La Ministre de l'Intérieur,
Vu la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, l'article 4 ;
Vu la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, les articles 11 et 42 ;
Vu la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, les articles 181, 182 et 187 ;
Vu l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 septembre 2021 ;
Vu l'accord du Secrétaire de l'Etat au Budget, donné le 23 septembre 2021 ;
Vu l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, donné le 27 septembre 2021 ;
Vu l'urgence, qui ne permet pas d'attendre l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat dans un délai ramené à cinq jours ouvrables (qui peut être porté à huit jours ouvrables si la demande d'avis est soumise à l'Assemblée générale), en raison notamment de la nécessité d'envisager des mesures fondées sur les résultats épidémiologiques qui évoluent de jour en jour, les derniers ayant justifié les mesures décidées lors du Comité de concertation qui s'est tenu le 17 septembre 2021 ; qu'il convient dès lors d'adapter certaines mesures à court terme; que les mesures décidées lors du Comité de concertation précité forment un ensemble cohérent ; que certaines de ces mesures entrent déjà en vigueur dès la publication du présent arrêté au Moniteur belge et les autres le 1 er octobre 2021 ; que pour permettre aux secteurs de se préparer, l'arrêté ministériel doit être publié officiellement au Moniteur belge suffisamment à l'avance ;
Considérant la concertation entre les gouvernements des entités fédérées et les autorités fédérales compétentes dans le cadre des Comités de concertation fréquemment organisés, en particulier les Comités de concertation du 11 mai 2021, des 4 et 18 juin 2021, du 19 juillet 2021, du 20 août 2021 et du 17 septembre 2021 pour les mesures prises dans l'arrêté ;
Considérant les avis du RAG et du GEMS ;
Considérant l'avis du Conseil Supérieur de la Santé du 9 juillet 2020 ;
Considérant l'avis du Commissariat Corona du 14 septembre 2021 « concernant la présence ou non d'une situation d'urgence épidémique selon les critères de la Loi pandémie » et l'évaluation de risque du RAG du 1 er septembre 2021 à cet égard ;
Considérant l'article 191 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne qui consacre le principe de précaution dans le cadre de la gestion d'une crise sanitaire internationale et de la préparation active à la potentialité de ces crises ; que ce principe implique que lorsqu'un risque grave présente une forte probabilité de se réaliser, il revient aux autorités publiques d'adopter des mesures urgentes et provisoires ;
Considérant l'article 6, 1., c) et e) du Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Considérant la Constitution, l'article 23 ;
Considérant l'accord de coopération du 25 août 2020 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspection d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes (présumées) infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano ;
Considérant la loi du 9 octobre 2020 portant assentiment à l'accord de coopération du 25 août 2020 précité ;
Considérant l'accord de coopération du 24 mars 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune concernant le transfert de données nécessaires aux entités fédérées, aux autorités locales ou aux services de police en vue du respect de l'application de la quarantaine ou du test de dépistage obligatoires des voyageurs en provenance de zones étrangères et soumis à une quarantaine ou à un test de dépistage obligatoires à leur arrivée en Belgique ;
Considérant la loi du 8 avril 2021 portant assentiment à l'accord de coopération du 24 mars 2021 précité ;
Considérant l'accord de coopération du 31 mai 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne et la Commission communautaire commune concernant des traitements particuliers des données à caractère personnel en vue du traçage et de l'examen des clusters et collectivités, en vue de l'application de la quarantaine et du test de dépistage obligatoire et en vue de la surveillance par les inspecteurs sociaux du respect des mesures pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 sur les lieux de travail ;
Considérant la loi du 20 juin 2021 portant assentiment à l'accord de coopération du 31 mai 2021 précité ;
Considérant l'accord de coopération du 14 juillet 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique ;
Considérant la loi du 20 juillet 2021 portant assentiment à l'accord de coopération du 14 juillet 2021 précité ;
Considérant l'arrêté royal du 22 mai 2019 relatif à la planification d'urgence et la gestion de situations d'urgence à l'échelon communal et provincial et au rôle des bourgmestres et des gouverneurs de province en cas d'événements et de situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l'échelon national ;
Considérant l'arrêté ministériel du 13 mars 2020 portant le déclenchement de la phase fédérale concernant la coordination et la gestion de la crise du coronavirus COVID-19 ;
