27 septembre 2021 - Accord de coopération du 27 septembre 2021 visant à la modification d'accord de coopération du 14 juillet 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique
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Vu la Loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, articles 5, § 1, I, 87, § 1, et 92bis;
Vu l'accord de coopération du 14.07.2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique ;
ENTRE
L'Etat fédéral, représenté par le gouvernement fédéral, en la personne d'Alexander De Croo, Premier ministre, et Frank Vandenbroucke, Vice-Premier ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Sophie Wilmès, Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires étrangères, des Affaires européennes et du Commerce extérieur, et des Institutions culturelles fédérales, Annelies Verlinden, Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, et Sammy Mahdi, Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, et Mathieu Michel, Secrétaire d'Etat à la Digitalisation;
La Communauté flamande, représentée par le Gouvernement flamand, en la personne de Jan Jambon, Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand de la politique extérieure, de la Culture, la Digitalisation et les Services généraux, et Wouter Beke, Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté ;
La Communauté française, représentée par son gouvernement, en la personne de Pierre-Yves Jeholet, Ministre-Président et Bénédicte Linard, Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes, et Valérie Glatigny, Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la promotion sociale, de la Recherche scientifique, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles ;
La Région wallonne, représentée par son gouvernement, en la personne d'Elio Di Rupo, Ministre-Président du Gouvernement wallon et Christie Morreale, Vice-Présidente du Gouvernement wallon, Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes ;
La Communauté germanophone, représentée par son gouvernement en la personne d'Oliver Paasch, Ministre-Président et Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances et Antonios Antoniadis, Vice-Ministre-Président, Ministre de la Santé et des Affaires sociales, de l'Aménagement du territoire et du Logement ;
La Commission communautaire commune, représentée par le Collège réuni en la personne de Rudi Vervoort, Président du Collège réuni et Alain Maron et Elke Van Den Brandt, membres chargés de la Santé et du Bien-Etre ;
La Commission communautaire française, représentée par son Collège en la personne de Barbara Trachte, Ministre-Présidente chargée de la Promotion de la Santé et Alain Maron Ministre chargé du Bien-être social et de la Santé ;
EST CONVENU CE QUI SUIT :

Art. 1.

§ 1. Dans le commentaire de l'article 16 de l'accord de coopération du 14 juillet 2021, toute référence dans la version néerlandaise au « protocolakkoord » doit être remplacée par le terme « verwerkersovereenkomst », tout référence dans la version française au « protocole d'accord » doit être remplacée par le terme « accord de sous-traitance » et toute référence dans la version germanophone au « Vereinbarungsprotokoll » doit être remplacée par le terme « Datenverarbeitungsvertrag ».
§ 2. La version néerlandaise de l'article 16, § 2 de l'accord de coopération du 14 juillet 2021 est modifiée comme suit :
" § 2. De bevoegde gefedereerde entiteiten of de door de bevoegde gefedereerde entiteiten aangeduide agentschappen en Sciensano zullen, wat betreft het COVID Safe Ticket, voldoen aan de principes van gegevensbescherming door ontwerp en door standaardinstellingen overeenkomstig artikel 25 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze principes zullen nader worden uitgewerkt door middel van een verwerkersovereenkomst."
§ 3. La version française de l'article 16, § 1 de l'accord de coopération du 14 juillet 2021 est modifiée comme suit :
« § 1. En ce qui concerne l'établissement et la délivrance des certificats visés à l'article 9, les entités fédérées compétentes ou les agences désignées par les entités fédérées compétentes et Sciensano prennent les mesures techniques et opérationnelles adéquates conformément à l'article 32 du règlement général sur la protection des données afin de garantir un niveau de protection adapté aux risques. Ces mesures sont définies plus avant au moyen d'un accord de sous-traitance. »
§ 4. La version française de l'article 16, § 2 de l'accord de coopération du 14 juillet 2021 est modifiée comme suit :
« § 2. En ce qui concerne le COVID Safe Ticket, les entités fédérées compétentes ou les agences désignées par les entités fédérées compétentes et Sciensano respectent les principes de protection de données dès la conception et par défaut conformément à l'article 25 du règlement général sur la protection des données. Ces principes seront élaborés plus avant au moyen d'un accord de sous-traitance. »
§ 5. La version allemande de l'article 16, § 1 de l'accord de coopération du 14 juillet 2021 est modifiée comme suit :
" § 1 - Was die Erstellung und Ausstellung der in Artikel 9 erwähnten Zertifikate betrifft, treffen die zuständigen föderierten Teilgebiete oder die von den zuständigen föderierten Teilgebieten bestimmten Agenturen und Sciensano geeignete technische und organisatorische Maßnahmen gemäß Artikel 32 der Datenschutz-Grundverordnung, um ein den Risiken angemessenes Schutzniveau zu gewährleisten. Diese Maßnahmen werden durch einen Datenverarbeitungsvertrag genau festgelegt."
§ 6. La version allemande de l'article 16, § 2 de l'accord de coopération du 14 juillet 2021 est modifiée comme suit :
" § 2 - Was das COVID Safe Ticket betrifft, erfüllen die zuständigen föderierten Teilgebiete oder die von den zuständigen Teilgebieten bestimmten Agenturen und Sciensano Datenschutzgrundsätze durch Technikgestaltung und durch Voreinstellungen gemäß Artikel 25 der Datenschutz-Grundverordnung. Diese Grundsätze werden in einem Datenverarbeitungsvertrag weiter ausgearbeitet."

