16 septembre 2021 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 avril 2019 relatif aux dĂ©penses Ă©ligibles dans le cadre de subventions octroyĂ©es dans le domaine de l'emploi et de la formation professionnelle
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle que modifiée, article 20;
Vu le décret du 11 mars 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des missions régionales pour l'emploi, articles 12bis, alinéa 6, inséré par le décret du 19 mars 2009, et 13, alinéa 2, remplacé par le décret du 19 mars 2009;
Vu le décret du 25 mars 2004 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux agences de développement local, article 9, alinéa 1 er;
Vu le décret du 3 février 2005 sur le plan mobilisateur des technologies de l'information et de la communication, article 10, § 4;
Vu le décret du 15 juillet 2008 relatif aux structures d'accompagnement à l'autocréation d'emploi (en abrégé : S.A.A.C.E.), article 6, § 3, alinéa 1er;
Vu le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, article 61;
Vu le décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle, article 17, § 4, modifié par le décret du 26 mai 2016;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 avril 2019 relatif aux dĂ©penses Ă©ligibles dans le cadre de subventions octroyĂ©es dans le domaine de l'Emploi et de la Formation professionnelle;
Vu le rapport du 17 avril 2020 établi conformément à l'article 4, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matiÚres réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 février 2021;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 19 mars 2021;
Vu l'avis n° 70/2021 de l'Autorité de protection des données, donné le 20 mai 2021;
Vu l'avis du Comité de gestion du Forem, donné le 21 mai 2021;
Vu l'avis 69.638/2/V du Conseil d'Etat, donné le 28 juillet 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'avis n° 1465 du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie, donné le 26 avril 2021;
Considérant l'avis de l'Union des villes et des communes de Wallonie, donné le 21 mai 2021;
ConsidĂ©rant qu'il convient de garantir la sĂ©curitĂ© juridique vu les incertitudes rĂ©sultant de l'adoption de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 avril 2019 relatif aux dĂ©penses Ă©ligibles dans le cadre de subventions octroyĂ©es dans le domaine de l'Emploi et de la Formation professionnelle (ci-aprĂšs « l'AGW du 29 avril 2019 »);
ConsidĂ©rant en effet, et notamment, l'absence de champ d'application clair, les incertitudes, les difficultĂ©s d'application de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 avril 2019 et les difficultĂ©s suscitĂ©es par son entrĂ©e en vigueur en cours d'annĂ©e budgĂ©taire 2019;
ConsidĂ©rant qu'est admissible la rĂ©troactivitĂ© lorsqu'elle ne porte pas atteinte aux droits des tiers, ce qui est le cas en l'occurrence dans la mesure oĂč les bĂ©nĂ©ficiaires des subventions devront se conformer aux obligations de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 avril 2019 Ă  partir du 1er janvier 2020 au lieu du 1er juillet 2019;
ConsidĂ©rant en outre que la modification rĂ©troactive des articles 24 et 25 ne porte pas atteinte aux dĂ©penses admises en exĂ©cution de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 avril 2019 entre le 1er juillet et le 31 dĂ©cembre 2019 dans la mesure oĂč il est prĂ©vu que les dĂ©penses admises en exĂ©cution de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 avril 2019 entre le 1er juillet et le 31 dĂ©cembre 2019 sont rĂ©putĂ©es trouver leur fondement dans l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 avril 2019;
ConsidĂ©rant que les autres dispositions modificatives du prĂ©sent arrĂȘtĂ© ont pour objet de prĂ©ciser le champ d'application et de remĂ©dier aux incertitudes et difficultĂ©s d'application de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 avril 2019 et qu'il convient que ces dispositions modificatives produisent leurs effets au 1er janvier 2020 afin de disposer des mĂȘmes rĂšgles sur l'ensemble de l'annĂ©e budgĂ©taire;
Considérant que ces autres dispositions modificatives sont prises à l'avantage des bénéficiaires de subventions et que la rétroactivité d'un acte est notamment admissible lorsqu'elle ne fait pas grief;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi et de la Formation;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte :

Art. 1 er.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© rĂšgle, en partie, des matiĂšres visĂ©es Ă  l'article 127, § 1 er, de la Constitution, en application de l'article 138 de celle-ci.