Considérant les protocoles déterminés par les ministres compétents en concertation avec les secteurs concernés ;
Considérant la Recommandation (UE) 2020/1475 du Conseil du 13 octobre 2020 relative à une approche coordonnée de la restriction de la libre circulation en réaction à la pandémie de COVID-19 ;
Considérant la Recommandation (UE) 2020/912 du Conseil du 30 juin 2020 concernant la restriction temporaire des déplacements non essentiels et la possible levée de cette restriction ;
Considérant le Règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l'acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l'UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19 ;
Considérant le Règlement (UE) 2021/954 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l'acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l'UE) destinés aux ressortissants de pays tiers séjournant ou résidant légalement sur le territoire des Etats membres pendant la pandémie de COVID-19 ;
Considérant la déclaration de l'OMS sur les caractéristiques du coronavirus COVID-19, en particulier sur sa forte contagiosité et son risque de mortalité ;
Considérant la qualification par l'OMS du coronavirus COVID-19 comme une pandémie en date du 11 mars 2020 ;
Considérant que, en date du 16 mars 2020, l'OMS a relevé à son degré maximum le niveau de la menace liée au coronavirus COVID-19 qui déstabilise l'économie mondiale et se propage rapidement à travers le monde ;
Considérant l'allocution liminaire du Directeur général de l'OMS du 12 octobre 2020 précisant que le virus se transmet principalement entre contacts étroits et entraîne des flambées épidémiques qui pourraient être maîtrisées par l'application de mesures ciblées ;
Considérant la déclaration du Directeur général de l'OMS Europe du 15 octobre 2020, indiquant notamment que la transmission et les sources de contamination ont lieu dans les maisons, les lieux publics intérieurs et chez les personnes qui ne respectent pas correctement les mesures d'autoprotection ;
Considérant la déclaration du Directeur général de l'OMS Europe du 29 avril 2021, indiquant que les mesures de santé individuelles et collectives restent des facteurs dominants qui déterminent l'évolution de la pandémie ; que nous devons être conscients que les vaccins seuls ne viendront pas à bout de la pandémie ; que dans le contexte de la pandémie, c'est une combinaison de vaccins et de strictes mesures de santé qui nous offre le chemin le plus clair vers un retour à la normale ;
Considérant la déclaration du Directeur général de l'OMS Europe du 20 mai 2021, indiquant que les nombres de contaminations et de décès sont en baisse mais que la vigilance reste de mise ; que dans les mois à venir, la mobilité accrue, les interactions physiques et les rassemblements pourraient entraîner une augmentation de la transmission en Europe ; que si les mesures sociales sont assouplies, il faut multiplier les efforts en matière de dépistage et de séquençage, d'isolement, de recherche des contacts, de quarantaine et de vaccination afin de maintenir la situation sous contrôle et de s'assurer que les tendances restent orientées à la baisse ; que ni le dépistage ni l'administration de vaccins ne remplacent le respect de mesures telles que la distanciation physique et le port du masque dans les espaces publics ou les établissements de soins de santé ;
Considérant la déclaration du Directeur général de l'OMS Europe du 10 juin 2021 soulignant que malgré l'évolution globalement favorable de la situation épidémique en Europe, la couverture vaccinale de la population, et en particulier la population à risque en raison de son âge ou de facteurs de comorbidité, n'a pas atteint un niveau tel que tout risque serait désormais écarté ; qu'en conséquence, il est nécessaire de demeurer prudent pour éviter une nouvelle résurgence de l'épidémie ; qu'il est donc toujours fait appel à la responsabilité individuelle des citoyens, en particulier concernant le respect de la distanciation sociale ;
Considérant la déclaration du Directeur général de l'OMS Europe du 1 er juillet 2021 soulignant qu'en raison de l'existence de nouveaux variants - en particulier le variant préoccupant Delta -, d'une couverture vaccinale toujours insuffisante, et de l'augmentation des voyages, il existe un risque de nouvelle vague de contaminations dans la région européenne ; qu'en conséquence il est fait appel à la responsabilité des citoyens, vacanciers et voyageurs, notamment concernant la nécessité de se faire vacciner ;
Considérant l'urgence et le risque sanitaire que présente le coronavirus COVID-19 pour la population ;
Considérant que le coronavirus COVID-19 est une maladie infectieuse qui touche généralement les poumons et les voies respiratoires ;
Considérant que le coronavirus COVID-19 se transmet d'un individu à un autre par voie aérienne ; que la transmission de la maladie semble s'opérer par tous les modes possibles d'émission par la bouche et le nez ;
