- Art. 1 er
- Art. 2
- Art. 3
- Art. 4
- Art. 5
- Art. 6
- Art. 7
- Art. 8
- Art. 9
- Art. 10
- Art. 11
- Art. 12
- Art. 13
- Art. 14
- Art. 15
- Art. 16
- Art. 17
- Art. 18
- Art. 19
- Art. 20
- Art. 21
- Art. 22
-
Chapitre I er
Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :
Dispositions générales
Art. 1 er.
Les crédits destinés à couvrir les dépenses de la Wallonie afférentes à l'année budgétaire 2021 sont ouverts et ventilés en articles de base conformément aux programmes et au tableau budgétaire annexés au présent décret et dont la synthèse figure ci-après.
Ces tableaux donnent l'estimation des dépenses prévisionnelles à imputer en 2021 à charge des fonds budgétaires.
(en milliers d'euros)
Crédits d'engagement | Crédits de liquidation limitatifs | Crédits de liquidation non limitatifs | |
Crédits de dépenses | 19.466.788 | 18.893.063 | |
Dont | Moyens d'engagement | Moyens de liquidation | |
Dépenses prévisionnelles à charge des fonds budgétaires | 381.089 | 383.009 |
Art. 2.
L'article 4 du décret du 17 décembre 2020 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2021 est modifié comme suit :
« Par dérogation à l'article 26, § 1 er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les membres du Gouvernement wallon et le Ministre du Budget sont habilités à transférer des programmes du budget les crédits nécessaires à la réalisation de politiques informatiques nouvelles ou de dépenses exceptionnelles vers les articles de base « Informatique spécifique » des programmes fonctionnels des divisions organiques ainsi que des programmes du budget les crédits nécessaires à des actions d'assistance informatique vers l'article de base 12.03 du programme 12.21 pour les cabinets, les articles de base 12.05, 12.06, 74.04 et 74.05 pour eWBS et 12.14 et 74.03 pour l'Organisme Payeur de Wallonie et l'article 12.16. ».
Art. 3.
L'article 5 du décret du 17 décembre 2020 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2021 est modifié comme suit :
« Par dérogation à l'article L1332-3 du CDLD, l'enveloppe du Fonds spécial de l'aide sociale pour le budget initial 2021 est fixée à 71.186 milliers d'euros, tenant compte des prévisions du Bureau Fédéral du Plan publiées en mai 2021 pour l'inflation 2020 et 2021 et du refinancement structurel de 5.000 milliers d'euros confirmé lors du budget initial 2010. ».
Art. 4.
L'article 6 du décret du 17 décembre 2020 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2021 est modifié comme suit :
« Par dérogation à l'article L1332-4 du CDLD, l'enveloppe octroyée au CRAC pour le budget initial 2021 est fixée à 34.568 milliers d'euros, tenant compte des prévisions du Bureau Fédéral du Plan publiées en mai 2021 pour l'inflation 2020 et 2021. ».
Art. 5.
L'article 7 du décret du 17 décembre 2020 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2021 est modifié comme suit :
« Par dérogation à l'article L1332-5 du CDLD, l'enveloppe octroyée au Fonds des communes pour le budget initial 2021 est fixée à 1.298.843 milliers d'euros tenant compte des prévisions du Bureau Fédéral du Plan publiées en mai 2021 pour l'inflation 2020 et 2021 et du refinancement structurel de 10.000 milliers d'euros intégré au budget initial 2009 ainsi que, pour 2021, d'une enveloppe de 11.189 milliers d'euros. ».
Art. 6.
L'article 9 du décret du 17 décembre 2020 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2021 est modifié comme suit :
« § 1 er. Par dérogation à l'article 26, § 1 er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les membres du Gouvernement wallon et le Ministre du Budget sont habilités à transférer des programmes du budget les crédits nécessaires à la rémunération du personnel vers les articles de base 11.03 du budget wallon ainsi qu'aux articles de base 11.01, 11.02, 11.04, 11.05, 11.06, 11.07, 11.08, 11.09, 11.10, 11.14 et 11.15 du programme 02 de la division organique 11.
§ 2. Par dérogation à l'article 26, § 1 er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les membres du Gouvernement wallon et le Ministre du Budget sont habilités à transférer des programmes du budget les crédits nécessaires aux frais de déplacement vers les articles de base 12.03, 12.10, 12.11 et 12.15 du programme 02 de la division organique 11. ».
Art. 7.
L'article 23 du décret du 17 décembre 2020 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2021 est supprimé.
Art. 8.
L'article 24 du décret du 17 décembre 2020 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2021 est supprimé.
Art. 9.
L'article 25 du décret du 17 décembre 2020 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2021 est modifié comme suit :
« Par dérogation à l'article 26, § 1 er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Gouvernement est habilité à transférer des crédits d'engagement et de liquidation au départ de l'ensemble des articles de base du budget général des dépenses de la Région wallonne vers les articles de base 41.01 du programme 02 de la division organique 17 et 41.01 du programme 04 de la division organique 15 en vue d'octroyer des dotations complémentaires au Fonds wallon des calamités naturelles ainsi que vers l'article de base 01.01 du programme 01 de la division organique 34 en vue de majorer la réserve liée aux Cofinancements européens. ».
Art. 10.
L'article 35 du décret du 17 décembre 2020 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2021 est modifié comme suit :
« Le Gouvernement wallon est autorisé à verser au compte régional pour l'assainissement des communes à finances obérées ouvert auprès de Belfius Banque :
- au 1 er août 2021 : 59.530.000 euros représentant l'intervention complémentaire régionale (AB 41.05.40 du programme 17.02) ;
- au 1 er octobre 2021 : 34.568.000 euros représentant la dotation octroyée au CRAC dans le cadre du refinancement du fonds des communes (AB 41.06.40 du programme 17.02) ;
- au 31 décembre 2021 au plus tard : 9.600.000 euros représentant le soutien aux communes dans le cadre de la problématique des pensions (AB 41.07.40 du programme 17.02). ».
Art. 11.
L'article 38 du décret du 17 décembre 2020 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2021 est modifié comme suit :
« Par dérogation à l'article 26, § 1 er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les membres du Gouvernement wallon sont habilités à transférer entre les programmes les crédits nécessaires aux projets cofinancés par l'Union européenne y compris la T.V.A. en lien avec les dépenses du Plan de relance et de résilience. ».
Art. 12.
L'article 42 du décret du 17 décembre 2020 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2021 est modifié comme suit :
« Le Gouvernement wallon est habilité à définir des règles d'éligibilité de dépenses pour les projets cofinancés par le FEDER (hors régime d'aide et hors investissements en crédits directs par la région wallonne) dans le cadre des programmes FEDER 2014-2020 des « régions de transition », des « régions plus développées » et « coopération territoriale - volet A, B et C » tels qu'approuvés par le Gouvernement wallon et la Commission européenne. Cette habilitation sera également de mise pour la programmation 2021-2027 (hors régime d'aide et hors investissements en crédits directs par la Région wallonne) dans le cadre des programmes FEDER des « régions moins développées », « régions de transition », « régions plus développées » et « coopération territoriale européenne - volet A, B et C » tels qu'approuvés par le Gouvernement wallon et la Commission européenne. Cette habilitation sera également de mise pour le Plan de relance et de résilience ainsi que pour la réserve d'ajustement au Brexit pour lesquels des règles d'éligibilité spécifiques seront définies et les dépenses traitées par le département de la Coordination des fonds structurels. ».
Art. 13.
A l'article 51 du décret du 17 décembre 2020 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2021, les mentions des subventions reprises au programme 10 de la division organique 10, aux programmes 03 et 11 de la division organique 15, aux programmes 03, 11 et 12 de la division organique 16, au programme 02 de la division organique 17 et au programme 24 de la division organique 18 sont modifiées comme suit :
« Programme 10.10 : Développement durable :
Soutien à des initiatives belges ou internationales menées dans le domaine du développement durable et de la transition écologique, en ce compris l'octroi de prix.
Soutien à la politique d'achats publics durables et lutte contre le dumping social. Soutien au renforcement des démarches de certification et de labellisation des entreprises en matière de développement durable.
Subventions aux secteurs privé et publics dans le cadre de la stratégie wallonne de développement durable et de la stratégie « Manger demain ».
Soutien à la responsabilité sociétales des entreprises.
Soutien aux initiatives promouvant une alimentation plus durable.
Subventions aux associations environnementales.
Subventions relatives à toute opération qui contribue significativement au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie.
Subventions en matière d'achats publics responsables.
Actions de sensibilisation au développement durable du personnel du SPW et des UAP.
Actions de gestion et de suivi des performances sociales et environnementales au SPW.
Dynamisation d'une mobilité plus durable au sein du SPW.
Soutien à la politique de marchés publics durables ou responsables et lutte contre le dumping social.
Soutien aux achats circulaires.
Soutien aux investissements socialement responsables.
Alliance emploi environnement recentrée.
Soutien au développement des indicateurs complémentaires au PIB et au monitoring des objectifs de développement durable.
Subventions diverses dans le cadre du Plan de relance, de résilience et de transition.
Subventions relatives à la gestion durable du logement.
Subventions au secteur privé en matière de développement durable et de transition écologique.
Subventions au secteur autre que public en matière d'alimentation durable.
Subventions au secteur public en matière d'alimentation durable.
Subventions au secteur public en matière de développement durable et de transition écologique (dépenses courantes).
Subventions aux communes en matière de développement durable et de transition écologique.
Initiatives de toute nature en matière de développement durable et de transition écologique.
Subventions au secteur public en matière de développement durable et de transition écologique (investissements).
Initiatives de toute nature en matière de développement durable et de transition écologique - intercommunales.
Soutien au développement de l'échelle de performance CO2.
Dotation au Fonds bas carbone et résilience. ».
« Programme 15.03 : Développement et étude du milieu :
Subventions aux organismes privés sans but lucratif en matière d'investissements.
Subventions à des personnes physiques ou des organismes privés en matière de valorisation des ressources du sous-sol.
Subventions au Musée de la Pierre à Sprimont et au Musée du Marbre à Rance pour des actions de promotion des roches ornementales.
Subventions et indemnités spécifiques aux secteurs autres que public pour l'organisation de foires et d'événements destinés à faire connaître l'agriculture wallonne et ses produits.
Subventions aux centres pilotes, aux chambres d'agricultures et comices et aux organes d'encadrement des agriculteurs.
Subvention destinée à couvrir les charges de personnel et de fonctionnement de la Fédération des Services de remplacement de Wallonie asbl.
Subvention accordée à REQUASUD destinée à couvrir ses charges de personnel et ses frais de fonctionnement.
Subventions au Centre d'Economie rurale de Marloie (CER).
Subventions à l'Association wallonne de l'Elevage.
Subvention accordée à l'association VALBIOM pour l'exécution du programme
FARR-WAL.
Subventions à l'Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de Qualité (APAQ-W).
Subventions au Centre wallon de Recherches Agronomiques de Gembloux (CRA-W).
Subventions au secteur public en matière agricole et agro-alimentaire.
Subventions aux centres de références et d'expérimentation. Subventions à des recherches scientifiques et techniques.
Subventions aux pouvoirs publics subordonnés pour des travaux de construction, agrandissement ou transformation d'abattoirs ou de marchés publics. Subventions et primes octroyées pour l'amélioration de la qualité des animaux et produits animaux.
Subvention au Centre de Recherche et d'Information des Organisations de Consommateurs (CRIOC) ou à l'AB-Reoc (Association belge de recherche et d'expertise des organisations de consommateurs).
Subvention à l'ASBL « Centre européen du cheval de Mont-le-Soie ».
Subventions aux organismes chargés de missions de vulgarisation, d'encadrement et de promotion.
Subventions aux organismes s'occupant de précarité en agriculture. Subventions encourageant la participation des agriculteurs aux régimes de qualité alimentaire dans le cadre du Programme de Développement rural. Subvention à la Cellule de la Qualité des Produits fermiers (C.Q.P.F.). Subvention aux organismes de conseils intervenant dans le cadre du Système de Conseil agricole (SCA).
Subvention à la Faculté universitaire des Sciences agronomiques de Gembloux. (Gembloux Agro Bio Tech)
Subvention aux associations et organismes privés en matière agricole et agroalimentaire.
Subventions et indemnités spécifiques au secteur public en matière de développement et d'étude du milieu naturel et agricole.
Subventions à l'Institut scientifique de Service Public (ISSEP).
Subventions diverses dans le cadre du plan de relance, de résilience et de transition.
Subvention à l'ISSeP dans le cadre du Plan Bien-Etre. ».