Art. 2.

§ 1. L'Article 1, § 1, 4° de l'accord de coopération du 14 juillet 2021 est modifié comme suit :
« 4° COVID Safe Ticket : le résultat de la lecture du certificat COVID numérique de l'UE au moyen de l'application visée à l'article 17 afin de réguler l'accès à une expérience et un projet pilote, à un événement de masse, dancings et discothèques ou aux établissements et facilités pour lesquels l'utilisation du COVID Safe Ticket peut être appliquée dans le cadre de la pandémie coronavirus COVID-19 ; »
§ 2. L'article 1, § 1, 11° de l'accord de coopération du 14 juillet 2021 est modifié comme suit :
« 11° événement de masse : un événement d'une certaine ampleur avec un certain nombre de visiteurs se déroulant selon les modalités particulières relatives ]à leur organisation et aux mesures de sécurité à] prendre, telles que prévues dans (i) l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 ; (ii) le cas échéant, dans un arrêté ministériel ultérieur, ou, (iii) un arrêté conformément à l'article 4, § 1 de la loi du 14 août 2021 relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique, ou, (iv) un accord de coopération d'exécution tel que visé à l'article 92bis, § 1, troisième alinéa, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ou conformément à l'article 13 bis, § 2 et où l'accès sera contrôlé sur base d' un COVID Safe Ticket ou par des mesures supplémentaires ;

Art. 3.

§ 1. A l'article 1 § 1 de l'accord de coopération du 14 juillet 2021, le paragraphe suivant est inséré :
« 21° les établissements et facilités pour lesquels l'utilisation du COVID Safe Ticket peut être appliquée : il s'agit d'une énumération exhaustive des établissements et facilités où il est possible de faire usage du COVID Safe Ticket pour y réglementer l'accès. Ces établissements et facilités sont les suivants :
1° Etablissements de l'horeca : tout lieu ou local accessible au public, quelles que soient les conditions d'accès, dont l'activité principale et permanente consiste à préparer et/ou servir des repas et/ou des boissons pour consommation sur place ou non, en particulier les établissements de restauration et les débits de boissons ;
2° Centres de sport et de fitness : toute entité dont le but principal, par convention ou conformément à ses statuts, est d'organiser des manifestations sportives ou des activités sportives ou de fitness, à l'exception des activités de gestion de ces centres de sport ou de fitness ;
3° Foires commerciales et congrès : sont des expositions ou congrès organisés pour que des entreprises ou des organisations, généralement d'un secteur spécifique, puissent exposer et présenter leurs nouveaux produits et services et/ou une réunion à grande échelle autour d'un certain thème, à laquelle participent par exemple les membres d'une certaine organisation ou d'un certain secteur ;
4° établissements relevant des secteurs culturel, festif et récréatif : ces établissements sont définis plus précisément dans un accord de coopération d'exécution tel que visé à l'article 92bis, § 1er, troisième alinéa, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ;
5° les établissements de soins résidentiels pour personnes vulnérables : hôpitaux, centres de soins résidentiels, centres et hôpitaux de revalidation, services d'accueil spécialisés de la petite enfance (SASPE), établissements pour personnes handicapées, les établissements psychiatriques ou les établissements pour personnes souffrant de troubles mentaux . »
§ 2. A l'article 1, § 1 de l'accord de coopération du 14 juillet 2021, le paragraphe suivant est inséré :
« 22° visiteurs : à savoir les visiteurs d'événements de masse et d'expériences et projets pilotes, les visiteurs d'établissements de l'horeca, les visiteurs de dancings et de discothèques, les visiteurs de centres de sport et de fitness, les visiteurs et exposants de congrès et de foires commerciales, les visiteurs d'établissements appartenant au secteur culturel, festif et récréatif ou les visiteurs d'établissements de soins résidentiels pour personnes vulnérables et les personnes accompagnant ces visiteurs dans l'établissement ou pendant l'activité. Les visiteurs ne comprennent pas l'organisateur, le gestionnaire, le personnel, les travailleurs indépendants ou bénévoles ou toute personne qui (i) se propose de recevoir des soins ; (ii) participe ou est impliquée dans la prestation de soins et que de ce point de vue peut être identifiée par la direction ou de l'organisation de ces établissements ou (iii) qui doit avoir accès à l'installation en raison d'une nécessité découlant de la prestation de services ou de soins et dans la mesure où ces personnes sont connues de l'installation.
§ 3. A l'article 1, § 1 de l'accord de coopération du 14 juillet 2021, le paragraphe suivant est inséré :
« 23° Dancings et discothèques : un lieu de divertissement composé d'une ou plusieurs salles où l'activité principale est la danse sur de la musique. »
§ 4. A l'article 1, § 1 de l'accord de coopération du 14 juillet 2021, le paragraphe suivant est inséré :
« 24° gestionnaire : la personne physique ou entité juridique qui est responsable et chargée de l'organisation et de la mise en place des établissements et facilités pour lesquels l'utilisation du COVID Safe Ticket peut être appliquée.

