel à la responsabilité des citoyens, vacanciers et voyageurs, notamment concernant la nécessité de se faire vacciner ;
Considérant la déclaration du directeur-général de l'OMS du 12 juillet 2021 observant qu'aprÚs dix semaines de diminution, le nombre de décÚs augmente à nouveau dans le monde ; que le variant Delta, comme d'autres variants hautement transmissibles, mÚne à des vagues catastrophiques de contaminations ; que ce variant Delta est en passe de devenir le variant dominant au niveau mondial ;
Considérant que la moyenne journaliÚre des nouvelles contaminations avérées au coronavirus COVID-19 en Belgique sur les sept derniers jours a connu une augmentation à 1345 cas confirmés positifs à la date du 20 juillet 2021 ;
ConsidĂ©rant qu'Ă la date du 20 juillet 2021, au total 266 patients atteints du coronavirus COVID-19 sont pris en charge dans les hĂŽpitaux belges ; qu'Ă cette mĂȘme date, au total 87 patients sont pris en charge dans les unitĂ©s de soins intensifs ; que ces chiffres permettent nĂ©anmoins de prendre et d'adapter certaines mesures ;
Considérant que l'incidence au 20 juillet 2021 sur une période de 14 jours est de 143 sur 100 000 habitants ; que le taux de reproduction basé sur le nombre de nouvelles hospitalisations s'élÚve à 1,244 ;
Considérant que la pression sur les hÎpitaux et sur la continuité des soins non COVID-19 demeure une réalité et que ceci a un effet négatif sur la santé publique ; que certains hÎpitaux se trouvent toujours dans la phase 1A du plan d'urgence pour les hÎpitaux ;
Considérant que le variant Delta est devenu dominant en Belgique ; que ce variant est encore plus contagieux que le variant Alpha et qu'en conséquence le virus circule encore plus rapidement au sein de la population ;
Considérant qu'un taux de couverture vaccinale de 48,7 % de la population Belge a été atteint à la date du 19 juillet 2021 ; que ce chiffre se réfÚre aux personnes qui ont déjà été complÚtement vaccinées ; que, par conséquent, si le nombre de décÚs diminue, le taux de couverture vaccinale n'est pas encore assez élevé pour réduire le nombre d'infections ;
Considérant qu'il est important qu'il existe une cohérence maximale dans la prise des mesures pour maintenir l'ordre public, afin de maximaliser leur efficacité ; que ces mesures doivent s'appliquer à l'ensemble du territoire ; que les autorités locales ont toutefois la possibilité, en fonction de la situation épidémiologique sur leur territoire, de prendre des mesures renforcées pour autant qu'elles soient proportionnelles et limitées dans le temps ;
Considérant l'urgence et le risque sanitaire que présente le coronavirus COVID-19 pour la population ;
Considérant que le coronavirus COVID-19 est une maladie infectieuse qui touche généralement les poumons et les voies respiratoires ;
Considérant que le coronavirus COVID-19 se transmet d'un individu à un autre par voie aérienne ; que la transmission de la maladie semble s'opérer par tous les modes possibles d'émission par la bouche et le nez ;
ConsidĂ©rant que, compte tenu de ce qui prĂ©cĂšde, certains rassemblements dans des lieux clos et couverts, mais Ă©galement en plein air constituent encore un danger particulier pour la santĂ© publique et doivent ĂȘtre soumis Ă certaines limitations ;
Considérant que les mesures limitant et encadrant certaines activités sont toujours indispensables et proportionnées afin de préserver le droit fondamental à la vie et à la santé de la population ; qu'en ce qui concerne le nombre maximum de personnes autorisées à se rassembler, les enfants jusqu'à l'ùge de 12 ans accomplis sont toujours inclus dans ce nombre, sauf disposition expresse contraire ;
Considérant que l'utilisation d'appareils de mesure de la qualité de l'air (CO 2) s'avÚre nécessaire afin de protéger la population contre les risques de contamination plus élevés dans certains établissements ou espaces clos ; qu'il a donc été décidé d'étendre l'utilisation du compteur CO 2à partir du 1 er septembre 2021 à des espaces clos communs de tous les établissements relevant du secteur sportif, ainsi qu'à des espaces clos des établissements relevant du secteur événementiel ;
