08 juillet 2021 - Décret relatif au cyclopartage en flotte libre et modifiant les articles 4 et 12 du décret du 1er avril 2004 relatif à la mobilité et à l'accessibilité locales
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Art. 1er.

Pour l'application du présent décret, on entend par :

1° agent qualifié : sans préjudice des compétences du fonctionnaire de la police fédérale et de la police locale pour l'application des dispositions du présent décret :

a) l'agent communal, désigné à cette fin par le conseil communal;

b) l'agent intercommunal ou d'associations de projet, dont les activités ou les intérêts sont liés à l'utilisation et à la gestion de la voirie, désigné à cette fin par le conseil communal;

c) le commissaire d'arrondissement;

d) le fonctionnaire provincial désigné à cette fin par le conseil communal sur proposition du conseil provincial;

e) le commissaire voyer;

f) l'agent désigné par le Gouvernement;

2° agent sanctionnateur : l'agent désigné par le conseil communal pour poursuivre et sanctionner, de manière administrative, les infractions constatées en vertu du présent décret;

3° Code de la route : arrêté royal du 1 er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique;

4° collecte : la mise à disposition et le retrait du domaine public de véhicules de cyclopartage;

5° cyclopartage : service où des véhicules de cyclopartage sont mis à disposition de plusieurs utilisateurs pour des déplacements occasionnels où le véhicule de cyclopartage est entreposé, après chaque usage, pour un autre utilisateur;

6° cyclopartage en flotte libre : forme de cyclopartage où les véhicules de cyclopartage sont mis à disposition des utilisateurs notamment sur la voie publique et où le début et la fin de la période de location des véhicules de cyclopartage ne sont pas uniquement autorisés dans les parkings réservés;

7° électricité verte : électricité telle que définie à l'article 2, 11°, du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité;

8° licence pour cyclopartage en flotte libre : licence au sens de l'article 3 qui autorise les opérateurs à fournir un service de cyclopartage en flotte libre;

9° opérateur : prestataire d'un service de cyclopartage en flotte libre;

10° parking réservé : aménagement physique dans l'espace public pour entreposer des véhicules de cyclopartage, uniquement réservé aux véhicules de cyclopartage d'un ou de plusieurs opérateurs spécifiques donnés;

11° véhicule de cyclopartage :

a) un cycle au sens de l'article 2.15.1 du Code de la route;

b) un cyclomoteur, à savoir un cyclomoteur à deux roues au sens de l'article 2.17 du Code de la route;

c) une motocyclette, à savoir un véhicule motorisé à deux roues au sens de l'article 2.18 du Code de la route, sans side-car;

d) les autres cycles, cyclomoteurs et motos autorisés à stationner en dehors de la chaussée en vertu du Code de la route;
(e) un engin de déplacement au sens de l'article 2.15.2, alinéa 1 er, 2°, c) et d), du Code de la route; - Décret du 16 juin 2022, art. 1)

12° véhicule électrique : véhicule tel que défini à l'article 2, 27° bis, du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité;

13° enlèvement : le fait pour l'agent qualifié de déplacer un véhicule de cyclopartage vers un lieu respectant les conditions d'exploitations;

14° saisie : le fait pour l'agent qualifié de rendre inaccessible un véhicule de cyclopartage. Le véhicule de cyclopartage est rendu à l'opérateur à sa demande.

Art. 2.

Aucun opérateur ne peut organiser, sans licence, un service de cyclopar tage en flotte libre sur le territoire de la Région wallonne.

Le Gouvernement fixe la procédure pour l'introduction, l'examen, l'octroi et le renouvellement des licences.

Art. 3.

§ 1 er. Le Gouvernement fixe les conditions générales d'obtention d'une li cence pour cyclopartage en flotte libre.