Art. 4.

§ 1. Au titre I. Généralités de l'accord de coopération du 14 juillet 2021, il est inséré un nouvel article 2 bis libellé comme suit :
« Art. 2bis. § 1. Tant qu'aucune situation d'urgence épidémique n'a été déclarée conformément à l'article 3, § 1 de la loi du 14 août 2021 relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique, l'utilisation du COVID Safe Ticket pour les visiteurs des établissements et facilités pour lesquels l'utilisation du COVID Safe Ticket peut être appliquée ou imposée du 1er octobre 2021 au 31 octobre 2021 au vu des circonstances épidémiologiques à justifier, tout en respectant et justifiant le principe de proportionnalité, doit être explicitement prévue par un décret ou une ordonnance d'une entité fédérée. L'entité fédérée compétente devra rendre applicable les articles concernant le cadre juridique du COVID Safe Ticket ou expliquant ce cadre juridique conformément à l'article 13bis.
§ 2. Tant qu'aucune situation d'urgence épidémique n'est déclarée conformément à l'article 3, § 1 de la loi du 14 août 2021 relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique, l'utilisation du COVID Safe Ticket pour les visiteurs (i) des événements de masse, des expériences et projets pilotes et dancings et discothèques et (ii) les établissements et facilités pour lesquels l'utilisation du COVID Safe Ticket peut être appliquée après le 31 octobre 2021 doit être explicitement prévue dans un décret ou un arrêté d'une entité fédérée. L'entité fédérée compétente devra rendre applicables les articles concernant le cadre juridique du COVID Safe Ticket ou expliquant ce cadre juridique conformément à l'article 13bis, en déterminant une durée maximale de validité des mesures et modalités émises par le décret ou l'arrêté. L'entité fédérée compétente devra rendre applicables les articles relatifs au cadre juridique du COVID Safe Ticket ou fixant ce cadre juridique conformément à l'article 13bis, en déterminant une durée maximale de validité des mesures et modalités émises par le décret ou l'arrêté d'exécution. Les articles rendus applicables par l'entité fédérée conformément à l'article 13 bis ont comme date d'expiration le 30 juin 2022.
§ 3. Dès qu'une situation d'urgence épidémique est déclarée conformément à l'article 3, § 1 de la loi du 14 août 2021 relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique, les articles 2bis, §§ 1 et 2, 13bis et 13ter ne s'appliques plus. Les décrets et/ou ordonnances et/ou arrêtés d'exécution mis en oeuvre par les entités fédérées sur base de ces articles 2bis, §§ 1 et 2, 13bis et 13ter ne s'appliquent plus ou sont suspendu dès que la situation d'urgence épidémique est déclarée conformément à l'article 3, § 1 de la loi du 14 août 2021 relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique. Dans le cas où une situation d'urgence épidémique est déclarée et dans la mesure où les parties au présent accord de coopération souhaitent utiliser le COVID Safe Ticket :
(i) pour les établissements et facilités pour lesquelles l'utilisation du COVID Safe Ticket peut être utilisée, comme le stipule l'article 1, § 1, 21°, les parties à cet accord de coopération doivent préciser de manière détaillée les modalités de cette utilisation dans un accord de coopération de rang législatif complémentaire. dans lequel l'utilisation du COVID Safe Ticket peut être justifiée sur la base de circonstances épidémiologiques pour chaque groupe distinct d'établissement et facilités énumérés à l'article 1, § 1, 21° du présent accord de coopération ; (ii) des événements de masse, des expériments et projets pilotes et des dancings et discothèques, les modalités concrètes d'exécution doivent être déterminées pour autant que ce soit nécessaire par un arrêté d'exécution conformément à l'article 4, § 1er de la loi du 14 août 2021 relative aux mesures de police administrative lors d'un situation d'urgence épidémique ou, le cas échéant, dans un accord de coopération d'exécution tel que visé à l'article 92bis, § 1, troisième alinéa, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
En tout état de cause, l'accord de coopération de rang législatif complémentaire, adopté en application de l'article 4, § 1 de la loi du 14 août 2021 relative aux mesures de police administrative en cas de situation d'urgence épidémique ou l'accord de coopération d'exécution adopté doit prévoir une durée de validité maximale. Lorsqu'il sera mis fin à la situation d'urgence épidémique déclarée conformément à l'article 3, § 1 de la loi du 14 août 2021 relative aux mesures à prendre par la police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique, les articles 2bis, §§ 1 et 2, 13bis et 13ter s'appliqueront à nouveau, sauf si les parties à cet accord de coopération en décident explicitement autrement.