« Programme 15.11 : Nature, Forêt, Chasse-pêche :
Subventions aux associations actives dans le domaine de la défense de la forêt et de sa valorisation.
Subventions aux pouvoirs subordonnés en matière de travaux forestiers.
Subventions aux facultés agronomiques pour développer la recherche forestière.
Subventions à diverses associations et personnes privées pour la conservation de la nature.
Subventions à diverses associations et personnes privées ou publiques pour des actions en faveur de la biodiversité.
Subventions pour la sauvegarde des arbres et des haies remarquables en propriété privée et publique.
Soutien à des actions pilotes au niveau communal, en matière de conservation de la nature.
Indemnisation des dommages causés par les espèces protégées.
Subventions au secteur public pour la réalisation de projets pilote en protection de la nature.
Subventions aux organismes agréés en matière de sensibilisation de la nature.
Subventions à des organismes et sociétés dans le cadre de relations internationales.
Subventions aux associations de chasseurs et pêcheurs.
Subventions destinées au développement de la pisciculture.
Subventions au secteur autre que public pour l'acquisition, l'aménagement ou la construction de maisons de la pêche.
Subventions aux Conseils cynégétiques.
Subventions et indemnités compensatoires dans le cadre de Natura 2000.
Subvention à l'Office économique wallon du Bois.
Subvention en matière de dynamisation de la gestion forestière.
Contribution au fonctionnement du Secrétariat national des espèces exotiques invasives.
Subventions en investissement au secteur de l'aquaculture.
Intervention exceptionnelle en faveur du secteur forestier.
Soutien à des actions pilotes au niveau communal, en matière d'espaces verts.
Subventions aux secteurs publics et autre que public dans le cadre de la Semaine de l'Arbre.
Subventions aux propriétaires et aux ASBL de gestion des parcs et jardins historiques pour l'acquisition de matériel affecté à l'entretien des parcs et jardins historiques.
Subventions aux propriétaires et aux ASBL de gestion des parcs et jardins historiques pour la mise en place de partenariats avec les écoles d'horticulture et sylviculture.
Subventions en matière d'espaces verts.
Subventions dans le cadre de la Peste Porcine Africaine.
Subventions dans le cadre de la lutte contre le scolyte.
Subventions diverses dans le cadre du plan de Relance, de résilience et de transition.
Subventions diverses dans le cadre de la régénération des forêts résilientes. ».
« Programme 16.03 : Rénovation et revitalisation urbaine et sites d'activité économique désaffectés :
Subventions et indemnités aux grandes villes wallonnes en matière de « Politique des Grandes Villes ».
Subventions à la Ville de Charleroi - Politique intégrée de la Ville.
Subventions à la Ville de Liège - Politique intégrée de la Ville.
Subventions à la Ville de Namur - Politique intégrée de la Ville.
Subventions à la Ville de Mons - Politique intégrée de la Ville.
Subventions à la Ville de La Louvière - Politique intégrée de la Ville.
Subventions à la Ville de Tournai - Politique intégrée de la Ville.
Subventions à la Ville de Seraing - Politique intégrée de la Ville.
Subventions à la Ville de Mouscron - Politique intégrée de la Ville.
Subventions à la Ville de Verviers - Politique intégrée de la Ville.
Subventions relatives à des actions visant à promouvoir et favoriser la réaffectation, la rénovation et l'adaptation du patrimoine existant dans le but d'une utilisation plus parcimonieuse du sol.
Subventions relatives à des actions et études qui participent à la mise en oeuvre du réaménagement des sites de réhabilitation paysagère et environnementale.
Intervention, par le biais d'une mission déléguée à la SA SOGEPA, en faveur de l'acquisition et du réaménagement des sites de réhabilitation paysagère et environnementale au profit d'opérateurs intervenant dans le cadre d'une mission de maîtrise d'ouvrage déléguée.
Subventions aux communes figurant dans la liste des Zones d'Initiative Privilégiée de Type I, dans le cadre de la politique foncière régionale.
Ces subventions sont destinées :
- à favoriser l'acquisition par la commune de biens immobiliers urbanisables aux fins d'augmenter l'offre des biens immobiliers bâtis ou à bâtir dans la zone; - à favoriser l'échange ou la vente de biens immobiliers non urbanisables propriétés de la commune pour permettre l'achat de biens immobiliers urbanisables ou situés du point de vue urbanistique dans le cadre d'une stratégie communale de développement de l'habitat.
Subventions en vue de la mise en oeuvre des politiques de revitalisation urbaine et de rénovation urbaine.
Subventions destinées à la constitution d'un dossier d'extension du périmètre d'une opération de rénovation urbaine par des communes menant une opération de rénovation urbaine et devant, en vue de rencontrer les objectifs visés par l'article D.V.14, § 1 er du Code du Développement territorial procéder à une extension d'un périmètre, arrêté par le Gouvernement wallon, d'une opération de rénovation urbaine.
Subventions destinées à la constitution d'un dossier d'extension du périmètre d'une opération de rénovation urbaine par des communes menant une opération de rénovation urbaine et devant, en vue de rencontrer les objectifs visés par l'article D.V.14, § 1 er du Code du Développement territorial, procéder à une extension d'un périmètre, arrêté par le Gouvernement wallon, d'une opération de rénovation urbaine.
Ces subventions sont :
fixées à 50% du coût de réalisation du dossier d'extension de périmètre de l'opération de rénovation urbaine reconnue concernée;
subordonnées à l'introduction d'un dossier comprenant au minimum les documents (ou les éléments) suivants :
la démonstration d'une part du caractère indispensable de la nécessité de procéder à la mise en oeuvre de l'extension projetée du périmètre reconnu et d'autre part, de l'adéquation des limites proposées de l'extension projetée eu égard au périmètre reconnu;
l'énumération et la description des projets à mener en vue de la réalisation des objectifs sous-tendant l'extension projetée du périmètre;
l'estimation financière du coût des actions à mener dans cette extension projetée du périmètre (phasage, acquisitions, travaux, ...);
l'avis de la commission locale de rénovation urbaine, si elle existe, ou, à défaut, de la commission communale;
un extrait de la délibération du conseil communal approuvant ce projet d'extension du périmètre de l'opération de rénovation urbaine reconnue et les données énoncées aux points 1, 2 et 3 repris ci-avant;
et à son approbation, sur avis du pôle « Aménagement du territoire » - section « Aménagement opérationnel » - et de l'Administration, par le Ministre ayant la rénovation urbaine dans ses compétences.
Subventions aux communes permettant la prise en charge d'un conseiller en rénovation urbaine affecté aux missions d'assistance nécessaires à la commune pour la reconnaissance et la gestion d'une opération de rénovation urbaine.
Subventions et indemnités à des organismes privés menant des actions relatives à la Politique de la Ville.
Subvention annuelle à la ville de Liège pour des politiques d'attractivité (enjeux métropolitains-mobilité).
Subvention annuelle à la ville de Mons pour des politiques d'attractivité (enjeux métropolitains-mobilité).
Subvention annuelle à la ville de Namur pour des politiques d'attractivité (enjeux métropolitains-mobilité).
Subventions et indemnités (personnel et fonctionnement) aux grandes villes wallonnes en matière de « Politique des Grandes Villes » (contrat ville durable).
Subventions Feder 2014-2020.
Subventions aux pouvoirs publics dans le cadre du renforcement de l'attractivité urbaine.
Subventions aux grandes villes wallonnes pour des travaux d'investissement en matière de « Politique des Grandes Villes ». ». « Programme 16.11 : Logement : secteur privé :
Subventions relatives à des actions visant à promouvoir une meilleure adaptation du parc de logement du secteur privé aux besoins de la société.
Subventions aux organismes privés pour l'acquisition, la rénovation ou la transformation ou la création de logements dans des quartiers spécifiques.
Subventions relatives au logement privé.
Subventions et avances remboursables au Fonds du Logement des Familles Nombreuses de Wallonie destinées aux organismes à finalité sociale luttant contre l'inoccupation de logements.
Subvention au centre d'étude en habitat durable.
Projets Leader.
Subventions aux organismes privés dans le cadre des programmes opérationnels européens - Programmation 2014-2020.
Subventions aux organismes publics dans le cadre des programmes opérationnels européens - Programmation 2014-2020.
Subventions aux relais sociaux dans le cadre de leurs missions de capteurs logement.
Intervention en faveur de la Société wallonne du Crédit social pour soldes restants dus relatifs aux interventions régionales des années antérieures - pour dépenses courantes.
Intervention en faveur du Fonds du Logement des familles nombreuses de Wallonie pour soldes restants dus relatifs aux interventions régionales des années antérieures - pour dépenses d'investissement.
Subvention à la SWCS et au FLW pour frais de fonctionnement liés à la gestion des dispositifs packs.
Dotation spéciale à la Société wallonne du crédit social.
Subventions pour dépenses d'investissement facilitant l'accès au logement - secteur privé.
Charges d'intérêt relatives à des avances remboursables pour l'aide à l'acquisition/construction pour les moins de 35 ans et pour travaux d'adaptation du logement de personnes âgées - prêts sociaux.
Subvention à la Société wallonne du Crédit social dans le cadre du Plan BienEtre.
Avances remboursables pour aide à l'acquisition - prêts sociaux.
Avances remboursables pour la garantie locative. ».
« Programme 16.12 : Logement : secteur public :
Subventions relatives aux actions des pouvoirs publics en matière de construction, de rénovation, d'équipement d'infrastructures et de promotion du logement d'insertion social et moyen.
Subventions aux organismes publics pour l'acquisition, la rénovation, la transformation ou la création de logements dans des quartiers spécifiques.
Subventions pour l'aménagement et l'amélioration des quartiers de logements gérés par les sociétés de logement (SLSP).
Subventions aux SLSP pour la prise en gestion ou en location de logements.
Subvention à la SWL dans le cadre du Plan Bien-Etre.
Subventions pour dépenses d'investissement facilitant l'accès au logement-secteur public.
Subventions relatives au logement public.
Subventions relatives au plan de rénovation.
Subventions aux communes pour les conseillers Logement.
Prise de participation dans le capital des sociétés immobilières de service public, des guichets de crédits social et de la SWL.
Subventions diverses dans le cadre du Plan Wallon d'Investissements.
Subventions pour la création innovante de logements d'utilité publique.
Avances remboursables relatives au plan de rénovation.
Avances remboursables liées au logement public. ».
« Programme 17.02 : Affaires intérieures :
Subventions au Centre régional d'aide aux communes pour son fonctionnement et pour l'achat de biens meubles durables.
Subventions au Conseil régional de la formation des agents des administrations locales et provinciales de Wallonie pour son fonctionnement et pour l'achat de biens meubles durables.
Subventions et indemnités à des communes, provinces, intercommunales, CPAS, autres pouvoirs locaux et à des organismes publics ou privés menant des actions de réflexion, de sensibilisation et de formation concernant la gestion des pouvoirs locaux, la citoyenneté, la démocratie participative, l'intégration sociale et les objectifs généraux du programme.
Subvention en faveur de Namur-Capitale.
Subventions en faveur d'opérations pilotes en lien avec la supra-communalité.
Subvention au CRAC dans le cadre du Plan Bien-Etre.
Subventions et indemnités à des communes, provinces, intercommunales, CPAS, autres pouvoirs locaux et à des organismes publics ou privés menant des actions visant le rayonnement et/ou la citoyenneté au niveau communal et supracommunal.
Subvention aux pouvoirs locaux dans le cadre du fonds pour le numérique des pouvoirs locaux.
Subventions aux communes pour des actions favorisant l'intégration sociale, l'entretien du patrimoine, et la sécurité, l'emploi et subventions aux communes pour les agences de développement local.
Subventions et indemnités à des communes, intercommunales et à des organismes publics ou privés dans le cadre d'aide à la gestion.
Subventions et indemnités à des communes, intercommunales et à des organismes publics ou privés pour la formation professionnelle du personnel communal et des mandataires.
Subventions et indemnités à des communes devant leur permettre de mettre en oeuvre des mécanismes d'amélioration de leurs propres services et des services rendus aux citoyens.
Subventions et indemnités à des communes, intercommunales et à des organismes publics dans le cadre du cofinancement des programmes européens développés dans les communes.
Subventions et indemnités à des communes, intercommunales, et à des organismes publics visant à promouvoir, dans tous les domaines, l'implication citoyenne et le partenariat en matière de prévention de proximité.
Subventions en faveur des communes et des provinces destinées à octroyer une compensation de la forfaitarisation des réductions du précompte immobilier.
