Le Ministre de l'Economie,
Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises, articles 10 et 19 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 1 erjuillet 2021 relatif à la mise en place d'un mécanisme de résilience pour les secteurs les plus durablement touchés depuis le début de la crise du coronavirus COVID-19, articles 4, alinéa 3, et 6, alinéa 1 er ;
Vu le rapport du 9 août 2021 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 août 2021 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 août 2021 ;
Vu la notification à la Commission européenne et son approbation donnée le 22 juillet 2021, sur le régime d'aides n° SA.64030 (2021/N) ;
Vu la demande d'avis dans un délai de 5 jours, adressée au Conseil d'Etat le 16 août 2021, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Vu l'urgence ;
Considérant l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, modifié pour la dernière fois par l'arrêté ministériel du 4 juin 2021 ;
Considérant que certains secteurs s'avèrent sévèrement touchés depuis le début de la crise, que ce soit du fait de la durée de fermeture telle qu'imposée par les arrêtés ministériels successifs du pouvoir fédéral ou du fait des interdictions et conditions liées aux voyages non essentiels ;
Considérant qu'il apparaît que pour les secteurs d'activités tels que l'HORECA, les activités liées au voyage, à l'évènementiel, aux activités culturelles, sportives et récréatives, la perte de chiffre d'affaires depuis le début de la crise liée au COVID-19 est particulièrement élevée ;
Considérant qu'il est nécessaire de prévoir de nouvelles mesures d'aides ciblées sous la forme d'aides directes à destination de ces secteurs toujours à l'arrêt et pour les entreprises qui connaissent une reprise particulièrement difficile ;
Considérant l'évolution de la situation sanitaire et économique, il apparait également que certains secteurs les plus durablement touchés nécessitent davantage de soutiens, leurs difficultés économiques s'étant accentuées avec la prolongation de la fermeture ou des restrictions des activités ;
Considérant que l'aide prévue par l'arrêté du Gouvernement wallon du 1 er juillet 2021 précité a comme objectif de renforcer la résilience des entreprises qui sont actives dans les secteurs ciblés ;
Considérant que le présent arrêté a pour but notamment de fixer la période durant laquelle la demande d'intervention peut être introduite par les entreprises concernées ;
Considérant qu'il y a urgence d'adopter le présent arrêté vu qu'il permet d'actionner le mécanisme d'intervention mis en place par l'arrêté du gouvernement wallon du 1 er juillet 2021 précité ;
Considérant qu'il y a dès lors lieu d'intervenir et qu'il est fondamental de soutenir financièrement ces secteurs dans les meilleurs délais ;
Considérant la communication de la Commission du 19 mars 2020 relative à l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19, point 22 ;
Sur proposition du Ministre de l'Economie,
Arrête :
Art. 1 er.
Pour l'application du présent arrêté ministériel, l'on entend par :
1° l'arrêté du Gouvernement wallon : l'arrêté du Gouvernement wallon du 1 er juillet 2021 relatif à la mise en place d'un mécanisme de résilience pour les secteurs les plus durablement touchés depuis le début de la crise du coronavirus COVID-19 ;
2° l'intervention : l'intervention octroyée conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon ;
3° l'entreprise : l'entreprise telle que définie à l'article 1 er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement wallon ;
4° l'Administration : l'Administration telle que définie à l'article 1 er, 5°, de l'arrêté du Gouvernement wallon.
Art. 2.
§ 1 er. Conformément à l'article 4, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon, l'entreprise assujettie à la T.V.A. transmet à l'Administration les documents probants suivants :
1° l'accusé de réception des déclarations à la T.V.A. de la période du deuxième trimestre 2019 au 1 er trimestre 2021 inclus ;
2° ou les journaux de ventes pour la période visée au 1° ;
3° ou les livres de recettes pour la période visée au 1° ;
4° ou les factures établies pour la période visée au 1°.
§ 2. Conformément à l'article 4, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon, l'entreprise non-assujettie à la T.V.A. transmet à l'Administration les documents probants suivants :
1° les journaux trimestriels de ventes de la période du deuxième trimestre 2019 au 1 er trimestre 2021 inclus ;
2° ou les livres de recettes pour la période visée au 1° ;
3° ou les factures établies durant la période visée au 1°.
Art. 3.
Conformément à l'article 6, alinéa 1 er, de l'arrêté du Gouvernement wallon, l'entreprise introduit la demande d'intervention à partir du 25 août 2021 et jusqu'au 24 septembre 2021 inclus.
Art. 4.
Le présent arrêté entre en vigueur le 25 août 2021.
W. BORSUS