Considérant que la moyenne journalière des nouvelles contaminations avérées au coronavirus COVID-19 en Belgique sur sept jours a légèrement augmenté à 2020 cas confirmés positifs à la date du 21 septembre 2021 ;
Considérant qu'à la date du 24 septembre 2021, au total 662 patients atteints du coronavirus COVID-19 sont pris en charge dans les hôpitaux belges ; qu'à cette même date, au total 210 patients sont pris en charge dans les unités de soins intensifs ; que ces chiffres permettent d'assouplir certaines mesures ;
Considérant que l'incidence au 21 septembre 2021 sur une période de 14 jours est de 244 sur 100 000 habitants ; que le taux de reproduction basé sur le nombre de nouvelles hospitalisations s'élève à 0,881 ;
Considérant que le taux d'occupation des unités de soin intensif en Belgique demeure largement en dessous du seuil-cible de moins de 500 patients COVID-19, et que tant le nombre d'hospitalisations que le taux de positivité démontrent une légère tendance à la baisse ; que la situation ne correspond donc pas sur l'ensemble du territoire à une situation d'urgence épidémique critique ;
Considérant que la pression sur les hôpitaux et sur la continuité des soins non-COVID-19 demeure sous contrôle à l'heure actuelle ; qu'un certain nombre d'hôpitaux se trouvent toutefois dans la phase 1B ou même 2A du plan d'urgence pour les hôpitaux ;
Considérant qu'un taux de couverture vaccinale de 72,5 % de la population Belge a été atteint à la date du 23 septembre 2021 ; que ce chiffre se réfère aux personnes qui ont déjà été complètement vaccinées ;
Considérant que l'évolution de la situation sanitaire permet néanmoins la levée de multiples restrictions, concernant en particulier l'obligation de port du masque, qui est abrogée dans de nombreuses situations, notamment pour des activités qui ont lieu à l'extérieur ; que le port du masque reste néanmoins obligatoire dans certains établissements et dans le cadre de certaines activités se déroulant à l'intérieur ; que, lorsque la distanciation sociale ne peut être respectée, le port du masque reste fortement recommandé ;
Considérant que les dancings et discothèques pourront reprendre leurs activités à partir du 1 er octobre 2021 ; que toutefois, l'accès aux discothèques et dancings doit dans tous les cas être organisé dans le respect des modalités de l'accord de coopération du 14 juillet 2021 précité ;
Considérant que certains rassemblements dans des lieux clos et couverts constituent encore un danger particulier pour la santé publique et doivent être soumis à certaines limitations ;
Considérant que les activités en extérieur doivent toujours être privilégiées ; que dans le cas contraire, les pièces doivent être suffisamment aérées ;
Considérant que l'utilisation d'appareils de mesure de la qualité de l'air (CO 2) s'avère nécessaire afin de protéger la population contre les risques de contamination plus élevés dans certains établissements ou espaces clos, en particulier dans les établissements de restauration et débits de boissons du secteur horeca, en ce compris les cafés dansants, dans les établissements relevant du secteur sportif, en ce compris les centres de fitness, et dans les établissements relevant du secteur événementiel, en ce compris les discothèques et les dancings, car en raison de la nature des activités qui y sont pratiquées, la dispersion des aérosols peut être particulièrement élevée, en particulier en ce qui concerne les personnes non-vaccinées ; que ces appareils doivent être installés à un endroit central, et non à côté d'une porte, d'une fenêtre ou d'un système de ventilation ; qu'en outre, ces appareils doivent être bien visibles pour les visiteurs, sauf si un système d'affichage alternatif accessible au public et en temps réel est prévu ; qu'au moins un appareil de mesure de la qualité de l'air doit être présent dans chaque espace séparé dans lequel on prépare et sert de la nourriture ou des boissons, dans lequel du sport est pratiqué, dans lequel l'événement a lieu, dans lequel les files d'attente se trouvent, ainsi que dans les vestiaires ;
Considérant qu'à partir du 1 eroctobre 2021 les établissements précités devront répondre aux mêmes exigences relatives à la norme cible en matière de qualité de l'air ; qu'en matière de qualité de l'air, la norme cible est de 900 ppm CO 2 ; qu'en cas de dépassement de la valeur de 900 ppm, l'exploitant doit disposer d'un plan d'action basé sur une analyse de risque pour garantir des mesures compensatoires de ventilation et/ou désinfection et/ou filtration de l'air, telles que visées à l'arrêté ministériel du 12 mai 2021 déterminant provisoirement les conditions de la mise sur le marché des produits de purification de l'air dans le cadre de la lutte contre le SARS-CoV-2 en dehors des usages médicaux, qui garantissent une qualité de l'air équivalente à la norme cible en matière de qualité de l'air de 900ppm ; qu'en cas de dépassement de la valeur de 1200 ppm, un système reconnu doit en outre être prévu pour cette désinfection et/ou filtration de l'air qui garantit une qualité de l'air équivalente à la norme cible en matière de qualité de l'air de 900ppm ; que toutefois, en ce qui concerne les règles nouvelles à cet égard, une période transitoire est prévue au minimum jusqu'au 31 octobre 2021 pour se conformer aux règles; qu'après la période transitoire une fermeture immédiate de l'établissement peut suivre en cas de non-respect des règles applicables ;