Subventions pour la formation professionnelle du personnel des administrations provinciales.
Subvention au Service du Médiateur dans le cadre de la médiation des Pouvoirs locaux.
Subvention pour le développement des outils informatiques, des TIC et du plan e-Commune.
Subvention dans le cadre du plan-formation.
Subventions aux communes et ASBL pour l'organisation des étapes du Tour de la Région wallonne.
Subventions dans le cadre de la mutualisation informatique à destination des pouvoirs locaux.
Financement de la cellule de vérification des compatibilités des mandats.
Subventions pour les ADL sous forme d'ASBL.
Subventions en vue de soutenir les initiatives visant à un meilleur fonctionnement des CPAS.
Subventions dans le cadre des conventions sectorielles.
Subvention aux communes pour des actions menées dans le cadre du plan de cohésion sociale.
Subventions en capital dans le cadre de l'entretien des infrastructures publiques des pouvoirs subordonnés.
Projets Leader.
Dotation au Fonds wallon des calamités naturelles.
Subvention et indemnités aux intercommunales pour des actions visant à améliorer la propreté publique et la promotion de l'emploi.
Subvention au Réseau wallon de lutte contre la pauvreté (RWLP).
Etudes, communication et actions de sensibilisation des Pouvoirs locaux à l'échange de données.
Cop21 - Aide à l'achat de véhicules non polluants ou adaptation de véhicules aux normes environnementales.
Mesure d'accompagnement du prélèvement kilométrique - forains et commerçants ambulants.
Mesure d'accompagnement du prélèvement kilométrique - mines, miniers, carriers.
Subventions pour des opérations de gestion supra-locale.
Compensation pour les pouvoirs locaux dans le cadre de la suppression de la taxe sur les mâts, pylônes et antennes.
Subvention à la Ville de Namur pour des investissements en lien avec la fonction de capitale régionale.
Subventions en faveur des communes et des provinces dans le cadre du second pilier des pensions.
Subventions aux provinces dans le cadre de la reprise des zones de secours.
Subventions en faveur des communes et des provinces pour la cotisation responsabilisation pension (CRP).
Dotation au CRAC visant le soutien aux communes dans le cadre de la problématique pension.
Subventions exceptionnelles aux communes, provinces, CPAS, intercommunales et autres pouvoirs locaux.
Subvention visant le soutien aux communes dans le cadre de la problématique pension. ».
« Programme 18.24 : Formation en alternance des indépendants et PME :
Subventions permettant le fonctionnement de l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises (IFAPME).
Subventions permettant la mise en oeuvre de promotion et de formation des indépendants.
Subventions à l'IFAPME pour investissements pour centres de formation et services de l'IFAPME.
Financement du plan langues dans le cadre de la formation en alternance.
Subvention pour le développement des Filières en alternances et des stages professionnalisant.
Subvention pour améliorer et renforcer l'orientation (essais métiers). Subventions destinées à favoriser l'harmonisation du statut des apprenants en alternance et soutenir leur encadrement en entreprise.
Subvention destinée à soutenir des formations Tutorat.
Subvention pour des actions relatives à la validation des compétences.
Subvention pour la valorisation des certifications professionnelles.
Subvention pour la formation métiers en pénurie et alternance.
Subvention pour le plan langues.
Subvention pour la formation dans le cadre de la digitalisation des métiers.
Subventions et primes dans le cadre du Plan Wallon d'Investissements et du Plan de relance, de résilience et de transition.
Subventions et primes aux entreprises dans le cadre du Plan wallon d'Investissements et du Plan de Relance, de Résilience et de Transition.
Subventions aux centres agréés de formation et aux apprenants dans le cadre du Plan wallon d'Investissements et du Plan de Relance, de Résilience et de Transition. ».
Art. 14.
L'article 55 du décret du 17 décembre 2020 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2021 est modifié comme suit :
« Par dérogation à l'article 28, alinéa 2, du Code wallon de l'action sociale et de la santé les dotations suivantes octroyées à l'Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles sont liquidées pour l'année 2021 selon les modalités comme suit :
1° une dotation de fonctionnement d'un montant de 60.872.000 euros est imputée à charge de l'article 41.14 de la Division organique 17 du Programme 12 du budget 2021 de la Région wallonne ;
2° une dotation de fonctionnement d'un montant de 4.390.000 euros est imputée à charge de l'article 41.21 de la Division organique 17 du Programme 12 du budget 2021 de la Région wallonne pour la branche Famille ;
3° une dotation pour la gestion de ses missions paritaires d'un montant de 1.348.433.000 euros est imputée à charge de l'article 41.15 de la Division organique 17 du Programme 12 du budget 2021 de la Région wallonne ;
4° une dotation pour la gestion de ses missions paritaires d'un montant de 2.380.541.000 euros est imputée à charge de l'article 41.22 de la Division organique 17 du Programme 12 du budget 2021 de la Région wallonne pour la branche Famille ;
5° une dotation pour la gestion de ses missions réglementées d'un montant de 1.214.052.000 euros est imputée à charge de l'article 41.16 de la Division organique 17 du Programme 12 du budget 2021 de la Région wallonne ;
6° une dotation pour la gestion de ses missions réglementées d'un montant de 35.339.000 euros est imputée à charge de l'article 41.23 de la Division organique 17 du Programme 12 du budget 2021 de la Région wallonne pour la branche Famille ;
7° une dotation pour la gestion de ses missions facultatives liées à la Santé et au Bien-être d'un montant de 34.479.000 euros est imputée à charge de l'article 41.17 de la Division organique 17 du Programme 12 du budget 2021 de la Région wallonne ;
8° une dotation pour la gestion de ses missions facultatives liées à la Personne handicapée d'un montant de 7.540.000 euros est imputée à charge de l'article 41.18 de la Division organique 17 du Programme 12 du budget 2021 de la Région wallonne ;
9° une dotation pour la gestion de ses missions facultatives liées à la branche commune d'un montant de 5.480.000 euros est imputée à charge de l'article 41.19 de la Division organique 17 du Programme 12 du budget 2021 de la Région wallonne ;
10° une dotation pour la gestion de ses missions facultatives liées à la Famille d'un montant de 1.060.000 euros est imputée à charge de l'article 41.24 de la Division organique 17 du Programme 12 du budget 2021 de la Région wallonne ;
11° une dotation dans le cadre de la crise sanitaire COVID-19 d'un montant de 267.270.000 euros est imputée à charge de l'article 41.26 de la Division organique 17 du Programme 12 du budget 2021 de la Région wallonne ;
12° une dotation en capital pour la couverture de ses frais d'investissements d'un montant de 585.000 euros est imputée à charge de l'article 61.01 de la Division organique 17 du Programme 12 du budget 2021 de la Région wallonne ;
Ces douze dotations seront versées en douze tranches à l'exception pour le point 11° du montant qui excède 68 825 000 euros qui est versé en fonction de la prise des arrêtés d'exécution lors des ajustements successifs de l'AViQ :
- 430.000.000 euros maximum au plus tard le 1 er de chaque mois de janvier à novembre 2021 ;
- le solde au plus tard le 1 er décembre 2021 ;
13° une dotation en capital pour la gestion de ses missions facultatives liées à la Santé et au Bien-être d'un montant de 38.216.000 euros en engagement est imputée à charge de l'article 61.03 de la Division organique 17 du Programme 12 du budget 2021 de la Région wallonne ;
14° une dotation en capital pour la gestion de ses missions facultatives liées à la Personne handicapée d'un montant de 260.000 euros en engagement est imputée à charge de l'article 61.04 de la Division organique 17 du Programme 12 du budget 2021 de la Région wallonne ;
15° une dotation pour la gestion de ses missions dans le cadre des fonds structurels européens d'un montant de 1.390.000 euros.
Ces trois dotations sont engagées à la signature des arrêtés ;
16° une dotation en capital pour la gestion de ses missions paritaires d'un montant de 6.481.000 euros est imputée à charge de l'article 61.06 de la Division organique 17 du Programme 12 du budget 2021 de la Région wallonne.
L'ensemble des dotations en capital seront liquidées en une fois au plus tard pour le 1 erdécembre 2021 après réception d'une déclaration de créance émanant de l'Agence à l'exception de la dotation reprise au point 16° qui sera versée en une fois au plus tard le 1 er mars 2021. ».
Art. 15.
L'article 56 du décret du 17 décembre 2020 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2021 est modifié comme suit :
« Par dérogation à l'article 44, alinéa 2, du décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales la dotation de fonctionnement d'un montant de 31.272.000 euros, octroyée à la Caisse publique d'allocations familiales (FAMIWAL), dont le siège social est établi Boulevard Mayence 1 à 6000 Charleroi est liquidée selon les modalités suivantes :
Le montant de 31 272 000 euros imputé à charge de l'article 41.05 de la Division organique 17 du Programme 12 du budget 2021 de la Région wallonne est versée en sept tranches :
- 15.636.000 euros dès notifications de l'arrêté soit six-douzièmes de sa dotation ;
- 2.606.000 euros soit un douzième de sa dotation au plus tard le 1 er juillet 2021 ;
- 2.606.000 euros soit un douzième de sa dotation au plus tard le 1 er août 2021 ;
- 2.606.000 euros soit un douzième de sa dotation au plus tard le 1 er septembre 2021 ;
- 2.606.000 euros soit un douzième de sa dotation au plus tard le 1 er octobre 2021 ;
- 2.606.000 euros soit un douzième de sa dotation au plus tard le 1 er novembre 2021 ;
- 2.606.000 euros soit un douzième de sa dotation au plus tard le 1 er décembre 2021. ».
Art. 16.
Le Gouvernement peut octroyer des jetons de présence dont il arrête le montant aux participants du panel climat organisé par l'Agence wallonne de l'air et du climat. Ces montants sont imputés sur le budget de cette dernière.
Art. 17.
L'article 62 du décret du 17 décembre 2020 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2021 est modifié comme suit :
« Par dérogation à l'article 26, § 1 er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, la Ministre de l'Action sociale et de la Santé et le Ministre du Budget sont autorisés à transférer des crédits d'engagement de l'article de base 01.01 du programme 17.11 vers les articles de base impliquant des rémunérations au sein de la même division organique, programmes 11 à 13 et des crédits d'engagement et de liquidation de l'article de base 01.01 du programme 17.11 vers l'article de base 41.02 du programme 11 de la division organique 16 vers l'article de base 33.02 du programme 11 de la division organique 18 et vers les articles de base 33.12 et 43.02 du programme 21 de la division organique 18. ».
Art. 18.
L'article 64 du décret du 17 décembre 2020 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2021 est modifié comme suit :
« Par dérogation à l'article 26, § 1 er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les membres du Gouvernement wallon et le Ministre du Budget sont habilités à transférer les crédits nécessaires à la réalisation de politiques de communication entre l'article 12.02 du Programme 06 Communication, archives et documentation de la Division organique 10 (Secrétariat général) et les articles 12.02, 12.03, 12.05, 12.09, 12.13 et 12.16 du Programme 03 Service de la Présidence et Chancellerie de la Division organique 10 (Secrétariat général). ».
Art. 19.
Par dérogation à l'article 26, § 1 er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les membres du Gouvernement wallon et le Ministre du Budget sont habilités à transférer des crédits d'engagement et de liquidation au départ des articles de base 12.04 et 74.03 du programme 01 de la division organique 15 ainsi qu'à partir des articles budgétaires 12.16 et 74.07 du programme 02 de la division organique 16, vers les articles de base 12.06, 74.01 et 74.02 du programme 07 de la division organique 10 du budget dans le cadre de la gestion centralisée de la géomatique du SPW.
Art. 20.
L'article 29, § 1 er, alinéa 1 er, du Code wallon de l'habitation durable est complété par les 4° et 5° rédigés comme suit :
« 4° rendre un logement ou un ensemble de logements adaptable ou accessible, ou pour des opérations visant à supprimer une ou plusieurs causes d'insalubrité ou à répondre aux conditions de sécurité fixées en vertu du présent Code ou pour améliorer la performance énergétique d'un logement ou d'un ensemble de logements ;
5° acquérir ou créer une habitation légère à mettre à disposition de ménages dans le cadre d'un programme spécifique approuvé par le Gouvernement visant à la réinsertion par l'habitation de personnes sans-abris ».