Art. 2.

Dans l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 avril 2019 relatif aux dĂ©penses Ă©ligibles dans le cadre de subventions octroyĂ©es dans le domaine de l'Emploi et de la Formation professionnelle, l'intitulĂ© du Titre Ier est remplacĂ© par :

« Définitions, champ d'application et traitement des données à caractÚre personnel ».

Art. 3.

A l'article 2 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es :

1° l'alinéa 1 er est complété par un 6° rédigé comme suit :

« 6° le jour ouvrable : le jour qui n'est ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié légal. »;

2° l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 4.

Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, il est insĂ©rĂ© un article 2/1 rĂ©digĂ© comme suit :

« Art. 2/1. Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© s'applique aux subventions octroyĂ©es en vertu :

1° du décret du 11 mars 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des missions régionales pour l'emploi;

2° du décret du 25 mars 2004 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux agences de développement local;

3° du décret du 3 février 2005 sur le plan mobilisateur des technologies de l'information et de la communication;

4° du décret du 15 juillet 2008 relatif aux structures d'accompagnement à l'autocréation d'emploi;

5° du décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle.

Par dĂ©rogation Ă  l'alinĂ©a 1 er, le prĂ©sent arrĂȘtĂ© ne s'applique pas aux subventions prĂ©vues par ou vertu des dĂ©crets visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 1 er lorsqu'elles prennent la forme d'une subvention octroyĂ©e en vertu du dĂ©cret du 10 juin 2021 relatif Ă  la pĂ©rennisation des emplois créés dans le cadre du dispositif des aides Ă  la promotion de l'emploi (APE) et Ă  la crĂ©ation d'emplois rĂ©pondant Ă  des besoins sociĂ©taux prioritaires. ».

Art. 5.

Dans l'article 3 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es :

a) l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

« Sans prĂ©judice des donnĂ©es relatives aux personnes morales, les catĂ©gories de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel susceptibles d'ĂȘtre traitĂ©es dans la mise en oeuvre du prĂ©sent arrĂȘtĂ© sont :

1° en ce qui concerne le bénéficiaire :

a) les données d'identification de l'administrateur ou de la personne responsable : nom, adresse professionnelle, numéro de téléphone professionnel;

b) les données de contact de l'administrateur ou de la personne responsable;

2° en ce qui concerne les administrateurs :

a) données d'identification personnelles : nom, adresse privée et professionnelle, numéro de téléphone professionnel;

b) données d'identification financiÚres : numéros d'identification et de comptes bancaires, numéros de cartes de crédit ou de débit;

c) détails relatifs à l'assurance en responsabilité civile visée à l'article 15, 2°;

d) activités professionnelles : type d'activité, nature des biens ou des services utilisés, relations d'affaires;

3° en ce qui concerne les membres du personnel du bénéficiaire :

a) données d'identification personnelles : nom, adresse privée et professionnelle, numéro de téléphone professionnel;

b) données d'identification financiÚres : numéros d'identification et de comptes bancaires;

c) revenus professionnels liés à l'activité subventionnée;

d) détails relatifs aux assurances couvrant des risques liés à l'activité subventionnée;

e) détails personnels : ùge;

f) curriculum académique : diplÎmes obtenus pertinents pour l'activité subventionnée;

g) qualifications professionnelles : brevets, formations professionnelles et licences spéciales pertinents pour l'activité subventionnée;

h) emploi actuel : employeur, titre et description de la fonction, grade, date de recrutement, lieu de travail, spécialisation ou type d'entreprise, modalités et conditions de travail, fonctions antérieures et expérience précédente auprÚs de l'employeur actuel, régime de travail;

i) fin de l'emploi : date du départ, raison du départ, préavis donné, conditions de fin de l'emploi;