Considérant que l'accord de coopération du 14 juillet 2021 précité, offre à partir du 1 er octobre 2021 aux entités fédérées et aux autorités locales compétentes la possibilité, dans le respect des conditions qu'il détermine, de diminuer les nombres minimums de participants aux évènements de masse, qui sont visés à l'article 15, § 3, du présent arrêté ; que cet accord de coopération leur offre également la possibilité de rendre obligatoire le régime qui s'applique lors des évènements de masse ; que cet accord de coopération accorde aux entités fédérées la compétence d'étendre les modalités qui s'appliquent déjà aux évènements de masse aux matières et installations énumérées dans cet accord de coopération ;
Considérant que certaines personnes doivent être en possession d'un certificat de vaccination pour pouvoir voyager vers la Belgique dans le cadre de voyages non-essentiels ; que certains mineurs ne sont pas en âge d'être vaccinés d'après leur législation nationale ; qu'il est difficilement concevable que les voyages non-essentiels soient exclusivement réservés aux personnes en âge d'être vaccinées ; qu'il n'est dès lors pas exigé des mineurs de fournir un certificat de vaccination lorsqu'ils voyagent avec un accompagnateur qui est en possession d'un certificat de vaccination ;
Considérant que les voyageurs munis d'une version papier du Formulaire de Localisation du Passager sont sujets à un retard dans la réception d'un code de test pour la réalisation d'un test PCR et de la communication nécessaire concernant les mesures sanitaires à prendre ; qu'il s'écoule parfois plusieurs jours entre l'arrivée du voyageur et la réception par Saniport du Formulaire de Localisation du Passager papier ; que cela crée des risques sanitaires, notamment chez les voyageurs non vaccinés venant de zones rouges ; que les versions papier des Formulaires de Localisation du Passager sont souvent incomplètes, illisibles et faciles à contrefaire, ce qui entraîne des difficultés dans le suivi des mesures pour les voyageurs entrants ; que le traitement du Formulaire de Localisation du Passager papier représente une charge de travail importante pour les administrations concernées, les services de contrôle et d'inspection, la police et les centres de contact ; que cela signifie que d'autres priorités doivent être reportées ; que pour ces raisons la possibilité de remplir un Formulaire de Localisation du Passager papier sera supprimée à partir du 1 er octobre 2021 ; que cette suppression sera encadrée par des mesures d'accompagnement, telles que par exemple l'appui aux voyageurs de la part du transporteur pour remplir le PLF électronique et/ou l'impression du code QR ; qu'en outre une période transitoire de 14 jours sera prévue ;
Considérant qu'au vu de la situation sanitaire encore fragile, les restrictions encore en vigueur sont nécessaires afin d'éviter que la situation ne s'aggrave à nouveau et pour que les efforts déployés par l'ensemble de la population et par tous les secteurs concernés, y compris les secteurs de l'économie et de la santé, ne soient pas réduits à néant ;
Considérant que les mesures limitant et encadrant certaines activités sont toujours indispensables et proportionnées afin de préserver le droit fondamental à la vie et à la santé de la population ; qu'en ce qui concerne le nombre maximum de personnes autorisées à se rassembler, les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis sont toujours inclus dans ce nombre, sauf disposition expresse contraire ;
Considérant qu'il est toujours fait appel au sens des responsabilités et à l'esprit de solidarité de chaque citoyen pour respecter les règles de distanciation sociale et appliquer toutes les recommandations sanitaires ; que les règles de distanciation sociale concernent en particulier le maintien d'une distance de 1,5 mètre entre les personnes ;
Considérant que les mesures d'hygiène restent indispensables, par exemple une attention particulière à l'hygiène en cas d'éternuements et de toux ;
Considérant que la situation sanitaire est évaluée régulièrement ; que cela signifie que des mesures plus strictes ne sont jamais exclues ;
Considérant que les autorités locales ont toutefois la possibilité, en fonction de la situation épidémiologique sur leur territoire, de prendre des mesures renforcées pour autant qu'elles soient proportionnelles et limitées dans le temps,
Arrête :
Art. 1 er.