Le titre de la section 1e du chapitre IV du Titre II du Code wallon de l'habitation durable est remplacé comme suit :
« Section 1 - Des aides aux Habitations »
Dans le même Code, l'article 59bis est remplacé comme suit :
« Art. 59bis. Le Gouvernement peut déterminer d'autres opérations pour lesquelles une aide peut être accordée par la Société wallonne du Logement aux sociétés de logement de service public, en raison d'évènements exceptionnels, de programmes spécifiques approuvé par le Gouvernement visant à la réinsertion par l'habitation de personnes sans-abris ou en vue d'assurer la conservation ou l'amélioration des habitations ».
Art. 21.
L'article 97 du décret du 17 décembre 2020 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2021 est modifié comme suit :
« L'annexe au décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, insérée par le décret du 17 décembre 2015 modifiant le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des services du Gouvernement wallon, le décret du 5 mars 2008 portant constitution de l'Agence wallonne de l'air et du climat et le Code wallon du Logement et de l'Habitat durable est remplacée par les termes suivants :
« Les organismes visés à l'article 3, § 1 er, 4°, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes sont classés de la façon suivante :
N° BCE | DENOMINATION | TYPE |
0 | Fonds d'égalisation des budgets de la Région wallonne | Type 1 |
0 | Fonds wallon des calamités naturelles | Type 1 |
0 | Fonds post COVID-19 de rayonnement de la Wallonie | Type 1 |
0 | Fonds post-COVID-19 de sortie de la pauvreté | Type 1 |
0 | Fonds bas carbone et résilience | Type 1 |
241530493 | Institut scientifique de Service public - Wissenschaftliches Institut Offentlicher Dienststelle - Wetenschappelijk Instituut van Openbare Dienst | Type 1 |
254714773 | Centre régional d'aide aux communes | Type 1 |
262172984 | LE CENTRE WALLON DE RECHERCHES AGRONOMIQUES | Type 1 |
810888623 | Wallonie-Bruxelles International | Type 1 |
866518618 | IWEPS | Type 1 |
898739543 | COMMISSARIAT GENERAL AU TOURISME | Type 1 |
202414452 | PORT AUTONOME DE LIEGE | Type 2 |
208201095 | Port Autonome de Charleroi | Type 2 |
218569902 | PORT AUTONOME DE NAMUR | Type 2 |
236363165 | Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi (y compris les comités subrégionaux de l'emploi et de la formation) | Type 2 |
267314479 | Agence wallonne à l'Exportation et aux Investissements étrangers | Type 2 |
267400492 | AGENCE WALLONNE POUR LA PROMOTION D'UNE AGRICULTURE DE QUALITE | Type 2 |
475273274 | PORT AUTONOME DU CENTRE ET DE L'OUEST | Type 2 |
693771021 | Caisse publique d'allocations familiales (FAMIWAL) | Type 2 |
849413657 | Ecole d'administration publique commune à la Communauté française et à la Région wallonne | Type 2 |
869559171 | Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises | Type 2 |
202268754 | CREDIT SOCIAL LOGEMENT | Type 3 |
216754517 | Conseil Economique Social et Environnemental de Wallonie | Type 3 |
219919487 | Société Régionale d'Investissement de Wallonie | Type 3 |
227842904 | SOCIETE WALLONNE DE FINANCEMENT ET DE GARANTIE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES | Type 3 |
231550084 | SOCIETE WALLONNE DU LOGEMENT SA | Type 3 |
240365703 | SOCIETE DE GESTION DU FRI DE LA REGION WALLONNE | Type 3 |
242069339 | Opérateur de Transport de Wallonie | Type 3 |
243929462 | SPAQuE | Type 3 |
252151302 | SOCIETE WALLONNE DE FINANCEMENT COMPLEMENTAIRE DES INFRASTRUCTURES | Type 3 |
260639790 | SOCIETE D'ASSAINISSEMENT ET DE RENOVATION DES SITES INDUSTRIELS DU BRABANT WALLON | Type 3 |
400351068 | CREDIT SOCIAL DE LA PROVINCE DU BRABANT WALLON | Type 3 |
401122615 | SOCIETE TERRIENNE DE CREDIT SOCIAL DU HAINAUT | Type 3 |
401228127 | Crédit à l'épargne immobilière | Type 3 |
401412625 | PROXIPRET | Type 3 |
401417672 | LA TERRIENNE DU CREDIT SOCIAL | Type 3 |
401465578 | L'Ouvrier chez Lui | Type 3 |
401553373 | LA MAISON OUVRIERE DE L'ARRONDISSEMENT DE CHARLEROI ET DU SUD-HAINAUT | Type 3 |
401609593 | LE CREDIT SOCIAL ET LES PETITS PROPRIETAIRES REUNIS | Type 3 |
401632260 | BUILDING | Type 3 |
401731339 | Tous Propriétaires | Type 3 |
401778057 | La Prévoyance | Type 3 |
402324326 | SA SOCIETE DE CREDIT POUR HABITATIONS SOCIALES en abrégé SA SCHS en allemand AG EIGENHEIMKREDI TGESELLSCHAFT en abrégé AG EKKG | Type 3 |
402436568 | TERRE ET FOYER | Type 3 |
402439340 | Le Travailleur chez Lui | Type 3 |
402495065 | CREDISSIMO HAINAUT | Type 3 |
402509715 | LE PETIT PROPRIETAIRE | Type 3 |
402550889 | HABITATION LAMBOTTE | Type 3 |
403977482 | CREDISSIMO | Type 3 |
404370630 | CREDIT SOCIAL DU Luxembourg | Type 3 |
405631729 | LE CREDIT HYPOTHECAIRE O. BRICOULT | Type 3 |
413193670 | Abbaye de Villers-la-Ville | Type 3 |
413255038 | ASBL Domaine régional Solvay - Château de La Hulpe | Type 3 |
419202029 | B.E. Fin | Type 3 |
421102536 | Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie | Type 3 |
426091207 | SOCIETE WALLONNE DE LOCATION-FINANCEMENT | Type 3 |
426516918 | S.R.I.W. ENVIRONNEMENT | Type 3 |
426887397 | SOCIETE WALLONNE DE GESTION ET DE PARTICIPATIONS | Type 3 |
427724963 | IMMOWAL | Type 3 |
433766083 | SERVICE SOCIAL DES SERVICES DU GOUVERNEMENT WALLON | Type 3 |
435532572 | SOCIETE DE RENOVATION ET D'ASSAINISSEMENT DES SITES INDUSTRIELS | Type 3 |
437249076 | Synergies WALLONIE | Type 3 |
450305870 | Contrat de Rivière Haute Meuse | Type 3 |
452116307 | SPARAXIS | Type 3 |
454183890 | SOCIETE DE CAPITAL A RISQUE - OBJECTIF No1 DU HAINAUT OCCIDENTAL (SOCARIS) | Type 3 |
455653441 | SOCIETE WALLONNE D'ECONOMIE SOCIALE MARCHANDE (W. ALTER.) | Type 3 |
458220674 | TECHNIFUTUR | Type 3 |
462311896 | Parc d'Aventures Scientifiques | Type 3 |
463308424 | CONTRAT DE RIVIERE OURTHE | Type 3 |
466071439 | WSL | Type 3 |
466557627 | SOCIETE DE FINANCEMENT DES EAUX | Type 3 |
471517988 | Société d'Investissement Agricole de Wallonie | Type 3 |
472062970 | WALLIMAGE | Type 3 |
473771754 | SOCIETE WALLONNE DU CREDIT SOCIAL | Type 3 |
475247837 | SOCIETE WALLONNE DES AEROPORTS | Type 3 |
475355824 | ASBL Contrat de Rivière pour l'Amblève | Type 3 |
475627325 | SECRETARIAT CONJOINT DU PROGRAMME INTERREG IV Luxembourg - WALLONIE - VLAANDEREN | Type 3 |
476800629 | EQUIPE TECHNIQUE INTERREG France - WALLONIE - VLAANDEREN ASBL | Type 3 |
480028848 | SAMANDA | Type 3 |
480753576 | TRIAGE-LAVOIR DU CENTRE | Type 3 |
505741370 | AGENCE POUR L'ENTREPRISE ET L'INNOVATION | Type 3 |
544978266 | 123CDI | Type 3 |
552710255 | SOLAR CHEST | Type 3 |
553753006 | ESPACE FINANCEMENT | Type 3 |
554780018 | FONDS DE PARTICIPATION WALLONIE | Type 3 |
568575002 | AGENCE DU NUMERIQUE | Type 3 |
652991825 | Contrat de rivière Moselle ASBL | Type 3 |
657816980 | WALLONIA OFFSHORE WIND | Type 3 |
667687820 | IMBC 2020 | Type 3 |
667964566 | FONDS DE CAPITAL A RISQUE 2020 | Type 3 |
669741844 | Namur Innovation & Growth | Type 3 |
669955343 | B2START | Type 3 |
670937716 | Luxembourg Développement Europe 2 | Type 3 |
672421123 | WAPI 2020 | Type 3 |
695982819 | Parentia Wallonie | Type 3 |
697584804 | Caisse Wallonne d'Allocations Familiales Camille | Type 3 |
697754256 | Kidslife Wallonie | Type 3 |
697784445 | INFINO WALLONIE | Type 3 |
705942145 | SOCIETE WALLONNE D'INVESTISSEMENT ET DE CONSEIL DANS LES SECTEURS DE LA SANTE, DES HOPITAUX, DE L'HEBERGEMENT DES PERSONNES AGEES, DE L'ACCUEIL DES PERSONNES HANDICAPEES | Type 3 |
713671758 | Société Mutualiste Régionale des Mutualités Chrétiennes pour la Région wallonne | Type 3 |
713674629 | Société Mutualiste Régionale de l'Union Nationale des Mutualités Neutres pour la Région wallonne | Type 3 |
713670867 | Société Mutualiste Régionale des Mutualités Socialistes - Solidaris pour la Région wallonne | Type 3 |
715609778 | Société Mutualiste Régionale de l'Union Nationale des Mutualités Libérales pour la Région wallonne | Type 3 |
713671461 | Société Mutualiste Régionale des Mutualités Libres pour la Région wallonne | Type 3 |
807763936 | Société de Financement de Projets Structurants de l'Est du Brabant Wallon | Type 3 |
808269425 | Agence wallonne de lutte contre la maltraitance des ainés | Type 3 |
811443701 | GELIGAR | Type 3 |
811463495 | Caisse d'Investissement de Wallonie | Type 3 |
812008774 | NOVALLIA | Type 3 |
812367476 | Institut wallon virtuel de recherche d'excellence dans les domaines des sciences de la vie | Type 3 |
816595290 | OFFICE ECONOMIQUE WALLON DU BOIS | Type 3 |
816917469 | SOCIETE MIXTE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER | Type 3 |
817847382 | CONTRAT DE RIVIERE DU SOUS-BASSIN SEMOISCHIERS | Type 3 |
817922707 | Contrat de rivière Dyle-Gette | Type 3 |
823228409 | FuturoCité | Type 3 |
826929552 | Contrat de Rivière de la Meuse Aval et affluents | Type 3 |
828207477 | Contrat Rivière Dendre | Type 3 |
830804802 | CONTRAT RIVIERE SAMBRE & AFFLUENTS | Type 3 |
836794452 | Contrat de Rivière Escaut-Lys | Type 3 |
841609612 | Centre d'Etudes en Habitat Durable de Wallonie asbl | Type 3 |
843107667 | Durobor Real Estate | Type 3 |
847284310 | IMMO-DIGUE | Type 3 |
851101358 | CONTRAT DE RIVIERE DU SOUS-BASSIN HYDROGRAPHIQUE DE LA VESDRE | Type 3 |
860662588 | SOCIETE WALLONNE DE FINANCEMENT DE L'EXPORTATION ET DE L'INTERNALISATION DES ENTREPRISES WALLONNES - SOFINEX | Type 3 |
861927053 | SOCIETE DES CAUTIONS MUTUELLES DE WALLONIE | Type 3 |
862775210 | LA TERRIENNE DU Luxembourg | Type 3 |
865277018 | WALLIMAGE ENTREPRISES | Type 3 |
865732522 | ARCEO | Type 3 |
866661841 | COMPAGNIE FINANCIERE DU VAL | Type 3 |
867271753 | Epicuris | Type 3 |
871229947 | GEPART | Type 3 |
872191039 | Contrat de rivière Senne | Type 3 |
873260316 | SOCIETE LIEGEOISE DE GESTION FONCIERE | Type 3 |
873769961 | FINANCIERE D'ENTREPRISE ET DE RENOVATION IMMOBILIERE | Type 3 |
877938090 | SOCIETE WALLONNE POUR LE FINANCEMENT DES INFRASTUCTURES DES POLES DE COMPETITIVITES | Type 3 |
877942347 | SOCIETE WALLONNE POUR LA GESTION D'UN FINANCEMENT ALTERNATIF | Type 3 |
879929065 | DESIGN INNOVATION ET COMPETENCE | Type 3 |
880827009 | Contrat de Rivière du sous-bassin hydrographique de la haine | Type 3 |
881746727 | SOCIETE WALLONNE D'ACQUISITIONS ET DE CESSION D'ENTREPRISES | Type 3 |
882099588 | LA FINANCIERE DU BOIS | Type 3 |
882104835 | Financière Spin-off luxembourgeoise | Type 3 |
883921903 | BIOTECH COACHING | Type 3 |
888366085 | WALLONIE Belgique TOURISME | Type 3 |
890497612 | HOCCINVEST - FONDS SPIN-OFF/SPIN-OUT | Type 3 |
894160351 | contrat de rivière pour la Lesse | Type 3 |
Vu pour être annexé au décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes. » ».
