Le Ministre de l'Economie,
Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises, articles 10 et 19 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 1 erjuillet 2021 relatif à l'octroi d'une indemnité spécifique « cascade RECA » à destination des indépendants et entreprises actifs en BtoB dans le secteur RECA, les articles 4, alinéa 5, et 6, alinéa 1 er ;
Vu le rapport du 9 août 2021 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 août 2021;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 août 2021 ;
Vu la notification à la Commission européenne et son approbation donnée le 30 juillet 2021, sur le régime d'aides n° 64.031 (2021/N) ;
Vu la demande d'avis dans un délai de 5 jours, adressée au Conseil d'Etat le 16 août 2021, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'urgence ;
Considérant l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, modifié pour la dernière fois par l'arrêté ministériel du 4 juin 2021 ;
Considérant que bien que ne figurant pas dans la liste des secteurs touchés par une obligation de fermeture, les indépendants et entreprises actifs en BtoB (commerce interentreprise) dans le secteur RECA ont été touchés indirectement par l'ensemble des mesures liées au COVID-19 dû à la fermeture des établissements de certains de leurs clients ;
Considérant qu'il y a urgence d'adopter le présent projet vu la situation de crise exceptionnelle qui subsiste à savoir, les conséquences de la crise sanitaire du COVID-19 pour de nombreuses entreprises qui subissent toujours indirectement de graves dommages économiques ;
Considérant qu'il est nécessaire de fournir une aide aux entreprises concernées afin de limiter les dommages économiques ;
Considérant que les entreprises concernées par le présent arrêté ont vu leur chiffre d'affaires substantiellement baisser, voire disparaître, mettant ainsi en péril les revenus des entrepreneurs et de leurs salariés ;
Considérant que l'aide prévue par l'arrêté du Gouvernement wallon du 1 er juillet 2021 précité a, notamment, pour objet d'amoindrir les difficultés rencontrées et de tenter d'éviter une vague de faillites parmi les entreprises confrontées à des problèmes de liquidité urgents du fait de la crise ;
Considérant que le présent arrêté a pour but notamment de fixer la période durant laquelle la demande d'intervention peut être introduite par les entreprises concernées ;
Considérant qu'il y a urgence d'adopter ce présent arrêté vu qu'il permet d'actionner le mécanisme d'intervention mis en place par l'arrêté du Gouvernement du 1 er juillet 2021 précité ;
Considérant qu'il y a dès lors lieu d'intervenir et qu'il est fondamental de soutenir financièrement ces secteurs dans les meilleurs délais ;
Considérant la communication de la Commission du 19 mars 2020 relative à l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19, point 22 ;
Sur proposition du Ministre de l'Economie,
Arrête :
Art. 1 er.
Pour l'application du présent arrêté ministériel, l'on entend par :
1° l'arrêté du Gouvernement wallon : l'arrêté du Gouvernement wallon du 1 er juillet 2021 relatif à l'octroi d'une indemnité spécifique « cascade RECA » à destination des indépendants et entreprises actifs en BtoB dans le secteur RECA ;
2° l'indemnité spécifique : l'indemnité spécifique octroyée conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon ;
3° l'entreprise : l'entreprise telle que définie à l'article 1 er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement wallon ;
4° l'Administration : l'Administration telle que définie à l'article 1 er, 5°, de l'arrêté du Gouvernement wallon.
Art. 2.
§ 1 er. Conformément à l'article 4, alinéa 5, de l'arrêté du Gouvernement wallon, l'entreprise assujettie à la T.V.A. transmet à l'Administration les documents probants suivants :
1° l'accusé de réception des déclarations à la T.V.A. 2019, 2020 et du premier trimestre 2021 ;
2° ou les journaux de ventes pour la période visée au 1° ;
3° ou les livres de recettes pour la période visée au 1° ;
4° ou les factures établies pour la période visée au 1°.
§ 2. Conformément à l'article 4, alinéa 5, de l'arrêté du Gouvernement wallon, l'entreprise non-assujettie à la T.V.A. transmet à l'Administration les documents probants suivants :
1° les journaux trimestriels des ventes de 2019, 2020 et du 1 er trimestre 2021 ;
2° ou les livres de recettes pour la période visée au 1° ;
3° ou les factures établies durant la période visée au 1°.
Art. 3.
Conformément à l'article 6, alinéa 1 er, de l'arrêté du Gouvernement wallon, l'entreprise introduit la demande d'intervention à partir du 23 août 2021 et jusqu'au 22 septembre 2021 inclus.
Art. 4.
Le présent arrêté entre en vigueur le 23 août 2021.
W. BORSUS