j) carriÚre : emplois et employeurs précédents, périodes d'inactivité ou sans emploi;

k) salaire : paiements et retenues, salaire, commissions, bonus, dĂ©penses, gratifications, avantages, prĂȘts accordĂ©s par le bĂ©nĂ©ficiaire, taxes retenues, prĂ©lĂšvements pour la pension, cotisation syndicale, mĂ©thodes de paiement, date de la derniĂšre augmentation salariale;

l) actifs du bénéficiaire détenus par le membre du personnel : voiture, outils, piÚces de rechange, ouvrages de référence, autres objets détenus par l'employé;

n) organisation du travail au niveau du bénéficiaire : responsabilités actuelles, projets traités, horaire, heures prestées;

n) numéro de Registre national ou numéro d'identification de la sécurité sociale;

4° en ce qui concerne les fournisseurs, prestataires et soumissionnaires :

a) données d'identification personnelles : nom, adresse professionnelle, numéro de téléphone professionnel;

b) données d'identification financiÚres : numéros d'identification et de comptes bancaires;

5° en ce qui concerne les stagiaires : nom, adresse privée et professionnelle, numéro de téléphone professionnel;

6° en ce qui concerne les volontaires :

a) données d'identification personnelles : nom, adresse privée et professionnelle, numéro de téléphone professionnel;

b) données d'identification financiÚres : numéros d'identification et de comptes bancaires, numéros de cartes de crédit ou de débit;

c) revenus professionnels;

d) détails relatifs aux assurances;

e) fonction actuelle : employeur, titre et description de la fonction, grade, date de recrutement, lieu de travail, spécialisation ou type d'entreprise, modalités et conditions de travail, fonctions antérieures et expérience précédente auprÚs de l'employeur actuel;

f) indemnitĂ© : paiements et retenues, indemnitĂ©, dĂ©penses, prĂȘts, taxes retenues, prĂ©lĂšvements pour la pension, cotisation syndicale, mĂ©thodes de paiement;

g) organisation du travail au niveau du bénéficiaire : responsabilités actuelles, projets, horaire, heures prestées. ";

b) l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 6.

Dans l'article 5 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es :

a) à l'alinéa 1 er, le 6° est abrogé;

b) l'alinéa 1 er, 9°, est complété par ce qui suit :

« au sens de l'article 6 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics »;

c) un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1 er et 2 :

« L'alinéa 1 er, 1° ne s'applique pas aux personnes morales de droit public. Ces derniÚres identifient dans leur comptabilité, par une fonction spécifique, les recettes et les dépenses liées à la subvention. »;

d) l'alinéa 2, devenu alinéa 3, est remplacé par quatre alinéas rédigés comme suit :

« Tout bien financé, en tout ou en partie, par les pouvoirs publics peut faire l'objet d'une donation, d'une vente, d'un bail emphytéotique ou d'une mise à disposition, pendant la durée de son amortissement, uniquement avec l'accord préalable du ministre ou de son délégué, qui peut en définir les limites et conditions.

Toute demande d'accord préalable visée à l'alinéa 3 est introduite au minimum trente jours ouvrables avant l'éventuel donation, vente, bail emphytéotique ou mise à disposition. Sans décision du ministre ou de son délégué dans les trente jours ouvrables, l'accord est réputé donné.

Par dérogation à l'alinéa 3, l'accord préalable est réputé acquis :

1° pour tout bien non entiÚrement amorti dont la valeur d'acquisition n'excÚde pas 5.000 euros et qui n'est plus nécessaire aux activités pour lesquelles il a été subventionné;

2° pour tout bien non entiÚrement amorti dont la valeur d'acquisition n'excÚde pas 5.000 euros et qui est partiellement mis à disposition d'un autre bénéficiaire.

L'éventuelle contrepartie payée dans les cas visés aux alinéas 3 et 5 est rapportée en tant que récupération au sens de l'article 7, 3°, par le bénéficiaire du financement initial. ».