Art. 22.
Par dérogation à l'article 26, § 1 er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, la Ministre de la Fonction publique et le Ministre en charge de la Géomatique sont habilités à procéder aux transferts budgétaires relatifs aux investissements en matière d'informatique, au départ de l'article budgétaire 74.02 du programme 09 (Déploiement des stratégies informatiques du SPW - CIO TEAM) de la division organique 10 et les articles budgétaires 12.06 et 74.02 du programme 07 (Géomatique) de la division organique 10 du budget administratif de la Région wallonne.
Autorisations
Art. 23.
Dans l'article 44, § 1 er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les alinéas 1 er et 2 sont remplacés par ce qui suit :
« § 1 er. Le Gouvernement transmet à la Cour des Comptes le compte général de l'entité établi conformément aux articles 41 à 43 au plus tard le 30 juin, et les comptes généraux annuels des organismes de type 1 et des entreprises régionales établis conformément à l'article 97 au plus tard le 15 avril.
La Cour fait parvenir ces comptes généraux, accompagnés de ses observations et des certifications qu'elle délivre conformément aux articles 52 et 102, § 1 er, au Parlement au plus tard à la fin du mois de juin suivant pour les comptes généraux annuels des organismes de type 1 et des entreprises régionales, et pour le 31 octobre pour le compte général de l'entité. ».
Dans l'article 44, § 2, alinéa 1 er, du même décret, les mots « 31 août » sont remplacés par les mots « 30 novembre » et les mots « 31 octobre » sont remplacés par les mots « 31 décembre ».
Art. 24.
L'article 66, § 1 er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes est remplacé par ce qui suit :
« Art. 66. § 1 er. Sans préjudice de l'application de dispositions légales particulières, les biens meubles appartenant à l'entité qui sont susceptibles d'être vendus, qui sont désaffectés et qui ne peuvent être réemployés, doivent être aliénés à titre onéreux.
Sans préjudice de l'application de dispositions légales particulières, les biens immeubles appartenant à l'entité qui sont susceptibles d'être vendus, qui sont désaffectés et qui ne peuvent être réemployés, peuvent être aliénés à titre onéreux ou être échangés contre des biens immeubles de valeur équivalente. ».
Garanties régionales
Art. 25.
L'article 117 du décret du 17 décembre 2020 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2021 est modifié comme suit :
« Le Gouvernement wallon est autorisé à déterminer le recours à l'emprunt en application des modalités du contrat de gestion conclu entre le Gouvernement wallon et le Fonds du logement des Familles nombreuses de Wallonie. Le total des emprunts autorisés sous le couvert de la garantie régionale ne pourra en aucun cas excéder 155.500.000 euros.
La garantie couvre également les opérations de gestion financière afférentes à ces emprunts. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région wallonne aux opérations de gestion financière des emprunts conclus de 1990 à 2011 par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie et garantis par la Région. ».
Art. 26.
L'article 121 du décret du 17 décembre 2020 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2021 est modifié comme suit :
« Le Ministre du budget, en concertation avec le Ministre chargé de l'Agriculture, peut autoriser la Trésorerie à mobiliser des moyens financiers à concurrence de 380.000.000 euros pour couvrir les dépenses au titre de Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) y compris les opérations d'intervention relatives au stockage public, Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et Fonds européen pour les affaires maritimes et la Pêche. Lesdits moyens financiers sont mobilisés en fonction des besoins de l'organisme payeur de la Région wallonne habilité à payer ces dépenses, des avances versées par la Commission européenne et des dépenses déjà effectuées avec ces moyens financiers. Le trésorier, le receveur et le comptable de l'organisme payeur de Wallonie sont désignés par le Ministre de l'Agriculture et exécutent leurs tâches dans le respect de la législation européenne en la matière.
Le Ministre de l'Agriculture est autorisé à liquider sur le compte de l'Organisme payeur de Wallonie les crédits disponibles sur les articles de base portant sur les aides cofinancées PDR 2014-2020 du programme 15.04 pour assurer le paiement des aides prévu dans les prévisions des dépenses annuelles communiquées à la Commission européenne.
Le Ministre de l'Agriculture est autorisé à liquider sur le compte de l'Organisme payeur de Wallonie les crédits disponibles sur l'article 34.01 (code SEC 34.41) du programme 03 du Fonds wallon des calamités naturelles portant sur l'intervention en faveur du secteur autre que public pour assurer le paiement des indemnisations prévues dans le cadre de calamités agricoles reconnues ou en cours de reconnaissance.
Le Ministre de l'Agriculture est autorisé à liquider sur le compte de l'Organisme payeur de Wallonie les crédits disponibles sur l'article 31.01 du programme 15.03 portant indemnisation du secteur en crise, pour assurer le paiement des indemnisations prévues dans ce cadre.
Dès l'année scolaire 2017-2018, le programme européen à destination des écoles est un programme d'aide cofinancé par l'Union européenne. Ce programme est destiné aux établissements scolaires organisés ou subventionnés par la Communauté française ou germanophone, sis sur le territoire de la Région wallonne. Le budget européen est dédié prioritairement à ces dépenses. La Wallonie prend en charge, au minimum, la T.V.A. liée à ces dépenses. L'organisme payeur est autorisé à préfinancer le montant de la T.V.A. et le cas échéant le complément régional de l'aide.
Les charges financières résultant de ce préfinancement sont à charge de l'article de base 21.01 du programme 04 de la division organique 15. ».
Art. 27.
L'article 122 du décret du 17 décembre 2020 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2021 est modifié comme suit :
« Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région aux financements de l'Opérateur de Transport de Wallonie relatifs aux investissements en matière de transports publics, y compris les opérations effectuées au titre de location d'autobus et/ou de matériel, aux emprunts conclus en vue de remboursements anticipés d'autres emprunts, aux opérations de SWAP, d'intérêts ainsi qu'aux opérations de couverture de risque de variations des taux et ce pour un montant principal maximum de 60.000.000 euros (soixante millions d'euros). ».
Art. 28.
L'article 128 du décret du 17 décembre 2020 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2021 est modifié comme suit :
« Le Gouvernement wallon est autorisé à déterminer le recours à l'emprunt en fonction de l'état de la trésorerie de la Société wallonne de crédit social. Le total des emprunts autorisés sous le couvert de la garantie régionale ne pourra en aucun cas excéder 247.000.000 euros.
La garantie couvre également les opérations de gestion financière afférentes à ces emprunts. ».
Section particulière
Art. 29.
L'article 139 du décret du 17 décembre 2020 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2021 est modifié comme suit :
« Le Ministre ayant le Budget dans ses attributions peut, au-delà des recettes disponibles et à concurrence des montants d'intervention décidés par la Communauté européenne, engager et ordonnancer des dépenses à charge des articles 60.02.A.01 (FEDER), 60.02.A.03 (FSE), 60.02.A.05 (IFOP), 60.02.A.06 (LIFE), 60.02.A.07 (RTE-T Voies hydrauliques), 60.02.A.08 (Plan de relance et de résilience) et 60.02.A.09 (Réserve d'ajustement du Brexit), de la section 10 du Titre IV. ».
Services administratifs à comptabilité autonome
Art. 30.
L'article 141 du décret du 17 décembre 2020 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2021 est modifié comme suit :
« Est approuvé le budget ajusté de l'Agence wallonne de l'Air et du Climat de l'année 2021 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève à 12.456.000 euros pour les recettes et à 12.268.000 euros pour les dépenses. ».
Art. 31.
L'article 142 du décret du 17 décembre 2020 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2021 est modifié comme suit :
« Est approuvé le budget ajusté de l'Agence wallonne du patrimoine de l'année 2021 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève à 45.255.000 euros pour les recettes et à 39.755.000 euros pour les dépenses. ».
Organismes
Art. 32.
L'article 143 du décret du 17 décembre 2020 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2021 est modifié comme suit :
« Est approuvé le budget ajusté de Wallonie-Bruxelles International de l'année 2021 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève 75.282.000 euros pour les recettes et à 75.149.000 euros pour les dépenses. ».
Art. 33.
L'article 144 du décret du 17 décembre 2020 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2021 est modifié comme suit :
« Est approuvé le budget ajusté de fonctionnement du Centre régional d'Aide aux Communes de l'année 2021 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève à 5.976.000 euros pour les recettes et à 5.907.000 euros pour les dépenses. ».
Art. 34.
L'article 145 du décret du 17 décembre 2020 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2021 est modifié comme suit :
« Est approuvé le budget ajusté de l'Institut Scientifique de Service public de l'année 2021 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève à 36.967.000 euros pour les recettes et à 38.098.000 euros pour les dépenses. ».
Art. 35.
L'article 147 du décret du 17 décembre 2020 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2021 est modifié comme suit :
« Est approuvé le budget ajusté du Centre wallon de recherches agronomiques de l'année 2021 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève à 38.737.000 euros pour les recettes et à 38.737.000 euros pour les dépenses. ».
Art. 36.
L'article 149 du décret du 17 décembre 2020 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2021 est modifié comme suit :
« Est approuvé le budget ajusté du Commissariat Général au Tourisme de l'année 2021 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève à 74.276.000 euros pour les recettes et à 71.915.000 euros pour les dépenses. ».
Art. 37.
L'article 150 du décret du 17 décembre 2020 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2021 est modifié comme suit :
« Est approuvé le budget ajusté du Fonds wallon des calamités naturelles de l'année 2021 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève à 44.893.000 euros pour les recettes et à 44.893.000 euros pour les dépenses. ».
Art. 38.
L'article 152 du décret du 17 décembre 2020 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2021 est modifié comme suit :
« Est approuvé le budget ajusté du Fonds post COVID-19 de sortie de la pauvreté de l'année 2021 annexé au présent arrêté.
Ce budget s'élève à 14.257.000 euros pour les recettes et à 14.257.000 euros pour les dépenses. ».
Art. 39.
L'article 153 du décret du 17 décembre 2020 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2021 est modifié comme suit :
« Est approuvé le budget ajusté du Fonds post COVID-19 de rayonnement de la Wallonie de l'année 2021 annexé au présent arrêté.
Ce budget s'élève à 11.900.000 euros pour les recettes et à 11.900.000 euros pour les dépenses. ».
Dispositions diverses
Art. 40.
L'article 207 du décret du 17 décembre 2020 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2021 est modifié comme suit :
« L'article 88 du décret du 2 mai 2019 modifiant le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé en ce qui concerne la prévention et la promotion de la santé est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit :
« Les dispositions prises en exécution du décret du 14 juillet 1997 portant sur l'organisation de la promotion de la santé en Communauté française abrogé par le décret du 2 mai 2019 modifiant le Code wallon de l'action sociale et de la santé en ce qui concerne la prévention et la promotion de la santé restent en vigueur jusqu'à leur modification ou leur abrogation par le Gouvernement. ».
Dans l'article 89 du même décret, modifié par le décret du 15 octobre 2020, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots « deux ans et six mois » sont remplacés par les mots « trois ans et six mois » ;
2° les mots « vingt et un mois » sont remplacés par les mots « trois ans ».
Dans l'article 90 du même décret, modifié par le décret du 15 octobre 2020, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots « vingt et un mois » sont remplacés par les mots « trois ans » ;
2° les mots « deux ans et six mois » sont remplacés par les mots « trois ans et six mois ». ».
Art. 41.
Dans l'article 43/48 du Code wallon de l'action sociale et de la santé, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
« § 3. Les montants visés au paragraphe 2, alinéa 1 er, 1° et 2° sont versés sur des comptes séparés ouverts au nom des organismes assureurs wallons.