Ces conditions portent sur :

a) les caractéristiques techniques des véhicules de cyclopartage;

la sécurité routière;

b) la promotion de la sécurité routière;

c) la santé publique et l'environnement;

d) l'usage d'électricité verte pour le rechargement des véhicules en cyclopartage entièrement ou partiellement propulsés par un moteur électrique;

e) l'usage d'une proportion de véhicules électriques lorsque des véhicules automobiles sont employés par l'opérateur ou un tiers dans le cadre de la collecte des véhicules de cyclopartage;

f) le respect de la réglementation sociale, notamment en ce qui concerne les conditions d'emploi et

g) les conditions de sous-traitance;

h) le respect de la réglementation fiscale;

i) la protection de la vie privée des utilisateurs, à savoir l'usage de leurs données personnelles par les opérateurs;

j) la disponibilité et le partage des données de géolocalisation des véhicules de cyclopartage;

k) la transmission sans frais et à intervalles réguliers à la commune et au Gouvernement des données agrégées et anonymisées concernant l'usage des véhicules de cyclopartage en flotte

libre;

l) la souscription à une assurance couvrant la responsabilité civile de l'opérateur;

m) les autres assurances devant être souscrites par l'opérateur en vue de la mise en circulation des véhicules de cyclopartage visés à l'article 1 er, 11°, b), c) et d);

n) la mise en place d'un point de contact réactif entre l'opérateur et la com mune;

o) les autres aspects techniques qui promeuvent le bon fonctionnement du cyclopartage en flotte libre;

p) l'absence sur le véhicule de cyclopartage d'un moteur ou d'une assistance qui produit localement ou directement des émissions polluantes ou qui produisent des gaz à effet de serre ou des particules fines.

§ 2. Le Gouvernement peut opérer une distinction entre les différents types de véhicule de cyclopartage.

Concernant les conditions prévues au paragraphe 1 er, alinéa 2, c), f), j), k), le Gouvernement peut opérer une distinction entre opérateurs. Cette distinction se base sur le critère de seuil de chiffre d'affaires sur base des comptes annuels.

Art. 4.

§ 1 er. Le Gouvernement statue sur la demande d'octroi de la licence.

La décision du Gouvernement d'octroyer la licence précise le type de véhicules de cyclopartage pour lequel celle-ci est octroyée.

§ 2. La décision du Gouvernement d'octroyer la licence est publiée au Moniteur belge.

Art. 5.

§ 1 er. La durée d'une licence est de trois ans. La licence peut être renouvelée un nombre illimité de fois pour une même durée.

§ 2. L'opérateur peut renoncer à sa licence moyennant un préavis notifié par recommandé au Gouvernement. Le Gouvernement fixe les conditions d'acceptabilité de ce préavis.

La licence concernée est caduque cinq jours après la notification du préavis au Gouvernement.

La caducité de la licence est publiée au Moniteur belge par le Gouvernement.

Art. 6.

Les conditions d'exploitation des services de cyclopartage en flotte libre sont fixées par voie de règlement par le conseil communal. Il peut procéder à une distinction entre les différentes catégories de véhicules de cyclopartage.

Les principes suivants sont au moins appliqués aux conditions d'exploitation :

1° les véhicules de cyclopartage qui sont mis à disposition dans le cadre d'un service de cyclopartage en flotte libre peuvent uniquement être entreposés conformément au Code de la route ainsi qu'aux réglementations régionales et communales en vigueur;

2° les véhicules de cyclopartage ne peuvent pas être entreposés de manière à :

a) bloquer l'accès aux commerces;

b) bloquer l'accès aux quais d'embarcation et aux quais de chargement;

c) bloquer l'accès aux transports publics;

d) constituer une entrave à la circulation des piétons;

e) constituer une entrave à la circulation des personnes à mobilité ré duite;

f) bloquer l'accès aux habitations et aux mobiliers urbains;

3° le conseil communal peut fixer un seuil maximal d'émission sonore à ne pas dépasser entre 22 heures et 6 heures ou limiter les heures d'utilisation en période nocturne;

4° le conseil communal peut fixer, après consultation des opérateurs, des zones dans lesquelles il est interdit, temporairement ou de manière permanente, d'entreposer des véhicules de cyclopartage. Ces zones sont immédiatement portées à la connaissance des opérateurs et imposées aux utilisateurs du service de cyclopartage en flotte libre;

5° les véhicules de cyclopartage qui sont mis à disposition par les opérateurs doivent être en état de fonctionner et doivent, à tout moment, répondre aux prescriptions techniques légales et réglementaires y applicables;