ConsidĂ©rant que des rĂšgles spĂ©cifiques sont d'application aux marchĂ©s, y compris les marchĂ©s annuels, les braderies, les brocantes et marchĂ©s aux puces, et les fĂȘtes foraines ; que les marchĂ©s et les fĂȘtes foraines ne tombent pas sous le rĂ©gime applicable aux Ă©vĂ©nements et aux Ă©vĂ©nements de masse ;
Considérant qu'il est désormais nécessaire d'offrir des perspectives au moins partielles pour certaines activités à partir du 1 er septembre 2021; que l'assouplissement graduel des rÚgles relatives au compartimentage et aux événements de masse en intérieur s'inscrit dans ce cadre ;
Considérant que les chiffres actuels permettent également d'abaisser le seuil minimal des événements de masse à un public de 1500 personnes, en raison précisément des conditions strictes d'accÚs à ces événements de masse ;
Considérant qu'il est nécessaire d'éviter que des nouveaux variants et mutations qui pourraient affecter l'efficacité des vaccins apparaissent ou se propagent ; que pour ces raisons des mesures sont nécessaires pour limiter une plus grande diffusion de ces variants sur le territoire belge, parmi lesquelles l'interdiction de se rendre sur le territoire belge pour toutes les personnes ne possédant pas la nationalité belge ou n'ayant pas leur résidence principale en Belgique qui se sont trouvées à un quelconque moment au cours des 14 jours précédant leur arrivée en Belgique sur le territoire d'un pays tiers désigné sur le site internet « info-coronavirus.be » du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaine alimentaire et Environnement, comme « zone à trÚs haut risque », en raison de la circulation importante d'un variant préoccupant ; que cette interdiction ne s'applique pas au conjoint ou au partenaire d'une personne possédant la nationalité belge ou sa résidence principale en Belgique, ni à leurs enfants ;
Considérant qu'aux fins de respecter le droit à la libre circulation des personnes dans l'Union européenne et au vu des Recommandations (UE) 2020/912 et 2020/1475 du Conseil, il convient de distinguer les zones à trÚs haut risque situées sur le territoire d'un pays appartenant à l'Union européenne ou à la zone Schengen de celles situées sur le territoire d'un pays tiers ; que l'interdiction de se rendre sur le territoire belge est uniquement d'application en ce qui concerne ces derniÚres ;
Considérant que, dans des cas trÚs limités, des exceptions sont prévues à cette interdiction ; que les transporteurs doivent pour cette raison contrÎler que les voyageurs disposent d'une preuve de transit autorisé ou d'une attestation de l'employeur, d'une attestation de voyage essentiel ou d'une attestation de motifs humanitaires impératifs ; que ces contrÎles sont nécessaires pour garantir l'effectivité de cette interdiction ;
Considérant que la classification d'un pays comme zone à trÚs haut risque est une décision de la CIM Santé publique, prise en concertation avec la ministre de l'Intérieur et le secrétaire d'Etat à l'Asile et à la Migration, qui se fonde sur l'avis du RAG/RMG relatif au risque posé par la circulation d'un ou plusieurs variants dans ce pays ; que le RAG/RMG évalue la liste au moins une fois par semaine ; que les critÚres utilisés et les avis du RAG/RMG sont publiés ; que la décision de qualifier un pays appartenant à l'UE ou à l'espace Schengen de pays VOC est, aprÚs examen de la proposition du RAG/RMG au sein de la CIM Santé publique, confirmée par un Comité de concertation ;
Considérant le nombre potentiellement important de pays désignés comme « zone à trÚs haut risque », ainsi que la nécessité de ne pas entraver de maniÚre excessive les voyages aériens, il est nécessaire de prévoir une exception pour les personnes qui n'ont fait que transiter par l'une de ces zones, ainsi que pour les personnes qui transitent par la Belgique en transit hors UE ou Schengen, ou pour se rendre vers le pays de nationalité ou de résidence principale, pour autant que ce pays se trouve dans l'Union européenne ou la zone Schengen ;
Considérant qu'il est possible que ces territoires demeurent désignés comme « zone à trÚs haut risque » durant une certaine période ;