Art. 5.

§ 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 10 en ce qui concerne les visiteurs (i) des événements de masse, des expériences et projets pilotes ou dancings et discothèques ou (ii) des établissements et facilités pour lesquels l'utilisation du COVID Safe Ticket peut être appliquée et dans la mesure où les conditions de l'article 2bis et des articles 13bis et 13ter sont remplies, le traitement des données personnelles du certificat COVID numérique de l'UE a pour but de lire et, le cas échéant, de générer le COVID Safe Ticket via le module CST de l'application COVIDScan, afin de contrôler et vérifier les éléments suivants :
1° si le titulaire du certificat COVID numérique de l'UE remplit les conditions d'accès à un événement de masse ou à une expérience et un projet pilote, les dancings et discothèques ou aux établissements et facilités pour lesquels l'utilisation du COVID Safe Ticket peut être appliquée ;
2° l'identité du titulaire d'un certificat COVID numérique de l'UE au moyen d'un document d'identité.
Le COVID Safe Ticket peut être généré soit par l'utilisateur sur l'application COVIDSafe, soit sur l'application COVIDScan par lecture du certificat COVID numérique de l'UE.
§ 2. Les organisateurs, gestionnaires et exploitants des établissements et facilités où la possibilité d'utiliser le COVID Safe Ticket pour les visiteurs est offerte, y compris les personnes visées à l'article 13, § 3 du présent Accord de coopération, peuvent soit (i) lire le certificat COVID numérique de l'UE sous forme numérique ou papier, soit (ii) lire le COVID Safe Ticket généré par l'utilisateur sur l'application. Le COVID Safe Ticket ne peut qu'être utilisé et lu lorsqu'il existe une base légale pour le faire.
Les organisateurs et opérateurs susmentionnés ne sont pas obligés de lire le certificat COVID numérique de l'UE, sauf si :
1° d'une part, l'ampleur de l'événement de masse et de l'expérience et du projet pilote et, d'autre part, la nature de l'établissement (c'est-à-dire une salle de danse ou une discothèque) donne lieu à l'utilisation obligatoire du COVID Safe Ticket conformément à l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant les mesures à prendre par la police administrative pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 ou, le cas échéant, à un arrêté ministériel ultérieur, un arrêté conformément à l'article 4, § 1er de la loi du 14 août 2021 relative aux mesures de police administrative lors d'un situation d'urgence épidémique ou un accord de coopération d'exécution tel que visé à l'article 92bis, § 1, troisième alinéa, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ou conformément à l'article 13bis, § 2 ;
2° autrement prévu par un décret ou une ordonnance d'une entité fédérée en application de l'article 2, bis, §§ 1 et 2, l'article 13bis et l'article 13ter.
3° en vertu de l'article 2bis, § 3, si une situation d'urgence épidémique est déclarée conformément à l'article 3, § 1 de la loi du 14 août 2021 relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique ;
La lecture et, le cas échéant, la création du COVID Safe Ticket au moyen de l'application COVIDScan doivent, pour les finalités de traitement telles que spécifiées aux articles 12 et 13 du présent Accord de coopération, être effectuées au moyen du module CST de cette application. Si le résultat de la lecture du § 1er est négatif ou si l'identité du titulaire ne peut être vérifiée ou confirmée, le titulaire doit se voir refuser l'accès à l'événement de masse, à l'expérience et au projet pilote, dancing ou discothèque ou aux établissements et facilités pour lesquels l'utilisation du COVID Safe Ticket peut être appliquée, à moins que le titulaire ne soit soumis à des mesures supplémentaires telles que spécifiées dans un accord de coopération d'exécution visé à l'article 92bis, § 1er, alinéa 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
§ 3. A l'exception des dispositions de l'article 10 du présent accord de coopération, les catégories de données à caractère personnel figurant dans les certificats tels que définis à l'article 1, § 1, 5°, 6° et 7° et § 2, 2° du présent accord de coopération ne sont traitées que pour régler l'accès des visiteurs aux expériences et projets pilotes, aux événements de masse, aux dancings ou discothèques ou aux établissements et facilités pour lesquels l'utilisation du COVID Safe Ticket peut être appliquée, et la vérification des données figurant sur le COVID Safe Ticket. Les données ne seront traitées que dans la mesure où l'utilisation du COVID Safe Ticket est activement appliquée, soit en vertu de cet accord de coopération, soit en vertu d'un décret ou d'une ordonnance.
§ 4. Le traitement impliquant la lecture du certificat COVID numérique de l'UE ou du COVID Safe Ticket généré par le titulaire afin de réglementer l'accès aux événements de masse, aux expériments et projets pilotes, aux dancings et discothèques ou aux établissements de soins résidentiels pour personnes vulnérables, n'est licite que pour les détenteurs d'un certificat COVID numérique de l'UE âgés de 12 ans et plus, sans pouvoir refuser aux personnes de moins de 12 ans l'accès aux événements de masse, à un expérience et projet pilote, aux dancings et discothèques ou aux établissements de soins résidentiels pour personnes vulnérables . »
§ 5. A l'exception des établissements de soins résidentiels pour personnes vulnérables, le traitement impliquant la lecture du certificat COVID numérique de l'UE ou du COVID Safe Ticket généré par le titulaire afin de réglementer l'accès aux les établissements et facilités pour lesquels l'utilisation du COVID Safe Ticket peut être appliquée, n'est licite que pour les détenteurs d'un certificat COVID numérique de l'UE âgés de 16 ans et plus, sans pouvoir refuser aux personnes de moins de 16 ans l'accès aux les établissements et facilités pour lesquels l'utilisation du COVID Safe Ticket peut être appliquée.