6° le conseil communal peut fixer, après consultation des opérateurs, une concentration minimale ou maximale de véhicules de cyclopartage sur une superficie donnée. La concentration minimale ou maximale peut porter sur les véhicules de cyclopartage de chaque opérateur individuel ou sur l'ensemble des véhicules de cyclopartage de tous les opérateurs. La concentration minimale ou maximale peut varier en fonction d'événements particuliers listés par le conseil communal;

7° le conseil communal peut rendre obligatoire, après consultation des opéra teurs, dans le cadre de la collecte, la mise à disposition des véhicules de cyclopartage par l'opérateur dans des emplacements de stationnement spécifiques en vertu du Code de la route;

8° le conseil communal peut fixer, après consultation des opérateurs, les périodes de festivités locales et autres situations durant lesquelles le cyclopartage en flotte libre est suspendu;

9° le conseil communal peut fixer, après consultation des opérateurs, des zones dans lesquelles le cyclopartage doit être mis en place par l'opérateur;

10° le conseil communal peut fixer, après consultation des opérateurs, des zones dans lesquelles la vitesse des véhicules de cyclopartage est limitée.

Art. 7.

§ 1 er. Le conseil communal peut imposer, pour chaque véhicule de cyclopartage qui est utilisé pour un service de cyclopartage en flotte libre, une redevance à charge de l'opérateur au bénéfice de la commune.

§ 2. Le conseil communal fixe le montant de la redevance.

Une distinction peut être opérée entre les différentes catégories de véhicules de cyclopartage.

Art. 8.

Pour l'enlèvement visé à l'article 11, § 1 er, alinéa 2, et § 3, alinéa 2, ou la saisie visée à l'article 11, § 2, alinéa 2, et à l'article 12, de véhicules de cyclopartage, une redevance au bénéfice de la commune peut être perçue à charge de l'opérateur qui met les véhicules de cyclopartage à disposition.

Le conseil communal peut fixer le montant de la redevance par véhicule de cyclopartage.

Une distinction peut être opérée entre les différentes catégories de véhicules de cyclopartage.

Art. 9.

Est puni d'une amende administrative de 50 à 25.000 euros par l'agent sanctionnateur l'opérateur qui exploite sans licence un service de cyclopartage en flotte libre ou qui ne respecte pas les conditions de licence visées à l'article 3. La commune perçoit l'amende administrative.

Est puni d'une amende administrative de 50 à 25.000 euros par l'agent sanctionnateur l'opérateur qui ne régularise pas le non-respect d'une des conditions d'exploitation au sens de l'article 6 dans le délai fixé à l'article 11, § 1 er. La commune perçoit l'amende administrative.

Les montants des amendes administratives sont indexés le 1 er janvier de chaque année sur base de l'indice des prix à la consommation (base 2020 = 100).

Une distinction peut être opérée entre les différentes catégories de véhicules de cyclopartage.

Art. 10.

L'agent qualifié est habilité à rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent décret, aux arrêtés d'exécution, règlements communaux ou licences délivrées en application du présent décret.

Art. 11.

§ 1 er. En cas de violation de l'une des conditions d'exploitation et préalablement à l'établissement d'un procès-verbal, l'agent qualifié adresse un simple avertissement à l'auteur présumé d'une infraction et lui accorde un délai compris entre vingt-quatre heures et quarante-huit heures pour y mettre fin.

L'agent qualifié peut enlever les véhicules de cyclopartage au terme du délai visé à l'alinéa 1 er.

L'agent qualifié peut requérir l'assistance de la police fédérale, de la police locale ou d'autres services communaux, provinciaux ou régionaux à cet effet.

§ 2. En cas de violation de l'une des conditions de licence par un véhicule de cyclopartage, l'agent qualifié procède directement à l'établissement d'un procès-verbal de constatation de l'infraction.

L'agent qualifié peut directement saisir les véhicules de cyclopartage concernés.

§ 3. En cas de violation répétée de l'une des conditions d'exploitation, l'agent qualifié procède directement à l'établissement d'un procès-verbal de constatation de l'infraction.

L'agent qualifié peut directement enlever les véhicules de cyclopartage.

Art. 12.