Considérant qu'il est également nécessaire de prévoir une exception pour les personnes dont la présence physique est indispensable à la sécurité nationale, notamment dans le cadre de la coopération policiÚre et douaniÚre, pour autant qu'elles soient en possession d'une attestation de voyage essentiel délivrée par la mission diplomatique ou le poste consulaire belge et approuvée par l'Office des étrangers ;
Considérant que la mise en place au niveau européen du Certificat COVID numérique a pour but de fournir un cadre harmonisé pour faciliter les déplacements au sein de l'UE ; que ce certificat est une preuve numérique attestant qu'une personne a été vaccinée contre le coronavirus COVID-19, ou a reçu un résultat négatif ou s'est récemment rétablie du coronavirus COVID-19 ; que l'obligation pour les personnes à partir de 12 ans qui n'ont pas leur résidence principale en Belgique et qui arrivent sur le territoire belge en provenance d'une zone rouge de présenter un résultat négatif de test PCR ne s'applique pas si elles sont en possession du certificat COVID numérique de l'UE ;
Considérant qu'au vu de la situation sanitaire encore fragile, ces limitations sont nécessaires afin d'éviter que la situation ne s'aggrave rapidement à nouveau et pour que les efforts déployés par l'ensemble de la population et par tous les secteurs concernés, y compris les secteurs de l'économie et de la santé, ne soient pas réduits à néant ;
Considérant que la mesure limitant le nombre de contacts rapprochés durables autorisés n'est plus d'application ; qu'il demeure néanmoins fortement recommandé de limiter les contacts rapprochés ;
Considérant qu'il est toujours fait appel au sens des responsabilités et à l'esprit de solidarité de chaque citoyen pour respecter les rÚgles de distanciation sociale et appliquer toutes les recommandations sanitaires ; que les rÚgles de distanciation sociale concernent en particulier le maintien d'une distance de 1,5 mÚtre entre les personnes, mais également une attention particuliÚre à l'hygiÚne par exemple en cas d'éternuements et de toux ;
Considérant que les mesures d'hygiÚne restent indispensables ;
ConsidĂ©rant que les activitĂ©s en extĂ©rieur doivent ĂȘtre, dans la mesure du possible, privilĂ©giĂ©es ; que lorsque ce n'est pas possible, les piĂšces doivent ĂȘtre suffisamment aĂ©rĂ©es ;
Considérant que la situation sanitaire est évaluée réguliÚrement ; que cela signifie que des mesures plus strictes ne sont jamais exclues,
ArrĂȘte :
Art. 1 er.
Dans l'article 1 er de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, les modifications suivantes sont apportĂ©es :
1° le 7° est abrogé ;
2° les 13°, 17° et 21° sont abrogés ;
3° dans le 24°, les mots « 5000 personnes » sont remplacés par les mots « 1500 personnes ».
Art. 2.
L'article 3 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est abrogĂ©.
Art. 3.
Dans l'article 5, alinĂ©a 2, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les 4°, 5° et 6° sont abrogĂ©s.
Art. 4.
Dans l'article 6, § 2, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es :
1° dans la phrase introductive de l'alinéa 1 er, les mots « , sauf en cas de prestations de services à domicile et en cas d'événements de masse » sont abrogés ;
2° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas d'application aux activités horeca en cas de prestations de services à domicile et en cas d'événements de masse, à l'exception du 13° de l'alinéa 1 er. » .
Art. 5.
Dans l'article 8, § 1 er, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es :
1° il est ajoutĂ© un alinĂ©a 4 rĂ©digĂ© comme suit : « Dans les espaces clos communs des Ă©tablissements relevant du secteur sportif, autres que ceux visĂ©s Ă l'alinĂ©a 3, ainsi que dans les espaces clos des Ă©tablissements relevant du secteur Ă©vĂ©nementiel, l'utilisation d'un appareil de mesure de la qualitĂ© de l'air (CO 2) est obligatoire et celui-ci doit ĂȘtre installĂ© de maniĂšre clairement visible pour le visiteur. En matiĂšre de qualitĂ© de l'air, la norme cible est de 900 ppm CO 2. Au-dessus de 900 ppm l'exploitant doit disposer d'un plan d'action pour garantir des mesures compensatoires de ventilation ou de purification de l'air. » ;
2° il est ajouté un alinéa 5 rédigé comme suit : « Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas d'application en cas d'événements de masse. ».