Art. 6.

Les paragraphes §§ 2, 3, 5 et 6 de l'article 13 de l'accord de coopération du 14 juillet 2021 sont modifiés comme suit :
« § 2. Le COVID Safe Ticket ne contient et n'affiche que les données suivantes :
1° l'indication si l'accès à l'événement de masse, à l' expérience et au projet pilote, à un dancing ou une discothèque ou aux établissements et facilités pour lesquels l'utilisation du COVID Safe Ticket peut être appliquée, peut être autorisé ou doit être refusé au titulaire, en sa qualité de visiteur d'un événement de masse, d'une expérience et un projet pilote, d'un dancing ou une discothèque ou d' établissements et facilités pour lesquels l'utilisation du COVID Safe Ticket peut être appliquée ;
2° les données d'identité du titulaire, à savoir le nom et le prénom ;
3° la durée de validité du COVID Safe Ticket.
§ 3. Pour les finalités définies à l'article 12, le certificat COVID numérique de l'UE ou le COVID Safe Ticket généré par le titulaire ne peut être lu qu'exclusivement au moyen du module CST de l'application COVIDScan telle que visée à l'article 17, et le document d'identité peut être demandé pour vérification conformément à l'article 12, paragraphe 1, par les personnes suivantes :
1° les personnes chargées du contrôle d'accès à l'événement de masse ;
2° les personnes chargées du contrôle d'accès à l'expérience et au projet pilote ;
3° les personnes chargées du contrôle d'accès au dancing ou à la discothèque ;
4° les personnes chargées du contrôle d'accès aux congrès, aux foires commerciales ou les personnes chargées du contrôle d'accès aux établissements appartenant au secteur culturel, festif et récréatif ;
5° à défaut des personnes visées au 4°, les gestionnaires et directeurs des établissements et facilités pour lesquels l'utilisation du COVID Safe Ticket peut être appliquée, ainsi que leur personnel dans la mesure où il est déployé sur une base exclusive et chargé du contrôle du COVID Safe Ticket;
6° le personnel d'une entreprise de surveillance ou d'un service de surveillance interne tel que visé dans la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière.
§ 5. Les conditions auxquelles l'accès à un événement de masse, à une expérience et un projet pilote, un dancing ou discothèque ou aux établissements et facilités pour lesquels l'utilisation du COVID Safe Ticket peut être appliquée, peut être obtenu sur la base d'un certificat COVID numérique de l'UE ou sur base d'autres mesures, à condition qu'elles puissent être justifiées par l'intérêt général dans le domaine de la santé publique et de la lutte contre la pandémie de COVID-19, tout en respectant et justifiant le principe de proportionnalité, sont établies dans un accord de coopération d'exécution tel que visé à l'article 92bis, § 1, troisième alinéa, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ou tout autre instrument juridique d'exécution.
§ 6. Il est expressément interdit aux personnes visées à l'article 13, § 3, de lire le certificat COVID numérique de l'UE ou le COVID Safe Ticket généré par le titulaire aux fins de lire et, le cas échéant, de générer le COVID Safe Ticket avec une application ou un module autre que le module CST de l'application COVIDScan. Les organisateurs, gestionnaires et exploitants établiront une liste de ces personnes visées à l'article 13, § 3.

Art. 7.