Art. 7.

A l'article 6 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es :

1° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :

« En cas de non-respect d'une ou de plusieurs des dispositions prévues par les articles 5, 8, 12, 16, 20, 21, le ministre ou son délégué peut exiger le remboursement de tout ou partie de la subvention concernée. »;

2° l'article 6 est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

« Par dérogation à l'alinéa 4, en cas de non-respect d'une ou de plusieurs des dispositions prévues par l'article 5, alinéa 1 er, 5°, 9°, 10°, le ministre ou son délégué exige le remboursement de tout ou partie de la subvention concernée.

En cas de non-respect d'une ou de plusieurs des dispositions prévues par les articles 7, 9, alinéa 1 er, le ministre ou son délégué exige le remboursement de tout ou partie de la subvention concernée. ».

Art. 8.

A l'article 8 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es :

1° à l'alinéa 1 er, les mots « l'Administration » sont remplacés par les mots « le ministre ou son délégué »;

2° à l'alinéa 3, les mots « de l'Administration » sont remplacés par les mots « du ministre ou de son délégué »;

3° l'alinéa 3 est complété par la phrase qui suit :

« Est considérée comme dépense exceptionnelle toute dépense qui n'est pas visée au titre 3 pour autant qu'elle respecte les dispositions prévues à l'article 5 et sans préjudice des articles 6, 7, 9 et 10. »;

4° à l'alinéa 4, les mots « au minimum un mois » sont remplacés par les mots « au minimum trente jours ouvrables », les mots « dans les trente jours » sont remplacés par les mots « dans les trente jours ouvrables » et les mots « de l'Administration » sont remplacés par les mots « du ministre ou de son délégué ».

Art. 9.

A l'article 9 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es :

1° l'alinéa 4 en remplacé par la phrase qui suit :

« L'Inspection vérifie la pertinence des clés d'affectation appliquées à chaque catégorie de dépense et en propose une autre au ministre ou à son délégué qu'elle estime dûment justifiée le cas échéant. »;

2° l'article est complété par trois alinéas rédigés comme suit :

« A la demande du bénéficiaire, le ministre ou son délégué approuve, par décision anticipée, les clés d'affectation proposées par le bénéficiaire.

En cas de modification, par le ministre ou son délégué, des clés d'affectation approuvées par décision anticipée, la modification s'applique uniquement pour l'exercice comptable suivant la date de notification de la décision par le ministre ou son délégué.

Par dĂ©rogation Ă  l'alinĂ©a 6, les clĂ©s d'affectation peuvent ĂȘtre rĂ©troactivement modifiĂ©es lorsque la rĂ©alitĂ© n'est pas conforme aux Ă©lĂ©ments repris par le bĂ©nĂ©ficiaire dans le cadre de sa demande de dĂ©cision anticipĂ©e relative aux clĂ©s d'affectation. ».

Art. 10.

Dans l'article 10 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es :

1° à l'alinéa 6, les mots « à l'Administration » sont remplacés par les mots « au ministre ou à son délégué »;

2° à l'alinéa 7, les mots « de l'Administration » sont remplacés par les mots « du ministre ou de son délégué ».

Art. 11.

L'article 11 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par ce qui suit :

« Art. 11. § 1 er. Seuls sont éligibles :

1° la rémunération brute du membre du personnel;

2° les cotisations O.N.S.S. patronales dĂ©coulant de la rĂ©munĂ©ration brute pouvant ĂȘtre subventionnĂ©e conformĂ©ment aux alinĂ©as 2 et 5;

3° les frais de déplacement domicile-lieu de travail prévus par une norme à portée réglementaire ou par une convention collective de travail sectorielle ou d'entreprise applicable au sein de l'entreprise;

4° la quote-part patronale des chÚques-repas;

5° les avantages extra-légaux prévus par une norme à portée réglementaire ou par une convention collective de travail sectorielle ou d'entreprise applicable au sein de l'entreprise;

6° les indemnitĂ©s de prĂ©avis dans la mesure oĂč le ministre ou son dĂ©lĂ©guĂ© les a prĂ©alablement autorisĂ©es sur demande motivĂ©e du bĂ©nĂ©ficiaire;

7° les frais de secrétariat social ou de gestionnaire de paie, de médecine du travail, d'assurance-loi et les frais de gestion des chÚques-repas;

8° les frais de formation du personnel;

9° les indemnités de télétravail.