Dans l'article 1 er de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, les modifications suivantes sont apportées :
1° le 23° est remplacé par ce qui suit : « 23° « certificat de vaccination » : un certificat COVID numérique de vaccination de l'UE ou un certificat de vaccination délivré dans un pays n'appartenant pas à l'Union européenne, qui est considéré comme équivalent par la Commission européenne sur la base des actes d'exécution, ou par la Belgique sur la base d'accord bilatéraux, attestant que toutes les doses de vaccin prévues dans la notice ont été administrées depuis au moins deux semaines, s'agissant d'un vaccin contre le virus SARS-Cov-2 mentionné sur le site internet « info-coronavirus.be » du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaine alimentaire et Environnement. A défaut de décision d'équivalence de la Commission européenne, est également accepté un certificat de vaccination délivré dans un pays n'appartenant pas à l'Union européenne qui contient au minimum les informations suivantes en néerlandais, français, allemand ou anglais :
- des données permettant de déduire qui est la personne qui a été vaccinée (nom, date de naissance et/ou numéro ID) ;
- des données attestant que toutes les doses prévues dans la notice d'un vaccin contre le virus SARS-Cov-2 mentionné sur le site internet « info-coronavirus.be » du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaine alimentaire et Environnement ont été administrées depuis au moins deux semaines ;
- le nom de la marque, ainsi que le numéro du lot ou le nom du fabricant ou du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de chaque vaccin qui a été administré ;
- la date d'administration de chaque dose du vaccin qui a été administrée ;
- le nom du pays, de la province ou de la région où le vaccin a été administré ;
- l'émetteur du certificat de vaccination avec sa signature, son cachet ou un code d'identification unique du certificat lisible numériquement ; » ;
2° l'article est complété par les 27° et 28° rédigés comme suit :
« 27° « discothèques et dancings » : établissements de divertissement composés d'une ou plusieurs salles où l'activité principale est la danse sur de la musique ;
28° « accord de coopération du 14 juillet 2021 » : l'accord de coopération du 14 juillet 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au Certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique, en ce compris tous les ajouts et modifications apportés ultérieurement. ».
Art. 2.
Dans l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1 er, alinéa 1 er, le 5° est abrogé ;
2° dans le paragraphe 1 er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Dans les espaces clos des établissements de restauration et débits de boissons du secteur horeca, l'utilisation d'un appareil de mesure de la qualité de l'air (CO 2) est obligatoire. Celui-ci doit être installé à un endroit bien visible pour le visiteur, sauf si un système d'affichage alternatif accessible au public et en temps réel est prévu. En matière de qualité de l'air, la norme cible est de 900 ppm CO 2. Lorsque la valeur de 900 ppm est dépassée, l'exploitant doit disposer d'un plan d'action basé sur une analyse de risque pour garantir des mesures compensatoires de ventilation et/ou désinfection et/ou filtration de l'air, telles que visées à l'arrêté ministériel du 12 mai 2021 déterminant provisoirement les conditions de la mise sur le marché des produits de purification de l'air dans le cadre de la lutte contre le SARS-CoV-2 en dehors des usages médicaux, qui garantissent une qualité de l'air équivalente à la norme cible en matière de qualité de l'air de 900ppm. Lorsque la valeur de 1200 ppm est dépassée, l'exploitant doit en outre prévoir un système reconnu pour cette désinfection et/ou filtration de l'air qui garantit une qualité de l'air équivalente à la norme cible en matière de qualité de l'air de 900ppm. » ;
3° dans le paragraphe 2, l'alinéa 1 er est complété par un 9° rédigé comme suit : « 9° dans les espaces clos, les membres du personnel portent un masque ou toute alternative en tissu conformément à l'article 25. » ;
4° dans le paragraphe 2, alinéa 3, 2°, les mots « de moins de 200 personnes jusqu'au 30 septembre 2021 inclus, et » et les mots « à partir du 1 er octobre 2021 » sont abrogés ;
5° dans le paragraphe 2, alinéa 3, 3°, les mots « de moins de 400 personnes jusqu'au 30 septembre 2021 inclus, et » et les mots « à partir du 1 er octobre 2021 » sont abrogés ;
6° dans le paragraphe 2, l'alinéa 3 est complété par un 4° rédigé comme suit : « 4° d'activités dans les discothèques et dancings. » ;
7° le paragraphe 3 est abrogé.