Dans le Titre IV. COVID Safe Ticket de l'accord de coopération du 14 juillet 2021, il est inséré un article 13bis rédigé comme suit :
« Art. 13bis. § 1. Lorsque les conditions épidémiologiques locales l'exigent, et tout en respectant et justifiant le principe de proportionnalité, les entités fédérées pourront se voir accorder la possibilité d'utiliser le COVID Safe Ticket à partir du 1er octobre 2021 et ce jusqu'au 31 octobre 2021 inclus, sous réserve que cela se fasse dans le cadre de leurs compétences en matière de médicine préventive sur tout ou partie du territoire pour lequel elles sont compétentes.
§ 2. L'entité fédérée compétente ne pourra utiliser cette faculté que si elle adopte un décret ou une ordonnance, qui précise une durée maximale de validité pour les mesures et modalités qu'il contient, qui concerne le cadre des articles qui traitent ou expliquent le cadre juridique du COVID Safe Ticket et dans la mesure où l'utilisation du COVID Safe Ticket ne s'inscrit que dans le cadre d'une extension du champ d'application matériel, territorial et temporel du COVID Safe Ticket comme prévu aux articles 2bis, 12, 13, 13bis à quater :
1° la désignation des établissements et facilités pour lesquels l'utilisation du COVID Safe Ticket est appliquée, tels que visés à l'article 1, § 1, 21°.
2° rendre l'utilisation du COVID Safe Ticket facultative ou obligatoires pour les visiteurs des établissements et facilités pour lesquels l'utilisation du COVID Safe Ticket peut être appliquée conformément à l'article 2bis et à l'article 13bis, § 1, 1° ;
3° imposer l'utilisation du COVID Safe Ticket pour les visiteurs d'événements de masse, d'expériments et de projets pilotes, quelle que soit leur ampleur,, en dérogation à l' arrêté d'exécution en vigueur sur les mesures de police administrative visant à limiter la propagation du coronavirus COVID-19 ou à l'accord de coopération d'exécution en vigueur, dans le seul but d'imposer des règles plus strictes ;
§ 3. Si les circonstances épidémiologiques locales l'exigent, les bourgmestres et gouverneurs, chacun pour son territoire pour la période du 1er octobre 2021 au 31 octobre 2021, dans le cadre de leurs compétences respectives et dans le cadre des dispositions relatives au COVID Safe Ticket de cet accord de coopération, ont la possibilité de prevoir des modalités particulières plus strictes concernant l'organisation du COVID Safe Ticket, sur la base des pouvoirs autonomes qui leur sont conférés par les articles 134 et 135 de la Nouvelle Loi Communale et l'article 11 de la loi sur la fonction de police, la possibilité d'établir des modalités particulières plus strictes, concernant uniquement l'organisation et les mesures de sécurité à prendre à l'égard des événements de masse et des expériences et projets pilotes, autres que celles prévues dans l'arrêté d'exécution visé à l'article 1er, § 1, 11°. Les mesures qui peuvent être prises par le bourgmestre ou le gouverneur concernent ici uniquement, pour ce qui est des événements de masse, des expériences et projets pilotes et des dancings et discothèques, (i) la réduction du nombre minimum de visiteurs pour un événement de masse ou une expérience et un projet pilote ou (ii) l'imposition du COVID Safe Ticket lors d'un événement de masse, ou une expérience ou un projet pilote spécfique. selon le mode envisagé. Les bourgmestres et gouverneurs ne peuvent le faire qu'après avoir consulté et obtenu le consentement du Ministre fédéral compétent, tant sur la base du système de soins de santé préventifs que le Ministre compétent selon les mesures et modalités envisagées. Cette consultation et ce consentement de l'entité fédérale ne portent pas atteinte aux pouvoirs que les bourgmestres et les gouverneurs peuvent exercer en vertu des articles 134 et 135 de la nouvelle loi communale et de l'article 11 de la loi sur la fonction de police."
§ 4. Les mesures, conditions et modalités particulières adoptées conformément à la délégation de pouvoir prévue aux §§ 1 à 3 du présent article ne sont pas en contradiction avec le Règlement relatif au certificat COVID numérique de l'UE et le Règlement relatif au certificat COVID numérique de l'UE pour les ressortissants de pays tiers, et doivent être conformes aux accords de coopération d'exécution en vigueur.
§ 5. Les conditions épidémiologiques locales visées aux §§ 1 à 3 seront évaluées par le Risk Assessment Group (RAG) tel que visé à l'article 7, § 1, du protocole d'accord du 5 novembre 2018 entre le Gouvernement fédéral et les autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution, établissant les structures génériques pour la gestion sectorielle santé des crises de santé publique et leur mode de fonctionnement pour l'application du Règlement Sanitaire International (2005), et la Décision n° 1082/2013/UE relative aux menaces transfrontières graves sur la santé. Cet avis non contraignant du RAG doit être rendu dans un délai de 5 jours ouvrables à compter de la réception de la demande d'avis. Ce n'est qu'après réception de cet avis du RAG ou après l'expiration du délai de 5 jours ouvrables, et à condition que les autres dispositions de l'article 13bis, ou, le cas échéant, l'article 13ter, soient respectées, que les entités fédérées, les bourgmestres ou les gouverneurs respectifs peuvent envisager d'étendre le champ d'application du COVID Safe Ticket sur leur propre territoire respectif, ou de renforcer son utilisation conformément aux dispositions du présent accord de coopération. Si l'avis non contraignant du RAG n'est pas reçu dans le délai susmentionné, les entités fédérées, les bourgmestres ou les gouverneurs respectifs pourront toujours déterminer les mesures et les modalités prévues, à condition qu'ils aient coordonné ces mesures avec les ministres compétents au niveau fédéral et obtenu leur accord.
§ 6. Si une entité fédérée décide conformément au § 2 de désigner ou d'activer des établissements et facilités pour lesquels la possibilité ou l'obligation de faire usage du COVID Safe Ticket est prévue, une concertation doit avoir lieu entre l'entité compétente respective en matière de prévention sanitaire et le ou les entités compétentes respectives pour le ou les secteurs concernés. Sur la base de cette consultation, les accords nécessaires seront conclus et, le cas échéant, les dispositions nécessaires seront prises dans le décret ou l'ordonnance.