Le plafond annuel de la rémunération brute du membre du personnel au sens de l'alinéa 1 er, 1°, correspond à la rémunération fixée selon les barÚmes de la convention collective de travail concernée, barÚmes appliqués dans le respect des conditions de fonction et de qualification prévues, dont le barÚme mensuel a été multiplié par 13,92.

L'on entend par membre du personnel toute personne liée par un contrat de travail au sens de la loi du 3 juillet 1978 sur le contrat de travail.

Le bénéficiaire informe le ministre ou son délégué de la convention collective de travail sectorielle ou d'entreprise qui lui est applicable pour déterminer les salaires. Si aucune convention collective de travail n'a été conclue, réglant les salaires, soit au sein de l'entreprise, soit de la commission paritaire ou de la sous-commission paritaire dont relÚve le bénéficiaire, les salaires mis à charge de la subvention sont ceux déterminés par les dispositions barémiques de la convention collective de travail de la sous-commission paritaire 329.02 Secteur socio-culturel de la Région wallonne.

Par dérogation à l'alinéa 1 er, 1°, est admise à charge de la subvention une majoration de vingt-cinq pour cent maximum de la rémunération brute.

Cette majoration de vingt-cinq pour cent peut ĂȘtre affectĂ©e Ă  une majoration de la rĂ©munĂ©ration brute ou Ă  tout autre avantage extra-lĂ©gal, en ce compris un vĂ©hicule de fonction, non prĂ©vu par une norme Ă  portĂ©e rĂ©glementaire ou une convention collective de travail sectorielle ou d'entreprise applicable au sein de l'entreprise.

§ 2. Est assimilé à des frais de personnel et éligibles à la subvention, le paiement visant à couvrir les prestations effectuées par un travailleur ou un stagiaire au profit du bénéficiaire dans le cadre d'un dispositif public visant l'insertion professionnelle. Sont notamment visés :

1° le dispositif organisé par l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale;

2° le dispositif organisé par le décret du 4 avril 2019 relatif à la formation professionnelle individuelle. ».

Art. 12.

Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, l'intitulĂ© du Titre III, Chapitre II, Section 1 re, est remplacĂ© par ce qui suit :

« Prestations de services effectuées pour le bénéficiaire ».

Art. 13.

Dans l'article 12, alinĂ©a 1 er, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es :

a) les mots « toute dépense relative à une prestation de service » sont remplacés par « toute dépense, autre que celles prévues par les articles 11 et 16, effectuée pour le bénéficiaire »;

b) au 3°, les mots « ĂȘtre dĂ©taillĂ©e en un nombre d'heures prestĂ©es et un coĂ»t horaire » sont remplacĂ©s par les mots « comporter un dĂ©tail de la prestation ».

Art. 14. Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, l'intitulĂ© du Titre III, Chapitre II, Section 2 est remplacĂ© par ce qui suit :

« Volontariat ».

Art. 15. L'article 14 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est abrogĂ©.

Art. 16. L'article 16 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par ce qui suit :

« Art. 16. § 1 er. Sont éligibles, à leur coût réel, les frais suivants :

1° les frais de location d'immeubles;

2° dans le cas oĂč le bĂ©nĂ©ficiaire est propriĂ©taire de ses locaux, les frais d'entretien des locaux, de gaz, d'Ă©lectricitĂ©, d'eau et de chauffage ainsi que le prĂ©compte immobilier;

3° les frais de location et de leasing de machines, outillages et autres équipements nécessaires à la réalisation de l'action;