Sans préjudice de l'article 9, alinéa 1 er, si un service de cyclopartage en flotte libre est organisé sans licence, l'agent qualifié procède à une saisie de l'ensemble des véhicules de cyclopartage concernés.

L'agent qualifié peut requérir l'assistance de la police fédérale, de la police locale ou d'autres services communaux, provinciaux ou régionaux à cet effet.

Art. 13.

Dans le cadre de l'exercice de sa mission, l'agent qualifié est habilité à :

1° interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile à sa mission;

2° se faire produire tout document, pièce ou titre utile à l'accomplissement de sa mission et en prendre copie photographique ou autre, ou l'emporter contre récépissé;

3° arrêter les véhicules de cyclopartage pour contrôler le respect du présent décret;

4° requérir l'assistance de la police fédérale, de la police locale ou d'autres services communaux, provinciaux ou régionaux.

Art. 14.

Le procès-verbal établi par l'agent qualifié est transmis en original dans les quinze jours de son établissement à l'auteur présumé de l'infraction et à l'agent sanctionnateur.

Art. 15.

L'agent sanctionnateur, s'il estime nécessaire d'appliquer une amende visée à l'article 9, notifie à l'auteur présumé de l'infraction, par recommandé, un avis accompagné d'une copie du procès-verbal, mentionnant :

1° les faits pour lesquels il envisage d'infliger une amende administrative;

2° un extrait des dispositions transgressées;

3° le montant de l'amende administrative qu'il envisage d'infliger;

4° que l'auteur présumé de l'infraction a le droit de faire valoir par écrit et par recommandé, ses moyens de défense dans un délai de quinze jours à compter du jour de la notification de

l'avis;

5° qu'il peut aussi, dans le même délai et par recommandé, demander à présenter oralement ses moyens de défense;

6° qu'il a le droit de se faire représenter ou assister par un conseil et de consulter son dossier.

Si l'auteur présumé de l'infraction demande à présenter oralement ses moyens de défense, l'agent sanctionnateur lui notifie, par recommandé, les lieu, jour et heure où il sera entendu. Cette audition a lieu au plus tôt quinze jours après l'envoi dudit recommandé.

Il est établi un procès-verbal de l'audition de l'auteur présumé signé par l'agent sanctionnateur et par le contrevenant.

A défaut d'accord sur le contenu du procès-verbal, le contrevenant est invité à y faire valoir ses remarques.

Art. 16.

A l'échéance du délai de quinze jours visé à l'article 15 et, le cas échéant, après la date fixée pour l'audition de l'auteur présumé de l'infraction ou de son conseil, en tenant compte, s'il y en a eu, des moyens de défense présentés par écrit ou exposés oralement, l'agent sanctionnateur prend la décision soit d'infliger l'amende administrative initialement envisagée, soit d'infliger une amende administrative d'un montant diminué, soit de ne pas infliger d'amende administrative.

L'agent sanctionnateur peut accorder au contrevenant des mesures de sursis à l'exécution. Il peut réduire l'amende administrative au-dessous du minimum légal en cas de circonstances atténuantes.

Sa décision motivée et le procès-verbal de l'audition sont notifiés au contrevenant par recommandé.

Art. 17.

Une décision infligeant une amende administrative ne peut plus être prise plus de cent quatre-vingts jours après le procès-verbal de constat de l'infraction par l'agent qualifié.

Art. 18.

Lorsque la décision infligeant une amende administrative concernant une infraction aux conditions générales d'obtention d'une licence ou concernant une violation répétée de l'une des conditions d'exploitation est définitive, une copie de la décision est envoyée dans les nonante jours au Gouvernement.

Art. 19.

Le Gouvernement, après réception de la décision ou des décisions visées à l'article 18 et s'il estime nécessaire de retirer la licence, notifie à l'opérateur concerné, par recommandé, un avis accompagné d'une copie de sa décision, mentionnant :

1° les faits pour lesquels il envisage de retirer la licence;

2° un extrait des dispositions transgressées;

3° la décision infligeant une amende administrative concernant une infraction aux conditions générales d'obtention d'une licence ou aux conditions d'exploitation;

4° que l'opérateur concerné a le droit de faire valoir par écrit et par recommandé, ses moyens de défense dans un délai de quinze jours à compter du jour de la notification de l'avis;

5° qu'il peut aussi, dans le même délai et par recommandé, demander à présenter oralement ses moyens de défense;

6° qu'il a le droit de se faire représenter ou assister par un conseil et de consulter son dossier.