Art. 8.

Dans le Titre IV. COVID Safe Ticket de l'accord de coopération du 14 juillet 2021, il est inséré un article 13ter rédigé comme suit :
« Art. 13ter. § 1. Si les conditions épidémiologiques locales l'exigent, les entités fédérées peuvent avoir la possibilité d'utiliser le COVID Safe Ticket sur tout ou partie du territoire pour lequel elles sont compétentes après le 31 octobre 2021, dans la mesure où cela se fait conformément à l'article 2 bis et dans la mesure où cela se fait dans le cadre de leurs compétences respectives.
§ 2. L'entité fédérée compétente ne pourra utiliser cette possibilité que selon les modalités prévues à l'article 13bis, § 2, § 4, § 5, et § 6. Les entités fédérées pourront également déterminer, dans le cadre de ces dispositions, l'utilisation du COVID Safe Ticket pour l'accès aux discothèques et dancings. »
§ 3. Si les circonstances épidémiologiques locales l'exigent et dans la mesure où l'utilisation du COVID Safe Ticket est prévue par l'entité fédérée compétente à laquelle appartient le bourgmestre ou le gouverneur, à partir du 1er novembre 2021, ces bourgmestres et gouverneurs, chacun pour leur propre territoire, dans le cadre de leurs compétences respectives et dans le cadre des dispositions relatives au COVID Safe Ticket de cet accord de coopération, se voient offrir la possibilité de fixer des modalités particulières plus strictes concernant l'organisation et l'utilisation du COVID Safe Ticket, sur la base des pouvoirs qui leurs sont conférés par les articles 134 et 135 de la Nouvelle Loi Communale et l'article 11 de la loi sur la fonction de police, la possibilité d'établir des dispositions spéciales plus strictes concernant l'organisation et les mesures de sécurité à prendre uniquement dans le cadre d'événements de masse, d'expériences et de projets pilotes et - le cas échéant - des dancings et discothèques, autres que celles prévues dans la décision visée à l'article 1er, § 1, 11°. Il s'agit d'une période maximale de 30 jours, qui peut être prolongée par périodes successives de 30 jours, tant que les conditions épidémiologiques le justifient. Cela concerne uniquement l'adaptation du nombre minimum de visiteurs pour un événement de masse, une expérience et un projet pilote ou - le cas échéant - un dancing et une discothèque, ou l'imposition de l'utilisation du COVID Safe Ticket lors d'un événement de masse ou une expérience et un projet pilote spécifique ou - le cas échéant - dans les discothèques et dancings. Les bourgmestres et les gouverneurs ne peuvent le faire qu'après avoir consulté et obtenu le consentement de l'entité ou des entités fédérées compétentes auxquelles le bourgmestre ou le gouverneur appartient selon la modalité envisagée sur la base des soins de santé préventifs, mais aussi de l'entité fédérée compétente selon les mesures et les modalités particulières envisagées Cette consultation et ce consentement de l'entité fédérale n'affectent pas les pouvoirs autonomes que les bourgmestres et les gouverneurs peuvent exercer en vertu des articles 134 et 135 de la loi sur les nouvelles municipalités et de l'article 11 de la loi sur la fonction de police.
§ 4. Le bourgmestre ou les gouverneurs compétents ne pourront utiliser cette possibilité que selon les modalités prévues à l'article 13bis, § 4 et § 5.

Art. 9.

Dans le Titre IV. COVID Safe Ticket de l'accord de coopération du 14 juillet 2021, il est inséré un article 13quater rédigé comme suit :
« Art. 13quater. § 1. Lorsque les conditions épidémiologiques locales l'exigent et dans le cas où la phase fédérale du plan national conformément à l'arrêté ministériel du 13 mars 2020 portant le déclenchement de la phase fédérale concernant la coordination et la gestion de la crise coronavirus COVID-19, est complètement terminée et qu'aucune situation d'urgence épidémique n'a été déclarée conformément à l'article 3, paragraphe 1, de la loi du 14 août 2021 relative aux mesures à prendre par la police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique, si l'entité fédérée compétente a fait usage de la possibilité d'appliquer l'utilisation du COVID Safe Ticket après le 31 octobre 2021 par le biais d'un décret ou d'une ordonnance, elle doit prévoir dans son décret ou son ordonnance les dispositions nécessaires afin de permettre au gouverneur compétent ou bourgmestre compétent de prendre les mesures d'exécution nécessaires pour maintenir l'utilisation du COVID Safe Ticket.
§ 2. Le nombre ou les nombres respectifs de visiteurs pour les événements de masse, les expériences et projets pilotes et les dancings et discothèques seront, en l'absence d'un arrêté d'exécution en vigueur, déterminés dans un accord de coopération d'exécution.