4° les frais d'achat de petits matériels ou équipements, notamment informatiques, en ce inclus les smartphones, dont la valeur unitaire est inférieure à 1.000 euros H.T.V.A.;

5° les frais d'assurance;

6° les frais de carburant, d'entretien et de réparation relatifs aux véhicules;

7° les taxes légalement et effectivement supportées par le bénéficiaire;

8° les frais suivants dus aux stagiaires éligibles bénéficiant de formations subventionnées :

a) les dĂ©fraiements Ă  concurrence du montant fixĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 fĂ©vrier 2002 relatif Ă  l'octroi de certains avantages aux stagiaires qui reçoivent une formation professionnelle et dans la mesure oĂč ils ne sont pas pris en charge par le Forem;

b) les frais de dĂ©placement dans la mesure oĂč ils ne sont pas pris en charge par le Forem;

c) les autres frais relatifs au stagiaire;

9° les achats de matériel et de matiÚres premiÚres;

10° les frais de vĂȘtements de travail et leur entretien;

11° les frais de missions du personnel, Ă  concurrence des montants prĂ©vus par la convention collective de travail sectorielle ou d'entreprise applicable au sein de l'entreprise ou, Ă  dĂ©faut, par le Titre II du Livre IV de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 dĂ©cembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne;

12° les frais de fournitures de bureau;

13° les frais postaux;

14° les frais d'imprimés et de publications;

15° les frais de documentation;

16° les frais de connexion internet;

17° les frais d'abonnements de téléphonie fixe et mobile;

18° les cotisations versées à toute fédération;

19° les frais relatifs au site web, aux réseaux numériques et aux publicités;

20° les frais de matériel promotionnel;

21° les frais de réception et de représentation;

22° les frais de gestion de comptes bancaires, en ce compris les frais d'ouverture de compte;

23° les frais de cantine;

24° les frais liés à la vie du personnel, notamment les mises au vert, les repas de fin d'année, les anniversaires, les décÚs, les retraites, à concurrence d'un montant correspondant à un pour cent maximum du montant de la subvention;

25° les frais de déménagement;

26° les frais d'équipements de protection sanitaire individuelle et collective.

§ 2. Au sens du paragraphe 1 er, 1°, l'on entend par frais de location d'immeubles, les frais de location, hormis les impĂŽts, taxes et travaux incombant au bailleur en vertu de l'annexe 7 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 juin 2018 fixant les modĂšles-type de baux, d'Ă©tat des lieux d'entrĂ©e, de pacte de colocation ainsi que la liste non limitative des rĂ©parations locatives en exĂ©cution du dĂ©cret du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation et ce, quelles que soient les stipulations du contrat de bail. Ces frais comprennent les frais d'entretien des locaux, de gaz, d'Ă©lectricitĂ©, d'eau et de chauffage lorsqu'ils incombent au locataire.

Les loyers et les charges locatives sont en adéquation avec les prix en vigueur sur le marché eu égard à la situation géographique et à la superficie des biens loués. Seule la partie du loyer correspondant au prix du marché est éligible.

Les loyers ou charges locatives faisant l'objet d'une refacturation de frais internes ou externes sont réputés inéligibles, sauf accord du ministre ou de son délégué.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 1 er, 21°, les frais de réception et de représentation d'un montant supérieur à 10.000 euros par événement sont éligibles moyennant l'accord préalable du ministre ou de son délégué. ».

Art. 17.

L'article 17 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est abrogĂ©.

Art. 18.

Dans l'article 19 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « de l'Administration et aux conditions qu'elle fixe Ă  cette occasion » sont remplacĂ©s par les mots « du ministre ou de son dĂ©lĂ©guĂ© et aux conditions qu'il fixe Ă  cette occasion ».

Art. 19.

A l'article 22 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es :

1° les mots « visé à l'article 20 » sont abrogés;

2° les mots « de l'Administration » sont remplacés par les mots « du ministre ou de son délégué ».

Art. 20.