Les montants visés au paragraphe 2, alinéa 1 er, 1°, sont utilisés par les organismes assureurs wallons aux fins exclusives pour lesquelles elles ont été réparties.
Les montants visés au paragraphe 2, alinéa 1 er, 2°, sont utilisés par les organismes assureurs wallons aux fins exclusives des missions qui leur sont confiées par le présent Code ».
Dans l'article 43/2, alinéa 1 er du Code wallon de l'action sociale et de la santé, le 15° est remplacé par ce qui suit :
« 15° frais de gestion : les frais de personnel et de fonctionnement destinés à permettre la liquidation des prestations et interventions visées aux articles 43/7 et 43/8 et tous frais liés à l'exécution des missions confiées aux organismes assureurs wallons par le présent Code. ».
Art. 42.
Dans l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 53 du 16 juin 2020 relatif aux diverses dispositions prises dans le cadre du déconfinement COVID-19 pour les secteurs de la santé, du handicap et de l'action sociale, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans l'alinéa 1 er, les mots « la période de référence s'étalant du 1 erjuillet 2020 à la date définie par la Ministre est neutralisée pour le calcul du forfait des centres de soins de jour pour l'année 2022 » sont remplacés par les mots « les périodes de référence s'étalant du 1 er juillet 2020 à la date définie par la Ministre sont neutralisées pour le calcul des forfaits des centres de soins de jour pour les années 2022 et 2023 » ;
2° dans l'alinéa 2, les mots « du forfait applicable en 2022 » sont remplacés par les mots « des forfaits applicables en 2022 et 2023 ».
Dans l'article 5 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans l'alinéa 1 er, les mots « la période de référence s'étalant du 1 erjuillet 2020 à la date définie par la Ministre est neutralisée pour le calcul du forfait des maisons de repos et de soins et des maisons de repos pour l'année 2022 » sont remplacés par les mots « les périodes de référence s'étalant du 1 er juillet 2020 à la date définie par la Ministre sont neutralisées pour le calcul des forfaits des maisons de repos et de soins et des maisons de repos pour les années 2022 et 2023 » ;
2° dans l'alinéa 2, les mots « du forfait applicable en 2022 » sont remplacés par les mots « des forfaits applicables en 2022 et 2023 ».
Art. 43.
Par dérogation à l'article 1010 du Code règlementaire wallon de l'action sociale et de la santé, le montant de l'avance liquidée à l'entreprise de travail adapté pour le deuxième trimestre de l'année 2021 correspond au montant des interventions qui ont été liquidées à l'entreprise de travail adapté pour le trimestre correspondant de l'année précédente ou au montant des interventions liquidées à l'entreprise de travail adapté pour le trimestre correspondant de l'année 2019, si ce deuxième montant est supérieur au premier.
Art. 44.
§ 1 er. Dans les limites des moyens budgétaires disponibles, le FOREm organise des formations au bénéfice de travailleurs liés par un contrat de travail titres-services, tel que défini par l'article 7bis de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, en vue de l'obtention du permis de conduire catégorie B.
La formation visée à l'alinéa 1 er comprend :
1° un volet formation théorique comprenant 12 heures de cours théorique, la fourniture d'un manuel et d'un accès à une plateforme d'exercices en ligne ;
2° un volet formation pratique comprenant :
a) 30 heures de cours pratiques ;
b) un accompagnement à l'examen pratique ou deux accompagnements à l'examen pratique en cas d'échec au premier examen pratique ;
3° un volet examen comprenant :
a) les frais d'inscription à une épreuve théorique ou à deux épreuves théoriques en cas d'échec à la première épreuve théorique ;
b) les frais du test de perception des risques ;
c) les frais d'inscription à un examen pratique ou à deux examens pratiques en cas d'échec au premier examen pratique.
§ 2. Le FOREm établit, sur la base d'un appel à manifestation d'intérêt, la liste des écoles de conduite agréées auprès desquelles le travailleur visé au paragraphe 5 peut suivre la formation visée au paragraphe 1 er.
Sans préjudice des conditions et modalités de l'appel à manifestation d'intérêt, déterminées par le FOREm, les conditions auxquelles l'école de conduite doit répondre pour figurer dans la liste visée à l'alinéa 1 er sont les suivantes :
1° l'école de conduite est agréée pour son activité d'auto-école ;
2° l'école de conduite permet que la formation soit réalisée sur le territoire de la région de langue française ;
3° l'école de conduite applique le tarif suivant :
a) pour la formation pour le permis de conduire de catégorie B :
- 12 heures de cours théoriques incluant le manuel donnant accès à une plateforme d'exercices en ligne, à concurrence de maximum 112,5 euros TTC ;
- 30 heures de cours pratique à concurrence de maximum 1 680 euros TTC ;
- deux accompagnements aux épreuves pratiques à raison de deux essais possibles, à concurrence de maximum 190 euros TTC ;
4° l'école de conduite rembourse au travailleur :
a) les frais d'inscription à l'examen théorique, à raison de 2 essais possibles, à concurrence de 15 euros TTC par test ;
b) les frais d'inscription au test de perception des risques, à concurrence de 15 euros TTC ;
c) les frais d'inscription aux examens théoriques, à raison de deux essais possibles, à concurrence de 36 euros TTC par test.
Le FOREm communique la liste des écoles de conduite, visée à l'alinéa 1 er, à chaque travailleur sélectionné conformément au paragraphe 4 pour qu'il choisisse l'école de conduite auprès de laquelle il souhaite s'inscrire pour suivre la formation en vue de l'obtention du permis de conduire catégorie B.
§ 3. Sans préjudice des paragraphes 4 et 5, le travailleur peut bénéficier de la formation visée au § 1 er aux conditions suivantes :
1° être un travailleur sous contrat de travail titres-services dont la résidence est située en région wallonne ;
2° être occupé au sein d'une entreprise agréée en titres-services visée à l'article 2, § 1 er, 6°, de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité dont le siège social est situé en Région wallonne ;
3° avoir minimum 6 mois d'ancienneté au sein de l'entreprise visée au 2° ;
4° avoir effectué au minimum une prestation de travaux ou services de proximité donnant lieu à l'octroi d'un titre-service chaque année durant les trois dernières années.
Le travailleur ne peut bénéficier qu'une seule fois de la formation visée au § 1 er.
Le travailleur éligible au regard des conditions prévues à l'alinéa 1 erne peut bénéficier de la formation visée au § 1 er, alinéa 2, lorsqu'il se trouve, concernant le permis pour lequel il sollicite une formation auprès du FOREm, dans une des situations suivantes :
1° le travailleur est déjà inscrit auprès d'une école de conduite agréée et y a entamé sa formation pratique ;
2° le travailleur est en possession d'un permis de conduire provisoire dans le cadre d'un apprentissage à la conduite de type « filière libre » ;
3° le travailleur est sous le coup d'une déchéance de permis de conduire l'obligeant à repasser l'intégralité de son permis de conduire.
§ 4. Les travailleurs visés au paragraphe précédent sollicitent l'octroi de la formation au permis de conduire au moyen exclusif du formulaire électronique établi à cet effet par le FOREm. Le FOREm accuse réception de la demande dans un délai de 10 jours.
Lorsque la demande est incomplète, le FOREm réclame les éléments manquants au travailleur qui dispose de 10 jours pour compléter sa demande.
La demande qui n'est pas complétée par le travailleur dans le délai visé à l'alinéa 2 fait l'objet d'une décision de classement sans suite notifiée au travailleur, par le FOREm, dans les 30 jours à dater de l'introduction du formulaire de demande de formation.
§ 5. Dans les limites des moyens budgétaires disponibles, le FOREm sélectionne le travailleur, répondant aux conditions visées au § 3 et ayant sollicité le bénéfice de la subvention conformément au paragraphe 4, qui peut suivre la formation visée au § 1 er.
Au sein d'une même entreprise agréée, la formation peut être suivie par maximum deux travailleurs liés par un contrat de travail titres-services. Le FOREm vérifie cette condition avant de procéder à la sélection visée à l'alinéa 1 er.
Pour la sélection visée à l'alinéa 1 er, le FOREm procède dans l'ordre chronologique de l'introduction des demandes, en tenant compte du jour, de l'heure et de la minute d'introduction ou encodage.
Lorsque le candidat sélectionné par le FOREm est déjà titulaire d'une attestation de réussite de l'examen théorique du permis de conduire de catégorie B en cours de validité, la formation est dispensée uniquement pour le volet formation pratique visé au § 1 er, alinéa 2, 2°, et pour le test de perception des risques et l'examen pratique visé au § 1 er, alinéa 2, 3°, b) et c).
Lorsque le candidat sélectionné par le FOREm est déjà titulaire d'une attestation de réussite de l'examen théorique du permis de conduire de catégorie B et du test de perception des risques en cours de validité, la formation est dispensée uniquement pour le volet formation pratique visé au § 1 er, alinéa 2, 2°, et pour l'examen pratique visé au § 1 er, alinéa 2, 3°, c).
§ 6. Pour entrer en formation, le travailleur sélectionné par le FOREm, conformément au paragraphe 5, s'inscrit auprès d'une école de conduite figurant sur la liste visée au § 2, alinéa 1 er.
Art. 45.
Pour l'application de l'article 2 du décret 14 décembre 2006 relatif à l'agrément et au subventionnement des « Initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale », en abrégé : « I.D.E.S.S. », le transport social comprend jusqu'au 31 décembre 2021, le transport de biens au profit des bénéficiaires visés à l'article 1 er, alinéa 1 er, 4°, du même décret.
Le transport de biens, visé à l'alinéa 1 er, comprend le transport, au profit des bénéficiaires, de biens alimentaires et de première nécessité, ainsi que le transport du linge.
Art. 46.
Par dérogation à l'article 20 du décret du 20 octobre 2016 relatif à l'agrément des initiatives d'économie sociale et à l'agrément et au subventionnement des entreprises d'insertion et à l'article 18, §§ 1 er et 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mai 2017 portant exécution du décret du 20 octobre 2016 relatif à l'agrément des initiatives d'économie sociale et à l'agrément et au subventionnement des entreprises d'insertion, la période maximale, à compter de l'embauche d'un travailleur défavorisé ou d'un travailleur gravement défavorisé, pour laquelle l'intensité de l'aide ne peut pas excéder cinquante pour cent des coûts salariaux, peut être prolongée, du 31 mars 2021 jusqu'au 31 décembre 2021, des périodes de suspension du contrat de travail du travailleur défavorisé ou du travailleur gravement défavorisé.
Art. 47.
L'article 31, alinéa 1 er, de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 58 du 1 erdécembre 2020 relatif aux diverses dispositions prises, dans le cadre du plan rebond COVID-19 en matière d'emploi et d'insertion socioprofessionnelle, en ce compris dans le champ de l'économie sociale, 1°, l'alinéa 1 er est complété par un 15°, 16°, 17° et 18°, rédigés comme suit :
« 15° les établissements du secteur de l'Horeca ;
16° les établissements du secteur du tourisme ;
17° les maisons médicales ;
18° les entreprises retenues dans les appels à projets lancés par le FOREm dans le cadre de l'expérience pilote Territoire zéro chômeur. »; 2° il est inséré un alinéa 4 rédigé comme suit :
« Pour bénéficier de la subvention visée à l'article 30, les employeurs, visés à l'alinéa 1 er, doivent disposer d'une unité d'établissement situé en région de langue française. ».
Art. 48.
Par dérogation à l'article 32 de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 58 du 1 er décembre 2020 relatif aux diverses dispositions prises, dans le cadre du plan rebond COVID-19 en matière d'emploi et d'insertion socioprofessionnelle, la subvention visée à l'article 30 est octroyée pour l'engagement d'un demandeur d'emploi inoccupé, répondant aux conditions suivantes :
1° être inscrit au FOREm et se trouver dans une période d'inoccupation d'une durée minimum de 24 mois ;
2° avoir sa résidence principale en région de langue française.
Art. 49.
Les décisions d'octroi de la subvention octroyée en vertu du décret du 14 février 2019 relatif aux subventions visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés auprès de certaines entreprises, sont prolongées de plein droit pour une durée d'un an.
L'alinéa 1 ers'applique exclusivement aux décisions d'octroi en vigueur entre le 1 ermars 2020 et le jour de l'adoption du présent décret et qui sont encore en vigueur au 1 er septembre 2021.