Art. 10.

L'article 14, § 3 de l'accord de coopération du 14 juillet 2021 est modifié comme suit :
« § 3. L'analyse des données telles que définies aux articles 12 et 13 du présent accord de coopération, ne peut être effectuée que jusqu'au 31 octobre 2021 inclus, sauf si les articles 12 et 13 sont activés conformément aux articles 2bis et 13ter avant le 30 juin 2022.

Art. 11.

§ 1. L'article 33, § 1, 1° de l'accord de coopération du 14 juillet 2021 est modifié comme suit :
« 1° du 16 juin au 30 juin 2021 en ce qui concerne l'article 1, § 2, l'article 3, l'article 9, l'article 10, § 1 à § 3 et l'article 14, § 1 ; »
§ 2. L'article 33, § 1, 2° de l'accord de coopération du 14 juillet 2021 est modifié comme suit :
« 2° du 16 juin 2021 en ce qui concerne l'article 1, § 1, les articles 2 à 8, l'article 10, § 4, l'article 11, l'article 14, § 2 à § 5, les articles 15 à 17. »
§ 3. L'article 33, § 1, 3° de l'accord de coopération du 14 juillet 2021 est modifié comme suit :
« 3° de l'entrée en vigueur du présent accord de coopération au 31 octobre 2021, les articles 12 et 13, sauf si les articles 12 et 13 sont activés avant le 30 juin 2022 conformément aux articles 2bis et 13ter.

Art. 12.

L'article 33, § 2 de l'accord de coopération du 14 juillet 2021 est modifié comme suit :
« § 2. Sous réserve des dispositions du § 1,1° et 2°, les dispositions des titres I à VII entrent en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge du dernier acte législatif approuvant le présent accord de coopération.

Art. 13.

L'article 33, § 3 de l'accord de coopération du 14 juillet 2021 est modifié comme suit :
« § 3. Sous réserve des dispositions du § 1,1°, les dispositions des titres I à VII cessent d'être en vigueur au plus tard à la date de fin d'application du règlement relatif au certificat COVID numérique de l'UE et du règlement relatif au certificat COVID numérique de l'UE pour les ressortissants de pays tiers.

Art. 14.

Dans le Titre X. Dispositions finales de l'accord de coopération du 14 juillet 2021, il est inséré un article 33bis rédigé comme suit :
« Art. 33bis. Si, avant le 30 juin 2022, une situation d'urgence épidémique est déclarée, conformément à l'article 3, § 1 de la loi du 14 août 2021 relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique, les articles 12 et 13 peuvent à nouveau être appliqués pour la durée de la situation d'urgence épidémique, à condition qu'elle n'aille pas au-delà du 30 juin 2022.

Le Premier Ministre,

A. DE CROO

La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires étrangères, des Affaires européennes et du Commerce extérieur, et des Institutions culturelles fédérales,

S. WILMES

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

F. VANDENBROUCKE

La Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique,

A. VERLINDEN

Le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration,

S. MAHDI

Le Secrétaire d'Etat à la Digitalisation,

M. MICHEL

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand de la Politique extérieure, de la Culture, la Digitalisation et les Services généraux,

J. JAMBON

Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté,

W. BEKE

Le Ministre-Président de la Communauté française,

P.-Y. JEHOLET

La Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes,

B. LINARD

La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la promotion sociale, de la Recherche scientifique, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles,

V. GLATIGNY

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon,

E. DI RUPO

La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes du Gouvernement wallon,

C. MORREALE

Le Ministre-Président et Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances de la Communauté germanophone,

O. PAASCH

Le Vice-Ministre-Président et Ministre de la Santé et des Affaires sociales, de l'Aménagement du territoire et du Logement de la Communauté germanophone,

A. ANTONIADIS

Le Président du Collège réuni de la Commission communautaire commune,

R. VERVOORT

Le membre du Collège réuni de la Commission communautaire commune, ayant la Santé et l'Action sociale dans ses attributions,

A. MARON

La membre du Collège réuni de la Commission communautaire commune, ayant la Santé et l'Action sociale dans ses attributions,

E. VAN DEN BRANDT

La Ministre-Présidente chargée de la promotion de la santé,

B. TRACHTE

Le Ministre, membre du Collège chargé de l'action sociale et de la santé,

A. MARON