Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales, article 7, § 4;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 mai 2021 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 juin 2021 ;
Vu le rapport du 30 mars 2021 établi conformément à l'article 4, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution ;
Vu l'avis 69 516/2 du Conseil d'Etat, donné le 1 erjuillet 2021, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre en charge des allocations familiales ;
Après délibération,
Arrête :
Art. 1.
Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.
Art. 2.
Par dérogation à l'article 7, § 2, du décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales, le Ministre qui a les prestations familiales dans ses attributions autorise l'octroi et le versement de la prime de naissance à la personne qui élève effectivement l'enfant lorsque la personne à laquelle la prime de naissance doit être payée en vertu de l'article 7, § 2, précité n'est pas identifiée ou est décédée avant le paiement de la prime de naissance.
Art. 3.
Le présent arrêté produit ses effets le 1 er janvier 2020.
Art. 4.
Le Ministre qui a les prestations familiales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président
E. DI RUPO
La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative
en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière
V. DE BUE