Art. 3.
Dans l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1 er, alinéa 1 er, le 3° est abrogé ;
2° dans le paragraphe 1 er, l'alinéa 2 est abrogé ;
3° dans le paragraphe 1 er, l'alinéa 3 ancien, devenant l'alinéa 2, est remplacé par ce qui suit : « Dans les espaces clos communs des établissements relevant du secteur sportif, en ce compris les centres de fitness, et des établissements relevant du secteur événementiel, en ce compris les discothèques et dancings, l'utilisation d'un appareil de mesure de la qualité de l'air (CO 2) est obligatoire. Celui-ci doit être installé à un endroit bien visible pour le visiteur, sauf si un système d'affichage alternatif accessible au public et en temps réel est prévu. En matière de qualité de l'air, la norme cible est de 900 ppm CO 2. Lorsque la valeur de 900 ppm est dépassée, l'exploitant doit disposer d'un plan d'action basé sur une analyse de risque pour garantir des mesures compensatoires de ventilation et/ou désinfection et/ou filtration de l'air, telles que visées à l'arrêté ministériel du 12 mai 2021 déterminant provisoirement les conditions de la mise sur le marché des produits de purification de l'air dans le cadre de la lutte contre le SARS-CoV-2 en dehors des usages médicaux, qui garantissent une qualité de l'air équivalente à la norme cible en matière de qualité de l'air de 900ppm. Lorsque la valeur de 1200 ppm est dépassée, l'exploitant doit en outre prévoir un système reconnu pour cette désinfection et/ou filtration de l'air qui garantit une qualité de l'air équivalente à la norme cible en matière de qualité de l'air de 900 ppm. » ;
4° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Les discothèques et dancings peuvent reprendre leurs activités, à condition que l'accès soit organisé dans le respect des modalités de l'accord de coopération du 14 juillet 2021. ».
Art. 4.
Dans l'article 13 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1 er, le 2° est abrogé ;
2° dans l'alinéa 1 er, 9°, les mots « , le port du masque » sont abrogés.
Art. 5.
L'article 15 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
« Art. 15. § 1 er. Les réunions privées peuvent être organisées à l'intérieur pour un maximum de 500 personnes, sans préjudice de la possibilité d'appliquer les modalités prévues au paragraphe 2.
Les réunions privées peuvent être organisées à l'extérieur pour un maximum de 750 personnes, sans préjudice de la possibilité d'appliquer les modalités prévues au paragraphe 2.
§ 2. Les événements, les représentations culturelles ou autres, les compétitions et entrainements sportifs, et les congrès, peuvent être organisés à l'intérieur pour un public de maximum 3.000 personnes. Lorsque 500 personnes ou plus sont accueillies, les modalités prévues par les articles 6 et 8 et le protocole applicable doivent être respectées, et l'autorisation préalable de l'autorité locale compétente conformément à l'article 16 doit être obtenue.
Les événements, les représentations culturelles ou autres, les compétitions et entrainements sportifs, et les congrès, peuvent être organisés à l'extérieur pour un public de maximum 5.000 personnes. Lorsque 750 personnes ou plus sont accueillies, les modalités prévues par les articles 6 et 8 et le protocole applicable doivent être respectés, et l'autorisation préalable de l'autorité locale compétente conformément à l'article 16 doit être obtenue.
En cas de compartimentage du public, les nombres maximaux visés aux alinéas 1 er et 2 peuvent être dépassés, dans le respect des règles minimales suivantes et des protocoles applicables :
1° le public présent dans les différents compartiments ne peut pas être mélangé, avant, pendant et après l'activité ;
2° des entrées et des sorties séparées et une infrastructure sanitaire séparée sont prévues pour chaque compartiment ;
3° la capacité d'un compartiment ne dépasse pas le nombre maximal de personnes visé à l'alinéa 1 er si l'activité se déroule à l'intérieur, ou le nombre maximal de personnes visé à l'alinéa 2 si l'activité se déroule à l'extérieur ;
4° la capacité de tous les compartiments réunis ne dépasse pas un tiers de la capacité totale de l'infrastructure.