L'article 23 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par ce qui suit :

« Art. 23. Le bĂ©nĂ©fice de l'exercice, dans la mesure oĂč il provient d'activitĂ©s qui ont Ă©tĂ© directement subventionnĂ©es, est dĂ©duit de la subvention.

Par dĂ©rogation Ă  l'alinĂ©a 1 er, le bĂ©nĂ©fice de l'exercice, dans la mesure oĂč il provient d'activitĂ©s qui ont Ă©tĂ© directement subventionnĂ©es, n'est pas dĂ©duit de la subvention Ă  concurrence du montant du bĂ©nĂ©fice de l'exercice qui a Ă©tĂ© affectĂ© :

1° à la résorption des pertes reportées;

2° à une réserve pour passif social;

3° à une réserve pour investissements futurs;

4° au bénéfice reporté.

Dans le cas visĂ© Ă  l'alinĂ©a 2, 4°, le montant maximum qui peut ĂȘtre affectĂ© au bĂ©nĂ©fice reportĂ© s'Ă©lĂšve Ă  10 % du bĂ©nĂ©fice de l'exercice dans la mesure oĂč il provient d'activitĂ©s qui ont Ă©tĂ© directement subventionnĂ©es. Le bĂ©nĂ©fice reportĂ© ainsi constituĂ© doit servir Ă  la rĂ©sorption d'Ă©ventuelles pertes futures.

Pour l'application de l'alinéa 2, le bénéfice de l'exercice est ventilé par activité.

Par dérogation à l'alinéa 1 er, lorsque le bénéfice qui provient d'activités qui ont été directement subventionnées est supérieur au bénéfice de l'exercice, le montant qui est déduit de la subvention correspond au bénéfice de l'exercice.

Pour l'application des alinéas 1 à 4, l'on entend par :

1° les activités : les activités qui découlent et ne découlent pas de l'octroi de la subvention;

2° les activités qui ont été directement subventionnées : les activités qui découlent directement de l'octroi de la subvention;

3° le bénéfice de l'exercice : le montant positif indiqué soit au code 9904 du modÚle abrégé ou complet de comptes annuels pour associations, intitulé « Résultat positif (négatif) de l'exercice », soit au code 13033 du compte général, intitulé « boni de l'exercice en cours »;

4° le passif social : les frais de licenciement et d'outplacement.

L'alinéa 2 ne s'applique pas à la partie du bénéfice de l'exercice qui provient de l'aliénation d'une immobilisation dont une partie de la valeur a été imputée via des amortissements sur une ou plusieurs subventions.

Les investissements futurs dont il est fait mention à l'alinéa 2, 3°, sont uniquement éligibles à la subvention déduction faite du montant mis en réserve. ».

Art. 21.

A l'article 24 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es :

1° dans l'alinéa 1 er, les mots « 1 erjuillet 2019 » sont remplacés par les mots « 1 er janvier 2020 »;

2° l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 22.

A l'article 25 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « 1 erjuillet 2019 » sont remplacĂ©s par les mots « 1 er janvier 2020 ».

Art. 23.

Les dĂ©penses admises en exĂ©cution de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 avril 2019 entre le 1 er juillet et le 31 dĂ©cembre 2019 sont rĂ©putĂ©es trouver leur fondement dans cet arrĂȘtĂ©.

Art. 24.

Lorsque les dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ© sont favorables aux bĂ©nĂ©ficiaires des subventions visĂ©es Ă  l'article 2/1 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 avril 2019, elles s'appliquent aux dĂ©penses encourues entre le 1 er juillet et le 31 dĂ©cembre 2019.

Art. 25.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© produit ses effets le 1 er janvier 2020.

Par dérogation à l'alinéa 1 er, les articles 21, 1°, et 22 produisent leurs effets le 1 erjuillet 2019 et les articles 14 et 15 produisent leurs effets au 1 er janvier 2021.

Art. 26.

Le Ministre qui a l'emploi et la formation dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

La Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale

de l'Egalité des chances et des Droits des femmes

Ch. MORREALE