Art. 6.
Dans l'article 9 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les 2° et 6° sont abrogĂ©s.
Art. 7.
Dans l'article 12, alinĂ©a 1 er, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « chaque personne » sont remplacĂ©s par les mots « chaque groupe visĂ© Ă l'article 14bis ».
Art. 8.
Dans l'article 15 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es :
1° dans le paragraphe 4, alinéa 1 er, les mots « L'autorisation des autorités locales compétentes conformément à l'article 16 n'est pas obligée si le public est inférieur à 100 personnes. » sont remplacés par les mots « L'autorisation des autorités locales compétentes conformément à l'article 16 n'est pas requise si le public est inférieur à 200 personnes. » ;
2° dans le paragraphe 4, alinéa 1 er, les mots « Par dérogation de l'article 6, § 2, alinéa 1 er, 12° » sont remplacés par les mots « Conformément à l'article 6, § 1 er » ;
3° dans le paragraphe 4, alinéa 2, les mots « L'autorisation des autorités locales compétentes conformément à l'article 16 n'est pas obligée si le public est inférieur à 200 personnes. » sont remplacés par les mots « L'autorisation des autorités locales compétentes conformément à l'article 16 n'est pas requise si le public est inférieur à 400 personnes. » ;
4° dans le paragraphe 4, alinéa 2, les mots « Par dérogation de l'article 6, § 2, alinéa 1 er, 12° » sont remplacés par les mots « Conformément à l'article 6, § 1 er » ;
5° dans le paragraphe 4, alinéa 2, les mots « Le compartimentage du public présent à des infrastructures de sport pendant des compétitions sportifs, pour autant qu'ils soient organisés à l'extérieur, est permis à condition que le mélange du public présent à des compartiments n'est pas possible, avant, pendant et aprÚs la compétition sportive. Pour ça des entrées et sorties séparées et une infrastructure sanitaire séparée, sont prévues par compartiment. La capacité de tous les compartiments ensemble ne peut dépasser un tiers de la capacité totale du stade. » sont abrogés ;
6° le paragraphe 4 est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit : « Le compartimentage du public présent dans une infrastructure sportive pendant une compétition sportive, pour autant qu'elle soit organisée à l'extérieur, est permis à condition que le public présent ne soit pas mélangé, avant, pendant et aprÚs la compétition sportive. Pour ce faire, des entrées et des sorties séparées et une infrastructure sanitaire séparée sont prévues pour chaque compartiment. La capacité de tous les compartiments réunis ne peut dépasser un tiers de la capacité totale de l'infrastructure sportive. » ;
7° le paragraphe 4 est complété par un alinéa 5, rédigé comme suit :
« A partir du 1 er septembre 2021, le compartimentage du public présent dans une infrastructure sportive pendant une compétition sportive, pour autant qu'elle soit organisée à l'intérieur, ainsi que pendant des événements, des représentations culturelles ou autres, des entrainements sportifs et des congrÚs, pour autant qu'ils soient organisés à l'extérieur, est permis à condition que le public présent ne soit pas mélangé, avant, pendant et aprÚs la compétition, l'événement, la représentation, l'entrainement sportif, ou le congrÚs. Pour ce faire, des entrées et des sorties séparées et une infrastructure sanitaire séparée sont prévues pour chaque compartiment. La capacité de tous les compartiments réunis ne peut dépasser un tiers de la capacité totale de l'infrastructure sportive. » ;
8° dans le paragraphe 5, alinéa 1 er, les mots « conformément à l'article 16 et les » sont remplacés par les mots « et dans le respect des » ;
9° dans le paragraphe 5, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3 : « A partir du 1 er septembre 2021, un public de maximum 75.000 personnes par jour, les collaborateurs et les organisateurs non-compris, peut assister à des événements de masse et des expériences et projets pilotes qui sont organisés à l'intérieur, sous réserve de l'autorisation préalable des autorités locales compétentes et dans le respect des modalités de l'accord de coopération applicable.