Ce paragraphe n'est pas d'application si l'accès doit obligatoirement être organisé conformément à l'accord de coopération du 14 juillet 2021, sur la base d'un arrêté de police local ou d'une ordonnance de police locale, d'un décret ou d'une ordonnance.
§ 3. Des événements de masse et des expériences et projets pilotes peuvent être organisés en intérieur pour un public de minimum 500 personnes, et de maximum 75.000 personnes par jour, les collaborateurs et les organisateurs non compris, sous réserve de l'autorisation préalable de l'autorité locale compétente et du respect des modalités de l'accord de coopération du 14 juillet 2021.
Des événements de masse et des expériences et projets pilotes peuvent être organisés en extérieur pour un public de minimum 750 personnes, et de maximum 75.000 personnes par jour, les collaborateurs et les organisateurs non compris, sous réserve de l'autorisation préalable de l'autorité locale compétente et du respect des modalités de l'accord de coopération du 14 juillet 2021.
Dans chaque espace clos de l'infrastructure où l'événement de masse a lieu, l'utilisation d'un appareil de mesure de la qualité de l'air (CO 2) est obligatoire. Celui-ci doit être installé à un endroit bien visible pour le visiteur, sauf si un système d'affichage alternatif accessible au public et en temps réel est prévu. En matière de qualité de l'air, la norme cible est de 900 ppm CO 2. Lorsque la valeur de 900 ppm est dépassée, l'exploitant doit disposer d'un plan d'action basé sur une analyse de risque pour garantir des mesures compensatoires de ventilation et/ou désinfection et/ou filtration de l'air, telles que visées à l'arrêté ministériel du 12 mai 2021 déterminant provisoirement les conditions de la mise sur le marché des produits de purification de l'air dans le cadre de la lutte contre le SARS-CoV-2 en dehors des usages médicaux qui garantissent une qualité de l'air équivalente à la norme cible en matière de qualité de l'air de 900ppm. Lorsque la valeur de 1200 ppm est dépassée, l'exploitant doit en outre prévoir un système reconnu pour cette désinfection et/ou filtration de l'air qui garantit une qualité de l'air équivalente à la norme cible en matière de qualité de l'air de 900ppm.
La zone d'accueil de l'événement de masse est organisée de manière à ce que les règles de distanciation sociale puissent être respectées.
Les nombres minimaux visés aux alinéas 1 er et 2 peuvent être modifiés conformément à l'accord de coopération du 14 juillet 2021.
§ 4. Les foires commerciales sont autorisées dans le respect des modalités prévues par l'article 5 et par le protocole applicable.
Ce paragraphe n'est pas d'application si l'accès, sur la base d'un décret ou d'une ordonnance, est organisé sur la base de l'accord de coopération du 14 juillet 2021. ».
Art. 6.
L'article 16 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
« Art. 16. Les autorités locales compétentes utilisent le CERM et, quand celui-ci est d'application, le CIRM, lorsqu'elles prennent une décision d'autorisation concernant l'organisation des activités visées à l'article 15, § 2, à l'exception :
1° des activités visées à l'article 15, § 2, alinéa 1 er, avec un public de moins de 500 personnes ;
2° des activités visées à l'article 15, § 2, alinéa 2, avec un public de moins de moins de 750 personnes.
Les activités visées à l'article 15, § 2, alinéa 1 er, peuvent uniquement être autorisées pour un public de maximum 100% de la capacité CIRM, sans dépasser les 3.000 personnes, sans préjudice de la possibilité de compartimentage du public.
Cet article n'est pas d'application si l'accès doit obligatoirement être organisé conformément à l'accord de coopération du 14 juillet 2021, sur la base d'un arrêté de police local ou d'une ordonnance de police locale, d'un décret ou d'une ordonnance. ».
Art. 7.
Dans l'article 19, alinéa 2, du même arrêté, les mots « Lorsque le port d'un masque ou d'une alternative en tissu n'est pas possible pour des raisons médicales, un écran facial peut être utilisé. » sont remplacés par les mots « , conformément à l'article 25. ».
Art. 8.
