Le Gouvernement wallon,
Vu le Code décrétal wallon de l'Action sociale et de la Santé, article 220, § 2, modifié par le décret du 20 février 2014, article 221, § 2, article 230, § 2, modifié par le décret du 20 février 2014, article 242, modifié par le décret du 20 février 2014, et article 251;
Vu le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 avril 2021;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 avril 2021;
Vu le rapport du 6 avril 2021 établi conformément à l'article 4, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution;
Vu l'avis de l'Organe de concertation intra-francophone, donné le 15 avril 2021;
Vu la demande d'avis adressée le 17 juin 2021 au Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'avis de la Commission wallonne des aînés, donné le 30 avril 2021;
Considérant l'avis du Comité de branche « Handicap » de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles, donné le 22 avril 2021;
Considérant l'avis du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie n° 1468, donné le 10 mai 2021;
Considérant la décision du Gouvernement wallon du 16 mai 2019 de dégager des budgets en vue de permettre le passage des aides familiales et gardes à domicile au statut employé tant pour le secteur privé que le secteur public;
Considérant la décision du Gouvernement wallon du 16 décembre 2020 approuvant le projet de budget 2021 de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles;
Considérant la décision du Gouvernement wallon du 24 septembre 2020 de renforcer l'encadrement des services d'aide aux familles et aux aînés;
Considérant qu'il est nécessaire de prévoir une entrée en vigueur au 1 er janvier 2021 afin de permettre le paiement de subventions annuelles complètes pour l'année budgétaire 2021;
Sur la proposition de la Ministre de la Santé et de l'Action sociale;
Après délibération,
Arrête :
Disposition introductive
Art. 1 er.
Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.
Modification du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé
Art. 2.
Dans l'article 332, § 1 er, du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 décembre 2014, les 1° et 2°, sont remplacés par ce qui suit :
« 1° 0,036 équivalent temps plein responsable de l'accompagnement par tranche entamée de mille heures d'aide à la vie quotidienne admissibles à la subvention réalisée par le service l'année précédente, avec un minimum de 0,50 équivalent temps plein;
2° 0,022 équivalent temps plein employé administratif par tranche entamée de mille heures d'aide à la vie quotidienne admissibles à la subvention réalisée par le service l'année précédente, avec un minimum de 0,50 équivalent temps plein; ».
Art. 3.
Dans la deuxième partie, livre IV, titre IV, chapitre IV, section 2, sous-section 2, du même Code, il est inséré un article 341/1 rédigé comme suit :
« Art. 341/1. Afin de couvrir les charges spécifiques liées au statut d'employé des aides familiales, il est octroyé au service une subvention forfaitaire de 0,7569 euros par heure prestée.
Ce montant est majoré :
1° de 0,0848 euros par heure prestée par des aides dont l'ancienneté prise en considération pour la détermination de leur rémunération est d'au moins huit ans et de moins de quatorze ans;
2° de 0,1372 euros par heure prestée par les aides dont l'ancienneté prise en considération pour la détermination de leur rémunération est d'au moins quatorze ans et moins de vingt ans;
3° de 0,2136 euros par heure prestée par les aides dont l'ancienneté prise en considération pour la détermination de leur rémunération est de vingt ans et plus.
Pour l'application des alinéas 1 er et 2, sont considérées comme heures prestées :
1° les heures réalisées dans le cadre du contingent des services;
2° les heures réalisées au-delà du contingent des services;
3° les heures réalisées par les aides familiales et aides seniors dont l'emploi est financé dans le cadre de toutes dispositions en matière d'aides à l'emploi. ».
Art. 4.
Dans l'article 343 du même Code les modifications suivantes sont apportées :
1° dans la 1 re phrase, les mots « 2,3197 euros » sont remplacés par les mots « 3,0018 euros »;
2° la première phrase est complétée par les mots «, avec un minimum de 33.839,1098 euros par année civile. »;
3° l'article est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit :
« Lorsque le service commence ou cesse ses activités au cours d'une année civile, le montant minimum par année visé à l'alinéa 1 er est réduit à concurrence de la période effective d'activité sur cette année civile ».
Art. 5.
Dans l'article 344 du même Code les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots « 1,0079 euros » sont remplacés par les mots « 1,3955 euros »;
2° l'article est complété par les mots «, avec un minimum de 19.382,6474 euros par année civile »;
3° l'article est complété par un alinéa 2 rédigé libellé comme suit :
« Lorsque le service commence ou cesse ses activités au cours d'une année civile, le montant minimum par année visé à l'alinéa 1 er est réduit à concurrence de la période effective d'activité sur cette année civile ».
Art. 6.
L'article 345, du même Code, est remplacé par ce qui suit :
« Art. 345. Le montant de base visé à l'article 251 du Code décrétal est fixée à 4.448,3399 euros par an.
Afin de couvrir les charges spécifiques liées au statut d'employé des gardes à domicile, le montant visé à l'alinéa 1 er est majoré de :
1° 1.173,2088 euros par garde à domicile en équivalent temps plein dont l'ancienneté prise en considération pour la détermination de leur rémunération est de moins de huit ans;
2° 1.304,7171 euros par garde à domicile en équivalent temps plein dont l'ancienneté prise en considération pour la détermination de leur rémunération est d'au moins huit ans et de moins de quatorze ans;
3° 1.385,9068 euros par garde à domicile en équivalent temps plein dont l'ancienneté prise en considération pour la détermination de leur rémunération est d'au moins quatorze ans et moins de vingt ans;
4° 1.504,3772 euros par garde à domicile en équivalent temps plein dont l'ancienneté prise en considération pour la détermination de leur rémunération est de vingt ans et plus.
L'ancienneté visée à l'alinéa 2 est celle prise en considération pour la rémunération pour le mois de janvier de l'année considérée. ».
Art. 7.
Dans l'article 354 du même Code, alinéa 1 er, les mots « 341, 342, 343 à 346 » sont remplacés par les mots « 341 à 346 ».
Art. 8.
Dans l'article 358 du même Code, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 décembre 2014, sont apportées les modifications suivantes :
1° les mots « 340, 341, 342, 343, 344 » sont remplacés par les mots « 340 à 344 »;
2° le mot « civil » est inséré entre les mots « du trimestre » et les mots « au cours ».
Modification des statuts
Art. 9.
L'annexe 37 du même Code et ses deux annexes sont remplacées par l'annexe 1 re du présent arrêté.
Art. 10.
L'annexe 38 du même Code et ses deux annexes sont remplacées par l'annexe 2 du présent arrêté.
Dispositions transitoires et finales
Art. 11.
Par dérogation à l'article 353 du même Code, l'administration notifie aux différents services subventionnés, dans le mois de la publication du présent arrêté, les montants appliqués pour l'année 2021 des forfaits de subventions visés à l'article 341/1 du même Code, tel qu'inséré par le présent arrêté, et aux articles 343, 344 et 345 du même Code, tels que modifiés par le présent arrêté.
Art. 12.
Le présent arrêté produit ses effets le 1 er janvier 2021.
Par dérogation à l'alinéa 1 er, les articles 9 et 10 entrent en vigueur deux mois après la publication au Moniteur belge du présent arrêté.
Art. 13.
Le Ministre qui a l'action sociale et la santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président
E. DI RUPO
La Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale, de l'Egalité des Chances et des Droits des femmes
Ch. MORREALE