Si l'opérateur concerné demande à présenter oralement ses moyens de défense, le Gouvernement lui notifie, par recommandé, les lieu, jour et heure où il sera entendu. Cette audition a lieu au plus tôt quinze jours après l'envoi dudit recommandé.

Il est établi un procès-verbal de l'audition de l'opérateur concerné signé par un représentant du Gouvernement et par l'opérateur concerné.

A défaut d'accord sur le contenu du procès-verbal, l'opérateur concerné est invité à y faire valoir ses remarques.

Art. 20.

A l'échéance du délai de quinze jours visé à l'article 19 et, le cas échéant, après la date fixée pour l'audition de l'auteur présumé de l'infraction ou de son conseil, en tenant compte, s'il y en a eu, des moyens de défense présentés par écrit ou exposés oralement, le Gouvernement prend la décision soit de retirer la licence, soit de suspendre la licence pour une période donnée ne pouvant excéder six mois, soit de maintenir la licence.

Il peut accorder à l'opérateur concerné des mesures de sursis à l'exécution. Sa décision motivée et le procès-verbal de l'audition sont notifiés à l'opérateur concerné par recommandé.

La décision du Gouvernement est publiée au Moniteur belge.

Art. 21.

La décision de retrait ou de suspension ne peut être prise plus de trois mois après l'envoi de l'avis visé à l'article 19.

Art. 22.

Le contrevenant dispose d'un délai de cinq jours prenant cours le jour qui suit celui où la décision a acquis force exécutoire pour retirer du territoire de la Région les véhicules de cyclopartage concernés.

Art. 23.

Le Gouvernement fixe les modalités d'exécution de la présente section.

Art. 24.

§ 1 er. Le sursis prévu à l'article 16, alinéa 2, et à l'article 20, alinéa 2, est réglé par le présent article.

§ 2. Le sursis peut s'accompagner de conditions particulières, en ce cas, il s'appelle « sursis probatoire » et comprend au moins les conditions mentionnées au paragraphe 3.

En l'absence de conditions particulières, il s'appelle « sursis simple ».

Si un sursis probatoire est envisagé, l'agent sanctionnateur ou le Gouvernement informe le contrevenant, avant la clôture des débats, de la portée d'une telle mesure et l'entend dans ses observations.

§ 3. Le sursis probatoire est toujours assorti des conditions suivantes :

1° ne pas commettre d'infractions;

2° avoir une adresse fixe et, en cas de changement de celle-ci, communiquer sans délai la nouvelle adresse à l'agent sanctionnateur.

§ 4. Lorsque, au terme du délai visé à l'article 16, alinéa 1 er, le contrevenant n'a pas encouru antérieurement de décision à payer une amende adminis trative au cours des six derniers mois, l'agent sanctionnateur peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'amende administrative qu'il prononce.

Lorsque, au terme du délai visé à l'article 20, alinéa 1 er, le contrevenant n'a pas encouru antérieurement de décision de retrait ou de suspension de licence, le Gouvernement peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de tout ou partie des peines principales et accessoires qu'elles prononcent.

§ 5. Le délai du sursis ne peut être inférieur à une année ni excéder trois années à compter de la date de la décision.

§ 6. L'agent sanctionnateur et le Gouvernement peuvent, dans les conditions prévues au paragraphe 3, ordonner le sursis probatoire, moyennant engagement par le contrevenant de respecter les conditions de probation déterminées par l'agent sanctionnateur ou le Gouvernement.

§ 7. Le sursis est révoqué de plein droit en cas de nouvelle infraction commise pendant le délai d'épreuve et ayant entraîné une décision d'amende administrative, de suspension de licence ou de retrait de licence.

§ 8. Le sursis probatoire peut être révoqué si le contrevenant n'observe pas les conditions imposées.