Lorsque la prolongation de la décision d'octroi de la subvention visée à l'alinéa 1 era pour effet que la subvention est octroyée pour une quatrième année, le montant de la subvention relatif à cette prolongation est égal au montant visé à l'article 5, § 1 er, alinéa 1 er, 3°, du même décret. Ce montant correspond à l'engagement à temps plein d'un demandeur d'emploi inoccupé visé à l'article 2 du même décret. Il peut être majoré, conformément à l'article 5, § 2, du même décret.
Art. 50.
Sous réserve du respect des conditions d'octroi prévues à l'article 3 du décret du 14 février 2019 relatif aux subventions visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés auprès de certaines entreprises, l'employeur qui a bénéficié d'une subvention, en vertu du même décret, entre le 1 ermars 2020 et la date d'adoption du présent décret et dont la décision est arrivée à échéance avant le 1 erseptembre 2021, bénéficie, sur demande introduite conformément à l'article 4, § 1 er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 mars 2019 portant exécution du décret du 14 février 2019 relatif aux subventions visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés auprès de certaines entreprises, d'une nouvelle décision d'octroi de la subvention en vertu du même décret.
Le montant de la subvention relatif à cette demande complémentaire est égal au montant visé à l'article 5, § 1 er, alinéa 1 er, 3°, du même décret. Ce montant correspondant à l'engagement à temps plein d'un demandeur d'emploi inoccupé visé à l'article 2 du même décret. Il peut être majoré, conformément à l'article 5, § 2, du même décret.
La demande visée à l'alinéa 1 er est introduite pour le 31 décembre 2021 au plus tard.
Passé le délai visé à l'alinéa 3, la demande est classée sans suite.
La subvention visée à l'alinéa 1 er est octroyée à l'entreprise pour une durée d'un an.
La subvention visée à l'alinéa 1 erest octroyée pour l'engagement d'un demandeur d'emploi inoccupé ou pour le travailleur occupé par l'employeur dans le cadre de la décision d'octroi de la subvention arrivée à échéance entre le 1 er mars 2020 et la date d'entrée en vigueur du présent décret.
L'obligation visée à l'article 12, paragraphe 1 er, alinéa 1 er, 3°, du décret du 14 février 2019 ne s'applique pas à la décision d'octroi de la subvention visée à l'alinéa 1 er.
Art. 51.
Les obligations prévues par le décret du 14 février 2019 relatif aux subventions visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés auprès de certaines entreprises qui n'ont pas été respectées, entre le 1 ermars 2020 et le 31 décembre 2021, en raison de la crise sanitaire du COVID-19, ne sont pas prises en compte pour l'application de l'article 3, § 1 er, alinéa 1 er, 4°.
Art. 52.
Les obligations visées à l'article 12, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, 3° et 4°, du 14 février 2019 relatif aux subventions visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés auprès de certaines entreprises sont suspendues pour l'année 2021.
Art. 53.
Les délais de six mois, visés à l'article 13, §§ 1 er et 2, du décret du 14 février 2019 relatif aux subventions visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés auprès de certaines entreprises sont suspendus pour l'année 2021.
Art. 54.
Par dérogation à l'article 3 du décret du 15 juillet 2008 relatif aux structures d'accompagnement à l'autocréation d'emploi, les durées maximales de l'accompagnement peuvent être prolongées pour une période de 3 mois pour les bénéficiaires dont l'accompagnement était en cours ou a démarré durant la période allant du 1 er avril 2021 au 31 décembre 2021.
Art. 55.
Par dérogation à l'article 3, alinéa 1 er, 1°, c), du décret du 27 octobre 2011 relatif au soutien à la création d'emploi en favorisant les transitions professionnelles vers le statut d'indépendant à titre principal, l'incitant financier peut être octroyé à la personne qui en sollicite le bénéfice, dont l'exercice des activités d'indépendant est temporairement interrompu, entre le 1 er avril 2021 et le 31 décembre 2021, en raison de l'épidémie de COVID-19.
Par dérogation à l'article 3, alinéa 1 er, 1°, d), et, 2°, c), du même décret, l'incitant financier peut être cumulé avec le bénéfice de revenus professionnels, d'allocations de chômage, d'allocations d'attente, de revenus d'intégration, de revenus de remplacement, de l'aide sociale financière ou du droit passerelle, à condition que la personne qui sollicite le bénéfice de l'incitant financier, durant la période située entre le 1 er avril 2021 et le 31 décembre 2021, ait temporairement interrompu ou n'ait pas entamé l'exercice de ses activités d'indépendant en raison de l'épidémie de COVID-19.
Par dérogation à l'article 3, alinéa 2, du même décret, l'obligation de s'affilier en qualité d'indépendant à titre principal à une caisse d'assurances sociales agréée pour travailleurs indépendants, au plus tard dans les trois mois à dater de la décision d'octroi visée à l'article 5, § 2, du même décret, et l'obligation de réaliser les conditions visées à l'article 3, alinéa 1 er, 1°, d), et 2°, a) et c), au plus tard dans les trois mois à dater de la décision visée à l'article 5, § 2, du même décret, sont reportées pour une durée équivalente à la durée pendant laquelle le bénéficiaire visé à l'article 3, alinéa 1 er, a interrompu l'exercice de ses activités d'indépendant, entre le 1 er avril 2021 et le 31 décembre 2021, en raison de l'épidémie de COVID-19.
Art. 56.
§ 1 er. Par dérogation à l'article 8, § 2, alinéa 2, du même décret, la période maximale de deux ans au cours de laquelle l'incitant financier peut être liquidé est prolongée d'une durée équivalant à la période durant laquelle le bénéficiaire de l'incitant financier a interrompu l'exercice de ses activités d'indépendant en raison de l'épidémie de COVID-19, entre le 1 er avril 2021 et le 31 décembre 2021.
§ 2. Par dérogation à l'article 8, § 4, du même décret et à l'article 9, § 3, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 mai 2012 portant exécution du même décret, l'Office peut déroger, sur la base des justifications présentées par le bénéficiaire et de l'analyse des conséquences de l'épidémie de COVID-19 sur l'activité professionnelle de celui-ci, à la condition du développement de l'activité de manière effective et, pour les bénéficiaires visés à l'article 3, alinéa 1 er, 1°, du même décret, à la condition que ce développement se traduise par une augmentation effective du chiffre d'affaires.
Lorsque le bénéficiaire sollicite l'application de la dérogation visée à l'alinéa précédent, son rapport contient une motivation spécifiant les raisons pour lesquelles il n'a pas été en mesure, en raison de l'épidémie de COVID-19, de répondre à la condition relative au développement de son activité et, le cas échéant, de son chiffre d'affaires.
Les alinéas 1 eret 2 s'appliquent à toute personne qui bénéficie de l'incitant financier, conformément à la durée visée à l'article 8, § 2, alinéa 2, du même décret, entre le 1 er avril 2021 et le 31 décembre 2021.
§ 3. Par dérogation à l'article 8, § 5, alinéa 2, du même décret et à l'article 9, § 4, alinéa 2, du même arrêté, le FOREm peut déroger à la condition du développement de l'activité de manière effective et, pour les bénéficiaires visés à l'article 3, alinéa 1 er, 1°, du même décret, à la condition que ce développement se traduise par une augmentation effective du chiffre d'affaires, aux mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues au paragraphe 2.
Art. 57.
En complément des causes de suspension visées à l'article 10 du décret du 2 février 2017 relatif aux aides à destination des groupes-cibles, la durée de l'octroi de l'allocation de travail, visée aux articles 3 et 4 du même décret, est suspendue lorsque le travailleur engagé est mis en chômage temporaire.
La suspension est automatiquement levée dès la fin de la période de chômage temporaire.
Art. 58.
Pour l'application du décret du 2 février 2017 relatif aux aides à l'emploi à destination des groupes-cibles, est assimilé à un demandeur d'emploi de longue durée au sens de l'article 4 du décret du 2 février 2017 relatif aux aides à l'emploi à destination des groupes-cibles, entre le 1 er juin 2020 et le 30 décembre 2021, le demandeur d'emploi qui a effectué des prestations de travail en tant qu'artiste au cours des quatre trimestres précédant le trimestre de son engagement.
Par demandeur d'emploi qui a effectué des prestations de travail en tant qu'artiste, on entend toute personne inscrite, à la veille de son engagement, en tant que demandeur d'emploi inoccupé auprès de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, ci-après dénommé le FOREm, et qui a effectué des prestations de travail déclarées auprès de l'Office National de Sécurité Sociale sous le code « 046 ».
Art. 59.
Sans préjudice de l'article 15, 1°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 2005 portant exécution du décret du 3 février 2005 sur le plan mobilisateur des technologies de l'information et de la communication, pour l'application de l'article 10, § 1 er, du décret du 3 février 2005 sur le plan mobilisateur des technologies de l'information et de la communication, l'opérateur de formation est irréfragablement réputé avoir dispensé, pour l'année 2021, un nombre minimum d'heures de formation équivalant à cinquante-neuf pourcent du nombre d'heures de formation maximale pour lequel la subvention peut être octroyée pour l'année 2021, en ce compris les heures supplémentaires octroyées, tel que fixé conformément à l'article 13 du même arrêté.
Art. 60.
Les obligations, visées aux articles 2, § 3, alinéa 1 er, et 3, § 3, alinéa 1 er, 3°, du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement, sont suspendues pour l'année 2021.
Art. 61.
Les délais d'engagement des demandeurs d'emploi inoccupés, prévus à l'article 31 du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement, sont suspendus pour l'année 2021.
Art. 62.
Par dérogation à l'article 461, alinéa 1 er, du Code wallon de l'action sociale et de la santé, la programmation des centres de coordination des soins et de l'aide à domicile 2016-2021 est prolongée de deux ans et est applicable pour les années 2022 et 2023.
Art. 63.
L'article 14 du décret du 4 avril 2019 relatif aux amendes administratives en matière de sécurité routière est remplacé par ce qui suit :
« Article 14. Les agents qualifiés pour rechercher et constater des infractions aux dispositions du présent décret, ainsi qu'à ses arrêtés d'exécution, sont, sans préjudice des compétences du cadre opérationnel, administratif et logistique de la police fédérale et de la police locale, les agents statutaires ou membres du personnel contractuel, valablement formés, désignés par le Gouvernement, selon les conditions et modalités qu'il détermine.
Les agents qualifiés visés à l'alinéa 1 er sont revêtus de la qualité d'agent de police judiciaire ».
A l'article 15 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 4, au 5° les termes « pour les agents qualifiés désignés par le Gouvernement » sont abrogés ;
2° le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit :
« § 6. Le Gouvernement peut préciser l'exercice des missions de l'agent qualifié et établir le modèle de carte de légitimation de l'agent qualifié ».
Le Ministre peut définir les signes distinctifs et autres moyens d'identification des agents qualifiés dans l'exercice de leur fonction et de leurs véhicules.
A l'article 17 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1 er, le 1° est remplacé par ce qui suit :
« 1° désigne les services compétents et les conseillers de poursuite administrative, agents statutaires ou membres du personnel contractuel, habilités à poser les actions visées au paragraphe 2.
Les conseillers de poursuite administratives visés à l'alinéa 1 er sont revêtus soit de la qualité d'agent de police judiciaire soit de la qualité d'officier de police judiciaire » ;
2° l'article est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit :
« § 4. Le Gouvernement peut préciser l'exercice des missions du conseiller de poursuite administrative et établir le modèle de carte de légitimation du conseiller de poursuite administrative.
Le Ministre peut définir les signes distinctifs et autres moyens d'identification des conseillers de poursuite administrative dans l'exercice de leur fonction et de leurs véhicules. ».
L'article 27 du même décret est remplacé par ce qui suit :
« Art. 27. § 1 er. Le Gouvernement :
1° désigne les services compétents et un ou plusieurs fonctionnaires d'instance administrative, agents statutaires ou membres du personnel contractuel ;
2° garantit l'indépendance et l'impartialité des fonctionnaires d'instance administrative ;
3° organise la formation des fonctionnaires d'instance administrative à l'application du présent décret ;
4° fixe le niveau de diplôme requis et les conditions d'honorabilité des fonctionnaires d'instance administrative.
Le fonctionnaire d'instance administrative ne prend pas de décision dans un dossier dans lequel il est déjà intervenu dans une autre qualité ou s'il a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise ou une institution concernée par la procédure.
§ 2. Le Gouvernement peut préciser l'exercice des missions du fonctionnaire d'instance administrative. ».
Art. 64.