Dans l'article 21 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1bis, les alinéas 1 eret 2 sont remplacés par ce qui suit : « Les mesures visées au § 1 er ne s'appliquent pas aux voyageurs qui sont en possession d'un certificat de vaccination, ni aux personnes jusqu'à l'âge de 17 ans accomplis qui voyagent avec un accompagnateur qui est en possession d'un certificat de vaccination.
Si un transporteur est utilisé, il est tenu de contrôler que les voyageurs et les accompagnateurs visés à l'alinéa 1 er, préalablement à l'embarquement, sont en possession d'un certificat de vaccination. En l'absence de ce certificat de vaccination, le transporteur est tenu de refuser l'embarquement. » ;
2° dans le paragraphe 3, alinéa 1 er, les mots « sur les sites web du Service public fédéral Affaires étrangères et de l'Office des étrangers » sont remplacés par les mots « sur le site web du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaine alimentaire et Environnement » ;
3° dans le paragraphe 3, l'alinéa 2 est abrogé ;
4° dans le paragraphe 4, alinéa 1 er, les mots « sur les sites web du Service public fédéral Affaires étrangères et de l'Office des étrangers » sont remplacés par les mots « sur le site web du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement » ;
5° dans le paragraphe 4, l'alinéa 2 est abrogé ;
6° dans le paragraphe 5, alinéa 1 er, les mots « sur les sites web du Service public fédéral Affaires étrangères et de l'Office des étrangers » sont remplacés par les mots « sur le site web du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaine alimentaire et Environnement » ;
7° dans le paragraphe 5, l'alinéa 2 est abrogé ;
8° dans le paragraphe 5bis, les mots « S'il n'est pas possible d'obtenir une telle preuve, le voyageur est tenu de garder sur lui une copie du Formulaire de Localisation du Passager rempli conformément aux paragraphes 3, 4 et 5, et ce pendant tout le voyage jusqu'à la destination finale en Belgique et pendant les 48 heures qui suivent. » sont abrogés.
Art. 9.
Dans l'article 23 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1 er, alinéa 2, 7°, les mots « de moins de 200 personnes jusqu'au 30 septembre 2021 inclus, et » et les mots « à partir du 1 er octobre 2021 » sont abrogés ;
2° dans le paragraphe 1 er, alinéa 2, 8°, les mots « de moins de 400 personnes jusqu'au 30 septembre 2021 inclus, et » et les mots « à partir du 1 er octobre 2021 » sont abrogés ;
3° dans le paragraphe 1 er, l'alinéa 2 est complété par un 16° rédigé comme suit : « 16° dans les cas où l'accès est organisé sur la base de l'accord de coopération du 14 juillet 2021. » ;
4° dans le paragraphe 2, les mots « et des transports collectifs organisés » sont insérés entre les mots « des transports publics » et les mots « respectent les règles ».
Art. 10.
Dans l'article 25 du même arrêté, le paragraphe 1 er est remplacé par ce qui suit :
« § 1 er. Il est hautement recommandé à toute personne, à l'exception des enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis, de se couvrir la bouche et le nez avec un masque ou toute autre alternative en tissu lorsqu'il est impossible de respecter les règles de distanciation sociale, à l'exception des cas visés à l'article 23, § 1 er, alinéa 2, et sans préjudice de l'application des paragraphes 2 et 3.
Toute personne, à l'exception des enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis, est dans tous les cas obligée de se couvrir la bouche et le nez avec un masque ou toute autre alternative en tissu dans les lieux suivants :
1° les espaces clos des lieux visés à l'article 19 ;
2° les espaces clos des transports collectifs organisés ;
3° les établissements et les lieux où sont exercés des métiers de contact, en ce qui concerne les prestataires de service et les clients, au cours desquels le prestataire de service et le client sont en contact physique direct ou au cours desquels la distance de 1,5 mètre ne peut pas être garantie entre le prestataire de service et le client, pour une durée d'au moins 15 minutes ;
4° lors des activités visées à l'article 15, § 2, alinéa 1 er, avec un public de 500 personnes ou plus, tant en ce qui concerne les collaborateurs et organisateurs que le public. ».
Art. 11.
Dans l'article 26 du même arrêté, les mots « en 25, § 1 er, alinéas 2 et 3 » sont remplacés par les mots « et 25, § 1 er, alinéa 2 ».
Art. 12.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er octobre 2021 à l'exception de l'article 8, 1°, qui entre en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
A. VERLINDEN