23 septembre 2021 - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution des articles L6511-1 à L6511-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, articles L6511-2, § 3, et L6511-3, § 4, insérés par le décret du 15 juillet 2021 modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de permettre les réunions à distance des organes;
Vu le rapport du 11 décembre 2020 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis l'Union des Villes et Communes de Wallonie, donné le 4 février 2021;
Vu l'avis de l'Associations des Province wallonnes, donné le 4 février 2021;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 19 juillet 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Pouvoirs locaux;
Après délibérations,
Arrête :

Art. 1 er.

§ 1 er. La convocation à une réunion à distance se fait conformément aux dispositions applicables dans le cadre d'une réunion physique de l'organe.

La convocation visée à l'alinéa 1 er :

1° mentionne les raisons justifiant la tenue d'une réunion à distance;

2° mentionne la dénomination commerciale de l'outil numérique utilisé aux fins de la réunion;

3° contient une brève explication technique de la manière dont le membre procède pour se connecter et participer à la réunion.

§ 2. Lors de réunions à distance les heures d'ouverture et clôture de la séance, ainsi que les éventuelles interruptions dues à des problèmes techniques, sont actées au procès-verbal de la séance.

L'outil numérique utilisé dans le cadre de réunions à distance garantit l'identification certaine du membre de l'organe pendant toute la durée de la réunion.

Le règlement d'ordre intérieur de l'organe peut comprendre d'autres modalités de fonctionnement relatives à la tenue des réunions à distance.

Lors de réunions à distance, au moment du prononcé du huis clos et à la demande du Président de séance, chaque membre s'engage, individuellement et à haute voix, au respect des conditions nécessaires au secret des débats durant tout le huis clos.

Art. 2.

La participation à une réunion à distance est réalisée au moyen du matériel personnel du membre d'une autorité visée aux articles L6511-2 et L6511-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. A défaut pour le membre de pouvoir disposer de son propre matériel, l'institution lui fournit le matériel nécessaire pour participer à la réunion soit à son domicile, soit dans les locaux du pouvoir local.

Art. 3.

Les votes au scrutin secret sont adressés à la personne chargée légalement ou statutairement de veiller à la légalité du processus de décision par voie électronique.

Cette personne se charge d'anonymiser les votes dont il assure le caractère secret dans le respect du secret professionnel visé à l'article 458 du Code pénal.

Le règlement d'ordre intérieur peut prévoir d'autres modalités de vote au scrutin secret.

Art. 4.

En cas d'interpellation visée aux articles L1122-14 et L2212-29 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la commune ou la province met, au besoin, des moyens techniques à disposition de l'habitant de la commune ou de la province dont l'interpellation a été jugée recevable au sein des locaux de l'institution, afin qu'il puisse s'exprimer lors de la séance du conseil communal ou provincial.

Art. 5.

La partie publique de la réunion à distance d'un organe est obligatoirement diffusée en direct sur le site internet de l'institution dont elle fait partie ou selon les modalités précisées sur celui-ci.

La diffusion est interrompue à chaque fois que le huis clos est prononcé.

Le Président de séance veille au respect du présent article.

Art. 6.

Le Ministre qui a les pouvoirs locaux dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville

Ch. COLLIGNON