A l'article 63 du décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales, les modifications suivantes sont apportées :
1) le paragraphe 2 est complété par un 6° rédigé comme suit :
« 6° 1,5% du montant des prestations familiales indûment versées qui ont été recouvrées. » ;
2) le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :
« § 4. Au 31 décembre de chaque exercice, le fonds de réserve couvre :
1° les prestations familiales payées indûment qui ne sont pas mises en recouvrement en raison de la prescription visée aux articles 96 et 97, ainsi qu'en vertu de l'article 82, alinéa 2 du même décret ;
2° les indus antérieurs au 1 er janvier 2014 ;
3° les pertes occasionnées par toute autre cause, avec l'accord préalable de l'Agence, sur proposition du Comité de la branche « Familles » de l'Agence ;
4° les frais de liquidation de la caisse privée, après épuisement de la réserve administrative visée à l'article 68. » ;
3) il est inséré un paragraphe 5 rédigé comme suit :
« § 5. Les moyens du fonds de réserve ne peuvent en aucun cas être utilisés en vue de couvrir les frais d'administration, ni en vue de financer les investissements mobiliers et immobiliers qui sont nécessaires pour le bon fonctionnement de la caisse d'allocations familiales ».
Art. 65.
Dans l'article 61, § 2, alinéa 2, du décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des allocations familiales, les mots « les deux premières années suivant la date d'entrée en vigueur du présent décret » sont remplacés par les mots « jusqu'au 31 décembre 2023 ».
Art. 66.
L'article 101 du décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales est remplacé par ce qui suit :
« Art. 101. Les caisses d'allocations familiales communiquent à l'Agence, sur simple demande, tous renseignements, informations ou documents qu'elle juge nécessaires pour exercer ses missions définies aux articles 2/2, 5°, 4/1, § 1 er, alinéa 2, 4°, 5/4 et 21/1 du Code wallon de l'action sociale et de la santé.
Il s'agit du numéro de registre national, de données relatives à l'affiliation, au paiement des allocations familiales, d'un supplément aux allocations familiales ou de l'allocation de naissance ou d'adoption, à la résidence, à la situation familiale ou de ménage, aux données socio-professionnelles, mais aussi de données fiscales ou relatives aux revenus, ou de données communautaires relatives au statut de l'enfant bénéficiaire étudiant, aux inscriptions dans l'enseignement, ou de l'enfant placé. Il peut également s'agir de données relatives à la santé, dans le cadre d'une maladie, d'une invalidité, d'un handicap ou de la reconnaissance d'un droit découlant d'une maladie, d'une invalidité, d'un handicap en vertu d'une autre législation belge, d'une législation étrangère ou en vertu des règles applicables au personnel d'une institution de droit international public.
Le Gouvernement précise les données figurant dans les catégories visées à l'alinéa 2. ».
Art. 67.
L'article 106 du décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des allocations familiales, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Les données relatives aux inscriptions dans l'enseignement supérieur de la Communauté française, pour les enfants de 18 à 25 ans, nécessaires à l'examen du droit aux allocations familiales en vertu du présent décret, sont communiquées à la Banque-carrefour de la sécurité sociale via la Banque Carrefour d'Echange de Données. L'intégrité, la confidentialité et la proportionnalité des données de la population éligible au droit sont garanties par le routage des messages uniquement destinés aux caisses compétentes pour traiter l'information, sur la base du répertoire des personnes visé à l'article 6 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale. Ce routage repose sur l'identification des acteurs pertinents dans le cadastre des allocations familiales visé à l'article 4 de l'Accord de coopération de 30 mai 2018 entre la Communauté flamande, la Région wallonne, la Commission Communautaire Commune et la Communauté germanophone relatif à la création de l'organe interrégional pour les prestations familiales. ».
Art. 68.
Dans l'article 109 du décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des allocations familiales, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
« Pour les caisses d'allocations familiales, les données traitées sont les données à caractère personnel, nécessaires à l'application du présent décret. » ;
2° trois alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 2 et 3 :
« Pour l'Agence, les données traitées sont les données à caractère personnel, nécessaires à l'application du présent décret et à l'application des articles 2/2, 5°, 4/1, § 1 er, alinéa 2, 4°, 5/4 et 21/1 du Code wallon de l'action sociale et de la santé pour les missions de l'Agence. Il s'agit des données visées à l'article 101, alinéa 2, du présent décret.
Dans le cadre de la mission édictée à l'article 5/4 du Code wallon de l'action sociale et de la santé, les données sont, sous la responsabilité de l'Agence, traitées dans le but d'évaluer la politique menée en vertu de l'article 2/2, 5°, du Code wallon de l'action sociale et de la santé et de formuler des recommandations et des propositions, afin d'améliorer l'efficacité de l'action publique, d'adapter ou de réorienter les stratégies.
Le Gouvernement ou son délégué précise la liste des traitements visés aux alinéas 2 à 4. ».
Art. 69.
Une prime mensuelle de 390 euros est octroyée, aux conditions fixées par le présent article, à l'entreprise relevant d'un secteur qui a été fermé, en 2021, dans le cadre de la crise sanitaire de la COVID-19 et qui forme, dans le cadre d'un contrat d'alternance, un apprenant inscrit dans un CEFA durant l'année de formation 2020-2021 dont le contrat en alternance a été suspendu ou dont le nombre d'heures de cours de pratique professionnelle en entreprise nécessaire pour la réussite de l'année de formation concernée n'est pas atteint.
Par entreprise relevant d'un secteur qui a été fermé, au sens de l'alinéa 1 er, on entend l'entreprise dont l'unité d'établissement qui accueille le jeune se situe en région de langue française, et dont l'activité a été intégralement à l'arrêt dans le secteur de l'Horeca, de l'esthétique ou de la coiffure.
La prime visée à l'alinéa 1 er est octroyée au cours des mois de mai 2021 à novembre 2021 à condition que l'apprenant ait été formé à concurrence de minimum 10 jours au cours du mois concerné.
La prime visée à l'alinéa 1 er est octroyée au maximum pour 4 mois par apprenant.
La prime mensuelle est liquidée par l'administration pour chaque mois, en une seule tranche. La prime indument liquidée est récupérée par toute voie de droit.
Art. 70.
§ 1 er. Le FOREm octroie, dans les limites des moyens budgétaires disponibles, aux travailleurs salariés du secteur artistique, au sens de l'alinéa 2, qui répondent aux conditions visées au paragraphe 2, une prime forfaitaire unique d'un montant de 3 000 euros.
Pour l'alinéa 1 er, on entend par travailleur du secteur artistique, le travailleur qui, dans le cadre d'un contrat de travail ou dont l'exercice de l'activité listée ci-après, donne lieu à l'assujettissement à la sécurité sociale des travailleurs salariés :
- soit exerce une activité artistique ;
- soit exerce une activité technique dans le secteur artistique.
Pour l'alinéa 2, on entend par « activité artistique », la création et/ou l'exécution ou l'interprétation d'oeuvres artistiques dans le secteur de l'audiovisuel et des arts plastiques, de la musique, de la littérature, du spectacle, du théâtre et de la chorégraphie.
§ 2. Peut bénéficier de la prime visée au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, le travailleur salarié du secteur artistique qui réside en Région wallonne de langue française au moment de l'introduction de sa demande et qui satisfait aux conditions cumulatives d'une des quatre catégories suivantes :
1° le travailleur salarié du secteur artistique qui :
- est ou a été bénéficiaire d'allocations de chômage qui déclare une activité artistique auprès de l'ONEM ;
- bénéficie ou a bénéficié de l'avantage lié au gel de la dégressivité visé à l'article 116, § 5, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage ou est en cours d'admissibilité à l'octroi de cet avantage sollicité auprès de l'ONEm ;
- et a perçu sur la période de référence se situant entre le 16 mars 2020 et le 31 mars 2021, au moins 78 jours d'allocations de chômage ;
2° le travailleur salarié du secteur artistique qui :
- exerce régulièrement une activité comme technicien dans le secteur artistique ;
- bénéficie ou a bénéficié de l'avantage lié au gel de la dégressivité visé à l'article 116, § 5bis, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage ou est en cours d'admissibilité à l'octroi de cet avantage sollicité auprès de l'ONEm ;
- et a perçu sur la période de référence se situant entre le 16 mars 2020 et le 31 mars 2021, au moins 78 jours d'allocations de chômage ;
3° le travailleur salarié du secteur artistique qui a perçu sur une période de 12 mois de date à date entre le 13 mars 2019 et le 31 mai 2021, au moins 3 000 euros de rémunérations déclarées à l'ONSS dans le cadre d'activités artistiques ou d'activités techniques dans le secteur artistique ;
4° le travailleur salarié du secteur artistique qui :
- est ou a été bénéficiaire d'allocations de chômage en application de l'article 6 de la loi du 15 juillet 2020 améliorant la situation des travailleurs du secteur culturel ;
- et a perçu sur la période de référence se situant entre le 16 mars 2020 et le 31 mars 2021, au moins 78 jours d'allocations de chômage.
§ 3. Sur la base des données authentiques dont il dispose, le FOREm informe les travailleurs salariés du secteur artistique qui répondent aux conditions visées au paragraphe 2, 1°, 2° et 4°, de leur possibilité de bénéficier de la prime visée au paragraphe 1 er, alinéa 1 er.
Le travailleur, informé selon les modalités visées à l'alinéa 1 er, qui désire bénéficier de la prime visée au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, introduit auprès du FOREm, entre le 7 juin 2021 et le 31 août 2021, une demande d'octroi de la prime au moyen du formulaire électronique établi à cet effet par le FOREm et disponible sur le site internet du FOREm.
Par dérogation à l'article 4, alinéa 1 er, du décret du 27 mars 2014 relatif aux communications entre les usagers et les administrations publiques wallonnes, la demande d'octroi de la prime est introduite auprès du FOREm par soumission en ligne du formulaire visé à l'alinéa 2 via l'application mise à disposition à cet effet via le site internet du FOREm.
§ 4. Le travailleur salarié du secteur artistique qui répond aux conditions visées au paragraphe 2, 3°, peut introduire une demande d'octroi de la prime visée au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, selon les mêmes modalités que celles visées au paragraphe 3, alinéas 2 et 3, par laquelle il démontre qu'il satisfait à la condition visée au paragraphe 2, 3°.
Pour le travailleur salarié du secteur artistique qui répond aux conditions visées au paragraphe 2, 3°, la demande d'octroi de la prime comprend un tableau récapitulatif des prestations artistiques ou techniques réalisées reprenant la date de la prestation, son objet ou la fonction et le montant de la rémunération brute correspondante.
§ 5. Le FOREm vérifie que la demande d'octroi de la prime est complète dans un délai de 10 jours.
Lorsque la demande d'octroi est incomplète, le FOREm réclame les éléments manquants au travailleur salarié du secteur artistique qui dispose de 10 jours pour compléter sa demande.
La demande qui n'est pas complétée par le travailleur dans le délai visé à l'alinéa 2 ou qui est introduite après le 31 août 2021, fait l'objet d'une décision de classement sans suite notifiée au travailleur salarié du secteur artistique, par le FOREm, dans les 60 jours à dater de l'introduction de la demande d'octroi de la prime.
Les demandes sont traitées dans l'ordre chronologique de leur introduction auprès du FOREm, en tenant compte du jour, de l'heure et de la minute d'introduction.
§ 6. En cas de demande complète, introduite conformément aux paragraphes 3 à 5, le FOREm octroie, dans les limites budgétaires disponibles, la prime visée au paragraphe 1 er, aux travailleurs qui répondant aux conditions visées au paragraphe 2.
Le FOREm notifie la décision d'octroi de la prime visée au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, dans les 60 jours de l'introduction de la demande d'octroi de la prime.
§ 7. Lorsque les moyens budgétaires sont épuisés ou lorsque le demandeur ne répond pas aux conditions fixées au paragraphe 2, le FOREm notifie une décision de refus d'octroi de la prime visée au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, dans le mois de l'introduction de la demande d'octroi de la prime.
§ 8. La prime est liquidée en une seule fois par le FOREm au travailleur.
§ 9. La prime indûment liquidée est récupérée par le FOREm, par toute voie de droit.
Disposition finale
Art. 71.
Le présent décret produit ses effets le 1 er janvier 2021
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Le Ministre-Président
E. DI RUPO
Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation
du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences
W. BORSUS
Le Vice-Président et Ministre du Climat, de l'Energie et de la Mobilité
Ph. HENRY
La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale
de l'Egalité des chances et des Droits des femmes
Ch. MORREALE
Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives
J.-L. CRUCKE
Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville
Ch. COLLIGNON
La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative
en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière
V. DE BUE
La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal
C. TELLIER