Dans chaque espace clos de l'infrastructure oĂč l'Ă©vĂ©nement de masse visĂ© Ă l'alinĂ©a 3 a lieu, l'utilisation d'un appareil de mesure de la qualitĂ© de l'air (CO 2) est obligatoire et celui-ci doit ĂȘtre installĂ© au milieu de l'espace de maniĂšre clairement visible pour le visiteur. En matiĂšre de qualitĂ© de l'air, la norme cible est de 900 ppm CO 2. Au-dessus de 900 ppm l'exploitant doit disposer d'un plan d'action pour garantir des mesures compensatoires de ventilation ou de purification de l'air.".
Art. 9.
Dans l'article 16, alinĂ©a 1 er, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « §§ 4 et 5 » sont remplacĂ©s par les mots « § 4 ».
Art. 10.
Dans l'article 21 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es :
1° dans la phrase introductive du paragraphe 2, alinéa 1 er, le mot « tiers » est inséré entre les mots « sur le territoire d'un pays » et les mots « classé comme zone à trÚs haut risque sur le site internet » ;
2° dans la version française du paragraphe 2, alinéa 1 er, 3°, les mots « qui accompagne celui-ci » sont abrogés ;
3° dans le paragraphe 2, l'alinéa 1 er est complété par un 7° rédigé comme suit : « 7° les voyages des personnes dont la présence physique est indispensable à la sécurité nationale, pour autant qu'elles soient en possession d'une attestation de voyage essentiel délivrée par la mission diplomatique ou le poste consulaire belge et approuvée par l'Office des étrangers. » ;
4° dans le paragraphe 2, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 1 eret l'alinéa 2 : « Si un transporteur est utilisé, il est tenu de contrÎler que les personnes visées à l'alinéa 1 er, préalablement à l'embarquement, sont en possession de cette attestation ou d'une preuve de transit autorisé. En l'absence de cette attestation ou d'une preuve de transit autorisé, le transporteur est tenu de refuser l'embarquement. » ;
5° dans le paragraphe 2, alinéa 3 ancien, devenant l'alinéa 4, le mot « tiers » est inséré entre les mots « Lorsqu'un pays » et « est classé » ;
6° dans le paragraphe 5, alinéa 3, les mots « pays repris » sont remplacés par les mots « pays tiers classé comme zone à trÚs haut risque conformément » ;
7° dans le paragraphe 7, alinéa 1 er, les mots « ou zone à trÚs haut risque » sont insérés entre les mots « classé zone rouge » et les mots « sur le site internet » ;
8° dans le paragraphe 7, alinéa 3, le mot « tiers » est inséré entre les mots « sur le territoire d'un pays » et les mots « classé comme zone à trÚs haut risque » ;
9° dans le paragraphe 8, alinéa 2, les mots « pays repris » sont remplacés par les mots « pays tiers classé comme zone à trÚs haut risque conformément ».
Art. 11.
L'article 22 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est abrogĂ©.
Art. 12.
Dans l'article 26 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es :
1° dans le premier tiret, les mots « articles 5 à 11 » sont remplacés par les mots « articles 5 à 10 » ;
2° dans le troisiÚme tiret, les mots « 14, » sont abrogés.
Art. 13.
Dans l'article 27 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es :
1° dans le paragraphe 3 les mots « aux articles 5 jusqu'au 11 » sont remplacés par les mots « aux articles 5 à 10 » ;
2° dans le paragraphe 4 les mots « articles 5, 7bis, § 1 er et 8 » sont à chaque fois remplacés par les mots « articles 5 et 8 ».
Art. 14.
Dans l'annexe 3 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « Pour l'application de l'article 21, § 2 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, les voyages suivants au sont considĂ©rĂ©s comme essentiels » sont remplacĂ©s par les mots « Pour l'application de l'article 21, § 1 er, du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, les voyages suivants sont considĂ©rĂ©s comme essentiels ».
Art. 15.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, Ă l'exception :
- de l'article 1, 1° et des articles 2, 3 et 6 qui entrent en vigueur le 30 juillet 2021 ;
- de l'article 5, 1° et de l'article 8, 1° et 3° qui entrent en vigueur le 1 er septembre 2021.
A. VERLINDEN .