Dans ce cas, l'agent sanctionnateur ou le Gouvernement, citent le contrevenant aux fins de révocation du sursis : dans les mêmes délais, conditions et formes que ceux prévus dans la section 3 du chapitre 5 lorsque le sursis est prononcé pour une amende administrative; dans les mêmes délais, conditions et formes que ceux prévus dans la section 4 du chapitre 5 lorsque le sursis est prononcé pour une suspension ou un retrait de licence.

Si l'agent sanctionnateur ou le Gouvernement ne révoquent pas le sursis, ils peuvent assortir de nouvelles conditions le sursis probatoire ordonné lors de la première condamnation.

§ 9. La procédure de révocation du sursis probatoire pour inobservation des conditions imposées doit être intentée au plus tard dans l'année qui suit l'expi ration du délai visé au paragraphe 5. Elle est prescrite après une année révolue à compter du jour où l'agent sanctionnateur ou le Gouvernement en ont été saisis.

§ 10. Les décisions devenant exécutoires par suite de la révocation du sursis à l'exécution de l'amende administrative, de la suspension de la licence et du retrait de la licence sont cumulées sans limite avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction.

§ 11. Dans tous les cas où un contrevenant soumis à une mesure de sursis fait l'objet de nouvelles procédures, une copie certifiée conforme de la décision ordonnant cette mesure est jointe au dossier de la nouvelle procédure.

Art. 25.

La finalité du traitement des données personnelles visées à l'article 3, § 1 er, alinéa 2, j) et k), consiste à permettre aux autorités publiques, régionales comme communales, d'adapter leur politique de manière cohérente.

Art. 26.

Les responsables du traitement des données personnelles sont les opérateurs d'un service de cyclopartage en flotte libre, la Région wallonne et les communes.

Art. 27.

Le type de données nécessaires à la réalisation de la finalité du traitement des données personnelles visées à l'article 3, § 1 er, alinéa 2, j) et k), sont les données de géolocalisation des véhicules de cyclopartage, de durée d'usage du véhicule de cyclopartage, le sexe et l'âge de l'utilisateur du véhicule de cyclopartage.

Art. 28.

Le délai de conservation des données est fixé à cinq ans.

Art. 29.

Les personnes concernées par le traitement de données personnelles sont les utilisateurs d'un service de cyclopartage.

Art. 30.

Les données personnelles sont communiquées aux destinataires suivants :

1° le Gouvernement;

2° les communes sur le territoire desquelles un service de cyclopartage est mis en place.

Art. 31.

La circonstance d'utilisation d'un service de cyclopartage induit la communication des données personnelles visées au présent chapitre.

Art. 32.

L'article 4 du décret du 1 er avril 2004 relatif à la mobilité et à l'accessibilité locales est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit :

« § 3. Le plan urbain de mobilité est réalisé en tenant compte des conditions d'exploitation des services de cyclopartage visées dans le décret du 8 juillet 2021 relatif au cyclopartage en flotte libre et modifiant les articles 4 et 12 du décret du 1 er avril 2004 relatif à la mobilité et à l'accessibilité locales. ».

Art. 33.

L'article 12 du décret du 1 er avril 2004 relatif à la mobilité et à l'accessibilité locales est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit :

« § 4. Le plan communal de mobilité est réalisé en tenant compte des conditions d'exploitation des services de cyclopartage visées dans le décret du 8 juillet 2021 relatif au cyclopartage en flotte libre et modifiant les articles 4 et 12 du décret du 1 er avril 2004 relatif à la mobilité et à l'accessibilité locales. ».

Art. 34.

Le Gouvernement fixe les normes complémentaires s'appliquant à l'usage de véhicules de cyclopartage sur le territoire de plusieurs communes.

Art. 35.

Le présent décret entre en vigueur (le 1 er janvier 2023 - Décret du 16 juin 2022, art.2).

Le Gouvernement peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1 er.

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences

W. BORSUS

Le Vice-Président et Ministre du Climat, de l'Energie et de la Mobilité

Ph. HENRY

La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes

Ch. MORREALE

Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives

J.-L. CRUCKE

Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville

Ch. COLLIGNON

La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière

V. DE BUE

La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal

C. TELLIER